Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT11.028268

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT11.028268-142086 188 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 22 avril 2015


Composition : M. C O L O M B I N I , président M.Battistolo et Mme Charif Feller, juges Greffière:MmeEgger Rochat


Art. 58 CO ; 308 al. 1 let. a et al. 2, 312 et 318 al. 1 let. b CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par la COMMUNE DE X., défenderesse, contre le jugement rendu le 27 mars 2014 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec V.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 27 mars 2014, la Chambre patrimoniale cantonale a partiellement admis les conclusions prises par le demandeur V.________ contre la défenderesse Commune de X. selon demande du 25 juillet 2011 (I), dit que la défenderesse est la débitrice du demandeur et lui doit immédiat paiement des sommes de 51'300 fr. 60, avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er juin 2009 et de 2'500 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 12 décembre 2008 (II), arrêté les frais de justice à 3'487 fr. 30 pour le demandeur et à 10'462 fr. pour la défenderesse (III), dit que la défenderesse remboursera au demandeur la somme de 9'972 fr. versée au titre de son avance des frais judiciaires (IV) et dit que la défenderesse versera au demandeur la somme de 11'250 fr. à titre de dépens (V). En droit, les premiers juges ont considéré que le parking litigieux constituait un ouvrage au sens de l’art. 58 CO. Ils ont estimé que la Commune de X., en sa qualité de propriétaire, n’avait pas pris les mesures de sécurité nécessaires pour éviter l’accident subi par V.________ en glissant sur le parking. La formation de verglas à l’origine de l’accident était non seulement prévisible, au vu de la période hivernale, mais aussi évitable. Dès lors, constatant que le salage n'était pas suffisant, la Commune de X. aurait dû interdire l'accès au parking, le temps que la situation s'améliore, ou du moins procéder au salage ou au gravelage de l'entier du parking, plus tôt dans la matinée, avant que les voitures ne se parquent, et attirer l'attention des utilisateurs sur la présence de verglas par la pose d'un panneau. De telles mesures étaient techniquement possibles et économiquement proportionnées. La Commune de X. a ainsi failli à son devoir de sécuriser le parking litigieux, de sorte qu’il existe un défaut d’entretien au sens de l'article 58 CO, constitutif d'illicéité. Les premiers juges ont retenu que ce défaut d’entretien du parking du centre- ville constituait la cause tant naturelle qu’adéquate de l’accident de V.________ survenu le 12 décembre 2008 et du dommage qui en était résulté. Ils ont ainsi alloué à V.________ un montant de 53'800 fr. 60,

  • 3 - composé de 48'050 fr. 40 à titre de perte de gain, de 1'104 fr. à titre de dommage domestique et de 2'146 fr. 20 à titre de frais médicaux. B.Par appel du 21 novembre 2014, la Commune de X. a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission de l’appel. Principalement, elle a conclu à l’annulation du jugement précité et à sa réforme, en ce sens que les conclusions I à V de la demande formée le 25 juillet 2011 par V.________ sont intégralement rejetées et, subsidiairement, à l’annulation du jugement précité et au renvoi de la cause à la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par réponse déposée le 23 mars 2015 dans le délai imparti, V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises dans l’appel susmentionné et à la confirmation du jugement attaqué. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement, complété par les pièces du dossier :

  1. V.________, domicilié à [...], est exploitant viticole indépendant. Il a cessé son exploitation. La Commune de X. est propriétaire du « parking communal centre-ville » (ci-après : parking du centre-ville ) sis à [...]. Ce parking public est payant du lundi au samedi de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 18 heures et sert de place pour le marché. Les jours de marché, le parking est gratuit.
  2. La Commune de X. dispose d’un service de piquet durant toute l’année 24 heures sur 24, prêt à réagir rapidement en cas de mauvaises conditions météorologiques. La décision de saler la ville appartient à la personne qui est de piquet.
  • 4 - T.________ travaille au service de voirie de la Commune de X. et s’occupe du déneigement en hiver. Selon son relevé horaire du 12 décembre 2008, il a commencé son travail à 6 heures 30 jusqu'à 12 heures, et de 13 heures jusqu'à 14 heures 45, soit un total de 7 heures 15.
  1. Le vendredi 12 décembre 2008, il n’y avait pas de neige sur le parking, ni sur la chaussée ni sur les accotements. Il y avait en revanche de la glace à certains endroits, laquelle n’était pas nécessairement visible en raison de la nuit. Selon le questionnaire rempli le 17 mai 2011 par T.________ à l’attention de la Commune de X. au sujet de son activité le 12 décembre 2008, celui-là a commencé le salage du parking du centre à 6h35, puisqu’il s’agissait d’un jour de marché. Il a salé manuellement, environ deux poignées par mètre carré, durant une trentaine de minutes. Un salage mécanique a eu lieu aux environs de 8 heures du matin. Selon ses estimations, une plus grande quantité de sel est versée manuellement que lors du passage de la machine. Le salage n'a toutefois pas pu être effectué partout, en particulier sur les places de parc déjà occupées par les véhicules et entre ceux-ci, les employés de la Commune de X. ayant admis qu'ils ne salaient pas, respectivement moins à ces endroits, pour ne pas rayer les voitures avec leurs bidons. Entendu en qualité de témoin, T.________ a notamment déclaré saler le périmètre à l’emplacement du marché et entre les voitures « un peu parce que c’est trop serré pour saler partout. » et « Il est aussi possible qu’une fois salé cela fasse l’effet contraire et que cela regèle derrière en raison de la température de l’air et du sol ».
  2. Le vendredi 12 décembre 2008, jour du marché à [...], V.________ a garé son véhicule sur le parking du centre-ville entre 7 heures et 7 heures 15. En sortant de sa voiture, il a chuté sur une plaque de
  • 5 - glace, ce qui a provoqué une flexion forcée et brutale de son genou droit, entraînant une rupture complète du tendon rotulien.
  1. Transporté en ambulance à la Clinique [...], V.________ y a subi en urgence, le soir même, un haubanage et une suture du tendon rotulien opérés par le Dr [...], chirurgien orthopédique FMH à Lausanne. Il est resté hospitalisé en division semi privée pour une période de deux jours. V.________ a suivi un traitement de physiothérapie jusqu'à la fin du mois d’octobre 2009.
  2. Entre le 14 mai et le 12 octobre 2009, les assurances de protection juridique respectives de la Commune de X. et de V.________ ont échangé plusieurs courriers au sujet de la réalisation des conditions susceptibles de fonder la responsabilité civile de la première. 7.1) Le 7 avril 2010, le Dr [...] a adressé un rapport médical relatif à l’accident du 12 décembre 2008 au conseil de V.. Selon ce rapport, la capacité de marche de V. le 21 décembre 2009 n’excédait pas cinquante minutes, le travail à la cave était limité à une heure et la taille de la vigne à une ligne. L’accroupissement restait difficile avec des douleurs lors du passage de la position assise à debout. Après son accident, V.________ a dû renoncer aux activités physiques qu'il pratiquait, soit le ski, le golf, ainsi que la cueillette de champignons. Propriétaire d'une maison avec un jardin, il n'a pas été en mesure de jardiner de décembre 2008 jusqu'en mars 2009. Il n'a pu reprendre cette activité qu'au mois d'avril 2009 à raison de 2 heures par jour jusqu'en décembre 2009. 7.2) Selon le rapport d’expertise établi le 31 juillet 2012 par le Dr Harold Ph. Eisner, médecin et chirurgien, spécialiste en chirurgie orthopédique FMH, le traitement qu’a subi V.________ ensuite de son accident a induit un raccourcissement du tendon rotulien de son genou
  • 6 - droit. Ce changement de morphologie est connu pour provoquer une arthrose, qui est indépendante des lésions préexistantes dont il souffrait. Le genou de V.________ continue de lui poser certains problèmes, en particulier par une grande difficulté de se mettre à genou et une incapacité de courir. Selon l'examen clinique effectué par l'expert, le poids de V., soit 125 kg pour une taille de 178 cm, est stable depuis une dizaine d'années. L'incapacité de travail de V. est évaluée à 100% du 12 décembre 2008 au 27 octobre 2009 et entre 50% et 35% en novembre-décembre 2010. L’expert conclut que l'incapacité de travail subie par V.________ est directement liée à l'accident survenu le 12 décembre 2008. Une aggravation de la situation fonctionnelle du genou droit est constatée, liée aux conséquences de l'accident, s'exprimant par une arthrose entre la rotule et le fémur. Dans son rapport complémentaire du 30 janvier 2013, l'expert ajoute que l'arthrose dont souffre V.________ peut s'aggraver. Il lui paraît peu probable que la capacité de travail effective de V.________ dépasse 50% ceci depuis 2011. Il lui semble hautement vraisemblable que les conséquences économiques de l'incapacité de travail de V.________ apparaissent dans sa comptabilité. Se référant aux "tables de la SUVA (5)" listant pour une arthrose moyenne fémoro-patellaire un taux de 5 à 10%, l’expert estime le taux d'atteinte subie par V.________ à 5%.
  1. Les sociétés [...] et [...] ont établi les 12, 21 et 26 juillet 2010 des factures à l'intention de V.________ d'un total de 3'489 fr. pour la mise en place notamment de gripples, tendeurs, piquets et échalas.
  2. Selon les comptes de pertes et profits pour les exercices clôturés au 31 décembre 2008 et 2009, établis par D.________ au nom de la société [...] SA, le 5 octobre 2010, les produits et charges d’exploitation de V.________ sont les suivants :
  • 7 - D.________ a confirmé que V.________ avait été contraint d’engager des tiers pour effectuer les travaux nécessaires à l’exploitation de la vigne qu’il ne pouvait réaliser lui-même, d’où l’augmentation du poste de « Travaux par des tiers ». D.________ a expliqué que la différence existant pour les « Frais de mise en bouteille et vinification » entre les années 2008 et 2009 résultait du fait que V.________ avait été contraint, durant l’année 2009, de faire appel à de la main d’œuvre externe pour ces travaux.

  • 8 - D.________ a justifié la baisse du poste « Main d’œuvre » par le fait que l’essentiel des travaux avait été exécuté en sous-traitance et que les vendanges avaient été effectuées à la machine. Interrogé sur la comptabilité de V., D. a expliqué qu’en comparant les comptes 2008 et 2009, l’on parvenait à une augmentation globale des charges de soins portés à la vigne d’environ 50'000 francs.

  1. L’assurance-maladie/accident a facturé, respectivement remboursé à V.________ certaines prestations fournies durant la période du 20 octobre 2008 au 7 juillet 2009, de sorte que V.________ a pris à sa charge la somme de 2'607 fr. 15 à titre de divers frais médicaux.
  2. Par demande du 25 juillet 2011, V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la Commune de X. soit reconnue responsable au sens de l'article 58 CO du défaut d'entretien du Parking « centre-ville » (I), soit reconnue débitrice de V.________ et lui doive immédiat paiement, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juin 2009, des sommes de 97'000 fr. au titre de perte de gain (II), de 13'314 fr. au titre de remboursement des frais (III), de 3'600 fr. au titre de réparation du dommage domestique (IV) et de 10'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 12 décembre 2008, au titre d'indemnité pour tort moral (V). Par réponse du 19 octobre 2011, la Commune de X. a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande précitée. Plusieurs témoins, dont T.________ et D., ainsi que V., ont été entendus en cours d’instance. L’audience de jugement s’est tenue le 18 mars 2014 en présence des parties, assistées chacune de son conseil. E n d r o i t :
  • 9 - 1.L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l’occurence, l’appelante conclut au rejet des conclusions prises par l’intimé dans sa demande du 25 juillet 2011 tendant au paiement de la somme globale de 123'914 fr. en sa faveur par l’appelante. Dès lors, motivé et formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134 ; JT 2011 III 43 c. 2).

3.1L’appelante invoque une violation du principe de libre allégation prévu à l’art. 55 al. 1 CPC. Elle reproche aux premiers juges d’être sortis du cadre des débats en retenant sa responsabilité pour défaut d’entretien sur la base de prémisses factuelles dont il n’aurait jamais été question dans les écritures et lors des débats d’instruction, au lieu de la fonder sur les faits allégués et établis. Les mesures qu’aurait dû prendre l’appelante pour l’entretien du parking – soit « interdire l’accès du parking, le temps que la situation s’améliore », « ou du moins procéder au salage ou au gravelage de l’entier du parking, plus tôt dans la matinée, avant que

  • 10 - les voitures ne se parquent » et « attirer l’attention des utilisateurs sur la présence de verglas par la pose d’un panneau » – concerneraient des questions de faits qui n’ont pas été allégués par l’intimé, de sorte que les premiers juges ne pouvaient en tenir compte dans le cadre d’une procédure ordinaire soumise à la maxime des débats. 3.2La caractéristique essentielle de la maxime des débats est l’obligation pour les parties d’alléguer les faits à l’appui de leurs prétentions et d’offrir les preuves permettant de les établir. La conséquence et la sanction de cette obligation résident dans le fait que le tribunal ne pourra pas tenir compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés (Haldy, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 55 CPC et réf. citée). Il y a constatation de fait lorsque le juge, procédant à une appréciation des preuves, répond aux questions : qui, où, quand, quoi, comment, combien, dans quelles circonstances, pourquoi ? (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, nn. 25 à 27 ad art. 105). En revanche, savoir quelles mesures doivent être prises par le propriétaire d’ouvrage est une question d’appréciation juridique et non de fait (TF 4A_114/2014 du 18 août 2014 c. 2.3). 3.3Partant, c’est en vain que l’appelante reproche aux premiers juges d’avoir examiné les mesures qu’elle aurait dû prendre. Pour le surplus, l’intimé n’a pas limité son allégation à la seule question du salage ou de l’absence de salage. Il a allégué que le sol du parking était recouvert de verglas (all. 4) et que, compte tenu du risque notoire de formation de verglas au mois de décembre, l’appelante devait entreprendre les démarches nécessaires à la sécurisation de son ouvrage (all. 9-10). C’est dans le cadre de ces allégués que les premiers juges ont instruit et apprécié le résultat probatoire en ce qui concerne non seulement le principe, mais également les modalités du salage qui est intervenu.

  • 11 - On ne discerne donc aucune violation de la maxime des débats prévue à l’art. 55 CPC et du principe de libre allégation.

4.1L’appelante invoque une violation de son droit d’être entendue prévu à l’art. 53 CPC ; elle n’aurait pas été interpellée spécifiquement sur les mesures autres que le salage tel qu’il a été pratiqué. 4.2Comme exposé au considérant 3 ci-dessus, ces mesures ressortent de l’appréciation juridique. Or le juge n’est tenu d’interpeller les parties, s’agissant d’une question de droit, que lorsqu’il envisage d’adopter une solution juridique imprévisible pour elles (TF 4D_28/2013 du 23 octobre 2013 c. 4, RSPC 2014 p. 104 ; TF 4A_35/2013 du 15 mars 2013 c. 4 ; cf. ATF 115 Ia 94 ; ATF 129 II 497 c. 2.2). 4.3En l’espèce, il n’était nullement imprévisible pour l’appelante que les premiers juges examinent de manière complète la question des mesures de sécurité qui auraient dû être prises. Le grief est ainsi inconsistant. 5. 5.1L’appelante invoque une violation de l’art. 58 CO, estimant qu’il n’existe aucun défaut dans l’entretien du parking où l’intimé a eu son accident. Elle aurait pris toutes les mesures de sécurité nécessaires et suffisantes au regard des circonstances. Partant, elle ne saurait être tenue responsable du dommage qui en découle. 5.2 5.2.1Aux termes de l’art. 58 CO, le propriétaire d’un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d’entretien. Le propriétaire d’ouvrage n’encourt de responsabilité que si le dommage est dû à un vice de

  • 12 - construction ou à un défaut d’entretien de l’ouvrage. Selon la jurisprudence, un ouvrage est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité suffisante pour l’usage auquel il est destiné (TF 4C.150/2003 du 1 er octobre 2003 c. 4.1 ; ATF 130 III 736 c. 1.3 ; 126 III 113 c. 2a/cc). Le degré de sécurité suffisante est fonction du but qui est assigné à l’ouvrage (ATF 130 III 736 c. 1.3) et se détermine d’après un point de vue objectif, en fonction de ce qui peut se passer, selon l’expérience de la vie, à l’endroit où se trouve cet ouvrage (ATF 123 III 306 c. 3b/aa). L’admission de l’existence d’un défaut dépend des circonstances du cas d’espèce. Toute source de danger ne constitue cependant pas un vice de construction au sens de l'art. 58 CO (ATF 129 III 65 c. 1.1). L’ouvrage exempt de défaut est celui qui a été construit et équipé de manière à assurer la sécurité des usagers. Le propriétaire ne doit prévenir que les risques normaux et n’a pas besoin d’éliminer tout dommage éloigné imaginable (ATF 123 III 306 c. 3b/aa). Le caractère raisonnablement exigible des mesures de sécurité à prendre constitue une limite au devoir du propriétaire. Ainsi, il y a lieu d’examiner si l’élimination d’éventuels risques ou la prise de mesures de sécurité est possible et si les dépenses nécessaires à cet effet demeurent dans une proportion raisonnable avec les intérêts des usagers et le but de l’ouvrage (ATF 130 III 736 c. 1.3 ; 126 III 113 c. 2a/cc ; 123 III 306 c. 3b/aa). Le propriétaire n'a pas à prévenir les risques dont chacun peut facilement se protéger en faisant preuve d'un minimum d'attention (ATF 126 III 113 c. 2a/cc ; 118 II 36 c. 4a ; TF 4C.150/2003 du 1 er octobre 2003 c. 4.1). L'obligation du propriétaire sera appréciée plus sévèrement si le risque est grave et si la technique offre les moyens d'y parer. Les dépenses nécessaires à cet effet doivent demeurer dans une proportion raisonnable avec les intérêts des usagers et le but de l'ouvrage (TF 4C.150/2003 du 1 er octobre 2003 c. 4.1 ; ATF 123 III 306 c. 3b/aa). La preuve de l'existence d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien incombe à celui qui invoque l'art. 58 CO (art. 8 CC) ; elle

  • 13 - ne résulte pas du seul fait que l'accident a été causé par un ouvrage (TF 4C.150/2003 du 1 er octobre 2003 c. 4.1 ; ATF 123 III 306 c. 3b/aa). 5.2.2Ces principes valent également pour les propriétaires de route, qui sont le plus souvent des collectivités publiques. Ainsi, une route, comme tout autre ouvrage, doit être construite et aménagée de manière à offrir une sécurité suffisante aux usagers, de même qu'aux biens-fonds sur lesquels peuvent se manifester les effets préjudiciables d'un défaut de construction ou d'entretien (ATF 100 II 134 c. 2). On ne peut cependant pas poser, en matière d'infrastructures routières et d'entretien des routes, des exigences aussi sévères que pour d'autres ouvrages. Le réseau routier ne peut pas être entretenu dans la même mesure que, par exemple, un bâtiment isolé (ATF 130 III 736 c. 1.4 ; TF 4A_507/2008 du 22 janvier 2009 c. 3.2). Selon le Tribunal fédéral, les exigences de sécurité pour des installations publiques sont en général plus élevées que celles pour des ouvrages dont l’utilisation est réservée à un cercle limité de personnes (TF 4A_114/2014 du 18 août 2014 c. 2). En cas de danger de verglas, il n’existe cependant pas de devoir général de la commune de prévenir la présence de glace immédiatement et en tout lieu ; les obligations de la commune dépendent bien plutôt des circonstances concrètes. Le propriétaire de la route doit d’abord rétablir la circulation sur les artères les plus importantes, à l’intérieur des localités, ainsi que sur les autoroutes et, si nécessaire interdire la circulation dans les zones les plus dangereuses (Werro, La responsabilité civile, 2 e éd., n. 777 p. 224). Il ne saurait être question de considérer qu’une route ne devrait être ouverte au public que si son utilisation présente à toute heure une sécurité absolue quant aux glissements (TF 4A_114/2014 du 18 août 2014 c. 7). 5.2.3Le Tribunal fédéral s’est penché sur plusieurs cas d’accidents dus au verglas. Dans un arrêt rendu en 1992, le Tribunal fédéral a jugé que celui qui mettait à disposition des visiteurs d’un local de vente une porte

  • 14 - de sortie, devait veiller à ce que son utilisation ne comporte aucun danger ; si de l’autre côté de la porte un danger guettait immédiatement, par exemple du verglas sur le trottoir, il lui appartenait de l’écarter dans la mesure du possible et de l’exigible ou, au moins, d’attirer l’attention au moyen d’un écriteau. L’intérêt personnel du propriétaire à l’usage de ce trottoir par ses clients pouvait justifier cette mesure (ATF 118 II 36, c. 4). Dans l’arrêt TF 4C.150/2003 du 1 er octobre 2003 (cité supra c. 5.2.1), le Tribunal fédéral a jugé que le propriétaire d’un hôtel sis dans un immeuble de standing était responsable de l’accident de l’une de ses employées ayant glissé sur une plaque de glace en sortant de l’hôtel, alors que, la veille de l’accident, le service d’entretien avait enclenché le chauffage de la rampe menant au garage pour faire fondre la neige et que le jour de l’accident, ce service avait travaillé sur la place durant une heure pour déblayer la neige fraîche. Il a considéré qu’à une altitude de 1'600 mètres, la glaciation des résidus neigeux ne résultait pas de facteurs imprévisibles et que le propriétaire aurait pu prendre des mesures pour l’éviter, en l’état de la technique. Il aurait fallu déblayer méticuleusement la place de parc et épandre du sel ou du sable. Les mesures adéquates n’auraient au demeurant pas été disproportionnées d’un point de vue économique, par rapport aux graves lésions corporelles pouvant survenir en cas de chute sur une surface gelée (TF 4C.150/2003 du 1 er octobre 2003 c. 4). Dans l’arrêt TF 4A_114/2014 du 18 août 2014 (cité supra c. 3.2 et 5.2.2), sur lequel l’appelante s’appuie, le Tribunal fédéral a jugé qu’une communauté de propriétaires par étage disposant d’un service de conciergerie n’avait pas engagé sa responsabilité dans le cadre de l’entretien du chemin en pente qui menait à son immeuble, dès lors que celui-ci avait été salé et que la glace y avait été cassée, même si celle-ci s’était par la suite reformée. La situation ne pouvait être comparée à celle jugée à l’ATF 118 II 36 précité, car le propriétaire n’avait en l’occurrence aucun intérêt personnel à l’usage de son chemin d’accès par des tiers (c. 5.2).

  • 15 - 5.3En l’espèce, l’ouvrage litigieux est un parking ouvert au public se trouvant au centre ville. Les exigences pour parer au risque de verglas étaient d’autant plus élevées qu’il s’agissait d’un jour de marché et que le parking serait fréquenté par un nombre indéterminé de personnes de tous âges et de toute condition physique. L’appelante ne s’y était pas trompée puisque l’employé communal a commencé précisément par le salage de ce parking à 6h35. D’après le témoin T., il n’avait été salé qu’« un peu » entre les véhicules, seules des poignées de sel ayant été lancées pour éviter de rayer les véhicules. De plus, il résulte du témoignage de T. qu’il « est possible qu’une fois salé cela fasse effet contraire et que cela regèle derrière en raison de la température de l’air et du sol. ». Un second salage mécanique avait été effectué aux environs de 8 heures. L’appelante avait ainsi pris des mesures de sécurité pour l’entretien du parking extérieur en saison hivernale. Contrairement à l’appréciation des premiers juges, un sol rendu glissant par le gel sur un parking extérieur n’est pas une situation extraordinaire en hiver. Partant, le salage tel qu’opéré par l’appelante constituait une mesure d’entretien suffisante permettant de parer aux conséquences prévisibles de la situation hivernale qui régnait. La pose d’un panneau d’avertissement n’aurait eu pour but que d’énoncer une évidence. Une telle mesure de sécurité, voire l’interdiction de l’accès au parking, se serait imposée à l’appelante, au vu de la jurisprudence, uniquement si elle avait eu un intérêt personnel à l’usage de ce parking par des tiers ou si un état particulier de danger avait existé, par exemple : une conduite traversant ou longeant le parking aurait éclaté et généré une large et épaisse plaque de glace ; ou un fort gel pendant plusieurs nuits consécutives aurait fissuré le bitume. Dans de telles situations, il aurait été raisonnable d’exiger du propriétaire qu’il prenne une mesure de sécurité supplémentaire à celle du salage. Au demeurant, le salage effectué manuellement à 6h35, puis mécaniquement vers 8h, était techniquement et économiquement proportionné en l’occurrence, le parking extérieur d’une petite commune ne pouvant être assimilé à un ouvrage susceptible de justifier des mesures de sécurité supplémentaires. Dès lors, en l’absence de circonstances particulières dont le demandeur

  • 16 - n’a ni allégué ni prouvé l’existence, il ne se justifie pas de retenir que l’appelante aurait dû prendre d’autres mesures de sécurité. Par conséquent, il n’existe pas de défaut d’entretien du parking de la part de l’appelante et sa responsabilité ne saurait être retenue en vertu de l’art. 58 CO. 6.La condition de l’existence d’un défaut d’entretien au sens de l’art. 58 CO n’étant pas réalisée, la Cour de céans n’a pas à examiner les conditions de causalité naturelle et adéquate, ni de l’existence d’un dommage et de sa quotité, dont la contestation par l’appelante n’a du reste pas été motivée. 7.Au vu de ce qui précède, l’appelante obtient gain de cause en première instance, de sorte que les frais de la cause, arrêtés à 13'949 fr. 30, seront mis à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC ; art. 18 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Les parties ayant versé une avance de frais trop élevée, soit la somme de 13'604 fr. par l’intimé et la somme de 490 fr. par l’appelante, le tribunal remboursera à cette dernière le trop perçu de 144 fr. 70 (14'094 fr. – 13'949 fr. 30) et l’intimé versera à l’appelante la somme de 345 fr. 30 à titre de restitution d’avance de frais de première instance. Par ailleurs, l'appelante a droit à des dépens de première instance (art. 95, 106 CPC), qu'il convient d'arrêter à 15’000 fr. (art. 4 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile, RSV 270.11.6]), à la charge de l'intimé. 8.En définitive, l’appel doit être admis et le jugement querellé doit être réformé en ce sens que les conclusions de la demande du 25 juillet 2011 sont rejetées, que les frais de justice, arrêtés à 13'949 fr. 30, sont mis à la charge de V.________ et que ce dernier doit verser à la

  • 17 - Commune de X. la somme de 15'345 fr. 30 à titre de dépens et de remboursement d’avance de frais judiciaires. Dès lors que l’appelante obtient gain de cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'513 fr., seront mis à la charge l’intimé (art. 106 al. 1 CPC ; art. 61 al. 1 et al. 2 TFJC). L’intimé versera à l’appelante la somme de 4'513 fr. à titre de dépens et de remboursement d’avance de frais judiciaires de deuxième instance (art. 95, 106 al. 1 CPC ; art. 12 TDC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. Il est à nouveau statué comme il suit : I.Les conclusions de la demande du 25 juillet 2011 sont rejetées. II.Les frais de justice, arrêtés à 13'949 fr. 30 (treize mille neuf cent quarante-neuf francs et trente centimes) sont mis à la charge du demandeur. III.Le demandeur V.________ doit verser à la défenderesse Commune de X. la somme de 15'345 fr. 30 (quinze mille trois cent quarante-cinq francs et trente centimes) à titre de dépens et de remboursement d’avance de frais judiciaires.

  • 18 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'513 fr. (mille cinq cent treize francs) sont mis à la charge de l’intimé. IV. L’intimé V.________ doit verser à l’appelante Commune de X. la somme de 4'513 fr. (quatre mille cinq cent treize francs) à titre de dépens et de remboursement d’avance de frais judiciaires de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 23 avril 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Julien Fivaz (pour l’appelante Commune de X.), -Me Jean-Claude Mathey (pour l’intimé V.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

  • 19 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 20 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :

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