1104 TRIBUNAL CANTONAL PT12.035995-140046 212 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 avril 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MmesFavrod et Crittin Dayen Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 337 et 346 al. 2 CO Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par feu X., défenderesse, repris en cours de procédure par son héritière J., contre le jugement rendu le 11 juin 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec G.________, à Ecublens, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
septembre 2010 au 31 août 2013. Le 16 juin 2010, feu X.________ a établi un document intitulé «avenant au contrat », qui indique que le contrat liant son apprentie à [...] se poursuit jusqu’à la fin de l’apprentissage au 31 août 2013, sous réserve de la réussite de chaque année de formation. Cet avenant, qui précise que les clauses non reprises du précédent contrat restaient en référence, a été lu et approuvé par G.________ le 17 juin 2010. Il ressort des fiches de salaire de G.________ - notamment de celle du 30 avril 2012 - que son salaire mensuel brut s’élevait à 2’200 francs. 3. Au cours de son apprentissage, G.________ a obtenu de bonnes notes. Elle a d’ailleurs reçu le prix de la meilleure moyenne annuelle 2011-2012, décerné par la Direction du Centre professionnel [...]. S’agissant de son activité à la garderie, ses évaluations étaient globalement toujours satisfaisantes et son travail ne générait aucune critique. Toutefois, il lui arrivait fréquemment d’arriver en retard au travail ; certains de ses collègues lui servaient alors de « réveil- matin » lorsqu’elle ne parvenait pas à se réveiller à l’heure. Il ressort des déclarations d’[...] éducatrice de la petite enfance employée dans la même garderie-nurserie, que G.________ ne respectait pas la procédure lorsqu’elle était en retard, ce qui arrivait plus de trois ou quatre fois par mois. Néanmoins, feu X.________ n’avait pas eu connaissance de ces arrivées tardives au moment des faits, [...] ne les lui ayant pas rapportées. Elle n’a par conséquent pas adressé d’avertissement à son apprentie à ce sujet.
6 - Le 2 avril 2012, elle a consulté la Dresse [...], dermatologue. Elle présentait alors des lésions de type impétiginisées, ce qui signifie qu’il y avait une surinfection. Cette maladie contagieuse, qui nécessitait la prise d’antibiotiques, excluait tout contact avec les enfants, les lésions n’étant toutefois plus contagieuses après quatre à cinq jours de traitement. A la suite de ses problèmes dermatologiques, G., qui a consulté de nombreux médecins, a bénéficié d’arrêts de travail successifs. Ainsi, il résulte de différents certificats médicaux qu’elle a été en incapacité de travail à 100% du 12 au 15 mars 2012, du 2 avril au 9 juillet 2012, puis du 13 au 22 juillet 2012. Elle a globalement, de manière régulière, informé feu X. de l’évolution de son état de santé et indiqué à ses collègues, notamment, qu’elle devait d’une manière générale apporter un soin particulier à son hygiène de vie. 7.a) Le 11 avril 2012, G.________ s’est présentée sur son lieu de travail, y a rencontré [...], assistant de direction, et lui a dit qu’elle n’en pouvait plus. Il ressort des déclarations de G.________ qu’à la suite à cet évènement, feu X.________ l’a appelée pour lui dire de prendre soin d’elle, de ne pas faire n’importe quoi avec sa santé, de se traiter comme il était nécessaire et d’aller voir d’autres médecins. Elle lui a également dit de prendre le temps, mais qu’il ne fallait pas abandonner. b) G.________ s’est à nouveau présentée à la garderie le 17 avril 2012, répétant qu’elle n’en pouvait plus de cette maladie qui lui rongeait la peau. Une de ses collègues l’a alors aidée à obtenir un rendez-vous chez un médecin. c) Par courriel du 19 avril 2012, feu X.________, qui considérait que son apprentie avait abandonné son poste de travail, s’est adressée à celle-ci en ces termes:
7 - « G., Comme nous n’avons pas pu communiquer le jour de ton départ, je souhaite que tu m’appelles afin que nous fixions un rendez-vous. Il est désolant de finir ta carrière à [...], fin de deuxième année d’apprentissage, par un abandon de poste. Comme tu le sais, nous avons 2 sites et le milieu microbien et virale (sic) est moins virulent dès 3 ans. Je te laisse réfléchir et je compte sur ta maturité. Bonne soirée et amitiés. » d) Le 20 avril 2012, feu X. a envoyé le message téléphonique suivant à son apprentie : « Courage. mais plus jamais d’abandon de poste comme cette semaine. Promis?. En faisant comme ca (sic) tu sappes (sic) mon autorité car je derpvrai (sic) te licencier. Indirectement tu me forces la main. (...) » e) G.________ y a répondu comme suit, par message téléphonique du même jour: «merci.. loin de moi l’idée d’abandonner le poste et ce n’étais (sic) pas mon intention.. c’était par désespoir et panique... je vous promets de faire de mon mieux pour la suite.. et de mettre toutes les chances de mon côté pour ne pas récidiver, du fond du coeur merci, je vous donne des nouvelles au plus vite., bon week end, a tout bientôt (sic) en pleine forme je l’espère! » f) Le 1 er mai 2012, G.________ a envoyé le message téléphonique suivant à son employeuse: « (...) j’ai obtenu un rdv vendredi chez l’allergologue, merci encore pour l’adresse, j’ai bon espoir maintenant qu’on cherche partout, on ne peut que trouver (...) je ne peux plus rester a (sic) attendre sans rien faire ! Je veux guérir et reprendre une vie normale ! (...)»
8 - g) Par courriel du 3 mai 2012, [...], la mère de la demanderesse, a notamment informé feu X.________ de l’évolution de la maladie de sa fille et des différentes mesures prises par les médecins (cultures et prises de sang notamment). Par ailleurs, elle a précisé que les problèmes de peau de sa fille s’étaient dégradés, que cette dernière avait subi des complications graves et des pathologies multiples et qu’elle était contagieuse. Elle a également remercié feu X.________ d’avoir transmis à sa fille le nom d’un allergologue. h) Le 21 mai 2012, G., qui était alors au bénéfice d’un arrêt de travail jusqu’au 30 mai 2012, a appelé la crèche pour annoncer à feu X. qu’elle pourrait reprendre le travail le 30 mai 2012. Toutefois, selon certificat médical délivré le 29 mai 2012 par son médecin généraliste, le Dr [...], son arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 17 juin 2012, ce dont elle a informé son employeur.
10 - matin ! Non seulement cela viole indubitablement votre obligation de fidélité envers l’employeur, soit votre incombance de tout mettre en oeuvre pour reprendre le travail au plus vite, en l’occurrence de prendre soin particulier de votre hygiène de vie comme vous l’annonciez pourtant, mais encore l’impression faite au reste du personnel est désastreuse, puisque d’une part il constate que bien qu’officiellement malade vous ne vous privez pas pour vous amuser le jour même où vous deviez reprendre le travail, et puisque d’autre part, votre employeur apparaît comme le dindon de la farce. Dès lors, ma cliente n’a d’autre choix que celui de ce licenciement immédiat pour faute grave et intentionnelle, sans aucune chance de reconsidération. Il vous sera remis prochainement un certificat de travail et un décompte final. Au vu de son contenu, la présente vous est adressée tant par pli recommandé que par pli ordinaire. b) G.________ y a répondu de la manière suivante, par courrier de son conseil du 8 juin 2012 : J’ignore quels sont les éléments que vous a donnés la GARDERIE [...], mais manifestement vous n’avez pas été en possession des documents adéquats, qui vous auraient permis de constater que ma mandante est une apprentie, au bénéfice d’un contrat de durée déterminée, qui ne pouvait être terminé de manière abrupte comme l’a fait votre cliente pour les motifs non pertinents qu’elle évoque. Je n’entends pas ici plaider la cause de ma mandante, ce que je ferai dans le cadre de la procédure qui sera initiée en début de semaine prochaine à défaut de proposition concrète de dédommagement de G.________. Je me bornerai à rappeler ici qu’elle a toujours eu d’excellentes évaluations de sa directrice, laquelle lui confiait des tâches qui ne sont manifestement pas destinées à une apprentie, ce que je me réserve de faire connaître plus loin.
11 - Pour le surplus, il n’aura pas échappé à X.________ que son apprentie était l’une des meilleures élèves du canton, avec des moyennes à l’Ecole professionnelle entre 5,6 et 5,7. Au travail, elle était appréciée de ses collègues, des parents et des enfants. Ce nonobstant, elle a fait l’objet d’un harcèlement depuis qu’elle a présenté des problèmes de santé il y a environ une année et demi, étant fréquemment obligée de venir travailler malgré des arrêts de travail médicaux, dont la direction de la GARDERIE [...] était régulièrement informée. Durant l’incapacité de travail qui a débuté en avril 2012, ma cliente a fait l’objet de harcèlement téléphonique de la part de sa directrice, ce qui pourra être clairement attesté par des témoignages de personnes tierces, qui se trouvaient présentes lorsqu’ont eu lieu les conversations téléphoniques. Or, lorsqu’on s’occupe d’enfants, en bas âge de surcroît, on ne saurait travailler avec des streptocoques et des staphylocoques: il n’est pas besoin d’être directrice de garderie pour le comprendre. Cela ne signifie toutefois pas que l’on doive vivre un isolement complet. Il suit de là que le congé signifié par votre intermédiaire constitue:
une rupture unilatérale du contrat de durée déterminée, qui devait courir encore 15 mois; un congé abusif que ma cliente dénonce clairement; une atteinte crasse à la personnalité de l’apprentie; une suite scandaleuse à un harcèlement constitutif d’une autre atteinte à la personnalité de Mme G.________. Au surplus, un certificat clairement différent doit être adressé à ma mandante, qui n’était pas une auxiliaire socio-éducative, mais bien une apprentie très compétente, depuis le 1 er septembre 2009; qui plus est, elle est bien une femme et la forme féminine doit être utilisée. Enfin, le certificat contient des inexactitudes sur les heures de travail, puisque ma mandante faisait aussi des ouvertures à 7 heures et il doit
la santé physique de ma cliente (la cause première des problèmes de peau présentés par Mme G.________ ayant été contractée à la garderie); puis à terme sa santé psychique; puis sa formation, en s’érigeant en juge de sa capacité de travail, pourtant dûment contestée par des représentants autorisés du corps médical et contraire au surplus à l’intérêt des enfants. Ma mandante ne saurait l’accepter et entreprendra dès lors tout ce qui, juridiquement, lui permettra d’obtenir pleine et entière réparation du préjudice subi. Je rappelle à cet égard à Mme X.________ que, depuis le mois de mars 2012, le salaire (d’ailleurs payé en mars) était de CHF 2’500.- par mois. Mme G.________ réserve dès lors tous ses droits en lien avec les salaires incomplets qui lui été versés depuis le mois d’avril 2012.
15 - E n d r o i t : 1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC), étant précisé que ce délai est suspendu du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC). En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance, portaient sur un montant supérieur à 10’000 francs. Il est donc recevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.). 3.Le contrat d’apprentissage est régi par les articles 344 à 346a CO, qui ne posent pas une réglementation exhaustive, mais uniquement quelques dispositions spéciales, les règles générales du contrat de travail s’appliquant à titre supplétif (art. 355 CO ; Tercier, Les contrats spéciaux, 4 e éd., 2009, nn. 3903-3904, p. 585). Dans ce domaine, le droit privé est largement complété par le droit public, notamment la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10), son
16 - ordonnance d’application du 19 novembre 2003 (OFPr; RS 412.101) et la législation cantonale (Tercier, op. cit., n. 3905, p. 585-586), en particulier, dans le canton de Vaud, la loi vaudoise du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (LVLFPr; RSV 41 3.01) et son règlement d’application du 30 juin 2010 (RLVLPr; RSV413.01.1). Le contrat d’apprentissage est un contrat individuel de travail de caractère spécial en vertu duquel l’employeur s’engage à former le travailleur à l’exercice d’une profession déterminée, celui-ci s’engageant à travailler au service de l’employeur en vue d’acquérir une formation (art. 344 CO; Tercier, op. cit., n. 3908, p. 586; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3 e
éd., 2004, n. 1 ad art. 344 à 346a CO, p. 342). Le contrat doit régler la nature et la durée de la formation professionnelle, le salaire, le temps d’essai, l’horaire de travail et les vacances (art. 344a al. 2 CO). Le contrat de durée déterminée prend fin ipso jure par l’écoulement du temps (art. 334 al. 1 CO). Préalablement à son échéance, il ne peut en principe être mis fin au contrat par une résiliation ordinaire. Les dispositions relatives à la protection contre les congés sont inapplicables (art. 336 à 336 d CO). Cependant, si de justes motifs existent, l’employeur peut mettre un terme aux rapports de travail avant l’échéance du contrat, l’art. 346 aI. 2 CO réservant expressément l’art. 337 CO. L’art. 346 al. 2 CO (absolument impératif, art. 361 CO) ne fait que rappeler la réglementation de l’article 337 CO et prévoit qu’il peut être mis fin immédiatement pour justes motifs au contrat, en énumérant à titre d’exemples deux cas de justes motifs liés au but de l’apprentissage, à savoir si l’objectif de formation ne peut pas être atteint, notamment parce que le maître d’apprentissage ne peut assurer cette formation à satisfaction, ou si l’apprenti n’est pas apte à poursuivre la formation entreprise (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 3 ad art. 344 à 346 a CO, p. 343; Tercier, op. cit., n. 3941, p. 590). En cette matière, la faute joue un rôle moins important que selon l’art. 337 CO ; la
17 - jurisprudence est sensible à la nécessité de ne pas imposer à un maître d’apprentissage la présence d’un apprenti qui, objectivement, ne peut pas donner satisfaction (Aubert, Commentaire romand, n. 1 ad art. 346 CO, p. 2130). Compte tenu de la nature particulière du contrat d’apprentissage, qui se caractérise par un lien de confiance étroit entre les parties, il n’y a pas lieu de faire preuve d’une sévérité particulière dans l’appréciation des motifs de résiliation (Staehelin, Zürcher Kommentar, 2014, n. 9 ad art. 346 CO avec références). En outre, il n’est pas nécessaire que le juste motif de résiliation constitue une faute imputable à l’une des parties (Staehelin, ibid., n. 7 ad art. 346 CO). Une résiliation immédiate peut aussi intervenir en raison de modifications objectives pour lesquelles ni le maître ni l’apprenti ne portent de responsabilité (Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7 e éd., 2012, n. 6 ad art. 346 CO; JAR 2002 p. 326 c. 3, 327-328) (CACI 4 novembre 2013/573, c. 3). 4.L’appelante se plaint tout d’abord d’une constatation inexacte des faits. a) Elle reproche en premier lieu aux premiers juges de ne pas avoir discuté, ni même évoqué, dans le jugement querellé, le fait que l’intimée a exercé, au moins une fois, l’activité de prostitution en sus de son apprentissage chez l’appelante. Or, le fait d’avoir un comportement immoral constituerait selon elle un juste motif de résiliation immédiate du contrat. En accord avec l’appelante, il convient d’admettre que les premiers juges n’ont pas discuté de la circonstance selon laquelle l’intimée se serait prostituée. Ce motif n’a toutefois pas été invoqué à l’appui du licenciement, intervenu le 4 juin 2012, ni même ultérieurement, puisqu’il est apparu pour la première fois en cours de procédure. Selon l’allégué no 102 de la réponse du 9 novembre 2012, des langues se sont déliées le 4 juin 2012 (jour du licenciement), sur
18 - l’activité de prostitution de l’intimée, ce qui a été confirmé en cours d’instruction. Dans la partie « Droit » de cette écriture, l’appelante s’était réservée, sur la question de la moralité, « de développer ce point ultérieurement en fonction de la réponse de la Police de sûreté ». A lire l’allégué no 102 (qui n’a pas été repris tel quel en appel ; cf. allégué no 40 du mémoire d’appel), l’appelante savait, le 4 juin 2012 déjà, que son apprentie s’était prostituée, puisqu’elle l’a elle-même allégué (peu importe que le témoin [...] ait déclaré n’avoir rapporté la confidence de l’intimée à l’appelante que quand il avait appris que la demanderesse l’attaquait en justice; cf. p.-v. des opérations, p. 38). Or, elle ne l’a pas invoqué, sans doute par respect pour son employée à défaut de certitude sur cet état de fait. Toujours est-il qu’elle se devait de l’invoquer au moment du licenciement ou dès le moment où elle en a eu connaissance et le faire pour la première fois à l’appui des écritures de première instance est tardif. Cela aurait été admissible, à titre exceptionnel, si la circonstance évoquée n’était pas connue préalablement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. On relève au demeurant que l’on ne voit pas qu’un épisode unique de prostitution puisse justifier un licenciement avec effet immédiat, alors que l’intimée avait les aptitudes indispensables à sa formation et que, comme retenu par les premiers juges, elle répondait pleinement aux attentes et était adéquate dans cette profession, ce qui n’est d’ailleurs nullement contesté en appel. Cela étant, force est de constater que cette question, qui aurait certes dû être discutée par les premiers juges, est sans incidence sur le sort du litige. Dans la mesure où le défaut de motivation du jugement de première instance, qui consacre certes une violation du droit d’être entendue de l’appelante, a pu être réparé devant l’instance d’appel, qui dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure (cf. à cet égard TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les réf. citées ; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011), il y a lieu de considérer que dite violation a
19 - pu être guérie dans la présente procédure et il ne se justifie pas d’admettre l’appel sur ce point. b) L’appelante estime également que les premiers juges ont erré en considérant que l’intimée n’a jamais abandonné son poste de travail sur la base des déclarations de la Dresse [...], qui a indiqué avoir établi le 23 avril 2012 un certificat de travail rétroactif pour la période du 2 avril au 6 mai 2012. L’appelante soutient pour sa part que l’intimée s’est rendue coupable d’un abandon de poste du 11 au 16 avril au moins, et ce jusqu’au 23 avril 2012. L’abandon d’emploi présuppose un refus conscient, intentionnel et définitif du travailleur d’entrer en service ou de poursuivre l’exécution du travail confié (ATF 112 II 41) ; il n’est donc pas soutenable que le travailleur qui offre ses services à la suite d’une incapacité avec dix ou quinze jours de retard commette un abandon d’emploi. Dans le cas d’un tel abandon, d’ailleurs, il n’y aurait pas eu besoin de donner le congé, puisque le contrat aurait pris fin du fait même de l’abandon (ATF 121 V 277). Il est parfois difficile de distinguer entre l’abandon d’emploi et l’hypothèse où l’employeur invoque un juste motif de licenciement en raison de la demeure de l’employé (ibidem, et la référence citée). A ce sujet, le Tribunal fédéral a retenu que lorsque le travailleur, après une incapacité, n’offre pas ses services à l’employeur durant plusieurs mois – huit, dans le cas traité par le Tribunal fédéral – il y a abandon d’emploi. Lorsque l’absence injustifiée du travailleur est de courte durée (par exemple une absence de quelques jours après la fin des vacances), il n’y a pas de la part du travailleur rupture des rapports de travail mais un manquement qui peut, au besoin après avertissement – soit une mise en demeure de reprendre le travail ou, le cas échéant, de présenter un certificat médical – justifier une résiliation immédiate des relations de travail (ATF 121 V 277, TF 4A_140/2009 du 12 mai 2009). En l’espèce, quoiqu’en dise l’appelante, le certificat médical produit par la Dresse [...], fût-il rétroactif, infirme l’abandon de poste, puisqu’il permet d’attester que durant la période du 2 avril au 6 mai
20 - 2012, l’intimée était en incapacité de travail. L’intimée a d’ailleurs expressément nié l’abandon de poste dans son message téléphonique du 20 avril 2012, puisqu’elle y a clairement mentionné ne pas avoir eu l’idée d’abandonner le poste. En tout état de cause, le message téléphonique de l’appelante du 20 avril 2012 ne saurait être considéré comme un avertissement, ce qui clôt la discussion sur ce motif de licenciement. c) L’appelante reproche également aux premiers juges de ne pas avoir considéré le fait invoqué à l’appui du licenciement immédiat, à savoir d’avoir fréquenté une discothèque à 3h00 du matin alors qu’elle devait apporter un soin particulier à son hygiène de vie afin de soigner ses problèmes cutanés récurrents, comme un juste motif. En l’occurrence, on ne saurait voir un juste motif de licenciement dans le fait, pour l’intimée, d’avoir fréquenté une boîte de nuit à une heure tardive, alors qu’elle était en incapacité de travail, dès lors que les médecins, entendus dans le cadre de cette procédure, ont affirmé qu’une telle activité n’était pas contre-indiquée sur le plan médical et n’était pas de nature à aggraver la maladie dont souffrait l’intimée. Le Dr [...] a ainsi déclaré que pour lui, le contexte était différent entre la prise en charge d’enfants et une sortie en discothèque et que sur le plan de l’hygiène de vie, certainement qu’un nombre d’heures de sommeil suffisant était favorable au rétablissement de la santé, mais cela n’empêchait pas pour autant une sortie en soirée, le nombre d’heures par jour de repos lui semblant plus important (cf. p.-v. des opérations, p. 27, 28). Pour sa part, la Dresse [...] a déclaré qu’a priori on ne sortait pas en discothèque si on avait une peau à faire peur, que ce n’était toutefois pas parce qu’on y allait que cela allait aggraver l’impétigo, sans pouvoir répondre à la question de savoir si cela retarderait le processus de guérison (p.-v. des opérations, p. 30). Dès lors qu’il n’a pas été établi que cette activité ait été incompatible avec l’incapacité de travail constatée, ni qu’elle ait influé sur l’évolution de cette incapacité, il serait contraire à la liberté individuelle de l’intimée d’y voir un juste motif de licenciement. Le fait
21 - que l’employeuse et des collègues de l’intéressée se soient sentis trahis dans leur confiance est à cet égard sans pertinence. Sur la base des éléments figurant au dossier, il n’y a ainsi pas lieu de s’éloigner de l’appréciation des premiers juges. Dans la mesure où l’appelante ne discute pas la quotité des indemnités allouées, il n’y a pas lieu d’y revenir. 6.A titre subsidiaire, l’appelante conteste la répartition des frais judiciaires et dépens. Selon l’art. 122 al. 2 CPC, lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas. Il ressort de ces considérations que l’indemnité de dépens allouée à la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire qui obtient gain de cause ne saurait être identique à l’indemnisation du conseil d’office selon l’art. 122 al. 2 CPC, la première étant pleine et la seconde équitable (Juge délégué CACI 17 juin 2011/120). On ne saurait donc suivre l’appelante lorsqu’elle prétend que rien ne justifie ce montant de 38 heures multiplié par 350 fr. comme base des dépens en situation d’assistance judiciaire. Dans leur appréciation de la répartition des frais, les premiers juges ont pris en compte, à juste titre, le fait que la demanderesse avait eu gain de cause sur la question de principe relative à la validité de la résiliation immédiate. Dans ces circonstances, on peut considérer que les magistrats n’ont pas abusé du pouvoir d’appréciation que leur octroie l’art. 107 al. 1 let. a CPC en répartissant ces frais à raison de 1/3 – 2/3. 7.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté.
22 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 354 fr. (art. 62 al. 1 et 2 et 67 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RS 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). En application de l’art. 334 al. 1 CPC, qui permet au tribunal de rectifier d’office la décision lorsque le dispositif ne correspond pas à la motivation, le montant des frais, qui a été arrêté par erreur à 775 fr. dans le dispositif notifié aux parties, est rectifié dans ce sens. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
23 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 354 fr. (trois cent cinquante quatre francs), sont mis à la charge de l’appelante J.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 29 avril 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
24 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Emmanuel Hoffmann (pour J.), -Me Christine Sattiva Spring (pour G.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse s’élève à 10’739 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :