1102 TRIBUNAL CANTONAL PT10.034111-130075 211 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 avril 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Giroud et Mme Kühnlein Greffier :Mme Logoz
Art. 2 CC ; 1 al. 1, 2 al. 1, 20 al. 2, 102 al. 1 CO ; 4a al. 1 LIA, 14 al. 1 LIA ; 308 al. 1 let. a et al. 2, 317 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par L., à Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu le 23 novembre 2011 par le Tribunal civil d'arrondissement de la Côte dans la cause divisant l'appelante d’avec S., à Nyon, F., à Etoy, B., à Genève, et P.________, à Arzier, défenderesses, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 23 novembre 2011, dont les motifs ont été envoyés le 22 novembre 2012 aux parties et reçus le lendemain par l'appelante, le Tribunal civil d'arrondissement de la Côte a ordonné à la demanderesse L.________ de céder à la défenderesse S.________ sa part d'associée dans dite société pour un montant de 65'000 fr., aux conditions figurant dans le projet d'acte de "cession de parts sociales de société à responsabilité limitée" établi par le notaire X.________ en juillet 2010, dans un délai de trente jours dès jugement définitif et exécutoire (I); fixé les frais et émoluments du tribunal à 3'500 fr. pour la demanderesse et à 3'500 fr. pour les défenderesses S., F., B.________ et P.________, solidairement entre elles (II); dit que la demanderesse doit verser aux défenderesses, solidairement entre elles, la somme de 7'190 fr. à titre de dépens (III); et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, les premiers juges ont retenu qu’il ressortait des courriers adressés à la demanderesse dès fin janvier 2010 que l’offre de rachat de sa part sociale était faite par la société défenderesse, qui se proposait d’en financer l’acquisition par le biais d’une réduction de son capital social, que le rachat de cette part par la société elle-même constituait un élément objectivement essentiel conditionnant la conclusion de l’accord, qu’au demeurant la demanderesse n’avait indiqué ni expressément ni implicitement avoir l’intention que sa part soit rachetée par les associées défenderesses et qu’elle avait d’ailleurs admis à cet égard qu’il lui était indifférent de conclure avec la société elle-même ou les associées. En ce qui concerne l’imputation de l’impôt anticipé sur le prix de vente de la part sociale, les magistrats de première instance ont considéré que le sort fiscal de cette prestation n’était pas un élément objectivement essentiel du contrat, dès lors que les parties n’avaient à aucun moment discuté de cette question. Ils ont ainsi retenu que l’erreur dont la demanderesse se prévalait ne constituait pas une erreur essentielle justifiant l’invalidation du contrat au sens de l’art. 24 al. 2 CO
3 - (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Au surplus, ils ont considéré que, selon les règles de la bonne foi, la demanderesse devait comprendre qu’en raison de l’achat de sa part sociale par la société défenderesse, l’impôt anticipé serait prélevé sur le prix de vente (art. 4a LIA [loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé; RS 642.21]). En définitive, les premiers juges ont estimé que c’est avec la société défenderesse que la demanderesse avait voulu conclure un contrat de cession de sa part sociale, que l’accord était venu à chef dans la mesure où les parties s’étaient entendues sur tous les points objectivement essentiels de ce contrat, à savoir les parties à l’acte, le prix de vente et ses modalités de paiement, et que la convention d’associées signée le 8 mars 1999 n’excluait pas le rachat de la part d’une associée par la société elle-même. Enfin, les premiers juges ont déclaré irrecevable la conclusion des défenderesses tendant à ce que le tribunal constate que la demanderesse s’était engagée à céder sa part d’associée pour un montant de 65'000 fr., dès lors qu’elles disposaient d’une action condamnatoire ou formatrice. B.Par acte du 8 janvier 2013 adressé à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, L.________ a interjeté appel à l'encontre de ce jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, dans la mesure suivante : Principalement : « 1. S.________ doit paiement immédiat à L.________ de la somme de CHF 65'000.- (soixante-cinq mille) avec intérêts à 5% l'an dès le 10 mai 2010.
un associé aliène sa part sociale;
5 -
la part sociale d’un associé est partiellement ou entièrement saisie;
un associé tombe en faillite ou si une procédure concordataire est ouverte contre lui, les autres associés ont un droit d’acquisition prioritaire. Est considéré comme aliénation tout acte juridique de transfert, notamment tout apport en nature, vente, échange, donation, succession ou en vertu du régime matrimonial. Saisi par un associé d’une requête d’approbation de transfert ou à réception d’un avis de saisie ou d’ouverture d‘une procédure de faillite ou de concordat à l’encontre d’un associé, les gérants informent les autres associés dans un délai de dix jours de la possibilité d’exercice du droit prioritaire en leur impartissant un délai d’un mois pour le faire. Le silence vaudra renonciation à l’exercice du droit. Le droit n’est valablement exercé que si l’acquisition porte sur l’intégralité de la part aliénée. Si plusieurs associés se portent acquéreurs, la part aliénée est répartie entre eux, proportionnellement à la valeur de la part sociale que chacun possède. Les parts sociales devant rester divisibles par mille et si la répartition proportionnelle n’est pas possible ou s’il subsiste des fractions, l’attribution a lieu par tirage au sort. Le prix d’achat est égal à la valeur réelle, les alinéas 2 et 3 de l’article 10 ci-dessus étant applicables. Faute d’accord sur la valeur réelle, celle-ci est fixée par le juge du siège de la société, aux frais de l'acquéreur. Le droit d’acquisition des associés prime celui de la société prévu à l'article 10 ci-avant. Dans tous les cas, le transfert d’une part sociale n’est valable vis-à-vis de la société qu’après son inscription dans le registre des parts."
I - L.________ déclare vendre à S.________, qui déclare acheter, sa part sociale de douze mille cinq cents francs (Fr. 12'500.--).
II – Le prix de vente est fixé à SOIXANTE-CINQ MILLE FRANCS (Fr. 65’0000.---). Ce montant est versé en cet instant par la société au moyen d’un virement de ce montant effectué valeur ce jour sur le compte [...], rubrique [...], de l’Associaition des Notaires Vaudois, à [...], à Lausanne, dont ici quittance, sous réserve d’exécution du virement précité. Les comparantes donnent mandat au notaire soussigné de verser en mains de l’Administration fédérale des contributions, par prélèvement sur le montant précité, une somme de dix-huit mille trois cent septante-cinq francs (Fr. 18'375.--), à titre d’impôt anticipé, somme
13 - qui pourra être récupérée par l’associée sortante lors de l’établissement de sa déclaration fiscale, et de mettre le solde, soit quarante-six mille six cent vingt-cinq francs (Fr. 46'625.--) à la disposition de la venderesse, dès que le présent transfert aura été ratifié par l’assemblée générale de la société. (...) »
1.1Le jugement attaqué ayant été rendu et communiqué après le 1er janvier 2011, les voies de droit sont régies par le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC; RS 272), conformément à l'art. 405 al. 1 CPC. 1.2L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), soit celles qui mettent fin au procès au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126).
L'appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, l’appel, dûment motivé, a été formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Dirigé contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, eu égard aux conclusions dans leur dernier état devant le tribunal de première instance, est supérieure à 10'000 fr., il est formellement recevable. 2. 2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (cf. Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
16 - procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135). 2.2Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu'il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 10-12 ad art. 317 CPC). En l’occurrence, l’appelante a conclu au paiement immédiat, par S., de la somme de 65'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 10 mai 2010. Cette conclusion ne répond pas aux exigences énoncées ci- dessus et est irrecevable dans la mesure où elle tend au paiement d’intérêts à compter de cette date et non pas du 30 mai 2010 comme c’était le cas dans la demande adressée le 6 octobre 2010 au Tribunal d’arrondissement de la Côte. 3.L’appelante L. fait valoir qu’en acceptant par courrier du 10 mai 2010 l’offre qu’elle avait formulée dans sa correspondance du 27 avril 2010, les intimées, à savoir S., F., B.________ et P.________, se sont engagées à racheter sa part sociale pour un prix de 65'000 fr. payable à la fin du mois de mai 2010. Elle entend dès lors obtenir paiement de ce prix avec l’intérêt moratoire à compter du 10 mai 2010, sans imputation sur le prix de vente d’un montant de 18'365 fr. au titre de l’impôt anticipé. L’appelante expose que, selon la jurisprudence fédérale, l’absence d’accord sur les points secondaires du contrat ne fait pas obstacle à la perfection de celui-ci et soutient à cet égard que l’intervention d’un notaire doit être qualifiée de modalité accessoire de l’accord, tout comme le contenu du projet d’acte notarié qui lui a été transmis le 9 juillet 2010. Dès lors que l’appelante a dès réception du projet refusé tous les points supplémentaires non compris dans son offre
17 - du 27 avril 2010, elle estime qu’il appartient aux intimées de respecter l’acceptation pure et simple de cette offre selon courrier du 10 mai 2010 et de lui verser la somme de 65'000 fr. en échange de la cession de sa part sociale. 3.1 3.1.1Selon les art. 1 al. 1 et 2 al. 1 CO, le contrat est conclu lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté sur tous les points essentiels. Il s'agit des points objectivement essentiels au regard du genre de contrat envisagé et, en outre, des points subjectivement essentiels, soit ceux que l'une des parties, au moins, considère comme tellement importants qu'elle n'est disposée à s'engager que si un accord est trouvé aussi à leur sujet. La partie qui subordonne sa volonté de contracter à un accord sur des points qui ne sont pas objectivement essentiels doit le faire savoir clairement à l'autre partie; à défaut, les points concernés demeurent secondaires et, quant à eux, l'absence d'accord ne fait pas obstacle à la perfection du contrat (TF 4C.72/2006 du 30 mai 2006 c. 2, ainsi que les références citées; Huguenin, Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2 e éd., ch. 207 p. 32; Tercier, Le droit des obligations, 4ème éd., ch. 575 et 576 p. 131). Si les parties ne se sont pas mises d'accord sur tous les éléments essentiels du contrat, celui-ci n'est pas venu à chef. 3.1.2Selon l’art. 4a al. 1 LIA, la société de capitaux ou la société coopérative qui acquiert ses propres droits de participation (actions, parts sociales, bons de participation ou de jouissance) en vertu d’une décision réduisant son capital ou dans l’intention de le réduire doit l’impôt anticipé sur la différence entre le prix d’acquisition et la valeur nominale libérée de ces droits. L’art. 14 al. 1 LIA précise que le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l’impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier, toute convention contraire étant nulle. 3.2Les premiers juges ont considéré que sur tous les points essentiels du contrat de cession de parts sociales, à savoir les parties à
18 - l’acte - vendeur et acquéreur -, le prix de vente et ses modalités de paiement, les parties étaient parvenues à un accord, en particulier sur la reprise par la société de la part sociale de la demanderesse, et qu’il était indifférent à celle-ci, contrairement aux défenderesses, de contracter avec la société ou ses associées. S’agissant du prix de 65'000 fr., ils ont retenu que les parties n’avaient à aucun moment discuté dans leurs échanges de correspondances de l’imputation sur celui-ci de l’impôt anticipé. Le sort fiscal de cette prestation n’était ainsi un élément objectivement essentiel du contrat pour aucune des parties. 3.3L’appelante ne conteste pas que le contrat de cession de parts sociales soit venu à chef. Elle admet en particulier que, bien que la qualité de l’acheteur puisse se discuter puisque les défenderesses sont intervenues dans les négociations tantôt en leur nom personnel, tantôt au nom de la société, cette question ne posait en ce qui la concerne aucun problème particulier. Comme le relèvent à juste titre les premiers juges, tous les courriers adressés dès fin janvier 2010 à la demanderessse émanaient de la société défenderesse et indiquaient que l’offre de rachat était faite par S.________, le paiement devant être effectué par le biais d’une réduction de son capital social. Dans ses nouvelles offres de cession, la demanderesse ne s’est pas opposée au rachat de sa part par la société défenderesse. La discussion s’est ensuite focalisée sur le prix de vente et les parties se sont mises d’accord sur un montant de 65'000 francs. L’accord est ainsi venu à chef dès le 10 mai 2010, date à laquelle la société défenderesse a déclaré accepter le montant de 65'000 fr. proposé par la demanderesse dans sa letttre du 27 avril 2010. L’appelante admet d’ailleurs elle-même que la signature devant notaire ne constituait pas un point essentiel de cet accord. Selon le principe de la bonne foi (art. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), la demanderesse devait comprendre qu’en raison de l’achat de la part sociale par la société défenderesse, point essentiel du contrat sur lequel les parties se sont entendues, l’impôt
19 - anticipé serait imputé sur le prix de 65'000 fr., conformément à l’art. 4a al. 1 LIA. Cela étant, dans la mesure où il aurait prévu le versement de l’entier du prix, sans prélèvement d’impôt, l’accord initial des parties était nul (art. 14 al. 1 LIA). Aucune des parties ne prétend cependant qu’en raison de cette divergence relative au paiement de l’impôt, le contrat de vente ne serait pas venu à chef, l’intimée réclamant la remise de la part sociale vendue et l’appelante le paiement du prix. La nullité partielle du contrat, au sens de l’art. 20 al. 2 CO, peut ainsi être admise. En vertu de la part valide du contrat, l’appelante n’a ainsi droit qu’au paiement du montant net d’impôt, à savoir 46'625 fr. (65'000 fr. – 18’365 fr.). Il y a dès lors lieu d’admettre partiellement l’appel, dans la mesure de sa recevabilité, et de condamner l’intimée S.________ à verser à l’appelante un montant de 46'625 fr. au titre de la cession de part sociale convenue entre elles. Au surplus, il n’incombe pas au juge civil de statuer sur le recouvrement de créances de droit fiscal, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’astreindre l’intimée S.________ à payer la somme de 18'365 fr. à l’Administration fédérale des contributions. 4.L’appelante réclame l’intérêt moratoire à compter du 10 mai 2010, date à laquelle la société intimée a déclaré accepter l’offre de cession de sa part sociale pour un prix de 65'000 fr., à payer au jour de la signature de l’acte notarié. Cet intérêt ne peut toutefois être réclamé qu’à compter du 31 mai 2010, au vu des conclusions prises en première instance (cf. c. 2.2 supra). Cela étant, le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). L’acte notarié de cession de part sociale n’ayant pas été passé, ce n’est que par le dépôt de la demande du 6 octobre 2010 qu’une interpellation a eu lieu, de sorte que l’intérêt moratoire à 5% l’an (art. 104 al. 1 CO) doit être accordé à compter du 7 octobre 2010.
20 - 5.L’appelante fait encore valoir qu’elle a droit, en vertu de la convention d’associées du 8 mars 1999 et de l’art. 11 des statuts de S.________, au remboursement intégral de ses frais de justice et des dépens calculés sur la base du relevé des opérations produit au dossier. Les premiers juges ont estimé que les défenderesses, obtenant gain de cause, avaient droit, solidairement entre elles, à de pleins dépens, qu’ils ont arrêtés à 3'690 fr. à titre de participation aux honoraires de leur conseil, débours par 290 fr. compris, plus 3500 fr. en remboursement de leurs frais de justice, soit un montant total de 7'190 fr. à titre de dépens. L’art. 11 des statuts, qui stipule que, faute d’accord sur la valeur réelle de la part sociale, celle-ci est fixée par le juge du siège de la société aux frais de l’acquéreur, est sans portée en l’espèce. D’une part, la valeur réelle de la part ne faisait pas l’objet du débat judiciaire. D’autre part, l’art. 11 vise les cas où l’un des associés de la société à responsabilité limitée exerce son droit prioritaire, au sens de l’art. 11 al. 3, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. Le sort des frais et dépens de première instance doit ainsi être réglé en application des art. 90 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966) encore applicable, dès lors que la cause a été ouverte avant le 1 er janvier 2011. Les dépens, qui comprennent les frais et les émoluments de l’office, les frais de vacation ainsi que les honoraires d’avocat (art. 91 al. 1 CPC-VD), sont alloués à la partie qui a obtenu l’adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD). En l’occurrence, la demanderesse réclamait 65'000 fr. et ne se voit allouer que 46'625 fr., que les défenderesses ne contestaient au demeurant pas devoir. Elle perd sur ce point. En revanche, elle gagne partiellement sur la question des intérêts, dus depuis le 7 octobre 2010, alors qu’elle les réclamait dès le 10 mai 2010, les intimées plaidant de leur côté qu’aucun intérêt moratoire n’était dû, le paiement des parts n’étant pas échu. Les intimées obtiennent ainsi pour l’essentiel gain de cause et ont droit à des dépens réduit d’un tiers.
21 - L’appelante devra par conséquent verser aux intimées, solidairement entre elles, la somme de 4'793 fr. (7'190 fr. x 2/3) à titre de dépens de première instance. 6.En définitive, l’appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, les chiffres I et III du jugement attaqué étant réformés dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'650 fr. (art. 62 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) sont mis à la charge de l’appelante à concurrence de 825 fr. et des intimées, solidairement entre elles, à concurrence de 825 fr., aucune des parties n’obtenant entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Les intimées verseront dès lors à l’appelante la somme de 825 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC). Vu le sort de l’appel, les dépens de deuxième instance sont compensés. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'appel est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I.-dit que la défenderesse S.________ doit verser à la demanderesse L.________ la somme de 46'625 fr.
22 - (quarante-six mille six cent vingt-cinq francs) avec intérêt à 5% l'an dès le 7 octobre 2010. II.-fixe les frais et émoluments du tribunal à 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) pour la demanderesse et à 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) pour les défenderesses S., F., B.________ et P., solidairement entre elles. III.-dit que la demanderesse doit verser aux défenderesses, solidairement entre elles, la somme de 4'793 fr. (quatre mille sept cent nonante-trois francs) à titre de dépens. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge de l'appelante à concurrence de 825 fr. (huit cent vingt-cinq francs) et des intimées, solidairement entre elles, à concurrence de 825 fr. (huit cent vingt-cinq francs). IV. Les intimées S., F., B. et P., solidairement entre elles, doivent verser à l'appelante L. la somme de 825 fr. (huit cent vingt-cinq francs) à titre de restitution partielle de l'avance de frais. V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
23 - Du 25 avril 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Julien Fivaz (pour L.), -Me Luc Pittet (pour S. et consorts). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 65'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
24 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte. Le greffier :