Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT13.012596

1101 TRIBUNAL CANTONAL PT13.012596-151884 160 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 14 mars 2016


Composition : M.A B R E C H T , président MM. Battistolo et Perrot, juges Greffière :Mme Vuagniaux


Art. 56 et 311 al. 1 CPC Statuant sur l'appel interjeté par A.________AG, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 24 août 2015 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l'appelante d’avec D.________SA, à Orbe, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 24 août 2015, dont les considérants ont été adressés aux parties le 12 octobre 2015 pour notification, la Chambre patrimoniale cantonale a prononcé que la demande introduite par la demanderesse A.________AG contre la défenderesse D.________SA le 5 mars 2013 est rejetée (I), que les frais judiciaires, arrêtés à 22'111 fr. 40, sont mis à la charge de la demanderesse (II), que la demanderesse remboursera à la défenderesse la somme de 5'926 fr. 20 versée au titre de son avance des frais judiciaires (III) et que la demanderesse versera à la défenderesse la somme de 12'600 fr. à titre de dépens (IV). En droit, les premiers juges ont retenu qu'A.________AG n'avait pas établi la quotité de son dommage, notamment en n'exposant pas le calcul lui ayant permis de prendre des conclusions à concurrence de 250'000 fr., nonobstant l'allégué 75 de la demande faisant état de montants facturés à concurrence de 581'299 francs. De plus, bien que l'expert judiciaire ait estimé les coûts de mise en conformité des câbles litigieux à 30'000 fr., A.________AG n'avait pas démontré qu'elle avait effectivement supporté ces coûts, par exemple par la production de factures. En conséquence, dès lors qu'une des conditions de la responsabilité contractuelle faisait défaut, il n'y avait pas lieu d'examiner la réalisation des autres conditions et la demande d'A.________AG devait être rejetée. B.Par acte du 13 novembre 2015, A.________AG a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que D.________SA soit condamnée à lui verser la somme de 250'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an depuis le 1 er juillet 2012, et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Dans sa réponse du 25 février 2016, D.________SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.

  • 3 - C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.La société A.________AG, à [...], a pour but de détenir et de gérer des biens immobiliers commerciaux. La société B.________AG, radiée du registre du commerce le 16 juin 2008, était une succursale de C.________AG, dont A.________AG a repris une partie du patrimoine le 15 novembre 2010. La société D.________SA, à Orbe, a notamment pour but l’étude et le contrôle de projets d’équipements électriques d’installations et de réseaux relevant de l’art de l’ingénieur électricien. 2.Le 25 février 2005, dans le cadre du projet de construction du Centre [...] (ci-après : le Centre), B.________AG a lancé deux appels d’offres en vue de l’adjudication des prestations d’ingénieur électricien et d’ingénieur CVCR (réd. : chauffage, ventilation, climatisation, régulation). Ces appels d'offres portaient sur les phases 2 à 6 du projet, intitulées respectivement « Préparatoire à l’exécution », « Projet et plans d’exécution », « Exécution de l’ouvrage / Mise en service », « Travaux pour le compte des locataires » et « Plans de coordination ». Les phases 0 (« Mise à l'enquête ») et 1 (« Avant-projet / description fonctionnelle des installations ») étaient déjà accomplies. Le 12 juillet 2005, B.________AG et G.________SA ont signé un contrat d'ingénieur CVCR portant sur la conception du chauffage et de la ventilation du Centre. Le 8 août 2005, B.________AG et D.________SA ont signé un contrat d’ingénieur électricien concernant l'exécution des phases 2 à 5, pour un forfait de 61'580 fr. pour la phase 2, un forfait de 55'620 fr. pour la phase 3, un forfait de 33'760 fr. pour la phase 4 et un montant estimé de 26'100 fr. pour la phase 5.

  • 4 - Les deux contrats précités désignaient la société H.________SA en qualité d'ingénieur civil. 3.B.________AG a mandaté l'Institut Suisse de la Promotion de la Sécurité (ci-après : l'ISPS) afin d'étudier le concept de désenfumage du futur bâtiment. Le rapport du 4 mars 2005 de l'ISPS a été soumis à l'Etablissement Cantonal d'Assurance (ci-après : l'ECA) qui a répondu, le 21 avril 2005, que la variante de désenfumage mécanique présentée par l'ISPS pouvait être réalisée. 4.En 2007, sur la base de documents remis par G.________SA, D.________SA a établi les documents de soumission des installations électriques. 5.Par courrier du 15 avril 2008, l'ECA a informé H.________SA que le fonctionnement des installations de détection incendie et d’extinction automatique ne répondait pas aux directives en vigueur, en indiquant les corrections à effectuer. L’ECA a effectué une nouvelle inspection le 29 mars 2010. Le 6 avril 2010, l'établissement a informé A.AG que les exigences consignées dans son courrier du 15 avril 2008 n'étaient toujours pas réalisées, à l'exception de la correction demandée dans les cages d'escaliers. En outre, il avait été constaté que les débits de désenfumage étaient insuffisants, que l’alimentation électrique était sous-dimensionnée, que les fusibles implosaient lorsqu'on déclenchait manuellement la « zone 3 » et que l’ouverture automatique de l’ensemble des exutoires du Centre n’était toujours pas asservie à l’alarme feu, ni aux commandes manuelles qui pouvaient être enclenchées par les pompiers. 6.Mandaté par A.AG, J., de la société I., a produit le 14 juin 2010 un rapport établissant un constat de l'état de l'installation de désenfumage et indiquant des propositions d'amélioration.

  • 5 - Le 13 mai 2011, I.________ a établi un budget prévisionnel des modifications à apporter pour un coût total de 1'600'000 fr., dont 305'223 fr. devaient être mis à la charge de D.________SA. Le 8 mai 2012, la société a établi un nouveau budget prévisionnel des travaux à effectuer pour un coût total de 1'497’801 fr., dont 203'573 fr. devaient être mis à la charge de D.SA. 7.Le 15 mai 2012, avant d'entamer les travaux de mise en conformité, I. a établi un rapport sur l’état du câblage électrique installé sur le système de désenfumage mécanique. Le 26 juin 2012, les parties ont signé une convention disposant notamment ce qui suit : « Préambule D.________SA et B.AG ont conclu en 2005 un contrat d'ingénieur électricien portant sur les installations électriques à effectuer dans le Centre [...]. (...) Monsieur J., ingénieur-conseil/SIA, a établi un rapport en date du 15 mai 2012 relatif à l'état existant du câblage du système de désenfumage mécanique dans le Centre [...]. Des travaux de mise en conformité du désenfumage mécanique des commerces vont débuter en été 2012 et vont modifier profondément le système de désenfumage. Il est par conséquent nécessaire de connaître l'état du bâtiment et plus spécifiquement des installations électriques avant les travaux pour le cas où une procédure judiciaire devait être entreprise. Les faits sont admis par les deux parties et seules leurs implications juridiques sont litigieuses. (...) 2Constatation des faits (...) Les parties confirment que les faits établis dans la présente convention et son annexe sont conformes à la vérité et

  • 6 - correspondent à l'état du câblage du système de désenfumage mécanique de [...] en date du 15 mai 2012, c'est-à-dire avant travaux. (...) ». 8.Le 19 février 2013, J.________ a établi un tableau intitulé « Assainissement Désenfumage – Contrôle budgétaire v. 19.02.2013 – Répartition des factures selon entreprise impliquée dans le sinistre », indiquant le budget établi en date du 8 mai 2012 et les diverses entreprises adjudicataires, pour un montant total de 1'497'801 francs. Le document était divisé en plusieurs chapitres : Analyses partie expertise (A1), Gestion du mandat (A2), Modification aérolique du système de désenfumage dynamique (B), Modification électrique du système de désenfumage dynamique (C), Exutoires café et commerce 46 + double usage exutoires mall côté Nord (D), Exutoires mall côté Sud (E), Cages escaliers et chemins de fuites (F), Mise à jour des instructions de service (G), Divers et réserve (H) et Récapitulation générale. Le 19 février 2013, J.________ a établi un tableau intitulé « Assainissement Désenfumage – Contrôle budgétaire v. 19.02.2013 – Liste des factures », indiquant l'ensemble des factures établies du 4 juillet 2010 au 13 janvier 2013 pour un montant total de 1'236'234 fr. 22. 9.Le 5 mars 2013, A.________AG a ouvert action en dommages- intérêts, en concluant à ce que D.SA soit condamnée à lui verser la somme de 250'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an depuis le 1 er juillet 2012. A.AG a déposé plusieurs pièces, dont les deux rapports établis par J. en date du 19 février 2013 (pièce 29 : budget au 8 mai 2012 et pièce 30 : montant total facturé). Avec sa demande (p. 14), elle a produit un tableau (soit des extraits des pièces 29 et 30 : chapitres A1, A2 et C) ayant trait à la modification électrique du système de désenfumage s'élevant à 482'780 fr. – dont deux factures de la société K. d'un montant total de 186'000 fr. pour le « démontage de tous les anciens câbles devenus inutilisables » et les « nouveaux câblages et

  • 7 - chemin de câbles » –, plus les frais d'expertise et de gestion du mandat s'élevant respectivement à 57'281 fr. et 41'238 fr., soit un total de 581'299 francs. Le 18 juin 2013, D.________SA a conclu au rejet de la demande. Le 25 novembre 2013, A.________AG s’est déterminée sur la réponse. 10.L'audience d'instruction et de premières plaidoiries a eu lieu le 27 novembre 2013. Au cours de l'épuration des faits et de la discussion des moyens de preuve, le conseil d'A.________AG a ajouté la preuve par expertise s'agissant des allégués 75 et 76 (cf. infra, expertise). Par ordonnance du même jour, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a nommé en qualité d'expert Narcisse Plumey, ingénieur ETS en électricité, le chargeant de se déterminer sur les allégués 75, 76, 83, 97 à 99, 101 à 103, 106, 107, 111, 112 et 115 à 122. 11.Le 29 juillet 2014, l'expert Plumey a produit son rapport, dont la teneur était notamment la suivante : « (...) Le schéma de principe des installations de ventilation mentionnait clairement ce qui devait être secouru au niveau des alimentations électriques, mais ne spécifiait nullement le type de câbles à utiliser et ne mentionnait rien au niveau des asservissements et de l'implication des clapets dans la situation de désenfumage, de ce fait il n'y a pas de raison de les raccorder avec des câbles particuliers. Les clapets coupe-feu sont identifiés sur les schémas et ceux-ci devaient être raccordés avec des câbles résistant au feu. (...) Important : Dans le choix du concept de désenfumage, l'ingénieur électricien n'a pas les connaissances et les compétences pour évaluer si l'installation de désenfumage retenue est adaptée à la situation.

  • 8 - L'ingénieur électricien a les connaissances techniques pour réaliser l'installation électrique connectant les éléments conformément aux règles et normes en vigueur pour les installations électriques uniquement. Suite aux contrôles et exigences de l'ECA, la nouvelle installation n'a plus aucune commune mesure avec celle conçue initialement. La responsabilité de l'ingénieur électricien ne peut pas être impliquée dans ces choix car il n'en a pas les compétences. (...) Allégué 75 : Les montants facturés ayant trait à la modification électrique du système de désenfumage dynamique s'élèvent à CHF 482'780.00, plus les frais d'expertise et de gestion du mandat s'élevant respectivement à CHF 57'281.00 et CHF 41'238.00, soit un total de CHF 581'299.00 hors TVA, et se présentent comme suit (pièce 29) : Le montant des installations électriques liées aux prestations de l'ingénieur électricien s'élève à : -Chapitre C = Fr. 289'565.- HT (K.________, [...]) Les montants des adaptations des tableaux et différents travaux pour la pose et la protection ne sont pas à la charge de l'ing. électricien mais celle de l'ing. CVC. Allégué 76 : Au vu des montants facturés à la Demanderesse pour les travaux nécessaires à la mise en conformité du Centre, la part de son dommage dont répond la défenderesse s'élève au moins à CHF 250'000.00 (cf. supra §75). Les installations électriques réalisées initialement étaient conformes aux normes NIBT et de l'AEAI pour la partie alimentation force. Les liaisons électriques des clapets coupe-feu et le câblage reliant les tableaux de ventilation au tableau de gestion de la détection incendie et des commandes de désenfumage auraient dû être en câble résistant au feu. L'erreur du bureau D.________SA porte sur ces deux parties d'installation. Montant estimatif pour la mise en conformité de ces câbles :

  • 9 -

  • Liaisons sur tableau de détection incendie (asserv.) Fr. 15'000.- HT

  • Alimentation de 15 clapets coupe-feu (à 1000.-) Fr. 15'000.- HT Allégué 83 : (...) Dans l'appel d'offre d'ingénieur électricien il est mentionné que les phases 0 et 1 sont accomplies (...). Etant donné que le concept de désenfumage n'était pas connu au moment du contrat, un complément de prestations aurait dû être donné à l'ingénieur électricien pour établir les prestations de la phase 1, ce qui aurait permis de définir clairement les installations à réaliser. Je n'en ai pas vu trace dans les documents à analyser. Allégué 97 : Dans le cadre de ses attributions, le bureau G.________SA avait en particulier la tâche de concevoir un système de désenfumage. (...) Les prestations de l'ingénieur CVC couvrent l'ensemble des installations hydrauliques et aérauliques ainsi que tous les éléments qui y sont liés, soit centrale de chauffage, ventilation, climatisation, tuyauterie, tableaux électriques, appareils périphériques et système de régulation commande MCR (...). Allégué 98 : A ce titre, il devait notamment indiquer, aux autres ingénieurs spécialisés et à la direction des travaux, les prestations annexes nécessaires au bon fonctionnement de son installation en cas d'incendie. En référence à la norme SIA 108, l'ingénieur CVC doit donner les informations nécessaires aux autres mandataires pour leur permettre d'établir les documents, respectivement les dossiers de projet, de soumission et d'exécution des installations liées à celles des installations CVC. Allégué 99 : Dans la conception générale du système de désenfumage, la défenderesse n'assumait qu'un rôle annexe, celui d'amener du courant électrique aux appareils installés selon le schéma du bureau G.________SA.

  • 10 - La limite de prestations est implicitement liée à celle qui détermine les honoraires. L'ingénieur électricien a la responsabilité de faire réaliser les installations électriques conformément aux normes et ordonnances en vigueur. Il fera réaliser les installations électriques en regard des demandes de l'ingénieur CVC pour alimenter les installations. Le câblage pour les commandes, respectivement le raccordement de tous les périphériques, sera réalisé sur la base des schémas établis sous le contrôle de l'ingénieur CVC. Dans le cas présent les schémas ont été réalisés par l'entreprise [...] qui était sous-traitante de l'entreprise [...]. L'ingénieur électricien doit comprendre globalement le principe de fonctionnement et ceci particulièrement pour les asservissements liés à la détection incendie. L'installation de détection incendie est sous la responsabilité de l'ingénieur électricien. Cette installation transmet les informations au système de gestion CVC et ce dernier de réaliser (sic) les commandes adaptées en cas d'incendie et qui permet également de gérer le système de désenfumage. Pour information, les clapets sont gérés par le tableau de ventilation et sous la responsabilité de l'ing. CVC. (...) Allégué 121 : Le schéma de l'installation électrique est ainsi cohérent avec la conception du désenfumage qui était le fait du bureau G.________SA... Les installations électriques étaient cohérentes avec le concept de désenfumage à l'exception de la liaison depuis le tableau de rappel/commande de la détection incendie et les raccordements des clapets coupe-feu. Allégué 122 : ... donc avec une prestation qui n'incombait pas à la Défenderesse. Le bureau D.________SA n'a pas les compétences de définir un schéma de ventilation et le descriptif de fonctionnement. Il s'est appuyé sur les éléments transmis par le bur. d'ing. CVC. »

  • 11 - Le 28 février 2015, à la requête d'A.________AG, l’expert a rendu un complément d’expertise apportant notamment les précisions suivantes : « Allégué 75 :

  1. Qu'entendez-vous par "installations électriques liées aux prestations de l'ingénieur électricien" ? Le calcul des honoraires de l'ingénieur électricien est basé sur le montant des installations qu'il s'occupe et gère. Dans le cas présent, et comme c'est souvent le cas, le montant des tableaux électriques des installations de ventilation ne font pas partie du montant qui donne droit au calcul de ses honoraires. Dans le cas présent, les tableaux électriques liés aux installations de ventilation font partie intégrante des éléments qui sont sous la responsabilité de l'ingénieur ventilation. Preuve : les tableaux ont été commandés par le fournisseur des installations de ventilation.
  2. Ces installations sont-elles attribuées à l'ingénieur électricien ? Le système de désenfumage est formé d'un ensemble d'éléments dont une partie est sous la responsabilité de l'ingénieur électricien (câblage) et l'autre sous la responsabilité de l'ingénieur ventilation. Les installations électriques (câblage) sont sous la responsabilité de l'ingénieur électricien. Les tableaux électriques de ventilation et leurs protections sont sous la responsabilité de l'ingénieur ventilation.
  3. Ces montants sont-ils à la charge de l'ingénieur électricien, comme le laisse sous-entendre la dernière phrase concernant cet allégué ? Non, ce montant représente la partie des installations qui sont sous le contrôle de l'ingénieur électricien et non pas les Fr. 581'299.00 comme il est mentionné dans votre document. Allégué 76 :
  4. Que signifie les abréviations NIBT et AEAI ? NIBT = Norme des Installations Basse Tension
  • 12 - AEAI = Association des Etablissements cantonaux d'Assurance Incendie (...) Allégué 99 :
  1. Dans quelle mesure l'ingénieur électricien est-il impliqué dans la conception même du système électrique du désenfumage mécanique ? L'ingénieur électricien n'est pas impliqué dans la conception du système de désenfumage mécanique. Ceci est de la responsabilité de l'ingénieur ventilation. » 12.L'audience de jugement a eu lieu le 18 août 2015. E n d r o i t : 1.Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant le tribunal de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), l'appel est recevable.

2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

  • 13 - 2.2Les appels doivent être motivés. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128 = SJ 2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 ; TF 4A_290/2014 du 1 er septembre 2014 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 52 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1). 3.L'appelante invoque une violation de son droit d'être entendue, justifiant selon elle une annulation du jugement querellé. Elle fait valoir que l'expert Plumey reconnaît sans équivoque, en se rapportant à l'ensemble des factures qu'elle a produites – plus spécifiquement à la pièce 30 qui expose en détail les coûts de réparation de l'objet du litige –,

  • 14 - que le montant total des travaux de réparation imputable à l'intimée s'élève à 289'565 francs. Elle considère que ces pièces étaient propres à prouver les postes et le dommage subi et que les premiers juges n'ont pas indiqué les raisons pour lesquelles ils n'ont pas pris ces documents en compte pour fonder leur décision. S'il est certes prima facie d'ordre formel, ce grief est en réalité lié à la question de fond de savoir si l'appelante a ou non apporté la preuve de l'existence et de la quotité de son dommage, d'autant que l'annulation du jugement selon l'art. 318 al. 1 let. c CPC ne constitue que l'exception. En d'autres termes, le grief de violation du droit d'être entendu se confond en l'espèce avec le grief d'appréciation arbitraire des preuves pour ne pas avoir pris en compte les factures produites et il sera abordé comme tel ci-dessous (cf. infra, consid. 5).

4.1L'appelante reproche aux premiers juges, s'ils envisageaient de considérer que ses écritures étaient peu claires ou manifestement incomplètes, de ne pas l'avoir interpellée selon l'art. 56 CPC. 4.2Aux termes de l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l’occasion de les clarifier et de les compléter. Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties, de leur connaissance de la matière d'une précédente procédure et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel (TF 4A_444/2013 du 5 février 2014 consid. 6.3.3 et 6.3.4, RSPC 2014 p. 314). Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu'il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat : dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue. Le devoir d'interpellation du tribunal se trouve en effet dans une relation de tension

  • 15 - avec son devoir d'impartialité et de neutralité et ne doit pas conduire à violer le principe d'égalité des parties. Il ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales (TF 5A_115/2012 du 20 avril 2012 consid. 4.5.2 ; TF 4A_444/2013 du 5 février 2014 consid. 6.3.3, RSPC 2014 p. 314 ; TF 4A_78/2014 du 23 septembre 2014 consid. 3.3.3, RSPC 2015 p. 7). Les manquements d'une personne qui procède seule peuvent être le fruit de son ignorance juridique et pas nécessairement de sa négligence. S'agissant d'un avocat, le juge peut présupposer qu'il a les connaissances nécessaires pour conduire le procès et faire des allégations et offres de preuve complètes (ATF 113 la 84 consid. 3d ; TF 4C.143/2002 du 31 mars 2003 consid. 3 ; TF 4D_57/ 2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2, RSPC 2014 p. 144 = SJ 2014 I 225). Un devoir d'interpellation peut exister en cas d'offre de preuve manifestement incomplète ou incompréhensible, par exemple lorsque la partie oublie de donner l'adresse d'un témoin. En revanche, il n'existe pas lorsqu'une partie n'offre aucune preuve pour un fait important. La décision sur la force probante d'un moyen de preuve produit est relative à l'appréciation des preuves et ne peut être l'objet du devoir d'interpellation. De même, la partie ne peut déduire d'une appréciation des preuves défavorable que ses écritures auraient été manifestement incomplètes, justifiant un devoir d'interpellation du tribunal (TF 4A_444/2013 du 5 février 2014 consid. 6.3.3, RSPC 2014 p. 314). Une partie n'est légitimée à se prévaloir d'une violation de l'art. 56 CPC que si elle rend vraisemblable que l'exercice correct du droit d'interpellation du juge aurait conduit à une issue de la procédure plus favorable pour elle. Elle doit ainsi exposer quelle suite elle aurait donné à l'interpellation omise (TF 4A_78/2014 du 23 septembre 2014 consid. 3.3.1, RSPC 2015 p. 7 ; CACI 26 juin 2015/319). 4.3En l'espèce, les conditions dont dépend une application éventuelle de l'art. 56 CPC ne sont clairement pas remplies. Le juge peut – et doit s'il veut éviter de violer le principe de l'égalité entre les parties – partir de l'idée qu'une partie assistée d'un mandataire professionnel

  • 16 - expérimenté maîtrise les difficultés liées à la notion de preuve du dommage dans le cadre d'une procédure en responsabilité contractuelle. On ne saurait ainsi faire grief aux premiers juges de ne pas avoir demandé à l'appelante de compléter sa procédure et de détailler davantage ses offres de preuve. Il résulte par ailleurs du procès-verbal de l'audience d'instruction et de premières plaidoiries du 27 novembre 2013 que, lorsqu'il a été procédé à l'épuration des faits et discuté des moyens de preuve, le conseil de l'appelante a fait ajouter une offre de preuve par expertise concernant les allégués 75 et 76, ce qui sous-entend que la question a bien été discutée entre le juge et la partie. Au surplus, l'appelante n'expose pas quelle suite elle aurait donné à une éventuelle interpellation. Comme exposé ci-dessous, elle ne formule sur la question de la preuve du dommage que des remarques théoriques et générales et n'apporte aucun élément nouveau, sauf à énumérer les factures des diverses entreprises qui sont intervenues durant les travaux de modification selon la pièce 30 (appel, p. 12). Le grief tiré d'une violation de l'art. 56 CPC doit ainsi être écarté, dans la mesure où il est recevable.

5.1L'appelante invoque une constatation inexacte des faits et une violation du principe du fardeau de la preuve en ce sens qu'il devrait au moins être retenu que son dommage s'élève à 250'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er juillet 2012. Elle rappelle que l'expert Plumey a explicitement retenu, en réponse à l'allégué 75, que le montant total des réparations imputables à l'intimée s'élève à 289'565 fr. et que ce dernier montant se rapporte à la liste des factures des entreprises K.________, [...]. L'intimée relève pour sa part que l'appelante s'est positionnée sous l'angle de la responsabilité contractuelle et non sous l'angle de la garantie pour les défauts, de sorte qu'il y a lieu d'examiner si elle a violé son obligation de diligence et de conseil selon l'art. 398 al. 2 CO, soit dans

  • 17 - le cadre du mandat confié, et si cette violation a provoqué un dommage. L'intimée invoque que l'expert Plumey a clairement déterminé que ses seules erreurs portaient sur la liaison depuis le tableau de commande des pompiers et les raccordements des clapets coupe-feu, manquements dont le coût a été estimé à 30'000 francs. A l'instar des premiers juges, l'intimée considère que l'appelante n'a pas prouvé qu'elle avait effectivement remplacé les liaisons et les raccordements inadaptés par des câbles résistants au feu. Elle ajoute que l'expert Plumey a souligné que la nouvelle installation n'avait plus aucune commune mesure avec celle conçue initialement et que la convention du 26 juin 2012 dispose que les travaux de mise en conformité allaient modifier profondément le système de désenfumage. Ainsi, si l'appelante n'est pas en mesure de chiffrer précisément son dommage, c'est parce qu'elle n'a pas fait reprendre les éléments jugés non conformes et a complètement modifié l'installation de désenfumage en raison de carences imputables à des tiers, en particulier au bureau G.SA. 5.2L'appelante admet qu'il appartient à la partie demanderesse – soit à elle – de prouver le dommage subi, s'agissant non seulement de son existence, mais également du montant du préjudice (appel, ch. 35, p. 8). L'appelante a certes produit la pièce 30 indiquant toutes les factures liées aux travaux de mise en conformité du système de désenfumage du 4 juillet 2010 au 13 janvier 2013 pour un montant total de 1'236'234 fr. 22, mais ces factures ne sauraient être imputées en totalité à la responsabilité alléguée de l'intimée et l'appelante ne le soutient d'ailleurs pas, puisqu'elle allègue que la fraction de son dommage imputable à l'intimée s'élève à 250'000 francs. La société I., mandatée par l'appelante pour résoudre le problème du désenfumage, plus particulièrement J.________, a établi un tableau (extraits des pièces 29 et 30 ; cf. demande, p. 14) qui impute une partie de ces factures à la responsabilité de l'intimée à concurrence de 581'299 francs. Ce tableau est dénué de valeur probante du fait qu'il a été établi unilatéralement, qu'il l'a été par un mandataire de l'appelante et qu'on ne peut au surplus s'expliquer la différence entre les montants résultant du tableau par

  • 18 - 581'299 fr. et la prétention de 250'000 fr. – non explicitée – de l'appelante en procédure. En outre et surtout, ce tableau est contredit par l'expert Plumey, qui expose que le montant des installations électriques liées aux prestations de l'ingénieur électricien s'élève à 289'565 fr. (ad all. 75) et que l'erreur de l'intimée porte sur deux parties d'installation d'un montant estimé à 30'000 fr. (ad all. 76). L'appelante ne se fonde du reste pas sur le tableau en lui-même pour alléguer un dommage de 581'299 fr. : elle se réfère à l'expertise Plumey en tant que celle-ci reconnaîtrait que le montant total des travaux de réparation imputables à l'intimée s'élèverait à 289'565 fr. et fait valoir que ce montant correspond au tableau précité et à la liste des factures produite sous pièce 30 (appel, ch. 44, pp. 9-10). La procédure de l'appelante est en outre peu claire puisqu'elle mélange le fait et le droit (all. 75 : « Les montants facturés ayant trait à la modification électrique du système de désenfumage s'élèvent [...] au total à 581'299 fr. » et all. 76 : « [...] La part du dommage dont répond la défenderesse s'élève au moins à 250'000 fr. ») et l'appelante n'expose pas comment elle calcule le dommage dont l'intimée pourrait être tenue pour responsable. Les réponses de l'expert Plumey souffrent de cette confusion initiale et ne sont elles-mêmes pas exemptes d'ambiguïté. En substance, les premiers juges ont considéré que l'appelante n'avait pas détaillé les travaux de mise en conformité qui se trouvaient à l'origine de son dommage, qu'on ignorait par ailleurs si les câbles mentionnés par l'expert Plumey ad all. 76 avaient ou non été remplacés, qu'il n'était donc pas possible d'affirmer que l'appelante avait subi un quelconque dommage sur ce point précis et que, faute de preuve du dommage, il se justifiait de rejeter la demande sans qu'il y ait lieu d'examiner si les autres conditions de la responsabilité contractuelle de la défenderesse étaient ou non remplies. La première affirmation est inexacte, dès lors que le détail concerné des factures résulte suffisamment des pièces 29 et 30, comme le soutient l'appelante. Quant à la dernière de ces affirmations, elle s'avère peu opportune dès lors que, vu les circonstances de l'espèce, il est délicat

  • 19 - sinon impossible de dissocier la preuve du dommage de l'ampleur de la responsabilité de la défenderesse. Il serait excessivement formaliste de reprocher à l'appelante de ne pas avoir reproduit à l'allégué 75 le détail des pièces 29 et 30, d'autant que cet allégué était en outre soumis à expertise. Mais le problème réside en réalité ailleurs : l'allégation de l'appelante portait sur la totalité des factures afférentes à la modification électrique du système de désenfumage, alors que seules auraient été pertinentes les factures susceptibles d'être rapportées à une responsabilité contractuelle de l'ingénieur électricien. Au demeurant, lorsque l'expert Plumey s'est prononcé sur les allégués 75 et 76 de l'appelante, il a clairement fait la part des choses. Sous l'allégué 75, il a additionné les factures du chapitre C concernées par les prestations de l'ingénieur électricien (« Modification électrique du système de désenfumage dynamique »), la relation entre les postes de la pièce 29 et l'expertise pouvant être tirée facilement. Mais cela établit l'existence d'un coût résultant pour l'appelante des travaux de mise en conformité de l'installation de désenfumage et non pas l'existence d'un dommage susceptible de faire l'objet d'une demande de réparation, alors que l'on sait que le sous-dimensionnement de l'installation ne peut être reproché à l'appelante. S'agissant du dommage imputable à l'intimée (ad all. 76), l'expert Plumey limite la responsabilité de cette dernière à la seule mise en conformité des liaisons électriques des clapets coupe-feu et du tableau de gestion de la détection incendie, qui auraient dû être en câbles résistant au feu, et en chiffrant le coût de mise en conformité de ces câbles à 30'000 francs. Contrairement à ce que soutient l'intimée, l'expert Plumey n'a nullement retenu que le montant total des travaux de réparation imputables à une faute de l'intimée s'élevait à 289'565 francs. Il a seulement dit que le montant des installations électriques (soit des travaux de conformité) liées aux prestations de l'ingénieur électricien s'élevait à 289'565 fr. et il a précisé, dans son complément d'expertise, que par « le montant des installations électriques liées aux prestations de l'ingénieur électricien », il fallait comprendre le montant des installations

  • 20 - qui étaient sous le contrôle de l'ingénieur électricien et qui donnait droit au calcul des honoraires. Il ne s'agit donc pas du montant du dommage imputable à l'intimée. Au vu des conclusions de l'expert Plumey et de l'absence d'éléments qui justifieraient qu'il ne soit pas tenu compte de celles-ci, le jugement entrepris est donc bien fondé en tant qu'il retient que l'appelante a échoué à établir la quotité du dommage dont elle tient l'intimée pour responsable. La seule existence de travaux électriques supplémentaires ne fonde pas encore une responsabilité contractuelle de l'intimée. Les factures établissant le coût des travaux électriques entrepris établissent l'existence d'un coût supplémentaire découlant de la mise en conformité de l'installation de désenfumage, mais ne constituent pas la preuve d'un dommage imputable à l'ingénieur électricien, qui n'était pas l'auteur des plans concernés. La question de savoir si les premiers juges auraient dû détailler dans l'état de fait le contenu de ces factures apparaît donc sans pertinence. La pièce 28 (rapport sur l'état du câblage au 15 mai 2012) dont se prévaut l'appelante est, quoi qu'elle en dise, correctement citée dans le jugement entrepris (pp. 7-8). En outre, on ne voit pas quelle portée utile ce document pourrait avoir, dès lors qu'il ne s'agit que de constater l'état de l'installation avant les travaux et que le désaccord des parties sur les questions de responsabilité est réservé. L'appelante ne saurait se contenter de formuler des reproches théoriques et généraux en renvoyant de façon abstraite à l'ensemble des pièces. On ignore si les travaux estimés à 30'000 fr. par l'expert Plumey sont compris dans les montants facturés par l'entreprise K.________ (selon la pièce 30) à concurrence d'un montant notablement supérieur et l'appelante n'a même pas tenté d'en apporter la preuve. Ce n'est pas parce que la responsabilité de l'intimée serait engagée à hauteur de 30'000 fr. selon les conclusions de l'expert Plumey qu'il est automatiquement possible d'en déduire que l'appelante a subi un dommage pour ce montant. Il n'appartient pas aux juges de l'appel de

  • 21 - chercher dans l'ensemble des pièces produites les documents susceptibles d'établir que les travaux correspondant, de près ou de loin, aux travaux mentionnés par l'expert Plumey ont été effectués et facturés : en regard des principes rappelés plus haut sur la motivation des appels, l'appelante avait le devoir de renvoyer précisément aux pièces du dossier concernées par sa critique et de mettre précisément le doigt sur les failles du raisonnement du premier juge. 6.En tant qu'il rejette les conclusions de l'appelante, le jugement entrepris est donc bien fondé et l'appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. L'argumentation ici développée prive de son objet le moyen que l'appelante entend tirer d'une violation du droit d'être entendu. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'500 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'appelante versera à l'intimé la somme de 2'000 fr. (art. 7 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l'appelante A.________AG.

  • 22 - IV. L'appelante A.________AG doit payer à l'intimée D.________SA la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens pour la procédure de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 16 mars 2016 Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Alexander Blarer (pour A.________AG) -Me Denis Bettems (pour D.________SA) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -la Chambre patrimoniale cantonale La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse s'élève au moins à 30'000 francs.

  • 23 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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