1104 TRIBUNAL CANTONAL PT10.022959-130278 209 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 22 avril 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Creux et Mme Favrod Greffier :M. Bregnard
Art. 17 CO Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par Y., à Crissier, demandeur, contre le jugement rendu le 20 août 2012 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec Z., à Renens, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 20 octobre 2012, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 20 décembre 2012, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions prises dans la demande déposée le 14 juillet 2010 par le demandeur Y.________ contre la défenderesse Z.________ (I) et fixé les frais et dépens (II et III). En droit, les premiers juges ont retenu que le demandeur avait échoué à prouver qu'il n'avait pas perçu de la part de la défenderesse un montant de 50'000 fr. faisant l'objet d'une reconnaissance de dette légalisée devant notaire, ainsi que de deux quittances signées par lui- même, portant respectivement sur des montants de 20'000 fr. et 30'000 francs. B.Par appel du 1 er février 2013, Y.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le jugement entrepris soit annulé dans son entier et à ce que la poursuite n o [...] de l’Office des poursuites de Lausanne- Ouest, contre Y.________ sur réquisition de Z., soit radiée des registres. L'appelant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par décision du 5 mars 2013, le Juge délégué l'a dispensé d'avance de frais, la décision définitive sur sa requête d'assistance judiciaire étant réservée. L'intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.Le demandeur Y. et la défenderesse Z.________ se sont rencontrés au cours de l'année 1992 et ont vécu en union libre durant
3 - plusieurs années à partir de 1999 ou 2000. 2.Par acte notarié du 26 novembre 1999, les parties ont acheté les lots nos [...] (appartement), [...] (cave) et [...] (garage) de l'immeuble en copropriété Résidence [...], à Cannes, pour un montant total de 520'000 FF, le demandeur étant usufruitier et la défenderesse nue- propriétaire. Pour financer cette acquisition, la défenderesse a emprunté de l'argent à sa famille afin de constituer les fonds propres et les parties ont contracté un prêt de 350'000 FF auprès [...]. Le remboursement de ce prêt était garanti par un contrat d'assurance "Décès, Incapacité/Invalidité et Perte d'emploi" conclu auprès de la compagnie [...] Assurances. Celle-ci a pris en charge le remboursement des échéances à partir du 14 décembre 2007. Auparavant, la défenderesse avait assumé le remboursement du prêt avec le soutien de sa famille. 3.Le 25 février 2003, le demandeur a signé une quittance par laquelle il reconnaissait avoir reçu la somme de 20'000 fr. de la part de la défenderesse. Le 1 er juin 2004, il a signé une seconde quittance par laquelle il reconnaissait avoir reçu la somme de 30'000 francs. Par reconnaissance de dette signée le 25 janvier 2005, le demandeur a reconnu devoir à la défenderesse la somme de 50'000 fr. "pour le prêt qu'elle [lui] a consenti" et s'est engagé à rembourser ce montant avant le 1 er juillet 2005. Le même jour cette reconnaissance de dette a été légalisée par un notaire. En date du 12 août 2005, le demandeur a signé deux déclarations qui ont été légalisées par la Justice de paix du district de Lausanne le même jour. Par la première déclaration, il reconnaissait ne
4 - pas être en mesure de rembourser ses dettes à l'égard de la défenderesse et il lui donnait dès lors un tableau. Par la seconde déclaration, il renonçait à l'usufruit dont il était bénéficiaire sur l'appartement de Cannes, sans le versement d'une indemnité, et cédait le pouvoir de disposer de l'immeuble à la défenderesse. 4.Par acte notarié du 12 décembre 2008, les parties ont vendu les lots n os [...] (appartement), [...] (cave) et [...] (garage) de l'immeuble en copropriété Résidence [...], à Cannes, pour un montant total de 255'000 euros. Cet acte prévoyait notamment ce qui suit : "(...) Ventilation du prix entre usufruitier et nu(s) propriétaire(s) Le prix de vente est ventilé comme suit entre les vendeurs:
en ce qui concerne le vendeur de l'usufruit (M. Y.________): 102.000 euros (dont 99.920 euros pour les biens immobiliers)
en ce qui concerne le vendeur de la nue-propriété (Madame Z.________ née [...]) : 153.000 euros (dont 149.880 euros pour les biens immobiliers)(...)" La somme de 213'939.69 euros, correspondant au prix net de vente de l'immeuble précité, a été transférée le 16 décembre 2008 sur le compte n o [...], ouvert par les parties auprès du [...]. b) Cinq virements ont été opérés depuis le compte susmentionné pour un montant total de 212'587 euros au bénéfice de comptes bancaires en Suisse et à l'étranger, dont la défenderesse et des tiers étaient titulaires. Les ordres bancaires y relatifs ont été signés par les deux parties. Par courrier du 11 février 2009 adressé au [...], la défenderesse a fermé ce compte et requis que le solde soit versé sur son compte privé n o [...] ouvert auprès du même établissement bancaire. 5.a) Sur réquisition de la défenderesse, l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest a notifié au demandeur, le 4 mai 2009, un commandement de payer portant sur un montant de 100'000 fr., intérêts
5 - à 5% l'an dès le 25 janvier 2005 en sus, mentionnant sous la rubrique "Titre de la créance ou cause de l'obligation" ce qui suit : "Quittance de la reconnaissance de la dette (Fr. 20'000.-) 25.02.03. Quittance de la reconnaissance de la dette (Fr. 30'000.-) 01.06.04. Reconnaissance de dette approuvée par le notaire (Fr. 50'000.-) 25.01.05. Le débiteur M. Y.________ ignore les dettes". Le demandeur a formé opposition totale à ce commandement de payer. b) Par ordonnance du 18 juin 2010, le Juge de paix du district de Lausanne et de l'Ouest lausannois a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 50'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 2 juillet 2005. 6.a) Le 14 juillet 2010, le demandeur a déposé une demande auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne en concluant, en substance, à ce qu’il soit dit que Y.________ n'est redevable d'aucun montant à Z.________, en particulier pas du montant de 50'000 fr. faisant l'objet de la poursuite N o [...] de l'Office des poursuites de Lausanne- Ouest, et à ce que la radiation de la poursuite précitée soit ordonnée. Par réponse du 6 septembre 2010, la défenderesse a conclu au rejet des conclusions du demandeur. Par procédé du 3 février 2011, le demandeur a maintenu ses conclusions. Le 1 er novembre 2011, la défenderesse s'est déterminée en persistant également dans ses conclusions. b) Les parties ont été entendues lors de l’audience du 11 juillet 2012, ainsi que cinq témoins, dont [...] [...], ami proche des parties, et les fils de la défenderesse, à savoir [...] et [...] .
6 - S’agissant de l’achat de l’appartement à Cannes, [...] a indiqué avoir prêté 20'000 fr. à sa mère, en contractant un crédit privé à son nom, puis l'avoir aidée à assumer les charges hypothécaires mensuelles. Son frère [...] a expliqué pour sa part avoir contracté un crédit de 8'000 fr. dans le même but et avoir également aidé sa mère à assumer les charges hypothécaires. Sur la situation patrimoniale de la défenderesse, [...] a déclaré que cette dernière lui avait prêté un montant de 5'000 fr. — pour acheter une voiture — qui a été remboursé depuis lors. Les fils de la défenderesse ont tous deux indiqué que durant l'année 2003, la défenderesse avait perçu l'héritage de sa mère, d'un montant de quelque 30'000 fr. ; [...] a en outre ajouté qu'elle avait également perçu une indemnité de son ancien employeur [...]. E n d r o i t : 1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Une décision finale rendue en première instance sur une action en libération de dette au sens de l'art. 83 al. 2 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1) est susceptible d’appel selon les art. 308ss CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 309 CPC et réf. citée) pour autant que la valeur litigieuse, correspondant au montant de la créance en poursuite, soit atteinte.
7 - En l’espèce, l’action porte sur un montant de 50'000 fr., de sorte que l’appel, formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 c. 2 ; Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). 3.L’appelant fait valoir que la charge de la preuve du transfert des fonds incombait à l’intimée et que cette dernière n’a pas apporté cette preuve. a) L'action en libération de dette est une action négatoire de droit, fondée sur le droit matériel (ATF 128 III 44, c. 4a, JT 2001 II 71, SJ 2002 I 174 ; ATF 127 III 232, c. 3a, JT 2001 II 19), qui tend à la constatation de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance invoquée en poursuite (ATF 124 III 207, c. 3a, JT 1999 II 55, SJ 1998 644 ; ATF 118 III 40, c. 5a, JT 1994 II 112, et les réf. cit.). Ouverte par le débiteur poursuivi contre le poursuivant, elle est le pendant de l'action en reconnaissance de dette, dont elle ne se distingue que par le renversement du rôle procédural des parties. Le fardeau de la preuve et la charge de l'allégation ne sont en revanche pas renversés. Le fait que le débiteur ait matériellement une position de demandeur dans l'action en libération de dette trouve en définitive son origine dans le mécanisme de la mainlevée (ATF 130 III 285, c. 5.3.1, JT 2005 II 117, SJ 2004 I 269 ; ATF 127 III 232, c. 3a, et réf. cit. ; ATF 116 II 131 c. 2, JT 1992 II 63 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, n. 55 ad art. 83 LP ;
8 - Tevini, Commentaire romand CO I, 2 e éd., Bâle 2012, n. 7 ad art. 17 CO) ; il appartient en principe au défendeur poursuivant de prouver les faits dont il déduit l'existence et l'exigibilité de la créance et/ou le droit d'exercer des poursuites, alors que le demandeur poursuivi doit se défendre en démontrant qu'il ne doit pas les sommes qu'on lui réclame. Les parties ne sont pas limitées aux moyens invoqués dans la procédure de mainlevée (ATF 116 II 131, c. 2, JT 1992 II 63 ; Gilliéron, op. cit., n. 55 ad art. 83 LP). Le créancier défendeur à l’action en libération de dette bénéficie d’une position privilégiée du fait qu’il détient, en règle générale, sinon dans tous les cas, la reconnaissance de dette (art. 82 LP) qui lui a permis d’obtenir la mainlevée provisoire (CREC I 29 décembre 2010/668 c. 6b). Aux termes de l'art. 17 CO, la reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation. La reconnaissance de dette se définit comme la déclaration par laquelle un débiteur manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe (TF 4C.30/2006 du 18 mai 2006, c. 3.2 et réf.). Elle peut être causale, lorsque la cause de l'obligation y est mentionnée, ou abstraite à ce défaut ; dans les deux cas, elle est valable. Toutefois, la cause sous-jacente doit exister et être valable, étant donné qu'en droit suisse, la reconnaissance de dette, même abstraite, a pour objet une obligation causale (ATF 119 II 452 c. 1d ; 105 II 183 c. 4a et réf.). L'effet d'une reconnaissance de dette est celui de renverser le fardeau de la preuve. Le créancier n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans l'acte. Il appartient au débiteur qui conteste la dette d'établir que la cause de l'obligation mentionnée dans la reconnaissance de dette n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), simulé (art. 18 al. 1 CO) ou qu'il a été invalidé (art. 31 CO) Plus généralement, le débiteur peut se prévaloir de toutes les objections et exceptions — exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc. — qui sont dirigées contre la dette reconnue (TF 4A_17/2009 du 14 avril 2009 c. 3.2 ; ATF 131 III 268 c. 3.2 et réf.).
9 - b) En l’espèce, conformément aux principes susmentionnés, l’appelant, bien qu’il fût demandeur à l’action en libération de dette, avait le fardeau de la preuve, s’agissant d’établir que le prêt mentionné dans la reconnaissance de dette n’était pas valable, pour telle ou telle raison, ou qu’il n’avait pas été exécuté par le prétendu prêteur (TF 4A_17/2009 du 14 avril 2009 c. 3.2). Ainsi, la charge de la preuve n'incombait pas à l'intimée et les premiers juges n’ont pas méconnu les règles en matière de répartition du fardeau de la preuve. c) L’appelant semble soutenir que les quittances et la reconnaissance de dette avaient pour but de l’empêcher de réclamer à la défenderesse le remboursement des loyers de l’appartement de Cannes que celle-ci aurait encaissés et qui auraient dû lui revenir dès lors qu’il était usufruitier. Il se fonde sur un décompte (pièce 156 du bordereau du demandeur du 3 février 2011) qui, selon lui, aurait été établi par l’intimée elle-même, ce que cette dernière a contesté (cf. déterminations de la défenderesse du 31 octobre 2011 p. 4 : "all. 79 contesté"). L'appelant ne démontre pas que ce décompte émane de l'intimée de sorte que ce document ne prouve pas que l'intimée aurait encaissé un montant de 70’710 fr., au moins, à titre de loyers revenant à l’appelant. Par ce décompte sans valeur probante, l’appelant ne fait ainsi pas la preuve que le prêt n’aurait en réalité pas été exécuté par l’intimée. Au demeurant, comme le retiennent les premiers juges, on voit mal la raison pour laquelle le demandeur se serait rendu devant un notaire pour légaliser la reconnaissance de dette, s’il ne s'estimait pas débiteur du montant figurant sur ladite reconnaissance. d) L'appelant n'a en outre pas réussi à démontrer que l'intimée ne disposait pas des fonds nécessaires afin d'effectuer les prêts. Au contraire, il résulte des témoignages des fils de l'intimée que cette dernière avait perçu en 2003 l'héritage de sa mère, d'un montant de quelque 30'000 fr., ainsi qu'une indemnité de son ancien employeur
10 - Kodak. Les premiers juges ont dès lors retenu que l'intimée avait "manifestement certains moyens", ce qui ne prête pas le flanc à la critique. [...] A ce propos, les reproches de l'appelant selon lesquels les déclarations des fils de l'intimée ne seraient pas assez précises quant aux montants et aux dates sont sans pertinence, puisqu'il appartenait à l'appelant d'établir que l'intimée ne disposait pas des ressources pour effectuer les prêts litigieux et non à celle-ci de démontrer qu'elle bénéficiait de moyens suffisants. e) Enfin, l'appelant soutient que les premiers juges ont retenu à tort que la légalisation de la reconnaissance de dette devant notaire démontrait qu'il avait effectivement perçu les montants faisant l'objet de cette reconnaissance. Sur ce point, on doit relever que par la légalisation d’une signature, l’officier public atteste uniquement de l’authenticité de cette signature, mais non du contenu de l’acte ; s’agissant de ce contenu, l’acte ne dispose ainsi d’aucune force probante accrue (Steinauer, Le titre préliminaire, Traité de droit privé suisse II/1 n o 724 note infrapaginale 20 p. 273 et n o 737 p. 276). En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'apparaît pas que les premiers juges aient considéré que la légalisation de l'acte prouvait à elle seule que les montants avaient été effectivement versés à l'appelant, mais ils ont simplement voulu souligner que les quittances signées par l'appelant, ainsi que la reconnaissance de dette légalisée avaient une "force probante suffisante" – par opposition aux éléments non étayés, invoqués par l'appelant – pour démontrer et confirmer que ce dernier avait bien reçu les montants qui en font l'objet. De toute manière, cette dernière question peut demeurer indécise dès lors que l'appelant a clairement échoué dans la preuve qui lui incombait de démontrer que le prêt n'aurait pas été exécuté par l'intimée,
11 - ce qui suffit à sceller le sort de l'appel. 4.En conclusion, l’appel doit ainsi être rejeté dans la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé. L'appel étant dénué de chances de succès, le bénéfice de l'assistance judiciaire doit être refusé (art. 117 let. b CPC). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l'appelant Y.________.
12 - V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 24 avril 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-Pierre Moser (pour Y.), -Me Roland Bugnon (pour Z.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 50’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
13 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :