Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT10.034732

1104 TRIBUNAL CANTONAL 86 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 19 mai 2011


Présidence de M. COLOMBINI, président Juges:MmesCharif Feller et Kühnlein Greffier :MmeMonnard


Art. 90 al. 1, 153 ss CPC-VD; art. 13 al. 1 aTFJC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par N., à Gland, demandeur, contre la décision rendue le 15 février 2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec G., au Mont-sur-Lausanne, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 15 février 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rayé la cause, dirigée contre G.________ selon demande du 20 octobre 2010, du rôle sans frais. En droit, le premier juge a retenu que l'avance de frais due par le demandeur n'avait pas été versée dans le délai imparti, soit au 16 novembre 2010. Par ailleurs, aucune requête de réforme n'avait été présentée dans le délai fixé au 20 janvier 2011. Dès lors, le premier juge a déclaré la demande de N.________ caduque et a rayé la cause du rôle. B.Par appel du 17 mars 2011, N.________ a conclu avec suite de dépens, à l'annulation de la décision entreprise, à la constatation que l'avance de frais a été valablement effectuée le 13 janvier 2011 et à ce qu'il soit ordonné que la cause suive son cours par la notification de la demande et de toutes pièces à la partie adverse. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de la décision entreprise, complétée par les pièces du dossier : Le 28 septembre 2010, N., assisté par son conseil Douglas Hornung à Genève, a déposé, devant le président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, une requête pour la mise en place d'un contrôle spécial contre G.. Le 19 octobre 2010, le Tribunal d'arrondissement a requis, sous référence [...], une avance de frais à hauteur de 600 francs. Assisté par le même conseil, N.________ a déposé le 20 octobre 2010 devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne une requête en paiement contre la même société. Il demandait notamment le paiement d'une indemnité pour licenciement abusif au sens de l'art 336 CO (Code

  • 3 - des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Le 27 octobre 2010, le Tribunal d'arrondissement a requis, sous référence [...], une avance de frais de 500 fr. pour le "dépôt de la demande (CT)" d'ici au 16 novembre 2010, précisant que "l'office ne procéderait à aucune opération avant que le paiement ait été effectué", référence étant faite aux art. 90 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1996; RSV 270. 11) et 13 aTFJC (ancien tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984). Enfin, le 10 novembre 2010, N.________ assisté de son conseil Douglas Hornung, a déposé devant la Cour civile du Tribunal cantonal, une demande en dissolution d'une société anonyme contre G.. Le 19 novembre 2010, la Cour civile a requis de ce chef, sous référence [...], une avance de frais de 28'500 fr. pour le dépôt de la demande. Les trois demandes d'avance de frais portent la mention "affaire N. c/ G.________". L'appelant admet avoir omis de payer la facture d'avance de frais du 27 octobre 2010 dans le délai imparti. Par courrier du 29 décembre 2010, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a constaté que l'émolument de demande n'avait pas été avancé dans le délai fixé et qu'en l'état, le demandeur était déchu du droit à la notification de cette écriture. Il précisait que, sous réserve de restitution par voie de réforme qui devrait être requise d'ici le 20 janvier 2011, il constaterait cette déchéance et ordonnerait que la cause soit rayée du rôle. L'avance de frais a été réglée par l'appelant le 13 janvier 2011. Toutefois, aucune requête de réforme n'a été déposée dans le délai fixé au 20 janvier 2011. E n d r o i t :

  • 4 - 1.La décision attaquée a été rendue le 15 février 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). 2.L’appel est recevable contre les décisions finales (art. 308 al. 1 er let. a CPC) portant sur une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 er CPC). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. 3.L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd. 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office : elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance. Son pouvoir d'examen est plein et entier (ibidem, n. 2396, p. 435). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de

  • 5 - sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137). 4.a) La procédure litigieuse, ouverte avant le 31 décembre 2010, est soumise en première instance à la procédure civile vaudoise (art. 404 al. 1 CPC). Chaque partie doit faire l'avance des émoluments et des frais pour toute opération de l'office requise par elle ou ordonnée par le juge pour établir ses allégations (art. 90 al. 1 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11] et art. 13 al. 1 aTFJC [ancien tarif des frais judiciaires en matière civile]). La partie qui ne fait pas l'avance dans le délai fixé est déchue du droit de requérir l'opération (art. 90 al. 3 CPC-VD). Cette déchéance entraîne, de par la loi, la caducité de la demande, lorsque l'avance de frais n'a pas été réglée en temps utile (JICC, 5 juillet 2002, 166/2002/JCL). De manière générale, lorsque la recevabilité d'un acte de procédure est subordonnée au versement d'une avance de frais, il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur ledit acte lorsque l'avance n'a pas été effectuée, pour autant que le justiciable ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 c. 5, JT 1980 I 322; ATF 96 I 521 c. 4; JT 1972 I 216; TF 1P.724/2006 du 10 janvier 2007 c. 2). Selon la jurisprudence, la partie peut obtenir la restitution du délai d'avance de frais de la demande par le biais de la réforme (JT 2005 III 118). b) En l'espèce, un délai au 16 novembre 2010 a été imparti à l'appelant pour effectuer l'avance de frais pour le dépôt de la demande, étant précisé qu'il ne serait procédé à aucune opération avant que le

  • 6 - paiement ait été effectué, référence étant faite aux art. 90 CPC-VD et 13 aTFJC. On peut laisser ici ouverte la question de savoir si cette formulation rendait la partie suffisamment attentive aux conséquences de l'inobservation de ce délai, quand bien même le renvoi aux art. 90 CPC-VD et 13 aTFJC devait être suffisamment clair pour le mandataire professionnel de l'appelant. Par courrier du 29 décembre 2010, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a constaté que l'émolument de demande n'avait pas été avancé dans le délai fixé et qu'en l'état le demandeur était déchu du droit à la notification de cette écriture. Il précisait que, sous réserve de restitution par voie de réforme qui serait requise d'ici le 20 janvier 2011, il constaterait cette déchéance et ordonnerait que la cause soit rayée du rôle. Ce faisant, il agissait de manière conforme à la jurisprudence JT 2005 III 118. Cet avis rendait l'appelant suffisamment attentif aux conséquences de l'inobservation du délai imparti et de ce qu'il ne suffisait pas de régler l'avance de frais dans ce délai, mais qu'une restitution par voie de réforme était nécessaire. 5.a) L'appelant fait valoir que les termes de "restitution par voie de réforme" sont peu compréhensibles, même pour un avocat. b) La réforme est l'institution prévue par le Code de procédure civile vaudois pour permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une erreur, lorsque les conditions prévues à l'art. 36 CPC-VD ne sont pas réalisées (art. 153 al. 1 CPC-VD; BGC automne 1966 p. 719). La même partie ne peut au demeurant se réformer que deux fois au plus dans la même instance (art. 157 al. 1 CPC-VD). Cette limitation n'est pas édictée uniquement dans le but de protéger l'autre partie contre des procédés dilatoires, mais également dans l'intérêt général, qui commande d'éviter un allongement des procès. Elle a dès lors un caractère impératif (JT 1987 III 45). Il existe ainsi un intérêt digne de protection à exiger du plaideur négligent qui a omis un délai d'avance de frais qu'il rattrape son erreur par le biais de la réforme et utilise ainsi l'un de ses deux droits à la réforme dans le cours de la même procédure, ce qui contribue ainsi globalement à la célérité des procès.

  • 7 - c) En l'espèce, on peut exiger d'un avocat, même établi dans un autre canton, qui entend pratiquer dans le canton de Vaud, de comprendre que la restitution de délai par voie de réforme se réfère aux art. 153 ss CPC-VD et nécessite une requête incidente (art. 154 CPC-VD). C'est dès lors en vain qu'il soutient que la demande de réforme pourrait résulter d'actes concluants. Par ailleurs, c'est à tort qu'il soutient, au vu de la jurisprudence précitée, qu'il ne pourrait y avoir de procédure incidente de réforme pour la restitution de l'avance de frais. Pour le surplus, il n'était pas excessivement formaliste d'exiger de l'appelant qu'il procède par la voie de la réforme, après qu'il n'a pas respecté le délai qui lui avait été initialement imparti. L'appelant ne prétend à juste titre pas que le délai aurait dû lui être restitué en application de l'art. 36 CPC-VD, dès lors qu'il ne peut faire valoir des motifs légitimes au sens de l'art. 36 al. 2 CPC-VD. La prétendue confusion qu'il invoque dans les diverses factures reçues en raison des trois procédures qu'il a ouvertes ne constitue à l'évidence pas un tel motif. Ayant ouvert trois procédures, l'appelant devait s'attendre à ce que trois avances de frais distinctes lui soient demandées. Elles portent d'ailleurs des numéros de référence différents. La première avance a été requise avant même le dépôt de la deuxième demande, ici litigieuse. Quant à l'avance ici discutée, elle a été requise avant le dépôt de la troisième demande, au surplus déposée devant une autre autorité. Il ne pouvait dès lors y avoir de doute sur la procédure visée par l'avance litigieuse. 6.Enfin, l'appelant fait valoir que la sanction serait disproportionnée en tant qu'elle priverait le justiciable des droits qu'il entend faire valoir en application de l'art. 336b CO. Si le droit de procédure ne peut exclure directement que le plaideur ne puisse faire valoir une prétention en justice par une nouvelle action pour le seul motif qu'il y a eu défaut de versement de l'avance de frais (ATF 104 Ia 105 c. 5; JT 1980 I 322), il importe peu que l'irrecevabilité

  • 8 - d'une demande selon le droit de procédure ait comme conséquence indirecte la perte éventuelle d'un droit matériel en vertu du droit fédéral applicable au fond. Si la perte de ce droit repose sur une négligence du mandataire de la partie, c'est la responsabilité de ce dernier qui est cas échéant susceptible d'être engagée. En conclusion, l'appel doit être rejeté et la décision de première instance confirmée. 7.Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés 1'800 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cents francs) sont mis à la charge de l'appelant N.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

  • 9 - Le président : La greffière: Du 19 mai 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Douglas Hornung (pour N.) -Me Gilles Robert-Nicoud (pour G.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 10 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne La greffière :

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