1104 TRIBUNAL CANTONAL PT10.000678-140982 509 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 septembre 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen Greffière :Mme Meier
Art. 107 al. 2, 368, 530 CO Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.S.________ et B.S.________, à La Cure, contre le jugement rendu le 30 mai 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants d’avec T.________SA, à Chavannes-près-Renens, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 30 mai 2013, dont la motivation a été communiquée aux parties le 4 avril 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a admis la demande déposée le 20 avril 2010 par la demanderesse T.SA contre les défendeurs A.S. et B.S.________ (I), condamné les défendeurs, solidairement entre eux, à verser à la demanderesse un montant de 57'190 fr. 50 avec intérêts à 5% l’an sur 11'206 fr. 55 dès le 22 novembre 2009 et sur 45'983 fr. 95 dès le 23 novembre 2009 (II), ordonné l’inscription définitive au Registre foncier de Nyon d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 57'190 fr. 50 avec intérêts à 5% l’an sur 11'206 fr. 55 dès le 22 novembre 2009 et sur 45'983 fr. 95 dès le 23 novembre 2009 en faveur de la demanderesse, à [...], sur la parcelle dont les défendeurs sont copropriétaires par moitié, sur le territoire de la commune de [...] (immeuble D3., plan [...]) (III), fixé les frais et émoluments du Tribunal à 6'970 fr. pour la demanderesse et à 7'010 fr. pour les défendeurs (IV et V), dit que les défendeurs, solidairement entre eux, doivent verser à la demanderesse la somme de 14'970 fr. à titre de dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, les premiers juges ont retenu que les défendeurs étaient liés à la demanderesse T.SA par un contrat d’entreprise – à l’exclusion de K.B.H. –, dès lors que cette dernière entreprise individuelle et la demanderesse constituaient des entités juridiques distinctes et qu’il incombait aux défendeurs de déterminer clairement l’identité des entreprises engagées dans la construction de leur villa. Aucun élément ne venait au surplus corroborer la thèse des défendeurs selon laquelle ces deux entités auraient fusionné, ce d’autant moins que lors de la faillite de K.B.H., les créanciers de celle-ci ne s’en étaient pas pris aux actifs de la demanderesse. On ne pouvait dès lors retenir, comme le soutenait les défendeurs, que les versements effectués en faveur de la demanderesse et de K.B.H._____ étaient destinés à une seule et même entreprise et devaient être comptabilisés comme tels. Les
3 - défendeurs restaient ainsi devoir à la demanderesse un montant de 57'190 fr. 50, correspondant à deux factures échues pour des travaux d’aménagements extérieurs exécutés dans leur propriété. Toutes les conditions du droit à l’inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs étant au surplus réalisées, il convenait d’en ordonner l’inscription à concurrence de ce montant. Quant aux conclusions reconventionnelles des défendeurs, ceux-ci avaient choisi d’exercer, par déclaration du 24 novembre 2009, l’un des trois droits formateurs à leur disposition en présence de défauts selon l’art. 368 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), à savoir l’exécution par substitution. Ils étaient liés par ce choix et ne pouvaient plus exercer par la suite l’action en indemnisation pour les défauts de l’ouvrage ni l’action en réduction du prix pour la surfacturation. Le fait qu’ils n’aient finalement pas exercé en justice le droit formateur qu'ils avaient choisi scellait le sort de leurs prétentions en indemnisation – en l’absence de toute réparation par un tiers –, et en réduction de prix, de sorte que leurs conclusions reconventionnelles devaient être rejetées. B.Par acte du 23 mai 2014, A.S.________ et B.S.________ ont fait appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais, principalement à son annulation, en ce sens qu’ils soient libérés des conclusions de la demande de T.___SA, que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 29 janvier 2010 soit révoquée, que l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs inscrite provisoirement sur la parcelle D1. soit radiée et que T.________SA soit condamnée à leur verser 34'585 fr. 45 avec intérêts à 5% l’an dès le 21 septembre 2009 et 25'360 fr. 45 avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er novembre 2009. A titre préalable, les appelants ont conclu à « l’audition de témoins » et à l’octroi d’un délai pour déposer une liste à cet effet. Ils ont produit une pièce nouvelle. L’intimée T.________SA n’a pas été invitée à se déterminer.
4 - C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.T.SA est une société anonyme dont le siège se trouve à [...] et dont le but est notamment "toute activité dans le domaine de la construction – y compris en qualité d'entreprise générale – comportant notamment l'exécution de tous travaux, l'étude technique et la réalisation de tout projet, ainsi que le commerce de biens, produits et installations se rapportant directement ou indirectement au domaine de la construction". A.H. est administrateur de cette société avec signature individuelle. K.B.H.________ (ci-après : K.B.H.) a été inscrite au registre du commerce le 22 mai 2006 et radiée le 3 septembre 2010 à la suite de la faillite de son titulaire, prononcée le 7 janvier 2010 et clôturée le 21 mai 2010 faute d'actif. Cette entreprise individuelle, exploitée par B.H. – le frère de A.H.________ –, avait pour but la réalisation de travaux de génie civil et de terrassements. Le 27 mai 2008, A.S.________ et B.S.________ (ci-après : les époux S.) ont acquis de [...] et [...] W. l'unité de propriété par étages (PPE) n° [...] de l'immeuble n° D3., plan [...], à [...], afin d’y construire leur villa. Le même jour, les époux S.___ ont conclu un contrat d’architecte avec l’entreprise R.________ (ci-après : R.). La promotion immobilière pour laquelle R. était mandatée concernait l'implantation et la construction de trois villas mitoyennes sur la parcelle de base n° D., à savoir la villa des époux S.___ (lot D3.), la villa des époux V.___ (lot [...]) et la villa des époux W.________ (lot [...]).
5 - 2.K.B.H.________ et T.SA ont toutes deux œuvré sur le chantier des trois villas en construction sur la parcelle n° D. de la commune de N.. Un devis a été établi le 7 juillet 2008 par K.B.H.___ et adressé à R.. Le 22 octobre 2008, le compte bancaire des époux S. relatif au crédit de construction de leur villa a été débité de deux montants de 40'000 fr. chacun, crédités au compte de l’entreprise K.B.H., à Z. (pièce 105). 3.Le 14 mai 2009, un devis à l'entête de K. & T.", à l’[...], L., a été adressé aux époux S.________ concernant les aménagements extérieurs de leur terrasse. Figuraient au bas de ce document la signature imprimée de T.SA ainsi qu’une signature manuscrite, dont l’auteur ne peut être identifié avec certitude. Ce devis du 14 mai 2009, d’un montant total de 9'608.70, TVA comprise, concernait les travaux suivants: fourniture d’escaliers (3'920 fr.), préparation de béton y compris ferraillage (960 fr.), création de murs enrochement sans fourniture (185 fr./m2, métrage à déterminer), pose de dallage (3'750 fr.), finitions en béton aux bords des dalles (300 francs). Le 25 mai 2009, une facture d'un montant de 63'339 fr. 80, à l'en-tête de "K. & T.", portant la signature imprimée de T.SA et se référant au chantier de "[...] W. à [...]", a été adressée à R.. Celle-ci concernait les travaux relatifs aux trois villas sises sur la parcelle D. de la commune de [...]. Le 22 juin 2009, à la demande des époux S., une facture correspondant au tiers de la facture précitée, à savoir 21'113 fr. 30, leur a été adressée. Etablie à l'en-tête de K.B.H.___ & T.________SA", celle-ci portait la signature imprimée de T.________SA.
6 - Le même jour, une demande d'acompte de 25'000 fr. pour la réalisation des travaux relatifs au garage a été envoyée aux époux S., à l'en-tête de "K.B.H. & T.SA" et portant la signature imprimée de T.SA. Le 22 juin 2009 toujours, une autre facture à l'en-tête de "K.B.H. & T.SA" et munie de la signature imprimée de T.SA a été adressée aux époux S., relative à la fourniture et la pose d'une citerne en béton pour récupération d'eau de pluie pour un montant total de 6'025 fr. 60. Une nouvelle facture a été envoyée le 13 juillet 2009 aux époux S., à l'en-tête de "K.B.H. & T.SA", avec la signature imprimée de T.SA. Celle-ci se référait au devis du 14 mai 2009 et portait sur un montant total, TVA comprise, de 5'250 fr. 90 (fourniture et pose d’escaliers pour 3'920 fr. et préparation en béton, y compris ferraillage, pour 960 francs). Par lettre recommandée du 9 septembre 2009, les époux S. ont résilié avec effet immédiat le contrat qui les liait à R., en exposant les raisons qui les avaient amenés à prendre cette décision. Le 14 septembre 2009, un devis à l'en-tête de "K.B.H.________ & T.________SA", muni de la signature imprimée de T.SA et d’une signature manuscrite non identifiable a été adressé aux époux S.. Celui-ci s’élevait à 51'575 fr. 90., TVA comprise, et concernait les travaux suivants : 1. Fourniture et mise en place d’un tout venant ainsi que d’un enrobé avec préparation de la planie avec gravier (16'113 fr.); 2. Fourniture et pose de boudins (635 fr.); 3. Pose de pierres naturelles (14'875 fr.); 4. Evacuation mauvaise terre et roches (8'000 fr.); 5. Heures de machines – estimation (3'960 fr.); 6. Heures des ouvriers – estimation (1'500 fr.); 7. Livraison et pose de terre végétale (1'400 fr.); 8. Fourniture
7 - de bordures pour talus (850 fr.); 9. Déplacement de la machine (600 francs). Par courrier du 21 septembre 2009, les époux S.________ ont retourné le devis précité avec des rectifications manuscrites à "K.B.H.________ et T.SA", à l’adresse de T.SA à L. ([...]), avec la précision que les "frais de goudron" (soit une partie des points 1 et 2 mentionnés sur le devis précité) avaient été tracés, car ceux- ci devaient leur être facturés à part. Les époux S. ont ajouté qu’ils avaient également besoin, dans les meilleurs délais, du décompte final détaillé relatif au devis n° [...] du 7 juillet 2008, afin d’établir les coûts respectifs afférents aux trois villas, étant précisé qu’ils avaient versé deux fois 40'000 fr. en date du 23 octobre 2008. Selon le relevé bancaire du 30 septembre 2009 relatif au compte de crédit de construction des époux S.________, deux bonifications ont été effectuées en juillet 2009 en faveur de T.SA, la première le 9 juillet 2009, par 21'113 fr. 30, et la seconde le 20 juillet 2009, par 31'025 fr. 60. Le 16 octobre 2009, une demande d'acompte n° [...] à l'en-tête de "K.B.H. & T.SA", portant sur un montant total de 40'011 fr. 05, a été adressée aux époux S., munie de la signature imprimée de T.SA et se référant au devis du 14 septembre 2009. A la place des montants de 16'113 fr. et de 635 fr. mentionnés aux points 1 et 2 de ce devis, figurait un montant de 6'000 fr., correspondant à la fourniture et à la mise en place d’un tout-venant pour la création des accès à la terrasse. Le 19 octobre 2009, une facture à l'en-tête de "K.B.H. & T.________SA" et portant la signature imprimée de T.SA a été adressée aux époux S., relative aux aménagements extérieurs et à la terrasse, pour la somme totale de 9'608 fr. 70, TVA incluse. Celle-ci précisait que les factures relatives aux heures de régie pour la pose de treillis et d’enrobé, ainsi que pour la porte du garage et l’étanchéité leur
8 - seraient adressées ultérieurement. Cette facture du 19 octobre 2009 se référait au devis du 14 mai 2009, dont elle reprenait en substance le contenu, à l'exception de la création de « murs en blocs enrochement », qui n'y figurait plus. Par lettre recommandée du 7 novembre 2009, les époux S.________ ont mis en demeure "K.B.H.________ et T.SA" de terminer d'ici au 14 novembre 2009 un certain nombre de travaux listés dans ce courrier et de remédier à des défauts constatés sur d’autres, déjà exécutés (notamment : instabilité du bétonnage des pierres et finition de l’escalier à l’arrière de la maison, dalles manquantes, changement d’un chéneau et réparation du mur endommagés par les machines, endommagement du couvercle de la cuve à eau de pluie). Le 11 novembre 2009, T.SA a adressé aux époux S. une facture n° [...] payable à dix jours, à l'en-tête de "T.SA", d’un montant total de 11'077 fr. 40, TVA comprise, pour des travaux exécutés entre le 28 août 2009 et le 5 octobre 2009 relatifs à la mise en place de piquets et de treillis ainsi qu’à la création d’escaliers extérieurs en pierres naturelles. Le même jour, à l'en-tête de "K.B.H. & T.SA", une autre facture n° F. payable à dix jours a été adressée aux époux S., munie de la signature imprimée de T.SA, d’un montant total de 11'206 fr. 55, TVA comprise, portant sur les mêmes travaux, plus un poste de 120 fr. pour le sciage de dalles. Le 12 novembre 2009, T.SA a établi, à son en-tête et sous sa signature, une facture finale n° P. à l’intention des époux S., d’un montant total de 44'477 fr. 55, TVA de 3'141 fr. 55 comprise, payable à dix jours, se référant au devis du 14 septembre 2009 et portant en substance sur les travaux suivants: 1. Fourniture et mise en place d'un tout-venant pour création des accès terrasse y compris compactage par couche, fourniture et pose d'un enrobé, réglage de la planie avec gravier prête à recevoir l'enrobé (9'301 fr.); 2. Fourniture et
9 - pose de boudins (0 fr.); 3. Pose de pierres naturelles (15'725 fr.); 4. Évacuation de la mauvaise terre et des roches (8'000 fr.); 5. Heures de machines (3'960 fr.); 6. Heures d'ouvriers (1'500 fr.); 7. Livraison et pose de terre végétale (1'400 fr.); 8. Fourniture de bordures pour talus (850 fr.);
10 - d'octobre 2008, acomptes que vous semblez avoir encaissés pour d'autres travaux ne concernant pas notre maison. C'est pourquoi, nous considérons que le devis que vous avez établi le 7 juillet 2008, concernant notre villa ainsi que les deux villas contiguës, fait foi. (...) Vous ne nous avez d'ailleurs jamais informé d'une quelconque modification eu égard à votre devis du 7 juillet 2008. Selon notre décompte, le montant total des travaux exécutés pour notre compte s'élève à 135'193.18 CHF. Quant aux acomptes que nous vous avons versés jusqu'à ce jour, ils s'élèvent à un montant total de 132'158.60 CHF. Nous avons tenu compte, dans notre décompte, des plus values et surcoûts liés aux travaux supplémentaires que nous vous avons demandés, sur la base des factures que vous nous avez remises. Nous avons également tenu compte des surcoûts concernant certains postes du devis initial du 7 juillet 2008. Étant donné que vous avez stoppé les travaux depuis octobre 2008 [recte : 2009], nous attirons votre attention sur le fait que nous ne réglerons le solde vous revenant, soit 3'034.58 CHF, qu'au moment où les travaux seront terminés, ainsi que les retouches, finitions et remises en état effectués. (...) A ce titre, les dégâts occasionnés par vos ouvriers sur notre maison ne sont toujours pas réparés. Il s'agit des dégâts suivants, dont nous vous avons informés dès leur constatation et dont vous vous êtes engagé à remédier : 1- Le chéneau du toit a été endommagé et remplacé par un chéneau n'ayant pas les bonnes dimensions. (...) A ce jour, rien n'a été fait par vos soins. 2- Les murs ont été endommagés, notamment par des coups et des chocs. La remise en état des murs n'a, malgré nos demandes répétées, pas été effectuée. 3- Le couvercle de la cuve d'eau a été cassé lors des travaux de remblayage de la terrasse avant gauche.
11 - Vous vous êtes engagé à la remplacer, ce qui n'a pas été fait à ce jour. 4- Vous vous êtes engagé à procéder aux travaux de finition de notre garage, en particulier s'agissant de la partie située entre le mur de la villa et le garage. 5- Le nettoyage et la finition par la pose de gravier de même couleur que les marches le long de l'escalier n'ont pas été effectués, contrairement à vos engagements. 6- Les travaux d'étanchéité en bas de la maison par la pose de mousse expansive, suite à la demande de [...] pour que vous effectuiez ce travail à ses frais, selon e-mail remis le 3 novembre 2009 à votre ouvrier, n'ont pas été exécutés. 7- Vous n'avez pas effectué le nettoyage du chantier, conformément à la demande directe de [...], et à ses frais. 8- Les travaux de finition relatifs à la place du camping-car par la pose d'un tout-venant, comme convenu lors de votre visite au mois de septembre, et comme mentionné dans votre facture finale, n'ont pas été exécutés. Tous les dégâts et dommages qui pourraient résulter des travaux que vous n'avez pas exécutés ainsi que des dégâts que vous avez causé, dont en particulier les frais de remise en état par une société tierce, seront mis à votre charge et vous seront facturés. Nous émettons aussi un ensemble de réserves sur les éléments suivants qui ne sont en l'état pas visibles et contrôlables : drainage des eaux de pluies depuis le haut du terrain; drainage des eaux de pluies autour de notre garage; évacuation des eaux claires; étanchéité de notre garage. Par ailleurs, vous avez été informés, notamment par l'intermédiaire de notre conseil, que nous allions fermer le haut de notre parcelle par une clôture et un portail. Nous n'avons pas pu réaliser ces travaux, dès lors que vos ouvriers ont laissé un énorme tas de terre à cheval sur notre parcelle et celle du voisin. (...)
12 - Vous nous aviez promis, en dernier lieu, de terminer les travaux en deux semaines au maximum, ceci au début du mois de septembre
Nous sommes à la fin du mois de novembre 2009 et les travaux ne sont toujours pas terminés. De ce fait, nous n'avons pas pu transformer notre crédit de construction en crédit hypothécaire, ce qui entraîne des surcoûts pour nous, en particulier en termes d'intérêts intercalaires. Votre responsabilité est engagée, de par votre retard, et nous nous réservons d'ores et déjà le droit de faire valoir le dommage qui en résulte. (...)" Par pli simple et recommandé du 27 novembre 2009 adressé à "K.B.H.________ & T.SA", le conseil des époux S. a notamment relevé que les travaux faisant l’objet de la mise en demeure du 24 novembre 2009 n'avaient pas été exécutés et qu'en l'absence de détermination sur le décompte établi par les époux S., celui-ci était considéré comme admis. Le 22 janvier 2010, un procès-verbal de réception des travaux a été établi par l'architecte [...] pour la villa des époux S., mentionnant la liste des finitions à exécuter ainsi que celle des défauts de l'ouvrage. 4. a) Sur requête de T.SA du 23 décembre 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a ordonné, par voie de mesures préprovisionnelles, l'inscription provisoire au registre foncier de Nyon d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 57'190 fr. 50, avec intérêt à 5% l'an sur 11'206 fr. 55 dès le 22 novembre 2009 et sur 45'983 fr. 95 dès le 23 novembre 2009 en faveur de T.SA sur la parcelle dont les époux S. sont copropriétaires, chacun pour une demie, sur l'immeuble n° D3. de la commune de N._____. L'inscription a été opérée le 23 décembre 2009 sur le registre foncier de Nyon.
mars 2013, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a décidé de suspendre l’instruction et de fixer une nouvelle audience. b) A la reprise de l'audience de jugement, le 30 mai 2013, B.H.________ ne s’est à nouveau pas présenté. Les défendeurs ont alors renoncé à son audition. Lors de cette même audience, les défendeurs ont précisé leur conclusion n° 5 en ce sens que la demanderesse soit condamnée à leur verser 19'560 fr. 40 au titre de travaux surfacturés, 5'800 fr. au titre des travaux de garanties et des travaux complémentaires nécessaires selon le rapport de l’expert du 8 octobre 2012, ainsi que 5'250 fr. 90 correspondant au montant de la facture du 13 juillet 2009, facturé à nouveau dans la facture du 19 octobre 2009. La demanderesse a conclu au rejet de la conclusion ainsi précisée. c) Par prononcé du 7 juin 2013, B.H.________ a été condamné à une amende pour défaut de comparution. E n d r o i t : 1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). En revanche, la procédure étant déjà en cours avant le 1 er janvier 2011, l’ancien droit de procédure civile est applicable et la Cour de céans devra contrôler l’application de celui-ci (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 24 ad art. 405 CPC). 2. 2.1. L’appel est une voie de droit offrant à l’autorité de deuxième instance un plein pouvoir d’examen. Celle-ci examine librement tous les griefs de l’appelant, qu’ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l’instance d’appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle librement l’appréciation des preuves et les constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome lI, 2 e éd., Berne 2010, n. 2399, p. 435). L’autorité d’appel applique le droit d’office: elle n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance (HohI, op. cit., n. 2396, p. 435; Spühler,
Dans la mesure où l'instance d'appel assure la continuation du procès de première instance, elle doit user du même type de procédure et des mêmes maximes que celles applicables devant la juridiction précédente (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 316 CPC).
2.2. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, JT 2010 III 115, p. 138). Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs
20 - propres carences (TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014, c. 2.3 et les références citées). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., pp. 136-147). En l’espèce, la pièce nouvelle produite par les appelants, à savoir une photographie du chantier de la villa datée du 28 avril 2010, est largement antérieure à la clôture des débats devant l’autorité de première instance. Les appelants ne démontrant pas en quoi ils auraient été empêchés de produire cette pièce devant l’autorité de première instance, celle-ci est irrecevable. 2.3 2.3.1Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée (Jeandin, CPC annoté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). La mesure requise doit toutefois apparaître propre, sous l'angle de l'appréciation anticipée des preuves, à fournir la preuve attendue, l’instance d’appel pouvant refuser une mesure probatoire lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 c. 5.1.2; TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.1.1; ATF 138 III 374 c. 4.3.2). 2.3.2Les art. 335 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) traitent de la procédure accélérée, laquelle est caractérisée par le fait que le juge n’est pas lié par les allégués et peut faire porter l’instruction sur des faits sortant du cadre de ceux-ci et les retenir s’ils sont prouvés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise annotée, 3 e éd., Lausanne 2002, p. 509). Par ailleurs, dans le cadre de
21 - cette procédure, le juge n’a pas non plus à motiver pour quelle raison certains allégués ou certaines preuves sont écartés (JT 1980 III 120). Selon l’art. 339a CPC-VD : « (...) le président procède à l’instruction, qui est orale et ne comporte ni dictée d’allégations au procès-verbal, ni dépôts d’écritures nouvelles (al. 1). Le Président interroge les parties sur les faits de la cause, sur leurs moyens, et sur les preuves qu’elles ont offertes » (al. 2). Aux termes de l’art. 342 CPC-VD, le jugement énonce notamment les faits de la cause (al. 1). Lorsque le Président (ou le tribunal) écarte une audition dont il a dressé procès-verbal, il énonce succinctement les motifs de sa conviction. 2.4En l’espèce, les appelants font valoir que les témoignages n’auraient été retranscrits que de manière incomplète, voire pas du tout. A titre préalable, ils requièrent l’audition de témoins ainsi que l’octroi d’un délai afin de déposer leur liste à cet effet. S’agissant des témoignages tels qu’exposés ci-dessus (cf. chiffre 6 let. a supra), dont la retranscription est qualifiée de totalement incomplète voire d’inexistante par les appelants (cf. témoignage de [...]), il y a lieu de rappeler qu’en procédure accélérée, l’instruction est en principe orale (art. 339a al. 2 CPC-VD). Au demeurant, il n’apparaît pas que les appelants auraient requis la verbalisation des déclarations des témoins, alors qu'ils en avaient la faculté (JT 2001 III 80 c. 2c; CREC 19 octobre 2010/545 c. 4b) – et ils ne le prétendent du reste pas –, de sorte que leur grief tombe de toute manière à faux. Pour le surplus, il convient de rappeler que l’interrogatoire des parties, singulièrement de A.H.________ pour l’intimée, ne constitue pas un mode de preuve, mais peut tout au plus contribuer à fixer l’appréciation du juge quant aux faits. Enfin, à défaut de préciser quel(s) témoin(s) devrai(en)t être entendu(s), ou réentendu(s), et à propos de quels faits, les appelants n’établissent pas en quoi les nouvelles mesures d’instruction requises seraient de nature à modifier le résultat de l’administration des preuves.
22 - S’agissant en particulier de B.H., dont les appelants semblent déplorer l’absence de comparution (cf. appel ch. IV p. 13), il convient de relever que ce témoin, régulièrement cité, ne s’est pas présenté à l’audience de jugement du 1 er mars 2013, ni à celle (reprise) du 30 mai 2013, de sorte que les appelants ont renoncé à son audition. Ce témoin a du reste été condamné à une amende pour défaut de comparution par prononcé du 7 juin 2013. 3.Les appelants soutiennent que l’intimée ne bénéficiait pas de la légitimation pour agir à leur encontre, dès lors qu’ils n’avaient pas chargé cette entreprise d’exécuter les travaux d’aménagements extérieurs de leur villa, mais bien K.B.H.. Ce serait ainsi en omettant de tenir compte de certains faits, voire sur la base d’une appréciation erronée des faits que les premiers juges auraient considéré à tort que les appelants ne pouvaient nier l’existence d’un lien contractuel avec l’intimée. 3.1La qualité pour agir (légitimation active) et la qualité pour défendre (légitimation passive) appartiennent aux conditions matérielles de la prétention litigieuse (cf. ATF 130 III 417 c. 3.1). Elles se déterminent selon le droit au fond et leur défaut conduit au rejet de l'action, qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse (ATF 126 III 59 c. 1; ATF 125 III 82 c. 1a; ATF 123 III 60 c. 3a et les arrêts cités). Dans la mesure où les appelants concluent à l’annulation du jugement entrepris qui aurait retenu à tort la légitimation active de l’intimée, leur conclusion n’est pas admissible en tant que telle au vu de la jurisprudence précitée, dès lors que le défaut de légitimation ne peut aboutir qu’au rejet de l’action. Par ailleurs, les appelants ne sauraient se fonder pour étayer leur thèse sur la pièce considérée comme irrecevable en appel (cf. c. 2.2 ci-dessus), sur des déclarations de B.H., qui n’a pas été entendu par les premiers juges, ni sur des déclarations de partie de A.H. ou sur celles des témoins qui ne découleraient pas du
23 - jugement entrepris, dès lors qu’un procès-verbal détaillé n’a pas été dressé (cf. art. 339a et 342 CPC-VD et c. 2.3 et 2.4 ci-dessus). Cela étant, la légitimation active de l’intimée doit de toute façon être confirmée pour les raisons exposées ci-après. 3.2Les premiers juges ont retenu qu’il était constant que deux entreprises étaient intervenues pour exécuter le terrassement et les aménagements extérieurs dans le cadre de la construction de la villa des appelants, soit d’une part l’intimée, et d’autre part K.B.H.. Ils ont conclu que les appelants ne pouvaient nier l’existence d’un lien contractuel avec l’intimée, à l’exclusion cependant d’un lien avec K.B.H.. Pour parvenir à cette conclusion, les premiers juges se sont fondés sur un faisceau d’indices, en raison des preuves déficientes dues à l’absence de comparution de K.B.H.________ et à la renonciation à son audition par les parties. Ainsi, selon les premiers juges, les appelants ne pouvaient ignorer l’existence d’un lien contractuel avec l’intimée, au regard des divergences entre les en-têtes des devis et factures, d’une part, et la signature figurant sur ces documents, d’autre part. Par ailleurs, à défaut de preuves, rien n’indiquait qu’il y aurait eu fusion entre l’intimée et K.B.H., voire création d’une entité unique. Si cela avait été le cas, au regard de la faillite de K.B.H. seulement, à l’exclusion de celle de l’intimée, les créanciers de celle-ci auraient été remboursés par celle-là. En cas contraire, les deux entités auraient été en faillite. Les premiers juges se sont également appuyés sur la lettre du 27 novembre 2009 (pièce 121), adressée par les appelants à « K.B.H.________ et T.SA », estimant qu’il incombait aux appelants, dès la rupture des relations contractuelles avec R., de déterminer clairement l’identité des entreprises engagées dans la construction de leur villa, ce d’autant que si de nombreux devis et factures portaient l’en-tête de K.B.H.________ [aux côtés de celui de l’intimée], tous les devis et factures portaient le nom de l’intimée à l’endroit réservé à la signature. Les premiers juges ont encore relevé les différents courriers par lesquels les appelants et leur conseil s’étaient adressés aux deux entreprises simultanément, les qualifiant de «votre entreprise», sans distinction, alors
24 - que la consultation du registre du commerce permettait aisément de se rendre compte de l’existence de deux entités juridiques distinctes. S’agissant de l’allégation des appelants – admise par l’intimée dans ses déterminations du 6 juin 2011 – selon laquelle en raison de la confusion des activités des entités K.B.H.________ et de l’intimée (allégué 50), ils avaient effectué un versement « en faveur de T.SA à la demande de K.B.H. (allégué 51) », celle-ci a été jugée imprécise et ne créant de toute manière pas, à elle seule, une entité juridique dont l’existence n’était pas établie. Il ressortait par ailleurs des allégations des appelants eux-mêmes que « K.B.H.________ & T.SA » n’avait pas de compte bancaire à ce nom, contrairement à l’intimée, et que le versement effectué par eux ne pouvait donc l’être que sur le compte de celle-ci (comme exécuté par la banque). S’agissant du témoin [...], selon lequel l’intimée aurait été représentée par B.H., les premiers juges ont écarté l’existence d’un pouvoir de représentation en l’absence d’autres éléments au dossier allant dans ce sens. Enfin, les premiers juges ont relevé que les conclusions reconventionnelles des appelants étaient dirigés contre l’intimée, alors que K.B.H.________ n’avait pas été appelée en cause. Les appelants n’apportent aucun élément susceptible de remettre en cause cette appréciation. Force est par ailleurs de constater que la pièce 105, qui établit le versement par les appelants de deux montants de 40'000 fr. à K.B.H.________ en date du 22 octobre 2008, atteste de l’existence d’un lien avec cette entreprise en 2008 seulement, sans que l’on sache toutefois à quelles prestations correspondaient ces deux versements et ce qu’il en est advenu. On ne peut pas en déduire un lien avec la suite des travaux exécutés en 2009 et ayant fait l’objet des factures litigieuses établies par « K.B.H.________ et T.________SA » en 2009, contrairement à ce que soutiennent les appelants, qui ont effectué d’autres versements en 2009, sur le compte de l’intimée cette fois, avant de plaider l’existence d’un rapport entre les acomptes versés en 2008 et les factures de 2009 (pièces 112 et 119). C’est en ce sens qu’il faut comprendre et confirmer l’appréciation des premiers juges selon laquelle il existait un rapport contractuel entre les appelants et l’intimée, lequel ne
25 - s’étendait toutefois pas à K.B.H.. Quant à la pièce 123, censée porter sur le devis du 7 juillet 2008 adressé par K.B.H. à R.________ pour un montant de 119'011 fr., elle ne se trouve pas sous référence 123 comme indiqué par les appelants (appel ch. 9). Au surplus, ce devis n’était pas adressé aux appelants mais à R.________, de sorte qu’il n’aurait de toute manière pas de valeur probante significative. 3.3A l’instar des premiers juges, on peut par ailleurs exclure l’existence de coentrepreneurs qui n’ont aucune relation directe entre eux (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4 e éd. 2009, n. 4275), ou d’un consortium de construction, dès lors que la conclusion d’un seul contrat avec un groupe d’entrepreneurs n’est pas établie (Tercier/Favre, op. cit., n. 4277), ni du reste la poursuite d’un but économique d’envergure dans lequel les liens personnels seraient moins importants (Tercier/Favre, op. cit., n. 7435) et qui permettrait de retenir l’existence d’une société simple (plutôt) « institutionnelle » en l’espèce (ibidem). 3.4 3.4.1Quant à l’existence d’une société simple (plutôt) « contractuelle », la société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun et qui ne présente pas les caractères distinctifs d'une autre société prévue par la loi (art. 530 CO). Le contrat obéit aux règles générales sur la conclusion des contrats (art. 1 ss CO; Tercier/Favre, op. cit., n. 7528). Deux éléments caractérisent la société simple: l'apport, soit la prestation que chaque associé doit faire au profit de la société (cf. art. 531 al. 1 CO), et le but commun (animus societatis), qui rassemble les efforts des associés (Tercier/Favre, op. cit., nn. 7451 ss). Celui-ci suppose la volonté de mettre en commun des biens, ressources ou activités en vue d'atteindre un objectif déterminé, d'exercer une influence sur les décisions et de partager non seulement les risques et les profits, mais surtout la substance même de l'entreprise (ATF 99 II 303 c. 4a). L'art. 530 CO n'exige pas que la société tende à réaliser un bénéfice. Il n'est pas nécessaire non plus qu'elle soit conçue pour durer de manière illimitée (Chaix, Commentaire romand, CO II, 2008, n. 7 ad art. 530 CO). Pour ce
26 - qui est de l'apport que chaque associé doit fournir, il peut consister aussi bien dans une prestation patrimoniale que dans une prestation personnelle (TF 4C.166/2005 du 24 août 2005 c. 3.1). Il n'est pas nécessaire que les apports soient égaux, puisque le contraire peut être convenu tacitement, sous réserve d'une violation de l'art. 27 al. 1 CC, cette dernière question n'étant toutefois pas discutée ici (cf. TF 4A_21/2011 du 4 avril 2011 c. 3.3; TF 4A_509/2010 du 11 mars 2011 c. 5.5.1). L'apport, régi par l'art. 531 CO, ne doit pas nécessairement consister en une prestation appréciable en argent et susceptible d'être comptabilisée (Chaix, op. cit., n. 2 ad art. 531 CO). Le contrat de société simple ne requiert, pour sa validité, l'observation d'aucune forme spéciale; il peut donc se créer par actes concluants, voire sans que les parties en aient même conscience (ATF 124 III 363 c. II/2a). Les règles d'interprétation déduites de l'art. 18 CO s'appliquent également aux contrats conclus par actes concluants, en ce sens qu'il s'agit d'abord de rechercher la volonté réelle des parties puis, à défaut, d'interpréter leurs comportements selon le principe de la confiance (cf. TF 4C.54/2001 du 9 avril 2002 c. 2b, SJ 2002 I 557). Les constatations sur les circonstances dans lesquelles les parties se sont mises d'accord et sur leur volonté dite interne, en particulier sur la volonté constitutive de l'animus societatis, appartiennent au fait; peu importe qu'elles reposent sur une preuve directe, sur des indices ou sur l'appréciation des preuves (TF 4C.145/1988 du 22 novembre 1988 c. 2a). En revanche, l'application du principe de la confiance est une question de droit (ATF 131 III 606 c. 4.1). 3.4.2 Une société tacite existe lorsqu’une personne (associé occulte) participe à l’activité économique ou juridique d’une autre personne (associé apparent) par un apport financier ou personnel, mais sans apparaître à l’égard des tiers. L’élément communautaire existe sur le plan interne, mais il est volontairement exclu sur le plan externe (Tercier/Favre, op. cit., n. 7500). Il faut que l’associé occulte et l’associé apparent aient l’animus societatis, soit la volonté d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre un « but commun ». Si cet élément
27 - manque, on est en présence d’un contrat synallagmatique liant ces associés, le plus souvent d’un prêt (Tercier/Favre, op. cit., n. 7501). 3.4.3Il résulte des faits que si les appelants ont, sans distinction aucune, adressé leur correspondance à « T.SA et K.B.H. », cette entité n’avait pas de compte bancaire, de sorte que le virement des appelants à cette entité a été en définitive effectué en faveur de l’intimée. En outre, cette dernière apparaissait à l’égard des appelants en tant que société anonyme dont la raison sociale figurait au bas de tous les devis et factures au dossier. Il n’apparaît pas que la faillite de K.B.H., en tant qu’entreprise individuelle, ait eu une incidence sur l’existence d’une éventuelle société simple (tacite) qui aurait alors dû être dissoute, l’intimée ayant toujours exercé ses activités en tant que société anonyme indépendante, inscrite telle quelle au registre du commerce. Par conséquent, les faits – tels qu’ils se présentent en l’absence notamment du témoignage de B.H. qui s’y est soustrait et auquel les parties ont renoncé –, ne permettent pas de retenir l’existence d’une société simple, fût-elle tacite, ni du reste une fusion entre l’intimée et K.B.H., comme soutenu par les appelants et qui aurait exigé une action en justice commune de l’intimée et de K.B.H.. Partant, la légitimation active de l’intimée peut être admise. 4.Au vu de ce qui précède, l’argument des appelants, qui soutiennent que l’intégralité de leurs paiements (132'138 fr. 90) – soit y compris les deux versements de 40'000 fr. – devait être prise en considération dans le cadre de la présente procédure, peu importe que ces versements aient été effectués en mains de l’intimée ou de K.B.H., voire de « K.B.H. et T.SA », ne saurait être admis. Avec des premiers juges, on doit en effet retenir que les deux virements de 40'000 fr. ont été crédités en faveur de K.B.H., et non en faveur de l’intimée. Comme relevé ci-dessus, le versement par les appelants de ces montants à K.B.H.________ atteste certes de l’existence d’un lien avec cette entreprise en 2008, sans que l’on sache toutefois à quelles
28 - prestations ils correspondaient. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, on ne saurait en déduire un lien avec la suite des travaux exécutés en 2009 et ayant fait l’objet des factures litigieuses établies par « K.B.H.________ et T.SA » en 2009. Il n’est dès lors pas possible d’additionner les versements opérés en faveur de K.B.H. et de l’intimée. 5.Les appelants reprochent aux premiers juges d’avoir considéré que l’intimée pouvait prétendre au paiement des factures n° F.________ du 11 novembre 2009 (11'206 fr. 55 pour la pose de piquets et treillis) et n° P.________ du 12 novembre 2009 (45'983 fr. 95 pour l’ensemble des travaux d’aménagements extérieurs), dès lors que l’expert avait relevé que les travaux avaient été effectués de manière défectueuse, qu’ils n’avaient pas été terminés et qu’il avaient été surfacturés. 5.1Après avoir retenu que lesdites factures étaient en principe dues, dès lors que les appelants eux-mêmes et l’expert avaient admis l’exécution des travaux liés à ces factures, les premiers juges ont examiné le grief des défauts et de la surfacturation qu’avaient fait valoir les appelants. Selon le tribunal, l’avis des défauts était tardif, car ressortant de la lettre du 24 novembre 2009, soit plus de trois semaines après la réception de l’ouvrage par le maître/et ou leur constatation, les travaux concernés ayant été exécuté entre la fin du mois d’août 2009 et le mois d’octobre 2009. Les premiers juges ont relevé que les appelants avaient certes affirmé avoir informé l’entrepreneur dès leur constatation (notamment les dégâts causés par les ouvriers de l’intimée et l’absence des travaux de finition et de nettoyage) mais sans établir que tel aurait effectivement été le cas. 5.2L’avis des défauts doit être donné après l’exécution des travaux et non pas, comme le laissent entendre les appelants, après l’établissement des factures litigieuses des 11 et 12 novembre 2009. Or, la fin des travaux a été fixée au mois d’octobre 2009 (jugement p. 23), ce qui
29 - n’est pas contesté en appel (appel ch. 4). Les appelants soutiennent que leur courrier du 7 novembre 2009 constituait un avis des défauts effectué à temps. Il est vrai que ce courrier mentionne à la fois des travaux à achever et des dommages causés par l’intimée. Adressé à l’intimée une semaine après la fin des travaux, ce document peut être considéré comme un avis des défauts intervenu à temps, ce d’autant qu’il renvoie à des discussions orales à ce sujet. En effet, la jurisprudence a admis comme tardifs des avis de défauts transmis quatorze ou vingt jours après la découverte des défauts, alors qu’un avis intervenant sept jours après la connaissance du défaut répondait encore aux exigences de l’immédiateté (TF 4C.82/2004 du 3 mai 2004 c. 2.3). Dès lors, contrairement à ce que retient le tribunal, les appelants ne sont pas déchus de leur droit à la garantie envers l’intimée. Cela n’est toutefois pas déterminant en l’espèce (voir c. 5.3 ci- après). 5.3 Les premiers juges ont considéré que les appelants avaient d’abord, par courrier du 7 novembre 2009, exigé de l’intimée qu’elle exécute divers travaux de réparation. En raison de l’inaction de celle-ci, les appelants avaient opté, le 24 novembre 2009, pour l’exécution par substitution (exécution indirecte). Selon les premiers juges, ce choix les liait définitivement et ils ne pouvaient plus exercer par la suite, notamment en procédure, ni l’action en indemnisation pour les défauts de l’ouvrage (le montant n’étant toujours pas déterminé au jour du jugement en l’absence de toute réparation par un tiers), ni l’action en réduction du prix pour surfacturation. 5.3.1Comme l’ont rappelé les premiers juges, en cas de livraison d'un ouvrage défectueux, le maître a le choix, aux conditions de l'art. 368 CO, d'exiger soit la réfection de l'ouvrage, soit l'annulation du contrat, soit la réduction du prix; le maître est lié par son choix, qui procède de l'exercice d'un droit formateur. S'il demande la réfection de l'ouvrage et obtient satisfaction, il ne saurait exercer l'action rédhibitoire ou minutoire (ATF 109 II 40 c. 6a). Le maître de l'ouvrage ne peut pas, en lieu et place
30 - des droits alternatifs qui lui sont octroyés par l'art. 368 CO, soutenir qu'il y a mauvaise exécution du contrat et se prévaloir des art. 97 ss CO (ATF 136 III 273 c. 2.2; ATF 117 II 550 c. 4b/cc). On peut préciser le jugement en ce sens que si le choix du maître de l’ouvrage (réfection, réduction du prix ou résolution du contrat) est en principe définitif, il convient toutefois de faire quelques réserves: si le maître a choisi la réfection de l’ouvrage, le principe ne vaut que dans la mesure où l’entrepreneur accepte le choix du maître et qu’il est à même de réparer le défaut. S’il conteste le caractère défectueux de l’ouvrage ou le droit du maître à la réfection, l’entrepreneur ne peut pas renvoyer le maître à sa déclaration. De même, les autres droits à la garantie renaissent si l’entrepreneur est en demeure de réparer l’ouvrage, si cette réparation se révèle impossible ou si l’entrepreneur livre un ouvrage qui reste défectueux en dépit des travaux de réfection entrepris (Tercier/Favre, op. cit., n. 4560 et les références citées, notamment TF 4C.106/2005 du 7 octobre 2005, DC 2006 63 n° 203). 5.3.2Lorsque l'entrepreneur se refuse à exécuter les réparations et réfections sollicitées, il faut se référer aux principes généraux en cas d'inexécution d'une obligation dans un contrat bilatéral. En effet, les dispositions spéciales sur la garantie des défauts en matière de contrat d'entreprise ne régissent pas l'hypothèse où l'entrepreneur se refuse à exécuter son obligation de réparer l'ouvrage (ATF 136 III 273 c. 2.3). Les maîtres de l'ouvrage, en tant que créanciers de l'obligation de faire, peuvent alors procéder directement selon l'art. 107 al. 2 CO (ibidem). D'après cette disposition, le créancier peut persister à demander la prestation due, ainsi que des dommages-intérêts pour cause de retard (première hypothèse); il peut cependant, s'il en fait la déclaration immédiate, renoncer à exercer ce droit et réclamer des dommages- intérêts (positifs) pour cause d'inexécution (deuxième hypothèse); il peut aussi se départir du contrat (troisième hypothèse), ce qui revient à supprimer le rapport juridique avec effet rétroactif.
31 - 5.3.2.1Si le maître de l'ouvrage – après avoir exercé son droit formateur à une réparation de l’ouvrage, non exécutée par l’entrepreneur – choisit la résolution (troisième hypothèse), l'exercice de son droit formateur est annihilé avec effet rétroactif et la jurisprudence admet qu'il se retrouve placé dans la situation qui était la sienne avant l'exercice du droit formateur, de sorte qu'il peut à nouveau opter entre les voies ouvertes par l'art. 368 CO et résilier le contrat d'entreprise ou demander une diminution du prix (ATF 109 II 40 c. 6a). Le maître de l'ouvrage peut aussi (c'est la première hypothèse de l'art. 107 al. 2 CO) continuer à solliciter de l'entrepreneur la réparation de l'ouvrage. Si ce dernier s'y refuse, il est en droit de demander l'exécution des travaux par un tiers aux frais de l'entrepreneur (art. 98 al. 1 CO), celui-ci devant, le cas échéant, procéder à l'avance des frais (ATF 128 III 416 c. 4.2.2). La jurisprudence a également admis, en appliquant par analogie l'art. 366 al. 2 CO, que le maître de l'ouvrage pouvait faire exécuter les travaux par un tiers sans autorisation préalable du juge (ATF 126 III 230 c. 7a). En l'espèce, les maîtres de l'ouvrage n'ont pas demandé l'exécution des travaux de réfection par un autre entrepreneur. Il reste la deuxième faculté prévue à l'art. 107 al. 2 CO: le maître de l'ouvrage peut renoncer à son droit à une réparation de la part de l'entrepreneur et exiger de ce dernier des dommages-intérêts (positifs) pour inexécution de son obligation de faire (ATF 126 III 230 c. 7a/bb; ATF 96 II 351 c. 2c; Engel, Contrats de droit suisse, 2 e éd. 2000, p. 452; Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron, 1999, n. 1831; Bühler, Commentaire zurichois, 3 e éd. 1998, n. 149 ad art. 368 CO; Chaix, CR-CO I, 2003, n. 51 ad art. 368 CO; Corboz, Contrat d'entreprise III, les défauts de l'ouvrage, FJS 460 p. 16). Il faut alors fixer des dommages- intérêts compensatoires correspondant à la contre-valeur de la prestation gratuite que l'entrepreneur aurait dû fournir en exécutant son obligation de réparer l'ouvrage (cf. ATF 96 II 351 c. 2c). 5.3.2.2 En l'espèce, à titre reconventionnel, les maîtres de l’ouvrage ont demandé des dommages-intérêts compensatoires, en ce sens que
32 - l’intimée soit condamnée à leur verser « une indemnité correspondant au coût des travaux de finitions et de retouches, ainsi que des travaux nécessaires à remédier aux défauts des travaux exécutés à fixer selon dire d’expert » (ch. 5 de leurs conclusions du 15 février 2011). Les maîtres de l’ouvrage ont en sus formulé la conclusion suivante dans leur demande (ch. 4 de leurs conclusions): « T.SA est débitrice de Madame et Monsieur A.S. et B.S.________, conjointement et solidairement, et leur doit immédiatement paiement de la somme de 34'585 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 21 septembre 2009 ». A lire leur écriture, ce montant résulterait d’une surfacturation du total de toutes les factures qui leur ont été adressées, soit y compris d’une surfacturation concernant les travaux défectueux. Or, l’expert, en fixant un total de 25'360 fr. 45, dû par l’intimée, a bien distingué entre la surfacturation des travaux exécutés (19'560 fr. 45), d’une part, et les travaux en garantie (3'500 fr. et 2'300 fr.), d’autre part (cf. complément d’expertise du 8 octobre 2012). Dès lors, le tribunal était fondé à considérer la conclusion du ch. 4 de la demande reconventionnelle comme une conclusion en réduction de prix, non cumulable avec la conclusion en paiement de dommages-intérêts compensatoires. Au demeurant, les appelants ont réitéré en appel leurs conclusions formulées en première instance, en chiffrant à 25'360 fr. leur conclusion ch. 5 de la demande reconventionnelle, nonobstant la distinction opérée par l’expert concernant les divers postes de ce montant. On peut dès lors confirmer le rejet par les premiers juges des conclusions reconventionnelles des appelants, qui ont omis d’exercer en justice le droit formateur choisi le 24 novembre 2009, soit la réparation d’un ouvrage par un tiers.
Les appelants, qui succombent, supporteront solidairement entre eux les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'572 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l'appel. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'572 fr. (mille cinq cent septante deux francs), sont mis à la charge des appelants A.S.________ et B.S.________ solidairement entre eux. IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
34 - Le président : La greffière : Du 30 septembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Michel Schmidt (pour A.S.________ et B.S.________), -Me Astyanax Peca (pour T.________SA). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
35 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte La greffière :