Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT11.037665

1104 TRIBUNAL CANTONAL PT11.037665-170065 142 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 6 avril 2017


Composition : M. C O L O M B I N I , juge délégué Greffière:MmeBourqui


Art. 562 et 594 CC ; 261ss, 268 al. 1 et 269 let. b CPC Statuant sur l’appel interjeté par O., à [...] (Italie), contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 janvier 2017 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec V., à [...] (France), le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 11 janvier 2017, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée) a déclaré irrecevables les conclusions V à VIII de la requête de mesures provisionnelles déposée le 19 octobre 2016 par le requérant O.________ (I), a ordonné à U., notaire à [...], de débiter des fonds qu'il détient au nom et pour le compte de la L. la somme de 2'000'000 fr. pour la verser à l'Administration cantonale des impôts (II), a révoqué en conséquence l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 octobre 2016 (III), a dit que les frais judiciaires arrêtés à 3'350 fr. étaient mis à la charge du requérant (IV), a dit que le requérant devait verser à l'intimé V.________ la somme de 4'200 fr. à titre de dépens (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et a déclaré l’ordonnance motivée exécutoire (VII). En droit, le premier juge a considéré qu’il n’était pas compétent pour connaître des conclusions V à VIII de la requête de mesures provisionnelles déposée par O.________ le 19 octobre 2016, celles- ci constituant des mesures de sûretés en matière de succession dont l’autorité compétente est le juge de paix. Il a également considéré qu’O., en tant que légataire, n’avait qu’un droit personnel envers V. et ne pouvait donc pas intervenir dans la gestion de la succession de feu F.. Il ne pouvait par conséquent pas s’opposer à la libération du montant de 2'000'000 fr. en faveur de l’Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI). V. étant héritier universel et exécuteur testamentaire, c’était à lui qu’il appartenait de déterminer sur quel compte il entendait prélever le montant dû à l’ACI. Le premier juge a encore retenu que les prélèvements opérés sur les fonds consignés auprès du notaire U.________ ne lésaient en rien le droit d’O.________ à se voir délivrer son legs dans la mesure où il avait toujours une créance personnelle à l’encontre de l’héritier universel en délivrance du legs. Il a rappelé que le requérant O.________ avait adhéré à la libération de ce montant dans le cadre d’une convention passée le 12 novembre 2015 et

  • 3 - qu’en vertu de l’art. 268 CPC, il n’existait pas d’éléments ou de faits nouveaux qui permettraient de révoquer cette convention. Le prélèvement par ailleurs intervenu d’un montant de 2'748'221 EUR sur les avoirs détenus par le notaire U.________ ne justifiait pas la révocation de l’ordonnance du 27 novembre 2015 puisque les droits des créanciers du défunt priment ceux des légataires, de sorte que le bénéficiaire du legs ne pourrait pas obtenir la délivrance de ce dernier tant que les créanciers du défunt n’auraient pas été désintéressés. B.a) Par courrier du 12 janvier 2017, O.________ a déclaré qu’il allait faire appel de l’ordonnance précitée et a requis à titre superprovisionnel l’effet suspensif du chiffre II du dispositif. b) Par courrier du 13 janvier 2017, le juge délégué de la Cour d’appel civile a admis la requête d’effet suspensif à titre superprovisionnel. c) Par appel du 23 janvier 2017, O.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l'ordonnance comme il suit : « I. Interdiction est faite à l'intimé V., sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à la présente injonction, de prélever ou de faire prélever, directement ou indirectement, respectivement d'entreprendre toute démarche visant, directement ou indirectement, à prélever ou faire prélever quelque montant que ce soit sur les avoirs détenus par le notaire U. et/ou son cabinet pour le compte de la L., issus de la vente du château de W. ; II. Interdiction est plus particulièrement faite à l'intimé V.________, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à la présente injonction, de prélever ou de faire prélever, directement ou

  • 4 - indirectement, respectivement d'entreprendre toute démarche visant, directement ou indirectement, à prélever ou faire prélever le montant de 2'000'000 fr. sur les avoirs détenus par le notaire U.________ et/ou son cabinet pour le compte de la L., issus de la vente du château de W. ; III. Ordre est donné à l'intimé V., sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à la présente injonction, de communiquer cette injonction à tout gérant de la L. ; IV. Révoque le prononcé de la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale du 27 novembre 2015, en tant qu'il annexe au procès-verbal de la procédure [...] pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles la convention signée par les parties du 12 novembre 2015 dont les ch. I et II mentionnent l'autorisation de prélever, sur les avoirs détenus par le notaire U.________ et/ou son cabinet, un acompte complémentaire de 2'000'000 fr. en faveur de l'ACI ; V. Interdiction est faite à U., notaire à [...], de débiter des fonds qu'il détient pour le compte de la L. la somme de 2'000'000 fr. pour la verser à l'Administration cantonale des impôts ni quelque autre montant que ce soit sans l'autorisation de la Chambre patrimoniale cantonale ; VI. Dit que l’ordonnance de mesures provisionnelles est communiquée à la Justice de paix du district de Nyon ; VII. Dit que les frais judiciaires de la présente procédure, arrêtés à 3'350 fr., sont mis à la charge de l’intimé ; VIII. Dit que l’intimé V.________ doit verser au requérant O.________ la somme de 7'500 fr., dont 3'350 fr., à titre de remboursement des frais de justice et 4'200 fr. à titre de dépens ;

  • 5 - IX. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions ; X.Dit que l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Subsidiairement, O.________ a conclu à l'annulation de l’ordonnance entreprise, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son appel, O.________ a produit un bordereau de treize pièces. O.________ a encore requis le maintien de la suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance du 11 janvier 2017 et le maintien de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 octobre 2016 jusqu’à droit connu sur la procédure d’appel. d) Par déterminations du 27 janvier 2017, V.________ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. Par courrier du 30 janvier 2017, O.________ a requis qu’un bref délai lui soit octroyé afin qu’il dépose une réplique sur les déterminations de la partie adverse et s’est en partie déterminé sur la requête d’effet suspensif. Par courrier du 30 janvier 2017, V.________ s’est opposé à ce qu’un nouveau délai soit imparti à O.________ pour se déterminer sur l’effet suspensif et a en partie répondu au courrier de la partie adverse. Par courrier du 1 er février 2017, O.________ s’est déterminé sur le courrier de V.________ et a conclu que l’effet suspensif était indispensable pour permettre à l’appelant de se prémunir de tout risque de perte financière.

  • 6 - e) Par décision du 6 février 2017, le juge délégué de la Cour de céans a admis la requête d’effet suspensif s’agissant du chiffre II du dispositif et a suspendu son exécution. f) Par réponse du 20 mars 2017, V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Subsidiairement, il a conclu qu'un délai de 30 jours soit imparti à l'appelant pour déposer au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale, subsidiairement de la Cour d'appel civile, le montant de 450'000 fr. ou pour fournir, dans le même délai, au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, subsidiairement à la Cour d'appel civile, toute autre garantie émanant d'une banque de premier ordre aux fins de garantir le dommage que pourrait causer à l'intimé l'admission des conclusions qu'il a prises dans son appel du 23 janvier 2017, ce sous peine de caducité de l'ordre ou de l'injonction que le Juge délégué de la Cour d'appel civile ou la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal pourrait prendre. g) Par courrier du 22 mars 2017, O.________ s’est spontanément déterminé sur la réponse de V.. h) Le 28 mars 2017, V. a pris position quant aux déterminations d’O.. C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance de mesures provisionnelles complétée par les pièces du dossier : 1.Un procès est pendant à la suite d’une action en délivrance de legs intentée par le demandeur O., contre le défendeur V., concernant la succession de feu F.. Par dispositions pour cause de mort, F.________ avait nommé V.________ en tant qu’héritier universel et exécuteur testamentaire et avait fait un legs en faveur d’O.________.

  • 7 - 2.A la suite de la requête de mesures provisionnelles déposée le 27 janvier 2011 par O.________ à l’encontre de V., les parties ont signé la convention suivante : « I.V. s’engage à ne pas disposer du montant de € 7'769'018 (euros) et de le maintenir en consignation sur le compte d’un notaire vaudois convenu entre parties. II.V.________ s’engage à ne pas aliéner les parts nos 1 à 99 des sociétés civiles de droit français [...] et L.. III.V. s’engage à ne pas diminuer les actifs ou augmenter les passifs des deux sociétés précitées, à l’exception des dépenses courantes et des factures déjà ouvertes ainsi que des travaux de réfection imposés. [...] VII.O.________ s’engage à mettre à disposition de V.________ les documents bancaires et personnels, à l’exception de ceux qui le concernent, et tout autre document concernant la succession de feu F., pour autant que ceux-ci existent. VIII.V. et O.________ s’engagent réciproquement à ne pas disposer, constituer en gage, vendre ou aliéner de quelque manière que ce soit les trois Rolls-Royce et la Ferrari, étant précisé qu’à ce jour il n’existe, à la connaissance des parties, aucun gage sur ces véhicules. » Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mars 2011, la juge déléguée a pris acte de cette convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. 3.Le 16 mai 2014, O.________ a requis l’exécution par V.________ du chiffre I de la convention précitée.

  • 8 - 4.Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 14 septembre 2015, O.________ a conclu à ce qu’interdiction soit faite à V.________ de prélever ou faire prélever quelque montant que ce soit sur les avoirs détenus par le notaire U.________ pour le compte de la L.. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 septembre 2015, la juge déléguée a fait droit à la requête précitée. 5.Une audience a eu lieu le 30 octobre 2015 afin d’instruire les mesures provisionnelles et la requête en exécution forcée. Lors de cette audience, les parties n’ont pas pu aboutir à une convention mais un délai leur a été imparti pour produire une convention ou informer la juge déléguée de la suite qu’elles entendaient donner aux procédures. Le 12 novembre 2015, les parties ont produit une convention, dont la teneur était la suivante : « I.Les parties s’entendent pour faire payer un acompte complémentaire de CHF 2'000'000.- (deux millions de francs) à l’Administration cantonale vaudoise des impôts à valoir sur les impôts dus par la succession de feu F. et les bénéficiaires de cette dernière au titre des impôts successoraux. II.En conséquence, O.________ déclare ne pas s’opposer à ce que la Juge de paix du district de Nyon, saisie d’une nouvelle requête en ce sens, autorise, respectivement donne l’ordre, à l’Etude des notaires U.________ et [...] de prélever le montant de CHF 2'000'000.- précité sur le compte ouvert au nom de la L.________ pour en créditer l’Administration cantonale vaudoise des impôts. III.Parties conviennent que le paiement du montant précité sera porté en déduction du solde de la créance en compte courant intitulée « CPTE courant M. F.________» au 31 décembre 2008. Elles réservent intégralement leurs prétentions s’agissant de l’évolution de cette créance, de

  • 9 - l’évolution du bénéfice résultant de la vente du château de W.________ et du principe même de la délivrance des legs. IV.L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale le 10 mars 2011 est maintenue. V.O.________ retire la requête de mesures provisionnelles du 14 septembre 2015 et la requête d’exécution forcée du 16 mai 2014. VI.L’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale le 15 septembre 2015 est révoquée. [...] » Par prononcé du 27 novembre 2015, la juge déléguée a annexé cette convention au procès-verbal pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et a en conséquence révoqué l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 septembre 2015. 6.Par transaction du 12 avril 2016, V.________ a reconnu être redevable en qualité de légataire universel de F.________ de la somme de 2'747'155 EUR envers [...]. Cette créance devait être recouvrée « par préférence et par priorité » entre les mains du notaire U.________ sur les fonds qu’il détient par suite de la vente du château de W.. 7.Le 19 octobre 2016, O. a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l’encontre de V., dont les conclusions étaient libellées comme suit : « Par voie de mesures superprovisionnelles I.Interdiction est faite à l’intimé V., sous la menace des peines prévues par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à la présente interdiction, de prélever ou de faire prélever, directement ou indirectement, respectivement d’entreprendre toute démarche visant, directement ou indirectement, à prélever ou faire prélever

  • 10 - quelque montant que ce soit sur les avoirs détenus par le notaire U.________ et/ou son cabinet pour le compte de la L., issus de la vente du château de W.. II.Ordre est donné à l’intimé V., sous la menace des peines prévues par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à la présente injonction, de communiquer cette injonction à tout gérant de la L.. III.Suspend le prononcé de la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale du 27 novembre 2015, en tant qu’il annexe au procès-verbal de la procédure [...], pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, la convention signée par les parties du 12 novembre 2015, dont les ch. I et II mentionnent l’autorisation de prélever, sur les avoirs détenus par le notaire U.________ et/ou son cabinet, un acompte complémentaire de CHF 2'000'000.- en faveur de l’ACI. IV.Dit que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles est communiquée à la Justice de paix du district de Nyon. Par voie de mesures provisionnelles V.Interdiction est faite à l’intimé V., sous la menace des peines prévues par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à la présente interdiction, de prélever ou de faire prélever, directement ou indirectement, respectivement d’entreprendre toute démarche visant, directement ou indirectement, à prélever ou faire prélever quelque montant que ce soit sur les avoirs détenus par le notaire U. et/ou son cabinet pour le compte de la L., issus de la vente du château de W.. VI.Interdiction est plus particulièrement faite à l’intimé V.________, sous la menace des peines prévues par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à la présente interdiction, de prélever ou de faire prélever, directement ou indirectement, respectivement d’entreprendre toute

  • 11 - démarche visant, directement ou indirectement, à prélever ou faire prélever le montant de CHF 2'000'000.- (deux millions de francs) sur les avoirs détenus par le notaire U.________ et/ou son cabinet pour le compte de la L., issus de la vente du château de W.. VII.Interdiction est plus particulièrement faite à l’intimé V., sous la menace des peines prévues par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à la présente interdiction, de prélever ou de faire prélever, directement ou indirectement, respectivement d’entreprendre toute démarche visant, directement ou indirectement, à prélever ou faire prélever le montant de EUR 2'748'221.76 (deux millions sept cent quarant-huit (sic) mille deux cent vingt-et- un euros et septante-six centimes d’euros) sur les avoirs détenus par le notaire U. et/ou son cabinet pour le compte de la L., issus de la vente du château de W.. VIII.Ordre est donné à l’intimé V., sous la menace des peines prévues par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à la présente injonction, de communiquer cette injonction à tout gérant de la L.. IX.Révoquer le prononcé de la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale du 27 novembre 2015, en tant qu’il annexe au procès-verbal de la procédure [...] pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles la convention signée par les parties du 12 novembre 2015, dont les ch. I et II mentionnent l’autorisation de prélever, sur les avoirs détenus par le notaire U.________ et/ou son cabinet, un acompte complémentaire de CHF 2'000'000.- en faveur de l’ACI. X.Dit que l’ordonnance de mesures provisionnelles est communiquée à la Justice de paix du district de Nyon. » Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 octobre 2016, la juge déléguée a fait droit à cette requête.

  • 12 - 8.Par courrier du 5 décembre 2016, le notaire U.________ a informé la juge déléguée qu’à la suite d’une décision de justice française, et en exécution des instructions de sa cliente, la Société L., il avait été versé la somme de 2'748'221.76 EUR. Le notaire a également transmis un relevé du compte ouvert à son étude où il est fait mention à la date du 12 octobre 2016, d’un débit de 2'748'221.76 EUR avec le libellé « Aff [...]/V. payé sommation de payer L.________ a SCP [...] Hussiers (sic) ». 9.Par déterminations du 16 décembre 2016, V.________ a conclu au rejet des conclusions de la requête. Il a également pris des conclusions reconventionnelles en ce sens qu’ordre soit donné à Me U., notaire à [...], de débiter des fonds qu’il détient au nom et pour le compte de la L. la somme de 2'000'000 fr. pour la verser sur le compte de l’Administration cantonale des impôts. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’un délai de 30 jours soit imparti au requérant pour déposer au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale 450'000 fr. ou pour fournir dans le même délai au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale toute autre garantie émanant d’une banque de premier ordre aux fins de garantir le dommage que pourrait causer à l’intimé l’admission des conclusions qu’il a prises dans sa requête du 19 octobre 2016, ce sous peine de caducité de l’ordre ou de l’injonction que le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale pourrait prendre. 10.Une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 19 décembre 2016 lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus. Le requérant a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles contenues dans les déterminations du 16 décembre 2016. Il a en outre indiqué qu’il n’avait pas d’objection à ce que l’acompte à prélever en faveur de l’ACI le soit sur les avoirs provenant de la vente des meubles du château de W.________ d’un montant de 1'332'000 EUR, selon inventaire successoral, ainsi que sur les avoirs versés sur les comptes du défunt au [...] et à l’ [...].

  • 13 - E n d r o i t :

1.1L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause où la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. 2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie

  • 14 - qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). En l’espèce, les pièces 2 et 3 produites à l’appui de l’appel, sont postérieures à l’audience de mesures provisionnelles du 19 décembre 2016 et sont donc recevables. S’agissant des pièces 4 à 7 et 11 à 13, elles figurent déjà au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont également recevables. Les pièces 8 à 10 sont des pièces relatives au droit, dont la recevabilité ne prête pas à discussion. 2.3Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et, cumulativement, que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). En l’espèce, la conclusion V contenue dans l’appel est une conclusion nouvelle, partant irrecevable, les conditions cumulatives de l'art. 317 al. 2 CPC n'étant pas réalisées. En particulier, l'appelant n'établit pas que la modification reposerait sur des faits ou moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 317 al. 2 let. b CPC.

3.1Le premier juge a considéré que les conclusions V à VIII de la requête de mesures provisionnelles du 19 octobre 2016 étaient irrecevables car les mesures de sûretés en matière de successions, régies par les art. 551 à 559 CC réservés par l'art. 269 let. b CC, relevaient de la compétence du juge de paix. L'appelant fait valoir que les mesures conservatoires à disposition du légataire peuvent être ordonnées tant par l'autorité

  • 15 - successorale en matière gracieuse que par un juge statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure contentieuse. 3.2Il n'est pas contesté que l'appelant revêt la qualité de légataire. La requête de mesures provisionnelles a été déposée dans le cadre d'une action en délivrance du legs au sens de l'art. 562 CC. 3.3Selon l'art. 594 al. 1 CC, les créanciers du défunt qui ont des raisons sérieuses de craindre qu'ils ne soient pas payés peuvent requérir la liquidation officielle dans les trois mois à partir du décès ou de l'ouverture du testament si, à leur demande, ils ne sont pas désintéressés ou n'obtiennent pas des sûretés. Selon l'art. 594 al. 2 CC, les légataires sont autorisés, dans les mêmes circonstances, à requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits. Les mesures conservatoires prévues en faveur des légataires par l'art. 594 al. 2 CC entrent dans la même catégorie que la liquidation officielle. Comme la liquidation officielle, qui tend à éviter que les créanciers du défunt soient en concours avec les créanciers de l'héritier, et à parer ainsi à une confusion des patrimoines qui leur serait préjudiciable, ces mesures sont un correctif à l'art. 564 al. 2 CC : elles doivent empêcher que les légataires soient payés après les créanciers de l'héritier. Il s'agit de mesures purement conservatoires, qui relèvent de la juridiction gracieuse (ATF 104 II 136 consid. 1 et 3) et sont indépendantes de l'ouverture d'une action en exécution du legs (Couchepin/Maire, Commentaire du droit des successions, Berne, 2012, n. 17 ad art. 594 CC ; Steinauer, Le droit des successions, 2 e éd., 2015, no 1084a p. 566). Selon la doctrine largement majoritaire, les conditions pour obtenir de l'autorité les mesures requises sont les mêmes que pour bénéficier de la liquidation officielle à la demande d'un créancier du de cujus : le légataire doit avoir des raisons sérieuses de craindre que son legs ne sera pas délivré ; avoir vainement demandé l'exécution du legs ou la remise de garanties suffisantes et ce, moyennant un délai suffisant, et avoir requis de l'autorité des mesures conservatoires dans le délai de trois mois dès l'ouverture des dispositions pour cause de mort (art. 594 al. 1 CC) (Couchepin/Maire, op.

  • 16 - cit., n. 18 ad art. 594 CC ; Karrer/Vogt/Leu, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch II, 5 e éd., 2015, n. 13 ad art. 594 CC ; Bianchi, Commentaire romand CC II, Bâle, 2016, n. 18 ad art. 594 CC ; Abt, Praxiskommentar Erbrecht, 3 e éd., 2015, n. 19 ad art. 601 CC ; Nonn/Engler, Praxiskommentar Erbrecht, op. cit., n. 30 ad art. 594 CC, qui sont cependant d'avis que l'on pourrait renoncer à cette exigence d'un délai de trois mois dans le cas de l'art. 594 al. 2 CC, op. cit., n. 31b ad art. 594 CC). Les mesures possibles sont, par exemple, la défense d'aliéner l'objet du legs sous la menace de l'art. 292 CP, la fourniture de sûretés ou encore l'annotation au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner (Steinauer, op. cit., no 1084a p. 566 ; Couchepin/Maire, op. cit., n. 19 ad art. 594 CC). Selon l'art. 159 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), les mesures conservatoires requises par des légataires en application de l'art. 594 al. 2 CC sont ordonnées par le juge de paix sur requête écrite, les intéressés entendus ou dûment cités. De manière générale, les mesures de sûreté prévues par les art. 551 à 559 CC en matière successorale relèvent de la compétence du juge de paix (art. 5 ch. 6 à 12 CDPJ). 3.4L'appelant ne fonde cependant pas ses prétentions sur l'art. 594 al. 2 CC, mais sur les art. 261ss CPC. 3.5 3.5.1L'art. 269 let. b CPC réserve les dispositions du Code civil concernant les mesures de sûretés en matière de successions. Il s'agit dès lors de déterminer si la réserve de l'art. 269 let. b CPC est une réserve exclusive. 3.5.2Bohnet considère que les mesures de sûreté en matière de successions demeurent régies, entre autres par les art. 551 à 559 CC et

  • 17 - par l'art. 594 al. 2 CC, dans la mesure où elles sont intimement liées aux dispositions de droit matériel et qu'elles ne relèvent pas nécessairement du juge et n'entrent donc pas forcément dans le champ de compétence du CPC, tout en précisant que, vu l'abrogation de l'art. 598 al. 2 CC, les mesures nécessaires pour garantir les droits du demandeur dans l’action en pétition d’hérédité relèvent désormais du CPC (Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 5 ad art. 269 CPC). Cet auteur ne se prononce pas expressément sur le caractère exclusif de cette réserve. Les auteurs qui se sont exprimés expressément sur cette question considèrent que, lorsqu'une mesure provisionnelle correspond matériellement à un instrument de sûreté du droit successoral, le requérant peut à son choix saisir le juge des mesures provisionnelles ou l'autorité compétente en matière de sûretés et que tel est en particulier le cas pour la mesure de sûreté en faveur des légataires prévue à l'art 594 al. 2 CC. On doit ainsi considérer que l'art. 269 let. b CPC ne fait que clarifier le fait que les mesures de sûretés du droit successoral subsistent à côté des mesures provisionnelles des art. 261ss CPC (en ce sens Sprecher, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., 2013, n. 10 ad art. 269 CPC ; Nonn/Engler, op. cit., n. 31 ad art. 594 CC ; Abt, op. cit., n. 19a ad art. 601 CC ; Schweizer, Praxiskommentar Erbrecht, op. cit., n. 53a Anhang ZPO ; Abt, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3 e éd., n. 6 ad art. 594 CC ; Brückner/Weibel, Die erbrechtlichen Klagen, 3 e éd., 2012, no 141a p. 82 ; Piotet, Rapport adressé à l'Office fédéral de la justice, successio- not@lex 2014 p. 88, qui relève que ce chevauchement de ces décisions de nature différente, appartenant à des autorités différentes et soumises à des procédures différentes nuit à la sécurité du droit et préconise que la réserve de l'art. 269 let. b CPC soit complétée de lege ferenda par un nouvel alinéa qui donne la priorité à la compétence de l'autorité gracieuse pour confirmer ou infirmer la mesure provisionnelle par hypothèse ordonnée en premier lieu). 3.5.3Il se pose encore la question de savoir si des mesures provisionnelles ne sont possibles que tant que des mesures de sûretés de

  • 18 - droit successoral peuvent être exigées, en particulier si le délai de trois mois de l'art. 594 al. 1 CC doit être respecté. Sur ce point, la doctrine n'est pas très claire. Si Abt relève que l'art. 594 al. 2 CC donne la possibilité de mesures provisionnelles en faveur du légataire, lorsque les conditions de l'art. 594 al. 1 CC, en particulier le délai de trois mois depuis l'ouverture du testament (Abt, op. cit., n. 19 ad art. 601 CC) sont réalisées et qu'à côté de cela, il est toujours possible de requérir des mesures provisionnelles fondées sur les art. 261 ss CPC, on ne saisit pas si cet auteur considère que les mesures provisionnelles peuvent être requises après l'échéance du délai de trois mois. A lire Nonn/Engler, on comprend que ces auteurs, qui considèrent le délai de trois mois comme matériellement injustifié, admettent que des mesures provisionnelles peuvent être requises après l'échéance du délai de trois mois (Nonn/Engler, op. cit., n. 31a ad art. 594 CC). Il en va de même de Pestalozzi-Früh, pour laquelle il n'y a pas de motif de ne pas permettre des mesures provisionnelles selon le droit de procédure après l'échéance de ce délai de trois mois (Pestalozzi-Früh, Vorsogliche Massnahmen und besondere Vorkehrungen im Erbrecht, PJA 2011 p. 603). Les mesures de sûreté du droit successoral, notamment celles des art. 551ss et 594 al. 2 CC ne constituent pas des mesures provisionnelles, mais bien plutôt des droits de protection matériels (materielle Schutzrechte), relevant de la procédure gracieuse (Sprecher, op. cit., n. 10 ad art. 269 CPC ; Pestalozzi-Früh, op cit., p. 603 ; Schweizer, op. cit., n. 52 Anhang ZPO). On doit dès lors admettre que ces mesures de droit matériel ne sont pas exclusives de mesures provisionnelles du droit de procédure, qui dépendent d'autres conditions. Ainsi, il est admis, de manière générale, que des mesures provisionnelles peuvent être requises dans le cadre des procédures contentieuses successorales, aux conditions des art. 261ss CPC, indépendamment des mesures de sûretés (Schweizer, op. cit., n. 53a Anhang ZPO ; Seiler, Der Erbprozess unter der neuen ZPO, Recht 2014 p. 198). Il y a en définitive lieu de retenir que, dans le cadre d'une action en délivrance de legs, le légataire peut, selon les règles générales en matière de mesures provisionnelles (art. 261ss CPC),

  • 19 - notamment en cas d'urgence, obtenir des mesures conservatoires propres à préserver ses droits au fond, sans que l'échéance du délai de trois mois dès l'ouverture du testament, qui concerne uniquement les mesures de sûreté de l'art. 594 al. 2 CC n'y fasse obstacle. 3.6C'est dès lors à tort que le premier juge s'est estimé incompétent pour statuer sur les conclusions V à VIII de la requête de mesures provisionnelles. Dès lors qu'il n'a pas statué sur le fond et qu'il y a lieu de sauvegarder le droit des parties à la double instance, le jugement doit être annulé sur ce point et la cause renvoyée au premier juge.

4.1L'appelant conclut à la révocation du prononcé rendu le 27 novembre 2015 par la juge déléguée, en tant qu'il annexait au procès- verbal pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, la convention que les parties avaient signée le 12 novembre 2015, par laquelle l'appelant avait acquiescé au prélèvement d'un montant de 2'000'000 fr. sur les avoirs détenus par le notaire U.________ pour le compte de la L., destiné à créditer l'Administration cantonale des impôts. 4.2Selon l'art. 268 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Tel peut être le cas en raison de faits postérieurs au premier jugement (Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 268 CPC). 4.3 4.3.1Au titre de circonstances nouvelles, l'appelant se prévaut du fait que l'intimé se serait reconnu débiteur envers un tiers d'un montant de 2’748'221 EUR devant être recouvré « par préférence et par priorité » sur les avoirs détenus par le notaire U. pour le compte de la L.________, en violation de ses engagements.

  • 20 - En revanche, lorsqu'il fait valoir que l'impôt successoral constituerait une dette personnelle de l'héritier, qui devrait passer après celle du légataire et qu'il n'y aurait pas lieu de le régler sur la substance du legs, il tente de remettre en cause son acquiescement, sans circonstance nouvelle, de sorte que cette circonstance – fût-elle avérée – n'est pas de nature à justifier une révocation des mesures provisionnelles. 4.3.2L'intimé fait valoir qu'il ne s'agit pas de circonstances nouvelles, puisque les prétentions de ce tiers étaient déjà connues au moment de la signature de la convention provisionnelle. Force est cependant de constater que la reconnaissance de dette est postérieure à la convention et surtout qu'elle prévoit un paiement prioritaire sur les avoirs détenus par le notaire U.________ pour le compte de la L.________, soit sur l'objet même du legs. 4.4 4.4.1Il y a dès lors lieu d'entrer en matière et d'examiner si les conditions des art. 261ss CPC sont réalisées, en particulier le risque d'atteinte, l'urgence et le risque de préjudice difficilement réparable, la vraisemblance du droit ne faisant pas de doute en l’espèce. Aux termes de l’art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu'il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 261 CPC et les réf. citées).

  • 21 - Pour obtenir la protection provisionnelle, le requérant doit en premier lieu rendre vraisemblable le motif qui justifie la mesure, qui consiste en une mise en danger ou une violation effective d’une prétention risquant de causer à son titulaire un préjudice difficilement réparable et impliquant une urgence temporelle. Le préjudice envisagé doit être objectivement vraisemblable (FF 2006 p. 6961). Le risque de préjudice invoqué peut concerner tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Le risque est avéré même si le dommage peut être réparé en argent, même s'il est difficile à évaluer ou à démontrer ou qu'il y a des difficultés d'exécution de la décision (FF 2006 p. 6961 ; Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). Il y a un risque de préjudice difficilement réparable lorsque la preuve de l'existence du dommage ou de sa quotité se heurterait, en raison de la nature de l'affaire, à des difficultés considérables. Un préjudice financier n'est en principe pas difficilement réparable, hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d'entraîner la faillite de l'intéressé ou la perte de ses moyens d'existence (Juge délégué CACI 30 août 2012/390 ; Juge délégué CACI 16 septembre 2016/522). Quant à la notion d'urgence temporelle, elle comporte des degrés et s'apprécie en fonction de la nature de l'affaire et au regard des circonstances. De façon générale, l'on peut dire qu'il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire, qui ne préjuge en rien le fond, met en péril les intérêts d'une des parties. Alors même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l'urgence, le droit de les requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance de l'atteinte ou du risque d'atteinte peut signifier qu'une protection n'est pas nécessaire, voire

  • 22 - constituer un abus de droit (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, nn. 1758 ss ; CCiv 73/2013/DCA du 26 septembre 2013). 4.4.2Le légataire ne dispose que d'une créance personnelle à l'encontre de l'héritier et ne dispose d'aucun droit direct sur un actif successoral (Steinauer, op. cit., no 531 p. 290 ; Hubert-Froidevaux, Commentaire du droit des successions, op. cit., n. 13 ad art. 484 CC ; Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse IV p. 113). Le légataire ne participe ni à la gestion de la succession ni au partage successoral (Baddeley, Commentaire romand, op. cit., n. 6 ad art. 484 CC). En l'absence de toute stipulation particulière, le légataire a droit à la chose léguée en son état au jour de l'ouverture de la succession (art. 485 al. 1 CC). Dès l'ouverture de la succession, l'héritier débiteur est responsable de la consistance de l'objet du legs. Selon l'art. 485 al. 2 CC, il a à cet égard les droits et les obligations d'un gérant d'affaires. Il doit ainsi répondre de toute détérioration imputable à sa faute (y compris à sa négligence ou à son imprudence) et répond même du cas fortuit si, dans les conditions de l'art. 420 al. 3 CO, il a agi contre la volonté du légataire (Steinauer, op. cit., no 1088 et 1088a p. 568 ; Hubert-Froidevaux, op. cit., nn. 7-8 ad art. 485 CC ; Huwiler, Basler Kommentar ZGB II, op. cit., nn. 20ss ad art. 485 CC ; Piotet, op. cit. p. 125-126). Il en résulte que l'héritier, successeur à titre universel, dispose valablement des parts dont il est propriétaire, mais qu'il est responsable de la consistance de l'objet du legs et doit répondre à l'égard de son créancier, le légataire, de toute détérioration de cet objet imputable à une activité matérielle ou juridique, fautive de sa part, y compris en cas d'omission d'agir (avis de droit Piotet du 4 février 2015 p. 11). 4.5 4.5.1En l’espèce, on doit certes admettre que l'accord passé avec le tiers, en tant qu'il prévoit un paiement par préférence sur les avoirs détenus par le notaire pour le compte de la L.________, paraît prima facie contraire aux engagements pris par l'intimé de ne pas diminuer les actifs

  • 23 - ou d'augmenter les passifs de cette société selon le chiffre III de la convention passée à l'audience de mesures provisionnelles du 3 mars 2011, dont le Juge délégué a pris acte par ordonnance du 10 mars 2011, cette ordonnance étant maintenue selon le chiffre IV de la convention passée à l'audience du 12 novembre 2015. Il appartiendra au premier juge d'examiner plus avant cette question, en relation avec le ch. VII des conclusions de la requête. Cet élément ne justifie cependant pas une révocation de l'ordonnance du 27 novembre 2015 en tant qu'elle prend acte de l'accord de prélèvement du montant de 2'000'000 fr. sur le compte L.________ à créditer en faveur de l'Administration cantonale des impôts. 4.5.2En effet, l'appelant a tout d'abord également intérêt à ce que, vu le blocage intervenu à la suite de la requête de l'Administration cantonale des impôts en application des art. 40ss LMSD (Loi concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations du 27 février 1963 ; RSV 648.11), le paiement de l'acompte de 2'000'000 fr. intervienne afin de permettre la délivrance du certificat d'héritiers. Conformément à l'accord passé les 26 et 30 juin 2015 avec l'administration fiscale, condition nécessaire pour que l'appelant puisse obtenir délivrance de son legs, ce paiement doit être opéré. Cet élément, dont on peut présumer qu'il a joué un rôle important dans l'acquiescement de l'appelant, reste toujours d'actualité. 4.5.3D'autre part et surtout, l'appelant ne rend pas vraisemblable une mise en danger de ses droits susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, ni que la condition d'urgence serait réalisée, cela même après le paiement du montant faisant l'objet de la reconnaissance de dette. A cet égard, il y a lieu de rappeler qu'en vertu de l'art. 585 al. 2 CC, l'intimé répond de toute détérioration imputable à sa faute (y compris à sa négligence ou à son imprudence) et répond même du cas fortuit si, dans les conditions de l'art. 420 al. 3 CO, il a agi contre la volonté du légataire. Les droits de l'appelant ne seraient atteints et un préjudice difficilement réparable ne serait établi que s'il était rendu vraisemblable

  • 24 - que l'intimé n'était plus en mesure de répondre, sur les biens successoraux ou ses propres biens, de la consistance du legs. Or l'appelant ne tente pas cette démonstration, se contentant d'arguer d'une difficulté plus grande de recouvrer ultérieurement les montants qui lui sont dus. Le fait que les autres actifs disponibles ne soient par hypothèse pas liquides ou que l'intimé soit domicilié en France ne sont à cet égard pas décisifs. En effet, le jugement suisse sur l'action en délivrance de legs étant a priori susceptible de reconnaissance en France et l'exécution forcée d'un jugement pouvant intervenir également sur des actifs non liquides, la difficulté plus importante pour faire valoir ses droits n’est pas constitutive de préjudice difficilement réparable. 4.5.4Quant à l'organisation de l'insolvabilité, l'appelant ne fait qu'évoquer ce risque, sans le rendre vraisemblable à ce stade. Il ne rend pas plus vraisemblable qu’une intervention urgente soit nécessaire. Le paiement d'une dette du défunt, qui prime au demeurant celle du légataire (art. 564 al. 1 CC), ne constitue pas un indice probant d'organisation d'insolvabilité. Par ailleurs, l’appelant souligne lui-même que les actifs successoraux sont supérieurs à 15'000'000 fr., ce qui n’est à l’évidence pas davantage un signe d’insolvabilité. Il en résulte que les faits nouveaux invoqués ne justifient pas une révocation de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 27 novembre 2015. Le grief de l’appelant doit être rejeté.

5.1L'appelant fait enfin valoir que le premier juge n'était pas compétent pour ordonner à un notaire étranger, agent public, d'adopter un certain comportement. 5.2En l'espèce, il aurait incombé à l'appelant de faire la démonstration que le notaire agit ici en qualité de détenteur de la puissance publique, ce qu'il ne tente même pas. Cela étant, l'ordre donné

  • 25 - à un tiers détenteur pour le compte d'un héritier, ne contrevient pas au principe de la territorialité. D'autre part, ce tiers ne disposant pas de droits propres, ceux-ci ne sauraient être violés par l'injonction contestée. Par ailleurs, l'appelant a lui-même pris des conclusions en interdiction de disposer à l'égard du notaire U.________. 6.Vu le sort de l'appel, les conclusions subsidiaires de l'intimé tendant à la fourniture de sûretés sont sans objet.

7.1En conclusion, l’appel doit être partiellement admis, en ce sens que le chiffre I de l’ordonnance doit être annulé, la cause étant renvoyée au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale pour décision dans le sens des considérants. Il y a également lieu d’annuler les chiffres IV et V du dispositif s’agissant des frais et des dépens de première instance, dont le sort devra être refixé par le premier juge au vu de la nouvelle ordonnance qu’il rendra et en tenant compte du fait que l'appelant succombe sur la question de la révocation de l'ordonnance du 27 novembre 2015. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. 7.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 7'500 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être répartis par moitié entre les parties, soit par 3'750 fr. à la charge de l’appelant et par 3'750 fr. à la charge de l’intimé. 7.3Vu l'issue du litige, il y a en outre lieu de compenser les dépens de deuxième instance (art. 95 al. 3 et 106 al. 2 CPC).

  • 26 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Les chiffres I, IV et V de l'ordonnance sont annulés, la cause étant renvoyée au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale pour décision dans le sens des considérants. III. L'ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 7'500 fr. (sept mille cinq cents francs) sont mis à la charge de l'appelant O.________ par 3'750 fr. (trois mille sept cent cinquante francs) et de l'intimé V.________ par 3’750 fr. (trois mille sept cent cinquante francs). V. L'intimé V.________ doit verser à l'appelant O.________ la somme de 3'750 fr. (trois mille sept cent cinquante francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais, les dépens de deuxième instance étant pour le surplus compensés. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

  • 27 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Christophe Piguet (pour O.), -Me François Logoz (pour V.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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