Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT12.020595

1104 TRIBUNAL CANTONAL PT12.020595-130767 304 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 17 juin 2013


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Abrecht et Perrot Greffière:MmeEgger Rochat


Art. 227, 237, 308, 310 et 312 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par G., à [...], défenderesse, contre la décision incidente rendue le 20 février 2013 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec R., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision incidente dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 5 avril 2013, la Chambre patrimoniale cantonale a prononcé que la demande déposée le 29 mai 2012 par R.________ contre G., telle que rectifiée le 28 juin 2012, est recevable (I); que les frais judiciaires, fixés à 666 fr., sont mis à la charge de la défenderesse (II) et que la défenderesse doit payer au demandeur la somme de 1'050 fr. à titre de dépens (III). En droit, les premiers juges ont appliqué par analogie l’art. 227 CPC à l’augmentation de conclusions effectuée dans la demande au moment de son dépôt après la délivrance de l’autorisation de procéder et avant que la procédure au fond ne soit engagée. Ils ont considéré qu’un lien de connexité entre la prétention d’origine et les prétentions nouvelles suffisait et que peu importait les types de procédure. Ils ont retenu que le demandeur n’avait pas agi contrairement à la bonne foi aux fins d’éluder l’émolument judiciaire, de sorte qu’une action partielle abusive ne pouvait être envisagée. Sous l’angle de l’opportunité, aucun intérêt ne justifiait de renvoyer le demandeur à requérir la conciliation sur les prétentions telles qu’augmentées dans les conclusions de la demande. B.Par appel du 17 avril 2013, G. a conclu principalement à la réforme de la décision, en ce sens que la demande déposée le 29 mai 2012 par R.________ est irrecevable, le demandeur étant invité à saisir la Chambre patrimoniale cantonale d'une requête de conciliation préalable, à concurrence des conclusions prises dans sa demande ; subsidiairement, en ce sens que l'augmentation de conclusions sollicitée par le demandeur est rejetée, celui-ci étant invité à procéder devant le Tribunal de prud'hommes à concurrence des conclusions prises dans le cadre de la requête de conciliation à hauteur de 30'000 fr. uniquement.

  • 3 - Dans le cadre de la procédure d’appel, G.________ a requis la production de dossiers ouverts auprès de la Chambre patrimoniale cantonale l’opposant à d’autres employés, lesquels présentaient la même question de procédure et avaient été suspendus jusqu’à droit connu sur la décision incidente à rendre. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de la décision incidente querellée, complétée par les pièces du dossier : Le 28 décembre 2011, le demandeur R., non assisté, a déposé une requête de conciliation contre la défenderesse G. devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. Le 29 février 2012, le président de cette juridiction a délivré une autorisation de procéder, qui contient notamment les indications suivantes : « Conclusions de la parties demanderesse : « 1. R.________ n’est pas débiteur de quelque somme que ce soit envers G.________ ou tout autre organisme auquel la créance prétendue par G.________ aurait été cédée.

  1. G.________ est débitrice et me doit paiement de la somme de CHF 30'000.- avec intérêts à 5% du 1 er février 2011. » Description de l’objet du litige : Restitution de commissions, droit aux vacances et frais de déplacements. » Le 29 mai 2012, alors assisté d’un avocat, R.________ a saisi la Chambre patrimoniale cantonale d’une réclamation de 169'241 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 1 er janvier 2011, à titre de salaire, sous déduction des cotisations sociales. D’après les faits allégués, cette réclamation porte principalement sur une rémunération convenable au sens de l’art. 349 al. 2 CO et accessoirement sur le salaire afférent aux vacances. Cette demande a été rectifiée le 28 juin 2012.
  • 4 - Le 15 juin 2012, G.________ a invoqué l’irrecevabilité de la demande « vu le changement de valeur litigieuse et d’autorité compétente » ; elle a requis une décision motivée sur ce point le 12 juillet 2012. Le demandeur et la défenderesse ont déposé des mémoires respectivement les 13 septembre et 8 octobre 2012 ; le demandeur s’est encore déterminé le 9 octobre 2012.

  • 5 - E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales, au sens de l’art. 236 CPC, et contre les décisions incidentes, au sens de l’art. 237 CPC, rendues en première instance. Par décision incidente, il faut entendre, conformément à l’art. 237 al. 1 CPC, la décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 308 CPC) et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (CACI 5 février 2013/76 c. 1.1.1). Dans les causes patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel soit, en l'occurrence, la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée. La décision incidente est sujette à recours immédiat; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC). En l’espèce, l'appel, écrit et motivé, a été déposé par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision incidente, de sorte qu’il est recevable. 2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe

  • 6 - général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que l’instance inférieure s’y était refusée. Dans la mesure où l’instance d’appel assure la continuation du procès de première instance, elle doit néanmoins user du même type de procédure et des mêmes maximes (Jeandin, CPC commenté, nn. 5 et 6 ad art. 316 CPC). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC). Selon cette disposition, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311). En l’espèce, l’appelante ne démontre pas dans quelle mesure la production de dossiers ouverts à son encontre par d’autres employés auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, et présentant la même question de procédure que celle discutée devant la Cour de céans, serait nécessaire à la résolution du litige. Au demeurant, cette requête aurait pu être présentée en première instance. Sa requête doit dès lors être rejetée.

  • 7 - 3.a) L'appelante fait valoir que l'intimé ne pouvait augmenter ses conclusions initiales de 30'000 fr. après la délivrance de l’autorisation de procéder du Tribunal de prud'hommes qu'aux conditions de l'art. 227 CPC. Or, les conclusions augmentées, portant sur un montant de 169'241 fr., relevaient de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale et de la procédure ordinaire, alors que les conclusions initiales, portant sur un montant de 30'000 fr., relevaient de la compétence du Tribunal de prud'hommes et de la procédure simplifiée. La demande modifiée ne relevait pas de la même procédure et était donc inadmissible. b/a) La doctrine est divisée sur les conditions dans lesquelles le demandeur peut augmenter ses conclusions et/ou introduire des conclusions nouvelles entre la délivrance de l'autorisation de plaider et la demande au fond. Pour la doctrine majoritaire, essentiellement alémanique, une modification de la demande n'est admissible qu'aux conditions de l'art. 227 CPC (Leuenberger, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO- Kommentar, 2 e éd., n. 25 ad art. 227 CPC; Frei/Willisegger, Basler Kommentar, n. 4 et 22 ad art. 227 CPC; Killias, Berner Kommentar, n. 19 et 20 ad art. 227 CPC; Pahud, DIKE-Kommentar ZPO, n. 16 ad art. 227 CPC; Schweizer, CPC commenté, n. 13 ad art. 227 CPC). Une autre partie de la doctrine considère que l'art. 227 CPC n'est applicable que par analogie et qu'une augmentation de conclusions est possible s'il existe un lien de connexité entre les nouvelles prétentions et celles introduites dans le cadre de la procédure de conciliation ou si le défendeur l'y autorise (art. 227 let. a et b CPC), sans qu'il importe d'examiner si le même type de procédure est applicable entre les diverses prétentions (Bohnet, Les défenses en procédure civile suisse, RDS 2009 II 265-266; Dietschy, Les conflits de travail en procédure civile suisse, Thèse Neuchâtel, 2011 n. 806 p. 382). b/b) Selon l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que

  • 8 - l'une des conditions suivantes est remplie: a. la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention; b. la partie adverse consent à la modification de la demande. Selon l'art. 227 al. 2 CPC, lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, celui-ci la transmet au tribunal compétent. De par sa place dans le CPC (au chapitre 2 « Echange d'écritures et préparation des débats principaux » du titre 3 « Procédure ordinaire »), l'art. 227 CPC ne concerne directement que la modification des conclusions à un stade où la procédure devant le juge du fond est déjà engagée par le dépôt de la demande. Cette disposition ne sera donc applicable que par analogie à la modification des conclusions entre la délivrance de l'autorisation de plaider et la demande au fond, même s'il y a lieu de tenir compte du fait que l'objet du litige est déjà fixé par la délivrance de l'autorisation de procéder, qui doit contenir les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles (art. 209 al. 1 let. b CPC). La doctrine unanime considère que les conclusions augmentées doivent se trouver en relation de connexité avec les conclusions initiales ou que le défendeur doit consentir à cette modification. Avec Bohnet et Dietschy, il y a lieu de retenir qu'il importe peu que le même type de procédure soit applicable entre les diverses prétentions, puisque celui-ci n'a pas encore été fixé avant le dépôt de la demande. Un cumul de différents types de procédure n'est dès lors pas à craindre (Bohnet, loc. cit.; Dietschy, loc. cit.). On ne saurait dès lors subordonner l'augmentation de conclusions entre la délivrance de l'autorisation de plaider et le dépôt de la demande à l'exigence que les conclusions initiales et modifiées relèvent de la même procédure. Se pose en revanche la question du respect de la compétence matérielle du juge saisi. Lorsqu'une cause relève de la compétence d'un

  • 9 - tribunal spécialisé, une modification de conclusions n'est en principe admissible que lorsque la conclusion modifiée relève de la compétence de ce même tribunal (Killias, op. cit., n. 35 ad art. 227 CPC; Schweizer, op. cit., n. 25 ad art. 227 CPC; Frei/Willisegger, op. cit., n. 22 ad art. 227 CPC; Pahud, op. cit. n. 14 ad art. 227 CPC et 25 ad art. 224 CPC). Une exception est cependant concevable lorsque le droit cantonal admet la possibilité d'acceptation tacite de compétence (Killias, op. cit., n. 36 ad art. 227 CPC; Pahud, op. cit., n. 14 ad art. 227 CPC et n. 25 ad art. 224 CPC), dès lors que le droit cantonal décide si les règles de compétence ratione materiae et valoris sont dispositives ou impératives (CACI 23 mai 2013/267 et réf. Haldy, CPC commenté, n. 3 ad art. 4 CPC et n. 2 ad art. 18 CPC ; Novier, Demande et réponse en procédure ordinaire selon le CPC : quelques observations, JT 2010 III 198-199; Elkaim-Lévy, Premières expériences avec le nouveau code de procédure civile, le point de vue du magistrat, in Nouvelle procédure civile et espace judiciaire européen, Acte du colloque de Lausanne du 27 janvier 2012, Genève, 2012, p. 29; Sutter-Somm/Hedinger, in Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Kommentar, 2 e éd, n. 9 ad art. 4 CPC; Berger, Berner Kommentar, n. 8 ad art. 4 CPC ; contra Bohnet, CPC commenté, n. 29 ad art. 59 CPC). L'application de l'art. 227 al. 2 CPC et le report de cause au tribunal compétent est en revanche exclu lorsque les conclusions modifiées ne relèvent pas de la compétence du tribunal spécialisé (Schweizer, op. cit., n. 25 ad art. 227 CPC; Pahud, loc. cit.; Killias, loc. cit.). c) En l’espèce, la condition du lien de connexité des conclusions augmentées avec les conclusions initiales est remplie, les conclusions augmentées étant fondées sur le même contrat et le même complexe de fait que les conclusions initiales. L'appelante ne le conteste d'ailleurs pas. En revanche, il y a lieu de distinguer selon que les conclusions nouvelles ne relèvent pas de la compétence matérielle du tribunal

  • 10 - spécialisé initialement saisi (par ex. : conclusions nouvelles ne relevant pas du droit du travail dans un litige ouvert devant le tribunal de prud'hommes) ou si les conclusions nouvelles relèvent de la compétence matérielle du tribunal initialement saisi, mais dépassent sa compétence ratione valoris (par ex. : conclusions modifiées relevant du droit du travail, dépassant la compétence ratione valoris de 30'000 fr. du tribunal de prud'hommes). Dans la première hypothèse, il n'y a pas lieu à report de cause conformément à la doctrine précitée. Dans la seconde hypothèse, rien n’empêche le report en application de l'art. 227 al. 2 CPC: il s'agit bien de conclusions dépassant ratione valoris la compétence de la juridiction spécialisée. Certes, un tel report ne sera dans la plupart des cas pas possible dès lors que les conclusions modifiées relèveront d'une autre procédure, de sorte que la condition de l'art. 227 al. 1 CPC ne sera pas réalisée, mais cette dernière exigence n'est précisément pas applicable en l'espèce comme vu ci-dessus. La demande ne saurait dès lors être déclarée irrecevable, la partie ayant directement saisi le juge compétent ratione valoris à raison des conclusions modifiées, qui relèvent du droit du travail. 4.L’appelante relève par ailleurs que, si le jugement attaqué devait être confirmé, le Tribunal de prud'hommes deviendrait « l'autorité de conciliation gratuite devant laquelle vont s'engouffrer les plaideurs ». Elle conteste l'appréciation des premiers juges selon laquelle aucun indice ne démontrerait que l'intimé ait cherché à éluder l'émolument de conciliation. Il existe certes le risque théorique que les parties saisissent en conciliation le tribunal de prud'hommes, afin d'éluder le paiement de l'émolument de conciliation (art. 15 à 17 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) en profitant de la gratuité de la procédure de conciliation devant ce tribunal (art 113 al. 2 let. d CPC et 3 TFJC), avant d'augmenter leurs conclusions dans le cadre d'une demande déposée devant le Tribunal d'arrondissement ou la Chambre patrimoniale cantonale. En l'occurence, comme retenu par les premiers juges, rien

  • 11 - n'indique que l'intimé, qui n'était pas assisté devant l'autorité de conciliation et qui n'a pris des conclusions fondées sur l'art. 349a CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) qu'après avoir consulté avocat et avoir été renseigné sur ses droits prétendus, ait cherché à éluder cet émolument et ait agi contrairement aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC). Il plaide d'ailleurs au bénéfice de l'assistance judiciaire. Comme l'ont relevé les premiers juges, un abus de droit pourrait être appréhendé sous l'angle de l'action partielle abusive (Bohnet, op. cit., n. 36 ad art. 52 CPC et n. 11 ad art. 86 CPC; Dietschy, op. cit., nn. 408 à 410 pp. 202 ss; cf. TF 4A_633/2012 du 21 février 2013 c. 2.4 et 2.5, RSPC 2013 p. 218 note Dietschy), le demandeur qui procèderait de mauvaise foi devant l'autorité de conciliation pouvant en outre encourir la sanction de l'art. 115 CPC (Dietschy, op. cit., n. 410 p. 205). Enfin, on peut relever avec les premiers juges qu'en opportunité, si la conciliation a échoué alors que l'objet du litige portait sur une somme de 30'000 fr., on ne voit guère l'intérêt de renvoyer le demandeur à requérir derechef la conciliation sur des prétentions de 169'241 fr., d'autant moins que la conciliation peut être tentée en tout état de cause. 5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et la décision incidente querellée confirmée. 6.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'692 fr., seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 62 al. 1 et al. 2 et art. 66 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5] ; art. 106 al. 1 CPC). Il ne se justifie pas d’allouer de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

  • 12 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement incident est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'692 fr. (deux mille six cent nonante deux francs), sont mis à la charge de l’appelante G.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 juin 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

  • 13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Marc-Olivier Buffat (pour l’appelante), -Me Christian Giauque (pour l’intimé). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 169’241 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 14 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :

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