Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT12.038083

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT12.038083-142036 152 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 26 mars 2015


Composition : M. C O L O M B I N I , président MmesCharif Feller et Crittin Dayen, juges Greffière:MmeTille


Art. 9 LDIP, 165 al. 2 et 3 CC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par P., au [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 7 avril 2014 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l'appelante d’avec B., au [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 7 avril 2014, dont les considérants écrits ont été notifiés aux parties le 14 octobre 2014, la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré irrecevable la demande du 11 septembre 2012 déposée par P.________ contre B.________ (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 4’000 fr., à la charge de la demanderesse (II), dit que la demanderesse doit payer au défendeur la somme de 3’000 fr. à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, les premiers juges ont d'abord nié l'applicabilité de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007 (Convention de Lugano, RS 0.275.12), au motif que l'on ne pouvait pas retenir que les prétentions de la demanderesse, qui concernaient principalement le domicile conjugal et le compte commun des époux, étaient sans aucun rapport avec le mariage des parties. Par ailleurs, la suspension de la procédure fondée sur la litispendance au sens de l'art. 9 al. 1 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987, RS 291) ne pouvait pas être prononcée dans la mesure où l'unique procédure ouverte au moment du dépôt de la demande avait abouti au jugement de divorce rendu le 24 février 2012 par le Tribunal de première instance de Bruxelles déclaré non avenu par la Cour d'appel de Bruxelles. Les premiers juges ont ensuite considéré que les conclusions de la demanderesse concernaient une créance en indemnité équitable au sens de l'art. 165 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). De telles prétentions devaient être tranchées par le juge du divorce ou, lorsque, comme en l'espèce, une procédure de divorce n'était pas encore ouverte lors du dépôt de la demande, par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale. Il en découlait que la Chambre patrimoniale cantonale n'était compétente ni pour statuer sur les prétentions de la demanderesse ni pour trancher une éventuelle litispendance entre le Tribunal d'arrondissement de La Côte et le Tribunal de première instance de Bruxelles.

  • 3 - B.Par acte du 14 novembre 2014, P.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que la demande du 11 septembre 2012 déposée par P.________ contre B.________ est déclarée recevable, et au renvoi de la cause à la Chambre patrimoniale cantonale pour qu'elle statue au fond sur la demande du 11 septembre 2012. Le 15 janvier 2015, l'intimé a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel. Dans sa réponse du 5 mars 2015, B.________ a conclu au rejet de l'appel. Il a produit un lot de pièces. L'appelante a spontanément déposé des déterminations le 16 mars 2015, maintenant les conclusions prises au pied de son appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.Le 18 juin 1999, la demanderesse P.________ et le défendeur B.________, tous deux de nationalité belge, ont acquis, chacun par moitié, la propriété d’un bien immobilier à Tervuren, en Belgique. 2.Les parties se sont mariées le 2 septembre 2000 à Tervuren. Elles ont adopté le régime de la séparation de biens. En son article V, le contrat de mariage signé le 11 août 2000 stipulait notamment ce qui suit : "A défaut de comptes écrits, les époux seront présumés avoir réglé entre eux, au jour le jour, les comptes qu’ils peuvent se devoir, y compris ceux relatifs à la contribution aux charges du ménage et ceux relatifs à la rémunération du travail familial, ménager ou social, de chacun d’entre eux. Le partage des économies intervenu au cours du mariage, ainsi que la fixation des droits de chaque époux lors d’acquisition ou

  • 4 - d’indivision seront présumés avoir été réalisés en règlement des comptes que les époux peuvent se devoir." 3.Les époux ont été domiciliés en Suisse dès février 2004. A une date indéterminée, ils ont vendu l'immeuble de Tervuren. 4.Le 27 janvier 2005, les parties ont acquis en copropriété, chacune pour une demie, un bien immobilier au [...]. 5.Le 5 janvier 2011, la demanderesse a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Président du Tribunal civil). Par ordonnance du 14 février 2011, le Président du Tribunal civil a ratifié une convention partielle passée entre les parties le 19 janvier 2011 et a notamment autorisé les parties à vivre séparées et attribué la jouissance du domicile conjugal à la demanderesse. 6.Le 3 mars 2011, le défendeur a déposé une demande en divorce auprès du Tribunal de première instance de Bruxelles, concluant au divorce et à la désignation d’un notaire aux fins de procéder aux opérations de comptes, d’inventaire et de liquidation du régime matrimonial. 7.Le 25 janvier 2012, l’Administration cantonale des impôts a informé le défendeur de l’ouverture d’une procédure pénale pour soustraction d’impôt relative à l’impôt cantonal et communal et l’impôt fédéral direct des années 2004 à 2010. Par lettre du même jour adressé aux deux parties, l’Administration cantonale des impôts a indiqué qu’elle ouvrait une procédure en rappel d’impôt pour les périodes définitives 2004 à 2008.

  • 5 - 8.Par jugement du 24 février 2012, le Tribunal de première instance de Bruxelles a prononcé le divorce des parties sur la base de l’article 229 § 3 du Code civil belge et désigné le notaire [...] pour procéder aux opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial et le notaire [...] pour représenter la partie défaillante ou récalcitrante. 9.Le 11 septembre 2012, la demanderesse a ouvert action devant la Chambre patrimoniale cantonale, prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "I.B.________ est le débiteur de P.________ et lui doit immédiat paiement des sommes suivantes :

  • EUR 8'449.- (huit mille quatre cent quarante-neuf euros), avec intérêts à 5 % à compter du 13 juillet 2005 ;

  • CHF 95'258.33 (nonante cinq mille deux cent cinquante francs suisses et trente-trois centimes), avec intérêts à 5 % (intérêts moyens) à compter du 15 septembre 2008 ;

  • CHF 24'250.84 (vingt-quatre mille deux cent cinquante francs suisses et huitante-quatre centimes), avec intérêts à 5 % (intérêts moyens) à compter du 1 er juillet 2006. II.La mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer notifié à B.________ par l’Office des poursuites du district de Nyon dans la poursuite n° [...] est prononcée, ce à hauteur de CHF 130'070.- (cent trente mille septante francs suisses) avec intérêts à 5 % l’an, dès l’échéance moyenne du 31 décembre 2009, frais de poursuite en sus." La prétention de EUR 8'449 correspond à la moitié de la part du prix de vente de l'immeuble de Tervuren revenant à la demanderesse et qui aurait été indûment encaissé par le défendeur le 13 juillet 2005. Le montant de 95'258 fr. 33 réclamé par la demanderesse représente la moitié des charges hypothécaires relatives à l'immeuble du [...], dont la demanderesse se serait acquittée elle-même au fil des années.

  • 6 - Quant à la prétention de 24'250 fr. 84, elle est fondée sur des remboursements d'impôts à la source effectués par les autorités fiscales en faveur de la demanderesse, dont le défendeur se serait emparé personnellement. Par réponse du 17 décembre 2012, le défendeur a formé les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens : "Préalablement sur exception de litispendance 1.Dire et constater que les prétentions de nature patrimoniale entre les époux B.-P. sont traitées dans le cadre de la procédure en divorce actuellement pendante devant les autorités judiciaires compétentes belges. 2.Admettre en conséquence l’exception de litispendance soulevée par le défendeur. 3.Suspendre la présente cause jusqu’à droit jugé dans la cause en divorce R.G. n° [...] actuellement pendante à la Cour d’appel de Bruxelles (Belgique). Principalement 4.Déclarer irrecevables, respectivement rejeter les conclusions I et II de la demande du 11 septembre 2012 formée par Madame P.. 5.Annuler la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon. Subsidiairement 6.Dire et constater que les sommes de EUR 8'449.-, CHF 95'258.33 et CHF 24'250.84 réclamées par Madame P. sont valablement compensées à due concurrence par la somme de CHF 389'331.05 que cette dernière doit à Monsieur B.. 7.Débouter en conséquence Madame P. de toutes ses conclusions. 8.Annuler la poursuite n°[...] de l’Office des poursuites du district de Nyon."

  • 7 - 10.Le 18 décembre 2012, la demanderesse a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, concluant, sous suite de frais et dépens, comme suit : "A titre incident I.Ordonner la suspension de la procédure jusqu’à jugement définitif et exécutoire sur l’appel de Mme P.________ et l’appel incident de M. B.________ actuellement pendant devant la Cour d’appel de Bruxelles dans la cause référencée R.G. n° [...]. A titre principal II.Prononcer le divorce des parties. (...) X.Dire qu’acte est donné à Mme P.________ de son droit tendant au partage de l’immeuble n° [...] de la commune d’[...] dont elle est copropriétaire avec M. B., à hauteur d’une demie chacun. XI.Dire que la part de copropriété de M. B. sur l’immeuble n° [...] de la commune d’[...] est transférée à Mme P.________." 11.Le même jour, le défendeur a introduit une nouvelle demande en divorce devant le Tribunal de première instance de Bruxelles, concluant au divorce et à la désignation d’un notaire aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre parties. 12.Dans le cadre de la procédure ouverte devant la Chambre patrimoniale cantonale, la demanderesse a déposé, le 7 mars 2013, des "déterminations sur les conclusions sur exception de litispendance et en suspension de cause", par lesquelles elle a maintenu les conclusions prises au pied de sa demande et conclu au rejet des conclusions 1 à 3 prises par le défendeur dans sa réponse du 17 décembre 2012.

  • 8 - 13.Le 28 mars 2013, sur appel de la demanderesse, la Cour d’appel de Bruxelles a déclaré non avenu le jugement de divorce du 24 février 2012. 14.Le 11 juin 2013, la demanderesse a fait valoir qu'au vu de l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 28 mars 2013, l'exception de litispendance soulevée par le défendeur était devenue sans objet. Par lettre du 12 juin 2013, le défendeur a déclaré maintenir son exception de litispendance et sollicité la suspension de la cause en application de l'art. 126 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) jusqu'à droit jugé définitivement sur les procédures en divorce pendantes en Suisse et en Belgique. Les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues par la Chambre patrimoniale cantonale à l’audience du 13 juin 2013 sur les questions relatives à la litispendance et à la suspension. Elles ont convenu de suspendre l’audience et de déposer des plaidoiries écrites. Le Président leur a alors imparti un délai non prolongeable au 19 juillet 2013 pour déposer leurs écritures et toutes pièces complémentaires utiles, en précisant que le jugement sur les questions incidentes interviendrait ensuite sans reprise d'audience. Par "écriture complémentaire tendant au rejet des exceptions de litispendance, requête en suspension de cause et exception d’incompétence à raison de la matière" du 19 juillet 2013, la demanderesse a confirmé les conclusions prises au pied de sa demande du 11 septembre 2012 et de ses déterminations du 7 mars 2013 et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions 1 à 3 prises par B.________ sous chiffre I de sa réponse du 17 décembre 2012, ainsi qu’au rejet des conclusions prises dans son fax du 12 juin 2013. Par procédé écrit du 19 juillet 2013, le défendeur a pris les conclusions suivantes :

  • 9 - "Sur exception de litispendance 1.Dire et constater que les prétentions de nature patrimoniale entre les époux B.-P. sont/seront traitées dans le cadre de la (des) procédure(s) en divorce actuellement pendante(s) devant les autorités judiciaires belges et /ou suisses. 2.Admettre en conséquence l’exception de litispendance soulevée par le défendeur. 3.Suspendre la présente cause jusqu’à droit jugé dans la (les) procédure(s) en divorce actuellement pendante(s) devant les autorités judiciaires belges et/ou suisses. Subsidiairement 4.Ordonner la suspension en application de l’art. 126 al. 1 CPC de la présente cause jusqu’à droit jugé définitivement sur la cause en divorce No [...] pendante devant le Tribunal civil d’arrondissement de la Côte. 5.Ordonner la suspension en application de l’art. 126 al. 1 CPC de la présente cause jusqu’à droit jugé définitivement sur la procédure en soustraction d’impôts actuellement pendante devant l’administration cantonale des impôts. Pour le surplus, le défendeur maintient ses conclusions exposées dans sa réponse du 17 décembre 2012." Le 9 août 2013, la demanderesse a spontanément déposé une réplique, concluant à l’irrecevabilité, et subsidiairement au rejet, de la conclusion 5 nouvelle prise par le défendeur dans son procédé écrit du 19 juillet 2013. 15.Par jugement du 6 novembre 2013, le Tribunal de première instance de Bruxelles a prononcé le divorce des parties, ordonné la tenue des opérations d'inventaire, de comptes de liquidation et de partage du régime matrimonial des parties et désigné le notaire [...] à cette fin. Il a en outre notamment déclaré irrecevable l'exception de litispendance soulevée par P.________.

  • 10 - 16.Par ordonnance du 4 décembre 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a suspendu la procédure de divorce ouverte le 18 décembre 2012 par P.________ jusqu'à jugement définitif et exécutoire dans les causes RG n° [...] et [...] du Tribunal de première instance de Bruxelles. Le 13 mars 2014, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a admis le recours formé par P.________ et réformé l'ordonnance en ce sens qu'il n'y avait pas lieu en l'état de suspendre la procédure en divorce ouverte en Suisse. 17.Le 2 octobre 2014, la Cour d'appel de Bruxelles a statué sur l'appel de P.________ formé contre le jugement du 6 novembre 2013 du Tribunal de première instance, le réformant en ce sens que l'exception de litispendance internationale était recevable. La Cour d'appel a cependant déclaré cette exception non fondée, la saisine antérieure du juge suisse n'étant pas établie. Elle a considéré que le Tribunal de première instance de Bruxelles s’était déclaré à bon droit compétent pour connaître de la demande de liquidation du régime matrimonial des parties et que le droit belge était applicable à cette demande. 18.Dans le cadre de la procédure de divorce ouverte devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, une audience de conciliation et de mesures provisionnelles a eu lieu le 9 septembre

19.Le 11 mars 2015, P.________ a déposé une requête en cassation devant la Cour de cassation de Belgique dirigée contre l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 2 octobre 2014, concluant, en substance, au renvoi de la cause devant une autre cour d'appel. 20.Le défendeur est désormais domicilié à Bruxelles. E n d r o i t : 1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la

  • 11 - valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Celle-ci est déterminée par le dernier état des conclusions des parties en première instance (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 308 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., le présent appel est recevable.

2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf. citées).

En l'espèce, les pièces 3 et 4 produites par l'appelante ainsi que les pièces 125 à 129 produites par l'intimé, postérieures à la date de

  • 12 - clôture des débats de première instance le 19 juillet 2013, sont recevables. 3.L'appelante soutient d'abord que le fondement de ses prétentions est totalement étranger au mariage ou au droit matrimonial, de sorte que l'art. 165 CC ne s'appliquerait pas. Elle fait ensuite valoir que la Chambre patrimoniale cantonale, en tant que juge ordinaire, serait compétente tant à raison du for que de la matière, et conteste enfin l'existence d'une exception de litispendance internationale ou interne ainsi que l'existence d'un motif de suspension de la procédure au sens de l'art. 126 CPC. Dans la mesure où l'existence d'une exception de litispendance entraînerait la suspension de l'instance sans égard à la question de la recevabilité de l'action ouverte devant les premiers juges, cette question doit être examinée en premier lieu. 3.1Il y a litispendance préexistante (art. 59 al. 2 let. d CPC) lorsque le même objet du litige oppose les mêmes parties devant un tribunal saisi au préalable. Une identité d'objet du litige au sens de l'art. 59 al. 2 let. d CPC doit être retenue lorsqu'il existe dans deux procédures parallèles un risque de jugements contradictoires ou un procès inutile. Il ne se justifie cependant de déclarer la demande irrecevable qu'une fois que le tribunal saisi en premier est entré en matière sur le fond, et non pas simplement se soit déclaré compétent. La cause devrait alors, par souci d'efficience, être suspendue jusqu'à droit connu sur le premier procès (Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 55 ad art. 59 CPC, et les références citées). La règle vaut en matière interne et internationale (Bohnet, op. cit., n. 48 ad art. 59 CPC). Dans le régime de l'art. 9 al. 1 LDIP, la litispendance préexistante suppose encore que la juridiction étrangère puisse rendre, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse (Bohnet, op. cit., n. 46 ad art. 59 CPC). En effet, selon cette disposition, lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante

  • 13 - entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. Selon l'art. 1 de la Convention conclue entre la Confédération suisse et la Belgique sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales, signée à Berne le 29 avril 1959 (RS 0.276.191.721), l'autorité des décisions judiciaires rendues en matière civile et commerciale dans l'un des deux Etats sera reconnue dans l'autre Etat notamment si la décision émane d'une juridiction compétente selon les dispositions de l'art. 2 (let. b). L'art. 2 let. i prévoit que la compétence des juridictions de l'Etat où la décision a été rendue est fondée en matière d'état, de capacité ou de droit de famille concernant des ressortissants de l'Etat où la décision a été rendue. Aux termes de l'art. 10 al. 1 de cette Convention, les tribunaux de chacun des deux Etats s'abstiendront, à la requête de l'une des parties au procès, de statuer sur une demande lorsque celle-ci, fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, est déjà pendante devant un tribunal de l'autre Etat qui serait compétent dans le sens de la convention et s'il peut en résulter une décision qui devrait être reconnue dans l'autre Etat. 3.2En l'espèce, comme le relève l'appelante, lors de l’introduction de l’action devant la Chambre patrimoniale cantonale le 11 septembre 2012, aucune procédure n’était pendante en Suisse portant sur les créances litigieuses. La procédure de divorce ouverte le 18 décembre 2012 auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, par laquelle l'appelante a notamment conclu à ce qu’acte lui soit donné de son droit tendant au partage de l’immeuble de la commune d’[...] dont elle est copropriétaire et à ce que sa part lui soit transférée, n’a pas d’incidence en l’espèce, puisque la Chambre patrimoniale cantonale n’est pas entrée en matière au fond. Le litige porté par devant la Chambre patrimoniale cantonale ne fait donc pas l’objet d’une litispendance préexistante à proprement parler en Suisse qui constituerait un obstacle à la compétence du Tribunal d'arrondissement, tribunal du domicile de l'appelante et juge du divorce, pour statuer sur les créances litigieuses ressortissant de l’art.

  • 14 - 165 CC dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, le cas échéant (cf. infra c. 4). 3.3Sous l'angle de la litispendance internationale, au moment du dépôt de sa demande en paiement devant les premiers juges, la seule procédure en cours en Belgique était la procédure de divorce ouverte par l'intimé le 3 mars 2011, qui a abouti au jugement du 24 février 2012 déclaré non avenu par la Cour d'appel de Bruxelles par arrêt du 28 mars

  1. Il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte de cette procédure caduque, une nouvelle demande en Belgique n'ayant été déposée qu'après l'ouverture de la présente procédure. L'exception de litispendance doit être rejetée, les conditions de l'art. 9 LDIP n'étant pas réalisées. 3.4Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent ; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai besoin (Haldy, CPC commenté, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC). En l'espèce, il n'existe aucun motif de suspension de la procédure au sens de l'art. 126 CPC, au vu du fondement des prétentions (cf. infra c. 4 et 5).

4.1L'appelante soutient que ses prétentions ne seraient liées ni au mariage ni au régime matrimonial, mais seraient fondées, d'une part, sur des rapports de copropriété pour les prétentions de EUR 8'449 et de 95'258 fr. 33, et d'autre part, sur l'enrichissement illégitime pour sa prétention de 24'250 fr. 85. Dès lors, le juge ordinaire serait pleinement compétent pour traiter ces questions, sans égard à la procédure ouverte devant le juge du divorce. 4.2Selon l'art. 163 al. 1 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. L’art. 165 CC

  • 15 - prévoit que lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable (al. 1). Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait (al. 2). Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu’il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d’un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d’un autre rapport juridique (al. 3). La liste des contrats mentionnés à l’art. 165 al. 3 CC n’est pas exhaustive. Les prestations peuvent résulter d’autres contrats, notamment de contrats de mandat, de contrats d’entreprise, d’un contrat de vente et même d’un contrat innommé. Il peut s’agir également d’un rapport juridique non contractuel, par exemple une gestion d’affaires sans mandat ou des dommages-intérêts dus sur la base de l’art. 41 CO (Pichonnaz, Commentaire romand CC I, Bâle 2010, n. 55-56 ad art. 165 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2 e éd., Berne 2009, n. 508-509 p. 268). Les prestations financières excédant l'entretien normal de la famille susceptibles d'être prises en compte dans le cadre de l'art. 165 al. 2 CC sont en général en relation avec une situation particulière. Cela peut être le cas de la prise en charge de frais médicaux ou de formation (Isenring/Kessler, Basler Kommentar, 5 e éd., 2014, n. 2 ad art. 165 CC p. 1010). La doctrine mentionne également le cas de l'étudiant dont les études sont payées par le conjoint et qui demande le divorce dès qu'il les a terminées, ou l'époux qui, par un travail accru et par le sacrifice de ses économies assure seul l'entretien de la famille parce que son conjoint, paresseux et dépensier, ne remplit pas convenablement son devoir d'entretien (Stettler, Droit civil III, Effets généraux du mariage, 1992, n. 138, p. 68). Dans l'hypothèse où la contribution de l'époux profite non pas à la famille, mais au seul conjoint, une indemnité au sens de l'art. 165 al. 2 CC n'est pas due. Dans ce cas, un remboursement des sommes mises à disposition peut uniquement être demandé sur la base d'un rapport juridique spécifique, tel qu'un contrat de prêt ou de mandat, ou en l'absence d'indices en faveur d'une donation ou d'une renonciation, en

  • 16 - vertu des dispositions sur l'enrichissement illégitime (Deschenaux/Steinauer/Badeley, op. cit., n. 494 p. 263). Toutefois, lorsque l'apport en revenus ou en fortune (p. ex. pour la construction d'un garage exploité par le mari) a permis à la famille de connaître un standard de vie supérieur à la moyenne, les revenus générés par l'entreprise profitant directement à la famille pour son entretien, une indemnité de l'art. 165 al. 2 CC est due (TF 5A_290/2009 du 13 août 2009 c. 3.2, JT 2010 I 350 c. 3.2). Les art. 163 et 165 CC s'appliquent également lorsqu'un conjoint abandonne l'administration de ses biens à l'autre, et les dispositions du mandat ou sur l'enrichissement illégitime ne sont applicables que lorsque les prestations sont effectuées dans un autre but que l'entretien de la famille ou la collaboration à la profession ou à l'entreprise du conjoint (ATF 127 III 46, JT 2000 II 104). L'entretien de la famille au sens de l'art. 163 CC doit ainsi être compris dans un sens large (Pichonnaz, op. cit., n. 40 ad art. 165 CC). Par ailleurs, même si ce sont en règle générale des situations extraordinaires qui amènent le conjoint à effectuer des prestations notablement supérieures au sens de l'art. 165 CC, celles-ci peuvent avoir été effectuées pour des raisons tenant à la politesse, des raisons morales, sociales ou volontaires (Isenring/Kessler, loc. cit.). 4.3 4.3.1En l'espèce, la créance de EUR 8'449 invoquée par l'appelante découlerait de l'encaissement indu par l'intimé du solde du prix de vente du bien immobilier acquis à Tervuren avant le mariage, en 1999, et vendu par la suite. L'appelante expose en effet que le solde du prix de vente, d'un montant de EUR 25'867.02, aurait été versé par la notaire chargée de la transaction sur un compte que les parties utilisaient pour régler chacune pour moitié les intérêts hypothécaires mensuels de l'emprunt bancaire. Après paiement des honoraires de l'agence immobilière par EUR 8'969.05, le solde du montant, soit EUR 16'897.97, aurait été intégralement encaissé par l'intimé le 13 juillet 2005, alors que l'appelante avait droit à la moitié de cette somme. Les parties se sont mariées le 2 septembre 2000. Elle se sont installées en Suisse en 2004 et ont acheté une maison au [...] en 2005

  • 17 - tout en vendant l'immeuble qu'elles avaient acquis en copropriété à Tervuren, avant leur mariage. Bien que la date de la vente de cet immeuble ne soit pas précisée, il n'est pas contesté qu'elle est postérieure au mariage. Il apparaît ainsi que les fonds investis dans l'immeuble à Tervuren ont servi à l'achat de l'immeuble en Suisse, soit à l'entretien de la famille, de sorte que l'on ne saurait exclure l'application de l'art. 165 al. 2 CC en rapport avec cette créance. Ce montant litigieux était déposé, de l'aveu même de l'appelante, sur un compte commun utilisé par les parties pour régler les intérêts hypothécaires. S'agissant du contrat de copropriété allégué, il n'y a pas d'indice significatif permettant de conclure à l'existence d'un tel contrat, au regard notamment de la présomption découlant du contrat de mariage conclu entre les époux, qui prévoit qu'à défaut de comptes écrits, les époux seront présumés avoir réglé entre eux, au jour le jour, les comptes qu'ils peuvent se devoir, y compris ceux relatifs à la contribution aux charges du ménage et ceux relatifs à la rémunération du travail familial, ménager ou social, de chacun d'entre eux. Le partage des économies intervenu au cours du mariage, ainsi que la fixation des droits de chaque époux lors d'acquisition ou d'indivision seront présumés avoir été réalisés en règlement des comptes que les époux peuvent se devoir. Cette clause parle en faveur de l'application de l'art. 165 al. 2 CC. Au demeurant, si l'on suppose l'existence d'un contrat de copropriété, son but s'épuiserait de toute manière dans la réalisation des buts du mariage (TF 5A_540/2011 du 30 mars 2012 c. 6.1 non publié dans l'ATF 138 III 348; Pichonnaz, op. cit., n. 51 ad art. 165 CC). 4.3.2Le montant de 95'258 fr. 33 réclamé par l'appelante résulterait du fait qu'elle aurait assumé l'intégralité des charges hypothécaires relatives à l'immeuble acquis en copropriété au [...], entre juillet 2006 et janvier 2011. Cette créance découlerait ainsi, selon l'appelante, d'un contrat de copropriété et d'un contrat de prêt hypothécaire indépendants du mariage ou du régime matrimonial.

  • 18 - Cependant, force est de constater que l'acquittement de charges hypothécaires du logement de famille doit être considéré comme ayant été effectué dans l'intérêt de la famille, de sorte que l'art. 165 al. 2 CC s'applique ici également. 4.3.3L'appelante soutient que l'intimé se serait emparé personnellement de remboursements par l'administration fiscale des surplus d'impôts à la source prélevés sur le salaire de l'appelante en 2004 et 2008, à hauteur de 24'250 fr. 84. Dans la mesure où l'entretien de la famille au sens des art. 163 et 165 CC doit être compris dans un sens large, une telle prétention est à prendre en considération dans "les comptes que les parties peuvent se devoir" selon l'article V de leur contrat de mariage. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le grief de l'appelante et de confirmer l'application de l'art. 165 al. 2 CC à ses prétentions. Se pose dès lors la question de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale pour l'examen de prétentions fondées sur cette disposition. 5.L'appelante fait valoir que même si l'art. 165 al. 2 CC était applicable, ce qu'elle conteste, la Chambre patrimoniale cantonale serait compétente tant au regard du for du domicile du défendeur au sens de l'art. 23 CPC, que de la matière, la compétence du juge du divorce n'étant pas exclusive pour connaître des prétentions pécuniaires d'un époux envers l'autre. 5.1 5.1.1Selon l'art. 23 al. 1 CPC, le tribunal du domicile de l'une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes et actions fondées sur le droit du mariage ainsi que sur les requêtes en mesures provisionnelles. Cette disposition, qui consacre l'unité de

  • 19 - juridiction quant au for en droit matrimonial pour le fond et quant au for pour les mesures provisionnelles dans le cadre d'un divorce, ne trouve pas application en cas de divorce international, pour lequel la LDIP continue de s'appliquer (Tappy, Les procédures en droit matrimonial, in: Bohnet, Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, nn. 75 ss, p. 266 s.; Juge déléguée CACI 20 juin 2011/125 c. 4b). 5.1.2En l'espèce, dans la mesure où, depuis que l'arrêt attaqué a été rendu, le défendeur ne réside – principalement – plus en Suisse mais en Belgique, ce que la réponse au présent appel a confirmé, l'art. 23 CPC ne s'applique de toute manière pas, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner la question sous l'angle de cette disposition. 5.2Sur le plan matériel, il y a lieu de déterminer si la Chambre patrimoniale cantonale est compétente pour traiter de prétentions fondées sur l'art. 165 CC. Les prétentions résultant de l’art. 165 CC sont des créances ordinaires (ATF 123 III 433; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit. n. 518 p. 271). Si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur le montant de l’indemnité, le juge ordinaire et non pas le juge des mesures protectrices de l'union conjugale est compétent ratione materiae (Pichonnaz, op. cit., n. 61 ad art. 165 CC ; Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 529 p. 275; Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, 1999, n. 52 ad art. 165 CC p. 275 ; Bräm/Hasenböhler, Zürcher Kommentar, n. 107 ad art. 165 CC p. 239). Ainsi, en l'espèce, sous l'angle de l'art. 165 al. 2 CC, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, au moment de l'ouverture d'action et en dehors de toute procédure de divorce, la Chambre patrimoniale cantonale était compétente. 5.3Se pose dès lors la question de savoir si l'ouverture de l'action en divorce influe sur la question de la compétence matérielle.

  • 20 - 5.3.1Les conditions de recevabilité doivent être réunies en principe au moment du jugement (Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 13 ad art. 60 CPC et n. 8 ad art. 64 CPC) et peuvent ainsi intervenir comme disparaître jusqu’à ce moment (Zürcher, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 2 e éd., n. 10 ad art. 60 CPC pp. 499-500). Il y a certes des exceptions. Ainsi, selon l’art. 64 al. 1 let. b CPC, la litispendance a pour effet de fixer la compétence locale du tribunal saisi. Si les conditions de la compétence sont réunies au moment de l’introduction de l’instance, elles le demeurent en cas de modification des circonstances en cours de procédure, en vertu du principe de la perpetuatio fori (Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 4 ad art. 64 CPC; TF 5A_259/2013 du 2 juillet 2013 c. 2.2, RSPC 2013 p. 457; pour les exceptions en matière internationale: ATF 132 III 586 c. 2.3.1; ATF 123 III 411 c. 2a). La perpetuatio fori protège le demandeur et constitue — pour des motifs d’économie de la procédure — une exception au principe selon lequel les conditions de recevabilité doivent être réunies au moment du jugement (Sutter-Somm/Hedinger, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 15 ad art. 64 CPC). Une partie de la doctrine tend à considérer que le principe de la perpetuatio fori vaut également en ce qui concerne la compétence matérielle (Zürcher, op. cit., n. 11 ad art. 60 CPC; Berger-Steiner, Berner Kommentar, 2012, n. 30 ad art. 64 CPC p. 726). D’autres auteurs sont plus nuancés et relèvent que si l’art. 208 al. 1 let. b de l’avant-projet de CPC prévoyait encore expressément que la compétence matérielle était fixée au moment de la litispendance, le renvoi général à la compétence matérielle a disparu déjà dans le projet (art. 62 al. 1 let. b), ainsi que dans le texte légal. Ils considèrent que c’est à raison, car il n’existe pas de nécessité de conserver dans tous les cas la compétence matérielle du juge initialement saisi. Plus la procédure est avancée, plus il est conforme à l’économie de la procédure de ne pas prendre en considération la modification d’un élément fondant la compétence matérielle (Müller-Chen, in: Brunner/Gasser/Schwander, Dike-Kommentar ZPO, n. 50 ad art. 64 CPC). Au vu des travaux préparatoires et du texte légal, qui ne vise que la compétence locale, cette dernière opinion mérite la préférence.

  • 21 - 5.3.2Dès lors que la prétention en indemnité équitable déduite de l'art. 165 CC doit être élevée au plus tard lors de la procédure de divorce, car elle est susceptible d'influer sur la liquidation du régime matrimonial et sur la créance d'entretien fondée sur l'art. 125 CC (ATF 123 III 433), quel que soit le régime matrimonial adopté par les époux (en cas de séparation de biens, voir TF 5A_260/2013 du 9 septembre 2013 c. 4.3.1), cela justifie qu'elle doive être invoquée dans le cadre de la procédure de divorce, en vertu du principe de l'unité du jugement de divorce (Isenring/Kessler, op. cit., n. 24 ad art. 165 CC; Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 13 ad art. 283 CPC estimant la question "discutable"). La solution du JT 2004 III 67, qui considérait qu'en droit vaudois la compétence du juge du divorce n'était pas exclusive, ne peut être confirmée sous l'empire du CPC, d'autant moins que dans le cas traité par la Chambre des recours, la créance invoquée, postérieure à la dissolution du régime, n'avait aucune influence sur la liquidation du régime et n'était pas susceptible d'influer sur la procédure de divorce. Ainsi, dans l'hypothèse où une action en divorce est déjà pendante, la prétention de l'art. 165 al. 1 ou 2 CC doit nécessairement être élevée et tranchée par le juge du divorce. En effet, le principe de l'unité du jugement de divorce n'est pas limité aux effets légaux du divorce ou de la séparation, mais s'étend à toutes les prétentions pécuniaires entre époux, même séparés de biens, nées pendant le mariage, à condition qu'elles ne soient pas étrangères au divorce (ATF 138 III 348 c. 7.1; TF 5C.221/2001 du 20 février 2002 c. 3a, rés. in JT 2002 I 277; ATF 111 II 401, JT 1988 I 543), comme le seraient par exemple des prétentions en dommages-intérêts découlant d'un acte illicite ou d'une violation des droits de la personnalité (ATF 111 II 401, JT 1988 I 543). De même, si le conjoint fait valoir ses prétentions fondées sur l'art. 165 CC dans le cadre du litige portant sur le régime matrimonial, notamment dans le cadre d'une séparation ou d'un divorce, cela entraîne une attraction de compétence auprès du juge qui s'occupe de la liquidation du régime matrimonial, soit en l'occurrence le juge du divorce (Isenring/Kessler, op. cit., n. 24 ad art. 165 CC pp. 1013-1014). Dans la cause ayant donné lieu à l'arrêt TF 5A_260/2013 du 9 septembre 2013, il

  • 22 - s'agissait de créances découlant de l'amortissement par l'époux de la dette hypothécaire du logement conjugal dont l'épouse était propriétaire. 5.3.3La perpetuatio fori est justifiée par le principe de l’économie de procédure. En l’espèce, le principe d’économie de la procédure postule que le juge du divorce entre-temps saisi tranche également les prétentions litigieuses, d’autant que celles-ci sont susceptibles d’influer sur les autres effets du divorce. A cela s’ajoute que la procédure ici litigieuse n’est pas plus avancée que les procédures de divorce, ouvertes peu de temps après. De ce point de vue également, l'économie de la procédure n'impose pas le maintien de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale. On doit au contraire admettre qu'au vu de l'ouverture subséquente de la procédure de divorce, le principe d'unité du jugement de divorce doit prévaloir.

6.1En définitive, au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et le jugement confirmé. 6.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'299 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Selon l'art. 119 al. 5 CPC, l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours. Une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toutes chances de succès (art. 117 CPC). En l'espèce, il y a lieu d’admettre la requête d’assistance judiciaire formée par l'intimé et de désigner Me Julien Fivaz en qualité de conseil d’office.

Me Fivaz a droit à une indemnité équitable, dans l’hypothèse où les dépens qui ont été alloués ne pourraient pas être recouvrés (art. 122 al. 2 CPC et art. 4 RAJ). Dans sa liste d'opérations du 5 mars 2015, Me

  • 23 - Fivaz a annoncé 15 heures et 30 minutes de travail, ainsi que des débours par 80 francs. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), son indemnité doit être fixée à 3'100 fr., comprenant des honoraires par 2'790 fr, les débours par 80 fr. et la TVA sur ces montants par 229 fr. 60. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser l’indemnité de l’avocat d’office, mise à la charge de l’Etat. L'intimé sera astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 100 fr. dès le 1 er avril 2015.

6.3L’appelante devra verser à l’intimé la somme de 3'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'299 fr. (deux mille deux cent nonante-neuf francs), sont mis à la charge de l’appelante P.. IV. La demande d’assistance judiciaire de l’intimé B. est admise, Me Julien Fivaz étant désigné, pour la procédure d’appel, comme conseil d’office de l’intimé, ce dernier étant astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 100 fr. (cent francs) à verser au Service juridique et législatif, Secteur Recouvrement, Case postale, CH-1014 Lausanne, dès le 1 er

avril 2015.

  • 24 - V. L’indemnité de Me Julien Fivaz, conseil d’office de l’intimé, est arrêtée à 3'100 fr. (trois mille cent francs), TVA et débours compris. VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, mise à la charge de l’Etat. VII. L'appelante P.________ doit verser à l’intimé B.________ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 27 mars 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-Marc Reymond (pour P.), -Me Julien Fivaz (pour B.).

  • 25 - La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :

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