1102 TRIBUNAL CANTONAL PT12.010120-171256 547
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1 er décembre 2017
Composition : M. A B R E C H T , président M.Colombini et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Boryszewski
Art. 166 CC ; art. 32 et 363 ss CO Statuant sur l’appel interjeté par J., à Montreux, défenderesse, contre le jugement rendu le 17 octobre 2016 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec N., à Montreux, demanderesse, et P.________, à Montreux, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 13 juin 2017, la Chambre patrimoniale cantonale a dit qu’P.________ devait immédiat paiement à N.________ de la somme de 93'977 fr. 55 avec intérêt à 5% l’an dès le 8 juin 2012 (I), a dit que J.________ devait immédiat paiement à N.________ de la somme de 56'429 fr. 75 avec intérêt à 5% l’an dès le 8 juin 2012 (II), a ordonné au Conservateur du registre foncier des districts d'Aigle et de la Riviera de procéder à l'inscription définitive, en faveur de N., d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 103'418 fr. 53, plus intérêt à 5% l'an dès le 8 juin 2012, sur l'immeuble n° [...], sis au chemin de la [...] ( [...]) à [...], dont J. est propriétaire (III), a fixé les frais judiciaires de la procédure provisionnelle et de la procédure de première instance à 19’650 fr. à charge d’P.________ et de J., solidairement entre elles, et les a compensés avec les avances de frais versées (IV), a dit qu’P. et J., solidairement entre elles, devaient immédiat paiement à N. de la somme de 9'450 fr. à titre de remboursement de ses avances de frais (V) et a dit qu’P.________ et J., solidairement entre elles, devaient immédiat paiement à N. de la somme de 12'600 fr. à titre de dépens, débours compris (VI). En droit, les premiers juges ont en substance retenu que N.________ avait conclu deux contrats d’entreprise (art. 363 CO [Code des obligations ; RS 220]), l’un en avril et mai 2011 avec P., l’autre avec [...] représentant son épouse J. concernant des travaux facturés le 19 décembre 2011. Ils ont par ailleurs considéré que l’expertise réalisée par [...] était complète, compréhensible et concluante, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter de ses conclusions, les défenderesses n’ayant au demeurant pas requis de seconde expertise, ni de complément. S’agissant des prétentions de N.________ contre J.________ concernant les travaux exécutés sur la villa de cette dernière, ils ont considéré que le prix devait être déterminé selon la méthode des « prix effectifs » de l’art. 374
3 - CO, celui-ci n’ayant pas été déterminé à l’avance, même de manière approximative. Ils ont ajouté que, sur la base de l’expertise précitée, tous les travaux commandés dans le cadre des travaux complémentaires par J.________ avaient été livrés et que les montants facturés le 19 décembre 2011 étaient corrects et conformes au prix du marché. Au surplus, J.________ avait échoué à établir que certains des travaux facturés n’avaient pas été commandés ou livrés. Enfin, ils ont relevé qu’elle n’avait pas établi ni allégué que les quelques imperfections et défauts mineurs relevés par l’expert en lien avec les travaux facturés le 19 décembre 2011 avaient fait l’objet d’un avis des défauts, ni qu’ils avaient causé une moins-value justifiant une diminution du prix. Dès lors, J.________ était débitrice de la somme de 56'429 fr. 75 en faveur de N.. B.Par acte du 14 juillet 2017, J. a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’P.________ ne soit pas la débitrice de N.________ de la somme de 93'977 fr. 55 (i), qu’elle ne soit pas la débitrice de N.________ de la somme de 56'429 fr. 75 (ii), qu'il soit ordonné au Conservateur du registre foncier d'Aigle et de la Riviera de radier l'inscription provisoire en faveur de N.________ d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 103'418 fr. 53, avec intérêt à 5% l'an dès le 12 juin 2012 sur l'immeuble susmentionné et dont J.________ est propriétaire (iii), que les frais judiciaires soient mis à la charge de N.________ (iv) et que N.________ soit astreinte à verser des dépens d’un montant qui ne soit pas inférieur à 10'000 fr. (vi). A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Les intimées n’ont pas été invitées à se déterminer sur l’appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
4 - 1.La demanderesse N., anciennement [...], est une société anonyme sise à [...]. Son but est « constructions métalliques et serrurerie générale ». La défenderesse P. est propriétaire individuelle de la parcelle n° [...] de la commune de [...], sise au chemin de la [...]. La défenderesse J.________ est propriétaire individuelle depuis le 4 novembre 2010 de la parcelle n° [...] de la commune de Montreux, sise au chemin de la [...]. Cette parcelle est issue de la division, à cette même date, de la parcelle n° [...] précitée en deux parcelles numérotées [...] et [...]. 2.Le 25 mai 2010, une offre concernant les « villas chemin [...], devis estimatif » d’un montant de 299'220 fr. a été adressée à [...], époux de la défenderesse J.. Cette offre mentionne notamment deux portes de garage pour un coût de 30'995 francs. Le 16 février 2011, la demanderesse a adressé à [...] une offre intitulée « villas chemin [...], devis estimatif » concernant notamment la fourniture et la pose d’un avant-toit vitré, de portes vitrées profils aluminium, de vitrages fixes profils [...] ou [...] FW60 thermolaqués avec verre isolant triple feuilleté pour un montant de 344'719 fr., TVA non comprise. 3.Entre le 11 avril et le 2 mai 2011, la demanderesse, en qualité d’« adjudicataire », P., en tant que « maître d’ouvrage », et [...], comme « architecte », ont signé un document intitulé « contrat n° 56 du 22.03.2011 » établi sur papier à entête [...] Sàrl et partiellement reproduit ci-dessous : « (...) Construction de 2 Villas jumelées ch. de la [...]
5 - Propriétaire Mme P.________ parcelle N° [...] (...) Vitrages et serrurerie Total A prix unitairesBrut Fr. 344'719.00 Net Fr. 356'867.65 TVA incl. Offre du : 16.02.2011 (...) Le rapport de certification des vitrages « label MINERGIE » sera confirmé par le fournisseur des profils type : Aluminium Schüco avec rupture thermique, tri-verre valeur U= 0.6 W / m2k (...) Récapitulation par Contrat, CFC: Bâtiment 56 Vitrages et serrurerie 221.4 Fenêtres en aluminium283’907.00293'912.55 221.6 Portes extérieures en métal0.000.00 221.9 Eléments métalliques préconfectionnés Avant toit41'226.0042‘678.85 272.0 Portes intérieures en métal3'440.003'561.25 272.1 Eléments métalliques préconfectionnés Escaliers10'989.0011'376.25 272.3 Vitrages intérieurs en métal5'157.005'338.75 Total344'719.00 356'867.65 Conditions Brut344’719.00Délai de paiement : 30 jours (...) Net 356'867.65 (...) Art. 004 Travaux supplémentaires et travaux en régie L'entrepreneur ne pourra exiger le paiement de travaux supplémentaires non expressément convenus ou pour lesquels il n'aura pas fourni des rapports journaliers établis en double et signés par la Direction des Travaux. Les attachements, pour être reconnus valables, devront être présentés pour signature à la Direction des travaux dans les 48 heures à compter du jour où les travaux seront exécutés ou au plus tard lors de la prochaine séance de chantier. Art. 005 Prix Les prix unitaires ou les montants forfaitaires sont bloqués jusqu'à la fin des travaux. (...) » 4.Deux villas jumelées ont été construites sur les parcelles n os [...] et [...] de la commune de Montreux. La villa de la défenderesse J.________ a fait l’objet de quelques travaux complémentaires.
6 - 5.Le 19 décembre 2011, la demanderesse a adressé à « M. et Mme [...] p. adr. [...] SARL », une facture concernant « V/Villa à [...], [...] » pour des « travaux exécutés à [...] » d’un montant total de 56'429 fr. 75, TVA comprise. La facture portait la mention « CFC 272.1 escalier villa A ». Cette facture n’a été précédée d’aucune offre de la demanderesse à J.________ ; la demanderesse n’a établi aucun descriptif des travaux à exécuter et aucun contrat n’a été signé entre la demanderesse et J.. Le 8 février 2012 s’est tenue une séance de « vérification commune » des travaux en présence d’ [...], administrateur avec signature individuelle de la demanderesse, de [...] en qualité de « représentant du propriétaire », ainsi que d’ [...] et [...] pour l’« atelier d’architecture ». Le procès-verbal de cette séance, établi sur papier à entête d’ [...] Sàrl, mentionne que la vérification commune de l’ouvrage a été effectuée par la direction des travaux, en présence du maître de l’ouvrage et qu’il en résulte des défauts mineurs, selon liste annexées au document, à éliminer jusqu’au 31 mars 2012. Le document indique également que l’ouvrage est considéré comme avoir été reçu. Le 29 février 2012, la demanderesse a adressé à « Mme P. p. adr. [...] SARL » une facture concernant « 210.20 Villas jumelées [...], [...] » selon « offre du 16.02.11 et contrat n° 56 du 22.03.11 », d’un montant total de 93'977 fr. 55 ([384'330.80 - 297'314.55]
7.En cours de procédure, un expert a été mis en œuvre en la personne de l’architecte EPFL-SIA [...]. L’expert s’est adjoint les services d’un sous-expert en la personne de [...], technicien en construction métallique et serrurerie. L’expert a rendu son rapport d’expertise le 5 mai 2014, ainsi qu’un rapport complémentaire le 12 octobre 2015. Il a notamment relevé ce qui suit dans ses deux rapports : a) Quant à la chronologie des faits : Selon l’expert, l’architecte [...] a établi un descriptif des travaux sur la base duquel la demanderesse a fait une offre le 16 février 2011. La demanderesse a alors été choisie, un contrat a été établi le 22 mars 2011 et divers travaux complémentaires ont été commandés. Les travaux ont fait l’objet d’une vérification commune. Une facture a été établie le 19 décembre 2011 pour des travaux complémentaires et une facture finale le 29 février 2012. b) Quant aux travaux facturés le 19 décembre 2011 : L’expert a indiqué que tous les travaux commandés ont été livrés, que le couvert n'a pas été entièrement posé ensuite d’une décision du maître de l'ouvrage (des pièces ayant été préparées et pas utilisées par la demanderesse), que les montants facturés sont corrects et conformes aux prix du marché et que les travaux ont été exécutés selon les règles de l’art et correctement facturés. L’expert a par ailleurs relevé l’existence de quelques imperfections et défauts pouvant être corrigés par la demanderesse. c) Concernant les travaux facturés le 29 février 2012 : L’expert a relevé que les matériaux de l’offre [NDA : du 16 février 2011] sont ceux qui ont été posés, que les matériaux utilisés − profil [...] et verre isolants − sont de qualité supérieure et qu’il n’a pas été possible de trouver des travaux non exécutés et facturés par la demanderesse. A ce propos, l’expert note qu’il existe des retouches
8 - mineures et faciles à réparer devant être exécutées. Quant à la couleur des lots de tôles utilisées pour la réalisation de l'ouvrage, l'expert a indiqué qu’elle varie en fonction de la lumière et de la perception de l'œil humain. L’expert a également relevé que les tôles laquées sont tout à fait acceptables et que les couleurs des différents éléments de serrurerie fournie par la demanderesse sont satisfaisantes. En outre, l’expert a indiqué que mis à part quelques imperfections et réglages, les travaux entrepris par la demanderesse sont conformes aux normes et donc aux règles de l’art et correctement facturés. Invité par les défenderesses à communiquer la liste des travaux non terminés suite aux vérifications des 8 février et 11 avril 2012 et à chiffrer le coût de ces travaux non exécutés, l'expert a répondu qu’il ne conteste pas la liste du 8 février 2012 ni celle du 11 avril 2012 et qu’il ne s'agit pas de travaux non terminés mais bien des défauts à corriger. L’expert a ajouté qu’avant de chiffrer les défauts constatés, il est indispensable de laisser l'entreprise les éliminer. Pour l’expert, chiffrer les travaux de réparation de ces défauts ne peut se faire qu'avec un professionnel, dans le cas d’espèce un serrurier. Invité à expliquer la différence existant entre le montant facturé le 29 février 2012 et celui prévu par le « contrat n° 56 du 22.03.2011 », l’expert a relevé que les plus-values chiffrées dans la facture finale du 29 février 2012 sont principalement dues au fait que la conception de la façade a été modifiée. En effet, selon l’expert, au début les vitrages devaient être posés sur les dalles et c’est de ce type de réalisation que tient compte l’offre [NDA : du 16 février 2011] qui a servi à établir le contrat [NDA : du 22 mars 2011]. L’expert ajoute que le maître de l'ouvrage a, pour des raisons esthétiques et pour respecter les lois sur l'énergie en coupant les nombreux ponts-de-froid, décidé, sur conseil de l'architecte, de placer la façade devant la structure. [...] a chiffré cette opération à environ 56'000 fr. et précisé que le maître de l'ouvrage et l'architecte étaient au courant du changement. L’expert [...] a encore relevé que les travaux à plus-value n'apparaissent pas dans les rapports de chantier et que la modification du concept aurait dû déboucher sur l’établissement de devis complémentaires. Enfin, l’expert a précisé qu’à sa
9 - connaissance, il n’existe pas de rapports établis par la demanderesse conformément à l'article 004 du « contrat n° 56 du 22.03.2011 ». Selon l’expert [...], les retenues listées par l’architecte [...] dans son document « Récapitulation du décompte final Entr. CMP Sàrl [...] » daté du 28 juin 2012 sont injustifiées. L’expert retient par ailleurs que les villas des défenderesses ne subissent pas de moins-value du fait des « défauts » allégués par les défenderesses en lien avec les travaux facturés le 29 février 2012. Enfin, l’expert a confirmé que, compte tenu des acomptes versés à hauteur de 297'314 fr. 55, le solde de la facture du 29 février 2012 s’élève à 93'977 fr. 55 TTC. d) Quant aux montants de l’hypothèque légale dont la demanderesse requiert l’inscription définitive : L’expert a retenu que la somme de 46'988 fr. 78 correspond à la moitié du solde de la facture des travaux communs aux deux villas, dès lors que celles-ci sont similaires. L’expert a également confirmé que le montant de l’hypothèque légale de 103’418 fr. 53 correspond à la moitié du solde de la facture des travaux communs (46'988 fr. 78), majorée du coût des travaux supplémentaires commandés par la seule défenderesse J.________ (56'429 fr. 75). 8.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 16 mars 2012, la demanderesse a requis l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs de 46'988 fr. 78 sur la parcelle n° [...] de la commune de [...], propriété de la défenderesse P., et une de 103'418 fr. 53 sur la parcelle n° [...] de la commune de [...], propriété de la défenderesse J..
10 - Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 mars 2012, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a ordonné au registre foncier d’inscrire les hypothèques légales requises, ce qui fut fait le jour même. Par convention des 4 et 7 mai 2012, les parties sont notamment convenues que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 mars 2012 vaudrait ordonnance de mesures provisionnelles, ce dont le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a pris acte le 10 mai 2012. Il a également imparti un délai au 2 juillet 2012 à la demanderesse pour faire valoir son droit au fond.
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Il doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, l'appel, écrit et motivé, a été formé en temps utile par une partie, contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale, dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. 1.2Selon l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, qui sont notamment que le demandeur ou le requérant ait un intérêt digne de protection à l'action (art. 59 al. 2 let. a CPC). L'absence
12 - d'un intérêt doit être relevée d'office, à tous les stades du procès ; un tel intérêt fait ainsi défaut lorsque la prétention du demandeur a été entre- temps satisfaite ou si l'on ne peut y donner suite ; comme toute condition de recevabilité, l'intérêt doit exister au moment du jugement (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 92 ad art. 59 CPC ; TF 4A_145/2013 du 4 septembre 2013 consid. 2.2 in fine). Dans le cas présent, dans la mesure où l'appelante conclut à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il soit dit qu'P.________ n'est pas la débitrice de N.________ de la somme de 93'977 fr. 55, la conclusion i) est irrecevable faute d'intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dès lors que l'appelante n’a pas été reconnue débitrice de ce montant. Seule la débitrice P.________ aurait pu remettre en cause ce chiffre du dispositif tendant au paiement de la créance résultant du contrat d'entreprise qu'elle avait conclu, ce qu'elle n'a pas fait. L'appelante pourra uniquement, à titre préalable, contester le montant garanti (Pfandsumme, par opposition à la Schuldsumme ; cf. Steinauer, Les droits réels, tome III, 4 e éd., n° 2894 p. 321) dans le cadre de sa conclusion tendant à la radiation de l'inscription provisoire d'une hypothèque légale sur la parcelle dont elle est propriétaire. A l’exception de la conclusion i) précitée, l’appel est ainsi recevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, précité, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
13 -
3.1L'appelante conteste l'existence de deux contrats d'entreprise. Elle soutient que les travaux complémentaires auraient été exécutés dans le cadre et en lien avec le contrat n° 56. Elle se prévaut du fait que la facture du 19 décembre 2011 fait mention de la référence/rubrique « 272.1 », laquelle correspondrait, pour le poste concerné, à la numérotation exacte du poste prévu à ce titre dans le contrat n° 56 (rubrique « Eléments métalliques préconfectionnés Escaliers »), la numérotation en question ayant déjà été adoptée dans l'offre adressée le 16 février 2011 à [...] en lien avec ledit contrat. Elle relève enfin que cette facture aurait été libellée et expédiée à l'adresse d' [...] Sàrl, direction des travaux dans le cadre de l'exécution du contrat n° 56, et non à l'adresse du co-contractant. 3.2Il ressort du jugement entrepris qu’il est admis que la défenderesse P.________ et la demanderesse ont conclu le 22 mars 2011 un contrat d'entreprise n° 56 portant sur la fourniture et la pose de vitrages et de serrurerie en lien avec la construction par P.________ de deux villas jumelées au chemin de la [...] à [...]. Les premiers juges ont également admis l'existence d'un second contrat d'entreprise conclu par la défenderesse J.________ et concernant les travaux facturés aux époux [...] le 19 décembre 2011. Ils ont considéré que, bien qu'aucun contrat écrit ne lie la demanderesse à la défenderesse J.________ et/ou à l’époux de cette dernière et que ces travaux aient été accomplis sans offre préalable, ni descriptif des travaux, il ressortait du dossier qu'outre les travaux exécutés à l'identique sur les villas des deux défenderesses en exécution du contrat n° 56, la demanderesse avait accompli des travaux complémentaires portant sur la seule villa de la défenderesse J.________, qui avaient été commandés par son époux. 3.3En l’espèce, les éléments invoqués par l’appelante ne permettent pas de retenir que les travaux complémentaires auraient été accomplis dans le cadre du contrat n° 56. La mention de la même
4.1L'appelante conteste à titre subsidiaire sa légitimation passive et fait valoir que la commande de travaux complémentaires passée par [...] ne lui serait pas opposable, ce dernier ayant excédé de manière reconnaissable et évidente pour un tiers les pouvoirs de représentation de l'union conjugale.
15 - L'appelante soutient également que l'intimée ne pouvait pas déduire une procuration externe apparente du seul fait que les travaux devaient être exécutés sur la parcelle dont elle était propriétaire, la qualité de propriétaire ne se confondant pas avec celle de maître de l'ouvrage. 4.2Aux termes de l'art. 166 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune (al. 1). Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge (al. 2 ch. 1) ou lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement (al. 2 ch. 2). Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers (al. 3). L'art. 166 CC s'applique uniquement aux actes servant à satisfaire les besoins de la famille. Pour ces actes, la représentation obéit donc à des conditions différentes selon qu'une affaire relève des besoins courants de la famille ou non. La loi vise tous les actes juridiques exécutés par un époux pour les besoins du couple ou de la famille, en particulier les actes générateurs d'obligations et les conséquences de l'inexécution des engagements pris. Les pouvoirs conférés par l'art. 166 CC incluent donc un certain pouvoir d'administration et de disposition des biens du conjoint (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2 e éd., Berne 2009, nn. 338 s., p. 202). Les besoins du couple ou de la famille sont définis avant tout par l'objet du devoir d'entretien réciproque des époux (art. 163 al. 1 CC). Il s'agit de tous les engagements pris et de toutes les dépenses faites dans l'intérêt de la famille, en tenant compte de la capacité financière de ses membres, du train de vie adopté par la famille et des mœurs et habitudes générales de la population. Les
16 - dépenses pour les besoins de la famille se caractérisent souvent par le fait que la contre-prestation est affectée directement à la famille (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., p. 202 n. 340). Sont exclus du champ d'application de l'art. 166 CC tous les actes qui ne visent pas l'intérêt de la famille, mais exclusivement celui de l'un des époux (TF 6P.220/2006 et 6S.491/2006 du 25 janvier 2007 consid. 5 concernant la représentation du conjoint dans une action judiciaire ; ATF 133 III 57 concernant la prétention pécuniaire de l'un des époux envers l'autre ; TF 4C.20/2002 du 18 juin 2002 consid. 2, où le but de la transaction était l'augmentation du patrimoine de l'un des époux, exemples cités in Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., p. 204, n. 342, note infrapaginale 74 ; sur le tout : CACI 13 décembre 2013/670). Le conjoint peut consentir à une représentation de l'union conjugale pour des actes qui vont au-delà des besoins courants de la famille. Son consentement est régi par les règles ordinaires en matière de représentation (art. 32 ss CO) ; il n'est pas présumé. Le consentement n'est soumis à aucune forme, même si l'acte juridique pour lequel le consentement est donné est soumis au respect d'une forme. Le consentement peut être donné avant ou après l'acte. Il peut avoir pour objet une affaire particulière ou un certain type d'affaires et peut être limité dans le temps. Le consentement est en principe donné au conjoint ; il peut toutefois aussi être directement communiqué au tiers. Dans ce cas, l'étendue du pouvoir conféré résulte de la communication faite au tiers, non de l'accord interne entre les conjoints (art. 33 al. 3 CO). C'est au tiers de prouver le consentement du conjoint. Selon les circonstances, il peut se fonder sur l'existence d'une procuration apparente (Leuba, Commentaire romand, n. 21 et 22 ad art. 166 CC ; CACI 13 décembre 2013/670). Selon les art. 32 et 33 al. 3 CO, une personne jouit directement des droits et assume directement les obligations dérivant d'un contrat conclu en son nom par un représentant autorisé (art. 32 CO). Si le représenté a porté le pouvoir de représentation à la connaissance de tiers, l'étendue de ce pouvoir est déterminé envers ce
17 - tiers par les termes de la communication qui lui a été faite (art. 33 al. 3 CO). La communication s'interprète selon la théorie de la confiance : le juge doit rechercher comment le tiers pouvait, de bonne foi, en fonction de l'ensemble des circonstances, comprendre la déclaration ou l'attitude du représenté. Un pouvoir de représentation seulement apparent est donc opposable au représenté si le tiers avec qui le représentant a traité pouvait inférer des circonstances que ce pouvoir existait (ATF 120 II 197 consid. 2 ; ATF 131 III 511 consid. 3.1 ; TF 4D_105/2014 du 3 février 2015 consid. 3), en particulier si des circonstances objectives, telles que l'attitude passive du représenté, pouvaient être comprises par le tiers comme la communication de pouvoirs de représentation (ATF 120 II 197 consid. 2b/bb ; TF 4A_313/2010 du 3 septembre 2010 consid. 3.4.2.3). Par ailleurs, le contrat passé par un représentant sans pouvoirs peut être ratifié (art. 38 CO). Une telle ratification n'est soumise à aucune forme ; elle peut être expresse ou tacite. Il suffit qu'elle découle d'un comportement concluant démontrant que le représenté est d'accord avec l'affaire conclue sans pouvoirs de représentation. A certaines conditions, le silence du représenté peut être considéré de bonne foi par le partenaire contractuel comme une acceptation ; tel est le cas si une opposition était possible et raisonnablement exigible. Cela suppose que le partenaire contractuel puisse admettre de bonne foi que, le cas échéant, le représenté manifestera son désaccord et que, dans la négative, son silence pourra être considéré de bonne foi comme une acceptation (ATF 124 III 355 consid. 5a). 4.3En l’espèce, c’est à juste titre que les premiers juges n’ont pas retenu que [...] aurait agi dans le cadre des besoins courants de la famille. Ils ont considéré que, dès lors que l’appelante était propriétaire de la parcelle sur laquelle les travaux devaient être exécutés, l'intimée pouvait, conformément au principe de la confiance, en déduire qu'il existait un rapport de représentation. Par surabondance, les premiers juges ont considéré que l'appelante avait ratifié le contrat, en
18 - autorisant les travaux, respectivement en ne refusant pas leur exécution et/ou en ne réclamant pas la remise en état de son bien par l’intimée. Par ailleurs, s'il est certes concevable que le maître de l'ouvrage ne soit pas le propriétaire, l'intimée pouvait de bonne foi admettre que [...] agissait en vertu de pouvoirs conférés par l’appelante. D'une part, dans le cadre du contrat n° 56, [...] est toujours intervenu comme représentant du propriétaire, sans que l'appelante s'y oppose, notamment dans le cadre du procès-verbal de vérification commune du 8 février 2012 ; l'offre du 16 février 2011, à l'origine du contrat n° 56, avait été adressée à [...], alors que le contrat a été passé avec P.________. Il en résulte que [...] n'a jamais agi en son propre nom. L'intimée pouvait admettre de bonne foi qu'il en allait de même dans le cadre de la commande des travaux ayant fait l'objet de la facture du 19 décembre 2011, d'autant que l'offre y relative, datée du 25 mai 2010 (pièce requise 151 produite par l'architecte [...][...] le 12 mars 2013) avait été adressée à [...] selon le même mode que celui de l'offre du 16 février 2011. D'autre part, l'intimée ne pouvait être que confortée par le fait que l'appelante ne s'est jamais opposée à l'exécution des travaux, l’attitude passive de celle-ci pouvant être comprise par celle-là comme la communication de pouvoirs de représentation. De toute manière, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'en ne refusant pas l'exécution des travaux, l'appelante les avait ratifiés. C'est en vain que l'appelante fait valoir qu'il ne serait pas établi qu'elle aurait eu connaissance des travaux concernés par quel contrat. Il n'est en effet pas contesté que les travaux complémentaires commandés n'étaient pas compris dans le contrat n° 56 et qu'ils étaient mentionnés dans l'offre du 25 mai 2010 adressée à son époux. Il était dès lors facile pour l'appelante de déterminer quels étaient les travaux exécutés non compris dans ledit contrat et l'on pouvait exiger d'elle qu'elle s'oppose à leur exécution si elle entendait ne pas être liée. A cela s'ajoute qu'à réception de la facture du 19 décembre 2011, l'appelante n'a pas contesté les pouvoirs
19 - de représentation de son époux et, dans sa réponse du 23 octobre 2012, elle s'est contentée d'alléguer que « certains travaux » faisant l'objet de ladite facture n'auraient pas été commandés (all. 74), sans nullement faire valoir que [...] aurait agi sans pouvoirs. C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont admis que l'appelante avait la légitimation passive.
5.1L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir fait leurs les conclusions du rapport d'expertise [...] et de son complément. 5.2L'appréciation in concreto de la valeur probante d'une expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (TF 5A_ 802/2014 du 7 novembre 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1 ; ATF 129 I 49 consid. 4 ; 128 I 81 consid. 2). Des justes motifs pour s'écarter de l'expertise peuvent être réalisés lorsque l'expertise ne satisfait pas aux exigences de qualité imposées par la loi, notamment lorsqu'elle est lacunaire, peu claire ou insuffisamment motivée (TF 4A_177/2014 du 8 septembre 2014 consid. 6.2). Le juge peut notamment s'écarter d'une expertise, lorsque celle-ci contient des contradictions, lorsqu'une détermination de son auteur vient la démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 110 Ib 42 consid. 2 ; ATF 101 Ib 405 consid. 3b/aa). Lorsque les conclusions d'une expertise apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit cas échéant mettre en œuvre des preuves supplémentaires pour dissiper ces doutes. Le fait de se fonder sur une expertise non concluante, respectivement de ne pas mettre en œuvre des preuves supplémentaires, peut constituer une appréciation
20 - arbitraire des preuves (TF 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.1.3.2 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; ATF 136 II 539 consid. 3.2 ; 133 II 384 consid. 4.2.3). Une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert qu'en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1). 5.3En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait qu'une expertise donne entièrement raison à l'une des parties n'est pas un motif pour mettre en doute sa valeur probante. De même, le fait que l'expert, s'agissant du montant de 30'965 fr. facturé pour deux portes de garage, indique que ces deux portes ont fait l'objet d'une offre qui a été acceptée ne permet pas de remettre en doute la valeur probante de l'expertise. D'une part, le point de savoir si un accord a été passé relève du droit et il a été retenu, sans que cela prête le flanc à la critique, qu'un tel accord avait été conclu en l'espèce. Ensuite, c'est à tort que l'appelante prétend que l'offre du 21 mai 2010 serait inexistante pour ces deux portes. L'architecte [...][...] a en effet produit le 12 mars 2013 sous pièce requise 151 ladite offre, qui a été adressée à [...] et mentionne les deux portes et leur coût de 30'995 fr. (11'135 + 11'135 + 8'830). Le constat de l'expert est donc conforme au dossier. En ce qui concerne la facture du 29 février 2012, l'appelante critique le fait que l'expert n'ait tiré aucune conclusion du fait que les travaux supplémentaires et à plus-value auraient dû faire l'objet d'un accord préalable ou de rapports journaliers selon l'art. 4 du contrat. L'expert a cependant relevé que la forme écrite était recommandée, mais pas obligatoire, et que le maître de l'ouvrage et l'architecte
21 - étaient au courant du changement de conception de la façade justifiant les plus-values. L'expert, après avoir entendu les intéressés, a indiqué notamment que le surcoût de 56'000 fr. résultait de la décision prise par la défenderesse P.________, sur conseil de l'architecte [...], de modifier la conception de la façade (expertise complémentaire p. 4). Cette appréciation peut être confirmée, l'art. 4 du contrat n'exigeant pas que l'accord préalable revête la forme écrite et, comme les premiers juges l'ont relevé, l'accord des parties quant aux travaux supplémentaires et la remise de rapports journaliers étant des conditions alternatives au paiement des travaux supplémentaires. On doit dès lors retenir l'existence d'un accord préalable pour ces travaux. De toute manière, dès lors que le maître de l’ouvrage a, au fait de la situation, laissé l'entrepreneur effectuer les travaux supplémentaires et à plus-value, on devrait subsidiairement retenir une modification de commande tacite (Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française de Carron, Zurich 1999, n° 771 p. 229).
6.1Enfin, l'appelante relève que l'expert admet, tant dans l'expertise que dans son complément, l'existence de plusieurs défauts à corriger et lui reproche de ne pas avoir admis de retenues de ce chef. 6.2A cet égard, l'expert a relevé qu'il y avait des défauts mineurs (qualifiés de « retouches mineures et faciles à réparer » par l'expertise principale p. 8 conclusions), à corriger par l'intimée, et qu'avant de les chiffrer, il y avait lieu de laisser l'entreprise éliminer les défauts constatés (expertise complémentaire p. 4), respectivement que chiffrer les travaux de réparation de ces défauts ne pouvait se faire qu'avec un serrurier (expertise complémentaire p. 5). A ce stade, l'expert a considéré que, nonobstant les défauts mineurs constatés, les villas de l'appelante et de la défenderesse P.________ ne subissaient aucune moins-value, les moins-values résultant de la récapitulation de l'architecte [...][...] n'étant « pas recevables » (expertise complémentaire p. 8 : conclusions). Il eût appartenu à l'appelante de
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3’538 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, les intimées n'ayant pas été invitées à se déterminer sur l'appel.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'538 fr. (trois milles cinq cents trente-huit francs), sont mis à la charge de l’appelante J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :