1102 TRIBUNAL CANTONAL PT11.037247-161361 21 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 janvier 2017
Composition : M. A B R E C H T , président M.Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M. Hersch
Art. 363 et 368 al. 2 CO Statuant sur l’appel interjeté par D.T.________ et E.T., à Founex, défendeurs, et sur l’appel joint interjeté par M. SÀRL, à Carouge (GE), demanderesse, contre le jugement rendu le 11 février 2016 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 11 février 2016, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 10 mai 2016, la Chambre patrimoniale cantonale a condamné les défendeurs D.T.________ et E.T.________ à payer à la demanderesse M.________ Sàrl la somme de 16'830 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 avril 2011 (I), a définitivement levé dans cette mesure les oppositions formées par D.T.________ et par E.T.________ aux commandements de payer dans les poursuites n os [...] et [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon (II et III), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 30'776 fr., par 3'077 fr. 60 à la charge de M.________ Sàrl et par 27'698 fr. 40 à la charge de D.T.________ et E.T., solidairement entre ces derniers (IV), a condamné D.T. et E.T., solidairement entre eux, à rembourser à M. Sàrl les sommes de 6'708 fr. 90 correspondant à l’avance fournie au fond, de 810 fr. correspondant aux 9/10 e de l’avance fournie pour la procédure de conciliation et de 10'800 fr. à titre de dépens (V à VII), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, les premiers juges, statuant sur des conclusions de M.________ Sàrl en paiement de 51'246 fr. 40 et sur des conclusions reconventionnelles de D.T.________ et E.T.________ en paiement de 550'000 fr., ont considéré que les parties n’avaient pas conclu un contrat d’entreprise générale, mais un contrat d’entreprise simple, la demanderesse étant intervenue parmi d’autres entrepreneurs sur le chantier de rénovation de la villa des défendeurs. Les travaux réalisés par M.________ Sàrl l’avaient été uniquement sur la base de devis et les devis établis par les autres entreprises avaient été signés par les défendeurs directement. Le chantier n’avait fait l’objet d’aucun suivi ni d’aucune coordination et aucun architecte n’était intervenu. Ces constatations de fait étaient corroborées par les deux expertises judiciaires ordonnées, dont les conclusions claires et précises ne permettaient pas la moindre interprétation, au contraire de l’expertise privée commandée par les
3 - défendeurs, que les premiers juges ont jugée unilatérale, subjective et contradictoire. S’agissant des montants facturés par la demanderesse, les premiers juges ont relevé que bien que l’expert Z.________ considérât la facture finale comme totalement justifiée, il convenait de la réduire pour tenir compte des calculs très précis établis par l’expert F.. Ainsi, ce dernier expert ayant réduit la facture finale à 141'830 fr. et les défendeurs ayant versé des acomptes à hauteur de 125'000 fr., les époux T. devaient être condamnés à payer à M.________ Sàrl la somme de 16'830 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 avril 2011. Les oppositions aux commandements de payer dans les poursuites n os [...] et [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon devaient être définitivement levées dans la même mesure. En ce qui concerne la demande reconventionnelle de D.T.________ et E.T.________ en paiement de 550'000 fr., les premiers juges ont considéré que ceux-ci n’avaient pas établi les nombreux défauts qu’ils invoquaient. De plus, les époux T.________ devaient supporter les conséquences de l’ordre qu’ils avaient donné à M.________ Sàrl de ne plus revenir sur le chantier, alors que celle-ci leur avait offert de terminer les travaux. Dès lors, il n’y avait pas lieu de leur allouer un quelconque montant à titre de réparation du dommage, une moins-value de l’ouvrage ayant par ailleurs déjà été prise en compte dans le cadre de la réduction opérée sur la facture finale de M.________ Sàrl. Les premiers juges ont réparti les frais judiciaires et les dépens à raison d’un dixième pour la demanderesse M.________ Sàrl et de neuf dixièmes pour les défendeurs D.T.________ et E.T.. Se référant à l’art. 4 TDC, ils ont condamné les défendeurs à verser à la demanderesse des dépens réduits d’un dixième, d’un montant de 10'800 francs. B.Par acte du 13 juin 2016, D.T. et E.T.________ ont formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et
4 - dépens, principalement à sa réforme en ce sens que M.________ Sàrl leur doive immédiat paiement de la somme de 550'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er juin 2011, que les poursuites n os [...] et [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon soient radiées, respectivement annulées, et que les conclusions prises par M.________ Sàrl au pied de sa demande du 4 octobre 2011 soient rejetées. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Invitée le 19 juillet 2016 à se déterminer, M.________ Sàrl a déposé le 19 août 2016 une réponse ainsi qu’un appel joint. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la réforme des ch. I à VI du jugement entrepris en ce sens que D.T.________ et E.T., solidairement entre eux, soient condamnés à lui payer la somme de 51'246 fr. 40 avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 avril 2011, que les oppositions formées par ces derniers aux poursuites n° [...] et n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon soient définitivement levées dans cette mesure, que D.T. et E.T., solidairement entre eux, soient condamnés à lui verser de pleins et entiers dépens et que toutes autres ou plus amples conclusions soient rejetées. Dans leur réponse sur appel joint du 3 octobre 2016, D.T. et E.T.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel joint déposé par M.________ Sàrl. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.Le 8 septembre 2010, D.T.________ a acquis une villa sise [...] à Founex. D.T.________ et son épouse E.T.________ avaient prévu de mener d’importants travaux de rénovation dans cette villa. Dans un premier temps, ils ont envisagé de confier des travaux d’architecture
5 - d’intérieur à la société O.________ SA. Celle-ci leur a notamment présenté H., associé gérant de l’entreprise M. Sàrl, dont le but est « l’exploitation d’une société générale de bâtiment, tous travaux de traitement du sol, gypserie, peinture, pose de carrelage, moquette, et de décoration ». Selon [...], administratrice d’O.________ SA, les entreprises qui devaient intervenir sur le chantier étaient toutes censées conclure des contrats séparés avec les époux T.. Les époux T. ont finalement mis un terme à leur collaboration avec O.________ SA. Aux dires de [...], les époux T.________ auraient jugé le devis présenté de 390'000 fr. toutes taxes comprises trop élevé. 2.Les époux T.________ ont alors engagé des pourparlers avec H.. Les déclarations des parties divergent largement s’agissant de ce qui a alors été convenu. H., associé gérant de M.________ Sàrl, allègue qu’un contrat d’entreprise simple aurait été conclu avec les époux T., lequel aurait uniquement porté sur des travaux de démolition, de plâtrerie, de peinture, d’isolation, de lavage de toiture, de rénovation du garage et d’aménagement de la terrasse. Sur requête des époux T., il leur aurait adressé quelques entreprises spécialisées dans les branches concernées par les autres travaux de rénovation à effectuer. Un contrat d’entreprise générale n’aurait en aucun cas été conclu. Les époux T.________ allèguent quant à eux que H., qui leur aurait dit qu’il allait « s’occuper de tout » pour un devis global de 300'000 fr., leur aurait proposé de fonctionner en tant qu’entreprise générale pour l’ensemble des travaux de rénovation à effectuer dans la villa. M. Sàrl se serait ainsi engagée à diriger, surveiller et coordonner des travaux de décoration, de pose de carrelages et de stores, d’électricité, de serrurerie et de menuiserie. Elle se serait en outre chargée de la soumission et de l’adjudication des travaux et serait intervenue auprès de divers sous-traitants. Durant les travaux, c’est exclusivement H.________ qui aurait donné des instructions.
6 - 3.Durant les mois de septembre et d’octobre 2010, M.________ Sàrl a établi huit devis à l’attention de D.T.________ et E.T.________ : Quatre devis ont été signés avec la mention « bon pour accord » par les époux T., pour un montant total de 134'390 fr. : le devis n° [...] du 22 septembre 2010 portant sur des travaux de plâtrerie- démolition à hauteur de 97'700 fr. ; le devis n° [...] du 22 septembre 2010 portant sur des travaux d’isolation extérieure à hauteur 24'100 fr. ; le devis n° [...] du 5 octobre 2010 portant sur des travaux d’échafaudage à hauteur de 8'590 fr. ; et le devis n° [...] du 5 octobre 2010 portant sur des travaux de lavage de toiture à hauteur de 4'000 francs. Quatre devis n’ont pas été signés par les époux T., pour un montant total de 78'300 fr. : le devis n° [...] du 22 septembre 2010 portant sur des travaux de peinture à hauteur de 28'400 fr. ; le devis n° [...] du 13 octobre 2010 portant sur des travaux d’isolation de toiture à haut [...] du 13 octobre 2010 portant sur des travaux d’aménagement de la terrasse à hauteur de 35'000 fr. ; et le devis n° [...] du 13 octobre 2010 portant sur des travaux de rénovation du garage à hauteur de 2'500 francs. Tant les devis signés que ceux qui ne l’ont pas été ont fait l’objet de corrections manuscrites de la part des époux T.. A l’exception du devis n° [...] du 22 septembre 2010, dont les modalités de paiement ne sont pas connues, ces devis prévoyaient tous 30 % de paiement à la commande, 60 % en cours de travaux et 10 % à la facture finale. Les époux T. ont versé à M.________ Sàrl des acomptes pour un montant total de 125'000 fr., soit 12'000 fr. remis en mains propres le 24 septembre 2010, 33'000 fr. versés par virement bancaire le 1 er octobre 2010, 65'000 fr. versés par virement bancaire le 13 octobre 2010 et 15'000 fr. remis en mains propres le 20 décembre 2010.
7 - M.________ Sàrl est intervenue sur le chantier de la villa entre le 24 septembre et le 22 décembre 2010. Elle soutient avoir exécuté les travaux requis, au contraire des époux T.________ qui estiment qu’elle n’aurait effectué qu’une partie des travaux. M.________ Sàrl s’est fournie en peinture auprès de l’entreprise [...], pour un total de 7'111 fr. 85. 4.Plusieurs entreprises sont intervenues dans le cadre de la rénovation de la villa : Les travaux de carrelage ont été confiés à l’entreprise A.________ Sàrl. Selon son associé gérant, [...], un premier contact téléphonique avait eu lieu avec H., suivi d’une rencontre avec E.T., en présence de H.. E.T. avait ensuite fait son choix parmi différents échantillons de carrelage qu’ [...]i lui avait proposé. Le 30 septembre 2010, A.________ Sàrl a adressé aux époux T.________ un devis à hauteur de 59'096 fr. 95, lequel a été signé par E.T.. A. Sàrl a en outre établi deux devis les 1 er et 3 novembre 2010, à hauteur de 6'610 fr. et de 1'076 fr. respectivement, qu’elle a adressés à M.________ Sàrl et que les époux T.________ ont signé, en réduisant de 3'000 fr. le devis du 1 er novembre 2010. A.________ Sàrl a établi une facture à hauteur de 4'400 fr. le 4 novembre 2010, qu’elle a adressée à M.________ Sàrl. Le 21 décembre 2010, elle a adressé aux époux T.________ deux factures à hauteur de 17'096 fr. et de 4'570 francs. La première a été tracée par les époux avec la mention « non ! » et la deuxième a été réduite par ceux-ci à 3'640 francs. Cette entreprise a encore adressé une facture de 12'096 fr. aux époux le 15 février 2011, que ceux-ci ont tracé avec la mention « non ! » et ont réduite à 11'596 francs. S’agissant du paiement, A.________ Sàrl a reçu en mains propres de la part des époux T.________ des acomptes à hauteur de 21'000 fr. le 4 octobre 2010, de 6'500 fr. le 5 octobre 2010, de 3'000 fr. le 2 novembre 2010, de 5'000 fr. le 19 novembre 2010, de 15'000 fr. le 8 décembre 2010 et de 7'000 fr. le 26 décembre 2010.
8 - L’installation des stores a été confiée à [...]. Cette entreprise a adressé le 18 octobre 2010 un devis à M.________ Sàrl à hauteur de 5'490 fr. 30. Ce document a été biffé et porte la signature d’E.T.________ sous la mention « bon pour accord ». Le 23 novembre 2010, E.T.________ a remis à cette entreprise un acompte de 5'000 fr. en mains propres. Les travaux d’installation électrique ont été confiés à Q.. Celui-ci a été présenté aux époux T. par [...], employé de M.________ Sàrl. Q.________ a établi un devis à hauteur de 46'500 fr. le 28 septembre 2010, lequel a été signé le 29 septembre 2010 par E.T.. Un devis supplémentaire du 28 octobre 2010, à hauteur de 20'400 fr., a été signé par E.T.. Un autre devis supplémentaire, daté du 3 janvier 2011, à hauteur de 11'680 fr., n’a quant à lui pas été signé par les époux T.. Tous les devis ont fait l’objet de corrections manuscrites de la part de D.T. et d’E.T.. S’agissant du paiement, Q. a reçu des acomptes en espèces des mains des époux T.________ à hauteur de 9'200 fr. le 30 septembre 2010, de 2'000 fr. le 22 décembre 2010 et de 4'000 fr. le 30 décembre 2010. Quatre virements bancaires ont en outre été effectués en sa faveur depuis le compte de D.T., chaque fois sous la mention « acompte travaux électricité maison Founex », soit 15'000 fr. le 14 octobre 2010, 15'800 fr. le 27 octobre 2010, 10'000 fr. le 18 novembre 2010 et 10'000 fr. le 24 novembre 2010. Les travaux de serrurerie et de lavage de toiture ont été confiés à l’entreprise R. Ltd. [...] a déclaré avoir été mis en contact avec les époux T.________ par H., qui était son cousin. Il avait été payé par les époux T. s’agissant de la serrurerie. S’agissant du lavage de la toiture, il avait œuvré en qualité de sous-traitant de M.________ Sàrl, qui l’avait payé directement. [...] a exposé n’avoir pas eu connaissance de délais et s’être toujours arrangé avec les autres entrepreneurs. Il n’avait jamais vu d’architecte sur place. Le 4 octobre 2010, R.________ Ltd a adressé aux époux T.________ un devis à hauteur de 19'647 fr. 70. Les époux T.________ lui ont versé en mains propres des
9 - acomptes à hauteur de 10'000 fr. le 8 octobre 2010, de 5'000 fr. le 19 novembre 2010 et de 3'000 fr. le 16 décembre 2010. Les travaux d’installation sanitaire ont été confiés à l’entreprise V.. [...] a déclaré qu’il ne connaissait pas H. et qu’il avait été contacté par Q.. Il avait eu un premier rendez-vous avec H. puis s’était rendu dans la villa, en présence des époux T.. Il avait établi un devis avec son frère [...], qu’il avait donné à H., lequel s’était chargé de le transmettre aux époux T.. Aux dires de [...], le contrat avait été passé directement avec les époux T.. Durant le chantier, tous les corps de métier s’étaient mis d’accord pour savoir à quel moment chacun allait intervenir. Les instructions relatives au placement des différents meubles sanitaires avaient été données par les époux T.. [...] a indiqué avoir reversé un montant de 2'500 fr. à H., ce qui était habituel lorsqu’une entreprise en proposait une autre sur un chantier. Selon [...], les travaux supplémentaires avaient été convenus avec les époux T.________ uniquement. S’agissant du paiement, V.________ a reçu un acompte de 6'000 fr. le 8 octobre 2010 des mains d’E.T.. Des virements bancaires ont en outre été effectués en sa faveur à partir du compte de D.T. à raison de 15'000 fr. le 8 novembre 2010 et de 20'000 fr. le 28 décembre 2010. V.________ a adressé deux factures aux époux T.________ : une facture du 21 janvier 2011 à hauteur de 2'489 fr. 40 et une facture du 1 er février 2011 mentionnant un solde dû de 38'512 fr. 40, laquelle a fait l’objet de nombreuses corrections manuscrites de la part des époux T., dont la mention « 26'787 fr. 60 payé le 24/02/11 ». Les travaux de menuiserie-charpenterie ont été confiés à C. Sàrl. [...] a déclaré avoir été contacté par un autre entrepreneur que H., soit [...] (ndr : associé-gérant de l’entreprise A. Sàrl). Aux dires de [...], des discussions avaient régulièrement lieu entre les époux T.________ et H.. Le choix des portes et des fenêtres avait toutefois été directement discuté entre lui et les époux T.. [...] a exposé que le chantier avait été difficile pour lui. Il a déploré une mauvaise organisation, la présence en parallèle de plusieurs corps de
10 - métier, le défaut de procès-verbaux de chantier et de programme et l’absence d’un architecte. Il avait trouvé un accord financier avec les époux T.________ s’agissant de portes qui ne convenaient pas à ces derniers, mais les époux lui devaient encore 10'000 francs. Le 22 novembre 2010, C.________ Sàrl a établi trois devis sous la mention « chantier Founex », à hauteur de 20'271 fr. 85, 6'682 fr. et 2'982 fr. 35, lesquels ont tous été signés par E.T.. Le 23 novembre 2010, un acompte de 10'000 fr. a été versé comptant à cette entreprise de la part d’E.T.. 5.D.T.________ et E.T.________ ont emménagé dans la villa encore en chantier le 22 décembre 2010. Ils ont alors mis fin aux travaux. Les employés de M.________ Sàrl ont travaillé jusqu’au 24 décembre 2010 et ne sont depuis lors plus jamais retournés à la villa. Le 14 février 2011, les époux T.________ ont adressé à M.________ Sàrl un courrier intitulé « rapport de fin de chantier et conséquences financières et juridiques du dommage », dans lequel ils ont fait état de malfaçons, de dommages, de la nécessité de faire intervenir de nouveaux corps de métier, d’un retard de trois mois, de frais de nettoyage par 10'000 fr., de 800 heures de travail perdues et de 150'000 fr. de dépassement d’enveloppe prévisionnelle. Ils ont invité M.________ Sàrl à leur rembourser la somme de 26'652 fr. représentant des postes payés mais pas accomplis, selon une liste qu’ils ont dressée. De même, ils l’ont invitée à leur verser la somme de 116'589 fr. 40 représentant les travaux de rattrapage effectués, selon une liste qu’ils ont établie. Enfin, ils ont énuméré tous les travaux qui devaient encore être menés à terme. Les parties se sont rencontrées le 23 février 2011, sans qu’il soit possible d’établir ce qui a alors été discuté. Le 4 mars 2011, l’électricien Q.________ et le serrurier [...] ont chacun signé une déclaration prérédigée par D.T., aux termes de laquelle ils confirmaient notamment avoir été sélectionnés unilatéralement par M. Sàrl pour effectuer des travaux sur la villa
11 - de Founex et avoir travaillé sous les ordres exclusifs de H., ce dernier dirigeant les travaux, à l’inverse des époux T.. Une même déclaration a été adressée par D.T.________ à [...], de l’entreprise de stores [...], qui ne l’a toutefois pas signée. Par courrier du 8 mars 2011, M.________ Sàrl a contesté les prétentions des époux T., à l’exception des travaux de gypserie, de peinture et de démolition, qu’elle s’est déclarée prête à achever. Le 9 mars 2011, elle leur a fait parvenir sa facture finale, à laquelle elle a annexé les devis corrigés selon les travaux effectués ou non. Le devis n° [...] relatif à la plâtrerie-démolition s’élevait désormais à 82'500 fr., le devis n° [...] relatif à l’isolation extérieure à 18'676 fr., le devis n° [...] relatif à la peinture à 15'555 fr. et le devis n° [...] relatif à l’aménagement de la terrasse à 10'336 fr., tandis que les devis n os [...], [...], [...] et [...], relatifs aux échafaudages, au lavage de la toiture, à l’isolation de la toiture et à la rénovation du garage n’ont pas été corrigés et s’élevaient donc toujours respectivement à 8'590 fr., 4'000 fr., 12'400 fr. et 2'500 francs. Enfin, M. Sàrl a adressé aux époux une facture n° [...] de 19'900 fr. pour des travaux complémentaires. Le montant total facturé s’élevait à 174'457 fr., dont à déduire les acomptes versés à hauteur de 125'000 fr., soit au final 49'457 francs. A ce montant, M.________ Sàrl a encore ajouté une facture de 1'597 fr. 95 relative à des travaux de plâtrerie, démolition et peinture, ainsi que le coût d’un aspirateur laissé sur place, d’une valeur de 249 francs. 6.Les époux T.________ ont confié un mandat d’expertise privée au bureau d’architecture U.________ Sàrl, lequel a rendu son rapport le 19 avril 2011. Se prononçant sur la nature du contrat passé avec M.________ Sàrl, l’expert privé a exposé que les pièces qui lui avaient été transmises ne contenaient ni contrat d’architecte, ni contrat d’entreprise, ni contrat d’entreprise générale, ni planning des travaux, ni encore de conditions contractuelles engageant les parties. Il a toutefois déduit des devis adressés par M.________ Sàrl l’existence d’un contrat qu’il a qualifié d’entreprise générale, sur la base du matériel de peinture commandé par
12 - M.________ Sàrl, de devis et de factures adressés par A.________ Sàrl et par [...] à M.________ Sàrl et des déclarations signées par Q.________ et [...] le 4 mars 2011. Il a encore précisé ne pas être en possession de tous les devis complémentaires confirmant de manière exhaustive le mandat de l’entreprise demanderesse en tant qu’entreprise générale. Questionné sur la responsabilité de M.________ Sàrl, l’expert s’est étonné du manque de documents contractuels usuels, dont il a dressé une liste, et a considéré que M.________ Sàrl avait mal exécuté ses obligations d’entreprise générale, portant ainsi préjudice aux époux T.. D’après l’expert privé, M. Sàrl serait la seule responsable du dommage subi. Le bureau U.________ Sàrl a enfin établi un cahier photographique de tous les défauts imputables selon lui à M.________ Sàrl. 7.Par courrier du 19 avril 2011, les époux T.________ ont fait valoir une créance totale de 550'000 fr. à l’encontre de M.________ Sàrl, dont 300'000 fr. de dépassement de devis et 250'000 fr. de réduction du prix en raison des défauts affectant l’ouvrage au sens de l’art. 368 al. 2 CO. M.________ Sàrl a contesté ces prétentions le 12 mai 2011 et a déclaré que le solde dû s’élevait à 51'246 fr. 40 avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 avril 2011, compte tenu de la facture finale du 9 mars 2011 et de fournitures par 1'785 fr. 40. Elle a requis la restitution de l’aspirateur laissé sur place, à défaut de quoi la somme de 249 fr. serait facturée. Sur requête de M.________ Sàrl, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié le 24 mai 2011 à D.T.________ et à E.T.________ séparément deux commandements de payer dans les poursuites n os [...] et [...] mentionnant chaque fois la somme de 51'246 fr. 40 avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 avril 2011. Tous deux y ont fait opposition. 8.Par décision du 28 juillet 2011, confirmée sur recours par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal le 18 novembre 2011, la Juge de paix du district de Nyon a admis la requête d’expertise hors procès des époux T.________ et a désigné F.________, architecte HES, en qualité d’expert. Celui-ci a visité les lieux le 12 janvier 2012.
13 - Dans son expertise du 15 mai 2012, complétée le 12 juillet 2013, F.________ a d’abord rappelé qu’un contrat d’entreprise générale nécessitait un contrat écrit contenant des plans détaillés, un descriptif par corps de métier ou par CFC (code des frais de construction), un devis détaillé avec postes ouverts et prix bloqués, des conditions d’exécution ainsi que des procès-verbaux hebdomadaires mentionnant l’avancement des travaux et ceux à exécuter prochainement. Dans le cas d’espèce, en l’absence de traces de prestation d’architecte, de direction des travaux ou de coordination des intervenants, il était difficile de comprendre le rôle de M.________ Sàrl. L’expert a précisé que les ristournes pour apport d’affaires ne devaient pas être confondues avec la rémunération de l’entrepreneur général. Selon F., les éléments au dossier allant dans le sens d’une entreprise générale étaient le but social de M. Sàrl, qui mentionnait notamment « l’exploitation d’une société générale du bâtiment », les deux devis et la facture adressés par l’entreprise A.________ Sàrl à M.________ Sàrl, le devis adressé par l’entreprise [...] à M.________ Sàrl ainsi que les courriers signés le 4 mars 2011 par Q.________ et [...]. S’agissant des défauts, l’expert a exposé qu’une grande partie de ceux mentionnés dans le rapport du 19 avril 2011 de l’expert privé U.________ Sàrl n’était plus visible puisque les époux T.________ avaient par la suite poursuivi les travaux. F.________ a tout de même été en mesure d’établir une liste détaillée des défauts constatés dans les combles, au rez-de-chaussée, au sous-sol et à l’extérieur. En réponse aux questions posées par les époux T.________ et par M.________ Sàrl concernant la nature des défauts et la moins-value découlant des travaux non exécutés ou défectueux, F.________ s’est en substance référé à un tableau détaillé qu’il a établi, dans lequel il a contrôlé et corrigé tous les postes devisés aux époux par les différentes entreprises intervenues sur le chantier de la villa. S’agissant des travaux effectués par M.________ Sàrl, le devis n° [...] relatif à la plâtrerie- démolition a été admis à hauteur de 77'807 fr. au lieu des 81'575 fr.
14 - facturés, compte tenu d’erreurs de mesure, d’une faute de frappe et d’une réduction pour mauvaise exécution ; le devis n° [...] relatif à l’isolation extérieure a été admis à hauteur de 11'065 fr. au lieu des 18'465 fr. facturés, compte tenu d’une isolation déficiente et d’une qualité de ponçage déplorable ; le devis n° [...] relatif à la peinture intérieure a été admis à hauteur de 14'225 fr. au lieu des 18’999 fr. facturés, compte tenu d’une erreur de mesure et d’une peinture inadéquate utilisée pour les boiseries et les fenêtres ; le devis n° [...] relatif à l’isolation de la toiture a été admis à hauteur de 6'163 fr. au lieu des 12'325 fr. facturés, compte tenu d’une mauvaise exécution de l’étanchéité du pare-vapeur et de panneaux incorrectement posés. Les travaux complémentaires mentionnés dans la facture n° [...] ont été admis à hauteur de 7'350 fr. au lieu des 19'690 fr. facturés, compte tenu d’une mise en œuvre inacceptable et du fait qu’il n’était pas vérifiable que certains travaux aient été commandés. Quant aux devis n os [...], [...], [...], et [...], relatifs à l’aménagement de la terrasse, aux échafaudages, au lavage de toiture et à la rénovation du garage, ils ont été repris sans correction par l’expert et ont été admis à raison des montants facturés, soit respectivement 10'220 fr., 8'500 fr., 4'000 fr. et 2'500 francs. Tous les montants mentionnés par [...] s’entendent hors taxes. Ainsi, au final, l’expert a admis un coût des travaux effectués par M.________ Sàrl de 141'829 fr. hors taxes au lieu du montant facturé de 176'274 fr. hors taxes, étant entendu que le montant total devisé s’élevait à 210'665 fr. hors taxes. En conclusion, l’expert F.________ a exposé que les époux T.________ avaient entamé leur projet de transformation sans idée de ce qui les attendait au niveau des coûts comme de la durée des travaux ; la qualité souhaitée n’avait pas non plus été discutée à l’origine. Dans l’ensemble, les différents acteurs du chantier n’avaient eu aucune maîtrise des coûts, des délais ni de la qualité de réalisation. Il n’y avait eu ni coordination, ni planification, ni estimation, les devis ayant été établis successivement, sans autre forme de commande. Une gestion aussi peu sérieuse n’était pas dénuée de risque d’erreurs. L’expert a encore dénoté l’absence de gestion des garanties et de réception de l’ouvrage. De l’avis de l’expert, M.________ Sàrl n’avait vraisemblablement pas agi en qualité
15 - d’entrepreneur général et les époux T., qui auraient à tout le moins dû mandater une direction des travaux, avaient fait preuve de légèreté dans la gestion de leur projet. 9.Par demande du 4 octobre 2011, M. Sàrl a conclu, avec suite de frais et dépens, au paiement par D.T.________ et E.T., solidairement entre eux, de la somme de 51'246 fr. 40 avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 avril 2011 et à ce que les oppositions aux commandements de payer notifiés dans les poursuites n os [...] et [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon soient définitivement levées à concurrence du montant précité. Dans leur réponse du 16 février 2012, D.T. et E.T.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande. A titre reconventionnel, ils ont conclu à ce que M.________ Sàrl soit reconnue leur débitrice de la somme de 550'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er juin 2011 et à ce que les poursuites n os [...] et [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon soient radiées. Le 11 juillet 2012, M.________ Sàrl a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles de D.T.________ et E.T.. 10.En cours d’instruction, une expertise judiciaire a été confiée à Z., architecte EPFL-SIA. Dans son rapport du 23 juillet 2014, celui- ci a d’abord indiqué que les époux T.________ avaient décidé d’entreprendre d’importants travaux d’aménagement intérieur et d’amélioration des façades en renonçant à faire appel à un architecte ou un à conducteur de chantier. Il a également exposé que lors de sa visite des lieux le 21 novembre 2013, la villa était en plein chantier et les défauts précédents n’étaient pas totalement visibles. En réponse aux allégués des parties, l’expert Z.________ a indiqué que les travaux effectués par M.________ Sàrl ne pouvaient plus être contrôlés à ce jour, aucune liste des défauts n’ayant été établie en présence de l’entreprise et d’un directeur des travaux. L’expert a ajouté que certains défauts mineurs n’avaient pas pu être réparés parce que
16 - M.________ Sàrl avait été congédiée et que d’autres défauts n’étaient pas uniquement imputables à cette entreprise. L’expertise privée diligentée par les époux T.________ lui semblait contestable, de par son caractère unilatéral et subjectif. De l’avis de Z., M. Sàrl n’avait pas fonctionné en qualité d’entreprise générale. Elle n’avait pas dirigé les travaux, mais s’était contentée d’exécuter les devis présentés, sans coordination. M.________ Sàrl ne s’était pas non plus chargée de procéder à des soumissions, mais avait sous-traité certains travaux, à l’exemple du carrelage. Compte tenu du défaut de coordination et du licenciement de M.________ Sàrl, les travaux étaient entachés de nombreux défauts mineurs et réparables. En l’absence de planning, il était difficile de reprocher un retard à M.________ Sàrl. Si les travaux n’avaient pas été achevés, cela était dû à D.T., qui avait mis fin à ceux-ci. La facture finale de M. Sàrl du 9 mars 2011 paraissait totalement justifiée. Sa contestation aurait nécessité l’établissement de métrés contradictoires et d’une liste des retouches à effectuer. Quoi qu’il en soit, tous les défauts ne pouvaient pas être attribués à M.________ Sàrl. En l’absence de devis initial à hauteur de 300'000 fr. et d’un décompte final de 600'000 fr., il n’était pas possible de reprocher un dépassement de devis à M.________ Sàrl. Quant au dommage de 550'000 fr. allégué par les époux T., il n’était étayé par aucun document et constituait une appréciation de ces derniers. En conclusion, l’expert Z. a exposé que M.________ Sàrl n’avait pas fonctionné en qualité d’entreprise générale, mais avait seulement participé aux travaux. Le défaut de direction des travaux avait conduit à un nombre important de défauts, dont une partie était imputable à M.________ Sàrl. Toutefois, celle-ci n’avait pas été autorisée à les réparer. 11.L’association « [...] », dénommée jusqu’en 2014 « [...] », regroupe une vingtaine d’entreprises générales suisses. Cette association a édité un contrat-type d’entreprise générale, lequel comprend les éléments suivants : des plans, un descriptif détaillé par corps de métier ou par CFC (code de frais de la construction), un devis détaillé, des conditions
17 - d’exécution et des procès-verbaux hebdomadaires mentionnant l’avancement des travaux et ceux à exécuter. E n d r o i t :
1.1Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). 1.2En l’espèce, formé en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel de D.T.________ et E.T.________ est recevable. Il en va de même de l’appel joint formé par M.________ Sàrl, qui est intervenu dans le délai imparti pour le dépôt de sa réponse. 2. 2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références).
3.1Les appelants font grief aux premiers juges d’avoir nié l’existence d’un contrat d’entreprise générale. Les premiers juges auraient occulté des pièces pertinentes, auraient mal interprété les déclarations des témoins, se seraient écartés de façon injustifiée de l’appréciation de la Chambre des recours civile et auraient repris une qualification juridique émanant des experts judiciaires. Selon eux, un contrat d’entreprise générale aurait été conclu avec l’intimée, qui se serait engagée à diriger, surveiller et coordonner l’ensemble des travaux de rénovation de leur villa. L’exécution du contrat d’entreprise générale aurait été entachée de nombreux défauts, qui auraient occasionné à leur villa une moins-value de 250'000 francs. 3.2Le contrat d’entreprise est un contrat par lequel une des parties (l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l’autre partie (le maître) s’engage à lui payer (art. 363 CO). Le contrat d’entreprise générale est le contrat par lequel l’entrepreneur général s’engage à réaliser la totalité d’un ouvrage ou d’une partie d’ouvrage en prenant la place des différents entrepreneurs partiels qui sont chargés de prestations spécifiques (TF 4A_99/2015 du 21 juillet 2015 consid. 4.1 ; TF 4A_471/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.3.1 ; Gauch, Le contrat d’entreprise, adaptation française par Benoît Carron, 1999, n. 223 p. 73 ; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5 e éd., 2016, n.
19 - 3575 p. 486). Au lieu de conclure plusieurs contrats d’entreprise partiels avec différents entrepreneurs, le maître de l’ouvrage ne conclut qu’un seul contrat d’entreprise qui porte sur la réalisation de l’ensemble de la construction (Gauch, op. cit., n. 223 p. 73 ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3576 p. 486). L’entrepreneur général n’exécute souvent lui-même qu’une partie des travaux et délègue le reste à des sous-traitants. Le contrat d’entreprise générale se distingue du contrat d’entreprise simple en ce sens que la coordination des différents acteurs incombe désormais à l’entrepreneur général, et non plus au maître de l’ouvrage. En général, l’entrepreneur général fournit sa prestation à prix fermes, au sens de l’art. 373 CO (Gauch, op. cit., n. 224 p. 74). Même si l’entrepreneur général n’exécute pas lui-même l’ensemble des travaux, le contrat d’entreprise générale demeure un contrat d’entreprise au sens de l’art. 363 CO, auquel s’appliquent les dispositions correspondantes du Code des obligations (TF 4A_99/2015 du 21 juillet 2015 consid. 4.1 ; TF 4A_471/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.3.1 ; Gauch, op. cit., n. 230 pp. 74 s. ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3578 p. 486). L’association « [...] », dénommée jusqu’en 2014 « [...] », regroupe une vingtaine d’entreprises générales suisses. Cette association a édité un contrat-type d’entreprise générale, lequel comprend les éléments suivants : des plans, un descriptif détaillé par corps de métier ou par CFC (code de frais de la construction), un devis détaillé, des conditions d’exécution et des procès-verbaux hebdomadaires mentionnant l’avancement des travaux et ceux à exécuter. 3.3Confronté à un litige sur l'interprétation de dispositions contractuelles, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Déterminer ce qu'un cocontractant savait ou voulait au moment de conclure relève des constatations de fait ; la recherche de la volonté réelle
20 - des parties est qualifiée d'interprétation subjective (TF 4A_567/2013 du 31 mars 2014, consid. 5 ; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2). Au stade de l'interprétation subjective, le juge peut prendre en considération le comportement ultérieur des parties dans la mesure où il permet d'éclairer leur volonté réelle au moment de conclure (ATF 129 III 675 consid. 2.3). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou s'il apparaît que leurs volontés intimes divergent, le juge doit découvrir quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (principe de la confiance). Il s’agit de l’interprétation dite objective, laquelle revêt un caractère subsidiaire. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime. L'application du principe de la confiance est une question de droit (TF 4A_567/2013 précité et les réf. citées). Cette interprétation s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des événements postérieurs (TF 4A_116/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1). 3.4En l’espèce, il convient d’abord de déterminer si la réelle et commune intention des parties était de confier à l’intimée la réalisation et la coordination de l’ensemble des travaux de rénovation de la villa ou de limiter son intervention à ses domaines de compétence, soit la démolition, la plâtrerie, la peinture, l’isolation, le lavage de toiture, la rénovation du garage et l’aménagement de la terrasse. L’instruction a permis d’établir que dans un premier temps, les appelants avaient prévu de confier la rénovation de la villa à la société O.________ SA. Dans ce cadre, l’intimée devait intervenir aux côtés d’autres entrepreneurs, chacun étant lié par un contrat distinct avec les appelants. Ainsi, dans un premier temps en tout cas, l’intimée n’était censée intervenir qu’en tant qu’entrepreneur simple. Par la suite, les appelants ont renoncé à faire appel aux services d’O.________ SA et se sont tournés vers l’intimée. A cet égard, il faut relever que les parties n’ont pas
21 - même signé de contrat écrit, alors que le contrat d’entreprise générale, qui porte sur la réalisation de la totalité d’un ouvrage, suppose un engagement conséquent, les professionnels de la branche préconisant l’établissement de nombreux documents (plans, descriptif détaillé, devis détaillé, conditions d’exécution, procès-verbaux). Il n’est pas non plus établi que les parties soient convenues d’un prix forfaitaire, contrairement à l’usage en matière d’entreprise générale. L’intimée s’est contentée d’établir des devis au fur et à mesure de l’avancement des travaux qu’elle exécutait. Dès lors, les éléments concomitants à la conclusion du contrat ne permettent pas de retenir la conclusion d’un contrat d’entreprise générale. Les évènements postérieurs à la conclusion du contrat – qui peuvent être pris en compte dans le cadre de l’interprétation subjective dans la mesure où ils permettent d’éclairer la volonté réelle des parties – infirment également la thèse de la conclusion d’un contrat d’entreprise générale. Outre l’intimée, les principales entreprises qui ont été actives sur le chantier sont A.________ Sàrl (carrelage), Q.________ (électricité), R.________ Ltd (serrurerie et lavage de toiture), V.________ (installation sanitaire) et C.________ Sàrl (menuiserie-charpenterie). Parmi celles-ci, les trois premières ont été contactées par l’intimée, tandis que l’entreprise V.________ a été contactée par Q.________ et C.________ Sàrl par l’associé gérant d’A.________ Sàrl. Le fait que ces entreprises se soient retrouvées sur le chantier par l’entremise directe ou indirecte de l’intimée ne suffit cependant pas pour retenir un contrat d’entreprise générale. Le critère déterminant est en effet celui de la maîtrise et de la coordination des travaux qui, dans le contrat d’entreprise générale, passe à l’entrepreneur. En l’espèce, toutes les entreprises impliquées ont rencontré les appelants avant de commencer les travaux. Sur les dix devis établis par les différentes entreprises, deux ont été adressés à l’intimée et huit aux appelants. Les cinq devis qui ont été signés l’ont tous été par les appelants. Les six factures que ces entreprises ont établies ont toutes été adressées aux appelants. La grande majorité des devis et des factures
22 - adressées aux appelants ont fait l’objet de corrections et de mentions manuscrites de la part de ces derniers. S’agissant du paiement, c’est toujours les appelants qui ont directement payé les diverses entreprises, la plupart du temps en mains propres et parfois par virement bancaire. Dans ces circonstances, il n’est pas établi que c’est l’intimée qui se serait chargée de l’adjudication puis de la coordination de l’ensemble des travaux. Les témoignages des acteurs des entreprises impliquées dans le chantier vont également dans ce sens. [...] de l’entreprise R.________ Ltd a ainsi indiqué qu’il n’y avait pas de délais et qu’il s’était arrangé avec les autres entrepreneurs. [...] de l’entreprise V.________ a exposé que tous les corps de métier s’étaient mis d’accord pour savoir à quel moment chacun allait intervenir. Quant à [...], de l’entreprise C.________ Sàrl, il a déploré la mauvaise organisation, la présence en parallèle de plusieurs corps de métier et l’absence de procès-verbaux et de programmes de chantier. Il résulte encore de l’instruction que le carrelage a été sélectionné par E.T.________ directement auprès de l’entreprise A.________ Sàrl, que ce sont les époux T.________ qui ont sélectionné les portes et les fenêtres auprès de C.________ Sàrl et que ces derniers ont directement donné à la société V.________ leurs instructions relatives au placement des meubles sanitaires. A l’exception du lavage de la toiture, qui a été sous-traité à l’entreprise R.________ Ltd, ce qui n’est pas contesté et qui a été pris en compte dans les montants facturés par l’intimée, l’intimée n’a devisé et n’a facturé que les travaux qu’elle a elle-même effectués. Quoi qu’en disent les appelants, les témoignages cités plus hauts ne sont pas relativisés par les courriers du 4 mars 2011, par lesquels l’électricien Q.________ et le serrurier [...] ont certifié avoir été sélectionnés par l’intimée et avoir travaillé exclusivement sous ses ordres. Au contraire, ce sont ces courriers, prérédigés par D.T.________ et signés par les deux entrepreneurs prénommés à la demande de ce dernier, après la naissance du litige, qu’il faut apprécier avec circonspection, compte tenu des circonstances ayant prévalu à leur rédaction. Quant à la ristourne à hauteur de 2'500 fr. versée par V.________ à l’intimée, elle n’est pas
23 - l’indice d’un contrat d’entreprise générale, mais une prime pour apport d’affaire, pratique courante dans le domaine de la construction, comme l’a mentionné l’expert F.. Il apparaît ainsi que les appelants, qui ont rencontré l’ensemble des entrepreneurs avant le début des travaux, qui ont sélectionné auprès de chacun d’entre eux les matériaux et les pièces qu’ils désiraient, à qui ont été adressés la grande majorité des devis et l’ensemble des factures et qui, après avoir corrigé les documents qui leur étaient présentés, ont payé séparément les différentes entreprises, la plupart du temps en mains propres, en se rendant directement sur le chantier, ont conservé la maîtrise et la coordination des travaux. La réelle et commune intention des parties n’était donc pas de conclure un contrat d’entreprise générale. Les appelants ont au contraire conclu plusieurs contrats d’entreprise partiels avec les différentes entreprises impliquées dans la rénovation de leur villa, dont un avec l’intimée portant sur la démolition, la plâtrerie, la peinture, l’isolation, la rénovation du garage, l’aménagement de la terrasse et le lavage de la toiture, ce dernier volet ayant été sous-traité à R. Ltd. Contrairement à ce que font valoir les appelants, les pièces et les témoignages au dossier infirment la thèse de la conclusion d’un contrat d’entreprise générale. 3.5S’agissant des expertises au dossier, la non-prise en compte par les premiers juges de l’expertise privée établie par le bureau d’architecture U.________ Sàrl sur mandat des appelants est justifiée. En effet, de jurisprudence constante (cf. ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 169 et les réf. cit.), une expertise privée équivaut à une allégation de partie et non à un moyen de preuve au sens de l'art. 168 al. 1 CPC. De plus, le contenu du rapport d’U.________ Sàrl s’avère contradictoire. En effet, l’expert privé a d’abord exposé que le dossier ne renfermait pas de contrat d’entreprise générale, puis a affirmé sur la base des pièces justificatives qu’un tel contrat avait clairement été conclu, tout en admettant qu’il n’était pas en possession de tous les devis
24 - complémentaires confirmant de manière exhaustive le mandat d’entreprise générale de l’intimée et en s’étonnant du manque de documents contractuels usuels, qu’il a longuement énumérés. S’agissant des experts judiciaires, ils se sont certes tous deux prononcés sur la qualification juridique des rapports entre parties, question de droit ressortissant exclusivement au juge (cf. TF 4A_230/2013 du 17 septembre 2013 consid. 3 ; ATF 130 I 337 consid. 5.4.1). Toutefois, avant de parvenir à cette conclusion, tant l’expert hors procès F.________ que l’expert Z.________ ont relevé l’absence de documents contractuels, le défaut de direction des travaux et le manque de coordination, qui constituent tous des éléments factuels que les deux experts, de par leurs connaissances techniques, étaient fondés à relever. De plus, les premiers juges ne se sont pas contentés de reprendre la qualification juridique avancée par les deux experts, mais ont jugé les deux expertises judicaires convaincantes sur cette question après les avoir appréciées avec l’ensemble des autres moyens de preuve au dossier, parvenant à la conclusion que les parties n’étaient pas liées par un contrat d’entreprise générale. La démarche adoptée par les premiers juges est donc exempte de critique sur cette question. Enfin, l’argument des appelants tiré de la qualification juridique retenue par la Chambre des recours civile dans son arrêt du 18 novembre 2011 ne convainc pas. Comme l’ont à juste titre relevé les premiers juges, l’objet de la procédure devant cette autorité était le principe d’une expertise hors procès, et la phrase en question apparaît dans la partie en fait de l’arrêt, sans que la question de la qualification juridique des rapports entre les parties ait fait l’objet d’une quelconque instruction. Les appelants ne sauraient donc s’en prévaloir dans le cadre du présent litige. 3.6L’interprétation subjective du contrat conclu par les parties conduit donc au résultat que la volonté réelle et commune de celles-ci était de conclure un contrat d’entreprise simple portant sur les domaines de compétence de l’intimée, et non un contrat d’entreprise générale
25 - portant sur l’ensemble de la rénovation de la villa. Les appelants ont conclu plusieurs contrats d’entreprise partiels avec différents entrepreneurs, dont beaucoup leur ont été adressés par l’intimée. Même s’il fallait considérer que la volonté réelle des parties ne peut être établie, l’interprétation objective des déclarations de volonté des parties, fondée sur le principe de la confiance – dans le cadre de laquelle les évènements postérieurs à la conclusion du contrat ne peuvent pas être pris en compte –, conduirait également à retenir un contrat d’entreprise simple. Le fait que l’intimée n’était d’abord censée fonctionner que comme simple entreprise de peinture, l’absence totale de contrat écrit et des documents usuels dans un contexte d’entreprise générale ainsi que le défaut de fixation d’un prix forfaitaire sont en effet autant d’éléments qui empêchaient les parties d’interpréter de bonne foi leurs déclarations de volonté réciproques comme la conclusion d’un contrat d’entreprise générale. La conclusion d’un contrat d’entreprise générale ayant été niée, le grief des appelants tiré des défauts dont aurait été entachée l’exécution d’un tel contrat et de la moins-value de l’ouvrage à hauteur de 250'000 fr. qui en découlerait se révèle sans objet. Seule demeure litigieuse la potentielle garantie pour les défauts dans l’exécution du contrat d’entreprise simple, qui sera traitée plus bas (cf. consid. 4.1 à 4.5), dans le cadre du grief soulevé par l’intimée et appelante par voie de jonction.
4.1L’intimée et appelante par voie de jonction reproche aux premiers juges d’avoir réduit sa facture finale du 9 mars 2011 de 176'274 fr. à 141'829 fr., sans motivation, sur la base des calculs de l’expert hors procès F., alors que l’expert judiciaire Z. l’aurait considérée comme totalement justifiée.
26 - Les appelants estiment pour leur part que des dommages- intérêts supplémentaires au sens de l’art. 368 al. 2 3 e phrase CO devraient leur être alloués, compte tenu de la mauvaise exécution des travaux, du dépassement massif du devis initial et du retard dans l’exécution des travaux. Ils chiffrent leur dommage à 300'000 fr. ex aequo et bono. 4.2Après la livraison de l’ouvrage, le maître doit en vérifier l’état aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l’entrepreneur, s’il y a lieu (art. 367 al. 1 CO). La livraison ou réception a lieu au moment du transfert effectif au maître de la maîtrise de fait sur l’ouvrage (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., nn. 3710 ss pp. 508 s.). Il incombe au maître de l’ouvrage de vérifier l’ouvrage et d’en signaler à temps les défauts à l’entrepreneur (Engel, Contrats de droit suisse, 2 e éd., 2000, pp. 447 ss ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., nn. 3801 ss pp. 523 ss). L’avis des défauts doit en principe intervenir immédiatement après la découverte de ceux-ci ; il ne saurait être postérieur à un délai de réflexion de sept jours dès la découverte des défauts (Chaix, CR CO-I, 2 e éd., 2012 nn. 22 et 24 ad art. 367 CO ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., nn. 3818 ss pp. 525 ss). Si le maître de l’ouvrage omet d’émettre un avis des défauts dans ce délai, il est réputé avoir accepté l’ouvrage (Engel, op. cit., pp. 447 ss ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3803 p. 523). Lorsque l’ouvrage est entaché d’un défaut, que ce défaut n’est pas imputable au maître et que le maître n’a pas accepté l’ouvrage, en émettant à temps un avis des défauts, le maître peut se prévaloir de la garantie pour défauts de l’ouvrage consacrée à l’art. 368 CO (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., nn. 3863 ss pp. 532 ss). Si les défauts de l’ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut notamment réduire le prix en proportion de la moins-value (art. 368 al. 2 1 e phrase CO). La réduction du prix s’effectue selon la méthode dite relative ; elle correspond à la différence de valeur de l’ouvrage selon qu’il est entaché du défaut ou non (Engel, op. cit., p. 451 ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3913 p. 539).
27 - En cas de défauts de l’ouvrage, le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l’entrepreneur est en faute (art. 368 al. 2 3 e phrase CO). Cette disposition, qui consacre une forme particulière de la responsabilité contractuelle de l’art. 97 CO dans le cadre du contrat d’entreprise, suppose, en plus d’un défaut qui n’est pas imputable au maître et qui n’a pas été accepté par celui-ci, un dommage, un lien de causalité entre le dommage et le défaut, ainsi que la faute de l’entrepreneur (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., nn. 3938 ss pp. 543 s.) Le dommage visé à l’art. 368 al. 2 3 e phrase CO tient sa cause dans le défaut de l’ouvrage livré, mais n’est pas constitué par le défaut lui-même. Il ne réside pas dans le préjudice patrimonial résultant de la défectuosité même de l’ouvrage, mais il se présente au contraire comme une conséquence supplémentaire du défaut (Gauch, op. cit., nn. 1855 p. 514 et 1864 pp. 515 s). La faute consiste en un manquement de l’entrepreneur à son devoir de diligence (Gauch, op. cit., n. 1887 p. 521). L’art 368 al. 2 3 e
phrase CO prévoyant un régime de responsabilité similaire à celui de l’art. 97 CO, la faute de l’entrepreneur est présumée et c’est à lui d’apporter la preuve libératoire s’il veut s’exonérer de sa responsabilité (Engel, op. cit., p. 453 ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3943 p. 544) 4.3En l’espèce, les appelants ont emménagé dans la villa encore en chantier le 22 décembre 2010. Ils alors ont mis fin aux travaux. Les employés de l’intimée ont travaillé jusqu’au 24 décembre 2010 et ne sont depuis lors plus jamais retournés sur le chantier. Le 14 février 2011, les appelants ont adressé à l’intimée un courrier intitulé « rapport de fin de chantier et conséquences financières et juridiques du dommage », dans lequel ils ont requis le remboursement des montants de 26'652 fr. représentant des travaux payés mais non accomplis et de 116'589 fr. 40 représentant les travaux de rattrapage effectués. On peut se demander si les appelants, en attendant près de deux mois après leur emménagement, le 22 décembre 2010, respectivement la fin des travaux, le 24 décembre 2010, pour adresser à l’intimée le 14 février 2011 un « rapport de fin de chantier et conséquences financières et juridiques du dommage », ont tardé à
28 - émettre un avis des défauts. En première instance, les appelants ont allégué au chiffre 97 de leur réponse et demande reconventionnelle du 16 février 2012 avoir émis un avis des défauts le 14 février 2011. Dans leurs plaidoiries écrites du 16 novembre 2015, ils ont soutenu aux chiffres 101 à 105 que l’avis des défauts, qui était intervenu « moins de deux mois après l’arrêt du chantier », avait été émis à temps. L’intimée ne s’est à aucun moment prévalue en procédure de la tardiveté de l’avis des défauts. Certes, en première instance, conformément à l’art. 8 CC, il incombait aux appelants, qui faisaient valoir la garantie en raison des défauts, d’alléguer et d’établir avoir émis un avis des défauts en temps utile. Les premiers juges, qui ont réduit la facture de l’intimée sur la base de l’expertise de F., laquelle retenait un certain nombre de défauts, n’ont apparemment pas vérifié cette condition de la réduction du prix. Toutefois, dans son appel joint, l’intimée n’a pas invoqué l’éventuelle tardiveté de l’avis des défauts émis par les appelants, mais a uniquement reproché aux premiers juges d’avoir réduit sa facture finale du 9 mars 2011 sur la base des calculs de l’expert F., quand bien même l’expert Z., jugé convaincant par les premiers juges, aurait considéré sa facture finale comme parfaitement justifiée. Or, conformément à l’art. 311 CPC, l’autorité d’appel ne traite que les griefs motivés (cf. consid. 2.2 supra). Cela vaut d’autant plus lorsque s’appliquent la maxime de disposition et la maxime des débats, ce qui est le cas en l’espèce (cf. art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). Dès lors, en l’absence de grief motivé sur cette question, il n’y a pas lieu de se demander si l’avis des défauts a été émis en temps utile par les appelants. 4.4Reste à déterminer si c’est avec raison que les premiers juges ont préféré, s’agissant des défauts et de la quotité de la moins-value, les considérations de l’expert hors procès F. à celle de l’expert judiciaire Z.. L’expert F. a estimé que sur les 176'274 fr. facturés hors taxes par l’intimée, seuls 141'829 fr. pouvaient être retenus, en exposant en détail les défauts et les irrégularités qui justifiaient la réduction des différents devis. L’expert Z.________, pour sa part, a
29 - considéré la facture finale de l’intimée comme totalement justifiée. Les premiers juges, en se référant aux « calculs très précis établis par l’expert F.________ », ont certes motivé de façon quelque peu sommaire les raisons les ayant conduit à préférer l’appréciation de cet expert à celle de l’expert Z.. Toutefois, dans son résultat, la solution retenue par les premiers juges est convaincante. En effet, sur la question de la moins-value de l’ouvrage consécutive aux défauts imputables à l’intimée, les considérations de l’expert F. sont plus convaincantes que celles de l’expert Z.. Ce dernier a exposé que l’ouvrage était entaché de nombreux petits défauts, dont une partie seulement était imputable à l’intimée, mais a également affirmé que la facture finale du 9 mars 2011 était totalement justifiée. Cette position est contradictoire. Si l’ouvrage est entaché de défauts, dont certains sont imputables à l’intimée, alors les montants facturés ne peuvent pas être justifiés dans leur totalité et il convient d’en retrancher la moins-value causée à l’ouvrage par les défauts. De plus, l’expert F. a visité la villa le 12 janvier 2012, soit un an et dix mois avant la visite de l’expert Z.________ intervenue le 21 novembre 2013, à un moment où le chantier était beaucoup plus avancé et les défauts encore moins visibles. Dès lors, l’expert F.________ a davantage été en mesure d’apprécier les défauts causés à l’ouvrage par l’intimée. Surtout, l’expert F.________ a dressé un tableau détaillé, dans lequel il a motivé chaque réduction opérée. Les réductions étaient ainsi fondées sur des erreurs de mesure, des fautes de frappe, une mauvaise exécution de la plâtrerie- démolition, une isolation déficiente, une qualité de ponçage déplorable, l’utilisation d’une peinture inadéquate pour les boiseries et les fenêtres, une mauvaise exécution de l’étanchéité du pare-vapeur, la pose non correcte des panneaux et une mise en œuvre inacceptable des travaux complémentaires. Partant, c’est à juste titre que les premiers juges se sont fondés sur les calculs effectués par l’expert F.________, sur la base d’une appréciation plus objective des défauts, pour calculer la moins-value consécutive aux défauts affectant l’ouvrage. Cette moins-value s’élève à 34'445 fr. (176'274 fr. - 141'829 fr.) et c’est avec raison que les premiers
30 - juges ont réduit dans cette mesure la facture finale établie par l’intimée. Le grief de l’intimée et appelante par voie de jonction est infondé. 4.5S’agissant des dommages-intérêts supplémentaires à hauteur de 300'000 fr. que les appelants font valoir, cette prétention doit être rejetée. On peut se demander si l’intimée n’a pas apporté la preuve libératoire de son absence de faute, l’instruction ayant permis d’établir que les appelants ont fait preuve de légèreté en se passant de direction des travaux et de maître de chantier. Quoi qu’il en soit, cette question peut rester ouverte. En effet, le dommage supplémentaire allégué par les appelants n’a pas été établi par ceux-ci. En particulier, en l’absence de devis initial et de délai d’achèvement des travaux, il n’est pas possible de reprocher à l’intimée un dépassement du devis et un retard dans la livraison. Par ailleurs, dans ces deux hypothèses, le maître de l’ouvrage aurait dû se prévaloir des droits reconnus en cas de dépassement excessif du devis au sens de l’art. 375 CO, respectivement de la demeure de l’entrepreneur au sens des art. 103 à 109 CO, et non demander des dommages-intérêts supplémentaires sur la base de l’art. 368 al. 2 3 e
phrase CO. Le chiffre de 300'000 fr. avancé par les appelants ne repose sur aucune pièce au dossier, il est demandé ex aequo et bono. De plus, on ne voit pas en quoi les défauts imputables à l’intimée, dont il a été déterminé plus haut qu’ils ont occasionné une moins-value de 34'445 fr. à l’ouvrage – un montant de 141'829 fr. ayant été reconnu sur les 176'274 fr. facturés –, auraient en plus causé 300'000 fr. de dommage supplémentaire aux appelants. Ce grief est infondé. 5. 5.1L’appelante par voie de jonction critique le montant de l’indemnité de dépens allouée par les premiers juges, qu’elle estime devoir s’élever à un minimum de 55'000 fr., compte tenu de la conclusion en paiement de 550'000 fr. prise à titre reconventionnel par la partie adverse.
31 - 5.2Aux termes de l’art. 3 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6), dans les affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. Selon l’art. 4 TDC, lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 500'000 fr. et 1'000'000 fr., le défraiement de l’avocat est compris entre 12'000 et 60'000 francs. 5.3En l’espèce, les premiers juges, en fixant l’indemnité de dépens de l’appelante par voie de jonction, réduite d’un dixième, à 10'800 fr., ont estimé la charge des dépens à 12'000 fr. par partie. Compte tenu de la valeur litigieuse qui s’élevait à 550'000 fr. (cf. art. 94 al. 1 CPC), ce montant se situe dans la fourchette de l’art. 4 TDC. Au tarif horaire d’un avocat de 350 fr., un tel montant permet de financer 34.3 heures de travail, ce qui est suffisant au vu de l’importance et de la difficulté de la cause. De plus, il se justifiait d’arrêter la charge des dépens au montant plancher prévu par l’art. 4 TDC, puisque l’instruction a principalement porté sur les conclusions de l’appelante par voie de jonction, lesquelles s’élevaient à 51'246 fr. 40. L’appelante par voie de jonction a conclu en première instance au paiement de 51'246 fr. 40 et s’est vu allouer 16'830 francs. Les intimés par voie de jonction ont quant à eux conclu à titre reconventionnel au paiement de 550'000 fr. et leurs conclusions ont été entièrement rejetées. Dans ces circonstances, la répartition des frais et des dépens à raison d’un dixième à la charge de l’appelante par voie de jonction et de neuf dixièmes à la charge des intimés par voie de jonction est également justifiée. Partant, la décision des premiers juges d’allouer à l’appelante par voie de jonction des dépens réduits d’un dixième à hauteur de 10'800 fr. ne prête pas le flanc à la critique.
32 - 6.Il découle des considérants qui précèdent que tant l’appel que l’appel joint doivent être rejetés et que le jugement entrepris doit être confirmé. Chaque partie ayant succombé sur ses propres conclusions, les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel principal, arrêtés à 7’012 fr., seront mis à la charge des appelants, solidairement entre eux, tandis que ceux relatifs à l’appel joint, arrêtés à 1'344 fr., seront mis à la charge de l’intimée et appelante par voie de jonction (art. 62 al. 1 et 2 TFJC ; 106 al. 1 CPC). La charge des dépens de l’appel principal peut être estimée à 8'000 fr. par partie et celle de l’appel joint à 2'000 fr. par partie (cf. art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Chaque partie succombant sur ses propres conclusions, les appelants, solidairement entre eux, verseront à l’intimée la somme de 8'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance et l’appelante par voie de jonction versera aux intimés par voie de jonction, solidairement entre eux, la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Après compensation, les appelants, solidairement entre eux, verseront donc la somme de 6'000 fr. (8’000 fr. - 2'000 fr.) à l’intimée à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’appel joint est rejeté. III. Le jugement est confirmé. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel principal, arrêtés à 7'012 fr. (sept mille douze francs), sont mis
33 - à la charge des appelants D.T.________ et E.T., solidairement entre eux. V. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel joint, arrêtés à 1'344 fr. (mille trois cent quarante-quatre francs), sont mis à la charge de l’intimée et appelante par voie de jonction M. Sàrl. VI. Les appelants D.T.________ et E.T., solidairement entre eux, doivent verser à l’intimée M. Sàrl la somme de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alain Dubuis (pour D.T.________ et E.T.), -Me Albert J. Graf (pour M. Sàrl), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Juge présidante de la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
34 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :