Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT12.039667

1105 TRIBUNAL CANTONAL PT12.039667-130783 249 J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 8 mai 2013


Présidence de M. G I R O U D , juge délégué Greffière:MmeBertholet


Art. 338a al. 2 CO ; 261 al. 1 let. b CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par T., à Allaman, contre l’ordonnance rendue le 15 février 2013 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec A.M., à Rolle, B.M., à Rolle, E.M., à Genève, C.M., à Londres, et D.M., à Genève, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 février 2013, dont la motivation a été notifiée aux parties le 9 avril 2013, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a dit que l’intimée T.________ est tenue de libérer d’ici au 30 avril 2013 tous les locaux, appendices et annexes qu’elle occupe dans l’immeuble situé au lieu-dit « [...] » n° 17 à Allaman et de les restituer aux requérants A.M., B.M., E.M., C.M. et D.M.________ avec toutes les clés d’accès, en emportant les seuls biens qui lui appartiennent (I), mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 2'400 fr., à la charge de l’intimée (II), dit que cette dernière remboursera aux requérants, solidairement entre eux, la somme de 2'400 fr. versée à titre d’avance des frais judiciaires de la procédure provisionnelle (III), dit que l’intimée versera aux requérants, solidairement entre eux, la somme de 3'500 fr. à titre de dépens (IV), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et dit que l’ordonnance motivée ou définitive faute de motivation est exécutoire (VI). En droit, le premier juge a examiné si les conditions d’octroi de mesures provisionnelles étaient réalisées. Elle a considéré que les requérants étaient en droit d’obtenir de l’intimée qu’elle quitte les locaux qu’elle occupe dans l’immeuble dont ils ont hérité. La magistrate s’est fondée d’une part sur l’interprétation du codicille du 20 décembre 2010 dont se prévalait l’intimée, retenant que cette disposition pour cause de mort ne signifiait pas qu’elle pourrait rester indéfiniment dans ledit immeuble. D’autre part, elle a estimé que les règles du droit du travail, en particulier l’art. 338a al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), régissaient la question de la résiliation du contrat mixte qui liait l’intimée au défunt, de sorte que tant le contrat de travail que le contrat de bail avaient pris fin au décès de celui-ci. S’agissant de l’urgence, le premier juge a considéré que cette condition était remplie au regard des charges importantes que doivent supporter les requérants en lien avec la propriété dont ils sont les héritiers, qui, compte tenu de l’occupation de

  • 3 - l’intimée, ne peut être utilisée que ce soit pour la mettre en location ou pour en disposer. B.Par acte du 22 avril 2013, T.________ a fait appel de cette ordonnance, en concluant à son annulation, à ce que les hoirs A.M., B.M., E.M., C.M. et D.M.________ soient déboutés de toutes autres ou contraires conclusions et à ce que les prénommés soient astreints au paiement des frais de la première et de la seconde instance. Elle a requis que l’effet suspensif soit restitué à son appel. Dans leurs déterminations du 23 avril 2013, A.M., B.M., E.M., C.M. et D.M.________ ont conclu au rejet de la requête de restitution d’effet suspensif. Par décision du 24 avril 2013, le Juge délégué de la Cour de céans a restitué l’effet suspensif à l’appel. Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer sur l’appel. C.Le Juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance de mesures provisionnelles complétée par les pièces du dossier : 1.A.M., B.M., E.M., C.M. et D.M., requérants, sont les petits-enfants héritiers de feu F.M., décédé le [...] 2011 à Allaman. Le 10 septembre 2001, feu F.M.________ et T., intimée, ont conclu un contrat de travail dont la teneur était la suivante : « Mme T. entre au service de l’employeur à partir du 1 er octobre 2002 en qualité de gouvernante et dame de compagnie. Un logement de fonction sera mis à disposition de l’employée.

  • 4 - Le salaire est fixé à 5500.-/mois (x 13). Les charges sociales (AVS-Al-LAA-LPP-AC-perte de gain maladie) seront entièrement à (sic) de l’employeur. L’employée est au service de l’employeur 6 jours sur 7 et de ce fait une bonification annuelle de 30000.- lui sera versée en Mars de l’année suivante. Le contrat est fait pour une durée indéterminée. Les résiliations des rapports de travail, ainsi que les cas de maladies sont régis par le code des obligations ». Le « logement de fonction » de l’intimée consistait en une chambre, une salle de bains et divers locaux attenants situés au 1 er étage (combles) du bâtiment principal de la propriété « [...] » à Allaman, composée de divers bâtiments ; ces pièces, qui ne formaient pas une entité indépendante des autres pièces du bâtiment principal habitées par le défunt, étaient accessibles depuis l’entrée principale, qui menait au rez- de-chaussée, à la salle à manger et à la cuisine, dont l’intimée avait l’usage conjointement avec le défunt. Le 23 décembre 2003, feu F.M.________ a signé un testament public par devant Me [...], notaire à Genève. Dans ce testament, il instituait héritiers ses petits-enfants – ses fils étant prédécédés – et léguait à l’intimée la somme de 250'000 fr., nette de droits de succession, en reconnaissance de son aide dans la tenue de sa maison, en particulier depuis le décès de son épouse, étant précisé que ce legs serait réduit des donations qu’il pourrait faire de son vivant à l’intimée. Le 23 décembre 2004, une curatelle volontaire a été instituée en faveur de F.M., Me [...], avocat à Lausanne, étant désigné à cet effet. Dans son rapport de curatelle pour l'année 2005, établi le 20 février 2007, le curateur a déclaré ce qui suit : « Il n’est pas exagéré de dire que T. et son fils ont comblé ce vide, F.M.________ leur vouant une affection et une attention que d’aucuns pourraient considérer démesurée. Si ce seul fait n’est pas dérangeant en tant que tel, il le devient lorsque l’on perçoit que A.M.________ et son fils ont, dans une certaine mesure, isolé F.M.________ du reste de sa famille. [...]

  • 5 - Ceci étant, F.M.________ n’a, à l’évidence, plus la force mentale pour s’opposer aux desiderata de T.________ et de D.. En résumé, il est extrêmement influençable. T. et D.________ l’ont évidemment bien compris et il n’est pas diffamatoire de dire qu’ils ont probablement profité des largesses financières de F.M.________ pendant plusieurs années. [...] En conclusion, sur ce point, on exposera que F.M.________ a très probablement été d’une générosité importante, voire excessive, avec sa gouvernante et son fils, ces derniers sachant en tirer profit. Toutefois, ces montants ont été versés à une période où mon pupille avait pleinement le discernement. [...] VII. Points particuliers A. La donation à Mme T.________ En 2004 [...],A.M.________ avait souhaité faire une donation à Mme T.________ d’une somme de CHF 250’000.-. D’entente entre lui et Me [...], une moitié de cette somme avait été remise en mars 2004 à Mme T.. Dès lors, en mars 2005 (comme cela avait été convenu), F.M. m’a demandé de verser le solde de la donation (soit CHF 125'000. -). [...] Dans ces conditions, j’ai accepté de payer la somme convenue qui a été versée le 1 er avril 2005 [...]. B. Le salaire de Mme T.________ et la question des assurances sociales Mme T.________ perçoit un salaire net de CHF 5’500 par mois. Ce montant n’est toutefois qu’indicatif puisqu’il faut encore tenir compte du fait qu’elle est nourrie et logée gratuitement. En outre, F.M.________ s’acquitte de ses impôts, de son assurance maladie et de tous les frais médicaux (remboursés à concurrence de la franchise sur le compte [...]). Il paie évidemment les frais de véhicule qu’elle seule emploie puisqu’il ne conduit plus. Il faut encore prendre en compte la gratification annuelle arrêtée à CHF 30’000.-. Courant 2005, il m’est apparu que la question des assurances sociales en faveur de Mme T.________ n’était pas régulière puisque, pour des raisons que j’ignore, le salaire annoncé aux organismes sociaux n’était pas conforme à la réalité. [...] Au vu de la situation et des questions fiscales qui se posent, j’ai donné pour mission à la fiduciaire [...] de calculer le salaire réel de Mme T.. Une analyse a été diligentée que vous trouverez en annexe sous pièce 21. De ce document, il apparaît que le salaire brut de Mme T. est de CHF 175’014,60. Ce montant ne tient en outre pas compte des assurances maladies payées par mon pupille ainsi que des frais médicaux ». Par testament olographe du 9 juillet 2007, feu F.M.________ a déclaré léguer 100'000 fr. à D., fils de l’intimée, 20'000 fr. à N., petit-fils de l’intimée et filleul du défunt, et 200'000 fr. à l’intimée « parce qu’elle ne restera plus ici après mon départ et va avoir besoin de ressources pour trouver un foyer et faire son déménagement ». Dans un codicille du 10 avril 2008, feu F.M.________ a désigné Me G.________ en qualité d’exécutrice testamentaire, expliquant qu’il n’avait plus confiance en son curateur et tuteur provisoire, Me [...].

  • 6 - Dans son rapport du 20 février 2009, le Dr. [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué que F.M.________ souffrait d’une « affection chronique, invalidante, dont l’aggravation est progressive et inexorable et dont la durée ne peut être prévue » (réponse à la question 2), qui était de nature à l’empêcher d’apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre (réponse à la question 3). Il a estimé que le patient était incapable de résister à d’éventuelles influences de la part de tiers (réponse à la question 4). Dans son rapport du 2 avril 2009, le Dr [...], spécialiste FMH en neurologie, a observé notamment ce qui suit : « Comparativement au dernier bilan neuropsychologique réalisé le 03.11.08, on relève au premier plan des performances globalement superposables. Il faut relever le contraste très frappant qui existe entre la pauvreté du discours oral et les contenus des textes écrits spontanément, qui sont informatifs et précis et permettent au patient d’exprimer précisément ses désirs et opinions. Appréciation Globalement, nous sommes d’accord avec l’appréciation médicale des réponses 1 à 7 du Dr [...] au questionnaire de la Justice de Paix, mais les remarques ci- dessus doivent y apporter modulation et prudence, notamment concernant les points 3 et 4 ». Par codicille du 20 décembre 2010, feu F.M.________ a écrit ce qui suit : « Je veux aussi qu’après mon décès, ma gouvernante, Mme T., demeure ici dans ma maison jusqu’au moment où elle aura un habitat pour elle ; je lègue une somme supplémentaire de CHF 100’000.- à Madame T., qui a donné toute son énergie ici pour moi et pour la maison. J’avoue qu’elle mérite beaucoup plus que cela ». Il ressort de deux annexes à un courrier du 22 juillet 2011 de la Caisse vaudoise de compensation AVS que l’intimée a perçu un salaire annuel brut de 177'492 fr. 40 en 2008 et de 185'832 fr. 10 en 2009. Le décompte de salaire annuel 2010 de l’intimée faisait état des éléments suivants : « Salaire brutFr.126’771.00

  • 7 - 13ème salaireFr.8’542.15 GratificationFr.42’708.90 Salaire en nature (nourriture + logement)Fr. 11'880.00 Salaire brutFr.189’902.05 Parts employés AVS/APG/Al189’902.055.05%Fr.-9’590.05 Chômage126’000.001.00%Fr.-1’260.00 LPPFr. -12’247.20 -23’097.25 Impôt à la source189’902.0524.710%Fr. -46’924.80 Salaire netFr.119’880.00 Salaire en nature (Nourriture et logement)Fr. -11’880.00 Salaire à payerFr. 108'000.00 » Après le décès de F.M., l’intimée a conservé son logement de fonction, dans la propriété du défunt. Le 27 mai 2011, les requérants, par l’intermédiaire de leur conseil, ont adressé à l’intimée un courrier dont la teneur était notamment la suivante : « Je vous signifie par la présente la résiliation de votre contrat de travail et du bail accessoire pour la plus prochaine date utile. Je vous prie de bien vouloir me remettre, par retour de courrier, copie de votre contrat de travail, ainsi que de tous documents contractuels que vous auriez signés avec M. F.M.. Vu l’incontestable prédominance de l’activité professionnelle par rapport à la mise à disposition d’un logement, qui caractérise votre rapport contractuel avec le défunt, les règles du contrat de travail sur la résiliation sont applicables à l’exclusion de celles du bail à loyer ». 2.La procédure de conciliation introduite le 20 avril 2012 n’ayant pas abouti, A.M., B.M., E.M., C.M. et D.M.________ ont déposé le 18 septembre 2012 auprès de la Chambre patrimoniale cantonale une demande à l’encontre de T., D. et N.________ dont les conclusions sont les suivantes : « I.Les testaments et le codicille laissés par feu F.M.________, rédigés en la forme olographe et datés des 9 juillet 2007, 10 avril 2008 et 20 décembre 2010 sont inefficaces, invalides, nuls, respectivement annulés, notamment pour incapacité de discernement du défunt et pour vices du consentement.

  • 8 - Il.En particulier, la clause désignant en qualité d’exécuteur testamentaire Me G.________ est nulle, inefficace, invalide, sans effet, respectivement annulée, pour incapacité de discernement du défunt et pour vices du consentement. III.En conséquence, le testament authentique instrumenté par Me [...], notaire à Genève, le 23 décembre 2003, est valable et opposable aux défendeurs ». Le 24 mai 2012, T.________ a déposé une requête de conciliation auprès de la Chambre patrimoniale cantonale à l’encontre d’A.M., B.M., E.M., C.M. et D.M.________ tendant au paiement de prétentions salariales. Par requête de mesures provisionnelles du 30 octobre 2012, A.M., B.M., E.M., C.M. et D.M.________ ont pris les conclusions suivantes à l’encontre de T.________ : « I.Mme T.________ est invitée à libérer, dans les 30 jours dès l’ordonnance à intervenir, tous les locaux occupés dans l’immeuble situé au lieu-dit « [...] » n° 17, à Allaman, et à restituer aux requérants toutes clés d’accès à cet immeuble ainsi qu’à tous autres locaux, appendices et annexes, et interdiction lui est faite d’emporter tous objets, mobiliers ou autres appartenant à feu F.M.. Il.En cas d’inexécution au terme fixé à Mme T. pour libérer les lieux, ordre est donné aux agents de la force publique d’intervenir à l’égard de Mme T.________ afin qu’elle libère les locaux qu’elle occupe dans l’immeuble de feu F.M., à Allaman, [...] n° 17, et restitue toutes clés d’accès à l’immeuble et à tous appendices et annexes. IIIAprès libération des locaux, interdiction est enjointe à Mme T. de pénétrer dans la propriété des requérants, à Allaman, [...] n° 17, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP ». Dans ses déterminations du 10 janvier 2013, l’intimée a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelle. Le 18 janvier 2013, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a tenu une audience à laquelle se sont présentés d'une part A.M., B.M. et E.M., assistés de leur conseil, lequel représentait également C.M. et D.M., d'autre part T., assistée de ses conseils.

  • 9 - E n d r o i t : 1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles, dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel en matière de mesures provisionnelles est de la compétence du juge délégué de la Cour d’appel civile qui statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable à la forme. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées).

  • 10 - 3.a) L’appelante se prévaut du maintien de son contrat de travail et de son contrat de bail. Ceux-ci n’auraient pas pu être résiliés par les intimés, compte tenu de la présence d’un exécuteur testamentaire. b) Selon la jurisprudence, lorsque, en vertu de la volonté des parties, les divers rapports qui les lient ne constituent pas des contrats indépendants, mais représentent des éléments de leur convention liés entre eux et dépendant l'un de l'autre, on est en présence d'un contrat mixte ou composé, qui doit être appréhendé comme un seul et unique accord (ATF 118 II 157 c. 3a ; TF 5C.252/2004 du 30 mai 2005 c. 7.1.1). Lorsque l’on se trouve confronté à un certain genre de contrat mixte ou composé, il n'est généralement pas possible d'en dégager un contrat-type aux éléments spécifiques clairs, ni de dire une fois pour toutes à quelles normes légales il doit être soumis. Dans chaque cas, il faut déterminer quelles règles doivent s'appliquer eu égard aux particularités de l'accord en cause. Il ne sera que rarement possible de le soumettre entièrement à un contrat réglé par la loi (contrat-type nommé), dès lors qu'en principe les éléments d'un contrat nommé ne l'emportent pas au point d'absorber tous les éléments qui lui sont étrangers. Il faudra donc examiner précisément quelle est la question juridique posée et quels sont les dispositions légales ou les principes juridiques auxquels il y a lieu de recourir pour la trancher (TF 5C.252/2004 du 30 mai 2005 c. 7.1.1). En présence d’un contrat mixte, qui combine des prestations du contrat individuel de travail et du contrat de bail à loyer, la jurisprudence et la doctrine admettent, s’agissant de la résiliation, que le régime applicable dépendra de la prestation prépondérante (ATF 131 III 566 c. 3.1 ; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4 e éd., Zurich 2009, n. 1986, p. 293 et n. 2552, p. 373). Si le loyer est plus élevé que le salaire, il y a en principe lieu d’appliquer les règles du bail ; à l’inverse, si le salaire est supérieur au loyer, ce sont les dispositions régissant le contrat de travail qui trouvent application, la mise à disposition du logement n’apparaissant que comme un élément secondaire (Favre/Tercier, op. cit., nn. 1986 s. pp. 293 s. ; Wyler, Droit du travail, 2 e éd., Berne 2008, p. 452).

  • 11 - Selon l’art. 338a al. 2 CO, le contrat conclu essentiellement en considération de la personne de l’employeur prend fin à son décès; toutefois, le travailleur peut réclamer une indemnité équitable pour le dommage causé par l’extinction prématurée du contrat. c) En l'espèce, l’appelante travaillait en qualité de gouvernante et dame de compagnie de feu F.M.________ et elle logeait dans la propriété de ce dernier à Allaman. De 2008 à 2010, elle a perçu un salaire mensuel net de l’ordre de 10'000 à 15'000 fr., duquel était déduit un montant mensuel de 990 fr. (11'880 fr. / 12) pour sa nourriture et son logement. Dès lors que le salaire mensuel était largement supérieur au montant du loyer, il y a lieu de considérer avec le premier juge que les prestations du contrat de travail fournies par l’appelante étaient prépondérantes, de sorte que la résiliation doit suivre les règles applicables au contrat de travail. Compte tenu de son activité de gouvernante et dame de compagnie, il apparaît que l’appelante a été engagée essentiellement en considération de la personne de feu F.M.________ (cf. Wyler, op. cit., p. 526). Le décès de celui-ci, le 28 avril 2011, a par conséquent eu pour effet de mettre fin au contrat de travail de l’appelante ainsi qu’à son contrat de bail. Dans cette mesure, la question de savoir si les intimés étaient légitimés à résilier les contrats de travail et de bail de l’appelante peut demeurer indécise et le moyen de l’appelante doit être rejeté. 4.a) L’appelante fait valoir qu’elle était en arrêt de travail pour cause de maladie en raison de divers problèmes médicaux importants au moment du décès de F.M.________, de sorte qu’elle jouissait de la protection offerte par le droit du travail en cas de maladie. b) L’appelante n’apporte aucun élément au sujet d’une éventuelle maladie et rien n’indique que l’incapacité de travail invoquée

  • 12 - aurait pu se prolonger du décès en avril 2011 à ce jour. Ce moyen doit par conséquent être rejeté. 5.a) L’appelante soutient que le de cujus l’avait mise au bénéfice d’une disposition testamentaire l’habilitant à demeurer dans son logement au-delà du jour de son décès moyennant le régulier versement du loyer en mains de l’exécutrice testamentaire. b) Le premier juge a considéré que le codicille du 20 décembre 2010, dans lequel feu F.M.________ avait écrit « Je veux aussi qu’après mon décès, ma gouvernante, Mme T.________, demeure ici dans ma maison jusqu’au moment où elle aura un habitat pour elle », ne signifiait pas que le défunt souhaitait que l’appelante puisse rester indéfiniment dans son logement, mais seulement qu’elle ne se retrouve pas à la rue après son décès et qu’elle dispose du temps nécessaire pour trouver un nouveau logement. Ce point de vue doit être confirmé. A supposer qu’elle soit valable, la disposition pour cause de mort, si elle tendait à permettre à l’appelante de trouver un nouveau logement après le décès de son employeur et bailleur, ne devait pas lui assurer un logement durant plus de deux ans après ce décès. 6.a) L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu que les conditions d’octroi de mesures provisionnelles étaient remplies. Elle nie l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 261 al. 1 let. b CPC. Selon elle, les intimés n’auraient pas établi qu’ils ne disposaient que d’un revenu modeste, ni qu’ils se trouvaient en situation de contrainte financière. b) Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

  • 13 - Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut donc se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 261 CPC et les réf. citées). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement ; entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle, l'atteinte à la réputation d'une personne, ou encore le trouble créé sur le marché par l'utilisation d'un signe créant un risque de confusion (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 c. 4.1 et les réf. citées, in RSPC 2012, p. 208, et la note de Dietschy). Tel est aussi le cas lorsque la preuve de l’existence du dommage ou de sa quotité se heurterait, en raison de la nature de l’affaire, à des difficultés considérables (Treis, in Stämpflis HandKommentar, ZPO, Berne 2010, n. 8 ad art. 261 CPC ; Sprecher, in Basler Kommentar ZPO, Bâle 2010, n. 34 ad art. 261 CPC). Un préjudice financier n’est en principe pas difficilement réparable (Zürcher, in DIKE-Komm-ZPO, Zurich 2011, n. 25 ad art. 261 CPC), hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d’entraîner la faillite de l’intéressé ou la perte de ses moyens d’existence (Seiler, Die

  • 14 - Berufung nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Bâle 2011, n. 991 et les renvois; Juge délégué CACI 30 août 2012/390 c. 3b). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence. Cette notion, que l’on rattache parfois à celle de préjudice difficilement réparable (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC), est un concept juridique indéterminé et relatif, qui doit être apprécié au gré des circonstances du cas d’espèce (TF, in SJ 1991 p. 113 c. 4c). De façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d’une des parties (Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, thèse d’habilitation, Fribourg 1994, n° 543; Juge délégué CACI 24 octobre 2011/312 c. 4b). L’atteinte peut notamment consister dans l'impossibilité d'obtenir l'exécution en nature de la prétention concernée. Elle peut justifier le blocage provisionnel de valeurs patrimoniales (cédules et produit d'une gérance légale faisant l'objet d'une action révocatoire) (TF 5A_901/2011 du 4 avril 2012 c. 4.1, in RSPC 2012 p. 410). c) En l’espèce, il y a lieu d’admettre avec le premier juge que la présence de l’appelante dans la propriété du défunt paralyse toute affectation de celle-ci et empêche d’en retirer un loyer permettant d’en assumer les charges d’entretien. On ne se trouve dès lors pas seulement en présence d’un risque de dommage financier, en ce sens que les intimés sont privés du revenu à tirer de cet immeuble, mais également du risque que celui-ci se dévalorise en raison d’un défaut d’entretien. A cela s’ajoute le risque que les hoirs et intimés ne puissent jamais obtenir de l’appelante une contre-partie du fait qu’elle accapare une vaste propriété, ce qui ne doit pas s’analyser comme une simple perte financière, mais également comme une atteinte à leur droit de propriété commune, qui leur cause dès lors un préjudice difficilement réparable. Le délai fixé à l’appelante pour libérer les locaux étant échu, la cause doit être retournée au premier juge pour fixation d’un nouveau délai de libération.

  • 15 - 7.a) En définitive, l’appel doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée. b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). c) Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, la requête de restitution de l’effet suspensif formée par l’appelante ayant été admise et les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur l’appel. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La cause est renvoyée à la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale pour fixer à l’appelante au chiffre I du dispositif un nouveau délai pour libérer les locaux litigieux. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante T.________. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

  • 16 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Monica Bertholet (pour T.), -Me Philippe Reymond (pour A.M., B.M., E.M., C.M.________ et D.M.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

  • 17 - La greffière :

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