1101 TRIBUNAL CANTONAL PT11.038952-161197-160772 670 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 décembre 2016
Composition : M. ABRECHT, président M.Perrot, juge, et Mme Cherpillod, juge suppléante Greffier :M.Steinmann
Art. 41 CO ; art. 333 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par R., à Bordeaux (France), défenderesse, ainsi que sur l’appel joint interjeté par K., à Cologne (Allemagne), et A.X., à Mannheim (Allemagne), demandeurs, contre le jugement rendu le 4 avril 2016 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les parties appelantes entre elles et d’avec Q., à Grenoble (France), défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 4 avril 2016, la Chambre patrimoniale cantonale a reconnu R.________ responsable de l’accident de ski intervenu le 25 février 2010 entre elle et A.X.________ (I), a dit que Q.________ n’était pas responsable dudit accident et l’a mise hors de cause (II), a dit qu’A.X.________ et K., solidairement entre elles, devaient immédiat paiement à Q. d’un montant de 15'000 fr. à titre de dépens (III), a mis les frais judiciaires concernant Q., arrêtés à 787 fr., à la charge d’A.X. et de K., solidairement entre elles (IV), a astreint A.X. et K., solidairement entre elles, à rembourser à Q. la somme de 225 fr. au titre de l’avance de frais de cette dernière (V) et a dit que le solde des frais et des dépens suivrait le sort de la cause au fond (VI). En droit, les premiers juges ont notamment considéré que R.________ avait causé de manière fautive l’accident de ski intervenu le 25 février 2010 entre elle et A.X.________ et ayant engendré chez cette dernière une fracture de l’épaule. Ils ont retenu à cet égard que R.________ était entrée en collision avec A.X.________ parce qu’elle n’avait pas vu cette dernière, sous prétexte que son masque de ski obstruait son angle de vue, et qu’elle n’avait pas pu s’arrêter. Compte tenu des bonnes conditions météorologiques enregistrées le jour en question, de son expérience et de ses connaissances de la piste, les premiers juges en ont déduit que R.________ avait manqué de diligence, d’autant qu’en sa qualité de skieuse en amont, il lui appartenait de s’assurer de la viabilité de la piste et de choisir sa trajectoire de manière à ne pas gêner les skieurs en aval, telle qu’A.X.. Dès lors que toutes les conditions de l’art. 41 CO étaient réalisées – soit l’existence d’un acte illicite et d’une faute de R., d’un dommage pour A.X.________ et d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre l’acte illicite et le dommage –R.________ devait être tenue pour civilement responsable des conséquences de l’accident, indépendamment du fait qu’elle était alors mineure, puisque sa capacité
3 - de discernement lui permettait d’apprécier le caractère illicite de son acte et la faute commise. Examinant ensuite si Q.________ assumait une responsabilité en sa qualité d’organisatrice du camp de ski auquel R.________ avait pris part lorsque l’accident litigieux avait été causé, les premiers juges ont considéré que cette société, par le biais de ses animateurs, était susceptible d’assumer la responsabilité du chef de famille au sens de l’art. 333 al. 1 CC. De l’avis des premiers juges, les animateurs, partant Q., ne s’étaient toutefois rendus coupables d’aucun manquement de diligence au sens de cette disposition, de sorte qu’aucune responsabilité ne pouvait leur être imputée, ni selon l’art. 333 al. 1 CC, ni selon les art. 41 ss CO. En conséquence, Q. devait être mise hors de cause. B.Par acte du 6 mai 2016, R.________ a interjeté appel contre le jugement susmentionné, en concluant notamment, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, principalement en ce sens qu’il soit dit qu’elle n’est pas responsable de l’accident de ski intervenu le 25 février 2010 entre elle et A.X.________ et qu’elle soit mise hors de cause (2/I), qu’A.X.________ et K., solidairement entre elles, lui doivent paiement immédiat, ainsi qu’à Q., d’un montant de 15'000 fr. à chacune, à titre de dépens (2/III), que ses frais judiciaires et les frais judiciaires de Q.________ soient mis à la charge d’A.X.________ et de K., solidairement entre elles (2/IV) et que ces dernières, solidairement entre elles, doivent lui rembourser, ainsi qu’à Q., leurs avances de frais respectives (2/V). Subsidiairement, R.________ a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’il soit dit qu’elle n’est pas responsable de l’accident précité et qu’elle soit mise hors de cause (3/I), qu’il soit dit que Q.________ est responsable dudit accident (3/II), qu’A.X.________ et K.________ lui doivent paiement immédiat d’un montant de 15'000 fr. à titre de dépens (3/III), que les frais judiciaires la concernant soient mis à la charge d’A.X.________ et de K., solidairement entre elles (3/IV) et que ces dernières, solidairement entre elles, doivent lui rembourser son avance de frais (3/V). Plus subsidiairement, R. a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’il soit dit qu’elle
4 - n’est que partiellement responsable de l’accident litigieux, à hauteur d’une quote-part de responsabilité de 60% (5/I), subsidiairement de 70% (6/I), subsidiairement de 80% (7/I), subsidiairement de 90% (8/I). R.________ a enfin conclu, à titre très subsidiaire, à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants (9). Par acte du 14 juillet 2016, déposé dans le délai imparti, A.X.________ et K.________ ont interjeté un appel joint dirigé contre R.________ et Q., en concluant notamment, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel principal, sauf pour sa conclusion 3/II (I), et à ce que le jugement entrepris soit confirmé uniquement pour ce qui est du chiffre I et réformé pour le surplus, en ce sens que Q. soit reconnue coresponsable de l’accident de ski intervenu le 25 février 2010, que les appelantes par voie de jonction ne doivent pas de dépens à Q., ni de frais judiciaires, et que Q. et R., solidairement entre elles, leur doivent immédiat paiement d’un montant de 40'000 fr. à titre de dépens (III). Subsidiairement, A.X. et K.________ ont conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause aux premiers juges dans le sens des considérants (IV). Le 15 juillet 2016, Q.________ a déposé une réponse à l’appel interjeté par R., dans laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions subsidiaires 3/II et 9 de l’acte d’appel et s’en est remise à justice s’agissant des conclusions n’étant pas dirigées à son encontre. Le 26 octobre 2016, Q. a déposé une réponse à l’appel joint interjeté par A.X.________ et K., au pied de laquelle elle a, sous suite de frais et dépens, d’une part, confirmé les conclusions prises à l’appui de sa réponse du 15 juillet précédent et, d’autre part, conclu au rejet de l’appel-joint. Par déterminations du 27 octobre 2016, R. a, sous suite de frais et dépens, indiqué s’en remettre à justice concernant les
5 - conclusions de l’appel joint interjeté par A.X.________ et K., confirmant au demeurant les conclusions prises à l’appui de son appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.A.X. est une citoyenne allemande née le 1 er septembre
6 - R.________ – qui avait déjà pris part à un camp de ski d’une semaine organisé par Q.________ en 2009, également à Villars-sur-Ollon – était considérée comme une skieuse prudente par les animateurs et ses camarades. Elle avait atteint le niveau « trois étoiles » qui atteste de l’aptitude de l’enfant notamment à maîtriser son équilibre en schuss et à « enchaîner des virages de base skis parallèles, de rayons courts et moyens en tenant compte et en [s’]adaptant aux éléments extérieurs ». Lors d’un test auquel ont été soumis les participants le 21 février 2010, R.________ a été placée dans un groupe avancé. Elle et son amie N.________ ont ensuite demandé à intégrer un groupe intermédiaire pour rejoindre leur amie commune V.. b) A la même période, à savoir en février 2010, A.X. passait quelques jours en Suisse avec ses enfants et son mari. 3.a) Le 25 février 2010, R.________ a été autorisée à skier en « autonome » avec V., née le 2 novembre 1993, et N., née le 3 janvier 1995, sur une piste rouge dite « Chamossaire Nord ». Cette piste avait déjà été pratiquée à de nombreuses reprises par les jeunes et les animateurs qui l’avaient « repérée » la veille et le jour même. L’animateur au service de Q., Z., a rappelé aux jeunes, comme de coutume, de skier prudemment. Les conditions météorologiques étaient bonnes et il n’y avait pas de brouillard. b) Aux environs de 12h00, alors qu’elle descendait la piste, R.________ a engagé un virage à droite et est entrée en collision avec A.X., qui amorçait un virage à gauche. Entendue comme témoin, N., qui a vu l’accident depuis le haut, a déclaré qu’avant la collision R.________ se trouvait en amont d’A.X., qui était plus bas sur la piste, et que R. s’était retrouvée à la hauteur d’A.X.________ lors de la collision, les deux skieuses s’étant heurtées de face. Entendue également comme témoin, l’une des filles d’A.X., B.X., qui avait vu l’accident depuis le bas alors qu’elle était arrêtée, a quant à elle indiqué que R.________ était partie après sa mère et que celle-ci ne pouvait voir celle-là.
7 - La collision a été violente et les skieuses ont toutes deux chuté. R.________ a subi un hématome à la cuisse droite où le ski d’A.X.________ l’a heurtée, tandis que celle-ci est tombée sur l’épaule. Les filles et le mari d’A.X., qui skiaient sur la même piste, sont venus rejoindre cette dernière. Puis l’animateur Z. est arrivé sur les lieux, entre dix et vingt minutes après l’accident. c) Par la suite, A.X.________ a été conduite en urgence chez un médecin de la région qui lui a diagnostiqué, à l’aide de radiographies, une « fracture pluri fragmentaire intra articulaire de la tête humérale gauche ». L’instruction n’a pas permis d’établir si cette fracture était due au choc ou à la chute consécutive. A.X.________ a dû supporter divers frais en raison de cet accident. d) Le jour de l’accident, R.________ a rédigé et signé un document, dans lequel elle a notamment indiqué ce qui suit : « J’étais dans mon virage et avec mon masque l’angle de vue que j’avais ne m’a pas permis de voir Madame. J’étais légèrement en amont et je n’ai pas pu freiner avant l’accident. » Ce document comprenait en outre un croquis, représentant l’accident de la manière suivante : R.________ A B A.X.________ Fin Piste Chamossaire nord
8 - 4.a) A.X.________ et K.________ ont ouvert action par le dépôt, le 31 mai 2011, d’une requête de conciliation. La tentative de conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée le 21 juillet
b) Par demande du 12 octobre 2011 adressée à la Chambre patrimoniale cantonale, A.X.________ et K.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à ce que R.________ et Q.________ soient débitrices envers A.X., solidairement ou selon ce que justice dira, et lui doivent immédiat paiement d’un montant de 819'753 fr. 10, avec intérêts à 5% l’an dès le 25 février 2010 (I), et à ce qu’elles soient débitrices envers K., solidairement ou selon ce que justice dira, et lui doivent immédiat paiement d’un montant de 61'715 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 25 février 2010 (II). Subsidiairement, A.X.________ et K.________ ont conclu à ce que R.________ et Q.________ soient débitrices envers A.X., solidairement ou selon ce que justice dira, et lui doivent immédiat paiement d’un montant de 664'144,15 euros, avec intérêts à 5% l’an dès le 25 février 2010 (III) et de 80'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 25 février 2010 (IV), et à ce qu’elles soient débitrices envers K., solidairement ou selon ce que justice dira, et lui doivent immédiat paiement d’un montant de 50'000 euros, avec intérêts à 5% l’an dès le 25 février 2010 (V). c) Dans sa réponse du 30 mars 2012, R.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à libération. Elle a en outre conclu subsidiairement à ce que Q.________ soit tenue de la relever, en capital, intérêts, frais et dépens, de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle en vertu des conclusions prises à son encontre par A.X.________ et K.. Dans sa réponse du même jour, Q. a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à libération et subsidiairement à ce que
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur
10 - litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). 1.2La notion de décision finale au sens des art. 236 CPC et 308 al. 1 let. a CPC est identique à celle de l'art. 90 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110; TF 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 7.2 et 7.3). Selon cette dernière disposition, une décision est finale lorsqu'elle met formellement un terme à l'instance; il s'agit d'un prononcé sur le fond ou d'une décision procédurale telle que, par exemple, un refus d'entrer en matière faute de compétence (ATF 134 I 83 consid. 3.1 ; ATF 133 V 477 consid. 4.1.1 ; ATF 133 III 393 consid. 4). Contrairement à la LTF, le Code de procédure civile ne définit pas la décision partielle par laquelle le juge statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou rend une décision mettant fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). La décision partielle s'assimile à une décision finale dans la mesure où elle tranche définitivement une partie du litige, pour laquelle le procès prend fin; elle s'en distancie toutefois puisqu'elle ne met pas fin à la procédure, dès lors que l'instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige. La décision partielle est en réalité une décision " partiellement finale " (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., n. 7 ad art. 91 LTF). Elle statue définitivement sur une ou plusieurs des conclusions en cause, sans mettre totalement fin à la procédure (cas de cumul objectif et cumul subjectif d'actions). Il ne s'agit pas de plusieurs questions matérielles partielles d'une demande, mais de prétentions juridiquement distinctes « dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause » (art. 91 let. a LTF). Même si elle n'est pas mentionnée à l'art. 308 al. 1 CPC, la décision
11 - partielle, prise à des fins de " simplification du procès " au sens de l'art. 125 CPC – qui permet de limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées (art. 125 let. a CPC) –, est attaquable immédiatement, sous peine de péremption du droit d'appel ou de recours, au même titre qu'une décision finale (arrêt CACI 12 mars 2014/85 consid. 1a). Il convient encore de distinguer la décision partielle de la décision incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC. Entre dans cette notion la décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. A titre d'exemple, on peut citer la question de la prescription du droit allégué ou celle du principe de la responsabilité de la partie défenderesse (cf. Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6951; Staehelin, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2 e éd., nn. 9 ss ad art. 237; Oberhammer, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, nn. 2 ss ad art. 237 CPC; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 308 CPC; voir également les exemples cités par Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., n. 1 ad art. 285 CPC-VD; CACI 12 mars 2014/85 consid. 1a). 1.3En l'espèce, le jugement attaqué porte sur deux objets distincts, soit, d’une part, sur la question de la responsabilité de l'appelante pour l'accident survenu le 25 février 2010 et, d’autre part, sur la question de la responsabilité de Q.________ pour cet accident. S'agissant de la première question, les premiers juges ont estimé que l'appelante devait être reconnue responsable de l'accident. Ils n’ont ainsi pas tranché de manière définitive un chef de conclusion ou une partie de l'objet du litige qui serait indépendant de celle qui reste à juger. Il ne s'agit donc ni d'une décision finale, ni d'une décision partielle. En cas d'admission de l'appel, la demande des intimées A.X.________ et
12 - K.________ serait rejetée s'agissant de l'appelante et il serait mis fin au procès la concernant. La décision de la Cour de céans étant susceptible de mettre partiellement fin au procès, s'agissant de l'appelante, le jugement entrepris est, à cet égard, une décision incidente au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, contre laquelle un appel au sens de l'art. 308 CPC peut être interjeté. Quant à la question de la responsabilité de Q., les premiers juges ont estimé que cette société n'était pas responsable de l'accident et l'ont par conséquent mise hors de cause. Il s'agit d'une décision finale partielle, mettant fin à la procédure s'agissant du litige opposant A.X. et K.________ à Q.________. La voie de l'appel est également ouverte à l'encontre de cette décision. Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel, écrit et motivé, est pour le surplus recevable. 1.4Formé dans la réponse, l'appel joint est également recevable (art. 313 al. 1 CPC).
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Il incombe toutefois à l’appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être
2.2En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance ; la diligence requise suppose donc qu’à ce stade, chaque partie expose l’état de fait de manière soigneuse et complète et qu’elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les références citées, in SJ 2013 I 311). 3. 3.1L'appelante invoque une constatation inexacte des faits, respectivement s'écarte de ceux constatés en première instance s’agissant des circonstances dans lesquelles s'est déroulé l'accident de ski survenu le 25 février 2010.
14 - Les premiers juges ont retenu à cet égard que l'appelante avait commencé à descendre la piste de ski rouge de Chamossaire Nord alors que l'intimée A.X.________ était déjà sur la pente de cette piste; le masque de ski de l'appelante obstruant son angle de vue, celle-ci n'avait pas vu à temps l'intimée A.X., qui se trouvait plus bas et amorçait un virage à gauche; l'appelante n'avait pas pu s'arrêter à temps et les deux précitées s'étaient rentrées dedans quasiment de face, l'appelante étant légèrement en amont de l'intimée A.X.. 3.2L'appelante affirme que l'intimée A.X.________ serait arrivée d'une piste se trouvant à gauche de la sienne, qu'il y aurait en réalité eu un « croisement de deux pistes ». Ces faits n'ont pas été allégués en première instance par l'appelante et celle-ci n'expose pas en quoi les conditions strictes prévues par l'art. 317 al. 1 CPC seraient remplies, de sorte qu'ils sont irrecevables. Au demeurant, ces faits ressortent uniquement d'une phrase prononcée, hors contexte et sans autre explication, par le témoin V., laquelle a indiqué, lors de son audition par voie de commission rogatoire, qu’A.X. arrivait d’une piste qui se trouvait à gauche de celle sur laquelle étaient R., N. et elle-même. Rien ne permet toutefois de penser qu'il y aurait deux pistes à l'endroit ou peu avant l'endroit de l'accident. Tant les témoins N.________ et Z.________ que l'appelante ne parlent jamais que d'une piste, celle de Chamossaire Nord. En outre, le schéma de l'accident dessiné par l'appelante le jour même indique que tant celle-ci que l'intimée A.X.________ se trouvaient sur la même piste peu avant et lors de l'accident, celle de Chamossaire Nord. Dans ces conditions, il ne saurait y avoir de constatation inexacte des faits par l'autorité de première instance sur ce point. 3.3L'appelante conteste avoir été en amont de l'intimée A.X., tant avant que lors de la collision. Ce fait est toutefois établi par les preuves au dossier. Ainsi le témoin N., qui a vu l'accident depuis le haut, a déclaré qu'avant la collision l’appelante était en amont de l'intimée A.X.________ et que celle-là s'était retrouvée à la hauteur de celle- ci lors du choc. Le témoin B.X., fille de l'intimée A.X. et qui
15 - a vu l'accident arrêtée depuis le bas, a quant à elle indiqué que l'appelante était partie après l’intimée A.X., celle-ci ne pouvant voir celle-là. La position en amont de l'appelante est également établie par le document que cette dernière a rédigé juste après l'accident, dans lequel elle a indiqué qu’elle était « légèrement en amont » et qu’elle n’avait « pas pu freiner avant l'accident ». Que l'appelante ait été touchée à la cuisse droite, soit à la cuisse qui se trouvait en aval à la fin de son virage à gauche, confirme d’ailleurs le fait qu’elle était en amont par rapport à l'intimée A.X., notamment au moment de la collision. Au vu de ces éléments, la Cour de céans retient que l'appelante était en amont de l'intimée A.X.________ avant la collision et légèrement en amont lors de celle-ci. Qu'elles soient finalement entrées en collision quasiment de face, alors qu'elles faisaient chacune un virage vers le centre de la piste, l'appelante vers sa gauche, l'intimée A.X.________ vers sa droite, n'exclut pas un tel positionnement. 3.4L'appelante conteste avoir skié peu avant et lors de l'accident de manière autonome. Elle invoque à plusieurs reprises un comportement de groupe, dont elle semble déduire une limitation de sa liberté de mouvement d'une part, une augmentation de la vigilance attendue de l'intimée A.X.________ d'autre part. Le fait que l'appelante et ses amies aient skié en groupe, de sorte à limiter la capacité et la liberté de l'appelante de choisir ses trajectoires en tenant compte des autres usagers, n'a pas été allégué par les parties. L'appelante n'allègue ni ne démontre que les conditions strictes posées par l'art. 317 al. 1 CPC pour admettre ces faits nouveaux en appel seraient remplies. Ils sont dès lors irrecevables. Au demeurant, l'appelante d'une part, l'intimée A.X.________ d'autre part, skiaient certes sur une piste également empruntée par des connaissances. Rien dans les preuves au dossier ne permet toutefois de retenir que l'une ou l'autre aurait skié liée à ces connaissances, notamment au tracé choisi par ces dernières, de sorte que l’appelante aurait été limitée dans le choix de ses trajectoires. Celle-ci n'a en particulier pas mentionné cet aspect lors de sa déclaration de sinistre, ne faisant notamment figurer sur son croquis qu'elle-même et l'intimée A.X.________. L'appelante et deux de ses amies avaient été autorisées à
16 - skier, durant un temps donné, sur une seule et même piste, qu'elles connaissaient toutes trois bien. Il ne s'agissait ainsi pas, par exemple, d'un itinéraire compliqué, connu seulement de l'une d'elles, où la possibilité de se perdre impliquait que la seconde et la troisième suivent la première de près. Rien ne permet pour finir de retenir que l'intimée A.X.________ aurait dû se rendre compte de l'existence d'un prétendu – et ici écarté – groupe lié dont aurait fait partie l'appelante ou du fait – également écarté – que celle-ci, compte tenu de son appartenance à un tel groupe, aurait été limitée dans ses choix de trajectoires. 3.5L’appelante semble contester le fait qu’elle aurait eu un niveau de ski avancé, au motif qu’elle aurait été intégrée dans le groupe intermédiaire dit des skieurs « moyens ». Il ressort toutefois des preuves au dossier, en particulier du témoignage de V., que lors d’un test effectué le 21 février 2010, l’appelante avait été placée dans un groupe avancé et qu’elle et N. ont par la suite demandé à pouvoir intégrer un groupe intermédiaire afin de rejoindre leur amie commune V.________. Ce dernier élément ne permet toutefois pas de nier le niveau de ski avancé de l’appelante constaté lors du test précité.
4.1L'appelante conteste être responsable de l'accident de ski survenu le 25 février 2010. Elle estime, en substance, que l'intimée A.X.________ aurait participé à la situation de danger, de sorte qu'il serait excessif de retenir un acte illicite, respectivement une faute, à sa charge exclusive. Elle fait en outre valoir qu’elle ne disposait pas d’une pleine capacité de discernement au moment de l’accident en raison de son jeune âge, ce qui ferait obstacle à une pleine et entière responsabilité de sa part. 4.2 4.2.1L'appelante soutient que l'art. 44 al. 1 CO imposait aux premiers juges d'examiner l'éventuelle faute concomitante commise par l'intimée A.X.________ et d'en tenir compte dans la répartition des
17 - quotes-parts de responsabilité. Une disproportion des moyens financiers entre les parties aurait également dû être prise en compte à l'aune de l'art. 44 al. 2 CO. L'appelante reproche ainsi aux premiers juges de n'avoir pas examiné ces dispositions. 4.2.2Conformément à l'art. 125 let. a CPC et en accord avec les parties, la procédure a été limitée dans un premier temps à la question de la responsabilité de l'appelante et de celle de l'intimée Q.________ (cf. supra, consid. C,4,e). L'objet de l'appel est ainsi strictement limité au sort donné à ces questions. 4.2.3L'art. 44 CO traite de la réduction de l'indemnité allouée au lésé en cas d’acte illicite. Aux termes de son alinéa 1, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. En vertu de l'art. 44 al. 2 CO, lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts. L'art. 44 CO ne règle ainsi pas la question de savoir si une personne peut ou non être tenue responsable d'un acte illicite. Il régit uniquement la question de savoir si, une fois la responsabilité de l'intéressé admise, celui-ci doit verser des dommages-intérêts correspondant à l'entier du dommage causé – conformément au principe posé par l'art. 41 al. 1 CO notamment – ou si l'indemnité mise à sa charge peut être réduite pour tenir compte du comportement du lésé ou de la situation financière du responsable. 4.2.4En l'espèce, au vu de la limitation, en première instance, de l'objet de la procédure à la question de la responsabilité de l'appelante d'une part, de l'intimée Q.________ d'autre part, les premiers juges n'avaient pas à examiner, à ce stade, si les conditions posées par
18 - l'art. 44 al. 1 ou 2 CO étaient remplies. Les griefs que l'appelante soulève sur ce point sortent de l'objet du litige et sont par conséquent irrecevables. Fait en revanche partie de l'objet du litige la question de savoir si le comportement de l'intimée A.X.________ était de nature à interrompre le lien de causalité pouvant exister entre le comportement de l'appelante et le dommage survenu. Dans cette limite, les griefs de l'appelante sont recevables. 4.3En vertu de l’art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité au sens de cette disposition suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute de l’auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l’acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1). 4.4A l'issue de son virage à gauche, l'appelante est rentrée dans l'intimée A.X., qui skiait en aval, et celle-ci a subi une fracture de l'épaule notamment. L’atteinte causée à l'intimée A.X. est d’emblée illicite, dès lors qu’elle porte sur un droit absolu de cette dernière, à savoir son droit à l’intégrité corporelle (illicéité par le résultat) (Misteli, La responsabilité pour le dommage purement économique, thèse Zurich 1999, p. 79 ; Müller, La responsabilité civile extracontractuelle, 2013, n. 159, p. 56). En outre, il ne fait pas de doute que l’intimée A.X.________ a subi un dommage à la suite de l’accident litigieux, puisque, comme l’ont relevé les premiers juges, une fracture entraîne nécessairement des frais, ne serait-ce que la séance de consultation en urgence. Deux des conditions posées par l'art. 41 al. 1 CO sont donc réalisées, à savoir l’existence d’un acte illicite et d’un dommage, ce que l'appelante ne discute par ailleurs pas.
19 - 4.5 4.5.1 L’appelante conteste sa responsabilité lors de l’accident litigieux au motif qu’aucune faute ne lui serait imputable. 4.5.2La faute est le manquement de la volonté au devoir imposé par l'ordre juridique. Elle est traditionnellement considérée comme l'aspect subjectif de la responsabilité alors que l'illicéité en constitue l'aspect objectif (Werro, Commentaire Romand, Code des obligations I, 2 e
éd., [cité : Werro, CO I], n. 56 ad art. 41). D'une manière générale, il faut distinguer l'élément objectif de la faute de son élément subjectif. L'élément objectif, qui ne se distingue pas de la notion d'illicéité, consiste dans le manquement à la diligence qu'on pouvait raisonnablement attendre de l'auteur dans les circonstances de temps et de lieu où il a causé le dommage (Werro, CO I, nn. 60 et 61 ad art. 41). La faute subjective consiste dans le fait, pour l'auteur, de ne pas mettre en œuvre sa capacité de compréhension et sa volonté pour obéir au devoir de diligence qui lui incombe. La faute subjective fonde ainsi l'imputabilité de la faute objective. Cette imputabilité dépend de la capacité de discernement de l'auteur. La faute peut être commise intentionnellement ou par négligence (Werro, La responsabilité civile, 2 e éd., [cité : Werro, RC], n. 269; Werro, CO I, n. 64 ad art. 41). Contrairement à ce qui se passe dans la responsabilité contractuelle, où la faute est présumée (cf. art. 97 CO), le demandeur à l'action extracontractuelle doit prouver une faute; la différence est toutefois moins tranchée qu'il y paraît, car la preuve dans la responsabilité aquilienne est souvent facilitée par des présomptions de fait (Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 1982, § 21, ch. 3, n. 17). En matière de ski, « la mesure de soin à prendre en considération est déterminée de cas en cas en fonction des normes particulières en matière de prévention des accidents et de sécurité, lesquelles imposent les comportements à suivre » (Bolle, Florilège de jurisprudence pénale cantonale et inédite du Tribunal fédéral in RJN 2006 pp. 59-60). Faute de réglementation légale en matière de ski, la
20 - jurisprudence du Tribunal fédéral admet de se référer aux règles de conduite établies par la Fédération internationale de ski (ci-après : FIS ; TF 6B_345/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2.2.1 ; Mathys, Police de la piste: faut-il pénaliser ?, in Sicherheit & Recht 1/2009, p. 29 ; Fernand Chappuis, Les règles applicables en cas d'accident de ski ou de snowboard, in RVJ 1997 p. 127). La règle de conduite n° 2 de la FIS exige que le skieur descende « à vue », par quoi on entend qu'il doit adapter sa vitesse à sa distance de visibilité et skier de telle manière qu'il puisse s'arrêter ou effectuer une manoeuvre d'évitement en présence d'un obstacle prévisible survenant dans son champ de vision. Elle implique que le skieur puisse, sur sa distance de visibilité, s'arrêter ou effectuer un évitement de manière à préserver autrui, le cas échéant en se laissant tomber. La règle de conduite n° 3 de la FIS, elle, « oblige le skieur amont, dont la position dominante permet le choix d’une trajectoire, de prévoir une direction qui assure la sécurité du skieur aval. Le skieur amont est, autrement dit, débiteur de la priorité [...] Le skieur aval doit pouvoir descendre, virer et même tomber, sans avoir à craindre le skieur amont. » (ATF 122 IV 17, consid. 2b/b et les références citées). 4.5.3En l’espèce, dans la mesure où l'appelante conteste avoir commis une faute en soutenant qu'elle n'était pas en amont de l'intimée A.X., son grief, fondé sur des faits qui ont été écartés, ne peut que suivre le même sort. L'appelante a admis immédiatement à la suite de l'accident que son masque ne lui avait pas permis de voir l'intimée A.X. qui se trouvait plus bas sur la pente. Elle a ainsi reconnu avoir accepté de skier non à vue, mais avec un angle mort sur une partie de la piste qu'elle s'apprêtait à emprunter. Un tel comportement contrevient à la norme de conduite n° 2 de la FIS. L'appelante skiait sur une piste publique. Elle devait raisonnablement s'attendre à ce que d'autres skieurs empruntent la même piste. Elle devait par conséquent prévoir et choisir un tracé qui ne mette pas en péril la sécurité des skieurs en aval et l'adapter au fur et à mesure aux tracés pris par ces skieurs. En
21 - particulier, elle devait prévoir une direction, avant et tout au long de son virage, qui assure la sécurité des skieurs en aval. Ceux-ci doivent en effet pouvoir virer, notamment, sans avoir à craindre les skieurs en amont. L'appelante a toutefois tourné et effectué l'entier de son virage sans prendre la précaution de s'assurer de la présence ou de l'arrivée possible sur le tracé qu'elle allait emprunter d'un skieur en aval, ni de sa capacité à s'arrêter avant de percuter ledit skieur. Une telle attitude contrevient à la norme de conduite n° 3 de la FIS. Peu importe à cet égard que la collision soit intervenue pratiquement de face, l’application de cette norme n’étant pas limitée aux collisions par l'arrière comme le soutient l’appelante. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'appelante avait violé les devoirs de prudence que les circonstances lui imposaient. L'appelante, bien qu'âgée au moment de l'accident de 15 ans et 11 mois seulement, était une skieuse expérimentée, qui connaissait bien la piste qu'elle empruntait. Les règles de sécurité lui avaient en outre été rappelées, régulièrement, par les moniteurs de son camp de vacances. Elle pouvait et devait ainsi raisonnablement s'attendre à ce que d'autres skieurs se trouvent devant elle et il lui appartenait de s'assurer de la viabilité du tracé qu'elle souhaitait emprunter. Elle n' a pas procédé à cette mesure de précaution, alors qu'aucune circonstance particulière ne l'empêchait de se conformer à ce devoir. Ayant ainsi manqué à la diligence que l'on pouvait attendre d'elle, l'appelante a commis une faute au sens de l'art. 41 CO. 4.6 4.6.1Reste la question de l'existence d'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre le comportement de l'appelante et le dommage subi par l'intimée A.X.. Comme dit précédemment, l'objet du litige porte, à ce stade, au vu de la limitation de la procédure, sur la question de la responsabilité de l'appelante et de l'intimée Q.. Il convient ainsi d'examiner ici, d'une part, si le comportement de l'appelante se trouvait dans un rapport
22 - de causalité naturelle et adéquate avec le dommage de l'intimée A.X.________ et, d'autre part, si le comportement de cette dernière n'aurait pas interrompu ledit rapport. 4.6.2Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue une condition sine qua non; en d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat; l'existence d'un lien de causalité naturelle est une question de fait que le juge doit trancher selon les règles de degré de vraisemblance prépondérante (TF 4A_66/2010 du 27 mai 2010 consid. 2.3.1 et les arrêts cités; TF 5C.125/2003 du 31 octobre 2003 consid. 3.1). Pour dire s'il y a causalité adéquate, il faut examiner si le fait en discussion était propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. La causalité adéquate est cependant exclue – on parle alors d'une interruption du rapport de causalité – si une autre cause, qu'il s'agisse d'une force naturelle ou du comportement d'une autre personne, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre; l'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement en discussion (TF 4A_433/2013 du 15 avril 2014 consid. 4.5; ATF 130 Ill 182 consid. 5.4, JT 2005 I 3). 4.6.3 4.6.3.1En l'espèce, l'appelante, qui se trouvait en amont de l'intimée A.X., a tourné sans s'assurer, tout au long de son virage, que personne ne se trouvait sur le tracé qu'elle comptait emprunter. Elle a fini par percuter l'intimée A.X., qui se trouvait toujours en aval de sa
23 - propre position. Il ne fait pas de doute que son comportement était de nature, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à entraîner un dommage du type de celui qu’invoque l’intimée A.X., à savoir notamment des frais médicaux liés à une fracture de l’épaule, de tels frais demeurant dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles et l’accident apparaissant comme la cause essentielle de ceux-ci. En conséquence, le comportement de l’appelante se trouve dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'accident et le préjudice qui en a découlé pour l'intimée A.X., le lien entre ces deux derniers éléments n'étant au demeurant pas discuté par l'appelante. 4.6.3.2Reste à savoir si le comportement de l’intimée A.X.________ a interrompu ce rapport de causalité. A l'appui de son grief, l'appelante invoque un certain nombre de jurisprudences et avis d’auteurs étrangers et suisses et de cas dans lesquels la responsabilité du lésé semble avoir été admise. On peut ici se borner à constater que les états de fait à la base de ces décisions ou cas, tels que rapportés par l'appelante, ne sont pas comparables à celui de la présente cause. En particulier, l'appelante était, avant et lors de la collision, en amont de l'intimée A.X.. Il ne s'agit donc pas de deux skieuses qui se seraient trouvées pratiquement à la même hauteur. Rien non plus ne permet de retenir que l'intimée A.X. aurait skié en travers de la piste, aurait fait de larges virages ou effectué des virages en amont, aurait changé brutalement de direction ou serait arrivée d'une autre piste sur celle empruntée par l'appelante. Contrairement à ce que soutient l’appelante, la norme n° 5 de la FIS – prescrivant que tout skieur qui pénètre sur une piste de descente, s’engage après un stationnement ou exécute un virage vers l’amont doit s’assurer par un examen de l’amont et de l’aval, qu’il peut le faire sans danger pour lui et pour autrui – est ainsi hors de propos ici. On ne saurait non plus reprocher à l'intimée A.X.________ de n'avoir pas prêté attention à un prétendu groupe lié de trois skieuses dont
24 - aurait fait partie l'appelante, faits irrecevables et au demeurant non établis (cf. supra, consid. 3.4). La question pertinente est ainsi de savoir non pas quel aurait été le comportement d'un prétendu groupe ou le comportement à avoir par rapport à un tel groupe comme le soutient l’appelante, mais le comportement des intéressées A.X.________ et R., individuellement, l'une par rapport à l'autre. En l'occurrence, l'intimée A.X. descendait la piste de Chamossaire Nord, en aval de l'appelante. Celle-ci l'avait rattrapée lors de la collision. Rien ne permet de retenir que l'intimée A.X.________ aurait skié à une vitesse excessive ou aurait effectué des mouvements inattendus, son virage vers sa droite, tel que décrit par l'appelante sur son croquis de sinistre, n'ayant rien d'excessif ni de particulier. Le comportement de l'intimée A.X.________ n'a ainsi rien de si extraordinaire et inattendu qu'il puisse interrompre le rapport de causalité existant entre le comportement de l'appelante et le dommage en résultant. Le fait qu’A.X.________ n'ait prétendument pas regardé au-dessus d'elle avant d'effectuer son virage, alors qu'elle n'avait aucune raison particulière de le faire, ou qu'elle n'ait pu s'arrêter avant d'entrer en collision avec l'appelante, ne sont pas non plus des circonstances propres et suffisantes, au vu du cas d'espèce, à interrompre le rapport de causalité précité. 4.7 4.7.1L'appelante estime que son jeune âge au moment de l'accident ne permettrait pas de retenir une pleine capacité de discernement, ce qui constituerait un obstacle à une pleine et entière responsabilité. Selon elle, cet élément aurait également dû être pris en considération pour pondérer sa faute. 4.7.2Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens du Code civil (art. 16 CC). Les mineurs n'ont pas l'exercice des droits civils (art. 17 CC). En vertu de l'art. 19 al. 3 CC, les
25 - personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils sont responsables du dommage causé par leurs actes illicites. L'art. 16 CC comporte deux éléments, un élément intellectuel, soit la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, soit la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. La capacité de discernement est relative: elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2). Elle peut ainsi exister pour certains actes et non pour d'autres. Il résulte de ce qui précède que la jurisprudence développée en matière de circulation routière, telle qu'invoquée par l'appelante, n'est pas applicable pour son activité de ski, les actes en cause, leurs difficultés et les risques en découlant n'étant pas comparables dans les deux activités. En outre, s'agissant de la pratique du ski, le Tribunal fédéral a repris la doctrine selon laquelle, en la matière, la capacité de discernement devrait en principe être reconnue dès l'âge scolaire (TF 4A_206/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.4). Dans cette cause, le Tribunal fédéral avait admis qu'un enfant de près de 11 ans, skiant régulièrement depuis plusieurs années, soit considéré comme capable de discernement s'agissant de l'accident de ski dans lequel il était impliqué. 4.7.3En l'espèce, au moment de l'accident, l'appelante était âgée de 15 ans et 11 mois. Elle achevait le cinquième jour de ski de son deuxième camp d'une semaine, le précédent datant de 2009 et ayant également eu lieu à Villars. Elle était qualifiée de prudente et avait un bon niveau de ski. L'appelante connaissait bien la piste de Chamossaire Nord pour l'avoir déjà empruntée à plusieurs reprises. Les règles de prudence lui avaient été régulièrement rappelées par les animateurs du camps. Dans ces circonstances, on ne peut que constater que l'appelante pouvait se rendre compte, lorsqu'elle s'est lancée sur la piste, des dangers liés à son activité et des risques encourus tant par elle-même que par les autres
26 - usagers et en particulier les skieurs en aval. Elle pouvait ainsi réaliser que tourner sans s'assurer visuellement que par le tracé choisi elle n'allait percuter personne se trouvant en aval était dangereux. Elle avait la possibilité de le comprendre et d'agir en fonction de cette compréhension, selon sa libre volonté. Au vu de ces éléments, il convient de retenir que l'appelante avait la capacité de discernement s'agissant du ski effectué peu avant l'accident et lors de celui-ci. Le grief de l'appelante ne peut qu'être rejeté, l'art. 19 al. 3 CC lui étant pleinement applicable. 4.8En conclusion, les quatre conditions posées par l'art. 41 CO sont réalisées s'agissant de l'appelante. L'appel doit donc être rejeté à cet égard.
5.1L'appelante et les appelantes par voie de jonction reprochent aux premiers juges d'avoir considéré que l'intimée Q.________ n'était pas responsable de l'accident, sa responsabilité reposant selon elles sur l'art. 333 al. 1 CC. 5.2L’art. 333 al. 1 CC prévoit que le chef de famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d’une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu’il justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l’attention commandée par les circonstances. Le chef de famille au sens de l’art. 333 CC s’entend de la personne qui exerce l’autorité domestique sur le mineur, en général les père et mère, mais aussi des parents ou connaissances auprès de qui l’enfant se trouve pour une certaine durée (Girsberger, Basler Kommentar, 5 e éd., n. 4 ad art. 333 CC). Ainsi en est-il du responsable d'un camp de vacances ou de ski et du directeur d'un pensionnat. A ce titre, une personne morale peut endosser la responsabilité du chef de famille (Wessner, Commentaire romand du Code civil I, 2010, n. 7 ad
27 - art. 333 CC). Le chef de famille répond également du fait de ses auxiliaires commis à la surveillance de l’auteur du préjudice (art. 101 CO), qu’il s’agisse du personnel de maison ou de l’enseignant d’un internat par exemple (Wessner, op. cit., n. 11 ad art. 333 CC). Le contenu du devoir de surveillance, au sens de l'art. 333 CC, ne peut pas être déterminé d'après des critères rigoureux et absolus, mais doit être fixé en fonction des circonstances concrètes de la cause (ATF 103 II 27 consid. 4). Si l'acte dommageable du mineur était imprévisible, on ne saurait reprocher au surveillant de n'avoir pas fait preuve d'une attention dépassant la mesure habituelle. Dans le cas contraire, ce sont les conditions locales, sociales et personnelles, en particulier l'endroit considéré, l'âge et le caractère du mineur, ainsi que la nature du danger auquel ce dernier expose autrui, qui permettront de constater une éventuelle violation du devoir de surveillance (ATF 100 II 301 et les arrêts cités). La responsabilité du chef de famille est une responsabilité causale, à vrai dire adoucie, c’est-à-dire avec possibilité de faire la preuve de son exonération. Tandis que, dans le cas de la responsabilité de l’employeur (art. 55 CO) et de la responsabilité du détenteur d’animaux (art. 56 CO), la jurisprudence pose des critères élevés – la loi exige l’application de toute l’attention commandée par les circonstances –, il est attendu du chef de famille qu’il ait exercé sa surveillance de la manière usuelle et avec l’attention commandée par les circonstances. La doctrine souligne donc avec raison que, dans la mesure où il s’agit d’enfants et non de malades mentaux ou de personnes faibles d’esprit, on ne saurait soumettre le chef de famille à des exigences exagérées, quand il s’agit de se libérer de sa responsabilité. Cette différenciation se reflète également dans l’énoncé comme d’ailleurs dans la systématique de la loi. L’art. 333 al. 3 CC contient ainsi des prescriptions spéciales et plus strictes en ce qui concerne les malades mentaux et les faibles d’esprit, tandis que, lorsqu’il s’agit d’enfants, seule la règle générale en matière de responsabilité de
28 - l’art. 333 al. 1 CC est applicable (ATF 133 III 556 consid. 4, JdT 2008 I 247 et les références citées). L’expression « de manière usitée » renvoie aux usages locaux (par exemple aux comportements en ville, à la campagne ou à la montagne), à quoi s’ajoutent des habitudes générales, valant pour l’ensemble du pays. Une mauvaise habitude ou un véritable abus ne saurait valoir référence comme « manière usitée ». Pourtant les us et coutumes de la vie quotidienne constituent la référence quand il s’agit d’objectiviser l’attention requise. Par « circonstances », il faut entendre les circonstances du cas particulier. Outre les conditions locales, sociales et personnelles, notamment l’âge, le caractère et la maturité intellectuelle, il faut prendre en considération également les penchants particuliers, les habitudes et les prédispositions de la personne placée sous l’autorité du chef de famille (ATF 133 III 556 précité consid. 4 et les références citées). Pour les enfants spécialement, la surveillance doit être d’autant plus intensive que l’enfant est plus jeune et moins expérimenté. Cependant, même lorsqu’il s’agit de très jeunes enfants, une surveillance permanente est par nature impossible, notamment lorsqu’il y a plusieurs enfants. Il faut de plus prendre en compte que les enfants ne doivent pas être entravés à l’excès dans leur liberté de mouvement. Ils peuvent être laissés seuls sur le chemin de l’école et, selon leur âge, ils peuvent par exemple jouer seuls, faire des achats ou participer à des activités sportives courantes (ATF 133 III 556 précité consid. 4 et les références citées). Le devoir de surveillance ne comprend pas que la surveillance proprement dite ; il faut aussi prendre toutes les mesures propres à empêcher des mineurs de causer un dommage prévisible. Par rapport à des actes éventuellement dangereux, le chef de famille doit exhorter, instruire, voire interdire (ATF 133 III 556 précité consid. 4 et les références citées). Il doit être libéré de toute responsabilité lorsqu’aucun reproche ne
29 - peut lui être fait dans le cadre de la surveillance de l’enfant (ATF 133 III 556 précité consid. 6). 5.3 5.3.1En l’espèce, les premiers juges ont considéré que Q., en sa qualité d’organisatrice du camp de ski auquel l’appelante R. avait pris part lorsque l’accident litigieux avait été causé, était susceptible d’assumer la responsabilité du chef de famille au sens de l’art. 333 al. 1 CC et que les deux premières conditions posées par cette disposition étaient réalisées, à savoir l’existence d’un préjudice subi par la victime et la commission d’un acte illicite de l’auteur. Ils ont toutefois relevé que le camp offrait aux participants la possibilité d’un « ski autonome » à des conditions précises – à savoir d’être âgé d’au moins 14 ans, d’être au moins titulaire du niveau « trois étoiles » de la Fédération française de ski, de skier par groupes de trois au minimum, uniquement sur des pistes balisées et seulement après trois jours de camp au moins –, que ces conditions étaient adéquates et raisonnables, qu’elles avaient été respectées le jour de l’accident, que l’appelante était considérée comme une skieuse de niveau avancé et prudente, qu’elle connaissait bien la piste pour l’avoir pratiquée à plusieurs reprises durant son séjour, que les conditions météorologiques le jour en question étaient bonnes et qu’en définitive, rien ne justifiait une surveillance supplémentaire, d’autant que le ski était une activité présentant un risque intrinsèque et que la présence d’un moniteur, même constante, ne pourrait empêcher un élève de commettre une erreur résultant en un accident. En conséquence, les premiers juges ont considéré que l’on ne pouvait reprocher à Q.________ et à ses animateurs un manquement de diligence au sens de l’art. 333 al. 1 CC. La responsabilité de Q.________ n’était donc pas engagée, l’une des conditions posées par cette disposition n’étant pas réalisée. 5.3.2Le raisonnement de l'autorité précédente ne prête pas le flanc à la critique. L'appelante était âgée de presque 16 ans au moment de l’accident litigieux. Elle était de nature prudente et avait un bon niveau de ski. Le jour où la décision a été prise par Q.________ de la laisser skier sans surveillance immédiate, elle avait déjà skié plusieurs jours et connaissait
30 - bien la piste sur laquelle elle était autorisée à skier de manière autonome pour l'avoir déjà empruntée à de multiples reprises. Les moniteurs de Q.________ avaient par ailleurs repéré cette piste le jour même, avant l'accident. Ils rappelaient de plus régulièrement aux jeunes de skier prudemment. Les conditions météorologiques étaient bonnes et l'appelante n'avait été autorisée à aller sur la piste précitée sans la surveillance d'un moniteur qu'accompagnée de deux autres jeunes, en l'occurrence deux de ses amies, âgées de 15 et 16 ans et demi. Au vu de l'âge de l'appelante, de son caractère, de son aptitude au ski et de sa connaissance de la piste sur laquelle elle avait été autorisée à skier, on ne saurait considérer que l'intimée Q.________ – après avoir reconnu la piste et pris en compte les conditions météorologiques le jour litigieux, rappelé les règles de sécurité à l'appelante notamment et demandé que celle-ci skie sur la même piste que ses amies – ait violé son devoir de surveillance découlant de l'art. 333 CC. En particulier, on ne saurait admettre une telle violation au seul motif qu'un moniteur n'accompagnait pas chaque enfant, et notamment l'appelante, lors de descente à ski. Comme exposé ci- dessus, vu les circonstances, un tel accompagnement ne s'imposait pas et son absence ne constitue pas une violation de l'obligation de surveillance de Q.. En définitive, l'encadrement mis en place par cette dernière était suffisant. 5.3.3Le fait allégué par l'appelante qu'elle aurait skié au moment de l'accident non de manière autonome, mais liée à ses amies et limitée dans sa capacité de choisir son tracé, est irrecevable et au demeurant non établi (cf. supra, consid. 3.4). L'appelante ne saurait dès lors fonder une violation du devoir de surveillance de l'intimée Q. sur le fait que cette dernière n'aurait pas, en plus, donné des consignes sur « la manière de skier en groupe ». 5.3.4L'appelante et les appelantes par voie de jonction reprochent aux premiers juges de s'être référés à la législation française. Le grief est infondé. La question de la responsabilité de Q.________ a été examinée à la lumière de l'art. 333 al. 1 CC (cf. supra, consid. 5.3.1), le droit suisse étant ici applicable
31 - (art. 142 LDIP [loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291]), la législation française n'ayant été citée que par surabondance. 5.3.5A l'encontre de l'appréciation des premiers juges selon laquelle l'intimée Q.________ n'a pas violé son devoir de surveillance, les appelantes par voie de jonction invoquent " les règles habituelles de sécurité en Suisse " ainsi que les circonstances d'espèce. En l’occurence, les dispositions fédérales citées dans l'appel joint ressortant de l’OESp (ordonnance sur l’encouragement du sport et de l’activité physique du 23 mai 2012 ; RS 415.01) et de l’OPESp (ordonnance du DDPS sur les programmes et les projets d’encouragement du sport du 25 mai 2012 ; RS 415.011) n'étaient pas en vigueur au moment de l'accident. De plus, contrairement à ce que pourraient laisser penser les citations contenues dans cette écriture, aucune d'elles ne prévoient la " présence d'un moniteur pour chaque groupe ". L'art. 11 OESp, invoqué par les appelantes par voie de jonction et entré en vigueur deux ans après les faits, prescrit uniquement que les organisateurs des offres J + S veillent à ce que les mesures « nécessaires » soient prises pour assurer la sécurité des participants et pour prévenir les accidents. Ces dispositions légales – eussent-elles été applicables à l'intimée Q., ce que rien ne permet de retenir – ne lui imposaient par conséquent pas de faire accompagner, quelles que soient les circonstances, chaque enfant ou groupe d'enfants d'un moniteur présent à leur côté durant toute leur activité de ski. Les appelantes par voie de jonction invoquent en outre un guide des mesures de sécurité vaudois. Il s'agit là d'un fait nouveau et dès lors irrecevable, faute pour les appelantes par voie de jonction d'exposer en quoi les conditions posées par l'art. 317 al. 1 CPC seraient réalisées. Au demeurant, le guide en question, dans la version invoquée, vaut pour l'année scolaire 2015-2016 – alors que l'accident a eu lieu en 2010 –, prescrit les mesures de sécurité « en vigueur dans le cadre scolaire » – ce que n'était pas l'activité de Q. –, et, pour finir, ne prescrit pas la présence physique d'un moniteur aux côtés des enfants durant tout le ski. Quant aux « Normes d'encadrement
32 - pour les activités enfants et adolescents » « à Genève », élément également nouveau et donc irrecevable, on se bornera à noter que le camp et l'accident ont eu lieu dans le canton de Vaud, de sorte que de telles dispositions sont sans pertinence ici. S'agissant des circonstances d'espèce, les appelantes par voie de jonction fondent leur moyen sur une situation factuelle différente de celle constatée, mélangeant l'identité et l'âge des protagonistes. Il est en particulier inexact de soutenir que l'appelante aurait été la plus âgée du groupe qu’elle formait avec V.________ et N.________ et qu’elle aurait eu la responsabilité d'un groupe d'enfants pas même adolescents. Fondé sur de telles asssertions, leur grief ne peut qu'être écarté. 5.3.6Les appelantes par voie de jonction reprochent enfin aux premiers juges d'avoir retenu que la présence d'un moniteur, même constante, ne pourrait empêcher un élève de commettre une erreur résultant en un accident. Elles estiment cette affirmation purement spéculative. L’on observe toutefois que cette appréciation n'a été faite qu'à titre subsidiaire, alors que les premiers juges avaient considéré que l'intimée Q.________ n'avait pas violé son devoir de surveillance ce jour-là. L'affirmation qui précède ne change rien à ce constat, qui exclut la responsabilité de l'intimée Q., qu'elle soit fondée sur l'art. 333 al. 1 CC ou sur l'art. 41 CO. 5.3.7En conclusion, l'appel et l'appel joint, en ce qu'ils s'en prennent au refus de reconnaître la responsabilité de l'intimée Q. face à A.X.________ et K., sont infondés. 6.Les appelantes par voie de jonction reprochent également aux premiers juges d'avoir reconnu la responsabilité de l'appelante mais de ne pas avoir prévu de dépens. Ils concluent au paiement par l'appelante et l'intimée Q. d'un montant de 40'000 fr. à titre de dépens en leur faveur.
33 - En l’espèce, dès lors que la décision des premiers juges de considérer que l'intimée Q.________ n'est pas responsable de l'accident et donc est mise hors de cause est ici confirmée, il n'y a pas lieu de mettre des dépens de première instance à la charge de l'intimée Q.________ en faveur des appelantes par voie de jonction. Le grief est ainsi infondé. Pour le surplus, la décision des premiers juges de considérer que l'appelante était responsable de l'accident est une décision incidente (cf. supra, consid. 1.3). L'art. 104 al. 2 CPC permet, en dérogation du principe selon lequel les frais de première instance sont arrêtés dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC), de répartir les frais encourus jusqu'à la décision incidente déjà dans celle-ci. Il ne s'agit toutefois là que d'une faculté. Dès lors que le procès doit se poursuivre entre les parties restantes, rien ne s'opposait à ce que le sort des frais et dépens de première instance les concernant soit renvoyé à la décision finale. Partant, le grief est infondé. 7.En définitive, l'appel et l'appel joint doivent être rejetés et le jugement attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l'appel seront arrêtés à 9’815 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires relatifs à l'appel joint, arrêtés à 9’815 fr. également, seront mis à la charge des appelantes par voie de jonction, solidairement entre elles (art. 106 al. 1 et 3 CPC). L'appelante versera la somme de 5'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance à l'intimée Q.________ d'une part et aux intimées A.X.________ et K.________, créancières solidaires, d'autre part (art. 106 CPC et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Les appelantes par voie de jonction
34 - A.X.________ et K., solidairement entre elles, verseront la somme de 5'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance à l'intimée Q. (art. 106 CPC et 7 TDC). Au vu de la détermination adressée par l'appelante sur l'appel joint, des conclusions prises dans celui-ci et du fait que l'appelante s'en est remise à justice s'agissant du sort à donner à l'appel joint, il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à l'appelante à la charge des appelantes par voie de jonction (art. 106 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel et l’appel joint sont rejetés. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires afférents à l’appel principal, arrêtés à 9'815 fr. (neuf mille huit cent quinze francs), sont mis à la charge de l’appelante R.. IV. Les frais judiciaires afférents à l’appel joint, arrêtés à 9'815 fr. (neuf mille huit cent quinze francs), sont mis à la charge des appelantes par voie de jonction A.X. et K., solidairement entre elles. V. L’appelante versera à l’intimée Q. la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’appelante versera aux intimées et appelantes par voie de jonction A.X.________ et K.________, créancières solidaires, la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
35 - VII. Les appelantes par voie de jonction A.X.________ et K., solidairement entre elles, verseront à l’intimée Q. la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 décembre 2016, est notifié en expédition complète à : -Me Didier Elsig (pour R.) -Me Christophe Misteli (pour A.X. et K.) -Me Daniel Pache (pour Q.) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge présidant de la Chambre patrimoniale cantonale La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
36 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :