Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT10.042825

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT10.042825-151983 166 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 17 mars 2016


Composition : M. A B R E C H T , président Mme Merkli et M. Perrot, juges Greffière :Mme Choukroun


Art. 18 CO ; 312 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par X., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 13 avril 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec P., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 13 avril 2015, dont les motifs ont été communiqué aux parties le 25 octobre 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la demande formée par la demanderesse X.________ contre la défenderesse P.________ le 27 décembre 2010 (I), fixé les frais et émoluments du tribunal à 7'803 fr. 90 pour la demanderesse et à 12'459 fr. pour la défenderesse (II) et dit que la demanderesse doit verser à la défenderesse la somme de 16'959 fr. à titre de dépens (III). En droit, les premiers juges ont constaté que les parties tenaient des déclarations opposées s’agissant des conditions de leurs relations contractuelles. Ils ont dès lors procédé à une interprétation des faits selon le principe de la confiance pour admettre qu’un accord verbal avait été passé entre S., futur administrateur de X., et l’administrateur de P., M., afin d’aider le premier à développer sa propre activité commerciale en lui fournissant locaux, soutien technologique et administratif durant une période limitée. Les magistrats ont ainsi retenu que les prestations entre ces sociétés ne devaient pas faire l’objet d’une facturation, les parties ayant convenu qu’elles devaient déployer une assistance mutuelle pour le client final et que les profits générés devaient servir à financer le développement, ainsi que le montage des systèmes électriques et électroniques des machines vendues. Nonobstant les quelques factures prises en charge par P.________ – couvrant la période de 2001 à 2003 –, X.________ n’était pas parvenue à démontrer qu’un accord aurait été passé entre les parties selon lequel P.________ prendrait en charge tous les coûts liés aux affaires traitées en collaboration avec X.. Au contraire, P. avait clairement exprimé son refus de prendre en charge des factures non contresignées par son administrateur, M., en adressant au mois de novembre 2003 un courrier à S. ainsi qu’un téléfax à sept entreprises en relation d’affaires avec elle. Les premiers juges ont conclu qu’à défaut d’avoir démontré que les factures dont elle réclamait le remboursement

  • 3 - seraient liées à des affaires traitées en collaboration avec P.________ et qu’elles auraient été visées par l’administrateur de P., la demande de remboursement de X. était infondée. B.Par acte du 26 novembre 2015, X.________ a fait appel contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que P.________ soit reconnue la débitrice de X.________ et lui doive prompt paiement de la somme de 44'121 fr. 02, plus intérêts à 5% l’an dès le 7 avril 2006. P.________ n’a pas été invitée à se déterminer. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.P., dont le siège est à [...], a pour but social la conception, le développement et le commerce de tous produits entrant dans la gestion de processus industriels. Son administrateur est M.. T.________ avait pour but l’engineering, l’étude, la fabrication, l’achat, la vente et la représentation de machines, appareils de mesure et d’équipements pour l’industrie dans le monde entier. S.________ y a travaillé en qualité d’assistant – remplaçant du directeur général. La société a été dissoute le 26 juin 2001 et déclarée en faillite le 2 juillet

  1. Avant sa faillite, T.________ avait commandé divers matériaux électriques chez P., qui les lui avait facturés et qu’elle avait payés. 2.a) Dans un « business plan » daté du 26 juin 2001, S. a présenté à P.________ son projet de reprendre l’activité précédemment assumée par T.________ avant sa faillite pour la développer notamment avec deux anciens collègues, à savoir B.________ et K.. Ne disposant ni des fonds, ni des infrastructures nécessaires, il a demandé à P. si elle accepterait de financer ce projet.
  • 4 - b) P.________ a toutefois préféré aider S.________ en l’autorisant pour un temps limité à se servir de son infrastructure afin de développer son activité. Pour se faire un nom en vue de trouver des clients susceptibles de lui commander des machines dans le domaine des segments de moteurs, S.________ devait au préalable réaliser de nouvelles machines prototypes pour asseoir sa notoriété. Une fois ces nouvelles machines développées, S.________ devait voler de ses propres ailes dans le cadre d’une société indépendante, P.________ ne participant qu’à la réalisation des dessins, à l’assemblage mécanique et électrique et à la mise en service dans ses locaux moyennant rémunération. C’est ainsi qu’entre 2001 et fin 2003, selon ce qu’avaient oralement convenu les parties, S.________ a pu utiliser les locaux et les équipements de P.. Il a également pu acheter des composants au nom de celle-ci afin de produire de nouveaux produits. Le revenu de ces activités a été encaissé par P. en contrepartie de la mise à disposition de son infrastructure et de sa capacité administrative. Dans un premier temps, les anciens clients de T.________ ne s'intéressèrent qu'au service après-vente que S.________ leur offrait par l'intermédiaire de P.. Il commandait les pièces mécaniques au nom de P. chez d’anciens fournisseurs de T.________ disposant encore des programmes d’usinage et des dessins. P.________ a assumé les coûts et encaissé les factures en lien avec ces prestations. c) Peu à peu mis en confiance, des clients demandèrent des interventions directes sur leurs machines. S.________ a alors fait appel aux services de son ancien collègue, B.________, afin d’effectuer ces interventions, notamment en se rendant en Inde au mois de novembre
  1. Contrairement à ce que S.________ avait laissé entendre à P., B. n'était en réalité pas indépendant, mais se trouvait au service d'une autre société.
  • 5 - Dans une lettre du 17 avril 2007, G., au nom de Z., a écrit à B.________ que P.________ avait subi un contrôle de la caisse AVS, dont il était ressorti qu’il n'était pas au bénéfice d'un statut d'indépendant et n'était pas inscrit dans une caisse AVS à titre personnel. Un montant de 27'486 fr. avait dès lors été facturé à tort à P., dont la part « employé » devait être remboursée à concurrence de 1'751 fr. 85 par B.. Par lettre du 19 juin 2007, G.________ a répondu à un fax de B.________ en lui transmettant le détail des montants dus à la caisse AVS. Par lettre du 27 juin 2007, G.________ a relancé B., puis, par lettre du 23 juillet 2007, l’a informé que P. prenait en charge la différence AVS compte tenu des explications données. d) Pour la création de nouvelles machines, S.________ devait d'abord élaborer un dossier de fabrication avant de réaliser la machine sous la forme d'un prototype. Il contactait ensuite des clients potentiels qu'il accueillait dans les locaux de P.________ ou qu’il rencontrait en se déplaçant lui-même. P.________ a payé, respectivement remboursé, les frais de ces voyages, en encaissant les bénéfices. 3.a) X., dont le siège était à [...], avait pour but social le commerce et l'exploitation de produits de diverse nature et notamment de ceux de la branche automobile. En février 2003, S. a racheté la société X.________ et en est devenu l’administrateur avec signature individuelle. L’entreprise avait ses bureaux ainsi que des entrepôts à [...]. La collaboration avec P.________ s’est poursuivie, mais des tensions qui existaient entre les parties vraisemblablement déjà avant le rachat de X.________ par S.________ se sont amplifiées s’agissant des conditions de cette collaboration.

  • 6 - b) Le 23 novembre 2003, P.________ par son administrateur, M., a adressé à S., pour X.________, le courrier suivant : «Monsieur, Compte tenu que nous n’avons toujours (malgré plusieurs demandes verbales) pas reçu d’attestation pour le payement des charges sociales (AVS, LPP, APG, etc...), ni d’attestation d’assurance maladie, ni d’attestation pour assurance d’accident, ni d’attestation pour assurance de rapatriement depuis l’étranger, nous vous informons que nous avons pris les décisions préventives suivantes :

  • Tout envoi de personne(s) en mission (que ce soit Monsieur B.________ ou des autres personnes) sous le nom de P.________ vous est formellement interdit.

  • Toute commande sous le nom de P.________ vous est formellement interdite sans signature de Monsieur M.________.

  • Toute offre envoyée à un prospect ou client vous est formellement interdite sans signature de Monsieur M.________.

  • Que l’accès aux locaux de P.________ sans l’accompagnement de Monsieur M.________ vous est interdite (sic).

  • Que la clef des locaux de P.________ doit nous être retournée immédiatement. Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos meilleures salutations. » c) Par télécopies du 23 novembre 2003, P.________ a invité sept sociétés avec qui elle était en relation d’affaires à n’exécuter les commandes que si elles étaient contresignées par son administrateur, M., faute de quoi elles ne seraient pas honorées. 4.S. a notamment voyagé aux Etats-Unis en janvier 2005, en Inde en avril 2005, au Portugal en juillet 2005, en Italie en septembre 2005, afin de présenter ses produits et convaincre les clients que les machines pouvaient être réalisées. Une facture pour des travaux d'impression a été établie le 25 mai 2005 par [...] SA au nom de P.________ pour un montant de 354 fr. 50 et payée, selon récépissé postal du 30 juin 2005. Cette facture concernait des catalogues qui avaient été imprimés sous le nom de X.________ et qui ont été utilisés par S.________ lors de ses voyages pour présenter les machines à de potentiels clients.

  • 7 - En juin 2005, S.________ a envoyé un instrument de mesure au Portugal pour des tests et en vue d'une vente si le client se montrait intéressé. Ce dernier a cependant retourné la machine sans rien commander. Les frais d'avion et d'hôtel ont été supportés par P.. Toujours en 2005, un client turc a commandé à P. une machine à marquage de segments. Le 22 décembre 2005, P.________ a adressé au client une facture pour un montant de 100'000 francs. En raison d'un retard dans la réalisation, la partie software n’a cependant pas été installée sur la machine livrée. P.________ a ainsi accordé au client une note de crédit de 20'000 fr. afin de tenir compte du fait que la partie software et la mise en service devaient encore être effectuées par le client. Les parties ont cessé leur collaboration au mois de décembre 2005, peu après cette livraison au client turc.

  1. Le 7 mars 2006, X.________ a adressé à P.________ une facture à concurrence de la somme de 63'005 fr. 25 net, soit de 67'793 fr. 65, TVA de 7,6% comprise, "pour les heures sous mandat pour le traitement de vos affaires d'équipements pour la production de segments de pistons. Détails selon feuille annexée. Période du 1.1.2004 au 31.12.2005". La feuille annexée avec le détail énumère dix-neuf ventes et deux affaires (SAV, frais d'engineering et machine laser SMA), ainsi que diverses prestations fournies par X.________ pour une somme totale TTC de 68'549 fr. 85. Ladite facture était accompagnée d'un lot de justificatifs au sujet des prestations fournies, pièces et services, détails des prix, quantités fournies et heures facturées. X.________ a également transmis à P.________ une facture établie le 19 mars 2004 à l'adresse de [...] SA, au [...], pour une somme de 1'175 fr. 40, TVA non comprise. On y trouve la référence à un "tél. du 3.3.2004" ainsi que la mention manuscrite : "Dossier oublier (sic) ds décompte facture P.________".
  • 8 -
  1. a) Dans une lettre du 14 mai 2006, P., sous la signature de son administrateur, M., a écrit à [...] SA notamment ce qui suit : « (...) le matériel cité [dans un courrier du 25 avril 2006] n'a pas été commandé par P., mais probablement par Monsieur S. qui ne fait pas partie de notre personnel. Monsieur S.________ n'a absolument aucune autorisation, ni le droit de commander du matériel au nom de P.________ et encore moins d'engager notre société et nous vous prions de prendre contact directement avec Monsieur S.________ soit à son adresse privée (...) ou encore auprès de la société X.________ qu'il dirige à [...]. » b) Sur un bulletin de versement portant la date d’échéance du 15 mai 2006, relatif à un montant de 88 fr. 25 en faveur de [...] Sàrl, P.________ a indiqué sous la rubrique Communications : « facture en suspens. Affaire S.. Ne rien livrer à Monsieur S. sans accord de M. M.________ ». c) Par télécopie du 25 septembre 2006, P.________ a écrit à [...] AG notamment ce qui suit : « Nous avons bien reçu un rappel pour factures non payées (...), toutefois nous sommes dans le regret de vous informer que ces factures ne concernent pas P.. D'autre part ces objets n'ont pas été livrés chez P.. Nous pensons qu'il s'agit d'une commande effectuée par X.________ (sic) à [...] ! Nous profitons de ce courrier pour vous demander d'honorer uniquement les commandes effectuées par P.________ et signées par Monsieur M.. Toutes autres commandes effectuées sous le nom de P. ne sont pas valables. » 7.Le 2 mai 2006, X.________ a fait notifier un commandement de payer à P.________ pour les montants de 67'793 fr. 65 et 756 fr. 20. Ce commandement de payer a été frappé d'opposition totale.
  • 9 - Par courrier du 3 juillet 2006, P.________ a contesté devoir tout montant.
  1. a) Par demande déposée le 27 décembre 2010 devant le Tribunal de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal d’arrondissement), X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au paiement par P.________ des sommes de 1'175 fr. 40 et de 68'549 fr. 85, avec intérêt à 5% l'an dès le 7 avril 2006. b) Le 6 avril 2011, P.________ a adressé à X.________ une facture de 406’296 fr. pour la mise à disposition d’un bureau avec équipement, la mise à disposition de place pour stockage intermédiaire avant expédition des marchandises qui auraient été commandées aux divers fournisseurs, la mise à disposition d’une place dans l’atelier pour montages des prototypes, des machines ainsi que de l’outillage pour retouches diverses et travaux d’assemblage ainsi que pour les sollicitations diverses du personnel de P.________ pour aides ponctuelles (y. c. aide au marketing), travaux de réception des marchandises, achat de caisses, mise en caisse, travaux de facturation, d’expéditions et de suivi pour la période allant du 1 er septembre 2001 au 28 février 2006. c) Dans sa réponse du 17 mai 2011, P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande et, reconventionnellement, à la radiation de la poursuite n° [...] introduite contre elle. P.________ a opposé la compensation. d) Par réplique du 26 septembre 2011, X.________ a confirmé ses conclusions. e) Une audience préliminaire s’est tenue le 18 janvier 2012, en présence des parties représentées par leurs administrateurs et assisté de leurs conseils respectifs. À cette occasion, P.________ s'est déterminée sur les allégués de la réplique.
  • 10 - 9.a) Par ordonnance datée du même jour, le Président du tribunal d’arrondissement a notamment désigné l’ingénieur Q.________ en qualité d’expert et l’a chargé de répondre aux allégués n os 6, 14, 79, 80, 90 et 92, relatifs aux relations des parties durant la période comprise entre janvier 2004 et décembre 2005. b) Q.________ a déposé son rapport le 12 juin 2012. S’agissant des allégués sur lesquels il devait s’exprimer, il a répondu comme suit : « (...)
  1. P.________ n'aurait pas pu traiter ces affaires sans l’intervention de X.. Vrai. Tout le savoir-faire concerne l’industrie du segment de piston et des machines nécessaires à sa réalisation et son contrôle. Ce savoir-faire a été apporté par M. S., ex T., et ensuite repreneur de X.. Les affaires traitées concernent principalement des pièces de rechange ou des améliorations pour des machines précédemment fournies par T.. M. S. disposait des dossiers de définition et de production pour ces machines.
  2. Le montant du récapitulatif de frs 68’549.85 et celui de la facture de frs 1'175.40 sont justifiés tant dans leur principe que dans leur quotité. Le récapitulatif (Pièce 9) doit être analysé selon les différents postes mentionnés. Il se décompose en 5 postes :
  3. Affaires SAV à partir du 1.1.04 : La liste représente toutes les affaires SAV client facturées par P.________ et traitées par M. S.. Les montants en h. par affaire représentent 152 h soit 1 mois de travail sur approx. 2 ans (2004 - 2005). Sur 20 affaires, en moyenne 7.5 heures par affaire faite par M. S.. Ce sont les heures de travail faites par M. S.________ qui ont permis à P.________ de réaliser du chiffre d’affaire, et de la marge. Ces heures de travail incluent les taches suivantes : Réception de la commande client / traitement de la commande / préparation des commandes d’achat chez les fournisseurs / Réception des livraisons fournisseurs, entrée en magasin chez P.________, emballage et envoi au client, établissement des projets de documents d’expédition, de douane et de facturation. En moyenne 7.5 heures par affaire est logique et crédible, le total de 152 h, ou approx. 1 mois de travail est réaliste sur une période de 2 ans (2004
  • 2005). Le taux horaire de 150 CHF (équivalent 1'200 Fr. /jour) pour M. S.________ est réaliste pour une personne à une fonction équivalente à un chef de projet, travaillant comme indépendant.

  • 11 - Le volume d’affaire créé par M. S.________ pour P.________ dans le cadre des affaires SAV sur la période 2004-2005 est de 115’384.10 Fr. Le montant de 22'800 Fr. réclamé à P.________ est justifié.

  1. Machine SMA, vendue 100’000 CHF à client Turquie en 2005. Heures de M. S.________ : Montage 76.5 h: comprend assemblage des pièces, essai - démontage - montage (Hors heures R&D de M. S.________). Réception client 3 jours - y compris emballage de la machine. Préparation technique dossier, mise en fabrication 24h (3 jours) - y compris Prise en compte des remarques client + Dossier de lancement BT
  • Nomenclature (liste des composants). Suivi de fabrication 16 h (2 jours). Les heures, resp. jours annoncés, ainsi que les taux utilisés, variables selon le travail effectué, sont cohérents avec le prix et l’ampleur de la machine à exécuter. La machine a été facturée par et payée à P., il est logique que M. S. soit rémunéré pour sa part dans le projet. La note de crédit que P.________ a du émettre au client est liée à la non exécution par P.________ de sa part de travail, et n’a donc pas à être prise en compte. Le montant de 17’350 Fr. réclamé à P.________ est justifié.
  1. Journées de voyage Voyage USA, 3 jours, janvier 2005. M. S.________ estime que P.________ doit porter 3 j sur les 6 car 50% affaires P., 50 % affaires X. (voir Pièce 3). Montant 4500 Fr. Voyage Inde, 6 jours, Mai 2005. Voyage affecté 100% à P.________ par M. S.________ (voir Pièce 4). Montant 9’000 Fr. Voyage Portugal, 2.5 jours, Juillet 2005. Voyage affecté 100% à P.________ par M. S.________ (voir Pièce 5) Montant 3'750 Fr. Voyage Italie, 2 jours, Septembre 2005. Voyage affecté 100% à P.________ par M. S.________ (voir Pièce 5). Montant 3’000 Fr. Pour ces jours de voyage, il n’y a pas de lien à des affaires explicites ayant donné lieu à des commandes pour P.. Il faut les considérer comme des journées de prospection. Il n’est pas prouvé que ces voyages n’ont pas par ailleurs profité directement à X., déjà actif commercialement à cette période (2005). De plus, certains pays voyagés par M. S.________ (Italie, USA) n’ont pas fait d’affaire avec P.________ en 2004 - 2005. Ces jours de voyage effectués par M. S.________ sont à considérer comme journées de prospection, dans le cadre du travail de développement des activités de M. S.________ et de X.. Le montant de 20'250 Fr. réclamé à P. ne paraît pas justifié.
  • 12 -
  1. Notes de frais Note de frais pour voyage en Inde en Mai 2005, montant 2’053.90 (voir pièce 4) - Remarque cette pièce mentionne que P.________ a déjà payé directement 2'181.00 Fr. à l’agence de voyage pour le billet d’avion. Note de frais pour voyage en Italie en Septembre 2005, montant 551.35 (voir Pièce 6) Pour les mêmes raisons que pour 3. Journées de voyage, ces frais qui ne sont pas directement imputés à des affaires explicites ayant donné lieu à des commandes pour P., doivent être considérés comme des frais de prospection, dans le cadre du travail de développement des activités de M. S. et de X.. Le montant de 2'605.25 réclamé à P. ne paraît pas justifié.
  2. Facture SIM ouverte à ce jour Il s’agit de la refacturation de factures DHL, voir extrait de compte DHL montant 702.80 Fr. HT, adressées à et payées par X.________ mais concernant des envois liés aux affaires SAV 511/1/2 et 512/1 facturées par P.________ (Justificatifs dans Pièce 9). Cette facture est directement liée à une affaire SAV traitée par P., et doit donc être pris en charge par P.. Le montant de 702.80 Fr. HT réclamé à P.________ est donc justifié. Récapitulation du montant considéré justifié par l’expert : Frais d’ingénierie sur affaires SAV 22'800.00 Fr.HT. Frais sur Machine Laser SMA 17’350.00 Fr.HT. Facture X.________ sur affaire SAV 702.80 Fr.HT. TOTAL40'852.80 Fr.
  • TVA 8% 3'268.22 Fr. TOTAL44'121.02 Fr.TTC
  1. Par exemple, au lieu de développer lui-même intégralement une machine, il partait des données qu’il avait emmenées de chez T.________ et se contentait, après des retouches, d’y mettre un autre design. Preuve: pièce 146 et expertise. Le savoir-faire de M. S.________ était basé sur son expérience chez T.. Les machines commercialisées par M. S. sont modifiées là où nécessaire, par rapport aux machines T.________, compte tenu des retours d’expérience des clients, et des évolutions de la technique. L’allégué est justifié.
  2. Les prestations accomplies par la défenderesse pour M. S., respectivement pour la demanderesse, s’élèvent à fr. 356'200.- hors taxes, plus le prix du catalogue. Preuve; pièce 125, expertise La pièce 125 est une facture P. datée du 6 avril 2011, soit 5 ans après le début du litige entre X.________ et P.________.
  • 13 - Elle ne prend pas en compte les principes de l’accord verbal base de la collaboration à partir de 2001 jusqu’à la fin de 2005. Elle ne tient pas non plus compte du règlement entre P.________ et M. S.________ des affaires pour la période 2001-2003 mentionné sur la pièce

L’allégué n’est pas justifié. 80. À cela s’ajoute le rabais qui a dû être consenti sur la vente de la machine de marquage en Turquie (aIl. 72 à 76). Preuve; pièce 125, expertise Le rabais de 20'000 Fr. consenti est lié à la livraison de la machine au client sans la synchronisation laser, la programmation du software d’application (PLC), la mise en service et les essais de réception. Ceci est mentionné par P.________ sur la note de crédit (pièce 124). Dans le cadre de l’accord verbal cette partie de la commande était de responsabilité P.. M. S. n’est pas responsable de la non exécution de la prestation P.. L’allégué n’est donc pas justifié. 89. Ces activités ne pouvaient être faites qu’à la condition qu’une personne qualifiée s’occupe de la réalisation, soit une personne qui connaît le domaine de l’engineering des segments de piston, des machines de ce secteur et de ce marché. Preuve: expertise C’est correct, la bonne exécution de ces activités ne peut être menée que par une personne qualifiée dans ce secteur. 90. C’est le cas de M. S.. Preuve: expertise C’est correct, M. S.________ a une expérience chez T., active dans ce secteur des machines pour les segments de piston, depuis 1992. Il connaît donc les clients (clients déjà de T.) dans ce secteur, et les produits. 92. P.________ ne peut rien faire dans ce domaine, sans l’activité de M. S.. Preuve : expertise C’est correct. Sur la base de l’accord verbal de 2001 entre les parties et des entretiens menés avec MM. M. et S., il ressort que P. ne s’intéresse pas directement à ce domaine d’activité. Elle n’a été active que pour assister M. S.________ dans ses projets de développement, et en échange a profité du chiffre d’affaire et de la marge sur les affaires obtenues par M. S.________ et exécutées par P.________. (...) »

  • 14 - c) Les parties ont été invitées à se déterminer sur les conclusions de l’expert. Le 18 juillet 2012, P.________ a requis la mise en œuvre d’une seconde expertise sur l’allégué 14 de X., en relation avec le bien- fondé des montants réclamés en remboursement par X., et sur l’allégué 79 de P., relatif au bien-fondé du montant de 356'200 fr. réclamé en remboursement par P. pour des prestations accomplies pour M. S., respectivement pour X.. Par courrier du 19 septembre 2012, X.________ s’est opposée à la seconde expertise requise. d) Par ordonnance du 14 décembre 2012, une expertise comptable a été ordonnée et confiée à J., collaborateur de la Fiduciaire [...] à [...], afin qu’il se détermine sur les allégués 14 de X. et 79 de P.. e) L’expert a déposé son rapport le 12 juillet 2013, soit dans le délai prolongé à cet effet. Il a notamment exposé ce qui suit : « (...) Le détail de la facture de Fr. 68’549.85 TTC sur différents postes, à savoir : SAV - frais d’engineering (Fr. 22800.--), suivi de fabrication (Fr. 17350.--), frais de voyages (Fr. 22855.25), divers frais transport (Fr. 702.80) et enfin TVA (Fr. 4841.80). Les 152 heures de travail SAV - frais d’engineering au tarif horaire de Fr. 150.-- ne ressortent d’aucun time-sheet, de même que le suivi de fabrication. Je ne suis dès lors pas en mesure de me déterminer sur cet aspect technique du nombre d’heures. Par contre, le tarif horaire paraît correct. En ce qui concerne les frais de voyages, je rejoins les conclusions de l’expert Q. du 12 juin 2012, à savoir qu’ils ne se justifient pas dans la mesure où ils n’ont pas profité à P.. Les autres petits frais (Fr. 702.80 HT), de même que la facture de Fr. 1’175.40, peuvent, à la rigueur, être admis. Il est à relever que le chiffre d’affaires généré par X. pour le compte de P.________ durant la période 2004-2005 s’est élevé à Fr. 115’384.10 (pièces 8 et 10). La facture précitée datée du 6 avril 2011 pour des activités déployées entre 09/2001 et 02/2006 (! ...), s’articule sur diverses prestations allant

  • 15 - notamment du loyer, mise à disposition de place de stockage, mise à disposition de personnel. Ces prestations ne semblent pas justifiées dans la mesure où elles ne respectent pas l’accord oral de collaboration entre les parties. Il y a lieu de relever que, selon les informations obtenues de la fiduciaire de la société P., la facture précitée n’a pas été comptabilisée dans les comptes de la défenderesse, ce qui interpelle sur le sens de cette facture très tardive et fait penser à une facturation de compensation à celle établie par la demanderesse, ceci sous réserve de droit et de jugement de la Cour. (...). » Dans son rapport complémentaire du 5 mars 2014, s’agissant de l’allégué 14, l’expert a précisé que le montant de 115'584 fr. 10 – représentant le volume d’affaire en lien avec le service après vente assuré par S. entre 2004 et 2005 – avait été déterminé sur la base de la liste des produits vendus par P.________ figurant dans la pièce 8 produite par X.________ le 27 décembre 2010. L’expert a expliqué que X.________ avait assumé les interventions d’engineering facturées au prix de revient, soit sans la marge bénéficiaire s’élevant à 10% de la vente des produits, qui revenait à P.. L’expert a également précisé que la facture de 1'175 fr. 40 que X. avait adressée à [...] SA au [...] ne concernait pas P., de sorte que celle-ci n’avait pas encaissé le montant de cette facture. S’agissant de l’allégué 79, l’expert a précisé que l'engagement oral entre parties n'avait pas été respecté puisque de la facturation avait été effectuée entre eux. Or, selon les indications reçues de M. et de S., les prestations entre les sociétés ne devaient pas faire l'objet d'une facturation. En effet, les parties devaient déployer une assistance mutuelle pour le client final et les profits générés devaient servir à financer le développement, ainsi que le montage des systèmes électriques et électroniques des machines vendues. 10.En date du 24 mars 2014, la Présidente du tribunal d'arrondissement, en qualité d'autorité de première instance en matière sommaire de poursuites, a prononcé la faillite sans poursuite préalable de X. et ordonné la liquidation sommaire de cette faillite.

  • 16 - Par décision du 29 avril 2014, la Présidente du tribunal d’arrondissement a suspendu le procès jusqu'à décision de la masse en faillite sur son éventuelle continuation (art. 207 LP). Le 22 octobre 2014, l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte a informé le président du tribunal d’arrondissement qu'il continuait le procès contre P.________.

  1. a) A l'audience d'instruction du 18 février 2015, la présidente du tribunal d’arrondissement a entendu l'expert Q.________ et cinq témoins. L’expert Q.________ a notamment déclaré ce qui suit : « (...) Me Rossel invite son client à s’exprimer sur les postes que j’ai considérés comme étant non justifiés afin que je puisse ensuite me déterminer à ce sujet. Il est question des frais de voyages que je n’ai pas estimés justifiés. M. S.________ explique que le montant des frais de déplacement n’était pas en rapport direct avec les affaires dans l’immédiat mais avec celles qui se feraient plus tard et qu’il estime ainsi que sur chaque affaire réalisée ces frais de déplacement doivent lui être payés même si l’affaire n’a déployé des effets que plus tard. Il ajoute que si on avait stoppé les voyages, il y aurait ultérieurement eu un « trou » dans les affaires de P.. Je réponds que pour moi il s’est très clairement agi de prospection de M. S. pour X.________ qui a profité à sa société qui a pu obtenir des commandes. Je maintiens donc le contenu de mon rapport. Pour répondre au Président, je le maintiens en dépit du « décalage temporel » évoqué par M. S.. M. S. relève encore que la société n’avait pas d’autre objectif que de traiter des affaires par le biais de P.________ et que le but des voyages était de déclencher des commandes. Je réponds que selon moi ces voyages devaient apporter des affaires à Sim Inter dont l’exécution aurait eu lieu par le biais de P.. P. n’avait pas d’intérêt à ce que ces affaires se fassent. C’est M. S.________ qui voulait augmenter son chiffre d’affaires. M. S.________ me demande pourquoi les machines et instruments de mesure fabriqués portaient le logo de P., si ce n’est pour imposer cette marque dans le temps. Pour moi, X. n’avait pas de moyen de production et pour apparaître de confiance auprès des clients elle avait utilisé P.________ qui l’aidait à être commercialement active. (...) Si mes souvenirs sont bons la facture (pièce 125) datait de plus de 4 ans après les faits et n’était plus du tout dans les lignes de l’accord. Pour moi les lignes de l’accord, même s’il n’était qu’oral, prévoyaient que P.________ effectuait les travaux et se faisait une marge sur ceux-ci tandis que M. S.________ jouait un rôle d’ingénieur de projet, rôle qui devait être honoré. C’est ce
  • 17 - qui fait l’objet de la pièce 9 où M. S.________ reprend les différents travaux qu’il a effectués pour P.________ dans le cadre de cet accord. Me Berger me demande d’où je tiens les termes de l’accord oral. Ils me viennent aussi bien de M. S.________ que de P.________ et il y avait concordance dans leurs déclarations à ce sujet. » Le témoin [...], directeur de [...], a exposé que P.________ était leur fournisseur pour des systèmes électriques. Il a indiqué que S.________ était en relation avec P.________ pour des machines de contrôle de fabrication de segments dans le domaine automobile et qu’il avait l’intention de faire des affaires avec des potentiels clients indiens. Il a ainsi démarché ces clients et, pour donner une certaine dimension à l’ensemble du projet, les a reçus dans les locaux de P., qui fournissait les infrastructures nécessaires. Lors de cette rencontre, un représentant de R. était présent sur place pour montrer au client la capacité de réaliser des machines (engineering). Le témoin [...], secrétaire, qui a travaillé de 2001 à 2004 à 50% pour X., a notamment confirmé que S., puis X.________ avaient été en relation avec P.________ depuis 2002. Le témoin [...], ingénieur, a été employé de P.________ de 2000 à 2007. Il a notamment indiqué que S.________ avait déjà de l'expérience dans le domaine des segments de moteurs mais qu’il devait asseoir sa notoriété probablement en réalisant de nouvelles machines prototypes. Il a confirmé que P.________ mettait à disposition son infrastructure, son temps et ses moyens et que cela avait permis à S.________ de développer de nouveaux produits et d'acheter des composants. Il a ajouté avoir reçu une directive selon laquelle tout ce qui était commandé au niveau fournitures devait être visé par M.. Le témoin [...], mécanicien indépendant, a déclaré que P. était un de ses clients depuis plus de dix ans. Il a expliqué qu’après avoir fabriqué des pièces pour P., S. était venu lui demander une offre pour passer la commande en direct, à savoir à son nom.

  • 18 - b) Une audience de jugement s’est tenue le 26 mars 2015, en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs. À cette occasion, G., comptable, ayant travaillé comme fiduciaire de P. de 1992 à ce jour, a été entendu comme témoin. Il a déclaré que M.________ lui avait présenté S.________ dans les locaux de la fiduciaire en lui disant qu'il lui mettait à disposition ses locaux et sa technologie ; il avait rencontré S.________ une deuxième fois parce qu'il y avait des petits problèmes, notamment le fait que S.________ utilisait le nom de P.________ et une mise au point avait été faite ; pour le témoin, il n'y avait pas d'accord et il n'avait jamais vu d'accord écrit entre les parties, en pensant que si tel avait été le cas M.________ lui en aurait parlé. Sur le point de savoir s'il y avait un accord oral, le témoin a pensé que M.________ avait mis à disposition sa technologie etc., mais ne savait pas s'il y avait une contrepartie, tout en le supposant. À sa connaissance, S.________ n'était pas rémunéré. Le témoin a estimé possible que P.________ avait payé ou remboursé les frais de voyages pour la présentation des produits et les catalogues imprimés sous le nom de X.. Le témoin savait que S. était dans les locaux de P.________ selon leur accord oral. Il a précisé que la marge bénéficiaire de P.________ sur la vente de machines était faible.

  • 19 - E n d r o i t : 1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance, portaient sur un montant supérieur à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135). 3. 3.1L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir rejeté sa demande au motif que l’intimée n’aurait pas commandé les prestations facturées, ce qui relèverait selon elle d’une « interprétation arbitraire des faits ». Elle soutient que les parties avaient convenu que l’intimée prenne en charge tous les coûts liés aux affaires traitées ensemble. 3.2Selon l'art. 18 al. 1 CO (Code des obligations ; RS 220), pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la

  • 20 - réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices; si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 ; ATF 129 III 664 consid. 3.1). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat (ATF 131 III 280 consid. 3.1) – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves (TF 5C.252/2004 du 30 mai 2005 consid. 4.3) –, il doit recourir à l'interprétation objective, à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 ; ATF 132 III 626 consid. 3.1). Cette interprétation objective s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 119 II 449 consid. 3a et les arrêts cités), à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 135 III 295 consid. 5.2; ATF 132 III 626 consid. 3.1 in fine; TF 4A_116/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1; TF 4A_219/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.5). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2; ATF 129 III 118 consid. 2.5; ATF 128 III 419 consid. 2.2). 3.3

  • 21 - 3.3.1En l’espèce, l’appelante soutient que les parties avaient convenu que l’intimée prenne en charge les coûts liés aux affaires traitées en collaboration. Elle fait valoir que l’intimée lui aurait passé plusieurs commandes dans le cadre de divers mandats, ce qui justifiait les factures relatives à ces commandes et à ces mandats. L’intimée soutient quant à elle que l’administrateur de l’appelante, S., aurait obtenu une aide logistique et technique de sa part dans une mesure limitée, qu’il aurait profité de son nom pour mener des affaires de plus en plus troubles créant la confusion entre les deux sociétés et qu’elle n'aurait jamais donné son accord pour les commandes relatives aux factures dont l’appelante réclame le paiement. 3.3.2Face à ces divergences et en l’absence d’accord écrit, les premiers juges ont recherché la volonté objective des parties en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Fondés sur les pièces du dossier ainsi que sur les déclarations des parties, des experts et des témoins entendus, ils ont retenu que pour aider S. à lancer une nouvelle affaire, l’intimée l'avait autorisé, pour un temps limité, à se servir de son infrastructure (logistique et administrative) et à disposer du nom et de l'adresse de P.________ pour se présenter aux clients. Les parties avaient également admis qu'en contrepartie des prestations offertes par l’intimée, le revenu des activités de l’appelante devait lui revenir. Les magistrats ont en outre écarté l’affirmation de l’appelante s’agissant d’un accord entre les parties selon lequel l’intimée assumerait les frais de l’appelante liés aux affaires qu’elles avaient traitées ensemble. Ils ont relevé que le dossier ne contenait pas le moindre élément au sujet d'un suivi des factures en cours par l’intimée, ce qui était pourtant un élément indispensable au regard de l'importance d'un tel engagement financier. Le témoin G.________, comptable et fiduciaire de l’intimée, avait déclaré qu’il n’y avait à sa connaissance pas d’autre accord que la mise à disposition des locaux et de la technologie et qu’il n’avait constaté aucune facture importante que l’intimée aurait régulièrement prise en charge en faveur de l’appelante ou

  • 22 - de l’administrateur de cette dernière. Au contraire, en novembre 2003, l’intimée avait clairement exprimé, tant à S.________ qu’à plusieurs entreprises avec lesquelles elle était en affaires, son refus de payer des factures qui n’auraient pas été validées par son administrateur. Or rien au dossier ne permettait de constater que les factures – qui couvraient la période de janvier 2004 à décembre 2005 – dont l’appelante réclamait le remboursement auraient été validées par l’administrateur de l’intimée. Enfin, l’appelante n’avait pas prouvé que les factures dont elle réclamait le remboursement seraient liées à des affaires traitées en collaboration avec la défenderesse et aucune volonté concordante des parties au sujet de la prise en charge de celles-ci par l’intimée ne pouvait être retenue. 3.3.3Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, le principe d’un accord oral de collaboration entre les parties n’est pas contesté. C’est d’ailleurs en vertu de cet accord que les magistrats ont retenu le principe de gratuité des prestations fournies entre les parties afin de permettre à S.________ de développer à terme sa propre société et de voler de ses propres ailes. Partant, S.________ a mis gratuitement à la disposition de l’intimée son savoir-faire, ses compétences techniques dans le domaine de l’industrie du segment à piston et des machines nécessaires à sa réalisation et son contrôle, alors que l’intimée a mis gratuitement à la disposition de S., puis de l’appelante, son infrastructure administrative et logistique. Les compétences techniques dont se prévaut l’appelante ne constituent dès lors pas une preuve que les parties seraient liées par un contrat de mandat ou d’entreprise justifiant la rémunération de prestations qu’elle aurait fournies en faveur de l’intimée. On doit bien plutôt admettre – comme l’a relevé l’expert Q. dans sa réponse à l’allégué 92 (cf. expertise du 12 juin 2012, p. 6) – que l’intimée n’a été active dans le domaine de l’engineering des segments de piston, des machines de ce secteur et de ce marché, que pour assister S.________, puis l’appelante, dans ses projets de développement dans ce secteur d’activité. 3.3.4Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, force est d’admettre que les premiers juges ont correctement apprécié les

  • 23 - pièces du dossier, les déclarations des parties, celles des témoins et les conclusions des experts pour conclure que les prétentions de l’appelante ne pouvaient pas se fonder sur un accord entre les parties, de sorte que sa demande devait être rejetée. 4.En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'441 fr. 20 (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'441 fr. 20 (mille quatre cent quarante et un francs et vingt centimes), sont mis à la charge de l’appelante X.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

  • 24 - Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour X.), -Me Séverine Berger, avocate (pour P.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 44’121 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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