1104 TRIBUNAL CANTONAL PT11.044967-140305-ZPA 145 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 21 mars 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen Greffier :Mme Aline Meier
Art. 319 al. 1, 347 , 394, 418a, 418n CO ; 312 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par H., à St- Cergue, contre le jugement rendu le 23 mai 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec X., à Romanel-sur-Morge, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 23 mai 2013, dont la motivation a été notifiée aux parties le 15 janvier 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a rejeté la demande formée le 22 novembre 2011 par le demandeur H.________ contre la défenderesse X.________ (I), mis les frais judiciaires, par 4'800 fr., à la charge du demandeur (Il) et dit que ce dernier doit payer à la défenderesse la somme de 8’000 fr. à titre de dépens (III). En droit, les premiers juges ont considéré que les circonstances de la naissance des relations juridiques entre les parties permettaient d’identifier leur volonté commune d’être liées par un contrat d’agent et non par un contrat de travail, respectivement de voyageur de commerce, comme le soutenait le demandeur. En particulier, le fait qu’aucune rémunération fixe n’ait été convenue – alors que le demandeur, au bénéfice d’une longue expérience professionnelle en qualité de conseiller en assurances (payé à la fois sur la base d’un salaire minimum et de commissions), ne pouvait ignorer la portée de ce système de rémunération –, parlait en faveur d’un contrat d’agence. A cela s’ajoutait l’absence de contrainte organisationnelle ou d’objectif commercial imposés par la défenderesse, et plus généralement de tout lien de subordination entre les parties. Ces éléments ont conduit l’autorité de première instance à retenir que tant le demandeur que la défenderesse entendaient être liés par un contrat de mandat et non par un contrat de travail, bien qu’il existât également certaines clauses secondaires caractéristiques d’une activité salariée (à savoir participation de la défenderesse aux assurances sociales, rémunération des vacances et temps d’essai de trois mois). Par conséquent, le demandeur ne pouvait prétendre au paiement d’une rémunération convenable au sens des dispositions applicables aux voyageurs de commerce, ni au remboursement de ses frais de déplacement, dès lors qu’aucune convention spécifique n’avait été conclue en ce sens. Par ailleurs, le demandeur n’avait pas droit non plus au paiement des commissions relatives aux mois de juin et juillet 2010, dans la mesure où il n’était pas
3 - établi que la conclusion des contrats en cause, postérieurs à la fin des rapports de travail, soit le fait du demandeur, d’une part, et que la défenderesse était légitimée à invoquer la compensation avec les pénalités résultant de la résiliation de différentes polices d’assurances durant l’année 2011, d’autre part. B.H.________ a formé appel contre le jugement précité par acte du 17 février 2014, en concluant implicitement à la réforme en ce sens que l’intimée X.________ soit condamnée à lui verser la somme de 82'453 fr. 55 avec intérêt à 5% dès le 1 er octobre 2009, sous déduction des charges sociales, ainsi que la somme de 15'798 fr. 05 avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er octobre 2009. L’intimée X.________ n’a pas été invitée à se déterminer. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
renseigner et aider ses clients à la gestion des contrats
effectuer les tâches administratives qui lui sont confiées
5 - Si ces tâches ne sont pas effectuées dans un délai convenable, X.________ se réserve le droit de transférer le client à un tiers. Dans ce cas, l’agent est informé et n’a droit à aucune forme de rémunération.
Code N ou de renouvellement > Code R) et d’autres en gestion (Courtage> Code C). Dans certains cas les deux formes de rémunération peuvent se cumuler. Art 8. Caution
9 - caution de 2'692 fr. 75 ainsi que d’un montant de 4'881 fr. 85 que devait lui rembourser le demandeur. 4.a) Par courrier du 29 mars 2010, le demandeur a informé la défenderesse de sa décision de résilier son contrat de travail pour le 31 mai 2010. b) En date du 7 juin 2010, la défenderesse a établi une attestation de l’employeur à l’attention de l’assurance-chômage. Il y est mentionné que le demandeur occupait un emploi à plein temps en qualité de courtier en assurances. Aux rubriques « horaire normal en vigueur dans l’entreprise » et « horaire normal de travail contractuel de l’assuré », la défenderesse a mentionné 42,5 heures par semaine. A la rubrique « salaire », elle a indiqué que le dernier salaire mensuel avait été de 639 fr. 95 et qu’il s’agissait d’un « salaire à la commission ». Dans un courrier du 18 juin 2010, la Caisse de chômage [...] a informé le demandeur qu’il avait droit à l’indemnité de chômage dès le 2 juin 2010. c) Par courriel du 5 juillet 2010, le demandeur a réclamé à la défenderesse le paiement de ses commissions du mois de juin 2010, ceci afin de les annoncer à la caisse de chômage. Sous la plume de son conseil, par courrier du 18 août 2010, le demandeur a réclamé à la défenderesse le paiement de la différence entre le salaire qui lui avait été versé et le salaire convenable au sens des dispositions applicables au contrat des voyageurs de commerce (en particulier l’art. 349a al. 2 CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]), ainsi que le remboursement de ses frais de déplacement et des sommes retenues à titre de caution. Par courriers des 26 août et 29 octobre 2010, la défenderesse a refusé d’entrer en matière sur les prétentions du demandeur. En
10 - substance, elle a fait valoir que le contrat conclu relevait du mandat et que si la rémunération du demandeur était demeurée faible, c’était uniquement parce que celui-ci, libre de fixer son taux d’activité et exempt de toute obligation de rendre compte, avait choisi de ne travailler qu’à un faible pourcentage (environ 10 %). 5.Dans le courant de l’année 2010, plusieurs clients de la défenderesse ayant été en contact avec le demandeur ont résilié leurs contrats auprès de X.________. La défenderesse a ainsi en particulier reçu huit courriers de résiliation datés du 20 septembre 2010, mettant un terme aux relations contractuelles avec effet au 1 er janvier 2011, lesquels lui ont été adressés par des clients se déclarant insatisfaits, dans des termes quasiment identiques. 6.a) Par demande du 22 novembre 2011 formée auprès du Tribunal d’arrondissement de la Côte, le demandeur a conclu à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser les montants de 82'453 fr. 55 et 15'798 fr. 05 avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er octobre 2009. b) Dans sa réponse du 12 mars 2012, la défenderesse a conclu au rejet des conclusions prises par le demandeur. c) A l’audience de jugement qui s’est tenue le 13 février 2013, les premiers juges ont procédé à l’audition de quatre témoins. ca) [...], ancien collaborateur de la défenderesse et ayant côtoyé le demandeur, a confirmé que l’activité de celui-ci se déroulait essentiellement à l’extérieur et impliquait la rencontre de clients. Son activité consistait à établir des propositions d’assurances en fonction de leurs nécessités, étant précisé que certaines assurances établissaient elles-mêmes leurs propositions. Il a expliqué qu’il avait pour sa part été salarié de la défenderesse pendant une année et demi, avant de devenir indépendant. En tant qu’indépendant, son statut était celui d’un agent ; au
11 - service de la défenderesse, la différence principale consistait en une différence de commissionnement (environ 20% supplémentaire en tant qu’indépendant). En qualité d’indépendant, il cotisait lui-même aux assurances sociales, alors que la défenderesse payait une part des cotisations y relatives lorsqu’il était salarié. Il a ajouté qu’il organisait son temps de travail à sa guise, que ce soit en tant que salarié ou d’indépendant, et gagnait environ 20% à 30% de plus en qualité d’indépendant. cb) [...] et [...], anciens clients de la défenderesse, ont indiqué qu’ils avaient rencontré des problèmes avec la défenderesse alors que le demandeur était leur conseiller et travaillait toujours pour celle-ci. Etant insatisfaits des prestations de la défenderesse, ils avaient choisi de mettre un terme à leur contrat. cd) [...], courtier au service de la défenderesse, a déclaré qu’à sa connaissance, le demandeur n’avait aucun lien de subordination avec la défenderesse. Il organisait en effet son temps de travail comme il l’entendait et n’avait aucun objectif à atteindre, que cela soit en terme de rencontre de clients, ni en terme de chiffre d’affaire à réaliser. Lui-même exerçait pour le compte de la défenderesse aux mêmes conditions et avec le même statut que le demandeur, c’est-à-dire en tant qu’indépendant. Il a précisé qu’il y avait parfois des réunions, peut-être une fois par mois, pour partager des idées sur des affaires en cours ; l’activité était toutefois essentiellement indépendante, chacun gérant son temps et ses affaires. Il y avait eu un temps des « réunions du lundi » mais il y avait été mis un terme car les gens ne s’y intéressaient pas. Sur présentation du contrat de travail de demandeur, le témoin a déclaré qu’il y avait certains points qui étaient identiques au sien et que tous deux pourraient être identiques, bien qu’il n’ait pas parcouru le sien depuis longtemps. Concernant ses vacances, il en prenait autant qu’il voulait et quand il voulait. S’agissant d’éventuelles tâches administratives, il a expliqué que chacun avait des responsabilités en lien avec de petites tâches administratives et s’organisait comme il le souhaitait ; selon lui, la défenderesse ne leur
12 - confiait ainsi pas de réelles tâches administratives. Il ignorait toutefois les éventuelles fonctions qui auraient été confiées au demandeur. d) A l’audience du 23 mai 2013, le demandeur a déclaré ce qui suit : « je confirme encore que je n’avais pas le droit de signer des contrats avec les clients. De même, je ne pouvais pas prendre de décision quant au choix portant sur les compagnies d’assurances à proposer aux clients. On me confiait des analyses de dossiers, c’est-à-dire une analyse de portefeuille. Il y avait également des clients de la défenderesse qui étaient concernés par ces analyses. Avec ces dernières, je cherchais très souvent l’entretien avec le client, puis passais par la secrétaire de la défenderesse, qui demandait soit la modification de contrats existants, soit de nouvelles offres. J’affirme encore que je me suis posé la question d’une rémunération fixe lorsque je me suis pour la première fois présenté au chômage, soit au mois de mai 2010 (...) ». Lors de la même audience, [...], administrateur de la défenderesse, a notamment déclaré ce qui suit : « Le but de la défenderesse consiste à proposer plusieurs compagnies d’assurances, entre 40 et 50. De ce fait, chaque agent a le choix de proposer l’une de ces compagnies, qui regroupent une grande partie des sociétés actives en Suisse. Le demandeur n’était donc pas limité dans le choix de ses compagnies. De manière générale, le rôle de l’agent consiste à trouver des clients pour leur faire signer des contrats. C’est donc l’agent qui propose la conclusion d’un ou de plusieurs contrats au client. La défenderesse ne rencontre jamais de client, elle se contente du travail administratif (...) la défenderesse a engagé le demandeur alors qu’il venait de quitter la compagnie [...]. Nous avons alors discuté de ses conditions de rémunération par rapport à celles qui s’appliquaient à lui auprès d’ [...]. Dans cette dernière, il y a un portefeuille de clients dont il doit s’occuper et des obligations de représentation, ce qui n’est pas le cas auprès de la défenderesse, Il y a donc un salaire fixe et une petite commission. Pour notre part par contre, la commission est plus importante, mais il n’y a pas de rémunération fixe. Cela a été clairement discuté avec le demandeur. Nous nous sommes basés sur son activité et le nombre de clients qu’il
13 - pouvait reprendre d’ [...]. Nous avons conclu une accord avec cette dernière, que nous ne représentions pas, pour que le demandeur puisse reprendre ses clients. En réalité, le demandeur a été en mesure de reprendre entre 3 et 5% du nombre de clients que nous avions imaginés qu’il pourrait reprendre (...) je confirme que l’agent peut conclure des contrats avec toutes les compagnies avec lesquelles nous sommes liés par une convention. Le demandeur en était conscient dès le départ. Nous étions dans tous les cas liés aux plus grosses compagnies du marché (...) ». Le demandeur a ajouté que, lors de son entretien d’engagement, il avait présenté sa liste de commissions mensuelles et que M. [...] lui avait alors affirmé qu’il gagnerait le double auprès de la défenderesse. Cela n’avait malheureusement pas été le cas, car bien que les commissions soient plus importantes, cela ne compensait nullement un salaire fixe ou le remboursement des frais. E n d r o i t : 1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel, en l'occurrence la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
14 - Formé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance et parvenir à des constatations de fait différentes de celles de l'autorité de première instance (TF 4A_748/2012 du 3 juin 2013 c. 2.1 ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1 er février 2012/57 c. 2a). 3.a) L’appelant H.________ soutient que les parties étaient liées par un contrat de travail, respectivement par un contrat d’engagement de voyageur de commerce, et non par un contrat d’agence. Il en veut pour preuve que le contrat, rédigé par l’intimée X.________, contenait une majorité de clauses relevant du contrat de travail (temps d’essai ; délai de résiliation ; tâches administratives ; prélèvement de cotisations sociales ;
15 - assurance en cas d’incapacité de travail ; droit à quatre semaines de vacances), démontrant selon lui sa volonté de soumettre ses employés à un contrat de travail. Il se prévaut également du fait que l’intimée a établi une attestation de l’employeur à l’attention de la caisse de chômage, laquelle fait mention d’un horaire de travail de 42,5 heures hebdomadaires ainsi que d’un salaire à la commission. Enfin, il déduit de l’attestation précitée, de certaines clauses du contrat et de l’existence d’anciennes réunions le lundi l’existence d’un lien de subordination entre les parties. b/aa) Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Le contrat de travail se caractérise ainsi par quatre éléments essentiels (Rehbinder, Berner Kommentar, 1985, n. 42 ad art. 319 CO, pp. 46 et 47; Engel, Contrats de droit suisse, 2 e éd., 2000, p. 292). Premièrement, le travailleur s'engage à rendre des services, soit une activité déterminée de caractère physique ou intellectuel (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4 e éd., 2009, n. 3262, p. 477; Brunner/ Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3 e
éd., 2004, n. 2 ad art. 319 CO, p. 37; Engel, op. cit., p. 291). Deuxièmement, cette activité doit se faire au service de l'employeur; le travailleur doit ainsi se soumettre à une relation de subordination, tant du point de vue organisationnel et temporel que personnel (Tercier/Favre, op. cit., n. 3263, p. 477; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 3 ad art. 319 CO, p. 37). Troisièmement, l'activité doit s'exercer pendant une certaine durée, qui peut être déterminée ou indéterminée (Tercier/Favre, op. cit., n. 3264, p. 477; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 4 ad art. 319 CO, p. 38). Quatrièmement, l'employeur s'engage à verser une rémunération en fonction du temps ou du travail fourni (Tercier/Favre, op. cit., n. 3265, p. 477; Brunner/Bühler/ Waeber/Bruchez, op. cit., n. 5 ad art. 319 CO, p. 38; Engel, op. cit., p. 291).
Le contrat d'engagement des voyageurs de commerce (art. 347 ss CO) est un contrat de travail individuel à caractère spécial (cf. art.
bb) Selon l'art. 394 al. 1 CO, le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. Il faut que ces services soient rendus en vue d'un certain résultat. Le mandataire doit dès lors suivre les instructions que lui donne le mandant ou, à ce défaut, prendre lui-même toutes les mesures nécessaires pour que puisse être si possible atteint le résultat escompté. Le contrat de mandat doit présenter les deux éléments essentiels suivants : la prestation de service que le mandataire s'engage à accomplir en vue d'un certain résultat et la subsidiarité de la réglementation, l'art. 394 al. 2 CO prévoyant que les règles du mandat ne s'appliquent qu'aux travaux qui ne sont pas concernés par des dispositions d'autres contrats (Tercier/Favre, op. cit., nn. 4979 ss, pp. 744 ss). Quant au contrat d'agence (art. 418a ss CO), c'est une forme particulière du contrat de mandat par lequel une partie, l'agent, se voit charger, à titre permanent, de négocier ou de conclure des affaires au nom et pour le compte de l'autre partie, le ou les mandants, sans qu'un contrat de travail ne soit conclu.
Selon la jurisprudence (ATF 129 III 669 c. 3.2; CREC I 11 août 2010/ 421 c. 3b, 11 avril 2007/252 c. 4b; CACI 13 décembre 2012/583 c. 3.2), la distinction entre un contrat d'engagement des voyageurs de commerce, qui comme on l'a vu n'est autre qu'un contrat individuel de travail de caractère spécial, et un contrat d'agence peut s'avérer délicate. En effet, l'agent et le voyageur de commerce exercent une fonction économique identique : tous deux sont des représentants qui doivent établir ou maintenir la liaison entre l'entreprise qu'ils représentent et la clientèle. Seule leur situation juridique diffère. Le critère décisif de
17 - distinction est le caractère de subordination qui n'existe pas dans le contrat de mandat ou d'agent (ATF 130 III 213 c. 2.1; ATF 129 III 664 c. 3.2; ATF 107 II 430, rés. in JT 1982 I 94; ATF 106 II 46, JT 1980 I 600; ATF 99 II 313; ATF 95 I 21, JT 1970 I 18; TF 4C_359/2005 du 3 février 2006 c. 2.1; Brunner/Bühler/Waeber/ Bruchez, op. cit., n. 6 ad art. 319 CO, p. 38; Rehbinder, op. cit., n. 49 ad art. 319 CO, p. 51; Kuhn/Koller, Le droit du travail actuel dans les entreprises, 3/11.A.1, p. 2; Engel, op. cit., p. 479). Alors que le travailleur dépend personnellement, fonctionnellement et temporellement de son employeur ou de son entreprise, le mandataire – ou l'agent – doit seulement se conformer aux instructions reçues du mandant (ATF 121 I 259, SJ 1996 p. 93; Staehelin, Zürcher Kommentar, 2006, n. 32 ad art. 319 CO, pp. 28-29; Rehbinder, op. et loc. cit.). En ce qui concerne ce critère, constituent autant d'indices en faveur d'une activité indépendante le fait que l'intéressé jouit d'une large autonomie dans son travail, qu'il négocie des affaires pour plusieurs entreprises à la fois et qu'il supporte lui-même les frais résultant de son activité. On admettra au contraire la situation inverse si l'intéressé est étroitement soumis aux instructions et au contrôle de celui qu'il représente : plus les clauses contractuelles tendent à limiter sa liberté d'action, à lui imposer des règles de conduite dans l'emploi de son temps ou dans le choix de la clientèle, plus il y a lieu de retenir le contrat de travail. En d’autres termes, bien que le droit de donner des instructions existe dans d’autres contrats qui ont pour objet la fourniture d’une prestation de travail, par exemple dans le contrat d’agence, le critère déterminant réside dans le degré du devoir d’obéissance aux instructions. Ainsi, dans un arrêt 4C.276/2006 du 25 janvier 2007, c. 4.3 et 5, le Tribunal fédéral a retenu l’existence d’un contrat de mandat, respectivement d’agence, notamment en raison du fait que le mandataire n’était que faiblement assujetti à des instructions, qu’il avait un degré d’indépendance élevé dans l’exécution de son travail en matière de conseil, et qu’il n’était pas incorporé dans une organisation de travail tierce et hiérarchisée du point de vue temporel et géographique. Par ailleurs, il sied de préciser que dans le contrat d’agence, le droit de donner des instructions est soumis à des limites relativement étroites en raison du
18 - fait que l’agent exerce une entreprise indépendante, dont il assume lui- même les frais. Des instructions onéreuses, en particulier celles qui ont pour effet de rendre plus difficile le succès du mandat de l’agent, ne sont pas admises (ATF 136 III 518 c. 4.4, JT 2013 II p. 308, 309). Sont des indices de dépendance l'obligation pour l'intéressé de faire rapport sur son activité, de se présenter régulièrement chez celui qui l'a engagé, d'exécuter son travail selon des directives précises et d'établir une cartothèque avec inscription des visites aux clients et du résultat des démarches entreprises (ATF 129 III 664 c. 3.2; ATF 99 II 313). L'obligation de visiter un certain nombre de clients ou celle de justifier d'un chiffre d'affaires minimum sont encore des indices permettant de déduire l'existence d'un contrat d'engagement des voyageurs de commerce (ATF 129 III 664 précité c. 3.2 et les références cités). La doctrine mentionne en outre divers indices plaidant en faveur de l'indépendance, tels que le fait de disposer d'un local et de publicités propres, d'être inscrit au registre du commerce, d'établir une déclaration fiscale distincte, de prendre en charge ses frais d'activité, de pouvoir travailler pour d'autres partenaires contractuels et de pouvoir engager des tiers pour exécuter le travail, ou encore l'absence de fixation d'un salaire minimum (Tercier/Favre, op. cit., n. 3963 et les références citées; Geiser, Aus der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung zum Arbeitsrecht, PJA 2007, p. 1514 s. et les références citées; Steiner, op. cit., p. 80). En outre, bien que les voyageurs de commerce jouissent d'une grande liberté quant à l'emploi de leur temps et à l'organisation de leur travail, il est rare – contrairement aux agents – qu'ils doivent supporter un risque économique allant au-delà du fait que le gain dépend du succès personnel des affaires réalisées (TF H 19/06 du 14 février 2007, c. 3.2). La qualification d'indépendant ou de salarié attribuée par les autorités administratives ou fiscales ne lie pas le juge civil et réciproquement (ATF 129 III 664 c. 3.3; ATF 122 V 169; ATF 119 V 161), car les critères utilisés ne sont pas identiques : le droit des obligations est en effet fondé sur une dépendance juridique pour le contrat de travail, alors que le droit fiscal et les assurances sociales s'attachent à la
19 - dépendance économique pour le salarié. La distinction correspond cependant le plus souvent quant au résultat (Aubert, Commentaire romand, Code des obligations I, 2003, n. 24 ad art. 319 CO p. 1676), de sorte que l'affiliation à l'assurance-vieillesse et survivants a valeur d'indice, toutefois non décisif à lui seul (JT 2005 III 79 c. 5a). Par ailleurs, la manière dont les cotisations aux assurances sociales sont perçues sur la rémunération de l’intéressé n’est pas déterminante en soi, puisqu’au regard des assurances sociales, les agents, à l'instar des travailleurs, sont généralement considérés comme dépendants (salariés) (TF 4F_4/2013 du 6 juin 2013, c. 2.2).
En tous les cas, il convient de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier et de ne pas s'arrêter à une éventuelle désignation inexacte, dont les parties ont pu se servir soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). En effet, dans ce domaine, la dénomination utilisée par les parties pour qualifier leurs relations contractuelles a d'autant moins d'importance qu'il peut être particulièrement tentant de déguiser la nature véritable de la convention pour éluder certaines dispositions légales impératives (ATF 129 III 664 c. 3.2, rés. in JT 2004 I 60; ATF 99 II 313; TF 4C_359/ 2005 du 3 février 2006 c. 2.1; Steiner, Die arbeitnehmerähnliche Person – auf Phantomsuche in der schweizerischen Rechtslandschaft, ArbR 2008, pp. 65, 71 ; CACI 13 décembre 2012/583 c. 3.2 ; TF 4A_533/2012 du 6 février 2013 c. 2.4). c) En l’espèce, les premiers juges ont retenu avec raison que l’appelant n’était soumis à aucun horaire, ne rendait pas de rapports et n’avait pas d’objectifs à respecter. Le contrat indiquait expressément qu’il n’avait pas droit à un salaire minimum, ce qui n’était pas sans portée comme l’appelant en était conscient en tant qu’ancien employé d’assurance expérimenté, rémunéré pour partie à la commission et pour partie par un salaire fixe.
20 - Dans ces conditions, il s’avère que les caractéristiques d’un contrat de travail n’étaient pas réunies et que l’appelant a travaillé en qualité d’agent. Par ailleurs, le fait que l’intéressé supportait lui-même le risque économique (cf. art. 6 § 8) parle également en faveur du contrat d’agent. L’appelant invoque en vain la lettre du contrat, qui fait état d’un lien hiérarchique (cf. art. 4 § 6), puisque la réalité de celui-ci n’a pas été établie. Il en va de même en ce qui concerne d’autres éléments du contrat, respectivement de l’« attestation de l’employeur », qui font référence à la réglementation du contrat de travail, mais dont il n’est pas établi qu’ils ont été appliqués, ainsi le droit à 4 semaines de vacances ou l’horaire hebdomadaire de 42,5 heures. Il est vrai que des cotisations sociales ont été prélevées sur les commissions versées à l’appelant et que celui-ci a pu bénéficier d’indemnités de chômage après que l’intimée eut rempli une «attestation de l’employeur ». Mais ces éléments ne sauraient suffire pour qualifier le contrat, les parties ayant pu convenir du prélèvement de cotisations sociales précisément afin de permettre à l’appelant de revendiquer l’indemnité de chômage, sans pour autant être subordonné à l’intimée (cf. TF 4F_4/2013 du 6 juin 2013, c. 2.2 précité). A relever d’ailleurs que le contrat est intitulé contrat de travail pour agent, l’appelant y étant désigné comme un agent, une telle confusion pouvant s’expliquer par la volonté de bénéficier des avantages liés à chacun des statuts. Partant, la qualification retenue par les premiers juges ne porte pas le flanc à la critique et les prétentions formées par l’appelant en lien avec l’existence d’un contrat de travail, en particulier ses conclusions visant au paiement d’un salaire fixe et d’un salaire afférent aux vacances, doivent être rejetées. 4.a) L’appelant conclut à la restitution d’une « caution » constituée de prélèvement sur les commissions, ainsi qu’au paiement de ses dernières commissions se rapportant aux mois de juin et juillet 2010. Les premiers juges ont souligné que l’appelant n’avait pas établi en quoi les commissions précitées, postérieures à la fin des rapports de travail,
21 - trouveraient leur base dans son activité et lui seraient dues. En tout état de cause, ils ont opéré une compensation entre ces deux créances (caution et commissions alléguées) et une créance de l’intimée du chef d’une indemnité pour résiliation de plusieurs assurances après le départ de l’appelant. Celui-ci n’articule aucun moyen à ce sujet. b) Comme cela a été mentionné supra (c. 2), puisque l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour d’appel civile n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 311 CPC; CACI 8 février 2012/61). Il n’y a dès lors pas à examiner d’office si la compensation susmentionnée était justifiée. 5.a) Enfin, l’appelant réclame le remboursement de ses frais de déplacement, reprochant aux premiers juges d’avoir écarté ceux-ci au seul motif que les parties étaient liées par un contrat d’agence. b) L'art. 418n al. 1 CO fixe le principe selon lequel sauf convention ou usage contraire, l'agent est tenu de supporter les frais et débours découlant de son activité normale. La loi permet cependant à l'agent de réclamer le remboursement des impenses extraordinaires, c'est-à-dire celles qu'il a assumées en vertu d'instructions spéciales du mandant ou en sa qualité de gérant. En ce sens, et contrairement à ce qui prévaut en matière de droit du travail, l’agent ne peut en principe prétendre au remboursement de ses frais compte tenu du fait qu’il n’est pas intégré dans l’organisation du mandant, mais exerce à titre indépendant (ATF 106 II 108 c. 3a). En pratique, il est rare pour les parties à un contrat d’agence de stipuler le remboursement des frais de l’agent,
22 - cet élément pouvant d’ailleurs dans cette mesure être vu comme un indice pouvant justifier une qualification de contrat de travail (Dreyer, Commentaire romand, n. 1 ad. art. 418n CO). c) En l’espèce, l’appelant n’a pas démontré ni même allégué que ses frais de déplacement dépasseraient le cadre de ses activités ordinaires, ni qu’une convention contraire au principe de l’art. 418n CO lui permettrait d’en exiger le remboursement. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner plus avant si, comme le soutient l’appelant, la quotité de ces frais est établie.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'824 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'est pas alloué de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer (art. 95 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé.
23 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'824 fr. (mille huit cent vingt-quatre francs), sont mis à la charge de l’appelant H.. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 24 mars 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Nicolas Perret (pour H.), -Me Pierre-Yves Court (pour X.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
24 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Tribunal d’arrondissement de la Côte. La greffière :