Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT11.025258

1104 TRIBUNAL CANTONAL PT11.025258-141612 596 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 18 novembre 2014


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Abrecht et Mme Charif Feller Greffier :M. Zbinden


Art. 3, 10, 38 CO Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.________ SÀRL, à Genève, demanderesse, contre le jugement rendu le 30 juin 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec F.________ SA, à Lausanne, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 30 juin 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que les conclusions prises dans la demande du 4 juillet 2011 par la demanderesse A.________ Sàrl contre la défenderesse F.________ SA sont rejetées (I), que les conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse dans sa réponse du 4 novembre 2011 sont rejetées (II), que les frais judiciaires, arrêtés à 14'900 fr., sont mis à la charge de la demanderesse par 10'065 fr. et de la défenderesse par 4'835 fr. (III), que la demanderesse versera à la défenderesse la somme de 8'000 fr. à titre de dépens (IV) et que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (V). En droit, les premiers juges ont considéré que les règles du contrat d’entreprise s’appliquaient au cas d’espèce, vu la nature de l’objectif confié à la demanderesse. S’agissant de l’éventuelle conclusion d’un contrat, les premiers juges ont estimé que la première offre formulée par la demanderesse, du 16 novembre 2009, qui s’élevait à 116'640 fr., soit 15'000 fr. par [...], frais de déplacement et TVA par 20'940 fr. en sus, n’avait pas été acceptée par la défenderesse, alors que la seconde offre, du 18 novembre 2009, qui s’élevait à 141'000 fr. hors taxe, frais de déplacement et TVA non compris, l’avait été par R.________. Celui-ci n’avait cependant pas le pouvoir de représenter valablement la défenderesse. Les premiers juges ont considéré que ce contrat n’avait en outre pas été ratifié par celle-ci, de sorte qu’aucun contrat n’avait été établi sur cette base non plus. Une troisième offre, fondée sur la seconde et présentée lors d’une entrevue du 4 décembre 2009, n’avait pas été acceptée par la défenderesse. Les premiers juges ont par conséquent relevé que les parties n’étaient pas liées par un contrat, de sorte que la valeur des prestations fournies par la demanderesse devait s’examiner au regard du travail effectivement fourni. A cet égard, les premiers juges ont retenu que, les négociations n’ayant pas abouti, la demanderesse était en droit de demander le remboursement des frais qu’elle avait encourus durant la phase précontractuelle. Ils sont cependant arrivés à la conclusion que la

  • 3 - demanderesse n’avait pas fourni suffisamment d’éléments factuels permettant de justifier ses prétentions et ont rejeté sa conclusion. S’agissant des conclusions reconventionnelles de la défenderesse, les premiers juges ont estimé que le dommage n’avait pas été prouvé et les ont rejetées. Enfin, le tribunal a statué sur les frais. B.Par acte du 2 septembre 2014, remis à la Poste le même jour, la demanderesse A.________ Sàrl, représentée par l’avocate Diane Schasca, a interjeté appel auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre ce jugement, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, à sa réforme en ce sens que F.________ SA soit condamnée à lui payer les montants de 63'215 fr. et 1'869 fr., avec intérêt à 6% l’an dès le 19 février 2010, et que la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° [...], à concurrence de 63'215 fr. et 1'869 fr., avec intérêt à 6% l’an dès le 19 février 2010, soit prononcée. L’appelante s’est acquittée de l’avance de frais de 1'650 fr. qui lui a été demandée. Une réponse à l’appel n’a pas été requise. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.La demanderesse A.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée dont le but est toute activité de décoration, décoration d’intérieur, ainsi que toute autre activité liée au domaine de la construction et de l’immobilier. Son siège est à Genève. Z.________ en est l’associé gérant avec signature individuelle depuis le mois de décembre 2008, date de création de la société.

  • 4 - La défenderesse F.________ SA est une société anonyme dont le but est l’exploitation d’établissements de centres d’esthétique, le développement de techniques esthétiques et la gestion de licences et de droits de propriété intellectuelle dans le domaine des soins esthétiques. Son siège est à Lausanne. N.________ en était, jusqu’en janvier 2012, l’administrateur unique avec signature individuelle. 2.Au cours de l’année 2007, la défenderesse a confié à Z., qui exerçait alors en raison individuelle, le soin d’aménager et de décorer les locaux qu’elle exploitait à [...], à Lausanne. Ces travaux ont été effectués à l’entière satisfaction de la défenderesse, qui a payé le prix convenu. 3.Par courriel du 1 er octobre 2009, M., consultante pour la défenderesse, a contacté Z., devenu associé gérant de la demanderesse, en ces termes : « En deux mots, la F. SA va ouvrir 5 (évent 6) centres en Suisse dans le 1 er semestre 2010 : Nyon, Vevey, Sion, Neuchâtel, Zurich et éventuellement Zug. Des copié-collés de Lausanne... » (sic). Elle a également précisé par courriel du 3 novembre 2009 : « Je sais que Monsieur R.________ et moi vous harcelons pdt vos vacances, mais les choses se mettent en place à une vitesse grand V » (sic). et encore : « nous avons à chque fois besoin de vos conseils pour le choix des locaux » (sic).

  • 5 - Le 10 novembre 2009, Z.________ a rencontré à Lausanne M.________ et R., également collaborateur de la défenderesse, dans le but de discuter des conditions du mandat pour la décoration des six centres à ouvrir. M., entendue en cours d’audience en qualité de témoin, a précisé que R.________ et elle-même pouvaient prendre des décisions sur le plan des aménagements, mais que l’aspect financier était géré par N.. Celui-ci, également entendu en qualité de témoin, a précisé que les propositions financières étaient gérées par R., qui les lui soumettait pour décision, puisqu’il était le seul à pouvoir signer les contrats. 4.Par courriel du 16 novembre 2009, la demanderesse a fait parvenir une première offre à la défenderesse, d’un montant de 116’640 fr. TTC pour l’étude et le suivi du projet relatif à la création de six nouvelles [...], soit 15’000 fr. HT par [...], auquel s’ajoutait la TVA par 1’140 fr., ainsi que des frais de déplacements globaux estimés à 19’800 fr. TTC, facturés néanmoins au kilomètre selon le nombre de déplacements effectifs. Concernant la fourniture du mobilier par la demanderesse, celle- ci proposait de faire bénéficier la défenderesse de la moitié de sa remise professionnelle chez ses fournisseurs pour leur acquisition. Le jour même de l’envoi de cette offre et par courriel, M.________ a réservé l’accord de la direction et a déclaré qu’il serait « difficile de trouver un terrain d’entente puisque le budget que vous proposez par centre sera au final d’environ fr. 23'000.- auxquels viendront s’ajouter env (sic) fr. 5’000.- de rabais prof (sic) sur le mobilier dont vous nous aviez fait bénéficier en 2007. Soit quasi un doublement de vos honoraires en deux ans ». Par courriel du 17 novembre 2009, la demanderesse a détaillé son offre, expliquant ne pas avoir augmenté ses honoraires par rapport à 2007 et confirmant que ceux-ci étaient de 15’000 fr. HT, hors TVA et frais de déplacement, soit au total 19’440 fr. par [...]. Par courriel du même jour, R.________ a formulé une contre-offre à la demanderesse, déclarant

  • 6 - être prêt à s’engager « pour une somme de 13’000 francs, au lieu des 15’000 proposés, plus TVA et déplacements ». Le 18 novembre 2009, la demanderesse a formulé une nouvelle offre d’un montant total de 141’000 fr. HT, soit 23'500 fr. par centre, mentionnant que cette nouvelle proposition permettait d'accorder à la défenderesse d’un rabais d’environ 5’000 fr. par [...] sur son offre initiale, cette dernière bénéficiant de la remise professionnelle complète de la demanderesse sur tous les achats de mobilier, luminaires, papiers peints, etc. Les frais de déplacement et les modalités de paiement restaient inchangées par rapport à la première offre. Le même jour, R.________ a fait parvenir à la demanderesse un courriel, dont la teneur est notamment la suivante: « (...) Je vous remercie pour votre proposition. F.________ SA accepte votre offre. Nous nous tenons à votre disposition pour planifier la suite des événements (...). » N.________ a reçu ce courriel en copie. Le 23 novembre 2009, R.________ a proposé à la demanderesse de se rencontrer le 4 décembre 2009 « afin de définir avec précision notre contrat de collaboration ». Lors de cet entretien, qui portait sur le nombre de réunions de chantier auxquelles la défenderesse devait assister, la manière dont seraient pris en charge les frais de déplacement de la demanderesse ou encore les tâches qui seraient confiées à l’architecte, la défenderesse a indiqué vouloir renoncer à la réalisation d’une [...] à Zoug. La demanderesse, qui n’avait encore fourni aucun travail relatif à l’aménagement de ce centre, a alors fait parvenir à la défenderesse, par courrier du même jour, une offre basée sur celle du 18 novembre 2009 mais adaptée à la réalisation de cinq [...] seulement, pour un montant de 117’500 fr. HT, TVA et frais de déplacement dus en sus. Cette offre n’a pas été signée par la défenderesse. 5.Le 18 novembre 2009, le projet pour la [...] de Nyon a été remis à la défenderesse par courriel du bureau d’architecte E.________Sàrl, qui avait travaillé en collaboration avec la demanderesse pour son

  • 7 - élaboration. Par courriel du même jour, R.________ a répondu en déclarant notamment: « ce projet me convient, sous réserve de la réponse de M. Z.________ ». Le 18 décembre 2009, le bureau d’architecte E.Sàrl a adressé par courriel à la demanderesse un devis estimatif du coût des travaux d’aménagement des locaux de Nyon. Afin de ne pas perdre les locaux choisis pour les sites de Vevey et de Neuchâtel, la défenderesse a donné pour instructions à la demanderesse, par courriel du 20 novembre 2009, d’établir en priorité le contact avec les régies précitées. Le 26 novembre 2009, la demanderesse a confirmé à la défenderesse avoir visité la veille, avec son collaborateur P., les locaux de Nyon, Neuchâtel, Lausanne et Vevey. Elle a également précisé par cet envoi qu’elle allait contacter « Mme O.________ de Zurich pour pouvoir visiter les locaux dans le courant de la semaine prochaine ». Ces derniers ont été visités le 1 er décembre 2009 par P.. Quant aux locaux de Sion, ils ont été visités par Z. et le collaborateur en question le 7 décembre 2009. S’agissant des projets pour les [...] de Neuchâtel et de Vevey, la demanderesse a proposé deux variantes à la défenderesse lors de la rencontre du 4 décembre 2009 à Lausanne, sur la base de plans transmis par K.. Concernant la [...] de Zurich, trois variantes ont été proposées, sur la base de plans transmis par M.. Ce sont finalement les premières variantes qui ont été retenues par la défenderesse, nonobstant des modifications à apporter sur le projet de Zurich. Partant, la demanderesse a fait parvenir par courriel du 8 décembre 2009 une copie des plans définitifs du projet de Vevey à Q., responsable du chantier, respectivement à O. ceux de Zurich, afin que chaque architecte des différents lieux puisse valider les projets et proposer un devis général à la direction de la [...]. Toutefois, l’architecte de Zurich devait encore être mandaté afin de réaliser ces

  • 8 - tâches. Par courriel du même jour, la demanderesse a transmis à la défenderesse les plans des projets précités, accompagnés de ceux de Neuchâtel. M.________ en a accusé bonne réception en ces termes : « Merci pour les plans, qui nous conviennent parfaitement. Merci de les présenter directement aux architectes responsables des différents sites (via le contact sur place) pour validation ». La demanderesse a donc adressé par courriel du 9 décembre 2009 à K.________ les plans de [...] de Neuchâtel afin qu’un architecte, non encore mandaté, puisse les valider et proposer un devis général à la direction de la [...]. 6.Par courriel du 19 décembre 2009 adressé à P., N. a notamment écrit ce qui suit : « (...) pour le bonne (sic) ordre je me permets de revenir sur notre contrat de collaboration. Budget de vos honnoraires (sic) : 15000 fr. par [...] forfaitaire. Ristourne de 50 % de remises que vous optenez (sic) des fournisseurs. » Le même jour, R.________ a fait parvenir à la demanderesse un courriel dont la teneur était notamment la suivante : « (...) Pour votre information, nous sommes à l’heure actuelle en discussion avec plusieurs investisseurs étrangers pour planifier le développement de [...] identiques à l’étranger. Les budgets ne semblent pas être limités du tout avec ces partenaires, qui sont déjà solidement implantés dans leurs pays respectifs. Les perspectives de collaboration entre nous sont donc bonnes ». Le 11 janvier 2010 et après avoir poursuivi son mandat, la demanderesse a adressé à N.________ et R.________ un courriel dont la substance était notamment la suivante :

  • 9 - « Suite à I’email de Monsieur N.________ du 19 décembre et au téléphone de Monsieur R.________ le lundi 4 janvier 2010, concernant notre contrat de collaboration, je me permet de vous écrire pour vous parler des conditions afin de trouver un accord qui nous permettrait de poursuivre l’élaboration des projets. Après avoir étudié au plus près votre dernière proposition, fait par Monsieur N.________ le 19 décembre par email à Monsieur P.________ revenant sur notre contrat et notre demande acompte, je me permet de vous faire part de mes quelques soucis d’ententes. Comme nous vous l’avions expliqué lors de nos différent courriel et lors de nos rencontres, nous pouvons vous offrir notre meilleures offre selon notre contrat du 4 décembre 2009. Soit un forfait honoraire de l’étude et du suivi du projet de 23500.-- / par [...] hors taxe (ces honoraires n’incluant pas les frais de TVA et de déplacement). Vous pourrez constater de notre effort financier par rapport à notre 1ière offre, d’un gain d’environ 5’000.--/ [...] soit 25000.--, en vous faisant bénéficier de notre remise professionnelle. Pour pouvoir vous proposer ces meilleures conditions, nous avons calculer au plus juste, nous ne pourrons malheureusement vous offrir mieux, connaissant l’ampleur du projet, sa complexité et vos souhaits. Nous sommes à ce jour plus aptes à évaluer la grandeur du travail, vu l’avancement de celui-ci fait par nous même. Afin de vous prouver notre meilleures volonté nous sommes prêt à modifier exceptionnellement nos demandes d’acompte (vu la conversation téléphonique du 4 janvier avec Monsieur R.), en vous proposant une demande d’acompte à la signature de 25% soit 31’607.--, fin mars 40% soit 50572.--, solde à la fin du chantier prévu pour Pâques 2010. » (sic) Le 15 janvier 2010, les parties se sont rencontrées, sans toutefois trouver un accord à leur différend. Le même jour, R. a fait parvenir à Z.________ un SMS dont la teneur était la suivante : « Nous devons en rester là... M. N.________ attend votre facture. Cordialement »

  • 10 - 7.Par courrier du 3 février 2010, la demanderesse a adressé à la défenderesse sa facture finale ainsi que sa note de frais, pour son travail effectué entre le 10 novembre 2009 et le 15 janvier 2010. Cette facture portait sur une somme totale de 58’750 fr., laquelle se décomposait en 32’250 fr. à titre d’honoraires pour 30% des prestations accomplies, 7’050 fr. à titre d’indemnité pour poursuite du mandat par d’autres mandataires et 16’450 fr. à titre d’indemnité pour résiliation en temps inopportun. Le montant total TTC réclamé s’élevait à 63’215 fr., payable à quinze jours. La note de frais s’élevait à 1’737 fr. HT, correspondant aux frais de déplacement de la demanderesse, soit un montant de 1‘869 fr. TTC. Par courrier du 10 février 2010, la défenderesse a déclaré notamment ce qui suit à la demanderesse : « (...) Deux faits importants méritent cependant d’être rappelés. Le premier est que vous nous avez fait, dans le cadre de ce projet, deux propositions, pour ce qui concerne vos honoraires. Nous avons accepté le principe d’une collaboration, basée sur ces deux propositions, sans préciser laquelle nous choisirions. L’option retenue devait être confirmée par un contrat signé. Dans la préparation de ce dernier, nous avons signifié donner la préférence à votre première proposition. Nous avons alors été surpris de votre décision de revenir sur cette proposition. Vous nous avez ensuite déclaré préférer interrompre notre collaboration, alors que nous étions d’accord de la poursuivre, sur la base de votre première proposition. Le second point est que vos plans n’ont pas été retenus pour le développement des différentes [...]. En effet, notre architecte a élaboré des plans bien différents, qui ont obtenu notre faveur pour les travaux à effectuer (...) Par conséquent, vos factures sont basées sur des affirmations erronées. Nous vous demandons donc de les reformuler, en tenant compte du fait que la proposition acceptée était celle d’une rémunération de vos travaux à raison de 15’000 francs par [...], HT et hors frais de déplacement et que vous avez décidé de les interrompre au stade des avants projets (...) ».

  • 11 - Par courrier du 18 février 2010, la demanderesse, par son conseil, a mis en demeure la défenderesse de lui verser la somme de 65’084 fr. TTC avant le 26 février 2010, attirant également son attention sur le fait que les droits d’auteur n’étaient cédés que pour une seule utilisation, de sorte qu’elle n’était pas autorisée à utiliser le projet que la demanderesse avait exécuté pour elle en 2007, en particulier s’agissant des meubles, sauf à payer des droits pour cette nouvelle utilisation. Par courrier du 15 mars 2010, la demanderesse a mis une nouvelle fois la défenderesse en demeure de payer la somme de 65’084 fr. TTC avant le 25 mars 2010. 8.Le 22 avril 2010, la demanderesse a fait notifier à la défenderesse un commandement de payer relatif à la poursuite n° [...], portant sur les montants de 63’215 fr. plus intérêt à 6% dès le 19 février 2010, et de 1’869 fr. plus intérêt à 6% dès le 19 février 2010. D., employée de la défenderesse, a formé le même jour opposition totale à cette poursuite. Par courrier du 27 avril 2010, la défenderesse, par son conseil, a notamment formulé une offre de 20’000 fr. pour solde de tout compte à l’endroit de la demanderesse, qui a refusé cette proposition par courrier du 25 mai 2010. 9.a) Par demande déposée le 4 juillet 2011 contre F. SA, A.________ Sàrl a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Condamner la société F.________ SA, débitrice de la société A.________ Sàrl, au paiement d’un montant de CHF 63’215.- avec intérêts à 6% l’an dès le 19 février 2010.

  • 12 - Condamner la société F.________ SA, débitrice de la société A.________ Sàrl, au paiement d’un montant de CHF 1’869.- avec intérêts à 6% l’an dès le 19 février 2010. Prononcer la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° [...], à concurrence de

  1. CHF 63’215.- avec intérêts à 6% l’an dès le 19 février 2010 ;
  2. CHF 1’869.- avec intérêts à 6% l’an dès le 19 février 2010. Dire que la poursuite n° [...] ira sa voie. Condamner la société F.________ SA en tous les dépens de procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité valant participation aux honoraires du conseil soussigné. Débouter la société F.________ SA de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. » Par réponse du 4 novembre 2011, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises au pied de la demande du 4 juillet 2011. Elle a en outre conclu reconventionnellement à ce que la demanderesse soit condamnée à lui verser la somme de 7’000 fr., avec intérêts à 5% dès le 4 novembre 2011, et a réservé l’augmentation de ses conclusions. La défenderesse a également formulé, dans le cadre de sa réponse, une offre à bien plaire consistant en le versement à la demanderesse d’une somme de 20’000 fr., pour solde de tout compte. Le 16 février 2012, la demanderesse a déposé une réponse à la demande reconventionnelle, en concluant avec suite de frais et dépens à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet, et en persistant dans les conclusions de sa demande. b) Une audience d’audition de témoins a eu lieu le 16 avril 2013, lors de laquelle Z., en tant que partie, M., N., R., P., D., J., C., B.________,
  • 13 - G., X. et H.________ ont été entendus. N.________ a notamment déclaré ce qui suit : « Je me rappelle que nous avons accepté l’offre de M. Z.________ d’un forfait de Fr. 15'000.- par [...] plus les commissions sur les matériaux. Il doit y avoir un mail de M. R.________ qui accepte la seconde offre, soit celle que je viens de vous décrire, qui est pour moi la seconde offre. » c) Par déterminations du 27 avril 2012, la défenderesse a persisté dans les conclusions prises au pied de sa réponse du 4 novembre

Par courrier du 15 octobre 2013, les parties ont chacune fait parvenir au Tribunal d’arrondissement des plaidoiries écrites, au pied desquelles la défenderesse a modifié ses prétentions reconventionnelles, en ce sens que celles-ci lui soient allouées à hauteur de 4’722 fr. 55, plus intérêt à 5% l’an dès le 3 avril 2011. E n d r o i t : 1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions portent sur un montant supérieur à 10’000 fr., l’appel est recevable. 2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut

  • 14 - revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge – la cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1 er février 2012/57 c. 2a). En l’espèce, l’appelante ne se plaint pas d’une constatation inexacte ou incomplète des faits par les premiers juges, mais réallègue tous les « éléments pertinents » à fonder ses griefs en renvoyant tantôt aux pièces, tantôt au jugement entrepris et tantôt aux procès-verbaux d’audition des parties et témoins. Toutefois, il ressort de ses griefs qu’elle ne critique pas tant la constatation des faits que leur appréciation juridique par les premiers juges (cf. appel p. 18). Ainsi, l'appelante soutient d’abord que ses prestations relèveraient du mandat et non du contrat d’entreprise comme retenu par les premiers juges, tout en relevant que ce point serait sans conséquence sur l’issue du litige (appel, p. 18-19). Après avoir rappelé les principes juridiques applicables à la conclusion de tout contrat – qu’il s’agisse notamment d’un contrat d’entreprise ou d’un mandat – (appel, p. 19-20), l’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir considéré à tort qu’aucun contrat n’avait été conclu

  • 15 - entre les parties et qu’au moment de la résiliation, celles-ci se trouvaient toujours au stade des pourparlers ; elle soutient que son offre du 18 novembre 2009 aurait été acceptée le même jour par courriel de R.________ au nom de l’intimée (appel, p. 20-22). L’appelante estime ensuite que les premiers juges auraient considéré à tort que l’acceptation de l’offre du 18 novembre 2009 par R.________ au nom de l’intimée n’aurait pas été ratifiée par N.________ (appel, p. 22-23), et interprété à tort le courriel de R.________ du 23 novembre 2009 comme une nouvelle offre (appel, p. 24). Par surabondance, l’appelante soutient que R.________ – qui, comme M.________, est d’ailleurs devenu entre-temps administrateur de l’intimée – agissait comme représentant autorisé de l’intimée, voire comme organe de fait de celle-ci (appel, p. 25-27). C'est à la lumière de ces moyens que la cause sera examinée. b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 CPC ; JT 2010 III 136-137). Il appartient à l’appelant de démontrer si ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2010 III 136-137 ; JT 2011 III 43 c. 2). En l’espèce, l’extrait de la Feuille officielle suisse du commerce concernant l’intimée du 10 décembre 2013 (pièce nouvelle 2) est recevable en tant qu’il est postérieur aux plaidoiries écrites des parties et que l’appelante n’a pas manqué à son devoir de diligence en le produisant en appel. S’agissant des autres pièces nouvelles, elles auraient pu être produites devant la première instance et l’appelante ne démontre pas à

  • 16 - satisfaction de droit pour quelles raisons elles ne l’ont pas été, si bien qu’elles doivent être écartées. 3.Comme l’ont retenu les premiers juges, les parties sont convenues de procéder, à titre onéreux, à l’aménagement et à la décoration de cinq futures [...]. Il ressort de l’état de fait que le travail de l’appelante consistait d’abord en la visite des différents lieux, l’élaboration par l’appelante de projets (variantes) portant sur l’aménagement et l’agencement de chaque site ainsi qu’en l’élaboration des plans définitifs des projets retenus par l’intimée, puis dans le suivi des travaux d’aménagement intérieur et la coordination avec l’architecte en charge de la direction des travaux. Les prestations d’architecture d’intérieur de l’appelante s’apparentent ainsi à celles d’un architecte. Selon la jurisprudence, le contrat d’architecte portant sur l’établissement de plans et la direction des travaux se qualifie comme un contrat mixte, lequel relève, suivant les prestations de l’architecte, du contrat d’entreprise de l’art. 363 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (établissement des plans, soumissions, projets de construction) ou du mandat de l’art. 394 CO (adjudication, surveillance des travaux) (TF 4C.87/2003 du 25 août 2003 c. 4.3.2, non publié in ATF 129 III 738 ; ATF 127 III 543 c. 2a). Un tel contrat est soumis aux règles du mandat pour ce qui est de sa résiliation (cf. ATF 127 III 543 c. 2a p. 545 et les arrêts cités). 4.a) Le législateur a spécialement réglé le mécanisme de la conclusion du contrat aux art. 3 à 10 CO. La loi distingue ainsi l’offre, prévue à l’art. 3 CO, qui se caractérise par le fait qu’une personne propose à une autre la conclusion d’un contrat de telle sorte que sa perfection ne dépend plus que de l’acceptation de l’autre partie, et l’acceptation de l’art. 10 CO, où l’auteur se borne à acquiescer à l’offre que lui adresse l’autre partie (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5 e éd. 2012, n. 606 et 621).

  • 17 - S’agissant plus particulièrement de l’acceptation, il faut que celle-ci soit adressée à l’offrant (ou à son représentant) en vertu de l’exigence de la réciprocité des déclarations de volonté. Il n’est pas nécessaire qu’elle énonce les points essentiels du contrat, dès lors qu’elle correspond exactement à l’offre qui, elle, doit les contenir. En acceptant l’offre (« Oui », « D’accord », « J’accepte »), son auteur manifeste sa volonté définitive de conclure un contrat dont le contenu correspond à l’offre faite (Engel, Traité des obligations en droit suisse, Dispositions générales du CO, 2 e éd. 1997, n. 43, p. 200). Pour que l’accord des parties produise l’effet contractuel, encore faut-il qu’il porte sur tous les points essentiels et que son contenu soit suffisamment déterminé (Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 569 et 577 et les réf. citées). Les points objectivement essentiels du contrat d’entreprise sont l’ouvrage à exécuter et le caractère onéreux de l’exécution de l’ouvrage. L’ouvrage doit être déterminé ou au moins suffisamment déterminable. Il est déjà suffisamment déterminable lorsque les parties se sont entendues contractuellement sur les grandes lignes tout en convenant (expressément ou tacitement) que certains points particuliers de l’exécution de l’ouvrage non encore réglés seront fonction des circonstances ou du but de la prestation. Les parties sont liées dès le moment où elles sont tombées d’accord sur les éléments essentiels du contrat (art. 2 CO). S’il y a controverse sur le fait de savoir si les parties sont liées par un contrat, il faut interpréter les manifestations de volonté en retenant leur volonté réelle ou, à défaut, examiner s’il est possible de retenir le sens dicté par le principe de la confiance (Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 565 et n. 590). Les manifestations de volonté peuvent être expresses ou tacites (art. 1 al. 2 CO), étant relevé que la conclusion du contrat d’architecte n’est pas soumise à une forme particulière (cf. art. 11 al. 1 CO ; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4 e éd. 2009, n. 5365 p. 807/808).

  • 18 - Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance ; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (ATF 135 III 295 c. 5.2). Le principe de la confiance permet d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s’il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 133 III 61 c. 2.2.1, 675 c. 3.3 p. 681 s. et les arrêts cités ; ATF 132 III 626 c. 3.1 ; ATF 131 I 606 c. 4.1). b) En l’espèce, l’appelante a formulé le 16 novembre 2009 une première offre qui s’élevait, pour la création de six nouvelles [...], à un montant de 116’640 fr. TTC, soit 15’000 fr. HT par [...], frais de déplacement et TVA par 20’940 fr. en sus. L’appelante proposait en outre de faire bénéficier l’intimée de la moitié de sa remise professionnelle chez ses fournisseurs pour l’achat des fournitures. Cette offre n’a pas été acceptée, M.________ subordonnant le même jour son acceptation à l’accord de la direction, tout en précisant qu’il serait difficile de trouver un terrain d’entente à ces conditions. La contre-offre formulée par R.________ le 17 novembre 2009, soit 13’000 fr. pour chaque centre, plus TVA et déplacement, démontre que l’offre du 16 novembre n’a pas été acceptée par l’intimée, un point objectivement essentiel du contrat – le prix – ayant été modifié dans sa quotité par cette contre-offre. Un contrat n’a donc pas été établi sur la base de la première offre de l’appelante. Le 18 novembre 2009, l’appelante a adressé à R.________ une deuxième offre de contracter s’élevant à un montant total de 141’000 fr. HT pour la création de six [...], frais de déplacement et TVA non compris. Cette offre a été acceptée par le précité au nom de la défenderesse F.________ SA. Celle-ci conteste toutefois la validité du contrat, puisqu’à l’époque de la signature, seul N.________ était au bénéfice de la signature individuelle permettant de l’engager valablement.

  • 19 - c) Pour déterminer si la défenderesse était valablement engagée, il convient de se référer aux règles sur la représentation (art. 32 ss CO). Aux termes de l’art. 38 al. 1 CO, lorsqu’une personne contracte sans pouvoirs au nom d’un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s’il ratifie le contrat. Cette disposition peut aussi être appliquée par analogie aux organes d’une personne morale. La ratification au sens de cette disposition est une déclaration de volonté qui peut être adressée aussi bien à celui qui a pris la qualité de représentant qu’à la partie qui a contracté avec lui. Son contenu nécessaire est le contrat tel qu’il a été effectivement passé. Comme toute manifestation de volonté non soumise à une forme spéciale, la ratification peut être implicite, résulter d’actes concluants, voire de la passivité ou du silence du tiers pour lequel on a contracté. De ce point de vue, on appréciera l’attitude dudit tiers comme un homme de bonne foi eût été justifié à le faire (ATF 93 lI 302 c. 4 ; ATF 124 I 355 c. 5, JT 2003 110 ; ATF 128 I 29, JT 2003 110). Ainsi, lorsqu’une personne est informée qu’un contrat a été conclu en son nom, son silence peut, suivant les circonstances, être compris comme une ratification. On pourra notamment se trouver dans de telles circonstances lorsque le contrat a été conclu par un mandataire, tel un courtier, un avocat ou un notaire, qui avait reçu mandat de négocier, mais non pas de conclure (ATF 93 Il 302 c. 4). En outre, selon la jurisprudence, celui qui laisse créer l’apparence d’un pouvoir de représentation se trouve lié par les actes accomplis en son nom (ATF 131 III 511 c. 3.2.1 ; TF 4A_313/2010 du 3 septembre 2010 c. 3.4.2.3). L’octroi de pouvoirs de représentation n’est subordonné à aucune forme. Il peut résulter d’actes concluants et, le cas échéant, même du silence d’un chef d’entreprise en présence des actes juridiques de son employé. C’est en particulier le cas lorsqu’un chef d’entreprise laisse son employé agir de telle manière que pour les tiers un droit de représentation paraît lui avoir été conféré (ATF 74 II 149, rés. in SJ 1951 p. 240). Celui qui laisse un autre agir pour son compte et crée ainsi l’impression qu’il en reconnaîtra les actes juridiques ne peut opposer au tiers de bonne foi, qui aura contracté avec le représentant, l’absence de pouvoirs de ce dernier. Pour résoudre le problème de la procuration tacite,

  • 20 - ce qui est décisif n’est alors pas tant de savoir si un commerçant connaît et approuve dans ses détails l’activité de son représentant, que de savoir comment les tiers qui traitent avec ce dernier sont fondés à interpréter son comportement en présence de l’activité de ce représentant. Si ces tiers peuvent conclure, de bonne foi, qu’en faisant preuve de la diligence d’usage en la matière, l’activité de son employé ne peut lui échapper et que, par conséquent, elle rencontre son approbation, l’existence d’une procuration tacite devrait être admise (ATF 74 II 149, rés. in SJ 1951 p. 240 ; cf. TF 4A_313/2010 du 3 septembre 2010 c. 3.4.2). d) En l’espèce, entendu comme témoin, N.________ n’a non seulement pas contesté que l’intimée fût valablement engagée par le courriel envoyé depuis la messagerie de R., mais il a au contraire confirmé que l’offre qui y était annexée avait bien été acceptée au nom de la société : « Je me rappelle que nous avons accepté l’offre de M. Z. (...). Il doit y avoir un mail de M. R.________ qui accepte la seconde offre » (PV de l’audience du 16 avril 2013, p. 20). En outre, N.________ a reçu le courriel du 18 novembre 2009 acceptant l’offre de l’appelante en copie. R.________ n’a donc pas agi seul, mais avec l’accord, du moins implicite, de l’administrateur, lequel pouvait, le cas échéant, protester et contester l’engagement pris, ce qu’il n’a pas fait. Si l’intimée n’entendait pas être liée par la seconde offre, il lui appartenait à tout le moins de le faire savoir à réception du courrier de l’appelante du 4 décembre 2009 envoyé à N., M. et R., qui se réfère expressément à l’offre acceptée du 18 novembre 2009. Le courriel de R. à Z.________ du 23 novembre 2009 qui propose une rencontre pour « définir avec précision notre contrat de collaboration » démontre que l’intimée se considérait déjà à ce moment-là comme valablement engagée par l’offre acceptée par R.________ au nom de l’intimée et que seuls les détails de l’organisation entre les différents mandataires notamment restaient encore à régler. En l’occurrence, les points dont il a été discuté lors de cette réunion concernaient le nombre de réunions de chantier auquel l’appelante devait assister, la manière dont seraient pris en charge les frais de déplacement de l’appelante ou encore les tâches qui

  • 21 - seraient confiées à l’architecte, soit des éléments de détail tout à fait secondaires. L’offre acceptée du 18 novembre 2009 contenait tous les éléments essentiels du contrat, notamment le montant des honoraires fixé à 141’000 fr. HT pour six [...]. S’agissant du tarif des frais de déplacement et des modalités de paiement, ceux-ci restaient inchangés par rapport à la première offre à laquelle il était renvoyé expressément. Il était également mentionné que l’intimée bénéficierait de la remise professionnelle complète de l’appelante pour tous les achats de fourniture. L’offre formulée par l’appelante était claire : elle a proposé ses services moyennant des honoraires forfaitaires de 23’500 fr. HT par [...], TVA et frais de déplacement selon un tarif au kilomètre en sus. Ensuite de leur entrevue du 4 décembre 2009, l’appelante a établi, sur la base de son offre du 18 novembre 2009, un contrat écrit pour la création de cinq [...], à l’exception de celle de Zoug, pour un montant de 117’500 fr. HT (soit toujours 23’500 fr. HT par [...]) à l’attention de l’administrateur de l’intimée, N., ainsi que de R. et M.________. Il s’agissait là d’une simple adaptation au fait que l’intimée ne voulait plus réaliser que cinq [...], et non une offre indépendante qui permettrait de considérer que l’offre du 18 novembre 2009 n’aurait pas été acceptée. En outre, dès l’acceptation de l’offre du 18 novembre 2009, l’intimée n’a cessé de donner des instructions et d’enjoindre l’appelante à avancer dans les projets, manifestant ainsi sa volonté d’être liée à l’appelante. En deux mois, l’appelante avait réalisé une part importante du travail qui devait lui être confié, dans le respect des contraintes temporelles qui lui avaient été imposées par l’intimée qui souhaitait démarrer les chantiers dès la rentrée 2010. Les projets définitifs avaient été envoyés aux différents responsables sur place pour l’établissement d’un devis général avant les fêtes. Enfin, l’intimée était parfaitement consciente de l’existence d’un contrat puisqu’elle a elle-même parlé du « contrat de collaboration » qu’elle souhaitait rediscuter en décembre

  • 22 -

  1. Elle avait également conscience du caractère onéreux de l’activité de l’appelante, puisqu’elle a demandé à l’appelante de lui adresser sa facture à la fin de leurs relations et admis que l’appelante devait être rémunérée, ou du moins dédommagée, pour le travail exécuté et les frais encourus. Au vu de ce qui précède, on doit considérer que l’offre du 18 novembre 2009 a été ratifiée par N., ou à tout le moins que l’intimée doit se laisser opposer le pouvoir de représentation dont l’appelante pouvait penser de bonne foi que R. – qui est ultérieurement devenu administrateur de l’intimée – disposait. e) En définitive, il y lieu de retenir que les parties étaient liées par un contrat soumis aux règles du mandat sur la base de l’offre du 18 novembre 2009 acceptée par l’intimée. 5.Il convient à présent d’examiner les prétentions de l’appelante. a) Le contrat prévoyait une rémunération forfaitaire de l’appelante pour l’ensemble des prestations à accomplir jusqu’à la fin des chantiers. Compte tenu de ce que ce mode de rémunération peut être adopté tant dans le domaine du contrat d’entreprise (art. 373 al. 1 CO) que dans celui du mandat (Werro, Commentaire romand, n. 48 ad art. 394 CO), il n’y a pas lieu d’opérer une distinction entre les plans et documents, d’une part, et les autres services d’autre part ; on se réfère donc globalement aux principes relatifs à l’art. 373 al. 1 CO (Egli, Das Architektenhonorar, in Le droit de l’architecte, 3 e éd., Fribourg 1995, p. 299 ch. 897 ; TF 4C.259/2006 du 23 octobre 2006 c. 2). En raison de l’expiration anticipée du contrat, les prestations convenues n’ont pas été exécutées entièrement. Il faut donc prendre en considération, par analogie, les modalités applicables au cas où le maître de l’ouvrage doit payer le « travail fait » aux termes de l’art. 377 CO,
  • 23 - après qu’il a résilié un contrat d’entreprise sur la base de cette disposition et que le prix de l’ouvrage avait été fixé à forfait selon l’art. 373 al. 1 CO. L’appelante peut ainsi réclamer une quote-part du forfait convenu, égale au rapport de la valeur des prestations effectivement fournies à la valeur de l’ensemble des prestations prévues à l’origine (Gauch/Carron, Le contrat d’entreprise, Zurich 1999, p. 164 ch. 538 ; TF 4C.259/2006 du 23 octobre 2006 c. 2). b) L’appelante conclut à ce que l’intimée soit condamnée à lui payer un montant de 63’215 fr. ainsi qu’un montant de 1’869 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 19 février 2010. Le premier montant correspond, selon l’appelante, au travail effectué entre le 10 novembre 2009 et le 15 janvier 2010, soit 32’250 fr. à titre d’honoraires pour 30% des prestations accomplies, 7’050 fr. à titre d’indemnité pour poursuite du mandat par d’autres mandataires et 16’450 fr. à titre d’indemnité pour résiliation en temps inopportun. Le second montant correspond aux frais de déplacement de l’appelante. c) Comme l’ont relevé à raison les premiers juges, l’appelante a uniquement chiffré ses prétentions en se basant sur l’offre qu’elle avait formulée en date du 18 novembre 2009. Elle a ainsi estimé le travail effectué à 30% des prestations voulues, sans toutefois le quantifier de manière objective ni fournir les éléments qui permettraient de constater la proportion du travail accompli par rapport au travail prévu, ce qu’elle aurait pu faire par expertise. Tout au plus se contente-t-elle de décrire dans sa procédure les différents projets de plans réalisés et d’insister sur la complexité du travail qu’elle avait à accomplir. d) Dans son appel, l’appelante ne démontre toujours pas qu’elle aurait fourni les éléments factuels permettant de justifier ses prétentions. aa) S’agissant du montant de 32’250 fr. réclamé à titre d’honoraires pour 30% des prestations accomplies, l’appelante expose qu’ « en s’inspirant des normes de la profession, soit en l’occurrence le

  • 24 - Règlement d’honoraires VSI.ASAI pour les prestations d’architecture d’intérieur, l’appelante a ainsi estimé avoir exécuté 30% des prestations convenues, soit 4% pour la phase A1 (analyse du problème), 6% pour la phase A2 (travail de conception), 15% pour la phase B1 (plans du projets), 3% sur 5% pour la phase C1 (études des détails) et 2% sur 4% pour la phase C2 (devis général), ce qui est très probablement inférieur à la réalité » (appel, p. 29). Il ne s’agit là cependant que d’une affirmation de l’appelante, qui n’est pas confirmée par des éléments objectifs ou par une expertise. bb) S’agissant des montants réclamés à titre d’indemnité pour poursuite du mandat par d’autres mandataires et pour résiliation en temps inopportun, l’appelante se borne à indiquer que selon la réglementation VSI.ASAI concernant les honoraires pour les prestations d’architecture intérieure, si le projet est exécuté par un autre mandataire ou par la personne mandante elle-même, les honoraires pour les travaux exécutés s’accroissent de 20 pour cent (art. 1.08 aI. 2) et qu’en cas de révocation du mandat par le mandant, sans qu’il y ait de faute commise par le mandataire, celui-ci a droit aux honoraires correspondant aux prestations exécutées et à une indemnité calculée sur la base de 20% des honoraires qui resteraient à percevoir (art. 1.10). Toutefois, l’appelante ne prétend pas que cette réglementation aurait été incluse par les parties dans leur contrat. Elle ne peut donc rien en tirer pour justifier ses prétentions de 7’050 fr. à titre d’indemnité pour poursuite du mandat par d’autres mandataires et de 16’450 fr. à titre d’indemnité pour résiliation en temps inopportun. L’appelante se prévaut en outre de l’art. 404 al. 2 CO. Aux termes de cette disposition, celle des parties qui révoque le mandat en temps inopportun doit indemniser l’autre partie du dommage qu’elle lui cause. Cette indemnisation concerne les frais désormais inutilement engagés en vue de l’exécution du mandat concerné ou les gains auxquels le mandataire a renoncé en vue de se consacrer à ce même mandat. L’art. 404 al. 2 CO ne permet pas d’exiger le remplacement du gain que la continuation du mandat aurait procuré au mandataire (TF 4A_155/2010 du

  • 25 - 14 mai 2012 c. 3 ; cf. Werro, Commentaire romand, 2 e éd., n. 11 ad art. 404 CO). L’appelante n’a toutefois nullement établi un dommage susceptible d’être indemnisé en vertu de l’art. 404 al. 2 CO. Ces prétentions doivent donc être rejetées. cc) L’appelante fait valoir que selon la convention, elle a également droit au remboursement de ses frais de déplacement, selon le tarif au kilomètre convenu dans le contrat. Elle fait valoir que, non seulement l’intimée n’a pas contesté les déplacements effectués et facturés par l’appelante, ni la note de frais y relative, mais que ces déplacements ont dûment été prouvés par pièces et par l’instruction du dossier (cf. appel, p. 30). La détermination de l’intimée sur les allégués 55 et 56 de la demande portant sur la décomposition de la facture et sur la note de frais a cependant été « rapport soit aux pièces dont le contenu est contesté ». Par ailleurs, l’intimée a expressément allégué que c’était de mauvaise foi que l’appelante prétendait avoir réalisé 30% du mandat et qu’elle avait consacré au maximum 50 heures aux visites des centres et à l’élaboration des esquisses et ébauches (all. 107-108). Cela étant, l’appelante ne pouvait considérer que ses allégations étaient admises et qu’elle était dispensée de toute preuve à cet égard. Il lui appartenait de soumettre le bien-fondé de sa facture et la quotité des prestations effectuées à expertise, ce qu’elle n’a pas fait. 6.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'650 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer.

  • 26 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’appelante A.________ Sàrl. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 19 novembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

  • 27 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme Diane Schasca, avocat (pour A.________ Sàrl), -M. Philippe Reymond, avocat (pour F.________ SA). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :

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