Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT12.031264

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT12.031264-141590 70 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 17 février 2015


Composition : M. C O L O M B I N I, président Mme Charif Feller et M. Perrot, juges Greffière:MmeHuser


Art. 319 al. 1 et 320 al. 2 CO Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par K., à Vevey, demanderesse, contre le jugement rendu le 19 mars 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec A.Z., à Lausanne, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 19 mars 2014 dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 30 juin 2014 et reçus par le conseil de la demanderesse le 2 juillet 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal) a rejeté les conclusions de la demande déposée le 31 juillet 2012 par la demanderesse K.________ contre le défendeur A.Z.________ (I), arrêté les frais judiciaires, laissés à la charge de l’Etat, à 4'631 fr., dont 1'131 fr. de frais de témoins, pour la demanderesse K.________ (II), dit que la demanderesse A.Z.________ remboursera au défendeur A.Z.________ la somme de 300 fr., versée au titre de son avance de frais de témoins (III), dit que l’Etat remboursera au défendeur A.Z.________ la somme de 134 fr. versée au titre de son avance de frais (IV), dit que la demanderesse K.________ doit verser au défendeur A.Z.________ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (V), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, les premiers juges, appelés à déterminer s’il y avait existence ou non d’un contrat de travail entre les parties ont retenu, à la lumière du critère de la subordination, sous l’angle temporel, que la demanderesse gérait son horaire à sa guise et que si elle consacrait plus de temps aux clients du défendeur qu’aux siens, cela résultait de l’échec du développement de sa clientèle personnelle et de la chance d’avoir pu réaliser un revenu correct grâce à la sous-traitance du défendeur. Sous l’angle spatial, les premiers juges ont estimé que le lieu de travail de la demanderesse n’était pas mis à la disposition gratuitement par le défendeur au vu des deux contrats entrant en considération, soit un contrat de location de fauteuil pour salon de coiffure et une convention de contrat de location, et que les parties n’avaient pas la volonté de conclure un contrat de travail, la demanderesse souhaitant progresser en tant qu’indépendante ce qui était corroboré notamment par le fait qu’elle

  • 3 - prenait peu de vacances et qu’elle avait le droit de refuser le travail proposé par le défendeur. Sous l’angle personnel et hiérarchique, l’autorité précédente a encore retenu que la demanderesse n’avait pas démontré avoir été empêchée de développer sa propre activité, qu’elle avait son propre chariot, son propre matériel, que son site Internet indiquait son propre numéro de téléphone avec des tarifs propres différents de ceux du défendeur, que son nom était inscrit sur son siège comme celui des autres indépendants du salon, qu’elle disposait de son propre agenda, qu’elle tenait sa propre comptabilité et qu’elle avait pris un minimum de vacances. Les premiers juges ont encore relevé qu’elle n’avait jamais reçu de fiches de salaire et qu’elle avait l’occasion de faire des séances de photos indépendantes avec une rémunération propre. L’autorité de première instance en a ainsi conclu que la demanderesse, qui exerçait son art dans le salon du défendeur, avait un statut d’indépendante. B.Par acte du 1 er septembre 2014 accompagné d’un bordereau contenant cinq pièces, K.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant sous suite de frais et dépens, à son annulation, à ce qu’il soit prononcé que la résiliation du contrat de travail conclu le 8 mai 2010 entre A.Z.________ et K.________ est abusive, à ce que A.Z.________ soit reconnu débiteur de K.________ et condamné au paiement immédiat de la somme de 62'380 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 12 janvier 2012 et à ce qu’en cas de non-subrogation de la caisse AVS concernée, A.Z.________ soit reconnu débiteur de K.________ et condamné au paiement immédiat de la somme de 2'856 francs. Par réponse du 27 novembre 2014, accompagnée d’un bordereau de deux pièces, A.Z.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel formé le 1 er septembre 2014 par K.________, dans la mesure où il est recevable.

  • 4 - La requête de second échange d’écritures et de tenue de débats déposée par l’appelante, à la suite de la réponse, a été rejetée par avis du 3 décembre 2014, sous réserve du droit à une réplique spontanée. Par acte du 18 décembre 2014 accompagné d’un bordereau complémentaire, K.________ s’est déterminée spontanément sur la réponse déposée le 27 novembre 2014. En date du 3 février 2015, l’appelante a encore produit une pièce complémentaire. Une audience d’appel s’est tenue le 10 février 2015 devant la Cour de céans au cours de laquelle la conciliation a été tentée, en vain. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.La demanderesse K.________ exerce la profession de coiffeuse. Elle a obtenu son certificat de capacité le 30 juin 2008 et son brevet fédéral le 23 février 2012. Le défendeur A.Z.________ est également coiffeur. Il n’est toutefois au bénéfice d’aucun certificat fédéral de capacité et n’a, de ce fait, pas le droit de former des apprentis. Avant 2011, il exploitait un salon de coiffure à l’[...] à [...]. Le 8 mai 2010, les parties ont conclu un contrat intitulé « contrat de location de fauteuil pour salon de coiffure » dont les dispositions sont les suivantes : « ● Par la présente, mademoiselle K.________ s’engage à louer un fauteuil dans le salon de A.Z., et ceci à raison de 35 chf (trente cinq francs) par jour, charges comprises. ● Dès le dixième jour de location, aucune autre somme ne sera demandée à mademoiselle K..

  • 5 - ● De même, mademoiselle K.________ s’engage à s’assurer et à participer au nettoyage dudit salon, dès occupation de sa place de travail. ● Les linges, ainsi que les produits de coiffages sont mis à disposition gratuitement de mademoiselle K.. ● Un pourcentage sur les ventes de 10 % sera versé à mademoiselle K.. ● Une somme de 30 chf (trente francs) sera reversée à mademoiselle K.________ pour chaque couleur appliquée sur la clientèle de A.Z.. ● Une somme de 30 chf (trente francs) sera reversée à mademoiselle K. pour chaque brushing effectué sur la clientèle de A.Z.. ● Une somme de 50 chf (cinquante francs) sera reversée à mademoiselle K. pour chaque travail de mèches effectué sur la clientèle de A.Z.. ● De plus, A.Z. ne peut en aucun cas demander de pourcentage sur le chiffre d’affaire de mademoiselle K., autre que la location dudit fauteuil. En cas de rupture de contrat de location de M. A.Z. ou de Mlle K., un préavis de 3 mois sera demandé par écrit ». 2.Le défendeur a changé de locaux et ouvert le salon C. à la rue [...], à Lausanne, le 7 septembre 2011. Le bail du local commercial a été signé par la société J.SA, dont B.Z., mère du défendeur, est l’administratrice unique. L’ensemble de la surface est partagé entre le salon de coiffure (environ 100 m 2 pour douze fauteuils) et un magasin de maroquinerie. S’il existe deux entrées séparées, les locaux sont communs. Le loyer global s’élève à 8'288 fr. par mois. Au début de l’exploitation, [...] était la seule apprentie. Par la suite, onze personnes, dont trois apprenties, ont travaillé dans le salon du défendeur. 3.Le 1 er septembre 2011, B.Z., désignée comme « le bailleur » alors que les locaux loués ne lui appartenaient pas, a soumis à la demanderesse, désignée comme « la locataire », un nouveau contrat, intitulé « convention de contrat de location », dont la teneur est la suivante : « Article 1Le ou la locataire loue une place de travail en qualité de coiffeur ou coiffeuse indépendant-e dans les locaux appartenant à Mme B.Z.

  • 6 - Entrée de la présente convention Article 2 Le bailleur met à disposition de la locataire une place de travail ainsi que l’accès au reste du salon de coiffure. Article 3 La durée de location est indéterminée après une période initiale de trois mois non dénonçable. Son renouvellement est tacite. Pour toute dénonciation du bail, le terme est de 3 mois. Article 4 Le loyer y compris les produits de service et de technique est fixé à (quatre cent cinquante francs) Fr. 450.00 par mois. Ce montant sera à verser avant le 5 du mois en cours sur le compte suivant ...(numéro du compte au nom de Mme B.Z.) Une quittance vous sera remise à chaque versement de loyer ainsi que pour la garantie. Article 5 La locataire aura une structure séparée du salon de coiffure soit : la caisse, le livre de rendez-vous, le stock de produits ainsi que le téléphone. La locataire s’engage à avoir un comportement irréprochable vis-à-vis de la clientèle ainsi que des personnes employées dans le salon. Sa place de travail sera tenue propre en fin de journée. Article 6 Le bailleur aura le droit de demander au locataire les quittances de ses versements auprès de l’AVS, ass. Maladie, ass. Accidents etc. RC professionnelle etc... ». Selon la demanderesse, ce second contrat, non signé, avait été envoyé par courriel par B.Z.. Celle-ci gérait l’ensemble de la part administrative du salon de coiffure et de la boutique. Le défendeur était toutefois indépendant de la société de sa mère. Dans l’esprit des parties, le second contrat remplaçait le premier afin d’adapter les conditions financières au nouveau loyer du salon, par une majoration de 50 francs. L’organisation du salon du défendeur fonctionnait avec des coiffeurs indépendants et d’autres qui étaient employés. En novembre 2013, trois indépendants et cinq employés (un coiffeur à 100 %, une assistante à 70 %, deux coiffeuses à 60 % et une à 80 %) étaient actifs dans le salon du défendeur.

  • 7 - S’agissant de la quotité du loyer pour les emplacements des autres coiffeurs/coiffeuses, le témoin J.________, qui a travaillé pour le défendeur jusqu’en janvier 2012, a affirmé avoir payé 300 fr. à [...] et 450 fr. à Lausanne ; selon elle, les autres payaient entre 1'500 fr. et 2'000 fr., ce qui était abusif, dès lors qu’elle estimait le loyer usuel à Lausanne entre 1'200 fr. et 1'500 francs. Le défendeur a déclaré que les indépendants avaient conclu un contrat de bail avec sa mère. Une personne payait 900 fr. par mois, du mercredi au samedi, une autre 1'200 fr. du mardi au samedi, et [...] avait payé 700 fr. les derniers mois avant son congé maternité, du jeudi au samedi. Le défendeur considérait que ces loyers étaient dans la norme lausannoise. 4.a) Le téléphone fixe du salon du défendeur était principalement destiné à la clientèle du salon. Les coiffeurs indépendants, qui avaient leur nom sur le miroir à leur place attribuée, utilisaient leurs téléphones portables dans la gestion de leurs rendez-vous. La demanderesse, qui avait elle aussi son nom à sa place, avait, selon ses dires, même l’interdiction d’utiliser le téléphone fixe. Le défendeur a déclaré à ce sujet que l’AVS exigeait que chaque indépendant ait sa propre ligne téléphonique. La demanderesse proposait d’ailleurs ses services sur Internet en indiquant l’adresse du [...] avec son numéro de portable. Les linges et produits de coiffage étaient mis gratuitement à disposition de la demanderesse, pour des raisons d’hygiène et de qualité constante des prestations. La location du siège incluait également l’eau, l’électricité, le shampoing, l’usage de la machine à laver et celui de la machine à café. Pour le surplus, la demanderesse devait apporter son propre matériel de travail, soit le sèche-cheveux, la tondeuse électrique, les brosses, les ciseaux – tout coiffeur possédant sa propre paire de ciseaux depuis l’apprentissage –, les peignes et le matériel d’extensions de cheveux ; elle avait également son propre chariot. C’était d’ailleurs le

  • 8 - cas pour tous les indépendants alors que les autres coiffeurs se partageaient les sèche-cheveux, plaques à lisser et fers à friser. b) La collaboration entre les parties a commencé au salon de [...]. Selon le défendeur, la demanderesse cherchait une place d’indépendante à cette époque. Les clients de la demanderesse étaient essentiellement des amis, ce qui représentait une dizaine de rendez-vous par mois. A cette époque, la demanderesse avait transmis son dossier à l’AVS, avec l’aide de G.________, conseiller en assurances, en tant qu’indépendante. Le défendeur a admis qu’il n’avait jamais payé de charges sociales afférentes aux travaux effectués pour son compte par la demanderesse, soit l’AVS, l’assurance d’indemnités journalières, de maladie, la LPP, l’assurance-chômage ou l’assurance responsabilité civile. La demanderesse était maître d’apprentissage chez le défendeur, dès lors que celui-ci n’est pas autorisé à avoir des apprentis. Par la suite, à Lausanne, la clientèle du défendeur s’est développée et la collaboration entre les parties s’est intensifiée. Le défendeur, qui a admis que la demanderesse coiffait beaucoup de ses clients, lui sous-traitait jusqu’à cinquante clients par mois. Alors que la demanderesse a estimé qu’elle travaillait essentiellement pour la clientèle du défendeur, de sorte qu’elle n’avait pas réussi à développer sa propre clientèle, le défendeur a, quant à lui, considéré qu’elle pouvait s’occuper de sa clientèle personnelle en priorité. Aux dires du défendeur, il existait un agenda papier dans lequel il notait certains de ses rendez-vous. Les coiffeurs indépendants avaient leur propre agenda, un tiroir et une caisse personnels. Selon le défendeur, la demanderesse avait accès à son agenda, ce que celle-ci a contesté, en affirmant en outre qu’il n’existait aucun planning, de sorte qu’elle ne savait jamais qui venait, à quelle heure et pour quelle prestation. Le défendeur a admis qu’il ne planifiait pas le travail de la

  • 9 - demanderesse, chacun prenant ses propres rendez-vous et le défendeur la consultant pour connaître ses disponibilités. La demanderesse a estimé sa présence au salon à 100 %, de 9 heures à 19 heures en semaine et de 9 heures à 17 heures le samedi. Elle a déclaré qu’il lui arrivait d’être présente au salon sans travail. Lors de son audition, elle a d’abord mentionné qu’elle suivait les cours pour le brevet de coiffure (obtenu le 23 février 2012) le lundi, puis a précisé que les cours avaient lieu le soir à Bulle, raison pour laquelle elle demandait à partir plus tôt. Elle avait pris une ou deux semaines de vacances en été 2010, une semaine en août 2011 avant le déménagement du salon, et trois jours avant la fin de ses examens de brevet, entre octobre et novembre 2011. Elle a expliqué qu’elle devait, tout comme une employée, demander l’autorisation pour prendre des vacances et les pauses. Elle informait le défendeur de son absence pour maladie. Le défendeur a déclaré, quant à lui, qu’elle n’avait pas d’horaire imposé ; elle répartissait un 60 % environ (trois jours pleins) sur toute la semaine ; elle l’avertissait pour les vacances ou les maladies mais ne devait pas solliciter son approbation. Selon lui, la demanderesse était partie en tout cas trois fois en vacances à l’étranger et avait été malade entre dix et quinze jours sur deux ans. Lorsque la demanderesse travaillait pour le défendeur, elle notait ses prestations sur un carnet et le défendeur la payait en conséquence. Le défendeur était d’avis que si elle avait le droit de refuser de coiffer ses clients à lui, elle ne le faisait généralement pas puisque la situation était gagnant-gagnant (« win-win »). Lors de la conclusion du deuxième contrat, la mère du défendeur avait demandé à la demanderesse de lui communiquer son numéro AVS pour attester de son affiliation à la caisse de compensation AVS. La demanderesse a alors constaté que son dossier avait été perdu par la caisse AVS, de sorte qu’elle n’a jamais été affiliée pour la période litigieuse.

  • 10 - 5.Plusieurs témoins ont été entendus, lors des audiences des 29 novembre 2013 et 4 février 2014, tenues par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, notamment sur la question du statut de la demanderesse. [...], cliente et amie des deux parties, restée cliente de la demanderesse, a constaté que celle-ci, qui lui avait expliqué être indépendante, s’investissait beaucoup dans le salon, dans lequel elle gérait nombre de choses. Si le témoin prenait rendez-vous avec le défendeur, il arrivait fréquemment qu’elle soit coiffée par la demanderesse, le défendeur ayant trop de travail. Le témoin payait toutefois la prestation au défendeur, bien que, selon elle, il n’était pas le patron de la demanderesse. Il arrivait aussi que la séance soit gratuite, par amitié. [...] a été formée pendant son apprentissage par la demanderesse. Employée du défendeur au moment de son audition, elle a affirmé que la demanderesse était indépendante et qu’elle la voyait souvent au salon même si elle ignorait si cela était imposé par le défendeur. Elle a précisé que la demanderesse ne répondait pas au téléphone et possédait un carnet sur lequel elle notait ce qu’elle faisait. J.________ a travaillé pour le défendeur comme indépendante et est partie dans des circonstances similaires à celles de la demanderesse. Pour elle, le statut de la demanderesse n’était pas clair. Elle ignorait leur accord. Sur son taux d’activité, elle estimait que la demanderesse était là tous les jours du matin au soir et utilisait 80 % de son temps pour la clientèle du défendeur. Les parties s’arrangeaient pour le planning grâce à une collaboration qui fonctionnait bien et le défendeur glissait l’argent dans la poche de la demanderesse. Si celle-ci avait beaucoup de responsabilités, elle les acceptait et ne refusait jamais le travail proposé par le défendeur, même si elle en avait le droit. Pour le témoin, la demanderesse était une employée avec un statut d’indépendante, propos qu’elle a précisé en disant que la demanderesse n’avait pas envie d’être indépendante, le défendeur lui ayant d’ailleurs fait comprendre qu’il était

  • 11 - plus intéressant d’être son employée que d’avoir sa propre clientèle. Selon le témoin, la demanderesse n’avait jamais pris de vacances, à l’exception d’un week-end où elles étaient parties ensemble. Le témoin a précisé qu’en ce qui la concernait, elle essayait de développer sa propre clientèle. Le témoin G.________, conseiller en assurances de la demanderesse, a déclaré que la part des clients du défendeur était importante dans les revenus de la demanderesse. Il a pu constater que le défendeur disait à la demanderesse de s’occuper de ses clients. Selon lui, les revenus de la demanderesse étaient médiocres par rapport au temps passé dans le salon. Pour lui, la demanderesse était l’adjointe du défendeur. [...], client régulier du salon, a affirmé avoir toujours été coiffé par le défendeur et avoir aperçu parfois la demanderesse pendant les trente minutes que durait sa coupe. Concernant le fonctionnement du salon, toujours plein selon lui, il a seulement été en mesure de dire qu’il y avait à la fois des indépendants et des employés. [...], en congé maternité lors de son audition, travaillait comme indépendante dans le salon du défendeur depuis le 1 er septembre 2011. Elle ne s’occupait pas des clients du défendeur sauf exceptionnellement pour le dépanner. Elle ne s’est pas prononcée sur le statut de la demanderesse, dont elle ignorait les horaires. A l’époque des faits, elle louait son fauteuil 800 fr. par mois pour un taux d’activité à 80 %, loyer qu’elle estimait correct. 6.a) Il est admis que les parties entretenaient une relation de confiance, comme le prouve d’ailleurs la somme de 5'000 fr. prêtée par la demanderesse au défendeur le 13 août 2010. La demanderesse a produit quelques extraits d’échanges de SMS entre elle et le défendeur au sujet de sa présence au salon. En substance, la demanderesse y demandait pour quelle heure elle devait

  • 12 - venir travailler, ou indiquait qu’elle allait partir quelques jours en vacances. A titre d’exemple, on peut citer l’échange de SMS des 15 et 16 juillet 2010, qui date d’avant l’ouverture du salon à Lausanne, le 1 er

septembre 2011 (sic): La demanderesse : « coucou chuou sa va ?dis j’ai pas de réponse de ta part et je m’inquiète... ! becou » Le défendeur : « hello desole mais ces jours j’arrête pas alors deja pas tu en vacances ??? Moi j’ai besoin de toi des le mercredi 21 à 14h et les jours suivants vu que tu remplaceras sophie bisous ». La demanderesse : « pas de souci je comprend...alors je vais surement partir 4 jours mais j’aurai les dates que lundi. Je te les dis au plus vite et pour le mercredi 21 et les autre jours sa joue...becou ». Ou encore ces deux SMS datés du 1 er novembre 2011 (sic) : « Coucou dis je viens pour quel heures demain ? Becou » et « Ma belle je t ai mis une cliente a 11.30 Ca va ? ». Questionnée à ce sujet, la demanderesse a précisé que ces SMS avait été écrits à la période pendant laquelle elle préparait son brevet de coiffure et, par conséquent, préférait rester à la maison plutôt que d’aller au salon préparer des cafés ou faire du nettoyage. b) La demanderesse a également produit une copie pour le mois d’octobre 2011 du carnet dans lequel elle notait son activité pour les clients du défendeur. Durant les quatorze jours de travail pour le défendeur, répartis sur ce mois, elle a réalisé une cinquantaine de prestations pour des clients (en substance couleurs, mèches, brushing, ou encore extensions). c) La demanderesse, qui tenait sa propre comptabilité, a encore produit des fiches intitulées « fiches comptables de l’activité dépendante de K.________ ». Il s’agissait des décomptes de mai 2010 à

  • 13 - décembre 2011. Certaines fiches comportaient des indications d’activité ponctuelle, par exemple une coupe, une couleur, un brushing ou une extension pour tel ou tel client du défendeur, avec le coût de l’intervention en vis-à-vis. D’autres fiches indiquaient « journée A.Z.________ », avec également le montant dû en vis-à-vis. Il ressort de ces fiches qu’elle a perçu les montants suivants :

  • mai 2010: fr. 168.20

  • juin 2010 : fr. 870.00

  • juillet 2010 : fr. 600.00

  • août 2010 :fr. 1'895.00

  • septembre 2010 : fr. 2'643.00

  • octobre 2010 : fr. 2'720.00

  • novembre 2010 : fr. 2'710.00

  • décembre 2010 : fr. 3'440.00

  • janvier 2011 : fr. 2'160.00

  • février 2011 : fr. 3'205.00

  • mars 2011 :fr. 3'145.00

  • avril 2011 : fr. 3'133.00

  • mai 2011 : fr. 2'800.00

  • juin 2011 : fr. 2'725.00

  • juillet 2011 : fr. 534.00

  • août 2011 : fr. 2'677.00

  • septembre 2011 : fr. 2'298.00

  • octobre 2011 :fr. 1'770.00

  • novembre 2011 : fr. 1'961.00

  • décembre 2011 : fr. 2'179.00 Le défendeur a comparé les fiches comptables produites par la demanderesse à l’audience de conciliation avec les fiches évoquées ci- avant. Il en a établi un tableau récapitulatif pour la période du 8 mai 2010 au 31 décembre 2011 pour indiquer que la demanderesse était tantôt présente, tantôt absente, de façon aléatoire, qu’elle avait travaillé 306 jours sur 426, et que, sur 86 mardis ouvrés, elle avait renoncé à venir 36 mardis. Le défendeur a également indiqué dans ce tableau les jours où la

  • 14 - demanderesse avait participé, pour son propre compte, à des séances photos (« photo shooting »), soit les 16 et 23 mai 2010, 26 juin 2010, 10 août 2010, 16 novembre 2010, 24 mai 2011 et du 14 au 16 novembre

d) S’agissant de ces séances photos, la demanderesse a travaillé pour le Centre d’enseignement professionnel de [...], comme le prouve la facture du 18 novembre 2011 portant sur deux jours d’activité à 600 francs. Pour une telle activité, elle était mandatée en général un ou deux mois à l’avance. Elle demandait l’autorisation au défendeur pour s’y rendre. e) En ce qui concerne la pratique des tarifs dans la coiffure, la demanderesse avait son propre site Internet et ses propres tarifs, tandis que le défendeur annonçait ses prix sur un autre site. 7.a) Il arrivait que des clientes achètent des produits dans le salon, dont le prix variait entre 20 et 50 francs. En plus des produits du salon, chaque indépendant, y compris la demanderesse, avait ses propres produits et sa propre caisse. C’était le défendeur qui encaissait le prix de vente de ces articles la plupart du temps, mais il arrivait à la demanderesse de le faire occasionnellement, auquel cas elle reversait l’entier du montant en le déposant dans la poche du défendeur qui devait lui restituer son pourcentage. La demanderesse a contesté avoir perçu une commission sur ces ventes. Lorsque J.________ s’occupait de vendre les produits, elle encaissait la totalité du montant et remettait la moitié du prix de vente au défendeur. b) Le 31 décembre 2011, le défendeur a envoyé un SMS à la demanderesse ainsi qu’à J., dont le contenu est le suivant (sic): « K., J.________ au soir du 31 je ne voulais pas vous faire passer une mauvaise soirée mais au vu des différents vols qui m’ont

  • 15 - été rapportés et dont j’ai été aussi le témoin à savoir entre les produits de [...] et des miens c’est un trou de 2345.- frs mes parents ont pris la décision de stopper toute collaboration avec vous au regard de 2 situations vérifiées et certifiées de la semaine dernière ou vous avez vendu des produits encaissé mais pas remis l’argent je vous demande donc de ne pas venir demain et vous aller recevoir une lettre recommandée vous expliquant les démarches et je tenais quand même à vous annoncer cette nouvelle je tiens à vous préciser que ne je vous mets pas tous sur le dos mais des coiffeurs m’ont dit à plusieurs reprises vous avoir vu faire et que je vous ai défendu au maximum que j’ai aussi garder vos loyers beaucoup plus bas que les autres mais nous ne pouvons plus travailler avec un tel climat ça ne sers à rien m appeler merci de lire votre lettre demain. » Le même jour, le défendeur a envoyé une lettre par pli recommandé à la demanderesse, dont le contenu est le suivant (sic): « MADAME, J’AI CONSTATE QU’A UNE REPRISE CERTIFIEE EN DATE DU 29.12.11, A 18H45, VOUS AVEZ VENDU 2 DE MES PRODUITS SCHWARZKOPF POUR UN MONTANT DE FR. 48.- EN GARDANT L’ARGENT POUR VOUS. IL EN RESSORT QUE VU LE NOMBRE DE VOLS CONSTATES, JE NE PEUX PLUS VOUS FAIRE CONFIANCE ET NE SOUHAITE PAS CONTINUER NOTRE COLLABORATION. JE VOUS LIBERE DONC DES CE SOIR DE TOUS ENGAGEMENTS ENVERS MOI ET VOUS PRIERAI DE VENIR RECUPERER TOUT VOTRE MATERIEL PRIVE LE MARDI 3 JANVIER A 19H00 HEURES PRECISES. IL VA DE SOI QUE VOUS PRENDREZ EGALEMENT VOS AFFAIRES PROFESSIONNELLES. SI VOUS VOUS OPPOSEZ A CETTE LETTRE REMISE EN MAINS PROPRES LE 31.12.2011 EN FIN DE JOURNEE, JE ME VERRAI EN DROIT DE DEPOSER PLAINTE POUR VOL CONTRE VOUS AVEC TEMOINS. JE SUIS TRES DECU DE VOTRE COMPORTEMENT ET JE PENSE QUE VOUS COMPRENDREZ MA POSITION. JE NE PEUX PAS TRAVAILLER AVEC DES GENS AVEC LESQUELS JE N’AI PLUS CONFIANCE. SELON LA LOI, VOUS SEREZ TENUE DE RESPECTER LE SECRET DE FONCTION. » J.________ a reçu une lettre semblable pour un vol du 27 décembre 2011 d’une valeur de 51 francs. Le jour du présumé vol en question, soit le 29 décembre 2011, le demanderesse se trouvait à Berne comme le prouvent les deux transactions effectuées par carte Visa avec les CFF, la première le matin et la seconde en fin d’après-midi.

  • 16 - Le 3 janvier 2012, le défendeur a envoyé un courrier recommandé à la demanderesse et à J., constatant qu’elles n’étaient pas venues récupérer leurs affaires et leur intimant de lui restituer la clé du tiroir caisse. Le 10 janvier 2012, la demanderesse a contesté la résiliation de bail ainsi que les accusations de vol. Le 17 janvier 2012, le défendeur a confirmé la « fin de partenariat pour justes motifs ». Le 18 janvier 2012, le défendeur a retourné à la demanderesse sa liste de clients. 8.La demanderesse a introduit une procédure de conciliation le 5 mars 2012 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Celle-ci n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 3 mai 2012. Par demande du 31 juillet 2012, K. a conclu, avec dépens, à ce qu’il soit prononcé que la résiliation du contrat de travail conclu le 8 mai 2010 est abusive (I), à ce que le défendeur soit condamné au paiement de la somme de 62'380 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 12 janvier 2012 (II), à ce qu’ordre soit donné au défendeur de délivrer un certificat de travail à la demanderesse (III), et à ce qu’ordre soit donné au défendeur de lui restituer sa cartothèque de clients privés (IV). Dans sa réponse du 11 octobre 2012, le défendeur a conclu, avec dépens, au rejet de la demande. A l’audience de premières plaidoiries du 18 janvier 2013, la demanderesse a retiré sa conclusion IV. L’audience de jugement, suspendue le 29 novembre 2013, a été reprise en date du 6 février 2014. 9.En date du 9 décembre 2013, la demanderesse a déposé plainte pénale contre le défendeur pour calomnie, subsidiairement

  • 17 - diffamation, notamment en raison du fait que celui-ci avait maintenu ses accusations de vol lors de l’audience du 29 novembre 2013 et qu’il s’était avéré que les témoins, entendus à cette occasion, étaient au courant des accusations portées contre elle. Après avoir avisé les parties, en date du 20 novembre 2014, de la prochaine clôture de l’instruction pénale dirigée contre A.Z.________, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rendu un acte d’accusation à son encontre le 29 janvier 2015 pour calomnie, subsidiairement diffamation. 10.La demanderesse a fait état d’un chiffre d’affaires mensuel d’environ 6'000 fr. découlant de son activité en tant que coiffeuse indépendante depuis le début de l’année 2014. E n d r o i t : 1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel, en l'occurrence la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

Formé en temps utile compte tenu des féries (art. 145 al. 1 CPC), par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.

  • 18 -

2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance et parvenir à des constatations de fait différentes de celles de l'autorité de première instance (TF 4A_748/2012 du 3 juin 2013 c. 2.1 ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1 er février 2012/57 c. 2a). 2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui.

  • 19 - En l'espèce, l'appelante a produit un bordereau de cinq pièces à l’appui de son appel. Outre la copie de la décision querellée (pièce 5), elle a produit un décompte de services et produits de son nouveau salon pour les mois de janvier à mai 2014 (pièce 1). Bien que recevable, il n’apparaît pas que cette pièce ait une valeur probante déterminante tant au niveau de sa forme – celle-ci paraît en effet avoir été établie par l’appelante elle-même et non par sa fiduciaire –, qu’au niveau de son contenu, dans la mesure où elle est censée étayer deux situations incomparables (cf. infra). S’agissant des pièces 2 à 4 en lien avec la procédure pénale engagée par l’appelante à l’encontre de l’intimé, celles- ci sont recevables dès lors qu’elles sont postérieures à la seconde audience de jugement qui s’est tenue devant le Tribunal d’arrondissement en date du 6 février 2014. Quant aux pièces 6 et 7, à savoir un avis de clôture du Ministère public du 20 novembre 2014 ainsi qu’un acte d’accusation du 29 janvier 2015 émanant de la même autorité, produites respectivement les 18 décembre 2014 et 3 février 2015, elles sont également recevables, étant postérieures à la clôture des débats devant la première instance. L’intimé, pour sa part, a produit deux pièces à l’appui de sa réponse. Outre une pièce de forme, il a produit un extrait du Registre du commerce concernant la société [...], recevable en l’espèce. 3.Les griefs soulevés par l’appelante concernent aussi bien la constatation inexacte des faits que la violation du droit par l’instance précédente. S’agissant des griefs en lien avec l’état de fait établi dans le jugement de première instance, on relèvera que celui-ci a été complété dans la mesure utile, de sorte que ces griefs deviennent sans objet. 4.Pour ce qui est de la violation du droit par les premiers juges, l’appelante leur reproche d’avoir considéré que les parties n’étaient pas

  • 20 - liées par un contrat de travail. L’appel porte ainsi principalement sur la question de la qualification juridique du contrat liant les parties. 4.1L’appelante admet en substance qu’au début de ses relations avec l’intimé elle souhaitait devenir indépendante, mais soutient que cette activité indépendante était largement accessoire à son activité de salariée, l’une n’excluant aucunement l’autre, et que sa collaboration avec l’intimé se serait transformée en un contrat de travail, celui-ci la considérant comme son employée malgré l’ébauche de contrat du 8 mai

  1. L’appelante invoque la violation, par les premiers juges, de l’art. 320 al. 2 CO, soit de la présomption en faveur d’un contrat de travail. Elle n’aurait jamais renoncé à être rétribuée, mais ignorait l’existence d’une convention collective et du salaire minimum; de plus, elle espérait que son activité au sein du salon de l’intimé lui permettrait de développer son activité en tant qu’indépendante, ce qui n’aurait pas été le cas. Aussi le fait de s’occuper des clients de l’intimé et de former une apprentie, nécessitant une présence au salon de coiffure à 100%, mériteraient un salaire correspondant à une activité à plein temps. 4.2Par le contrat individuel de travail, le travailleur s’engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l’employeur et celui-ci à payer un salaire fixe d’après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Le lien de subordination constitue le critère distinctif essentiel (ATF 125 III 78 c. 4; Staehelin, Zürcher Kommentar, 4 e éd. 2006, n. 26 ad art. 319 CO). Le travailleur est placé dans la dépendance de l’employeur sous l’angle personnel, fonctionnel, temporel, et dans une certaine mesure, économique (TF 4A_553/2008 du 9 février 2009 c. 4.1; ATF 121 I 259 c. 3a; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3 e éd., Berne 2014, p. 20 ; Staehelin, op. cit., n. 26 ad art. 319 CO; Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, 2010, n. 42 ad art. 319 CO). Le travailleur est assujetti à la surveillance, aux ordres et instructions de l’employeur. Il est intégré dans l’organisation de travail d’autrui et y reçoit une plaçe déterminée (TF 4C.276/2006 du 25 janvier 2007 c. 4.3.1; Staehelin, op. cit., n. 27 s. ad art. 319 CO). Le critère de la subordination doit être relativisé dans le cas des personnes exerçant des professions
  • 21 - typiquement libérales ou des dirigeants. L’indépendance de l’employé est beaucoup plus grande et la subordination est alors essentiellement organisationnelle (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 21). Dans un tel cas, plaident notamment en faveur du contrat de travail la rémunération fixe, périodique, la mise à disposition d’une place de travail et des outils de travail, ainsi que la prise en charge par l’employeur du risque économique et d’exploitation de l’entreprise (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 21 ; Staehelin, op. cit., n. 33 ad art. 319 CO; cf. aussi Rehbinder/Stöckli, op. cit., n. 44 ad art. 319 CO); le travailleur renonce à participer au marché comme entrepreneur assumant le risque économique et abandonne à un tiers l’exploitation de sa prestation en contrepartie d’un revenu assuré (Rehbinder/Stöckli, op. cit., n. 64 ad art. 319 CO). D’autres indices peuvent également plaider en faveur du contrat de travail, tels que le prélèvement de cotisations sociales sur la rémunération due ou la qualification d’activité lucrative dépendante opérée par les autorités fiscales ou en matière d’assurances sociales. Ces critères ne sont toutefois pas déterminants dès lors que les notions ne coïncident pas entièrement au sein de l’ordre juridique (TF 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 c. 5.6 ; Rehbinder/Stöckli, op. cit., n. 45 ad art. 319 CO; cf. aussi ATF 95 I 21 c. 5b p. 24). 4.3 Selon l’art. 320 al. 2 CO, il y a fiction de conclusion d’un contrat de travail lorsque l’employeur accepte pour un temps donné l’exécution d’un travail qui, d’après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire. L’obligation de payer un salaire est un élément essentiel du contrat de travail, en ce sens que si une personne promet ou accepte de fournir une activité non rémunérée, elle ne conclut pas un contrat de travail (TF 4A_641/2012 du 6 mars 2013 c. 2). L’art. 320 al. 2 CO a été institué pour apporter, en équité, un tempérament à la rigueur de la situation de celui qui n’a pas réclamé de salaire parce qu’il comptait être rétribué ultérieurement d’une autre manière et qui voit déçue cette attente légitime à la suite d’un évènement imprévu (TF 4P.87/2002 du 20 juin 2002 c 2.3; ATF 95 III 26 c. 4).

  • 22 - Pour Wyler et Heinzer (op. cit., pp. 36 et 37), cette disposition crée une présomption irréfragable lorsque, au regard des circonstances de fait objectives, la rémunération apparaît comme l’élément unique ou principal pour lequel le travailleur fournit sa prestation. Pour que la conclusion tacite d’un contrat de travail puisse être admise, il convient que soient réunis, au regard des circonstances de fait, les éléments caractéristiques essentiels du contrat de travail que sont le motif de la rémunération, le lien de subordination, l’élément de durée et la prestation de travail ou de service. Si ces éléments font défaut, faute de pouvoir qualifier la relation envisagée de contrat de travail, la présomption est inapplicable. 4.4Seul l’ensemble des circonstances du cas particulier permet de déterminer si le travail est effectué de manière dépendante ou indépendante (TF 4C.419/1999 du 19 avril 2000 c. 1a ; cf. ATF 107 II 430 c. 1; 112 II 41 c. 1a/aa et les références). 4.5L’appelante a conclu, dans sa demande au fond comme dans son appel, notamment à ce qu’il soit prononcé que la résiliation du contrat de travail conclu le 8 mai 2010 est abusive. Pour l’appelante, la convention conclue relèverait donc du contrat de travail, nonobstant l’existence des deux « conventions de contrat de location ». Il convient dès lors d’examiner en l’espèce les éléments caractéristiques essentiels du contrat de travail et, en particulier, le critère du lien de subordination sous l’angle temporel (4.5.1), spatial (4.5.2), personnel et hiérarchique (4.5.3), étant rappelé que la présomption irréfragable de l’art. 320 al. 2 CO ne porte pas sur les circonstances de fait justifiant la conclusion tacite du contrat, lesquelles doivent être prouvées par la partie qui s’en prévaut conformément à l’art. 8 CC. La présomption porte exclusivement sur la conclusion d’un contrat de travail, mais non sur son contenu (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 37). 4.5.1 Concernant le critère du lien de subordination, sous l’angle temporel, on relèvera que le fait qu’une partie importante de l’activité de l’appelante se soit déployée sur la clientèle de l’intimé n’est pas décisif.

  • 23 - Une dépendance économique de fait peut exister dans d’autres formes contractuelles que le contrat de travail. Ce qui est décisif, c’est de savoir si les obligations contractuelles entraînent la perte de la possibilité de disposer de sa propre force de travail (TF 4C.276/2006 du 25 janvier 2007 c. 4.6), ce qui n’était pas le cas en l’espèce, où l’appelante avait la possibilité de développer sa propre clientèle. Comme le retient l’autorité précédente, si l’appelante consacrait plus de temps aux clients du défendeur qu’à sa propre clientèle, il faut y voir le résultat de l’échec du développement de sa clientèle personnelle, ce qui ne saurait jusitifier une requalification a posteriori des relations contractuelles entre les parties. Il n’est en effet pas établi que l’appelante était soumise à des horaires. Le fait qu’elle se soit investie et qu’elle ait été souvent présente au salon ne suffit pas à apporter cette preuve. En particulier, le témoin J.________ a certes dit que l’appelante était là tous les jours du matin ou soir, mais sans dire que cet horaire était imposé. Au contraire, il ressort de son témoignage qu’ « ils se mettaient d’accord entre eux s’agissant du planning. Elle [l’appelante] avait beaucoup de responsabilités et les acceptait. La collaboration fonctionnait bien entre eux. » Il ressort des sms échangés entre les parties (cf. par exemple : « je vais sûrement partir 4 jours mais je n’aurai les dates que lundi. Je te les dis au plus vite et pour le mercredi 21 et les autres jours sa (sic) joue...becou ») que l’appelante acceptait les demandes de l’intimé mais qu’il ne s’agissait aucunement d’ordres donnés par le second à la première. De même, le seul fait que l’appelante ait procédé à la formation de l’apprentie de l’intimé ne suffit pas à entraîner une qualification de l’ensemble des relations contractuelles comme contrat de travail et n’est pas incompatible avec un statut d’indépendante. 4.5.2Sous l’angle spatial, l’autorité précédente a estimé que le lieu de travail de la demanderesse n’était pas mis à sa disposition gratuitement par le défendeur au vu des deux contrats entrant en considération. Certes, l’appelante devait verser un « loyer », mais il ressortait des déclarations de l’intimé que le prix exigé par l’intimé de l’appelante était nettement plus bas que le prix exigé des autres indépendants. Selon le tribunal, les parties n’avaient pas la volonté de

  • 24 - conclure un contrat de travail. L’appelante souhaitait en effet progresser en tant qu’indépendante, volonté confortée par le fait qu’elle prenait peu de vacances et qu’elle avait le droit de refuser le travail proposé par le défendeur. Le raisonnement tenu par les premiers juges ne prête pas le flanc à la critique. 4.5.3Sous l’angle personnel et hiérarchique, le tribunal a encore retenu que la demanderesse n’avait pas démontré avoir été empêchée de développer sa propre activité. L’autorité précédente a relevé que l’appelante avait son propre chariot, son propre matériel, un site Internet qui indiquait son propre numéro de téléphone avec des tarifs propres différents de ceux de l’intimé, que le nom de l’appelante était inscrit sur son siège comme celui des autres indépendants du salon, qu’elle disposait de son propre agenda, qu’elle tenait sa propre comptabilité et qu’elle avait pris un minimum de vacances. Il s’agit là d’autant d’éléments justifiant de retenir un statut d’indépendante, sans compter encore que celle-ci n’avait jamais reçu de fiches de salaire et qu’elle avait eu l’occasion, à plusieurs reprises, de faire des séances de photos indépendantes, avec une rémunération propre. Partant, il y a lieu de se rallier à l’appréciation faite par les premiers juges sur ce point. Contrairement à ce que soutient l’appelante, il apparaît que sa clientèle était prioritaire, que c’était en fonction de celle-ci que l’intimé lui proposait des rendez-vous, que l’appelante ne consultait pas l’intimé pour fixer les rendez-vous avec ses propres clients et que c’était plutôt celui-ci qui consultait l’appelante pour savoir si elle pouvait s’occuper de ses clients. C’est donc par la force des choses (clients en augmentation pour l’intimé et échec de l’augmentation de la clientèle de l’appelante) que l’appelante consacrait une grande partie de son activité à coiffer les clients de l’intimé. L’appelante s’est d’ailleurs accomodée de cette situation, de sorte qu’elle ne saurait reprocher à l’intimé de l’avoir empêchée de développer sa propre clientèle. Il semble au contraire qu’elle aurait été libre de refuser de s’occuper de la clientèle de l’intimé si sa propre clientèle lui avait permis de générer un chiffre d’affaires suffisant, ce qui n’était pas le cas.

  • 25 - Par ailleurs, comme le relève à juste titre l’intimé, le fait qu’il existait un rapport de confiance entre les parties, indispensable à toute relation contractuelle quelle qu’elle soit, ne permet nullement de conclure à l’existence d’un rapport de subordination. Force est ainsi de constater, avec les premiers juges, que ce lien de subordination entre les parties faisait défaut. L’existence d’un contrat de travail entre celles-ci doit ainsi être niée. 4.6Pour le surplus, on relèvera encore, s’agissant des autres critères entrant en ligne de compte pour retenir une activité dépendante, que l’appelante assumait le risque de son activité puisqu’elle payait la location de sa place de travail et devait assumer les frais de son propre matériel. Ainsi, elle avait non seulement ses propres ciseaux (ce qui correspondrait à l’usage dans la branche même dans le cadre d’un contrat de travail), mais aussi le reste du matériel, soit les sèche-cheveux, tondeuses, peignes, matériel d’extension de cheveux et chariot, comme tous les indépendants, alors que les autres coiffeurs se partageaient les sèche-cheveux, plaques à lisser et fers à friser. Par ailleurs, comme le relèvent les premiers juges, les charges sociales n’étaient pas à la charge de l’intimé. Au contraire, l’appelante avait transmis son dossier à la caisse de compensation AVS comme indépendante. Enfin, le motif de la rémunération n’est pas pertinent en l’espèce, dès lors qu’il est constant que le contrat entre les parties avait été conclu à titre onéreux et prévoyait notamment la somme qui devait être reversée à l’appelante pour les prestations effectuées sur la clientèle de l’intimé. 4.7Partant, il y a lieu de considérer, avec les premiers juges, que l’appelante exerçait son art dans le salon de l’intimé en tant qu’indépendante et qu’il existait en particulier un contrat de location de siège entre les parties, qui doit être qualifié de contrat de bail ou de bail à

  • 26 - ferme (cf. Revue professionnelle Trex, L’expert fiduciaire - Der Treuhandexperte, Union Suisse des Fiduciaires éd., 2006, p. 176), selon que l’on considère que l’objet du contrat est une chose matérielle sans égard à sa productivité éventuelle ou au contraire qu’il s’agit d’une chose productive dont il faut tenir compte (ATF 128 III 419 c. 2.1 ; Tercier/Favre/Bugnon, Les contrats spéciaux, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 2811). En l’occurrence, cette question peut demeurer ouverte. Selon la doctrine, les dispositions relatives au contrat d’entreprise s’appliquent à la relation contractuelle entre le coiffeur et son client (Peter Gauch, Le contrat d’entreprise, Zurich 1999, n. 31 ; Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 4225 ; Koller, in Berner Kommentar – Der Werkvertrag, Berne 2008, n. 93 ad art. 363 CO). Le contrat de sous-traitance est un sous-contrat d’entreprise dont la convention principale est également un contrat d’entreprise. Par ce contrat, le sous-traitant s’engage à l’égard de l’entrepreneur principal à effectuer tout ou partie de la prestation de l’ouvrage que celui-ci s’est engagé à réaliser pour le maître de l’ouvrage, moyennant une rémunération. Vis-à-vis du maître, l’entrepreneur principal agit en son nom et pour son propre compte. La notion de sous-contrat implique en effet la coexistence de deux contrats, indépendants l’un de l’autre. Dans la mesure de son obligation de résultat, l’entrepreneur principal a donc toute latitude d’organiser ses propres relations juridiques avec ses sous-traitants (Chaix, in Commentaire Romand – Code des obligations I, Bâle 2012, nn. 34 et 37 ad art. 363 CO et les références). Cela étant, il n’y a pas de rapport contractuel entre le sous-traitant et le client. En l’espèce, l’appelante s’est engagée, par convention du 8 mai 2010, à effectuer divers travaux de coiffage sur une partie de la clientèle de l’intimé, moyennant une rémunération forfaitaire, étant tenue à une obligation de résultat envers celui-ci, de sorte que l’on peut admettre l’existence d’un contrat de sous-traitance d’entreprise. En définitive, dès lors qu’un statut d’indépendante doit être retenu pour l’appelante, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs soulevés par celle-ci dans l’appel. En particulier, l’argument de l’appelante

  • 27 - quant à l’application de la présomption de l’art. 320 al. 2 CO n’a plus de portée. 5.Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 812 fr. (art. 62 al. 1 et 67 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) pour l’appelante, mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont laissés à la charge de l’Etat. L'appelante ayant succombé, des dépens de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), seront mis à sa charge en faveur de l’intimé (art. 122 al. 1 let. d CPC). Pour le cas où ces dépens ne pourraient pas être recouvrés, l'indemnité d'office de Me Cyrille Bugnon, conseil de l’intimé, mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, sera arrêtée à 2'254 fr. 05, TVA comprise, pour la procédure de deuxième instance. En effet, les opérations telles que téléphones, courriers et fax seront comptabilisées à raison de 10 minutes (au lieu de 20 minutes) chacune et la réception de courrier à raison de 5 minutes (au lieu de 10 minutes) chacune, ce qui abouti à une réduction de 2 heures. Quant aux opérations en lien avec l’analyse, la recherche et la rédaction d’une réponse, elles seront prises en compte à raison de 10 heures (au lieu de 15 heures et 50 minutes). Enfin, le temps consacré à la préparation de l’audience d’appel sera réduit à 4 heures et 10 minutes (au lieu de 6 heures et 20 minutes). Ainsi, le nombre total d’heures prises en compte se montera à 17 heures et 30 minutes (après déduction de 10 heures), dont 30 minutes effectuées par l’avocat au tarif horaire de 180 fr. et 17 heures par le stagiaire au tarif horaire de 100 fr., soit 2'116 fr. 80 (30 min. x. 180 fr. + 17h x 110 fr.), TVA en sus, auquel s'ajoute un montant de 137 fr. 25, TVA comprise, à titre de

  • 28 - remboursement forfaitaire des débours (art. 3 al. 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]).

Le conseil d'office de l’appelante, Me Philippe Baudraz, a produit sa liste des opérations, dont il ressort qu'il a consacré 15 heures et 30 minutes à la procédure d'appel, ce qui paraît excessif au vu de la nature et des difficultés de la cause. Les courriers seront en outre comptabilisés à raison de 10 minutes chacun, amenant à une réduction de 1 heure, et le temps consacré à la rédaction de l’appel et de la réplique sera ramené à 7 heures (au lieu de 9 heures). Compte tenu d’une réduction de 3 heures au total, l’indemnité sera arrêtée à 2'250 fr. (12h30 x 180 fr.), TVA par 180 fr. (2'250 fr. x 8%) en sus, auquel s'ajoute un montant de 337 fr. 60, TVA comprise, à titre de remboursement forfaitaire des débours, soit un total de 2'767 fr. 60.

Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante K.________, arrêtés à 812 fr. (huit cent douze francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

  • 29 - IV. L’indemnité d’office de Me Philippe Baudraz, conseil de l’appelante K., est arrêtée à 2'767 fr. 60 (deux mille sept cent soixante-sept francs et soixante centimes) ; celle de Me Cyrille Bugnon, conseil de l’intimé A.Z., est arrêtée à 2'254 fr. 05 (deux mille deux cent cinquante-quatre francs et cinq centimes), débours et TVA compris. V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaires sont tenus, dans la mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser les frais et les indemnités de leurs conseils, mis à la charge de l’Etat. VI. L’appelante K.________ doit verser à l’intimé A.Z.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 février 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

  • 30 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Philippe Baudraz (pour K.), -Me Cyrille Bugnon (pour A.Z.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

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