1102 TRIBUNAL CANTONAL PT12.043652-150768 421 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 17 août 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président M.Battistolo et Mme Bendani, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 18 al. 1, 88 et 680 CO Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par D., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 7 avril 2015 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec X., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 9 octobre 2014, dont la motivation a été communiquée aux parties le 7 avril 2015, la Chambre patrimoniale cantonale a dit que le défendeur D.________ doit payer à la demanderesse X.________ SA la somme de 140'749 fr. 45, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2010 (I), que l’opposition formée par D.________ au commandement de payer, poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Morges est définitivement levée à concurrence du montant alloué sous chiffre I ci- dessus (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., à la charge du défendeur (III), a dit que les avances fournies par la demanderesse doivent lui être remboursées par le défendeur à concurrence de 9'656 fr. (IV), que le défendeur remboursera à la demanderesse la somme de 1'200 fr. versée au titre des frais de la procédure de conciliation (V) et que le défendeur doit verser à la demanderesse la somme de 7'350 fr. à titre de dépens (VI). En substance, fondés sur les conclusions de l’expert, les premiers juges ont retenu qu’au 31 décembre 2009, D.________ était débiteur de X.________ SA d’un montant de 142'002 fr. 90, le montant de sa dette passant à 140'749 fr. 45 au 17 mai 2010. Ils ont considéré que D.________ n’avait pas démontré que les conditions du prêt qui lui avait été accordé par X.________ SA seraient illicites au sens de l’art. 680 CO et que même à admettre que ce prêt soit illicite, cela ne suffirait probablement pas pour considérer qu’il serait libéré de sa dette envers X.________ SA. Procédant à l’interprétation de la clause de quittance pour solde de tout compte contenue dans le contrat de vente d’actions du 12 mars 2010 signé entre D.________ et W.________ d’une part, et E.________ SA d’autre part, les premiers juges ont relevé que X.________ SA n’était pas partie au contrat de vente d’actions précité, mais qu’elle en était l’objet. D.________ ne pouvait dès lors lui opposer la quittance pour solde de tout compte contenue dans le contrat de vente d’actions, la X.________ SA n’ayant jamais déclaré renoncer à la créance qu’elle avait à l’encontre de son ancien administrateur. Ils ont procédé à une interprétation restrictive de la
3 - clause litigieuse pour conclure que si les parties au contrat avaient voulu éteindre la dette que D.________ avait envers X.________ SA, elles l’auraient précisé, ce qui n’était pas le cas, la créance de D.________ apparaissant dans les comptes de X.________ SA. Ils ont en outre constaté que le prix de vente de 2'000'000 fr., fixé pour l’achat des actions de X.________ SA, correspondait plus ou moins au remboursement du prêt d’E.________ SA en faveur d’A.________ Sàrl, par 1'500'000 fr., plus le remboursement du crédit qu’A.________ Sàrl avait auprès d’I., à hauteur de 485'001 fr. 67, de sorte qu’il était peu probable que la volonté des parties ait été d’englober également la créance du défendeur envers la demanderesse dans ce montant de 2'000'000 fr., comme cela ressortait du courrier qu’E. SA avait adressé à D.________ le 26 février 2010. Les premiers juges ont par ailleurs refusé d’appliquer le principe « in dubio contra stipulatorem » en faveur de D., relevant que ce dernier ne pouvait être considéré comme une partie faible ou inexpérimentée puisqu’il avait déjà exploité avec succès différentes pharmacies. Ils ont enfin considéré que la décharge donnée aux membres du conseil d’administration ne concernait pas la créance litigieuse de sorte que D. ne pouvait s’en prévaloir pour se considérer comme étant libéré du paiement de sa dette. B.a) Par acte du 11 mai 2015, D.________ a fait appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il ne doive pas payer à X.________ SA la somme de 140'749 fr. 45 avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er janvier 2010 et que l’opposition qu’il a formée au commandement de payer, poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Morges soit définitivement maintenue. b) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
4 - a) X.________ SA, dont le siège est à [...], a pour but l’exploitation d’une pharmacie. De fin 2001 au 27 mai 2010, D.________ a été administrateur et président de X.________ SA. Du 2 juin au 28 décembre 2010, Q.________ en a été le président du conseil d’administration. b) A.________ Sàrl était une société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce le 16 mai 2008 et dont la faillite a été prononcée le 10 juillet 2014. Son but était « toute activité en relation avec les soins du corps et notamment l’exploitation d’un cabinet de physiothérapie, d’un salon de beauté, services et ventes de produits dans le domaine du bien-être et de la santé ». D.________ était associé gérant président de cette société et son épouse, W., en était associée gérante, tous deux avec signature individuelle. Par contrat du 1er novembre 2008, la société a délégué la gestion de sa comptabilité générale et des salaires à I.. c) I., E. SA et U.________ SA sont toutes trois domiciliées au même endroit, soit à la rue [...] à [...]. Elles ont le même organe de révision et ont eu, jusqu’en 2011, le même président ou directeur général, soit Q.. Ce dernier détenait une action de chacune de ces sociétés. Il était en outre le seul membre des conseils d’administration à être au bénéfice d’une signature individuelle. E. SA et U.________ SA appartiennent à I.________ par le biais de la holding [...]. I.________ a notamment pour but de fournir à ses membres les moyens d’alléger leurs tâches administratives et comptables. Q.________ en a été le directeur général jusqu’au 27 juin 2011. Le 25 septembre 2003, X.________ SA, alors représentée par son administrateur D., a passé un contrat de comptabilité générale et un contrat de gestion de salaires avec I., alors représentée par Q.________.
5 - La société E.________ SA a pour but de financer des personnes morales ou physiques actives dans le domaine de la santé, en particulier des pharmacies, en vue de financer leurs installations, transformations ou développements ainsi que d’opérer de nouvelles acquisitions. Jusqu’au 27 juin 2011, Q.________ était directeur général de cette société, avec signature individuelle. Depuis cette date, il est au bénéfice d’une signature collective à deux. U.________ SA a pour activités le recouvrement de créances et le conseil aux entreprises en matière de contentieux. Q.________ était administrateur président de cette société jusqu’au 24 juin 2011. 2.Par contrat du 9 septembre 2008, E.________ SA a accordé à A.________ Sàrl un prêt d’un montant de 1'500'000 francs. Les parties sont convenues qu’A.________ Sàrl s’engageait à rembourser à E.________ SA un montant de 213'600 fr. par année, payable mensuellement à raison de 17'800 fr., la première fois le 25 décembre 2008. Le chiffre 5 de ce contrat est libellé comme suit : « 5. Garanties Simultanément à la conclusion du présent contrat, Mme et M. [...] et D.________ transfèrent à E.________ la propriété des parts sociales de A.________ à titre fiduciaire et en garantie du prêt. M. et Mme D.________ et E.________ concluent, à la même date que le présent contrat, un contrat de fiducie qui règle l’usage qu’E.________ est en droit de faire de son droit de propriété sur les parts sociales de A.. De plus et simultanément à la conclusion du présent contrat, M. D. transfère à E.________ la propriété des actions de la X.________ SA à titre fiduciaire et en garantie du prêt. M. D.________ et E.________ concluent à la même date que le présent contrat, un contrat de fiducie qui règle l’usage qu’E.________ est en droit de faire de son droit de propriété sur les actions de la X.________ SA. » 3.Par courrier du 26 février 2010, E.________ SA, sous la signature de son président Q., a écrit ce qui suit à D. : « Pour la bonne règle, nous te confirmons notre accord d’exécution de la garantie de prêt à A.________.
6 - Comme convenu, nous compensons les dettes d’A.________ envers nos sociétés par la reprise de l’intégralité des actions de la X.________ SA, qui sont déjà en notre possession. » Le 12 mars 2010, D.________ et W.________ ont conclu un contrat de vente avec E.________ SA, laquelle était représentée par Q., dont l’objet était la cession de la totalité des actions composant le capital de X. SA. Ce contrat, auquel le bilan de X.________ SA au 31 décembre 2009 était annexé pour faire partie intégrante, a été rédigé par E.________ SA. Il prévoit notamment ce qui suit : «2. Préambule Les acheteurs sont proches de la société puisque l’actionnaire d’E.________ SA n’est autre qu’I.________, la coopérative suisse des pharmaciens, qui s’occupe de la gestion administrative de la pharmacie, particulièrement de ses relations de facturation aux institutions d’assurance. Par conséquent, ils déclarent expressément connaître parfaitement l’entreprise, plus particulièrement son fonctionnement, ses états financiers détaillés, ses biens mobiliers, l’ensemble de ses contrats, baux à loyer et conventions existants, ainsi que son potentiel de développement futur. (...)
7 - (...) Les acheteurs s’engagent à donner décharge aux membres du conseil d’administration qui se retirent. » A.________ Sàrl bénéficiait d’un « compte de dépôt » auprès d’I., qui affichait, au 16 août 2010, un solde en faveur de cette dernière de 485'271 fr. 21. Le 23 août 2010, trois écritures ont été passées, soit un crédit de 270 fr. dont le libellé est « livraison achat marchandise 21.08.2010 », un débit de 1'500'000 fr. et un crédit de 2'000'000 fr. dont le libellé est identique, soit « E. rachat sel. contrat de vente du 12.3.2010 ». 4.En sa qualité d’administrateur et de président, D.________ bénéficiait d’un compte courant auprès de X.________ SA. La lecture du rapport établi le 3 novembre 2010 par l’organe de révision de X.________ SA permet de constater qu’au 31 décembre 2009, un montant de 142'002 fr. 90 figure sous la rubrique « prêt envers un actionnaire ». Ce montant était de 132'497 fr. au 31 décembre 2008. Pour l’année 2010, les écritures suivantes ont encore été comptabilisées sur le compte courant de D.________ auprès de X.________ SA :
16 février 2010 : débit : 1'039 fr. 35, libellé : « D.________ Achat ordinateur à usage privé » ;
31 mars 2010 : crédit : 2'195 fr. 30, libellé : « D.________ salaire net mars 2010 » ;
17 mai 2010 : crédit : 97 fr. 50, libellé : « [...] AG dividende 2009 ». 5.Par courrier du 28 juin 2010, U.________ SA, agissant au nom et pour le compte de X.________ SA, a mis D.________ en demeure de payer le montant de 138'862 fr. 15 dans un délai au 9 juillet 2010. D.________ ne s’étant pas acquitté du montant réclamé dans ce délai, U.________ SA lui a imparti – par courrier du 15 juillet 2010 – un ultime délai au 23 juillet 2010 pour payer le montant dû.
8 - Le 16 juillet 2010, X.________ SA a cédé à U.________ SA sa prétention contre D.. Le 11 novembre 2010, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à D., à la requête d’U.________ SA, un commandement de payer n° [...] d’un montant de 138'862 fr. 15, avec intérêts à 5% l’an dès le 16 juin 2010. Ce commandement de payer précise, sous la rubrique « Titre de la créance ou cause de l’obligation » : « Créance cédée par X.________ SA, selon contrat de cession. La créance suivante nous a été cédée : Solde débiteur du compte courant No [...], arrêté au 17.05.2010. ». D.________ a formé opposition totale à ce commandement de payer. Le 3 janvier 2011, U.________ SA a rétrocédé à X.________ SA sa créance contre le défendeur en capital, intérêts et frais ainsi que les droits sur la poursuite n° [...]. 6.Par demande du 29 décembre 2010, X.________ SA a ouvert action auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal et conclu au paiement du montant de 138'862 fr. 15 ainsi qu’à la mainlevée définitive de l’opposition formée à l’encontre de la poursuite n° [...]. D.________ a déposé une réponse le 2 mai 2011, laquelle a été notifiée à X.________ SA le 16 mai 2011. Par courrier du 4 juin 2012, le juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal a indiqué aux parties que, sous réserve des moyens qu’elles pourraient faire valoir dans les dix jours, il serait constaté que l’instance était périmée et ordonné que la cause serait rayée du rôle. Le 18 juin 2012, le juge instructeur a constaté la péremption de l’instance (art. 274 al. 3 CPC-VD) et a ordonné que la cause soit rayée du rôle.
9 - 7.Par courrier du 8 juin 2012, le conseil de X.________ SA a mis A.________ Sàrl en demeure de rembourser les montants de 174'682 fr. 70 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2010 et 70'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 11 mars 2010, dans un délai échéant au 29 juin 2012. 8.En cours de procédure, une expertise a été confiée à P., expert-comptable et fiscal à [...]. Dans un rapport déposé le 16 décembre 2013, l’expert a notamment retenu ce qui suit : « (...) La déclaration d’impôt 2008 (datée du 10 septembre 2009), signée par le défendeur en sa qualité d’administrateur de la demanderesse, dans son annexe A/01c, verso, sous point 6, fait apparaître une créance de la demanderesse contre le défendeur de CHF 132’497.-- et une créance contre la société X. Sàrl, à [...], de CHF 109’651.--. Au 31 décembre 2009, la déclaration d’impôt 2009 (annexe à la déclaration d’impôt A01c, point 6), signée par les nouveaux administrateurs de la demanderesse, fait ressortir des créances de, respectivement, CHF 142’002.-- contre le défendeur et de CHF 23’897.-- contre la X.________ Sàrl. En outre une nouvelle créance de CHF 174’682.-- apparaît contre la société A.________ Sàrl. L’écart de la créance contre le défendeur entre le 31.12.2008 et le 31.12.2009, de CHF 9’505.-- est composé des intérêts calculés sur la créance, à raison de CHF 7’618.60, et d’une différence de solde de caisse au 31.12.2009, comptabilisée au débit du compte du défendeur, de CHF 1’887.30 (pièce 3 de la procédure). Cette dernière écriture a été corrigée ultérieurement durant l’exercice 2009 puisque le solde de la créance ressortant du bilan d’ouverture de la société X.________ SA fait apparaître un montant de CHF 140’115.60 seulement (CHF 142’002.90 - CHF 1’887.30 selon pièce 4 de la procédure) mais a été repris par la demanderesse dans le décompte ci-dessous. Le montant de CHF 140’749.45 est composé comme suit:
solde du 31.12.2010 (recte : 2009)CHF 142’002.90
reprise ordinateur au 16.2.2010CHF 1’039.35
salaire net mars 2010 - 31.3.2010CHF - 2’195.30
dividende net [...] SA - 17.5.2010CHF - 97.50 Total du compte du 17.5.2010 selon allégué 21CHF 140’749.45 Lors de notre séance de travail du 11 octobre 2013, M. D.________ a admis que les trois écritures comptabilisées en 2010 étaient admissibles pour lui. En revanche, il ne s’explique pas l’annulation puis la reprise en compte de l’opération de CHF 1’887.30 (différence de solde de caisse). Sur la base des éléments produits (déclaration d’impôt 2008 signée par le défendeur), je dois donc constater que le défendeur devait bien CHF 132’497.-- à la société X.________ SA au 31 décembre 2008. Au 31 décembre 2009, le montant de cette créance de la société s’élevait bien à CHF 140’749.45, sous réserve de l’opération de CHF 1’887.30 mentionnée ci-devant.
10 - Néanmoins, sur le plan du droit je ne suis pas qualifié pour me prononcer sur le fait que M. D.________ était toujours le débiteur réel de ce montant après la signature du contrat de vente du 12 mars 2010. Il s’agit d’une question d’interprétation des documents signés lors de la vente des actions de la société à E.________ SA et des autres documents produits par le défendeur. A ce propos, je relève quand même que le contrat de vente du 12 mars 2010 (pièce 10 de la procédure) ne fait aucune mention des créances ouvertes au 31 décembre 2009 contre le défendeur ou les sociétés proches de lui et que ce contrat précise que le “prix de vente du capital- actions est fixé à CHF 2'000’000.--. Ce montant est acquitté par reprise de dette envers E.________ d’un montant de CHF 2'000’000--, correspondant au prix de vente fixé et pour solde de tout compte”. En outre, il est précisé (point 5, Prestations de garantie) que “la société continue à jouir de la propriété illimitée de toutes les valeurs patrimoniales figurant au bilan au 31 décembre 2009 et reprises au 1er janvier 2010, date d’effet; tous les actifs sont exempts de toute charge ne figurant pas dans les livres ou pouvant influencer leur valeur ou entraver leur utilisation par la société”. De plus, en page 4 du contrat de vente, il est mentionné que le bilan au 31 décembre 2009 fait partie intégrante du contrat. Il est précisé que ce bilan est signé par les organes des vendeurs (dont vraisemblablement le défendeur). Or, ce bilan au 31 décembre 2009, joint au rapport de l’organe de révision [...] SA, daté du 3 novembre 2010 (pièce 2 de la procédure), fait expressément mention de la créance envers un actionnaire à raison de CHF 142’002.90. C’est cette même société fiduciaire qui a établi la déclaration d’impôt 2009 (voir annexe no 1) et qui a mentionné expressément et nominativement dans celle-ci la créance de la société contre M. D.. Je dois donc admettre, au vu de ce qui précède, que la créance de la société contre M. D. était, comptablement parlant, toujours ouverte au 31.12.2009. (...) » 9.Le 12 juin 2012, X.________ SA a ouvert action auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, déposant une requête de conciliation. La conciliation ayant échoué, elle s’est vu délivrer une autorisation de procéder le 15 août 2012. Par demande du 24 octobre 2012, X.________ SA a pris les conclusions suivantes : « I. D.________ est le débiteur et doit prompt paiement à X.________ SA de CHF 142'002.90 (cent quarante-deux mille deux francs et nonante centimes) avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er janvier 2010 et CHF 1'039.35
11 - (mille trente-neuf francs et trente-cinq centimes) avec intérêt à 5% l’an dès le 16 février 2010 sous déduction d’un acompte de CHF 2'195.30 (deux mille cent nonante cinq francs trente centimes) valeur 31 mars 2010 et de CHF 97.50 (nonante-sept francs cinquante centimes) valeur 17 mai
II. L’opposition formée par D.________ au commandement de payer poursuite no [...] de l’Office des poursuites du district de Morges est définitivement levée à concurrence de CHF 138'862.15 (cent trente huit mille huit cent soixante deux francs et quinze centimes) avec intérêt à 5% l’an dès le 17 mai 2010, subsidiairement à concurrence du montant que justice dira. » Par réponse du 4 mars 2013, D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises au pied de la demande. L'audience de plaidoiries finales s'est tenue le 23 septembre 2014 en présence d’un représentant de X.________ SA et de D., assistés de leur conseil respectif. À cette occasion, D. ainsi qu’un témoin, Q.________, ont été entendus. E n d r o i t : 1.Dans les causes exclusivement patrimoniales, l’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Le délai pour l’introduction de l’appel est de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
12 - 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). 3.Dans un moyen qu’il convient d’examiner en premier, l’appelant soutient qu’à défaut de contrat de cession valablement passé entre l’intimée et E.________ SA, seule cette dernière disposait de la possibilité de procéder à son encontre. Il fait ainsi valoir que l’intimée ne disposerait pas de la légitimation active, de sorte que sa demande aurait dû être déclarée irrecevable. L’appelant a cependant admis les faits tels que retenus par les premiers juges, et notamment qu’en date du 16 juillet 2010, l’intimée a cédé à U.________ SA sa prétention à l’encontre de l’appelant et que le 3 janvier 2011, celui-ci a rétrocédé à l’intimée sa créance contre l’appelant en capital, intérêts et frais ainsi que les droits sur la poursuite n° [...] (jgt., p. 35). En outre, l’argument selon lequel l’achat des actions de l’intimée aurait fait passer la titularité de la créance litigieuse à l’acheteur ne repose sur aucun fondement tangible. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté. 4.Sans remettre en cause l’état de fait retenu par les premiers juges, l’appelant leur reproche d’avoir appliqué l’art. 680 CO de manière erronée.
13 - 4.1Aux termes de cette disposition, les actionnaires ne peuvent être tenus, même par les statuts, à des prestations excédant le montant fixé, lors de l’émission, pour l’acquisition de leurs titres (al. 1). Ils n’ont pas le droit de réclamer la restitution de leurs versements (al. 2). Parmi les devoirs de l'administrateur d’une société anonyme figure notamment son devoir de fidélité envers la société, qui lui impose de veiller fidèlement aux intérêts de celle-ci (art. 717 al. 1 CO). Le droit de la société anonyme tend à garantir, par toute une série de dispositions impératives – notamment l’art. 680 al. 2 CO – que la société conserve un patrimoine net (actif diminué du passif) qui corresponde au moins au capital-actions augmenté des réserves légales (ATF 117 IV 259 c. 5a et les références citées ; Kurer, Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 4 e éd. 2012, n. 22 ad art. 680 CO). Doctrine et jurisprudence interprètent ainsi l’art. 680 CO dans le sens d’une interdiction de remboursement du capital, qui lie tant l’actionnaire que la société. Cette disposition vise alors toute prestation de la société en faveur des actionnaires qui conduit à une diminution telle des actifs nets que ceux-ci ne couvrent plus le capital protégé. Elle interdit ainsi non seulement le remboursement stricto sensu de l’apport mais toutes transactions assimilables à une restitution de l’apport, en particulier certaines formes de prêts aux actionnaires ou de rachat par la société de ses propres actions (Chenaux, Commentaire romand, Code des obligations II, n. 39 ad art. 680 CO). Une partie de la doctrine considère toutefois qu’un prêt octroyé à un actionnaire solvable à des conditions conformes au marché ne saurait constituer une violation de l’art. 680 CO (Chenaux, op. cit., n. 48 ad art. 680 CO). 4.2En l’espèce, les premiers juges ont constaté que l’appelant – en sa qualité d’administrateur – disposait d’un compte courant auprès de l’intimée. Le bilan de cette dernière indique au 31 décembre 2009 un montant de 142'002 fr. 90 à titre de « prêt envers un actionnaire ». Ce montant est passé à 140'749 fr. 45 à la suite de divers ajustements comptables non contestés par les parties. Les premiers juges ont conclu
14 - que l’appelant n’avait pas démontré que ce prêt serait illicite en vertu de l’art. 680 CO, ajoutant que même si le prêt devait être considéré comme illicite, l’intéressé ne pouvait se considérer comme libéré de son obligation de rembourser l’intimée. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Il ressort en effet des pièces comptables produites au dossier qu’en 2009, l’appelant était titulaire d’un compte courant actionnaire auprès de l’intimée, soumis à un intérêt de 5,75% (P. 3 du bordereau déposé le 24 octobre 2012). Il est en outre établi qu’au 31 décembre 2009, l’appelant avait prélevé, par le biais de ce compte courant, un montant total de 142'002 fr. 90. À la suite d’ajustements comptables non remis en cause par les parties, ce montant est passé à 140'749 fr. 45. Or, l’appelant n’a produit aucun élément concret permettant de considérer qu’en usant de ce compte courant, il aurait voulu obtenir ou tenté d’obtenir un remboursement même partiel du capital qu’il détenait de l’intimée. Le contrat de prêt – si c’en est bien un – qui lie l’appelant à l’intimée n’est donc pas illicite au sens de l’art. 680 CO. Enfin, et comme l’ont relevé à raison les premiers juges, même si ce contrat devait être tenu pour nul, cela ne libérerait pas l’appelant de sa dette envers l’intimée. En effet, conformément aux règles sur l'enrichissement illégitime, la nullité du contrat déploie un effet ex tunc de sorte que les parties doivent être replacées dans la situation qui était la leur avant la conclusion du contrat (ATF 102 II 401 c. 4, JT 1978 I 492; TF 4C.163/2002 c. 2.1 du 9 juillet 2003 ; Huguenin, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6 e éd., Bâle 2015, n. 53 ad art. 19-20 CO; Guillod/Steffen, Commentaire romand, Code des obligations I, 2 e éd., 2012, n. 95 ad art. 19-20 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, Berne 1997, 2 e éd., p. 294). Or, l'art. 66 CO, prohibant la répétition des prestations fournies en vue d'atteindre un but illicite ou contraire aux mœurs, n’est pas applicable au paiement fait en exécution d’un contrat nul mais que les parties croyaient valable par erreur (ATF 41 II 474 c. 2, JT 1916 I 361). En l’occurrence, l’appelant, en sa qualité d’administrateur de l’intimée, a signé la déclaration d’impôt 2008 dans laquelle il est fait
15 - mention du compte courant détenu par l’appelant. Cela démontre que les parties tenaient pour licite la création de ce compte, ce que l’appelant ne conteste du reste pas. Compte tenu de ce qui précède, l’appelant ne peut se prévaloir de l’art. 680 CO pour se considérer libéré de son obligation de restituer le montant litigieux à l’intimée. 5.L’appelant soutient encore que le rachat de l’intimée par E.________ SA en sa qualité d’actionnaire unique aurait créé une entité économique entre les deux sociétés, avec pour conséquence que la quittance pour solde de tout compte signée par E.________ SA serait opposable à l’intimée. Il considère qu’en retenant le contraire, les premiers juges auraient méconnu le principe de la bonne foi et du Durchgriff. 5.1Le principe de la transparence (Durchgriff) vise à protéger les créanciers floués qui se verraient indûment opposer la dualité de personnes juridiques constituant en réalité une seule et même entité. Selon la jurisprudence, on ne peut pas s’en tenir sans réserve à l’existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l’actif ou la quasi-totalité de l’actif d’une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale ; malgré la dualité de personnes à la forme, il n’existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu’un avec elle ; on doit dès lors admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l’une lient également l’autre ; ce sera le cas chaque fois que le fait d’invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (ATF 121 I 319 c. 5a/aa et les références citées ; cf. ATF 132 II 489 c. 3.2; ATF 128 Il 329 c. 2.4 ; TF 4A_58/2011 du 17 juin 2011 c. 2.4). Ainsi,
16 - l’indépendance juridique entre l’actionnaire unique et la société anonyme ne peut pas être invoquée dans un but qui ne mérite pas la protection de la loi, comme par exemple pour éluder un contrat (ATF 113 II 31 c. 2c) ou une prohibition de concurrence ou encore pour contourner une interdiction (TF 4A_384/2008 du 9 décembre 2008, c. 4.1). Tel est ainsi le cas si l'identité économique absolue entre le débiteur et le tiers n'est ni contestable ni sérieusement contestée et que la dualité des sujets n'est invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution forcée (art. 2 al. 2 CC; ATF 105 III 107 c. 3a; TF 5A_629/2011 du 26 avril 2012 c. 5.1; TF 5A_873/2010 du 3 mai 2011 c. 4.2.2; TF 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 c. 7.3.1; TF 5A_144/2008 du 11 avril 2008 c. 3.3; TF 5P.1/2007 du 20 avril 2007 c. 3.1). 5.2En l’espèce, les premiers juges ont relevé que l’intimée n’était pas partie au contrat de vente d’actions du 12 mars 2010 liant l’appelant et E.________ SA et qu’elle n’avait jamais déclaré renoncer à la créance qu’elle avait à l’encontre de son ancien administrateur. Ils ont conclu que dans ces circonstances, l’appelant ne pouvait opposer à l’intimée le contrat de vente d’actions, et donc la quittance pour solde de comptes qu’il comportait (jgt., p. 43). Cette appréciation doit être confirmée. En effet, E.________ SA appartient à I.________ par le biais de la holding [...]. Or, les circonstances particulières de l’espèce démontrent que la vente des actions de l’intimée à E.________ SA n’a pas été conclue pour atteindre un but qui ne mériterait pas la protection de la loi au sens du principe de la transparence tel qu’exposé ci-dessus. La vente avait en réalité pour seul but de solder la dette qu’A.________ Sàrl avait auprès d’I., et la dette que l’appelant avait envers E. SA. Le prix de vente a ainsi été payé par compensation de ces dettes. La nouvelle propriété par E.________ SA de l’entier du capital de l’intimée n’a dès lors aucune influence sur l’interprétation de la clause « pour solde de tout compte », clause somme toute banale et usuelle telle qu’elle est insérée dans la clause
17 - contractuelle relative au prix de vente. Les premiers juges ont dès lors à raison considéré que les principes du Durchgriff et de la bonne foi ne pouvaient avoir pour conséquence d’éteindre la dette de l’appelant envers l’intimée. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté. 6.Dans un dernier moyen, l’appelant soutient que le montant litigieux était compris dans la clause de quittance pour solde de tout compte contenue dans le contrat de vente d’actions que lui et son épouse avaient signé avec E.________ SA le 12 mars 2010. 6.1 6.1.1Aux termes de l’article 88 CO, le débiteur qui paie a le droit d’exiger une quittance et, si la dette est éteinte intégralement, la remise ou l’annulation du titre. En droit des obligations, le reçu ou la quittance est une déclaration écrite du créancier par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu une prestation déterminée (Gauch/Schluep/Tercier, La partie générale du droit des obligations, Tome II, 2 e éd., Zurich 1982, n. 1467, p. 49). Le reçu ne contient que la manifestation d'une idée : le créancier déclare simplement avoir reçu la prestation. Il en va différemment lorsqu'en plus, il reconnaît n'avoir plus rien à exiger du débiteur sur la base du rapport d'obligation en cause. Il s'agit alors d'une reconnaissance de dette négative (Willenserklärung) (ATF 127 III 444 c. 1a; Gauch/Schluep/Tercier, op. cit., n. 1468, p. 49). Ainsi, par la quittance pour solde de comptes, le créancier reconnaît que le débiteur a exécuté la prestation et, de surcroît, que lui-même n'a pas ou plus d'autre ou plus ample prétention à faire valoir contre ce débiteur relativement à la créance ou au rapport de droit en cause, soit que la dette ait été remise, soit que la dette ait été éteinte (ATF 127 III 444 précité ; Braconi/Carron/Scyboz Code civil suisse et Code des obligations annotés, 9 e éd., Bâle 2013, p. 87 ; Engel, op. cit., p. 650 s.; Leu, Basler Kommentar I, op. cit., n. 3 ad art. 88 CO).
18 - En tant que déclaration de volonté unilatérale, l’interprétation de la quittance pour solde de comptes obéit aux mêmes règles qui gouvernent l'interprétation des manifestations de volonté. Une certaine prudence est de mise avant de conclure à l'existence d'une quittance pour solde de comptes, en particulier en matière de contrat de travail et de contrat d'assurance (Loertscher, Commentaire romand, Code des obligations I, n. 4 ad art. 88 CO ; ATF 129 III 493, JT 2004 I 49; ATF 127 III 444). Une quittance doit donc être interprétée selon le principe de la confiance (art. 18 al. 1 CO), la jurisprudence selon laquelle un texte clair exclurait le recours aux règles générales d'interprétation n'étant plus d'actualité (Christine Chappuis, note à propos des ATF 127 III 318 et ATF 127 III 444 : L'interprétation d'un texte clair, in SJ 2002 I, p. 155). 6.1.2L'article 18 al. 1 CO dispose que pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui- ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 136 III 186 c. 3.2.1 et la jurisprudence citée ; ATF 129 III 664 c. 3.1, JT 2004 I 60; TF 4C.352/2005 du 17 janvier 2006 c. 2.1.1 ; Engel, op. cit., pp. 216 ss; Tercier, Le droit des obligations, 4 e éd, n. 951, p. 202). La volonté contractuelle commune peut ressortir de l'ensemble des circonstances qui ont conduit à la conclusion du contrat, telles les négociations, la correspondance ou toute autre manifestation de volonté (ATF 131 III 606 c. 4.1, JT 2006 I 126; ATF 131 III 217, SJ 2005 I 437 ; Winiger, Commentaire romand, Code des obligations, n. 16 ad art. 18 CO). Des circonstances postérieures à la conclusion du contrat peuvent permettre de tirer des conclusions au sujet de la volonté réelle des parties (ATF 132 III 626 c. 3.1, JT 2007 I 423). Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les
19 - intéressés lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (TF 4C.447/2004 du 31 mars 2005, c. 3.1 in SJ 2005 I 417; ATF 131 III 606 c. 4.2, JT 2006 I 126; ATF 130 III 417 c. 3.2, rés. in JT 2004 I 268, SJ 2004 I 553). En cas de doute sur l’interprétation d’une clause contractuelle, doctrine et jurisprudence ont développé la méthode dite de l’"Unklarheitsregel", soit l’interprétation en défaveur de l’auteur de la clause, mettant ainsi en œuvre le principe "in dubio contra stipulatorem" (cf. notamment ATF 124 III 155 c. 1b, JT 1999 I 125; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizereisches Obligationenrecht allgemeiner Teil, Band I, 9 e éd., n. 1231 ad art. 18 CO ; Winiger, op. cit., nn. 50 et 148 ad art. 18 CO). Le juge peut subsidiairement recourir à cette méthode d’interprétation lorsque l’interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas de dégager clairement la volonté des parties (Winiger, op. cit., n. 148 ad art. 18 CO). L’application de l’"Unklarheitsregel" se justifie par le fait que celui qui a rédigé un texte a eu tout loisir de l’analyser en détail et que, par conséquent, il ne doit pas tirer profit du fait que le cocontractant connaît moins bien les dispositions auxquelles il souscrit (Winiger, op. cit., n. 50 ad art. 18 CO). 6.2En l’espèce, les premiers juges ont considéré qu’il n’y avait pas lieu d’interpréter la quittance pour solde de comptes en défaveur d’E.________ SA, dans la mesure où l’appelant ne saurait être considéré comme une partie faible ou inexpérimentée puisqu’il avait déjà exploité avec succès différentes pharmacies. Ils ont considéré que si les parties au contrat de vente d’actions entendaient éteindre la dette que l’appelant avait envers l’intimée dans le cadre de ce contrat, il leur appartenait de le préciser, ce qu’elles n’avaient pas fait. Ils ont également relevé que la créance litigieuse apparaissait dans les comptes de l’intimée, ce qui démontrait que les parties n’entendaient pas l’éteindre au moment du rachat de cette dernière par E.________ SA, ajoutant que si tel avait été le cas, les livres comptables de l’intimée aurait dû présenter un solde nul. Enfin, les premiers juges ont considéré que le prix de vente de 2'000'000
20 - fr. fixé pour l’achat des actions de l’intimée correspondait plus ou moins au remboursement du prêt d’E.________ SA à A.________ Sàrl, par 1'500'000 fr., plus le remboursement du crédit qu’A.________ Sàrl avait auprès d’I.________ à hauteur de 485'001 fr. 67. Il semblait donc peu probable que la volonté des parties ait été d’englober également dans ce montant de 2'000'000 fr. la créance de l’appelant envers l’intimée, comme cela ressortait d’ailleurs de manière claire du courrier qu’E.________ SA avait envoyé à l’appelant le 26 février 2010, dans lequel il était précisé que la reprise des actions de l’intimée compensait les dettes d’A.________ Sàrl. Cette appréciation des faits, complète et convaincante, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 7.En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 2'400 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé.
21 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant Jacques Spengler. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 août 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Pierre-Xavier Luciani, (pour D.), -Me François Logoz, (pour X.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 140'749 fr. 45. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
22 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :