1103 TRIBUNAL CANTONAL PT10.021688-112172 89 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 22 février 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Krieger et Abrecht Greffier :MmeBertholet
Art. 127, 130 al. 2, 135 ch. 1, 312 et 318 CO Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par C., à Genève, et D., à Bex, défendeurs, contre le jugement rendu le 7 juin 2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec N.________ et O.________, à Romanel- sur-Lausanne, demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 7 juin 2011, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis l'action des demandeurs, N.________ et O.________ (I), dit que les défendeurs, C.________ et D., étaient solidairement débiteurs des demandeurs, solidairement entre eux, et leur devaient immédiat paiement d'un montant de 50'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 avril 2010 (II), arrêté les frais de justice à 3'700 fr., à la charge des demandeurs, solidairement entre eux, et à 3'500 fr., à la charge des défendeurs, solidairement entre eux (III), dit que les défendeurs étaient débiteurs solidaires des demandeurs, solidairement entre eux, de la somme de 6'450 fr. à titre de dépens, TVA en sus sur 2'750 fr., soit 2'500 fr. à titre de participation aux honoraires de leur conseil, TVA en sus, 250 fr. pour les débours de celui-ci, TVA en sus, et 3'700 fr. en remboursement de leurs frais de justice (IV), toutes autres ou plus amples prétentions étant rejetées (V). En droit, les premiers juges ont préalablement constaté que les demandeurs avaient hérité de la créance de 50'000 fr. résultant du contrat que feue leur mère, M., avait passé avec feu son frère, A.________, et que les défendeurs étaient personnellement tenus de la dette de ce dernier. Les premiers juges ont ensuite examiné la question du dies a quo du délai de prescription d'un contrat de prêt à consommation pour lequel aucun terme de remboursement n'est prévu. Considérant que la prescription de l'action en restitution commençait à courir au jour de la résiliation du contrat, soit à la date à laquelle le prêteur demandait à l'emprunteur de rembourser, les premiers juges ont retenu la date du 16 janvier 2010 pour fixer le dies a quo du délai de prescription, les demandeurs ayant dénoncé le prêt par lettre du 15 janvier 2010, et ont admis que leur action n'était pas prescrite au jour du dépôt de la demande le 6 juillet 2010. Subsidiairement, les premiers juges ont considéré que, même s'il fallait retenir comme dies a quo du délai de prescription le jour suivant l'expiration du délai d'avertissement de six semaines prévu par l'art. 318 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), la
3 - prescription n'était pas acquise en l'espèce, celle-ci ayant été interrompue par la reconnaissance de dette adressée oralement entre 2001 et 2002 par feue l'épouse de A., alors débitrice solidaire des défendeurs, à sa créancière M.. Constatant que, dans leur lettre du 15 janvier 2010 susmentionnée, les demandeurs avaient mis les défendeurs en demeure de leur rembourser leur capital d'ici au 15 avril 2010, les premiers juges ont condamné les défendeurs à leur payer la somme de 50'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 16 avril 2010. B.Par mémoire du 18 novembre 2011, C.________ et D.________ ont fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par N.________ et O.________ dans leur demande du 6 juillet 2010 soient rejetées. Ils ont produit un bordereau de pièces. Dans leur réponse du 12 janvier 2012, N.________ et O.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. Par courrier du 19 janvier 2012, leur conseil a signalé à la Cour de céans une erreur dans son mémoire, ayant écrit en page 3, dernier paragraphe, "[...]" en lieu et place de "[...]". C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement querellé complété par les pièces du dossier : 1.Le 30 janvier 1993 au plus tard, feue la mère des demandeurs, M., a prêté la somme de 50'000 fr. à feu son frère, A., père des défendeurs. Le prêt a été consenti sans intérêt et n'a été soumis à aucun délai de remboursement. Il a fait l'objet d'une "reconnaissance de prêt", datée du 30 janvier 1993, dont la teneur est la suivante: "Bex, le 30 janvier 1993.
4 - Reconnaissance de prêt de A.________ Bex pour ma sœur M.. Je soussigné A. reconnaît par la présente devoir à ma sœur à ce jour la somme de 50'000 frs (cinquante mille) Bex, le 30 janvier 1993 A." A. est décédé le 25 février 1995. Il a laissé comme héritiers légaux son épouse, B., et ses trois enfants E., C.________ et D.. E., célibataire et sans enfant, est décédée le 15 mai 2004, laissant pour seuls héritiers légaux sa mère et ses deux frères et sœurs. B.________ est décédée le 20 janvier 2005. Les défendeurs, C.________ et D., sont restés seuls héritiers de leur mère. M. est décédée le 12 avril 2007. Les demandeurs, N.________ et O., sont les seuls héritiers de leur mère. Après le décès de leur mère, les demandeurs ont mandaté Me [...], notaire à Echallens, afin d'instrumenter les modalités de remboursement du prêt de 50'000 fr. consenti en 1993 par feue leur mère au défunt père des défendeurs. Par courrier du 27 mars 2009, Me [...] a déclaré à D. que la reconnaissance de prêt de 1993 ne pouvait pas faire l'objet d'une simple reconnaissance de dette payable à sa convenance, mais devait faire l'objet d'une reconnaissance de dette en bonne et due forme, portant intérêt. Le notaire a précisé que ses mandants étaient disposés à transformer cette créance en achat de terrain et l'a invité à lui faire part de ses intentions.
5 - Par courrier du 4 mai 2009, D.________ a répondu que le montant litigieux était dû par son père et non par lui-même et qu'il ne s'estimait en aucune manière responsable de cette reconnaissance de dette. Il lui a précisé qu'une cession de parcelle de terrain créerait un morcellement agricole contraire à la loi. Le 10 octobre 2009, les demandeurs ont, par l’intermédiaire de Me [...], fait notifier un commandement de payer d’un montant de 50'000 fr. à D., qui y a fait opposition totale. Par courrier du 15 janvier 2010, les demandeurs ont dénoncé le prêt au remboursement et sommé les défendeurs de leur verser la somme de 50’000 fr. d'ici au 15 avril 2010. C. a répondu par courrier recommandé daté du 26 mars 2010 qu’elle n’était en aucune manière responsable du montant litigieux puisque son frère avait repris la totalité du domaine familial au décès de leurs parents. 2.Par demande du 6 juillet 2010, les demandeurs ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit dit que les défendeurs sont solidairement débiteurs des demandeurs, créanciers solidaires, ou à parts que Justice dira, et leur doivent immédiat paiement d’un montant de 50'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 16 avril 2010. Dans leur réponse du 18 octobre 2010, les défendeurs ont soulevé l'exception de prescription et ont conclu, avec dépens, au rejet des conclusions prises à leur encontre dans la demande susmentionnée. Le 7 décembre 2010, les demandeurs se sont déterminés sur la réponse. L'audience préliminaire a eu lieu le 7 février 2011; au cours de celle-ci, les demandeurs ont introduit un allégué 48 nouveau selon lequel " A.________ et / ou ses différents héritiers ont reconnu à réitérées reprises à
6 - l'égard de M.________ et / ou ses descendants reconnaître une dette d'un montant de Fr. 50'000.-". Les défendeurs se sont déterminés en contestant ledit allégué. Lors de l'audience de jugement du 2 mai 2011, deux témoins ont été entendus. [...], époux de N., a déclaré qu'il avait entendu parler du prêt pour la première fois en 2001. Lors d'un repas de famille, B. aurait parlé à M.________ et, pendant leur conversation, aurait reconnu que le montant était dû, mais aurait expliqué qu’elle ne savait pas comment elle et ses enfants pourraient le rembourser. Le défendeur D.________ serait arrivé et aurait dit à sa mère qu’elle n’avait pas à parler de ça, dès lors qu'il s'agissait de son affaire. [...], amie de O., a déclaré qu'elle avait souvent entendu parler de la dette, la dernière fois en 2008. D. lui aurait déclaré qu’il devait une somme d'argent, mais ne pouvait la payer car il devait déjà de l’argent à la banque. E n d r o i t : 1.a) Le dispositif du jugement querellé a été communiqué aux parties le 7 juin 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). b) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Celle-ci est déterminée par le dernier état des conclusions des parties en première instance (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 308
7 - CPC, p. 1243). En l'espèce, la valeur du litige est égale à celle des conclusions de la demande, soit 50'000 francs. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (84 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). c) Formé dans les trente jours dès la notification de la motivation, intervenue le 19 octobre 2011, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., le présent appel est recevable. 2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., n. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250). En l'espèce, l’état de fait du jugement entrepris a été complété ci-dessus sur la base des pièces au dossier de première instance. b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC, p. 1265). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
8 - nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2). Les appelants ont produit trois pièces, soit le jugement querellé et l'enveloppe l'ayant contenu, ainsi que la pièce 3 qui n'est pas nouvelle dès lors qu'elle correspond à la pièce 4 du dossier de première instance. 3.a) Les appelants reprochent aux premiers juges d'avoir retenu l'existence d'un prêt entre feue la mère des intimés, M., et son défunt frère, A., père des appelants. Ils font valoir qu'il ressortirait de l'examen du document intitulé "reconnaissance de prêt" que le nom de A.________ serait calligraphié dans le corps du texte exactement comme "sa signature" au bas du document, laissant penser que ledit document aurait été préparé à l'attention de celui-ci, mais n'aurait pas été signé. b) Aux termes de l'art. 312 CO, le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s’oblige à transférer la propriété d’une somme d’argent ou d’autres choses fongibles à l’emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. c) En l'espèce, les premiers juges ont retenu que la mère des intimés, M., avait prêté la somme de 50'000 fr. à son frère, A., au plus tard le 30 janvier 1993. Cette appréciation peut être suivie. L'existence d'un contrat de prêt résulte en effet non seulement du document intitulé "reconnaissance de prêt" et daté du 30 janvier 1993, mais également des courriers des appelants eux-mêmes, qui, s'ils ne s'estiment pas responsables du prêt contracté par leur père, admettent en revanche son existence. Ainsi l'appelant a-t-il déclaré dans son courrier du 4 mai 2009 adressé à Me [...] que le montant litigieux était dû par son père. De même, dans son courrier du 26 mars 2010, l'appelante n'a pas contesté que, sur le principe, un montant était dû. En outre, l'existence d'un contrat de prêt a été confirmée lors de l'audience de jugement tant par le témoin [...], qui a déclaré avoir entendu feue B.________, alors
9 - débitrice solidaire, reconnaître que le montant était dû, que par le témoin [...], à qui l'appelant aurait déclaré qu’il devait une somme d'argent mais ne pouvait la payer. Au regard de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que les intimés ont prouvé l'existence du prêt. Certes, les appelants mettent en doute la validité même de la "reconnaissance de prêt" du 30 janvier 1993, au motif que ce document ne serait ni signé, ni daté, et n’indiquerait pas qui en aurait été le rédacteur. Selon l’article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. La jurisprudence a précisé que cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine sur cette base qui doit assumer les conséquences de l’échec de la preuve (ATF 126 III 189, JT 2000 I 643). Ainsi le titulaire d’une créance doit établir celle-ci et le débiteur supporte le fardeau de la preuve de l’extinction de dite créance (ATF 128 III 271 c. 2a/aa, JT 2003 I 606). Dans le cadre du contrat de prêt de consommation, il incombe à celui qui agit en restitution du prêt d'apporter la preuve non seulement de la remise des fonds, mais encore, et au premier chef, de l'existence du contrat de prêt de consommation et, par conséquent, de l'obligation de restitution qui en découle (ATF 83 II 209 c. 2). Selon l’article 340 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966), relatif à la procédure accélérée et encore applicable lors de l’instruction du litige (art. 404 al. 1 CPC), le juge administre les preuves en conformité des règles des titres I à VII du Code. Dès lors, les dispositions sur la preuve par titre s’appliquaient (art. 171 ss CPC-VD). Or, si une partie conteste l’authenticité de la signature sur un titre ou que ses ayants cause déclarent ne pas le reconnaître, la preuve de l’authenticité incombe à la partie qui s’en prévaut (art. 171 al. 1 CPC-VD). Lorsqu’un titre privé est contesté comme entaché de faux matériel, le juge peut ordonner les preuves nécessaires à la vérification de l’écriture (art. 172 al. 1 CPC-VD). En l’espèce, les premiers juges n’ont pas procédé à des investigations particulières sur ce point. II n’en reste pas moins qu’on ne
10 - saurait le leur reprocher puisque les appelants et défendeurs se sont contentés, dans leur allégation, de se référer à la pièce litigieuse en contestant la qualité de reconnaissance de dette (réponse du 18 octobre 2010, aIl. 38 à 40), mais en ne sollicitant aucune procédure probatoire afin de démontrer la réalité de leurs soupçons. Dès lors, le juge civil pouvait apprécier librement l’authenticité du titre, plus exactement la force probante de celui-ci, dans le cadre de l’appréciation de la preuve concernée sans être tenu de procéder d’office à d’autres mesures d’instruction (art. 5 al. 3 CPC-VD; cf. de toute manière art. 173 aI. 2 CPC- VD et JT 1970 III 29). Comme on l’a vu plus haut, les éléments étaient suffisants pour que les premiers juges, dans le cadre de leur appréciation, retiennent la réalité du prêt, tel qu’il ressortait du texte littéral de la pièce. Le moyen des appelants doit être rejeté. 4.a) Les appelants contestent le dies a quo retenu par les premiers juges. Ils considèrent que la prescription décennale de l'art. 127 CO commence à courir, dans les cas visés par l'art. 318 CO, le lendemain du dernier jour de la sixième semaine suivant la remise des fonds, ce qui a pour conséquence, en l'espèce, que l'action des intimés était prescrite au moment de son introduction. b) L'art. 318 CO dispose que si le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur. La règle vise exclusivement le cas où les parties à un contrat de prêt de durée indéterminée n'ont pas convenu un régime particulier de résiliation (Bovet, Commentaire romand, Bâle 2003, n. 1 ad art. 318 CO, p. 1539).
11 - Aux termes de l’art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n’en dispose pas autrement. Selon l’art. 130 CO, la prescription court dès que la créance est devenue exigible (al. 1); si l’exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné (al. 2). Le but de cette dernière disposition est d’éviter qu’une créance soit de facto imprescriptible, parce que le créancier détient seul la possibilité d’en provoquer l’exigibilité quand bon lui semble. Or, il n’y a pas de différence en pratique entre une créance déjà exigible et une créance que son titulaire peut rendre exigible à son gré (Pichonnaz, Commentaire romand, Bâle 2003, n. 6 ad art. 130 CO, p. 760). A la lettre, par la combinaison des art. 130 al. 2 et 318 CO, le délai de prescription décennal commence à courir, dans les cas visés par l’art. 318 CO, le lendemain du dernier jour de la sixième semaine suivant la remise des fonds (Bovet, op. cit., n. 6 ad art. 318 CO, p. 1540; cf. aussi Pichonnaz, op. cit., n. 9 ad art. 130 CO p. 760; Däppen, Basler Kommentar, Bâle 2011, n. 15 ad art. 130 CO, p. 797). Cette conception est toutefois discutée en doctrine (Schärer/Maurenbrecher, Basler Kommentar, Bâle 2011, n. 28 ad art. 318 CO; Tercier/Favre/Bugnon, Les contrats spéciaux, 4 e éd., Genève/Bâle/Zurich 2009, n. 3036, p. 444), certains auteurs considérant que le délai de prescription décennal ne devrait commencer à courir qu'à partir de la fin du contrat, soit dès la résiliation (Tercier/Favre/Bugnon, op. cit., n. 3036, p. 444; Higi, Zürcher Kommentar, Zurich/Bâle/Genève 2003, n. 22 ad art. 315 CO, p. 259). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a approuvé la première conception, selon laquelle, dans le prêt de consommation de durée indéterminée, la prescription de l'obligation de restituer est soumise à l'art. 130 al. 2 CO et commence à courir à l'expiration de la sixième semaine après la remise du prêt (TF 4A_699/2011 du 22 décembre 2011 c.
12 - 4, confirmant une jurisprudence ancienne ATF 91 II 442, c. 5b, JT 1966 I 337; ATF 50 II 401). c) En l'espèce, il ressort des faits que le contrat de prêt entre la mère des intimés et le père des appelants a été conclu au plus tard le 30 janvier 1993. Vu la jurisprudence susmentionnée, le délai de prescription de l'obligation de restituer s'est écoulé dès le lendemain du délai d'avertissement de six semaines fixé par l'art. 318 CO, soit le 14 mars 1993, et est arrivé à échéance dix ans plus tard, soit le 14 mars
13 - représentant) exprime au créancier (ou à son représentant) qu'il a conscience d'être tenu envers lui par une obligation juridique déterminée (TF 5C.112/2003 du 27 février 2004 c. 4.1; TF 5C.41/2002 du 17 juin 2002 c. 2.1 et la référence citée). Elle doit ressortir des déclarations, orales ou écrites, du débiteur, interprétées, le cas échéant, d'après le principe de la confiance, ou d'actes concluants. Pour avoir un effet interruptif, la reconnaissance de dette ne doit pas nécessairement être émise par le débiteur aux fins d'exprimer sa volonté de s'obliger, ni d'interrompre la prescription; il suffit qu'il manifeste sa conviction que la dette existe encore (ATF 57 II 583). De même, il suffit que le débiteur reconnaisse l'obligation dans son principe; peu importe qu'il soit dans l'incertitude quant à son étendue, sa déclaration n'ayant pas à se rapporter à une somme déterminée (TF 5C.112/2003 du 27 février 2004 c. 4.1; TF 5C.41/2002 du 17 juin 2002 c. 2.1; ATF 119 II 368 c. 7b). c) En l'espèce, les premiers juges ont retenu, sur la base du témoignage d'[...], que la mère des appelants, B.________, alors débitrice solidaire, aurait oralement reconnu devoir restituer à la mère des intimés le montant dû par le frère de celle-ci, ce qui avait eu pour conséquence d'interrompre la prescription de cette créance. L'appréciation des premiers juges ne saurait être suivie. Vu les liens conjugaux unissant l'intimée au témoin, il ne peut être retenu, sur la seule base des déclarations de ce dernier et en l’absence de tout autre élément du dossier qui viendrait le corroborer, que la mère des appelants aurait reconnu devoir à la mère des intimés la somme de 50'000 francs. Les intimés, à qui incombait le fardeau de la preuve (art. 8 CC), doivent donc supporter les conséquences de l’absence de preuve sur ce point, étant précisé que les déclarations faites par l'appelant au témoin [...] ne peuvent être considérées comme une reconnaissance de dette au sens de l'art. 135 ch. 1 CO, n'ayant pas été faites au créancier ou à son représentant. Le moyen des appelants doit être admis.
14 - 6.Sur le vu de ce qui précède, le jugement de première instance doit être réformé en ce sens que l'action est rejetée et le chiffre II de son dispositif supprimé. En outre, les appelants ont droit à de pleins dépens, de sorte qu'il y a lieu de réformer le chiffre IV du dispositif du jugement en ce sens qu'il est alloué aux appelants des dépens de première instance par 6'250 fr., soit 2'500 fr. à titre de participation aux honoraires de leur conseil, 250 fr. pour les débours de celui-ci et 3'500 fr. pour le remboursement de leurs frais de justice. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des intimés qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Les intimés doivent verser aux appelants, qui obtiennent gain de cause, la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 2, 3 et 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]) et la somme de 1'500 fr. à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres I, II et IV de son dispositif:
15 - I.L'action est rejetée. II.Supprimé. IV.N.________ et O., solidairement entre eux, doivent verser à C. et D., créanciers solidaires, la somme de 6'250 fr. (six mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge des intimés. IV. Les intimés N. et O., solidairement entre eux, doivent verser aux appelants C. et D., créanciers solidaires, la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Eric Ramel (pour C. et D.), -Me Cédric Thaler (pour N. et O.________).
16 - La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 50'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière: