1102 TRIBUNAL CANTONAL PT13.016776-150417 417 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 août 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président Mme Crittin Dayen et M. Perrot, juges Greffier :Mme Logoz
Art. 363 CO ; 647 al. 2 ch. 2, 647a al. 1, 647b al. 1, 647e al. 1, 712l al. 2, 712t al. 1 CC; 125 let. a, 308 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.T., à Londres (Grande-Bretagne), demandeur, contre le jugement rendu le 27 août 2014 par le Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec H., à Saint-Légier–La Chiésaz, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 27 août 2014, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 10 février 2015, le Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté les conclusions prises par A.T.________ dans sa demande du 22 avril 2013 (I), constaté que la procédure se poursuivait s'agissant de la demande reconventionnelle déposée le 31 juillet 2013 par [...] (II), arrêté les frais de justice à 4'620 fr. à la charge de A.T.________ (III), dit que A.T.________ doit verser à H.________ de pleins dépens par 5'000 fr., débours et TVA inclus, à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, les premiers juges ont retenu que le contrat d’entreprise portant sur des travaux de transformation d’une piscine sise dans les parties communes de la PPE litigieuse, conclu entre le demandeur – propriétaire d’étage – et la défenderesse, l’avait été en réalité pour le compte de la communauté des propriétaires d’étages, dès lors que les travaux commandés devaient être qualifiés de somptuaires et qu’en conséquence le demandeur ne pouvait agir qu’en qualité de représentant de cette communauté. Ils ont considéré que le demandeur, qui avait ouvert action le 22 février 2013 alors qu'il ne disposait pas du pouvoir de représentation de la communauté des copropriétaires, n’avait en conséquence pas la légitimation active pour agir dans le cadre de cette procédure, la question de la validité de la cession de droit des autres propriétaires d’étage en sa faveur en lieu et place d’une autorisation expresse de l’assemblée générale des copropriétaires pouvant demeurer ouverte, dès lors que cette cession était intervenue postérieurement au dépôt de la demande. B.a) Par acte du 11 mars 2015 adressé à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, A.T.________ a fait appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que
3 - H.________ est sa débitrice et lui doit immédiat paiement d'un montant de 90'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 20 juin 2012, les conclusions reconventionnelles de H.________ étant rejetées. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à la juridiction de première instance pour qu'elle rende une nouvelle décision. L’appelant a produit un bordereau de pièces. b) Dans sa réponse du 10 juillet 2015, H.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité et subsidiairement au rejet de la conclusion de l’appelant tendant à la réforme du jugement querellé en ce sens qu’elle est débitrice et lui doit immédiat paiement de la somme de 90'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 20 juin 2012, et au rejet des conclusions reconventionnelles de la défenderesse. c) Le 24 juillet 2015, A.T.________ a déposé une réplique spontanée. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
7 - en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande déposée le 22 avril 2013 par A.T.________. Subsidiairement, elle a conclu à l'irrecevabilité de cette demande.
8 - E n d r o i t :
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
1.2En l’espèce, le présent appel a été formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et porte sur des conclusions patrimoniales dont la valeur litigieuse est manifestement supérieure à 10’000 francs.
Pour ce qui a trait à la nature de la décision attaquée, il s’agit d’une décision partielle, prise à des fins de "simplification du procès" au sens de l’art. 125 let. a CPC, et par laquelle les premiers juges ont tranché définitivement une partie seulement du litige. Une telle décision n’est pas définie par le CPC – contrairement à la LTF – mais elle peut être assimilée à une décision finale au sens de l’art. 308 al. 1 let. a CPC ; l’appel est donc recevable contre une telle décision (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 308 CPC ; Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 134). La question litigieuse portant uniquement sur la légitimation active du demandeur, niée en première instance, les conclusions prises par celui-ci au pied de son acte d'appel sont irrecevables dans la mesure où elles concernent le fond du litige.
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2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250 ; JdT 2011 III 43 et réf.). L'appelant réallègue en substance les faits invoqués dans sa demande du 22 avril 2013, sans prétendre que le jugement attaqué serait inexact ou incomplet. Il ne se plaint que d'une violation du droit ; on examinera donc les points contestés par l'appelant sur la base de l'état de fait du jugement. 2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf.). En l'espèce, l'appelant a produit un bordereau de dix-huit pièces déjà toutes versées au dossier de première instance. Elles sont dès lors recevables. 3. 3.1L’appelant conteste le raisonnement des premiers juges selon lequel seul le propriétaire d’un bien-fonds, respectivement la communauté
11 - des copropriétaires d'étages portant sur un bien-fonds dont certaines parties sont communes, pourrait conclure un contrat d'entreprise relatif à un élément de ce bien-fonds. Citant en exemple le contrat de sous- traitance et le contrat d'entreprise conclu par un locataire ou un fermier, il soutient que le maître de l'ouvrage peut très bien ne pas être le propriétaire du fonds sur lequel les travaux doivent être exécutés. Sur cette base, il relève qu'il a agi seul et en son propre nom dans le cadre de la conclusion du contrat d'entreprise avec l'intimée, si bien qu'il dispose de la capacité d'ester en justice en raison de l'exécution imparfaite du contrat. 3.2 3.2.1Selon l’art. 363 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), le contrat d’entreprise est un contrat par lequel une des parties (l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l’autre partie (le maître) s’engage à lui payer. Outre le paiement d’un prix, l’exécution d’un ouvrage constitue la prestation caractéristique du contrat d’entreprise. L’ouvrage se définit comme le résultat d’une activité. La nature de l’activité n’intervient pas dans la définition. Elle peut être intellectuelle ou physique, humaine ou mécanique, durable ou non, difficile ou non. Il est sans pertinence que l’entrepreneur doive ou non fournir des matériaux, qu’il soit ou non propriétaire de l’ouvrage jusqu’à sa livraison. En revanche, il est nécessaire, pour qu’il y ait ouvrage, que l’activité produise un résultat qui sera fourni au maître (Corboz, Contrat d’entreprise, Généralités, in FJS 458, p. 9). L’entrepreneur a droit au paiement du prix de l’ouvrage qu’il a réalisé, conformément au mode de rémunération prévu par le contrat, sous réserve de réduction ou de compensation au titre de la garantie des défauts de l’ouvrage. Si le prix n’a pas été fixé d’avance, il doit être déterminé d’après la valeur du travail et les dépenses de l’entrepreneur (art. 374 CO). La prétention en garantie des défauts fondée sur un contrat d'entreprise, comme toute créance contractuelle, a pour base un rapport particulier entre des personnes déterminées ; le créancier est le seul ayant-droit, le débiteur seul obligé. Il s'agit là typiquement d'un droit
12 - relatif. Que la prétention ait trait à une chose ne change rien. La maîtrise directe et absolue sur une chose caractérise le droit réel mais n'affecte pas la nature contractuelle du droit à la garantie (ATF 114 II 239 consid. 5 b), JdT 1989 I 168). 3.2.2 3.2.2.1En vertu de l'article 712l CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la communauté des propriétaires d'étages peut être titulaire de droits et obligations, elle peut exercer ces droits et exécuter ces obligations en son nom, elle peut actionner et être actionnée en justice, poursuivre ou être objet d'une exécution forcée (Steinauer, Les droits réels, Tome I, Berne 2007, n. 1303 p. 454). La communauté est ainsi habilitée, dans le cadre de sa gestion, à conclure en son propre nom des contrats d'entreprise portant notamment sur l'entretien, la réparation et la réfection des parties communes de la PPE. Les droits de garantie qui en découlent sont des droits de la communauté, qui peut, en tant que telle, les exercer vis-à-vis de l'entrepreneur concerné et les faire valoir en justice (ATF 109 II 423, JdT 1985 I 4). Il en va par contre différemment des droits de garantie découlant d'un contrat qu'un propriétaire d'étages particulier a conclu avec un entrepreneur. Ces droits sont des moyens de droit (individuels) du propriétaire concerné : l'ayant droit n'est donc pas la communauté des propriétaires d'étages (y compris par le biais d'une « cession légale »), même si le défaut devait affecter une partie commune. Il se peut toutefois que, moyennant une cession par acte juridique, le propriétaire d'étages concerné transfère à la communauté un éventuel droit à la réfection des parties communes du bâtiment (ATF 114 II 241, JdT 1989 I 166). La capacité pour agir a ainsi été reconnue à la communauté des propriétaires d'étages pour faire valoir des prétentions en garantie des défauts relatifs à des travaux de construction concernant les parties communes pour lesquels elle avait conclu le contrat d'entreprise, pour lesquels elle s'était fait céder les garanties pour les défauts ou pour lesquels elle s'était fait promettre une garantie pour les défauts (Wermelinger, La propriété par étages, Commentaire des articles 712a à 712t du Code civil suisse, 3 e éd. 2015, n. 182 p. 644).
13 - 3.2.2.2En l'absence d'un administrateur, la personne qui prétend représenter en justice la communauté des propriétaires d'étages doit établir ses pouvoirs de représentation. Aussi, la communauté des propriétaires d'étages peut conférer des pouvoirs de représentation à un tiers ou à un propriétaire d'étages. De tels pouvoirs doivent toutefois reposer sur un acte juridique et obéissent aux règles générales des articles 32 ss CO. Par ailleurs, un propriétaire d'étage individuel dispose de pouvoirs de représentation dans certains cas prévus par la loi ; il peut ainsi prendre les mesures urgentes requises au sens de l'article 647 al. 2 ch. 2 CC et procéder aux actes d'administration courante au sens de l'article 647a CC. Lorsqu'il agit dans ce cadre, le copropriétaire d'étage engage la communauté sans qu'aucun pouvoir de représentation particulier ne soit nécessaire. En dehors de ces deux cas particuliers, personne ne peut se réclamer du pouvoir de représentation légale de l'article 712 t alinéa 1 CC (Wermelinger, op. cit., n. 23 p. 946 et n. 56 p. 606). Aussi, hormis dans ces deux hypothèses, et en l'absence d'administrateur institué, l'assemblée des propriétaires d'étages doit désigner un représentant et définir ses pouvoirs de représentation. Les articles 32 et ss CO s'appliquent à une telle représentation, de sorte que des pouvoirs de représentation conventionnels doivent être attribués au représentant par la manifestation de volonté du représenté (la communauté des propriétaires d'étages) permettant au représentant (un propriétaire d'étage ou un tiers) de le représenter à l'égard de tiers et d'acquérir des droits et des obligations en son nom. La constitution de pouvoirs de représentation n'est, en principe, soumise à aucune forme et peut-être spéciale ou générale (Wermelinger, op. cit., n. 31 p. 948). 3.2.2.3Sauf convention contraire des copropriétaires, l'article 647a CC dispose que chaque propriétaire d'étages a qualité pour faire des actes d'administration courante, tels que réparations d'entretien, travaux de culture et de récolte, garde et surveillance de courte durée, conclusion de contrats à cet effet, exercice des droits découlant de contrats de bail à loyer et à ferme ou de contrats d'entreprise, y compris l'encaissement ou le paiement des sommes d'argent pour l'ensemble des copropriétaires en
14 - relation avec les parties communes ; il agit alors en tant que représentant de la communauté (Steinauer, op. cit., n. 1234 p. 439). Toujours en l'absence de convention contraire des copropriétaires, l'article 647b CC prévoit, en revanche, que les actes d'administration plus importants ne peuvent être décidés qu'à la double majorité des propriétaires d'étages et des quotes-parts. Aux termes de l'article 647e CC, les travaux de construction destinés exclusivement à embellir la chose, à en améliorer l'aspect ou à en rendre l'usage plus aisé ne peuvent être exécutés qu'avec le consentement de tous les copropriétaires. Ils sont notamment qualifiés par la doctrine de travaux «somptuaires». Sont notamment considérés comme tels, la construction d'une fontaine dans une cour intérieure ou la construction d'une piscine (Wermelinger, op. cit., n. 137 p. 110). 3.3En l'espèce, il est établi que l'appelant a conclu le 2 mai 2012 en son seul nom un contrat d'entreprise avec l'intimée. A aucun moment, il n'a précisé agir au nom de la communauté des propriétaires d'étages. L'intimée a adressé l'offre au seul appelant, sans faire référence à cette dernière. L'appelant a contresigné seul cette offre. Le 4 juillet 2012, l'intimée a réclamé à l'appelant, et non à la communauté des propriétaires par étages, le paiement du solde du prix convenu. Dans son courrier du 13 juillet 2012, elle a fait référence au contrat qu'elle avait conclu avec l'appelant, sans faire mention en aucune manière de rapports de droit avec la communauté des propriétaires par étages. Or, comme l'ont relevé les premiers juges, le contrat portait sur des travaux de transformation de la piscine, soit une partie commune de la PPE soumise au régime de la copropriété ordinaire des articles 647 ss CC (Wermelinger, op. cit., n. 95 p. 94). Il s'agissait donc d'un acte de gestion relevant de la compétence de la communauté des copropriétaires d'étage, en vertu de l'article 712l CC. Même si, sur le plan interne, cette démarche ne pouvait être accomplie par l'appelant seul, il n'en demeure pas moins que pour la communauté, il s'agit d'une res inter alios acta (aliis neque nocere neque prodesse potest) qui, sous l'angle du droit des
15 - contrats, ne lui confère ni droit ni obligation envers l'intimée et cela même si la communauté est directement touchée dans les faits par les interventions convenues. Contrairement à l'opinion exprimée par les premiers juges, le déroulement des faits ne permet pas de conclure que l'appelant se serait présenté auprès de sa partie cocontractante comme le représentant de la communauté des propriétaires d'étages, l'acte de cession des filles de l'appelant du 23 août 2013 n'ayant pas la moindre incidence à cet égard. La question à trancher ne relève dès lors pas de la représentation mais bien de savoir si un copropriétaire peut, de façon générale, agir seul en justice pour des défauts affectant les parties communes lorsque les travaux de construction n'ont pas été commandés par la communauté des propriétaires d’étages. Le Tribunal fédéral a considéré dans un arrêt TF 4A_326/2009 du 12 octobre 2009 consid. 4 que l'action en garantie des défauts de la chose découlait d'un contrat bilatéral et appartenait à l'acheteur ou au maître de l'ouvrage, de sorte que chaque copropriétaire disposait de sa propre action en réduction du prix sur la base de son contrat avec le vendeur ou l'entrepreneur, même pour les défauts portant sur les parties communes. En l'occurrence, dans la mesure où les droits de garantie sont issus d'un contrat bilatéral, ils n'appartiennent qu'au maître de l'ouvrage, c'est-à-dire à l'appelant. En effet, ainsi que le Tribunal fédéral l'a rappelé dans l’ATF précité 114 II 239 consid. 5b, la prétention en garantie a pour base un rapport particulier entre celui-ci, seul ayant-droit, et l'entrepreneur, seul obligé. En cela, comme l'a justement relevé l'appelant, le cas d'espèce se rapproche de la situation dans laquelle se trouve tout sujet de droit, par exemple un locataire ou un entrepreneur général, concluant un contrat d'entreprise, alors qu'il n'est pas titulaire du droit de maîtrise originel et exclusif sur le bien-fonds objet des travaux convenus. Certes, un propriétaire d'étage (ou un locataire) qui procède de la sorte outrepasse ses droits à l'égard de la communauté des copropriétaires – respectivement du bailleur – et il s’expose à devoir répondre de son acte "illicite" sur le plan interne devant la communauté (ou le bailleur) ; en
16 - l'espèce cependant, les deux autres copropriétaires, soit les filles de l'appelant, apparaissent avoir été informées des travaux et les avoir entièrement acceptés. Quoi qu'il en soit, le litige fondé sur ce contrat d'entreprise ne peut être porté devant les tribunaux que par les parties cocontractantes, à savoir en l'espèce le propriétaire d'étage, sous réserve d'une éventuelle cession de droits en faveur de la communauté des copropriétaires permettant à celle-ci d'engager elle-même le procès. Cela étant, c'est à tort que les premiers juges ont nié la légitimation active de l'appelant.
4.1En conclusion, l'appel doit être partiellement admis, les conclusions prises au fond par l'appelant étant irrecevables à ce stade. Le jugement entrepris sera ainsi réformé en ce sens que l'appelant dispose de la légitimation active dans l'action pécuniaire intentée à l'encontre de l'intimée en raison de l'exécution imparfaite du contrat d'entreprise conclu entre les parties. Le dossier de la cause doit donc être retourné aux premiers juges pour qu'ils reprennent l'instruction avec A.T.________ comme partie demanderesse. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 4'620 fr., seront mis à la charge du demandeur à raison d'un cinquième (924 fr.) et de la défenderesse à raison de quatre cinquièmes (3'696 fr.) (art. 106 al. 2 CPC). Celle-ci versera ainsi au demandeur la somme de 3'696 fr. à titre de restitution partielle d'avance de frais de première instance fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC). La charge des dépens est évaluée à 5'000 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais judicaires – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge du demandeur à raison d'un cinquième et de la
17 - défenderesse à raison de quatre cinquièmes, la défenderesse versera au demandeur la somme de 3'000 fr. à titre de des dépens réduits de première instance. 4.2De même, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'900 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et répartis à raison d'un cinquième pour l'appelant, qui gagne sur la question de la légitimation active mais perd sur ses conclusions au fond, prématurées, et de quatre cinquièmes pour l'intimée, seront mis à la charge de l'appelant à hauteur de 380 fr. et de l'intimée à hauteur de 1'520 francs. Celle-ci versera donc à l'appelant un montant de 1'520 fr. à titre de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance. La charge des dépens étant évaluée à 2'000 fr. pour chacune des parties, l'intimée versera à l'appelant, qui obtient gain de cause sur quatre cinquièmes, la somme de 1'200 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. L’appel est admis dans la mesure de sa recevabilité. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I. Le demandeur A.T.________ a la légitimation active. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'620 fr. (quatre mille six cent vingt francs), sont mis à la charge de la défenderesse H.________ par 3'696 fr. (trois mille six cent nonante-six
18 - francs) et du demandeur A.T.________ par 924 fr. (neuf cent vingt-quatre francs). III.La défenderesse H.________ versera au demandeur A.T.________ la somme de 6'696 fr. (six mille six cent nonante-six francs) à titre de dépens réduits et de restitution partielle d’avance de frais. III. Le dossier de la cause est retourné au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'900 fr. (mille neuf cents francs), sont mis à la charge de l’intimée H.________ par 1'520 fr. (mille cinq cent vingt francs) et de l’appelant A.T.________ par 380 fr. (trois cent huitante francs). V. L’intimée H.________ versera à l’appelant A.T.________ la somme de 2'720 fr. (deux mille sept cent vingt francs) à titre de dépens réduits et de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. VI. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
19 - Du 13 août 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Stoyan Baumeyer (pour A.T.), -Me Cédric Aguet (pour H.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
20 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :