1104 TRIBUNAL CANTONAL PT10.035464-130131 130 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 4 mars 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Giroud et Mme Bendani Greffière :Mme Gabaz
Art. 34 al. 3, 35 al. 5, 58, 59 et 61 LCR Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par C., et V., tous deux à Lausanne, demandeurs, contre le jugement rendu le 25 mai 2012 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants d’avec K.________ SA, à Renens, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement 25 mai 2012, dont les considérants ont été adressés aux parties le 26 novembre 2012 pour notification, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions de C.________ et V.________ (I), arrêté les frais de justice, fixé les dépens et rayé la cause du rôle (II à IV). En droit, les premiers juges ont considéré que les demandeurs étaient fondés à agir contre la défenderesse, détentrice du véhicule impliqué dans l'accident. Ils ont retenu que les conditions posées par l'art. 58 LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01), soit l'existence d'un dommage corporel ou matériel, l'illicéité et l'existence d'un lien de causalité, étaient réunies. Ils ont néanmoins jugé que, seul le demandeur ayant eu un comportement fautif, les demandeurs n'avaient pas droit à la réparation de leur éventuel dommage en application de l'art. 61 al. 2 LCR. B.Par acte du 14 janvier 2013, C.________ et V.________ ont interjeté appel contre le jugement précité, concluant, avec dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants (I), subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il est constaté que K.________ SA (ci-après: K. ________ SA) est civilement responsable du dommage qu'ils ont subi, le jugement étant annulé pour le surplus et la cause renvoyée au Tribunal d'arrondissement pour qu'il se prononce sur le montant du dommage et sa répartition (II) et, plus subsidiairement, encore à sa réforme en ce sens que K. ________ SA est condamnée à payer à C.________ les montants de 16'814 fr. 50 avec intérêt à 5% l'an dès le 20 juin 2008, 5'902 fr. 80 avec intérêt à 5% l'an dès le 16 avril 2010 et 5'940 fr. 80 avec intérêt à 5% l'an dès le 30 septembre 2010 et à V.________ les montants de 1'403 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 20 juin 2008 et 1'386 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 30 septembre 2010 (III).
3 - L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.La société K. ________ SA a son siège à Renens (VD) et pour but l’établissement, le développement et l’exploitation du réseau de trolleybus électriques et de tout autre moyen de transport voyageurs et marchandises.
5 - l’enquête instruite pour lésions corporelles par négligence contre L.. En substance, il a relevé les contradictions entre ce que C. avait soutenu dans sa plainte et les déclarations faites à la police directement après l’accident, notamment au sujet du fait que le bus lui aurait coupé la route. Le juge s’est également demandé pourquoi le motocycliste serait resté plusieurs secondes à la hauteur du bus, alors que celui-ci n’avait à aucun moment dépassé la vitesse de 25 km/h et qu’il suffisait d’une brève accélération à la moto pour le dépasser. Enfin, le juge a retenu que le chauffeur du bus n’avait commis aucune faute, se faisant dépasser par une moto qui l’avait rattrapé au moment précis où il avait commencé à obliquer à gauche après avoir régulièrement signalé sa manoeuvre. 4.Le 6 avril 2010, le conseil de C.________ s'est adressé à la société K. ________ SA afin de faire valoir les prétentions civiles de son client d'un montant de 16'509 fr. 60, frais de défense pénale en sus. Il invoquait le fait que le jugement du Tribunal de police avait reconnu une responsabilité entière de L.. Le 9 avril 2010, K. ________ SA a informé le conseil de C. qu’elle avait transmis le dossier à X., son assureur en responsabilité civile, et l’a invité à traiter directement avec dit assureur. Un échange de correspondance entre X. et le conseil de C.________ et V.________ s'en est suivi. Le 16 juin 2010, X.________ a renoncé en son nom et en celui de K. ________ SA à se prévaloir de la prescription jusqu’au 20 juin 2011. Par courrier du 30 juin 2010, le conseil de C.________ et V.________ a adressé un calcul détaillé du dommage de ses clients à X., qu'il a chiffré à 26'855 fr. 90. A titre de dommage, C. et V.________ ont notamment fait valoir des frais de réparation de la moto Triumph et de dépannage, des frais de taxi, ainsi que l'achat de casques
6 - de remplacement, habits, montre et bijou, auxquels s'ajoutaient des honoraires d'avocat. X.________ s'est déterminé le 2 août 2010 sur les prétentions de C.________ et V.________ et a estimé le montant qui pouvait être mis à sa charge à 7'231 francs. Le conseil de C.________ et V.________ a contesté les arguments de X.________ par courrier du 7 septembre 2010.
7 - de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Formé en temps utile, compte tenu des féries, par des parties qui y ont intérêt et portant sur des conclusions patrimoniales qui, au dernier état des conclusions de première instance, étaient supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135). L'appel ordinaire a un effet réformatoire. Ainsi, l'appelant ne saurait – sous peine d'irrecevabilité – se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée mais devra, au contraire, prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 311 CPC ; Reetz/Theiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 34 ad art. 311 CPC). Une conclusion en annulation liée à une conclusion en renvoi de la cause à l'autorité précédente peut tout au plus entrer en ligne de compte lorsque l'autorité d'appel ne pourrait décider elle-même et devrait renvoyer la cause au premier juge, soit qu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé, soit que l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c CPC ; Hungerbühler, in Brunner/Gasser/Schwander (éd.), Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2011, n. 17 ad art. 311 CPC ; JT 2012 III 23).
8 - Le renvoi devant l'instance précédente demeurant l'exception, l'art. 318 al. 1 let. c CPC doit s'interpréter restrictivement (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 318 CPC ; Tappy, op. cit., p. 148). Il ne saurait par ailleurs être remédié à des conclusions déficientes par l'octroi d'un délai pour guérir le vice au sens de l'art. 132 CPC (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 312 CPC). Même lorsque la maxime d'office est applicable, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617). En l'occurrence, la conclusion principale I de l'appel, qui ne tend qu'à l'annulation, est ainsi irrecevable. Il en va de même de la conclusion subsidiaire II, qui tend au constat de la responsabilité civile de l'intimée, vu sa subsidiarité par rapport à des conclusions condamnatoires (Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 88 CPC et réf. citées). 3.Les appelants prétendent tout d'abord que l'art. 61 al. 2 LCR ne s'applique pas en l'espèce, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, puisqu'ils ont été blessés à l'occasion de l'accident. Le tribunal aurait ainsi dû faire application de l'al. 1 de la disposition précitée. a) S'agissant d'un accident ayant impliqué un conducteur et une passagère, il convient de distinguer la responsabilité de l'intimée selon qu'elle concerne l'appelant, détenteur de son motocycle, ou l'appelante, non détentrice. aa) La responsabilité du détenteur à l’égard d’un non- détenteur est régie par les art. 58 et 59 LCR (Werro, La responsabilité civile, 2 ème éd., n. 845 p. 241) et n’est donc exclue qu’en cas de faute exclusive grave de celui-ci ou d’un tiers, y compris en ce qui concerne le dommage matériel (ATF 124 III 182 c. 4b). ab) La responsabilité en cas de collision de responsabilité entre détenteurs quant à elle est régie tant par le principe de la
9 - responsabilité causale selon les art. 58 et 59 LCR que par la règle spéciale de l’art. 61 LCR, celle-ci impliquant de distinguer entre dommage corporel et dommage matériel. En ce qui concerne le dommage corporel, lorsque le détenteur recherché parvient à exclure sa responsabilité selon l’art. 59 LCR et qu’il prouve que l’accident est dû à la faute exclusive du lésé ou d’un tiers, l’art. 61 al. 1 LCR est inapplicable. Si le détenteur ne parvient pas à apporter cette preuve, l’art. 61 al. 1 LCR est applicable et le dommage doit être réparti en proportion des fautes, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l’emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de réparation (ATF 123 III 274 c. 4 a/aa). En cas de faute d’un seul détenteur, celui-ci supporte en principe la totalité du préjudice, mais il peut apporter la preuve que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l’emploi de l’autre véhicule, justifient une répartition différente; si la faute commise n’est que légère, une quote- part peut être laissée à la charge de l’autre détenteur pour tenir compte du fait que le risque inhérent à son véhicule a aussi joué un rôle causal. Il incombe à celui qui soutient que l’autre détenteur a commis une faute d’en apporter la preuve (TF 4A_270/2011 du 9 août 2011 c. 3.2). Lorsque l’accident n’a causé que des dommages matériels, il incombe au lésé détenteur d’apporter la preuve que les dommages ont été causés par la faute ou l’incapacité passagère de discernement du détenteur intimé ou d’une personne dont il est responsable, ou encore par une défectuosité de son véhicule. Le lésé doit alors prouver les circonstances spéciales qui génèrent la responsabilité selon l’art. 61 al. 2 LCR (ibidem). ac) Selon l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule; sa vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances (art. 32 al. 1 LCR). Le conducteur doit par ailleurs se conformer aux signaux et aux marques (art. 27 al. 1 LCR). Le conducteur qui veut obliquer est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent (art. 34 al. 3
10 - LCR). Celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée (art. 36 al. 1 in fine LCR) et cette règle doit être observée, dans la mesure du possible, même si la route est étroite (art. 13 al. 1 OCR). Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction; cette règle vaut notamment pour obliquer (art. 39 al. 1 let. a LCR). Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu’il veut dépasser (art. 35 al. 3 LCR) et le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche (art. 35 al. 5 LCR). b) En l’occurrence, les appelants font exclusivement valoir un dommage matériel; la responsabilité des parties dans l'accident en cause doit ainsi être examinée à la lumière de cet élément. ba) S'agissant de l'appelant, il est patent qu'il a commis une faute grave en dépassant un bus roulant à basse vitesse et ayant ses clignotants gauches enclenchés. Quoi qu’en ait dit le juge pénal – de l'avis duquel les premiers juges pouvaient s'écarter contrairement à ce que soutiennent les appelants (art. 53 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]), puisqu'il s'agissait pour eux de déterminer si l'accident avait été causé par une faute grave de l'appelant et non si le chauffeur de bus avait commis une infraction (TF 4A_270/2011 du 9 août 2011 c. 3.7) – il n’est pas établi que l’appelant se serait vu couper la route par le chauffeur du bus au moment où celui-ci s’est engagé sur la route principale de Forel, ni que l’appelant aurait été contraint de se déporter sur la voie gauche en position de dépassement, ce qui aurait eu lieu de toute manière à 80 mètres du lieu de l’accident. Il ressort plutôt des déclarations faites par l’appelant à la police tout de suite après l'accident qu’il ne s’est pas vu couper la route par le bus, qu’il s’est trouvé derrière celui-ci roulant au pas avec ses clignotants enclenchés et qu’il a considéré que le chauffeur du bus le "laissait passer". Rien ne l’autorisait cependant à adopter un tel point de vue et on ne peut expliquer son comportement que par le fait que, pilotant une puissante moto, il a cru pouvoir éviter d’attendre l’achèvement de la manoeuvre du bus en dépassant celui-ci
11 - immédiatement, faisant fi de la plus élémentaire prudence. Il a ainsi violé de manière crasse les art. 35 al. 3 et 5 LCR, d'autant qu'il s'agissait de dépasser un véhicule long, ce qui nécessitait une précaution particulière. bb) En ce qui concerne le chauffeur de bus, il est établi qu'après avoir regardé vers l’arrière dans ses rétroviseurs, il a roulé à très faible allure, clignotants enclenchés, durant une période de 6 secondes, au centre d’une localité, là où une place de retournement était aménagée, ce qui correspond d’ailleurs au comportement habituel d’un chauffeur professionnel. Sa manoeuvre était dès lors prévisible et il avait la priorité par rapport à l'appelant qui le suivait (art. 35 al. 5 LCR). Il pouvait donc partir de l'idée que l'appelant reconnaîtrait son intention et lui permettrait d'exécuter sa manœuvre. Aucune faute ne lui est dès lors imputable puisqu'il a respecté ses obligations envers les véhicules qui le suivaient (art. 34 al. 3 LCR). On ne peut au surplus pas lui adressé le reproche de n’avoir pas regardé dans ses rétroviseurs immédiatement avant d’obliquer dès lors qu’il avait déjà effectué cette démarche au moment d’enclencher ses clignotants: il pouvait ensuite compter qu’il ne serait pas dépassé irrégulièrement par la gauche; il devait bien plutôt s'assurer qu'aucun véhicule prioritaire ne venait en sens inverse (ATF 125 IV 83, JT 1999 I 853; Weissenberger, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, Zurich 2011, n. 31 ad art. 34 LCR). bc) Il résulte de ce qui précède que l’intimée a établi que l’accident était dû à la faute grave et exclusive de l'appelant, ce qui exclut d’emblée sa responsabilité tant à l’égard de l’appelant détenteur que de l’appelante, passagère non-détentrice, en vertu de l'art. 59 al. 1 LCR. Le raisonnement du premier juge doit ainsi être confirmé. Par surabondance, on relèvera que, dans la mesure où l’appelant détenteur n’a établi aucune faute du conducteur du bus, ni de circonstances spéciales justifiant de s’écarter d’une répartition selon les fautes, il devrait de toute manière répondre seul de son dommage, que ce soit sous l’angle de l’art. 61 al. 1 LCR ou de l’art. 61 al. 2 LCR, la question de savoir lequel de ces deux alinéas s'applique lorsque le lésé détenteur a
12 - été blessé, mais ne fait valoir que des prétentions relatives à son dommage matériel, pouvant dès lors rester ouverte. 4.En conclusion, l'appel doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'314 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des appelants qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'314 fr. (mille trois cent quatorze francs), sont mis à la charge des appelants C.________ et V.________, solidairement entre eux. IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
13 - Le président : La greffière : Du 5 mars 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Astyanax Peca (pour C.________ et V.), -Me Jean-Michel Duc (pour K. SA). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 31'447 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
14 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :