Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT12.035463

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT12.035463-150799 550 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 22 octobre 2015


Composition : M. C O L O M B I N I , président MmesCharif Feller et Crittin Dayen, juges Greffière:MmePache


Art. 324a, 336c et 337 CO Statuant sur l’appel interjeté par F.________, à Villeneuve, contre le jugement rendu le 11 juin 2014 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec J.________SA, à Payerne, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 11 juin 2014, dont les considérants ont été envoyés aux parties pour notification le 7 avril 2015, la Chambre patrimoniale cantonale a prononcé que la défenderesse J.SA doit fournir au demandeur F. une attestation de travail, dont le contenu sera : «F.________ a travaillé en qualité de directeur général de J.________SA du 1er avril 2009 au 12 janvier 2012. » (I), que le demandeur doit immédiat paiement à la défenderesse de la somme de 862 fr. 85 avec intérêts à 5% l’an dès le 12 janvier 2012 (II), que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (III), que les frais judiciaires, arrêtés à 17'282 fr., sont laissés à la charge de l’Etat pour le demandeur par 9'891 fr. et mis à la charge de la défenderesse par 7'391 fr. (IV), que le demandeur remboursera à la défenderesse la somme de 391 fr. au titre de son avance des frais judiciaires (V), que le demandeur doit verser à la défenderesse la somme de 8'500 fr. à titre de dépens réduits (VI), que l’indemnité d’office de Me Christian Favre, conseil du demandeur, est arrêtée à 8'251 fr. 30, débours et TVA inclus, pour la période du 11 octobre 2012 au 23 mai 2014 (VII), et que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'article 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l'Etat (VIII). En droit, les premiers juges ont considéré que la décision de licenciement prise lors de la séance du conseil d’administration de la défenderesse du 30 septembre 2011 ne saurait être déclarée nulle en raison d’un défaut de quorum et qu’au surplus, le demandeur y avait été convoqué valablement. La validité de ce congé, signifié par courrier du 3 octobre 2011, ne pouvait en outre pas être contestée en raison de l’absence d’une seconde signature sur le courrier en question. Les premiers juges ont également retenu que la défenderesse était en droit de licencier ultérieurement le demandeur avec effet immédiat, ce qu’elle avait fait en date du 12 janvier 2012 après avoir découvert que ce dernier avait abusé de sa confiance en lui faisant payer des factures privées par

  • 3 - des moyens relativement astucieux, ce qui constituait un juste motif de licenciement au sens de l’article 337 CO. Ils ont estimé que dès que J.SA avait pris conscience de la réalité des faits, elle avait réagi en notifiant au demandeur son licenciement immédiat, de sorte qu’on ne pouvait pas lui reprocher d’avoir tardé à agir. Il convenait donc d’examiner les prétentions en salaire du demandeur uniquement pour les mois de novembre 2011, décembre 2011, treizième salaire inclus, et janvier 2012, les autres prétentions du demandeur devant être rejetées. Pour ce qui est du salaire du mois de novembre 2011, en prenant en compte 3 jours de travail à 100%, puis 27 jours d’incapacité totale, les premiers juges sont arrivés à un montant dû de 15'625 fr. 10, soit exactement celui qui avait été versé au demandeur. Concernant le salaire du mois de décembre 2011, en raison de l’incapacité totale de travail du demandeur, il devait s’élever au minimum à 80% de 19'055 fr., soit 15'244 francs. Il avait en outre droit à un treizième salaire pour l’année 2011 de 18'419 fr. 80, soit 10 mois à 100% et 2 mois à 80%. Le demandeur aurait ainsi dû percevoir, en décembre 2011, 33'663 fr. 80 au total. Comme il avait reçu 34'749 fr. 80 de la part de son employeur, il n’y avait pas lieu de lui allouer d’autres montants. S’agissant du salaire de janvier 2012, les premiers juges ont souligné que faute de pièce produite à cet égard, il était impossible de calculer et vérifier les prétentions du demandeur, de sorte qu’elles devaient être rejetées. Enfin, hormis le montant de 862 fr. 85 admis par le demandeur, le dommage de la défenderesse n’était pas établi à satisfaction de droit. Le demandeur ne devait donc rembourser à la défenderesse que cette somme. B.a) Par acte du 12 mai 2015, F. a interjeté appel contre le jugement précité, concluant, sous suite de frais, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que J.________SA soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement des sommes de 45'000 fr. brut dont à déduire les cotisations sociales, légales et contractuelles, avec intérêts à 5 % l’an dès le 12 janvier 2012, et 90'000 fr. net, avec intérêts à 5 % l’an

  • 4 - dès le 12 janvier 2012. L’appelant a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. b) Par décision du 11 juin 2015, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à F.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 12 mai 2015. c) Par réponse du 25 août 2015, J.SA a conclu, sous suite de frais, au rejet de l’appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.a) Le demandeur F. est né le [...] 1960. Il a travaillé au sein de la défenderesse comme « directeur général ». b) La défenderesse J.SA est une société familiale ayant son siège à Payerne et dont le but est « le conditionnement et le battage de tabacs bruts, ainsi que l’exploitation d’un centre d’application et d’industrialisation de champignons ». A.J. en est l’administrateur président délégué, avec signature individuelle ; sa mère, B.J., et son frère, C.J., sont administra-teurs, avec signature collective à deux avec l’administrateur délégué. Jusqu’au 9 janvier 2012, A.J.________ avait une signature collective à deux. 2.a) Le 8 avril 2009, le demandeur et la défenderesse ont signé un contrat de travail, libellé notamment comme suit : « [...] 2.Domaine d’activité

  • 5 - L’employé est engagé comme Directeur Général. Son domaine d’attribution comprend les fonctions décrites dans le règlement d’administration de J.________SA. Le Directeur Général est responsable : -Du développement et de la profitabilité des activités de la société en accord avec le Conseil d’Administration. -De la direction des activités liées au tabac. Le lieu principal d’activité est le siège de l’entreprise à Payerne. En cas de besoin, l’employé peut être également associé à d’autres activités et être occupé sur d’autres sites ou à l’extérieur. Le collaborateur est placé sous la supervision directe de la Direction Générale et du Conseil d’Administration. 3.Début et durée Le présent contrat de travail amende et remplace les conditions en vigueurs des précédents contrats de travail ou relations de travail. Son entrée en vigueur est fixée au 1 er Avril 2009. Les rapports de travail sont conclus pour une durée indéterminée. 4.Période d’essai et résiliation Il n’y a pas de période d’essai pour ce nouveau contrat. Les rapports de travail du présent contrat peuvent être résiliés avec un délai de 6 mois, toujours pour la fin d’un mois. La résiliation doit intervenir par écrit. Tout rapport de travail non résilié s’achève par la retraite à la fin du mois au cours duquel l’âge de 65 ans est atteint, pour autant qu’il n’existe aucune convention écrite contraire. [...] 6.Salaire L’employé reçoit un salaire brut mensuel de CHF 17'780.-. Les versements de salaire sont effectués 13 fois par an, le treizième étant payé en fin d’année civile. Les allocations familiales sont conformes à la loi cantonale sur les allocations familiales du lieu de travail de l’employé. Sont déduits des versements salariaux les primes des assurances sociales prescrites par la loi (AVS/AI/APG, AC, LPP). Les versements mensuels de salaires sont effectués par virement à l’employé au plus tard à la fin du mois. 7.Frais L’employé est défrayé pour les frais professionnels liés à l’exercice de son activité sur la base des justificatifs présentés de manière détaillée. L’utilisation éventuelle d’un véhicule d’entreprise est régie par les conditions générales de travail de J.________SA.

  • 6 - 8.Suppléments de fin d’année Gratification volontaire L’employeur peut verser une gratification à la fin de l’exercice d’une récolte ou à Noël, dont le montant et l’existence sont volontaires, et qui survient sans préjuger de l’avenir. Il n’existe toutefois pas de droit à la gratification même si l’employeur en a versé à plusieurs reprises successives. Le montant de la gratification dépend notamment de la marche des affaires, de la performance et du comportement de l’employé ainsi que du fait que l’une des deux parties ait annoncé une résiliation ou non. Tout droit prorata temporis est exclu. [...] 10.Vacances Le droit aux vacances par année civile, basé sur des semaines de 5 jours, se monte à 25 jours ouvrables. L’employé reçoit le salaire correspondant pendant la durée des vacances. Les jours fériés payés qui tombent pendant les vacances ne sont pas considérés comme des jours de vacances. Au cours de l’année d’entrée ou de départ, les vacances sont accordées en fonction de la durée de l’engagement. Les vacances doivent être prises en accord avec les termes des conditions générales de travail de J.________SA. Aucun versement en espèces du droit aux vacances n’est accordé, les cas particuliers en fin de rapports de travail restant réservés. Les vacances non payées ne sont octroyées que dans des cas fondés dans la mesure où cela est conforme à l’intérêt de l’entreprise. Elles peuvent être soumises à conditions et aboutissent dans tous les cas à une réduction du droit aux vacances. On ne peut demander de congés non payés que lorsqu’il n’existe plus de droit aux vacances. [...] 13.Maladie et accidents, service militaire, autres absences Prescriptions générales Lorsqu’un employé ne peut pas travailler à la suite de maladie ou d’accident, il doit en informer. Si l’absence dure plus de trois jours, il doit remettre un certificat médical sans en être prié.

  • 7 - Les conditions d’assurance et d’absences sont gérées suivant les prescriptions des conditions générales de travail de J.SA et le CO. 14.Caisse de pension/prévoyance professionnelle L’employé sera affilié dans les délais prévus par le règlement à la caisse de pension de l’employeur aux conditions prévues par celle- ci. Les statuts de la caisse de pension parviendront directement depuis le siège de celle-ci : X.. [...] 16.Obligation de fidélité et de minutie L’employé gère les tâches qui lui sont confiées de manière minutieuse et préserve les intérêts de l’entreprise. Il se conforme aux instructions du Conseil d’Administration et de la Direction. Il signale les difficultés et les problèmes qui lui sont connus et aide à les vaincre. Il traite les instruments de travail de manière soignée et professionnelle. Il est interdit au collaborateur de se faire promettre ou d’accepter directement ou indirectement, en relation avec son activité professionnelle, des cadeaux, des commissions ou d’autres avantages de quelque type que ce soit sans information à l’entreprise. Toute corruption active ou passive de l’employé est interdite et il doit écarter tout traitement illicite de la concurrence envers des tiers. Lorsqu’il a connaissance d’une telle tentative, il doit en informer immédiatement la direction. Toute entorse à ces obligations constitue un motif de licenciement immédiat. [...] 19.Prescriptions finales Dans la mesure où ces prescriptions et le règlement des conditions générales de travail de la J.________SA ainsi que d’autres annexes n’auraient pas la préséance, c’est le droit suisse, notamment le CO et la LT, qui serait appliqué. Les modifications contractuelles de tout genre ne sont valables que si elles sont convenues par écrit. Les règlements suivants forment partie intégrante de ce contrat : ￿Conditions générales de travail de la J.________SA [...] » b) Les « Conditions générales de travail, Statut du personnel », établies le 1er janvier 2005, ont notamment la teneur suivante :

  • 8 - « [...] 8.4Frais de véhicule Véhicule privé L’utilisation d’un véhicule privé à des fins professionnelles doit se faire d’entente avec la direction. Le dédommagement pour l’utilisation d’un véhicule privé dans le cadre de l’entreprise est le suivant : Frs 0.75 / km 1-500km/mois Frs 0.65 / km 501-1'000km/mois Frs 0.55 / km dès 1'001km/mois Les frais sont payés sur présentation d’un justificatif où figurent la raison du déplacement, le lieu et le nombre de kilomètres parcourus. Les éventuelles amendes sont à la charge du conducteur. Véhicule d’entreprise L’utilisation d’un véhicule d’entreprise est soumise à autorisation de la direction. En cas d’utilisation privée, les frais d’essence sont à la charge du conducteur. Le conducteur se conforme aux règles usuelles de circulation, prend soin de son véhicule et maintient ce dernier dans un état de propreté adéquat. Les éventuelles amendes sont à la charge du conducteur. [...] 9.Domaine social 9.1Maladie Toute incapacité de travail pour cause de maladie sera immédiatement déclarée. Si la maladie dure plus de 3 jours, la présentation d’un certificat médical établi par un médecin est obligatoire. [...] L’entreprise étant assurée en perte de gains et si ces conditions sont remplies, le salaire correspondant à l’absence pour maladie sera versé au minimum à 80% aussi longtemps que l’assurance perte de gains couvre le salaire (en principe 720 jours). L’employeur prend en charge au moins le 50% de la prime de l’assurance perte de gain en cas de maladie. [...] 9.4Caisse de retraite Pour le collaborateur, l’entrée en service implique obligatoirement son affiliation à la caisse de pensions de l’entreprise.

  • 9 - Les collaborateurs sont assurés contre les suites économiques de la vieillesse, de l’invalidité et du décès, auprès du Fonds [...] auquel J.________SA est affiliée et sont soumis à son règlement. [...] » c) Concernant l’assurance perte de gain en cas de maladie, la cotisation paritaire à charge du demandeur était de 0.573% du salaire versé. Le demandeur bénéficiait aussi d’une couverture d’assurance LPP sur la base d’un salaire annuel assuré de 270'000 fr. au 1 er janvier

  1. Les cotisations LPP étaient réparties à raison d’un tiers à la charge du demandeur et de deux tiers à la charge de la défenderesse, à savoir, compte tenu d’un salaire assuré de 270'000 fr., pour J.SA un montant annuel de 49'618 fr. 55, soit 27'135 fr. pour l’épargne (10.05%) et 22'364 fr. pour le risque (8.28%), soit 18.33 % au total. La libération du paiement des primes était assurée après trois mois d’incapacité de travail, pour autant que les rapports de travail soient maintenus. Interrogé en qualité de partie, A.J. a confirmé avoir engagé le demandeur comme directeur général, avec pour charge principale la diversification de l’entreprise. Il a précisé qu’il avait besoin d’une personne pour s’occuper de la gestion administrative, étant lui- même un technicien sans connaissance spécifique pour les questions administratives. Il a ajouté que, déjà du temps de son père, ils avaient cherché à diversifier l’activité de l’entreprise, le tabac n’ayant plus le même intérêt pour la clientèle, et que le demandeur avait été engagé dans ce but. De son côté, le demandeur a expliqué qu’il pensait que son cahier des charges était clair et qu’il avait été engagé pour s’occuper du développement de l’entreprise, de sa direction au quotidien et des rapports avec ses partenaires. 3.a) Depuis le 9 octobre 2009, le conseil d’administration de la défenderesse était constitué de B.J., A.J., C.J., D.J. et F.________.
  • 10 - b) Le règlement d’administration et d’organisation de J.________SA dans sa version du 9 octobre 2009, prévoit notamment ce qui suit : « [...] Art. 3 – LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 3.1Principe Le conseil d’administration exerce la haute direction de la Société et des personnes chargées de sa gestion administrative, commerciale et financière conformément au Règlement. 3.2Election et organisation du conseil d’administration L’assemblée générale des actionnaires de la Société nomme les membres du conseil d’administration ainsi que son président. Les membres du conseil d’administration désignent le secrétaire qui est un membre soit du conseil d’administration soit de la direction de la Société. Pour le surplus, le conseil d’administration se constitue et s’organise lui-même. 3.3Séances Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que les affaires l’exigent, mais au moins une fois par exercice social. Sur demande du conseil d’administration, notamment dans le cas où ce dernier n’est composé que d’un administrateur unique, un ou plusieurs membres de la direction assistent aux séances du conseil d’administration. 3.4Convocation Les séances du conseil d’administration sont convoquées par son président. Chaque membre du conseil d’administration peut exiger du président, en indiquant les motifs, la convocation immédiate d’une séance du conseil d’administration. 3.5Quorum de présence Le conseil d’administration peut prendre des décisions lorsque la majorité de ses membres est présente.

  • 11 - La simple constatation d’une augmentation du capital et la décision de modifier les statuts à la suite de cette augmentation ne nécessitent pas de quorum de présence. 3.6Vote, majorité qualifiée Le conseil d’administration prend ses décisions à la majorité des voix émises, pourvu toutefois que celles-ci forment la majorité du conseil d’administration. En cas d’égalité des voix, le président a voix prépondérante. 3.7Décisions par voie circulaire Les décisions du conseil d’administration peuvent aussi être prises par voie circulaire, à savoir par lettre, télex ou téléfax, E-mail, à condition que tous les membres du conseil d’administration aient reçu les propositions y relatives et qu’aucun membre n’en exige une discussion. 3.8Procès-verbal Les délibérations et décisions du conseil d’administration doivent faire l’objet d’un procès-verbal. Le procès-verbal contient le résumé des délibérations, les propositions, les déclarations dont un membre demande l’inscription au procès-verbal et les décisions, avec résultat du vote. Le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire. Il doit être approuvé par le conseil d’administration, lors de sa prochaine séance. Toute décision prise par voie circulaire doit également faire l’objet d’un procès-verbal. [...] » Le règlement ne prévoit rien concernant les procurations. 4.Par courrier du 2 septembre 2010, la défenderesse a informé le demandeur du fait que son salaire allait être augmenté de 3% et s’élèverait ainsi à 19'055 fr. par mois. Dès le mois de septembre 2010, le salaire mensuel brut du demandeur a été augmenté à 19'055 francs. Au mois d’avril 2011, le demandeur a également reçu un bonus de 28'585 fr. 50 brut, avec la mention suivante : « En vous remerciant de votre engagement nous vous versons une prime d’un salaire et demi ».

  • 12 - Le procès-verbal de la séance du Conseil d’administration de la défenderesse du 18 mars 2011 relève, à son chiffre 6, que « la prime des directeurs (vu le bon résultat de l’année) qui a été comptée dans le budget 10-11, a été validée. » Le certificat de prévoyance professionnelle du demandeur, au 1 er janvier 2011, mentionne un salaire annuel de 270'000 francs. 5.Le procès-verbal de la séance du Conseil d’administration extraordinaire de J.SA du 30 septembre 2011 mentionne notamment ce qui suit : «Procès-verbal de la séance du Conseil d’Administration Extraordinaire de J.SA Tenue le 30.09.2011, Boverie 36, à 18.00h. Présents : Président :M. A.J. Vice-président : M. A.J. (Procuration à A.J.________ par mail) Administrateur : Mme B.J.________ Excusés : Administrateur : M. D.J.________ (Vacances en Sicile, Tél à 12h00) Absent : Directeur général :M. F.________ (convocation par tél. OK à 14h00) (cf. mail F., 17h52) ne viendra pas ! [...] A.J. précise qu’il souhaitait avoir un conseil d’administration extraordinaire, compte tenu de la situation actuelle qui ne peut plus durer.

  • 13 -

  1. Direction Générale A.J.________ explique qu’il a eu une conversation téléphonique à 12h00 avec M. D.J., afin de lui communiquer l’éventuelle décision de se séparer du Directeur Général F., suite à la séance du 21 septembre 2011 avec Mme B.J., où le directeur général revient sur sa décision en voulant réintégrer le CA (cf. mémo de la séance). La réponse de D.J. était que quelque soit sa voix, elle n’aurait aucune influence, mais qu’il comprenait notre position familiale. A.J.________ l’excusera pour cette séance. Le Président annonce, suite à un téléphone avec F.________ à 14h00, que ce dernier lui avait confirmé sa venue pour le CAE de ce soir, 18.00h (A.J.________ lui a demandé une heure qui lui convienne et n’ayant pas choisi une heure, il lui a proposé 18.00h afin de lui laisser le temps de revenir sur Payerne). A 18h00, pas de nouvelles de F.. A.J. voit sur son natel, un message envoyé à 17h52 par F.________ disant qu’il est toujours à Zürich et qu’il ne viendrait pas pour la séance. A.J.________ lui envoie un message en retour qui somme F.________ de venir au CA et qu’il est attendu. A.J.________ essaie de l’appeler mais arrive toujours sur le répondeur (18.00h-19.08h) Avec le soutien de B.J.________ et de C.J., A.J. décide une rupture de contrat immédiat avec un DG, depuis un certain temps absent. Compte tenu du fait que le principal intéressé n’a pas jugé nécessaire d’être présent au conseil d’administration extraordinaire, et que le mois se termine aujourd’hui, la
  • 14 - résiliation du contrat de travail de Monsieur F.________ sera prolongé d’un mois et prendra fin au 30 avril 2012, dans le respect du délai de congé contractuel de six mois. De plus, le conseil d’administration décide que le DG F.________ peut prendre tout le mois d’octobre 2011 en vacances. D’après son bulletin de salaire de septembre 2011 le solde de 15.30 j restant cette année plus les 10 jours de janvier à fin avril (4x2.5j) lui permet de prendre aisément tout le mois d’octobre. Cette mesure est impérative afin que la famille [...] puisse reprendre la stratégie voulue lors des prochains Conseils et des prochaines séances des partenaires prévue le 7 oct.11.
  1. Démarrage de l’usine lundi matin Préparation du démarrage pour lundi 3 oct.-11 avec B.J.________ durant le week-end.
  2. Ingénieur projet (contrat à revoir) Contrat à revoir avec l’intéressé le plus rapidement possible.
  3. Signature Banque-Poste-Ass. Dès lundi, A.J.________ s’occupera des changements quant aux signatures de la banque, etc. ainsi que de la nouvelle situation administrative de l’entreprise. A.J.________ lève la séance à 19.32h, en remerciant B.J.________ et en laissant un message vocal à F.________ demandant de le rappeler au plus vite, et que si toutefois il rentrait ce soir de Zürich, qu’il passe pour que A.J.________ lui fasse un résumé de la séance. » Ce procès-verbal est signé par A.J.________ en qualité de président et [...], fils de A.J.________, en lieu et place du secrétaire.
  • 15 - Le même jour, le demandeur et A.J.________ ont échangé plusieurs courriels, dont il ressort ce qui suit :

  • A 15h52 (corrigé à la main sur le document produit en « reçu le 30 sept. 11 à 17h52 »), le demandeur a informé A.J.________ qu’il était toujours à Zurich, que le meeting se terminait vers 21h et qu’il ne pourrait donc pas être à Payerne le soir même, précisant qu’ils se verraient le lundi matin pour le démarrage de l’usine.

  • A 16h27 (corrigé à la main en « envoyé à 18:26 le 30 sept. 11 »), A.J.________ a sommé F.________ de venir au conseil d’administration, car ils avaient « impérativement besoin de [lui] pour le démarrage de l’usine lundi matin », indiquant qu’ils l’attendaient et le priant de se dépêcher.

  • A 17h20 (corrigé à la main en « envoyé à 19:20 le 30 sept. 11 »), A.J.________ a encore écrit au demandeur qu’il n’était pas au courant de ses discussions avec [...], lui a demandé avec qui il avait rendez-vous, en le priant de répondre rapidement.

  • A 18h12 (corrigé à la main : « ~ 20h00 »), A.J.________ a écrit ce qui suit au demandeur (sic) : « Merci pour ta précieuse collaboration, le conseil d’administration c’est bien déroulé, je te fait un compte rendu lundi matin à 11h. Tu n’as pas besoin de venir avant, je m’occupe de l’information du personnel à 7h. J’aimerais savoir avec qui tu as rendez- vous car je ne suis pas au courant de tes transactions avec [...]...tu aurai pu me le dire au téléphone cette après-midi !! je te demande de passé en rentrant de Zurich à Payerne, j’aimerai te voir à n’importe quel heure Tél.moi svp. si non je te souhaite un bon week-end et à lundi 11h. » Le 3 octobre 2011, A.J.________, en qualité de directeur et au nom du Conseil d’administration de la défenderesse, a adressé au demandeur le courrier suivant :

  • 16 - « Résiliation de votre contrat de travail Monsieur, Vous n’ignorez évidemment pas les incertitudes qui planent désormais sur le marché tabacole suisse et, par votre conséquent, sur l’activité et donc l’avenir de notre entreprise. Confronté à cette réalité nouvelle, notre société doit se préparer à relever de nouveaux défis et à diversifier fondamentalement son activité. En conséquence, le Conseil d’administration s’est résolu à mettre fin à votre contrat de travail avec effet au 30 avril 2012, dans le respect du délai de congé contractuel de six mois. Jusqu’au 30 avril 2012, nous vous invitons à rester à la disposition de l’entreprise et de la nouvelle direction dans toute la mesure nécessaire à la transmission des dossiers, pour la bonne marche des affaires, et de vous conformer strictement aux instructions du conseil d’administration. Sous cette réserve, nous vous libérons de votre obligation de travailler, jusqu’au 30 avril 2012. Sur le plan pratique, nous vous prions d’assister à une séance de travail, qui aura lieu le mardi 4 octobre 2011 à 14h00, lors de laquelle nous vous invitons à bien vouloir remettre à Monsieur A.J.________ tous les effets qui appartiennent à l’entreprise et qui sont en votre possession (clés du bureau, téléphone portable, ordinateur portable, dossiers, etc.). Naturellement, vous pourrez prendre le solde de vos vacances dans le cadre de votre délai de congé. Un décompte final vous sera adressé à la fin du mois d’avril 2012, avec un certificat de travail. Enfin, nous vous rappelons que vous restez tenu jusqu’au terme de votre contrat par votre obligation de fidélité envers l’employeur et, au-delà, par votre devoir de confidentialité. Tout en regrettant d’avoir dû prendre cette décision, le Conseil d’administration tient à vous remercier pour le travail que vous avez effectué à la tête de l’entreprise et à formuler ses vœux de réussite pour la poursuite de votre carrière professionnelle. Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. » Lors de son audition, A.J.________ a expliqué que le demandeur entendait aller dans une direction qui ne correspondait pas à ses attentes et à celles de la famille [...]. Quant au demandeur, il a déclaré ne pas avoir pu s’opposer à la décision qui avait été prise par le conseil d’administration extraordinaire du 30 septembre 2011, n’ayant jamais reçu le procès-verbal de cette séance malgré ses demandes.

  • 17 - 6.Par courrier électronique du 13 octobre 2011, A.J.________ a envoyé au demandeur l’ordre du jour du conseil d’administration du 14 octobre 2011, en lui précisant que, compte tenu de la situation, sa présence n’était pas obligatoire. Le point 1 de l’ordre du jour était l’acceptation du procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 30 septembre 2011. 7.Le 24 octobre 2011, le demandeur a écrit à la défenderesse le courrier suivant : « Monsieur A.J.________, Président du Conseil d’Administration de J.________SA, Monsieur, Je vous demande de me faire parvenir sans délai, mais au plus tard pour le 31 octobre une copie du procès-verbal signé de la séance extraordinaire du conseil d’administration du 30 septembre 2011 décidant de mon licenciement. J’attire également votre attention sur le fait que sous sa forme actuelle votre courrier de licenciement n’est pas conforme au règlement d’administration en vigueur chez J.SA. Monsieur, en date du 5 octobre 2011 je vous ais (sic) demandé un certificat intermédiaire de travail complet. En date du 18 octobre 2011 je vous ais (sic) redemandé avec insistance ce certificat. A ce jour je n’ai toujours rien reçu. Cet état de fait me pénalise lourdement. Au vue (sic) de ce qui précède, je vous informe que je ne peux pas considérer mon licenciement comme étant effectif à la date actuelle. » 8.Le 7 novembre 2011, la défenderesse a délivré au demandeur un certificat de travail intermédiaire, dont le contenu est le suivant : « En ma qualité de Président du Conseil d’administration, je certifie que Monsieur F., né le [...] 1960, de nationalité suisse, A été engagé en qualité de Directeur général directement rattaché au Conseil d’administration de la société J.________SA dès le 1er mars

Ses tâches sont notamment les suivantes :

  • 18 - -Le développement et la profitabilité des activités de la société en accord avec le Conseil d’administration. -La direction des activités liées au tabac. -Les relations avec les partenaires de la filière du tabac suisse. Le conseil d’administration a dû se résoudre à mettre un terme au contrat de travail de Monsieur F., avec effet au 30 avril 2012, ceci pour des raisons économiques liées à l’avenir du tabac en suisse. Monsieur F. est ainsi libre de tout engagement à notre égard depuis le 1er mai 2012, sous réserve de son devoir de confidentialité. » 9.Il ressort des bulletins de salaire du demandeur que ce dernier a perçu un salaire mensuel brut de 15'625 fr. 10 en novembre 2011, de 17'414 fr. 85 en décembre 2011 et un « treizième salaire, gratification » 2011 de 17'334 fr. 95. 10.a) Par courrier de son conseil du 24 novembre 2011, la défenderesse a rappelé au demandeur que, malgré le fait qu’il était libéré de son obligation de travailler, il était tenu de collaborer jusqu’au 30 avril 2012, notamment pour la restitution de toutes les affaires de la société J.________SA, et qu’un délai de dix jours lui était donc imparti pour restituer à la société ce qui serait encore en sa possession (ordinateur portable, documents confidentiels, etc.). Il a en outre été prié de ne plus avoir de contact avec des membres ou des administrateurs de la société et de ne communiquer que par l’intermédiaire de son conseil. Le demandeur a répondu, par courrier du 30 novembre 2011, ce qui suit : « Madame, Je vous confirme que je souhaite totalement collaborer avec J.________SA pour restituer toutes les affaires de J.________SA. Je ne suis en possession d’aucun document confidentiel de J.________SA. J’ai informé par téléphone début novembre les deux membres du conseil que j’ai réussi à atteindre des dépenses estimées que je devais restituer à J.________SA. Les justificatifs de ces dépenses sont dans les pièces comptables de J.________SA. Je ne dispose pas de ces éléments, j’ai donc besoin du support de J.________SA pour définir de manière exhaustive la liste de ces dépenses. Je vous remercie d’intercéder auprès de J.________SA afin de pouvoir établir cette liste à votre convenance. Concernant les deux factures pour lesquelles une information orale précise m’est parvenue, j’ai informé par écrit le

  • 19 - 15 novembre les membres du conseil de la situation et j’ai remboursé la facture qui me concernait le 29 novembre. Lorsque j’ai débuté chez J.________SA, j’ai commencé le travail avec mon computer portable personnel, celui de l’ancien directeur n’étant pas disponible. Ce computer est tombé en panne et a dû être remplacé. Dans le stress de mon départ de J.________SA j’ai oublié que ce computer portable de remplacement, payé par J.________SA était toujours en ma possession. Je me propose de passer dans vos bureaux de Fribourg dans la matinée du 6 décembre pour le remettre à votre secrétariat, ou à vous même si vous êtes disponible. Dans mon courrier du 15 novembre, j’ai également informé le conseil que je pensais devoir rendre le véhicule payé par J.________SA en juin 2010 pour mon usage personnel. Je n’ai pour l’heure pas obtenu de réponse sur ce point. Je pense que je devrais le rendre pour éviter de créer un contentieux avec J.SA. Je vous réitère. Madame, ma volonté de collaborer avec J.SA et vous prie de m’aider dans ma démarche. Veuillez, accepter, Madame, l’expression de mes sentiments distingués. » b) Le 6 décembre 2011, le demandeur s’est rendu chez le conseil de la défenderesse notamment pour discuter de la question du remboursement de factures d’ordre privé acquittées par la défenderesse. Le demandeur a précisé que, lors de cette rencontre, il avait d’abord été reçu par une secrétaire, à qui il avait remis l’ordinateur, puis par le conseil de la défenderesse, A.J. n’étant pas présent. Il a expliqué qu’il lui avait été demandé de mentionner tout ce dont il se souvenait et qu’il lui avait été dit qu’il était susceptible d’être licencié avec effet immédiat. Il a ajouté avoir répondu sans pouvoir se référer à des documents, tous en possession de la défenderesse. Il a précisé ne pas pouvoir chiffrer avec exactitude les montants payés par la défenderesse pour ses factures privées, parce qu’il ne disposait d’aucune pièce, et que les sommes qu’il avait mentionnées l’étaient donc à titre indicatif et non exhaustif. De son côté, A.J. a confirmé que le demandeur n’avait jamais chiffré le montant des factures qu’il reconnaissait devoir à la défenderesse et a ajouté que celui-ci attendait que la société sorte des factures et l’interpelle pour se déterminer. Il a précisé que la défenderesse ignorait toujours le montant dû par le demandeur, puisqu’il y avait peut- être d’autres factures qui n’avaient pas encore été découvertes.

  • 20 - c) Le 8 décembre 2011, le demandeur a adressé au conseil de la défenderesse un courrier, dont la teneur est notamment la suivante : « Madame, Suite à notre entrevue du 6 décembre, je vous confirme que je suis évidemment prêt à rembourser les avances que J.SA m’a faites en réglant des factures pour mon compte. Les factures rassemblées par Monsieur A.J. entre début octobre et la mi-novembre pour déterminer la somme que je devrai rembourser ne me concernent pas toutes. Certaines concernent purement J.________SA, certaines concernent d’autres personnes que moi. Comme indiqué mi- novembre aux membres du Conseil d’administration que j’ai pu joindre, et confirmé mardi, je souhaite pouvoir rembourser ces avances de manière échelonnée jusqu’à la fin de mon délai légal de congé. Les factures payées en ma faveur sont :

  • [...] le 14 juin 2011 - 3’500 CHFremboursé le 29.11.2011

  • [...] le 11 mai 2011 - 7440,70 CHFouvert

  • [...] le 31 mars 2011 - 6’514,50 CHF ouvert Le total donne 17’455,20 CHF, dont 13’955,20 CHF ouvert. Je vous confirme que les autres factures concernent soit d’autres personnes, soit J.SA. [...] » Par courrier du 15 décembre 2011, le conseil de la défenderesse a pris note du fait que le demandeur reconnaissait devoir à sa cliente un montant de 13'955 fr. 20 et lui a imparti un délai au 21 décembre 2011 pour régler cette somme, précisant que la défenderesse procèderait à des contrôles de sa comptabilité et se réservait de faire valoir d’autres prétentions. Le demandeur a versé le montant de 13'955 fr. 20 au conseil de la défenderesse le 20 décembre 2011. d) Par courrier du 22 décembre 2011, le conseil de la défenderesse a indiqué au demandeur que, dans le cadre du contrôle de sa comptabilité, sa cliente avait découvert d’autres factures établies par le demandeur à des fins privées pour un montant de 35'877 fr. 65 (selon décompte annexé au courrier). Il apparaissait en outre que le demandeur avait utilisé sans autorisation la carte V. de la défenderesse, pour un montant total de 19'556 fr. 20, afin de se procurer de l’essence pour son véhicule privé. Le demandeur était donc prié de régler le montant de

  • 21 - 55'433 fr. 85 dans un délai de cinq jours à compter de la réception du courrier. Le décompte des factures privées du demandeur annexé au courrier du 22 décembre 2011 avait la teneur suivante : Interrogé en qualité de partie, le demandeur a expliqué que toutes les factures payées par l’entreprise étaient visées par A.J., puis classées par la secrétaire. Il a précisé avoir reçu la carte V., établie pour son prédécesseur, au début de son engagement ; il pensait qu’elle lui avait été proposée en relation avec le bon travail fourni au début de son mandat et pour lui permettre de diminuer quelque peu ses frais d’essence compte tenu de son domicile éloigné. Il a ajouté que, sur tous les montants réclamés par la défenderesse, seuls ceux datés à partir du 17 novembre 2008 le concernaient, précisant qu’il n’avait pas de véhicule Diesel avant 2010. S’agissant de la liste de factures privées produite par la défenderesse, le demandeur a expliqué que la facture Manor du 2 février 2009 représentait les logiciels professionnels qui équipaient l’ordinateur rendu à la défenderesse le 3 octobre 2011, que les factures E.________ du 25 juin 2010 et S.SA des 19 janvier et 28 février 2011 ne le concernaient pas et que la facture A. du 25 mai 2011 était relative à un cours de formation professionnelle « Sustainability agriculture », indispensable à l’implémentation des exigences de deux

  • 22 - grands cigarettiers clients de la défenderesse. En revanche, il a admis être redevable du montant de 862 fr. 85, soit la facture E.________ du 28 juillet

Egalement interrogé à ce sujet en qualité de partie, A.J.________ a expliqué qu’il visait les factures en mettant un « vu » sur le listing préparé par le demandeur et envoyait ensuite le document informatique à la banque pour paiement. Il a précisé qu’il ne vérifiait pas le contenu des factures que lui soumettait le demandeur, dès lors qu’il lui faisait entièrement confiance, et que celui-ci lui apportait parfois des bordereaux de bons à signer avec des piles de bulletins de versement, qu’il signait sans vérification plus approfondie. Il a ajouté que la secrétaire faisait principalement office de téléphoniste et qu’elle classait les factures, mais n’avait pas à les vérifier. Il a déclaré avoir découvert que le demandeur facturait à la société (dans ses notes de frais) de l’essence qu’il avait achetée avec une carte V.________ fournie par l’entreprise. Le témoin H., secrétaire retraitée de la défenderesse, a relevé qu’il existait au moins trois cartes à essence V., dont l’une était utilisée par le demandeur. Elle a déclaré que les factures étaient visées par le demandeur, puis que le bon pour la banque était signé par les deux directeurs, à savoir le demandeur et A.J.. Elle a précisé que dans le bon pour la banque, il pouvait y avoir 20 à 30 factures, voire plus. Elle a confirmé que les factures d’essence faisaient l’objet, chaque mois, de décomptes détaillés, payés mensuellement et classés par la comptable de la défenderesse. Il résulte de ces déclarations de parties et témoignages que le système concernant le paiement des factures de la défenderesse était le suivant : le demandeur préparait les paiements, puis il présentait un bordereau à A.J., qui apposait aveuglément sa signature et donnait ensuite l’ordre de paiement à la banque. Concernant la carte V.________, si la défenderesse en a effectivement remis une au demandeur, il n’est pas établi que ce dernier en ait abusé, les modalités de son utilisation n’étant pas clairement démontrées. S’agissant des autres factures, il est

  • 23 - impossible de déterminer précisément s’il s’agissait de factures liées à l’activité de la défenderesse ou s’il s’agissait de factures privées du demandeur. e) Le 31 décembre 2011, le demandeur a adressé au conseil de la défenderesse un courrier recommandé, ayant notamment la teneur suivante : « Madame, Je n’ai jamais établi de factures, toutes les factures et dépenses que vous citez ont été enregistrées, les originaux classés et leurs paiements signés par Monsieur A.J.. La liste que vous produisez en annexe de votre courrier du 22 décembre est la liste que je vous ai demandée le 30 novembre par écrit et le 6 décembre oralement. Cette liste établie par Monsieur A.J., sa femme et son fils avant le 15 décembre contient de nombreuses erreurs que je conteste. Concernant la carte de l’entreprise J.SA auprès de V., Monsieur A.J.________ m’a clairement indiqué que je pouvais l’utiliser peu après le départ définitif de mon prédécesseur Monsieur [...]. Cette carte génère un décompte mensuel qui est réglé avec les payements signés par Monsieur A.J.________, et ceci depuis plus de trois ans. [...] Conformément à la demande de votre courrier du 16 décembre, je prendrais (sic) contact avec votre secrétariat à la réouverture de vos bureaux, même si la référence de ce courrier aux actions [...] achetées par J.SA suite à une décision validée par le Conseil d’Administration, me parait (sic) étonnante. Veuillez, accepter, Madame, l’expression de mes sentiments distingués. » Le conseil de la défenderesse a pris connaissance de ce courrier le 10 janvier 2012, son étude ayant été fermée jusqu’à cette date pour les fêtes de fin d’année 2011. 11.Ensuite du départ du demandeur, en qui il avait jusque-là une confiance aveugle, A.J., sur la base de sérieux doutes, a procédé à un contrôle de la comptabilité de l’entreprise pour voir si son directeur général avait commis d’autres irrégularités. Il a expliqué avoir découvert des éléments surprenants. Ces découvertes ont ensuite engendré d’autres

  • 24 - contrôles de la comptabilité de l’entreprise. N’ayant pas les connaissances suffisantes, il s’est adressé à sa fiduciaire, puis a fait appel à la société R.Sàrl pour vérifier la comptabilité dans son ensemble. Le 10 janvier 2012, la défenderesse a adressé à ses employés et collaborateurs une « directive », ayant notamment la teneur suivante : « En vertu des articles 321 et 321a du Code des obligations suisse, il vous est rappelé votre obligation de fidélité et votre devoir de confidentialité. En l’occurrence, Monsieur F. ayant quitté l’entreprise, il vous est enjoint de ne pas répondre, ainsi que de ne pas entrer en contact avec ce dernier. En cas de violation de ce qui précède, il pourra être prononcé une sanction disciplinaire. » 12.a) Le 12 janvier 2012, le conseil de la défenderesse a adressé au demandeur un courrier, dont la teneur est la suivante : « Résiliation immédiate pour justes motifs Monsieur, Après les investigations qu’a faites ma cliente dans sa comptabilité, elle a constaté que vous avez profité de votre position de directeur dans l’entreprise J.________SA et du rapport de confiance existant entre l’employeur et son employé. En effet, vous vous êtes procurés, à plusieurs reprises, certains avantages pécuniaires privés. Dans le but de régler cette situation, constitutive d’une infraction pénale, la société J.________SA vous a sommé de lui rembourser les sommes dérobées. A ce jour, elle n’a pas récupéré la totalité de votre dû. Par conséquent, le rapport de confiance est définitivement rompu. L’entreprise J.________SA vous notifie formellement votre licenciement immédiat pour justes motifs, selon les articles 337ss CO. La résiliation des rapports de travail produit ses effets immédiatement, dès réception de la présente. Ma mandante établira un décompte final de vos prétentions salariales. Pour le surplus, je vous prie de bien vouloir remettre toutes les affaires appartenant à l’entreprise, qui seraient encore en votre possession, d’ici au 20 janvier 2012.

  • 25 - En outre, ma cliente se réserve d’agir au plan pénal. Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. » Le 13 janvier 2012, la défenderesse a adressé à sa caisse LPP, le X., un avis de sortie concernant le demandeur. b) Par courrier du 15 janvier 2012, le demandeur a déclaré s’opposer à son licenciement avec effet immédiat. Il a précisé que la défenderesse était au courant des avantages pécuniaires privés dont il avait bénéficié depuis le Conseil d’administration du 16 décembre 2011 et que la liste des montants qu’elle lui réclamait était incorrecte. Le 23 janvier 2012, le demandeur a versé, sur le compte du conseil de la défenderesse, un montant de 29'747 fr. 53 à titre de «J.SA-F., payement avances liste du 21-12-201, référence mon courrier du 31-12-11 ». c) Le 7 février 2012, le conseil du demandeur a adressé au conseil de la défenderesse un courrier, dont la teneur est notamment la suivante : « [... Ayant pu faire le point de la situation en compagnie de mon client, M. F., je porte à votre connaissance que ses prétentions à l’endroit de J.________SA sont les suivantes en raison du licenciement immédiat injustifié dont il a fait l’objet : 1)Compte tenu de la période d’incapacité de travail qui a affecté mon client depuis la notification de son licenciement ordinaire, le délai de congé normal se trouve prolongé au 31 juillet

  1. Si l’on admet que son salaire pour les 12 premiers jours de cette année lui seront payés, comme vous me l’avez indiqué, vous constatez que sa créance en salaire pour la période du 13 janvier 2012 au 31 juillet 2012 se monte à CHF 126’000.-, en chiffres ronds, montant auquel il convient d’ajouter le 13ème salaire soit CHF 10’500.-, toujours en chiffres ronds. 2)Le congé immédiat notifié à M. F.________ provoque également un dommage au niveau de ses prestations LPP, puisqu’il n’est plus assuré auprès de la fondation de prévoyance
  • 26 - professionnelle de J.SA. Selon mon information, la cotisation patronale qui est versée à ce titre se monte à 8% du salaire brut, soit CHF 11’000.- environ. 3)Aux postes précités, il convient d’ajouter une indemnité pour licenciement immédiat injustifié, ainsi qu’une indemnité pour tort moral, compte tenu de la manière dont son licenciement a été communiqué auprès de tiers. On peut évaluer le montant dû à ce titre à CHF 30’000.-. II convient encore de tenir compte des frais de mandataire encourus par M. F. Pour être complet, on précisera, que mon client considère s’être acquitté en mains de J.SA des sommes qu’il estimait encore dues. Quant aux actions de J.SA dont M. F. est le légitime propriétaire, elles devront, cas échéant, faire l’objet d’une négociation particulière, ceci si votre cliente ou ses actionnaire souhaitaient les racheter. [...] » Le conseil de la défenderesse a répondu par courrier du 10 février 2012, précisant que la résiliation immédiate pour justes motifs était fondée et respectait les délais légaux. Elle s’est étonnée de la solution proposée par le demandeur, rappelant que les parties, en date du 2 février 2012, avaient abouti à une esquisse de solution globale qui préconisait que le demandeur n’aurait pas à pâtir des effets négatifs d’une résiliation pour justes motifs, ni d’une procédure pénale, et que la défenderesse récupérerait les 56 actions que le demandeur détenait, sans autres contreprestations réciproques. Par courrier du 16 février 2012, le conseil du demandeur a transmis au conseil de la défenderesse la liste des différents postes admis ou non par son client, ainsi que les motifs de son opposition. 13.a) Le demandeur a été en incapacité de travail à 100% du 4 novembre 2011 au 31 juillet 2012, puis à 50% du 1 er au 31 août 2012. Dans un premier temps, T. a servi au demandeur les prestations suivantes :

  • 10'565 fr. 90 pour la période du 13 au 31 janvier 2012 (soit 19 jours à 556 fr. 10) pour une incapacité temporaire de travail à 100% ;

  • 27 -

  • 16'126 fr. 90 pour la période du 1 er au 29 février 2012 (soit 29 jours à 556 fr. 10) pour une incapacité temporaire de travail à 100% ;

  • 8'621 fr. 10 pour la période du 1 er au 31 mars 2012 (soit 31 jours à 278 fr. 10) pour une incapacité temporaire de travail à 50% ;

  • 8'434 fr. pour la période du 1 er au 30 avril 2012 (soit 30 jours à 278 fr. 10) pour une incapacité temporaire de travail à 50%. b) Le 22 juin 2012, le Dr N., psychiatre et psychothérapeute FMH, et [...], psychologue, psychothérapeute, ont établi un rapport d’expertise psychiatrique concernant le demandeur, à la requête de T., assureur perte de gains de la défenderesse Par courrier du 4 juillet 2012, T.________ a écrit au demandeur qu’elle avait reçu l’expertise du Dr N., qui confirmait le bien-fondé de l’incapacité de travail du demandeur à ce jour. L’assurance a ajouté que, compte tenu de la bonne évolution médicale, le Dr N. estimait le demandeur capable de retrouver une capacité de travail progressivement, à savoir à 50% à compter du 1 er août 2012 et à 100% dès le 1 er septembre 2012. 14.Selon avis de prime daté du 24 mai 2012, concernant la période du 1 er juillet au 30 septembre 2012, le demandeur était alors assuré en cas d’incapacité de travail auprès de T.________ et payait une prime trimestrielle de 4'517 fr. 50. 15.Après la notification au demandeur de sa décision de licenciement avec effet immédiat, la défenderesse a demandé à la société R.Sàrl d’examiner sa comptabilité afin de tenter de déterminer précisément le montant total des factures privées du demandeur réglées « involontairement » par la défenderesse. Le 18 octobre 2013, G. et U.________, pour la société R.________Sàrl, ont remis à la défenderesse un rapport concernant l’examen des pièces comptables et des notes de frais du demandeur. Il en

  • 28 - ressort notamment que les notes de frais de déplacement du demandeur sont « injustifiées et ont été prises en charge à double par J.SA », que « dans une très large majorité, les déplacements indiqués concernent des organismes, des visites d’entreprises, des conférences, des entretiens et repas qui ne présentent aucun intérêt direct ou qui ne concernent pas J.SA mais font partie du « réseautage » privé de F. [ndlr : F.] », que certains justificatifs pour les frais de repas et de parking ne sont pas toujours joints ou ne correspondent pas à l’intitulé de la note de frais, et que de nombreuses factures de matériel destiné à l’usage privé du demandeur ont été payées par la défenderesse. Toutefois, ni le rapport de R.Sàrl ni l’audition du témoin G. n’ont permis d’établir le détail des factures privées du demandeur éventuellement réglées par la défenderesse, R.Sàrl ayant procédé à des constats qui restent pour beaucoup à l’état de supposition. 16.a) Le demandeur a ouvert la présente action par une requête de conciliation datée du 2 avril 2012. Une autorisation de procéder lui a été délivrée le 29 mai 2012. Par demande du 29 août 2012, il a pris, sous suite de frais, les conclusions suivantes : « I.J.SA est la débitrice de F. et est condamnée à lui payer immédiatement les sommes suivantes : -CHF 45'000.- brut (quarante cinq mille francs), dont à déduire les cotisations sociales, légales et contractuelles plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 12 janvier 2012 ; -CHF 110'000.- net (cent dix mille francs), plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 12 janvier 2012. II.Dans un délai de dix jours dès jugement définitif et exécutoire, J.SA délivrera à F. une attestation de travail au sens de l’art. 330a al. 2 CO, dont le contenu sera précisé en cours d’instance. » Par réponse et demande reconventionnelle du 22 mars 2013, la défenderesse a conclu au rejet des conclusions du demandeur et, reconventionnellement, à ce que F. soit condamné à verser 55'686 fr. 30 avec intérêts à 5% dès le 12 janvier 2012. b) Par réponse sur demande reconventionnelle du 10 juin 2013, le demandeur a confirmé les conclusions prises dans sa demande

  • 29 - du 29 août 2012 et a conclu, sous suite de frais, au rejet des conclusions reconventionnelles de la défenderesse. Par duplique du 28 octobre 2013, la défenderesse a conclu au rejet des conclusions du demandeur et, reconventionnellement, à ce que F.________ soit condamné à verser 96'461 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 12 janvier 2012. c) Le 7 novembre 2013, le demandeur a déposé des « déterminations et allégations de novas », dans lesquelles il a une nouvelle fois confirmé les conclusions prises dans sa demande du 29 août 2012 et conclu, sous suite de frais, au rejet des conclusions augmentées prises par la défenderesse dans sa duplique du 28 octobre 2013. Le 12 novembre 2013, la défenderesse a déposé des « déterminations et modification de la duplique » dans lesquelles elle a modifié ses conclusions en ce sens qu’elle a conclu au rejet des conclusions du demandeur et, reconventionnellement, à ce que F.________ soit condamné à verser 65'615 fr. 30 avec intérêts à 5% dès le 12 janvier

d) Le 3 avril 2014, F.________ et A.J.________ ont été interrogés en qualité de parties et deux témoins ont été entendus. L'audience de plaidoiries finales a eu lieu le 23 mai 2014 en présence du demandeur, personnellement, et de A.J.________, pour la défenderesse, les parties étant assistées de leur conseil respectif. Lors de cette audience, le demandeur a réduit le deuxième montant de sa conclusion I à 100'000 francs. E n d r o i t :

  • 30 - 1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il est introduit auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]) dans les trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, interjeté en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l'appel est recevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134 s). Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté,

  • 31 - 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1er février 2012/57 consid. 2a). 3.Il n'est pas contesté que les parties étaient liées par un contrat de travail du 8 avril 2009. L’intimée a signifié par deux fois son congé à l’appelant, une première fois sous la forme ordinaire le 3 octobre 2011, et une seconde fois sous la forme extraordinaire le 12 janvier 2012. Aux termes de son acte du 12 mai 2015, l’appelant conteste la validité de ces deux résiliations.

4.1En premier lieu, l’appelant soutient que le congé ordinaire décidé en séance du conseil d'administration du 30 septembre 2011 serait sans valeur juridique. Il estime en effet que le conseil d’administration ne se serait pas valablement réuni le 30 septembre 2011, d’une part parce qu’il n’y aurait pas été valablement convoqué et d’autre part parce que le quorum n’aurait pas été atteint à cette occasion, en raison de l’absence de C.J.________ et à défaut de procuration donnée à son frère. Il rappelle également que la lettre de licenciement n’était signée que par A.J., alors que celui-ci était au bénéfice d’une signature collective à deux, une ratification antérieure par B.J. n’étant d’aucun secours puisqu’elle aurait dû intervenir a posteriori. 4.2Les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de déclarer nulle la décision de licenciement prise lors de la séance du 30 septembre 2011 en raison d'un défaut de quorum. Concernant la convocation, ils ont indiqué que le règlement prévoyait que les séances du conseil d'administration étaient convoquées par son président, soit A.J., mais ne prévoyait aucune forme particulière, et ont retenu qu'au vu des échanges qui avaient eu lieu avant la séance entre A.J. et l’appelant, ce dernier avait été convoqué valablement.

  • 32 - S'agissant de la validité de la résiliation du 3 octobre 2011, les magistrats l'ont admise, en retenant une ratification tacite de la part de B.J., qui était présente à la séance du conseil d’administration du 30 septembre 2011 ; ainsi, ils ont estimé que la validité du congé ne pouvait être contestée en raison de l'absence d'une seconde signature sur le courrier du 3 octobre 2011. 4.3En l’occurrence, quoi qu'en dise l'appelant, il ne ressort pas à première vue du règlement d'administration et d'organisation de l’intimée que la convocation du conseil d'administration devrait indiquer les motifs de dite convocation. Le chiffre 3.4 du règlement prévoit en effet uniquement, sous l'intitulé « Convocation », que les séances du conseil d'administration sont convoquées par son président et que chaque membre du conseil d'administration peut exiger du président, en indiquant les motifs, la convocation immédiate d'une séance du conseil d'administration. La teneur de ce chiffre n'a donc pas la portée que lui prête l'appelant. S'agissant de la validité d’une éventuelle procuration, le règlement n’impose pas la forme écrite et l'on pourrait considérer que la procuration en question a, à tout le moins, été donnée par oral, ce qui est suffisant, dès lors qu'il n'apparaît pas, au regard des éléments au dossier, que C.J. aurait contesté avoir donné une telle procuration. Quant à la validité de la lettre de résiliation, contrairement à ce que prétend l’appelant, les premiers juges parlent de ratification tacite, « dans la mesure où B.J.________ n'a pas réagi à la suite du licenciement du demandeur ». On ne saurait donc dire qu'il s'agit d'une ratification à l'avance. Quoi qu’il en soit, la question de la validité du congé ordinaire signifié à l’appelant peut rester ouverte, dès lors que les conditions d’un licenciement immédiat sont réalisées (cf. consid. 5 infra).

  • 33 -

5.1L’appelant prétend ensuite que son congé immédiat ne reposerait pas sur de justes motifs au sens de l'art. 337 al. 1

CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). S’il ne conteste pas qu’il a effectivement réglé des factures privées par l’entreprise et que ce motif aurait justifié un renvoi avec effet immédiat, l’intimée aurait toutefois tardé à lui signifier son congé en lui octroyant notamment un délai de paiement, ce qui démontrerait que la poursuite des rapports contractuels jusqu’à l’échéance ordinaire était possible. Il se plaint également de ce que les premiers juges ont retenu que l’étude du conseil de l’intimée avait été fermée jusqu’au 10 janvier 2012 alors que rien n’aurait été allégué en ce sens. 5.2Selon l’art. 337 CO, l’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs ; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l’autre partie le demande (al. 1). Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2). Le juge apprécie librement s’il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler (al. 3). Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive (ATF 130 III 213 consid. 3.1 ; ATF 127 III 351 consid. 4a et les réf. citées). D’après la jurisprudence, les faits invoqués à l’appui d’un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF 130 III 213 précité ; ATF 129 III 380 consid. 2.1). Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat. Pour en apprécier la gravité, il faut se référer à des critères objectifs permettant de déterminer si le rapport essentiel de confiance est détruit ou si profondément atteint qu’il ne permet plus

  • 34 - d’exiger la poursuite des rapports de travail. Ce comportement pourra certes résulter de la réitération d’actes contraires aux obligations contractuelles, mais savoir s’il y a gravité suffisante à cet égard demeurera toujours une question d’appréciation (ATF 127 III 153 consid. 1c). Si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 213 précité ; ATF 129 III 380 précité). Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d’une obligation découlant du contrat de travail (ATF 130 III 28 consid. 4.1), comme le devoir de fidélité (art 321a al. 1 CO ; ATF 117 II 72 consid. 3 in fine), mais d’autres incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28 précité ; ATF 129 III 380 précité consid. 2.2). Le juge apprécie librement s’il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l’importance des manquements (ATF 130 III 28 consid. 4.1 et les réf. citées). La jurisprudence ne saurait donc poser des règles rigides sur le nombre et le contenu des avertissements dont la méconnaissance par le travailleur est susceptible de justifier un licenciement immédiat. Sont décisives, dans chaque cas particulier, entre autres circonstances, la nature, la gravité, la fréquence ou la durée des manquements reprochés au travailleur, de même que son attitude face aux injonctions, avertissements ou menaces formulés par l’employeur (ATF 127 III 153 consid. 1c ; TF 8C_369/2012 du 12 août 2012 consid. 4.2). Un acte agressif ou une menace envers un collègue peut ainsi, selon les circonstances, justifier ou non un licenciement avec effet immédiat (TF 4C_247/2006 du 27 octobre 2006 consid. 2.6). De même constitue un juste motif de résiliation du contrat de travail le fait de ne pas amener un employé qui a giflé une serveuse de restaurant lors d’une querelle pour des broutilles à s’excuser auprès d’elle (JAR 1980 p. 271 ; Aubert, Quatre cents arrêts sur le contrat de travail, 1984, n. 240, p. 140).

  • 35 - Quoi qu’il en soit, il convient de ne pas perdre de vue que ce n’est pas l’avertissement en soi, fût-il assorti d’une menace de licenciement immédiat, qui justifie une telle mesure, mais bien le fait que l’acte imputé au travailleur ne permet pas, selon les règles de la bonne foi, d’exiger de l’employeur la continuation des rapports de travail jusqu’à l’expiration du délai de congé. A cet égard, il est douteux qu’un avertissement, même formulé avec soin, qui a été donné pour des faits totalement différents permette de licencier le travailleur à la moindre peccadille. La gravité de l’acte, propre à justifier un licenciement immédiat, peut être absolue ou relative. Dans le premier cas, elle résulte d’un acte pris isolément (par exemple, le travailleur puise dans la caisse de l’employeur). Dans le second, elle résulte du fait que le travailleur, pourtant dûment averti, persiste à violer ses obligations contractuelles (par exemple, le. travailleur, bien que sommé de faire preuve de ponctualité, n’en continue pas moins d’arriver en retard à son travail) ; ici, la gravité requise ne résulte pas de l’acte lui-même, mais de sa réitération (ATF 127 III 153 consid. 1c). En outre, un congé immédiat suppose que, compte tenu de toutes les circonstances, il ne puisse plus être exigé de l’employeur d’attendre le délai de résiliation ordinaire (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3 e éd., 2014, pp. 573-574). L’employeur doit notifier le licenciement immédiat dès qu’il connaît le juste motif dont il entend se prévaloir ou, au plus tard, après un bref délai de réflexion qui, sauf circonstances particulières, s’étend de deux à trois jours ouvrables à compter de la date à laquelle l’employeur a la preuve du manquement invoqué pour justifier la résiliation immédiate (ATF 138 I 113 consid. 6.3.2 ; TF 4C_348/2003 du 24 août 2004 consid. 3.2). C’est à l’employeur qui entend se prévaloir de justes motifs de licenciement immédiat de démontrer leur existence (TF 4A_251/2009 du 29 juin 2009 consid. 2.1 ; TF 4C_400/2006 du 9 mars 2007 consid. 3.1 ; TF 4C_174/2003 du 27 octobre 2003 consid. 3.2.3 et les références citées ; Brunner/Bühler/Waeber/

  • 36 - Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3 e éd., 2004, n. 13 ad art. 337 CO). 5.3Les premiers juges ont reconnu l'existence de justes motifs de licenciement immédiat au sens de l'art. 337 CO et ont, par conséquent, estimé que le licenciement immédiat du 12 janvier 2012 était valable. Ils ont retenu que l’appelant avait abusé de la confiance de son employeur en lui faisant payer des factures privées par des moyens relativement astucieux. Ils ont précisé que le manquement grave n’était pas constitué par le fait d'avoir réglé une ou deux factures privées par l'intermédiaire de l’intimée mais bien par la répétition des paiements, découverts au fur et à mesure des recherches et vérifications effectuées par la société concernée. Les premiers magistrats ont en outre nié le caractère tardif du licenciement. En effet, ils ont considéré que dans un premier temps, un délai fixé au 21 décembre 2011 avait été imparti à l’appelant pour qu'il s'acquitte de la somme reconnue de 13'955 fr.20, ce qu'il avait fait un jour avant le terme, le 20 décembre

  1. Un autre délai lui avait été fixé le 22 décembre 2011 pour régler un solde de factures d’un montant de 35'877 fr. 63, l’intéressé semblant consentir à rembourser les montants réclamés par l’intimée, qui souhaitait régler la question à l'amiable. Le 31 décembre 2011, l’appelant a toutefois contesté les montants réclamés. A la réception de ce courrier par le conseil de l’intimée, celle-ci a réagi en notifiant à l’appelant son licenciement immédiat. En effet, le 22 décembre 2011, l’intimée se plaçait dans une optique de règlement à l'amiable, raison pour laquelle aucun licenciement immédiat n'avait été signifié à cette date. Ainsi, en dépit de la connaissance des montants détournés par son employé, largement supérieurs aux 13'955 fr. 20 initialement découverts, l’intimée était prête à « passer l'éponge ». Ce n'est qu'à la suite des dénégations de l’appelant – qui a contesté avoir établi des factures et indiqué que la liste annexée au courrier du 22 décembre 2011 contenait de nombreuses erreurs – que le lien de confiance a été irrémédiablement rompu. L'attitude adoptée par l’intéressé était en effet en continuité avec les actes précédemment
  • 37 - accomplis, dont la nature était propre à rompre le lien de confiance. Au demeurant, l’appelant s'est ultérieurement, soit le 23 janvier 2012, acquitté d'un montant de 29'747 fr. 53, reconnaissant ainsi qu’il était effectivement débiteur d’une partie du montant réclamé le 22 décembre 2011, en dépit de ses dénégations préalables. De par son attitude, l’appelant avait en définitive perdu tout crédit auprès de l’intimée, qui ne pouvait plus lui octroyer la confiance inhérente à sa fonction. L’intimée avait en effet fait appel à l’appelant pour ses compétences professionnelles et parce qu'elle avait besoin d'une personne de confiance, notamment pour développer ses activités et gérer certains aspects administratifs du travail avec lesquels elle était moins à l'aise. On ne voit pas, dans ces circonstances, en quoi un avertissement aurait été d'un quelconque secours à l’appelant, ce qui permet — encore une fois — de confirmer que les rapports de confiance étaient irrémédiablement rompus entre les parties. On ne saurait prétendre, comme le fait l'appelant, que le délai imparti, par l’intimée venait à échéance le 21 décembre 2011, puisqu'un nouveau délai a été imparti le 22 décembre 2011, étant précisé que l'entier du montant dû au 21 décembre 2011 avait été réglé le jour précédent. S'agissant de la date de réception du courrier du 31 décembre 2011, les premiers juges ont retenu que l’appelant avait lui-même écrit qu'il prendrait contact avec le secrétariat du conseil de l’intimée « à la réouverture de vos bureaux », ce qui n'est pas contesté en appel. Or, cela montre bien que l’appelant était conscient que l'étude du conseil de l’intimée était fermée durant les fêtes de fin d’année et que cette dernière ne prendrait connaissance de son courrier que plusieurs jours plus tard. Ce qui précède rend inutile l'examen du grief avancé par l’appelant en lien avec l'absence d'allégué de fait relatif à la date de réouverture de l'étude du conseil de la partie adverse. Le grief de l’appelant, mal fondé, doit être rejeté.

  • 38 -

6.1L'appelant conteste également l'application faite de l'échelle bernoise s'agissant de son droit au salaire durant sa période d'incapacité. Il estime que pour les mois de novembre et décembre 2011, comme l’assurance perte de gain de l’intimée ne lui servait pas de prestation, il aurait droit au versement de son salaire à 100 %, soit un montant total de 9'342 fr. 05 incluant la réduction inexpliquée de son 13 e salaire. En effet, l’intimée n’aurait pas allégué ni démontré qu’elle avait versé une part majoritaire des cotisations d’assurance, de sorte que l’on ne serait pas en présence d’une prestation équivalente au sens de l’art. 324a al. 4 CO. S’agissant du mois de janvier 2012, il rappelle que l’assurance perte de gain n’a servi ses prestations qu’à compter du 13 de ce mois, de sorte qu’il aurait encore droit à un montant de 7'376 fr., dont à déduire un acompte de 3'000 fr. nets payé par l’intimée au début de l’année 2012. Il fait également valoir qu’il n’a pas été en mesure de produire une fiche de salaire pour le mois de janvier 2012 parce que l’intimée ne lui en a jamais fournie. Il estime en outre avoir droit à la moitié de sa rémunération pour le mois d’août 2012, à ses vacances calculées sur deux mois ainsi qu’à son treizième salaire au prorata. Il réclame enfin une indemnité équivalant à trois mois de salaire, son licenciement immédiat étant injustifié, une perte de cotisation patronale de 28'918 fr. 75 et le remboursement des cotisations perte de gain maladie à hauteur de 2'793 fr. 30. 6.2Aux termes de l'article 336c CO, après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service (al. 1 let. b). Si le congé a été donné avant l’une de ces périodes et si le délai de congé n’a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu’après la fin de la période (al. 2).

  • 39 - Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d’un mois ou d’une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu’au prochain terme (al. 3). La période de protection ne se déploie que durant le délai de congé proprement dit. Celui-ci se calcule rétrospectivement à partir de son terme. Ainsi, lorsque le délai de congé est d’un mois pour la fin d’un mois et que la résiliation est notifiée le 10 janvier pour le 28 février, le délai de congé proprement dit s’écoule du 1 er au 28 février. Aucune période de protection ne court du 10 au 31 janvier. Peu importe, par exemple, que le salarié soit malade du 13 au 28 janvier. S’il tombe malade du 25 janvier au 10 février, la période de protection ne s’étend que du 1 er au 10 février (Aubert, Commentaire romand CO I, n. 3 ad art. 336c, 336d CO). Le congé immédiat peut être notifié à tout moment, même durant une période de protection selon l’article 336c CO (Gloor, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 67 ad art. 337 CO). Selon l'article 324a al. 1 CO, si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois. Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l'employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières (art. 324a al. 2 CO). La durée du droit au salaire pour un temps limité est ainsi fonction des années de service que le travailleur a passées auprès de son employeur. Plus cette durée est longue, plus la période du droit au salaire est élevée. Pour éviter de tomber dans l’arbitraire, les tribunaux ont fixé des échelles, à savoir les

  • 40 - échelles bernoise, bâloise et zurichoise. A celles-ci s’ajoutent des échelles fixées par les conventions collectives de travail ou de manière conventionnelle. Les tribunaux vaudois utilisent l’échelle bernoise. Selon cette échelle, la durée du salaire dû est notamment de trois semaines durant la première année de service, d’un mois dans la deuxième année et de deux mois durant les troisième et quatrième années de service (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3 e éd., 2014, pp. 233 ss ; Subilia/Duc, Droit du travail – Eléments de droit suisse, 2010, n. 32 ad art. 324a CO). Il est possible de déroger aux règles de l’article 324a al. 1 à 3 CO, en particulier par un accord écrit, à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes (art. 324a al. 4 CO). Le Tribunal fédéral a jugé que selon le troisième régime prévu à l’art. 324a al. 4 CO, un accord écrit, un contrat-type ou une convention collective peut déroger au système légal à condition d’accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes. L’employeur ou assuré versera des prestations moindres que celles dues légalement pendant un « temps limité », mais qui s’étendront sur une période plus longue. L’équivalence est généralement respectée lorsque l’employeur contracte une assurance qui alloue 80 % du salaire pendant 720 jours, après un délai d’attente de 2 à 3 jours au maximum, moyennant un paiement de la moitié au moins des primes par l’employeur (TF 4A_98/2014 du 10 octobre 2014 consid. 4.2.1 et les réf. citées). 6.3L’appelant a été en incapacité de travail pour cause de maladie du 4 novembre 2011 au 31 juillet 2012, puis à 50% du 1 er au 31 août 2012. Comme on l'a vu sous consid. 5 supra, il y a lieu d'admettre la validité du licenciement immédiat du 12 janvier 2012. Ce licenciement prend le pas sur celui ordinaire du 3 octobre 2011 et il n'y a pas lieu de tenir compte de la période de protection de l'art. 336c CO. Il convient donc d’examiner les prétentions en salaire de l’appelant uniquement pour les mois de novembre et décembre 2011, ainsi que jusqu’au 12 janvier 2012, part au treizième salaire comprise. Le montant réclamé par l’appelant

  • 41 - 5 pour son salaire du mois d’août 2012 doit être rejeté, dès lors que le licenciement immédiat du 12 janvier 2012 est considéré comme valable. Il en va de même concernant ses prétentions en remboursement des primes d’assurance individuelle en perte de gains maladie pour les mois de juillet et août 2012 et des cotisations patronales à partir du 13 janvier 2012. 6.4L'appelant prétend qu'il n'a pas été allégué, ni démontré que l'employeur a versé une part majoritaire des cotisations d'assurance, ce qui impliquerait l’absence de prestations au moins équivalentes au sens de l’art. 324a al. 4 CO. On ne saurait toutefois suivre le raisonnement de l’appelant dès lors que, selon la jurisprudence, il suffit que l’employeur participe pour le moins à la moitié des primes, ce qui est le cas en l’espèce au regard de la teneur de l’art. 9.1 des « conditions générales de travail, Statut du personnel », qui prévoit que l’employeur prend en charge au moins le 50 % de la prime de l’assurance perte de gain. Partant, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’intimée était en droit de verser à l’appelant le 80% de son salaire dès le 4 novembre 2011, date à partir de laquelle il a été en incapacité totale de travail, sans qu'il importe que les prestations d'assurance n'aient été servies qu'à partir du 13 janvier 2012. Au surplus, il ressort du jugement entrepris que l’appelant a touché des prestations de l’assurance perte de gain à tout le moins pour les mois de janvier à avril 2012. L’appelant ne le conteste pas puisqu’il indique même dans son appel que « pour le mois de janvier 2012, l’assurance perte de gain n’a servi ses prestations qu’à compter du 13 de ce mois-là ». Cela tend à démontrer que l’employé était bien affilié par le biais de son employeur, conformément à ce qui ressort du contrat de travail, peu importe que les prestations d’assurance n’aient été servies qu’à partir du 13 janvier 2012. Les calculs effectués par les premiers juges concernant les mois de novembre et décembre 2011 ne prêtent pas le flanc à la critique et peuvent être ici confirmés. En effet, pour ce qui est du salaire du mois de novembre 2011, en prenant en compte 3 jours de travail à 100%, soit

  • 42 - 19'055 fr./30 x 3, puis 27 jours d’incapacité totale, soit 80% de 19'055 fr./30 x 27, l’intimée devait verser 15'625 fr. 10 à l’appelant, soit exactement le montant dont elle s’est acquittée. S’agissant du salaire du mois de décembre 2011, l’appelant était en incapacité totale durant l’entier du mois, de sorte que ce salaire devait se monter au minimum à 80% de 19'055 fr., soit 15'244 fr., treizième salaire en sus. Ainsi, l’appelant aurait droit à un treizième salaire pour l’année 2011 de 18'419 fr. 80, soit 10 mois à 100% (19'055 fr./12 x 10) et 2 mois à 80% (19'055 fr./12 x 2). A l’instar de ce qu’on retenu les premiers juges, l’appelant aurait donc dû recevoir pour les mois considérés une somme totale de 33'663 fr. 80. Or, il a touché une somme supérieure, soit 34'749 fr. 80, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui allouer quoi que ce soit pour la période en question. Au regard de ce qui précède, les griefs de l’appelant relatifs aux salaires versés pour les mois de novembre et décembre 2011 sont infondés. 6.5Demeure la question du salaire relatif aux douze premiers jours de l’année 2012. A cet égard, on ne discerne pas les raisons qui ont amené les premiers juges à nier le droit au salaire pour cette période. En effet, le fardeau de la preuve incombait à l’intimée, qui devait se libérer en démontrant qu'elle s'était valablement acquittée de ce montant (art. 8 CC), sans que l'on puisse imputer à l’appelant le fait de n'avoir pas produit de décompte de salaire postérieur au mois de décembre 2011. Ainsi, l’appelant a droit à son salaire à raison de 80 % pour douze jours, soit 6'097 fr. 60 (15'244 fr./30 x 12), dont à déduire 3'000 fr. d'acomptes reconnus par l’intéressé. Il a également droit à son treizième salaire, pro rata temporis, soit 508 fr. 15 (6'097 fr. 60 X 12/13). En définitive, le montant dû par l’intimée à l’appelant pour les douze premiers jours de l’année 2012 s’élève à 3'605 fr. 75 bruts (6'097 fr. 60 + 508 fr. 15 – 3'000 fr.), sous déduction des charges sociales usuelles, avec intérêts à 5 % l’an dès le 12 janvier 2012.

  • 43 - 7.L’appelant ne remet pas en cause, dans la motivation de son appel, sa condamnation au paiement de la somme de 862 fr. 85 en faveur de l’intimée, conformément au chiffre II du jugement entrepris. Il convient ainsi de confirmer le jugement sur ce point, en dépit des conclusions prises en appel, qui en font abstraction.

8.1En définitive, l’appel est partiellement admis et le jugement entrepris réformé en son chiffre III en ce sens que J.SA est la débitrice de F. et lui doit immédiat paiement de la somme de 3'605 fr. 75 bruts, sous déduction des charges sociales usuelles, avec intérêts à 5% l’an dès le 12 janvier 2012. 8.2S’agissant de la répartition des frais de première instance, s’il semble à première vue qu’ils ont été laissés à la charge de chaque partie, il apparaît, conformément au chiffre V du dispositif du jugement attaqué, que l’appelant était tenu de rembourser à l’intimée un montant de 391 fr. au titre de son avance de frais judiciaires. Il s’est en outre vu condamner à lui verser des dépens réduits d’un quart, arrêtés à 8'500 francs. Au final, l’appelant obtient gain de cause sur la question de son attestation de travail. Il obtient également le montant de 3'605 fr. 75 sur les 155'000 fr. initialement réclamés, soit environ 2.3 % de ses prétentions. Quant à l’intimée, elle obtient 862 fr. 85 sur les 55'686 fr. 30 réclamés, soit quelques 1.55 %. En définitive, chaque partie succombe dans une proportion plus ou moins équivalente, de sorte qu’il y a lieu de faire supporter à chaque partie ses frais et de compenser les dépens. Le jugement entrepris doit également être réformé dans cette mesure. 8.3En deuxième instance, l’appelant obtient très partiellement gain de cause. Il se voit allouer 3'605 fr. 75, sous déduction des cotisations sociales usuelles, avec intérêts à 5 % l’an dès le 12 janvier

  • 44 - 2012, sur les 135'000 fr. réclamés et obtient une nouvelle répartition en sa faveur des frais de première instance. Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'350 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC), doivent être mis à la charge de l’intimée à raison d’un cinquième, soit 470 fr., et laissés à la charge de l’Etat à raison de quatre cinquièmes, soit 1'880 fr., l’appelant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 106 al. 2 CPC). La charge des dépens est évaluée à 2'500 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelant à raison de quatre cinquième et de l’intimée à raison d’un cinquième, l’appelant versera en définitive à l’intimée la somme de 1’500 fr. à titre de dépens. 8.4Dans sa liste d'opérations du 10 décembre 2015, Me Christian Favre, conseil d’office de F.________, a indiqué avoir consacré environ 10.83 heures à la procédure d'appel et a chiffré ses débours à 84 fr. 30. Les montants annoncés ne prêtent pas le flanc à la critique, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Favre sera arrêtée à 2'197 fr., débours et TVA compris. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres III., V., VI. : III. La défenderesse est la débitrice du demandeur et lui doit immédiat paiement de la somme de 3'605 fr. 75 (trois mille six cent cinq francs et septante-cinq centimes) bruts,

  • 45 - sous déduction des charges sociales usuelles, avec intérêts à 5% l’an dès le 12 janvier 2012. V.annulé. VI. Les dépens de première instance sont compensés. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. L’indemnité de Me Christian Favre, conseil d’office de l’appelant, est fixée à 2'197 fr. (deux mille cent nonante-sept francs), TVA et débours compris. IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'350 fr. (deux mille trois cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat par 1'880 fr. (mille huit cent huitante francs) et mis à la charge de l’intimée par 470 fr. (quatre cent septante francs). VI. L’appelant F.________ doit verser à l’intimée J.________SA la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 23 octobre 2015

  • 46 - Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Christian Favre (pour F.________), -Me Geneviève Chappuis Emery (pour J.________SA), La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Chambre patrimoniale cantonale.

  • 47 - La greffière :

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