1104 TRIBUNAL CANTONAL PT12.029925-150022 150 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 25 mars 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président M.Abrecht et Mme Charif Feller, juges Greffière :Mme Pache
Art. 20 al. 3 LCA Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par Z.________, à Montherod, contre le jugement rendu le 13 novembre 2014 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec X.________SA, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 13 novembre 2014, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté les conclusions de la demande déposée le 24 juillet 2012 et celle de la réponse (recte : duplique) déposée le 29 avril 2013 par le demandeur Z.________ contre la défenderesse X.________SA (I), rejeté les conclusions reconventionnelles de la réponse du 11 septembre 2012 déposée par la défenderesse contre le demandeur (II), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 8'500 fr., sont laissés à la charge de l'Etat par 7'437 fr. 50 et mis à la charge de la défenderesse par 1'062 fr. 50 (III), dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat (IV), dit qu'il n'est pas alloué de dépens (V), renvoyé la décision sur l'indemnité d'office de Me Georges Reymond à une décision séparée (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, les premiers juges ont notamment considéré qu'il n'était pas possible de retenir que le demandeur aurait dissimulé des éléments de faits à l'assureur, notamment l'identité de ses accompagnants dans la discothèque où il avait passé la nuit du 4 au 5 février 2011. Il n'avait donc pas violé les prescriptions de l'art. 39 LCA (loi sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908, RS 221.229.1) ni présenté une version des faits délibérément fausse à l'assureur. Il n'avait pas non plus pris délibérément un risque excessif permettant de retenir une faute grave, ni même du reste une faute d'un degré moindre. Le moyen tiré de l'art. 14 LCA devait donc être rejeté et la résiliation de la couverture d'assurances LCA par courrier recommandé du 23 novembre 2011 était injustifiée. Les premiers juges ont cependant retenu que faute de paiement des primes pour les assurances complémentaires, la défenderesse avait suspendu celles-ci à juste titre et le demandeur n'était pas légitimé à réclamer les prestations assurées, ses conclusions en paiement devant être rejetées. Au surplus, la prétention du demandeur tendant au remboursement des primes déjà versées était infondée à double titre. Tout d'abord, la résiliation du contrat d'assurance était
3 - intervenue avec effet au 30 septembre 2011 selon l'aveu de la défenderesse en procédure, alors que le demandeur n'avait pas payé les primes pour les périodes ultérieures au 1 er janvier 2011. De plus, la défenderesse n'avait pas résilié valablement le contrat d'assurance complémentaire LCA pour les indemnités journalières, si bien que les primes restaient dues jusqu'au 30 septembre 2011. Au demeurant, l'assureur avait recherché le paiement de primes arriérées par la commination du faillite du 28 avril 2012 et par les décomptes des 16 mai 2011 et 4 juillet 2011, déduisant une partie de l'arriéré de primes sur les avances faites au demandeur, si bien que l'assurance complémentaire ne pouvait se terminer qu'à la fin du mois de septembre 2011 (délai de deux mois de l'art. 21 al. 1 LCA) au plus tôt. B.a) Par acte du 5 janvier 2015, Z.________ a fait appel du jugement précité, concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que X.________SA soit déclarée sa débitrice de la somme de 39'223 fr. 50 avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 juin 2011 (intérêt moyen). Subsidiairement, l'appelant a conclu au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants. A l'appui de son appel, il a produit un onglet de pièces sous bordereau. Il a en outre requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Par avis du 13 janvier 2015, la Juge déléguée de la Cour de céans a dispensé l'appelant de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée. b) L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
4 - 1.Le demandeur Z., né le 22 mars 1960, travaillait à son compte pour l'entreprise individuelle "[...], Z." et réalisait un revenu régulier provenant de cette activité lucrative, toutefois perçu irrégulièrement. La défenderesse X.SA a pour but économique notamment l'exploitation des branches de l'assurance non-vie. En 2011, Z. était au bénéfice d'une assurance "indemnité journalière LCA" pour la perte de gain individuelle selon la LCA (catégorie PI) auprès de la défenderesse. Le montant de l'indemnité journalière de 253 fr. 70 avait été calculé sur la base du salaire annoncé par le demandeur pour l'année 2009 à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS à concurrence de 92'594 fr. (divisé par 365 jours, soit 253 fr. 68, montant arrondi). Le délai d'attente était de trente jours et la durée maximale d'indemnisation de 730 jours sur 900 jours. Les conditions générales de l'assurance individuelle d'une indemnité journalière selon LCA, catégorie PI, édition du 1 er août 2000 (ci- après : les CGA), étaient applicables. L'art. 9 al. 3 let. b CGA prévoit que les prestations sont refusées en cas d'annonce de maladie et d'accident intentionnellement fausse. L'art. 10 CGA dispose que l'assureur se réserve le droit d'appliquer les dispositions de l'art. 14 LCA pour les sinistres résultant de la notion de faute grave. Selon les CGA, l'assureur accorde sa garantie pour les conséquences économiques d'une incapacité de gain résultant d'un l'accident, pour autant que ces couvertures soient incluses dans la police. La prime mensuelle due par le demandeur pour cette branche PI s'élevait à 586 fr. 05.
5 - "Pour vous en acquitter, un ultime délai vous est accordé avant qu'une procédure de recouvrement par voie légale soit engagée à votre encontre. En cas de non-paiement de votre part, nous serons en droit de suspendre le versement des prestations en vertu de l'art. 20 de la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA). De plus, nous nous réservons le droit de nous départir du contrat concernant vos assurances complémentaires (art. 20 et 21 LCA)." La défenderesse a adressé au demandeur une facture n° [...] du 22 novembre 2010 pour les primes LCA du mois de janvier 2011, par 593 fr. 55, et pour les primes LAMal, par 386 fr. 10 sous déduction de 290 fr. de subside cantonal, suivie d'un rappel du 19 janvier 2011 et d'une sommation du 16 février 2011 pour un solde de 685 fr. 60 (dont 593 fr. 55 relatifs aux primes LCA). La sommation comprenait également la mention relative aux art. 20 et 21 LCA reproduite ci-dessus. La défenderesse a adressé au demandeur une facture n° [...] du 22 novembre 2010 pour les primes LCA du mois de février 2011, par 593 fr. 55, et pour les primes LAMal, par 386 fr. 10 sous déduction de 290 fr. de subside cantonal, suivie d'un rappel du 16 février 2011 et d'une sommation du 22 juin 2011 pour un solde de 715 fr. 60 (dont 593 fr. 55 relatifs aux primes LCA). La sommation comprenait la mention relative aux art. 20 et 21 LCA reproduite ci-dessus. La demanderesse a adressé au demandeur une facture n° [...] du 6 mai 2011 (remplaçant trois autres factures du 21 février 2011) pour les mois d'avril, mai et juin 2011 englobant les primes LCA (1'780 fr. 65 dont à déduire 12 fr. 15 de taxes fédérales), et les primes LAMal entièrement couvertes par le subside cantonal, suivie d'un rappel du 18 juillet 2011 et d'une sommation du 17 août 2011. La sommation comprenait la mention relative aux art. 20 et 21 LCA reproduite ci-dessus. La demanderesse a adressé au demandeur une facture n° [...] du 20 mai 2011 pour le mois de juillet 2011 englobant les primes LCA (593 fr. 55 dont à déduire 4 fr. 05 de taxes fédérales) et les primes LAMal entièrement couvertes par le subside cantonal, suivie d'un rappel le 18
6 - juillet 2011 et d'une sommation du 17 août 2011 (primes LCA de 589 fr. 50 plus 30 fr. de frais). La sommation comprenait la mention relative aux art. 20 et 21 LCA reproduite ci-dessus. La demanderesse a adressé au demandeur une facture n° [...] du 20 mai 2011 pour le mois d'août 2011 englobant les primes LCA (593 fr. 55 dont à déduire 4 fr. 05 de taxes fédérales) et les primes LAMal entièrement couvertes par le subside cantonal, suivie d'un rappel du 17 août 2011 et d'une sommation du 19 octobre 2011. La sommation comprenait la mention relative aux art. 20 et 21 LCA reproduite ci-dessus.
mai 2011. Le 12 mars 2011, le demandeur a rempli une déclaration d'accident à l'intention de la défenderesse dans laquelle il a exposé que, le samedi 5 février 2011, il avait été victime d'une violente agression en sortant d'une discothèque à G.________, qu'il était en incapacité de travail pour une durée indéterminée, avec des séquelles sous forme de vertiges et de céphalées, et que la responsabilité d'un tiers était engagée, mais que le nom de ce tiers lui était inconnu. Lors d'un entretien téléphonique du 21 avril 2011 avec la défenderesse, le demandeur a déclaré qu'il aurait été agressé par derrière par plusieurs personnes et qu'il n'aurait rien vu. Il se serait fait détrousser et prendre le contenu de son porte-monnaie par 70 fr., sans déposer plainte. Le 6 juin 2011, l'assureur a auditionné une première fois le demandeur. Selon le procès-verbal signé par le demandeur, celui-ci a maintenu que, dans la nuit du 4 au 5 février 2011, il aurait été agressé par derrière dans l'escalier menant au parking, qu'il ne connaîtrait pas ses
15 - dedans. A la relecture, j’aimerais ajouter que l’assurance m’a annulé la perte de gain, sauf erreur au mois d’août et ensuite, ils m’ont informé que je ne faisais plus partie de l’assurance depuis le début de l’année. Ce n’était pas clair. J’ai toujours payé mes primes, certes avec un peu de retard mais j’ai toujours payé." E n d r o i t : 1.Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) s'applique aux litiges en matière d'assurance complémentaire à l'assurance-maladie sociale, que ceux-ci soient soumis à la juridiction civile ou qu'ils restent de la compétence d'un tribunal des assurances (art. 7 CPC; Sutter-Somm/Hasen-böhler/Leuenberger (édit.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2 e éd., Zurich 2013, n. 15 ad art. 7 CPC). L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable à la forme. 2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
16 - b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf. citées). c) En l'espèce, l'appelant a produit un onglet de cinq pièces sous bordereau. La pièce 1, qui est une pièce de forme, est recevable. Quant aux pièces 2 à 5, elles figuraient déjà au dossier de première instance, de sorte qu'elles sont également recevables. 3.a) L'appelant fait valoir que la suspension des prestations et la résiliation du contrat n'avaient pas lieu d'être, dès lors que le jugement n'a pas retenu de violation des art. 39 et 40 LCA. Il fait ensuite valoir que l'intimée n'a jamais invoqué le non-paiement des primes pour justifier la suspension des prestations ou la résiliation du contrat d'assurance, mais que bien au contraire, en dépit de l'existence des primes non payées, l'intimée aurait accepté par actes concluants d'entrer en matière sur un versement d'indemnités. Par ailleurs, en poursuivant l'appelant pour des primes en souffrance, l'intimée aurait clairement manifesté sa volonté d'exiger l'exécution du contrat. Pour l'appelant, c'est le refus du versement des indemnités qui l'aurait mis dans l'incapacité de payer ses primes, dès lors que sa situation financière ne lui permettait pas de les honorer. Ainsi, on ne saurait lui opposer de bonne foi l'absence de couverture lors de ses deux accidents. b) Aux termes des art. 20 et 21 LCA, qui dérogent au régime commun de la demeure, si la prime n’est pas payée à l’échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit, à ses frais, d’en effectuer le paiement dans les quatorze jours à
17 - partir de l’envoi de la sommation, qui doit rappeler les conséquences du retard (art. 20 al. 1 LCA). Si la sommation reste sans effet, l’obligation de l’assureur est suspendue à partir de l’expiration du délai légal (art. 20 al. 3 LCA). Si l’assureur n’a pas poursuivi le recouvrement de la prime en souffrance dans les deux mois après l’expiration du délai fixé par l’art. 20 al. 1 LCA, il est censé s’être départi du contrat et avoir renoncé au paiement de la prime arriérée (art. 21 al. 1 LCA). En revanche, s’il a poursuivi le paiement de la prime ou l’a accepté ultérieurement, son obligation reprend effet à partir du moment où la prime arriérée a été acquittée, avec les intérêts et les frais (art. 21 al. 2 LCA). L’art. 20 al. 1 LCA exige, pour constituer la mise en demeure, que la sommation contienne l’injonction au débiteur d’avoir à effectuer le paiement dans les quatorze jours à partir de l'envoi de la sommation et que celui-ci soit informé de manière explicite et complète sur toutes les conséquences du retard, à savoir non seulement la suspension de la couverture d’assurance à partir de l’expiration du délai légal selon l’art. 20 al. 3 LCA, mais aussi le droit de l’assureur de résilier le contrat, respectivement la fiction de résiliation selon l’art. 21 al. 1 LCA. Une sommation qui n’indique pas ces conséquences est irrégulière et ne saurait produire les effets qu’elle omet de rappeler (ATF 138 III 2 c. 4 et les références citées; ATF 128 III 186 c. 2b; TF 4A_397/2010 du 28 septembre 2010 c. 4.3). La jurisprudence précise que toutes les conséquences de la demeure doivent figurer dans le texte même de la sommation et que la seule référence aux normes légales des art. 20 et 21 LCA, même annexées à la sommation, ne suffit pas, pas plus qu'un renvoi à des dispositions correspondantes de Conditions générales d'assurance (ATF 138 III 2 c. 4.2; Corboz, Le contrat d'assurance dans la jurisprudence récente, SJ 2011 II 247, spéc. p. 258). Pour être valable, la sommation adressée au débiteur doit enfin indiquer le montant dont l’assureur entend exiger le paiement à titre de prime arriérée, ainsi que le montant des intérêts et des frais de sommation qui s’y ajoutent. c) En l'espèce, le non-règlement des primes de décembre 2010 à février 2011 et d'avril à août 2011 a fait l'objet de diverses sommations qui indiquaient notamment qu'en cas de non-paiement dans
18 - le délai, l'assureur serait en droit de suspendre le versement des prestations. Il est constant que les exigences formelles de l'art. 20 al. 3 LCA ont été respectées et que les primes en question n'ont pas été versées. L'appelant ne le conteste d'ailleurs pas. La suspension de l'obligation à partir de l'expiration du délai légal selon l'art. 20 al. 3 LCA intervient ex lege, sans qu'une nouvelle déclaration de volonté de l'assureur ne soit nécessaire (ATF 103 II 204 c. 1; Hasenböhler, Basler Kommentar, Bâle 2001, n. 78 ad art. 20 LCA; Roelli/Keller, Kommentar zum Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, vol. 1, 2 e éd., Berne 1968, p. 356). En outre, l'assureur ne répond en principe pas des événements postérieurs à l'échéance du délai comminatoire (Roelli/Keller, op. cit., p. 357). Ainsi, il importe peu qu'aucune violation des art. 39 et 40 LCA n'ait été retenue. L'assureur était en droit de suspendre le versement de ses prestations en vertu de l'art. 20 al. 3 LCA, de sorte que la décision des premiers juges de rejeter les conclusions de l'appelant ne prête pas le flanc à la critique. Au surplus, c'est en vain que l'appelant soutient que c'est le refus du versement des indemnités qui l'aurait mis dans l'incapacité de verser les primes. Cette circonstance n'est en effet pas établie. D'une part, la sommation pour le paiement de la prime de décembre 2010 est antérieure aux faits litigieux, ce qui démontre qu'il n'y a pas de causalité entre le refus du versement des indemnités et le non-paiement des primes. D'autre part, l'appelant a lui-même clairement déclaré à l'audience qu'il ne voyait pas pourquoi il paierait ses assurances s'il ne recevait pas d'argent. On ne saurait donc retenir que le défaut de paiement des primes serait intervenu de manière non fautive (Hasenböhler, op. cit., n. 72 ss ad art. 20 LCA), étant par ailleurs rappelé qu'une situation financière précaire ne constitue pas un motif excusable (Hasenböhler, op. cit., n. 75 ad art. 20 LCA). Quant au fait que l'assurance n'aurait jamais invoqué le non- paiement des primes pour justifier la suspension des prestations, il est
19 - sans pertinence, la suspension de l'obligation de fournir ses prestations intervenant ex lege du seul fait de l'écoulement du délai de sommation. d) Il s'ensuit que les griefs de l'appelant, mal fondés, doivent être rejetés. 4.a) En définitive, l'appel doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé. b) Au vu de ce qui précède, l'appel s'avère d'emblée dénué de toute chance de succès, de sorte que la requête d'assistance judiciaire formée par Z.________ doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). Conformément à l'art. 114 let. e CPC, il ne sera pas perçu de frais judiciaires. c) Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire.
20 - Le président : La greffière : Du 27 mars 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Georges Reymond (pour Z.), -X.. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
21 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :