Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT09.009191

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT09.009191-140064 271 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 21 mai 2014


Présidence deM.C O L O M B I N I , président Juges:Mme Charif Feller et M. Piotet, juge suppléant Greffière:MmeVuagniaux


Art. 41 ss CO ; 529 al. 3 CPC-VD Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Y., à Lausanne, demandeur, contre le jugement rendu le 2 juillet 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec Z., à [...] (F), défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 2 juillet 2013, dont les considérants écrits ont été envoyés le 19 novembre 2013, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande déposée le 5 mars 2009, complétée par la demande du 29 mars 2011, par le demandeur Y.________ contre la défenderesse Z.________ (I), rejeté les conclusions prises par la défenderesse contre le demandeur dans sa réponse déposée le 10 mai 2012 (II), arrêté les frais de justice à 4'737 fr. 20 pour le demandeur et à 4'255 fr. pour la défenderesse (III), dit que le demandeur remboursera à la défenderesse la somme de 9'753 fr. 75 à titre de dépens réduits (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, les premiers juges ont retenu que l’administrateur officiel de la succession de A.________ n’avait pas loué l’appartement de la défunte pendant la procédure en annulation de testament ouverte auprès de la Cour civile, mais que Y.________ n’avait pas saisi l’autorité compétente à l’encontre de ce manquement. Ainsi, même si Z., héritière instituée avant Y., s’était opposée à la location de l’appartement, il n’existait aucun lien de causalité entre cette opposition et le dommage allégué par Y., à savoir la perte de loyers. En outre, en ouvrant une action en annulation de testament pour Z. et une action en dédommagement pour Y., aucune des parties n’avait commis d’abus de droit et, partant, aucune des deux ne pouvait prétendre au remboursement de ses frais d’avocat. B.Par acte du 3 janvier 2014, Y. a fait appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa « caducité » en ce sens que Z.________ est sa débitrice et lui doit prompt paiement de la somme de 100'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an à compter du dépôt de la demande du 5 mars 2009 et que les frais de première instance sont à l’entière charge de celle-ci, les dépens dus étant fixés à dire de justice. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement.

  • 3 - Dans sa réponse du 14 avril 2014, Z.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.A., née le [...] 1904, est décédée le [...] 2002 à Lausanne. 2.Le témoin T1., amie de longue date de la défunte, a déclaré que cette dernière avait engagé la mère de Y.________ en qualité de gouvernante quatre ans avant son décès. Elle a exposé que Y.________ remplaçait sa mère lorsqu’elle était en congé, notamment durant les week-ends, que tous deux entretenaient de très bonnes relations et partageaient des sujets de discussion communs. Une profonde amitié les unissait. A.________ le considérait un peu comme son petit-fils alors que celui-ci la considérait comme sa grand-mère. 3.A.________ était propriétaire d’un appartement à [...], à Lausanne, et à la tête d’une fortune de plusieurs millions de francs français. Elle avait confié la gestion de ses biens à la société financière C., à Paris, au sein de laquelle Z. travaillait en qualité de secrétaire, puis d’assistante de gestion. A.________ et Z.________ se sont rapprochées au fil des années. Cette dernière écrivait régulièrement à la défunte. 4.Le 18 novembre 1993, A.________ a rédigé des dispositions pour cause de mort selon lesquelles son portefeuille devait être partagé notamment à raison d’un quart en faveur de Z.. En février et mars 1996, elle a rédigé d’autres dispositions pour cause de mort selon lesquelles son appartement vide, le piano Steinway et le solde de son compte auprès de la société C. reviendraient à Z.________.

  • 4 - Par testament notarié T2.________ du 3 novembre 1998, A.________ a institué héritière de tous ses biens Z., à défaut sa fille [...], sous réserve de la délivrance de certains legs. 5.Le témoin T1. a expliqué qu’à la suite d’une hospitalisation en 2001 et de son retour à domicile nécessitant des soins importants, A.________ avait demandé à Z.________ de lui virer 100'000 francs français sur son compte [...], ce que cette dernière avait refusé de faire, sauf contre facture. La défunte n’avait pas apprécié ce comportement et avait dès lors exigé du directeur de la société C.________ le rapatriement en Suisse de l’entier de ses avoirs le 25 octobre 2001. 6.Le 11 novembre 2001, Z.________ a écrit à T1.________ pour lui faire part de son inquiétude quant à la situation de A.. En effet, elle avait relevé que le comportement de cette dernière avait brusquement changé à son égard et celui de ses autres amis et que la mère de Y. intervenait dans leurs discussions, qui étaient en permanence écoutées. Le témoin T1.________ a déclaré qu’elle n’avait aucun souvenir de ce courrier et qu’elle n’avait eu que très peu de contacts avec Z.. 7.A. a rédigé un document manuscrit, qui semble daté du 27 novembre 2001 – la date étant difficile à déchiffrer –, par lequel elle prévoyait que son appartement à Lausanne serait dévolu à Y.. Ce document a été cosigné en qualité de témoins par [...] et [...], respectivement coiffeuse et infirmière de la défunte. Le même jour, A. a écrit un second document qui prévoyait de partager par moitié son « argent » entre T1.________ et Y.. 8.Entendu en qualité de témoin, le notaire T2. a expliqué que A.________ lui avait téléphoné le 30 octobre 2001 afin de modifier ses dispositions de dernière volonté. Sa stagiaire s’était déplacée à son domicile le matin même pour une première approche et avait rencontré la

  • 5 - défunte en présence de la gouvernante et de l’infirmière. A.________ souhaitait que les deux enfants de sa gouvernante deviennent ses héritiers et non plus Z.________ et sa fille. Dans l’après-midi, la stagiaire avait reçu trois téléphones : le premier d’une personne non identifiée qui souhaitait qu’un troisième héritier soit institué en la personne de T1.________ et les deux suivants de la gouvernante qui demandait la suppression d’un legs et qui précisait que c’était sa fille étudiante qui était la gouvernante officielle de la défunte et qu’elle remplaçait sa fille durant ses heures de cours. Le notaire a exposé qu’il avait appelé A.________ le 5 novembre 2001 et que celle-ci lui avait paru confuse et tourmentée, mais lucide. Il avait eu l’impression qu’elle était entourée de personnes et que ce téléphone était attendu. Il avait alors contacté le Dr E., médecin traitant de l’intéressée, pour qu’il lui confirme que celle-ci était à même d’apprécier une situation et de se déterminer en conséquence. Il s’était rendu en personne chez elle quelques jours plus tard. Deux personnes étaient présentes avec elle et il avait dû leur demander de partir, dès lors qu’elles ne l’auraient pas fait spontanément. A. n’avait alors pas su lui dire pourquoi elle lui avait demandé de se déplacer, était très incohérente et ne se souvenait pas du passage de sa stagiaire. Il avait par conséquent décidé de ne pas instrumenter la modification des dernières volontés de la défunte. 9.Dans un document daté du 21 février 2002, A.________ a confirmé que Z.________ n’était plus son héritière. Dans un second document daté du même jour et sur lequel figuraient les signatures d’ [...] et [...] avec la date du 24 février 2002, elle a confirmé ses dernières volontés du 27 novembre 2001. 10.Le 4 février 2002, Z.________ a écrit au Juge de paix du cercle de Lausanne pour lui faire part de son inquiétude au sujet de A.________ dont elle n’avait plus de nouvelles depuis quelques semaines. Elle exposait que l’intéressée pouvait se trouver dans une situation de dépendance physique ou morale et qu’elle avait reçu pour mission de prendre les meilleures dispositions pour les soins que son état de santé pouvaient exiger.

  • 6 - Le témoin T1.________ a expliqué que la défunte n’avait pas du tout apprécié que le bureau de gestion français ait téléphoné à la Police de Lausanne pour lui demander de se rendre chez elle afin de vérifier si elle était bien soignée et si elle disposait de sa capacité de discernement. C’est à ce moment-là qu’elle avait pris la décision de modifier son testament et qu’elle avait convoqué Me T3.________ à cet effet. A.________ ne discutait pas avec les personnes qui l’entouraient de son testament et, en tout cas, elle n’en avait pas parlé avec elle avant de convoquer le notaire. Le 20 février 2002, A.________ a informé le directeur de la société C.________ que depuis qu’elle avait retiré ses ressources de sa société, elle était devenue l’objet de menaces et de chicaneries téléphoniques, allant jusqu’à l’envoi chez elle de la police et d’une représentante de l’hôpital psychiatrique, au nom des « amis de son bureau ». Elle lui a rappelé que malgré son âge et dépourvue en partie de ses moyens physiques, elle conservait néanmoins ses facultés psychiques, ce qui était attesté par le Dr E.. Elle l’a dès lors enjoint de cesser tout contact avec elle, par écrit ou par téléphone, tant lui que toute personne de sa société. Le 21 février 2002, le Juge de paix du cercle de Lausanne a informé Z. qu’une enquête de voisinage avait été effectuée par la Police municipale, de laquelle il ressortait que A.________ était tout à fait bien portante, bien qu’elle souffrait d’une grave surdité. Dans la mesure où l’intéressée ne nécessitait pas à première vue des soins ou une assistance sous la forme d’une mesure judiciaire civile, le Juge de paix lui indiquait qu’il n’était pas compétent pour investiguer plus avant. 11.Par testament authentique notarié T3.________ du 19 août 2002, A.________ a révoqué toutes dispositions testamentaires prises antérieurement. Sous réserve de certains legs, elle a institué héritiers de tous ses biens d’une part Y.________ pour son appartement sis à [...] et la moitié de sa fortune mobilière, d’autre part T1.________ pour l’autre moitié

  • 7 - de sa fortune mobilière. La défunte n’a pas signé le testament. [...] et [...] ont assisté à l’instrumentation du testament en qualité de témoins. Le témoin T1.________ a expliqué qu’elle avait été surprise d’avoir été désignée héritière par A.________ et qu’elle ne s’y attendait pas. En revanche, elle avait été moins surprise que Y.________ soit institué héritier puisqu’il la prenait pour sa grand-mère et que la testatrice avait dû en être touchée. Le témoin T3.________ a confirmé qu’elle avait instrumenté le testament authentique du 19 août 2002. Elle a expliqué qu’elle avait rencontré une première fois seule la défunte afin de vérifier sa capacité de discernement. Deux particularités étaient apparues : d’une part, la testatrice avait de la peine à lire, de sorte que la forme secondaire de l’acte authentique avec la présence de témoins avait été utilisée, d’autre part deux certificats médicaux des 6 juillet et 10 août 2002 avaient été produits pour attester de la capacité de discernement de l’intéressée. Le témoin se rappelait que la défunte était très claire sur ses volontés et elle avait eu la conviction qu’elle avait la capacité de discernement. Elle n’avait pas eu l’impression que la testatrice était sous l’influence d’autres personnes et elle s’en était d’ailleurs assurée auprès de l’intéressée. A son souvenir, la testatrice avait d’ailleurs déjà écrit quelque chose en faveur de ces mêmes héritiers et voulait le passer en la forme authentique. 12.Dans un certificat médical du 11 novembre 2002, le Dr [...] a relevé, sur le plan physique, un affaiblissement de A.________ qui justifiait des soins de physiothérapie et, sur le plan psychique, un ralentissement non pathologique de l’idéation et une réponse adéquate aux stimulations. Il a confirmé que l’intéressée n’était atteinte d’aucune démence. Le 21 novembre 2002, le physiothérapeute [...] a confirmé que malgré un affaiblissement de ses membres inférieurs, A.________ participait mentalement parfaitement bien à tous ses ordres. Dans un certificat médical du 28 mars 2003, le Dr [...] a rapporté qu’il avait vu la défunte à quatre reprises en août 2002 et qu’à cette époque, elle paraissait jouir de toutes ses capacités de discernement.

  • 8 - 13.A.________ est décédée le [...] 2002. Le testament notarié T3.________ du 19 août 2002 a été homologué le 27 novembre 2002 par le Juge de paix du cercle de Lausanne. 14.Dans un courrier du 27 décembre 2002 adressé au Juge de paix du cercle de Lausanne, le notaire T2.________ a confirmé qu’à la suite d’une entrevue avec la défunte en date du 14 novembre 2001, il avait renoncé à instrumenter de nouvelles dispositions de dernières volontés. 15.Le 6 février 2003, Z.________ s’est opposée au testament du 19 août 2002 et à la délivrance du certificat d’héritier. Le 6 octobre 2004, elle a déposé une demande en annulation de testament auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, à l’encontre de Y.________ et T1., en concluant à l’annulation du testament notarié T3. du 19 août 2002 et des codicilles des 27 novembre 2001 et 21 février 2002 et à l’homologation du testament notarié T2.________ du 3 novembre 1998. Elle a allégué que A.________ n’était plus capable de discernement à l’époque et qu’elle se trouvait sous l’influence de son entourage qui lui avait dicté les termes des dispositions testamentaires, de sorte qu’elle n’avait pas pu former une volonté libre lorsqu’elle avait désigné Y.________ comme héritier. Y.________ a conclu au rejet des conclusions. Z.________ a fait défaut à l’audience préliminaire du 14 novembre 2006. Un délai lui a été imparti pour déposer une liste de témoins, avec l’indication des allégués sur lesquels ils seraient entendus. Le conseil de Z.________ n’a pas déposé de liste de témoins dans le délai fixé par le juge, ni demandé de prolongation de délai pour le faire. Le 27 novembre 2006, le juge instructeur de la Cour civile a rendu un jugement par défaut, rejetant les conclusions prises par Z.. Le 3 janvier 2007, le conseil de Z. a déposé une demande de relief. Un nouvelle audience préliminaire a eu lieu le 10 juillet

  • 9 - 2007 et à laquelle Z.________ a à nouveau fait défaut. Par prononcé du 19 juillet 2007, le juge instructeur de la Cour civile a constaté que la demande de relief du conseil de Z.________ était caduque et que le jugement du 27 novembre 2006 restait en vigueur. Le 15 octobre 2007, le conseil de Z.________ a déposé un recours contre ce prononcé, lequel a été considéré comme non avenu par la Présidente de la Chambre de recours le 13 décembre 2007, dès lors que l’avance de frais n’avait pas été effectuée. Selon une attestation du 18 décembre 2007, le jugement du 27 novembre 2006 a été déclaré définitif et exécutoire dès le 16 octobre 2007. 16.Par courrier du 20 octobre 2004 adressé au notaire D., administrateur officiel de la succession, le conseil de Y. a exposé que l’appartement de A.________ était inoccupé depuis le décès de celle-ci, qu’il était important qu’il soit reloué au plus vite et qu’afin d’éviter des charges inutiles pour la succession et empêcher que l’appartement ne se dégrade, son client proposait d’occuper cet appartement jusqu’à droit connu sur la procédure introduite devant la Cour civile, en signant un bail de courte durée, renouvelable de trois mois en trois mois, pour un loyer de 1'000 fr. par mois. Le 2 novembre 2004, le conseil de Z.________ a rejeté cette proposition. Le même jour, le conseil de T1.________ s’en est remis à l’appréciation de l’administrateur de la succession en relevant que la proposition de Y.________ semblait quelque peu inférieure aux loyers usuels du quartier. Le 4 novembre 2004, le conseil de Y.________ a interpellé une nouvelle fois le notaire D.________, insistant sur la question de la rentabilité de la succession. Il proposait que son client occupe l’appartement contre une indemnité, afin d’éviter d’y placer un autre locataire et devoir appliquer les dispositions du droit du bail.

  • 10 - Le 9 novembre 2004, sur demande de Y., l’administrateur officiel de la succession a demandé au Juge de paix qu’il décide du sort de l’appartement. Le 17 novembre 2004, le conseil de Y. a insisté auprès du Juge de paix, ce qu’a également fait le conseil de T1.________ par courrier du 23 novembre 2004. Lors de sa séance du 7 décembre 2004, le Juge de paix du district de Lausanne a autorisé D.________ à procéder à toutes opérations en vue de la location en l’état de l’appartement de A., à charge pour lui de déterminer la meilleure façon de procéder à cette location. Le 10 mars 2005, le conseil de Y. s’est adressé au notaire D.________ pour lui rappeler que le Juge de paix avait donné le feu vert pour que son client occupe l’appartement de A., ce que celui- ci voulait faire le plus rapidement possible. Par courrier du 18 mars 2005, le notaire D. a requis des conseils des parties qu’ils prennent contact avec lui afin de se rencontrer pour trouver une solution quant à la mise à disposition de l’appartement de la défunte en faveur de Y.. Par courrier du 25 avril 2005, le conseil de Z. a rapporté que celle-ci refusait d’entrer dans un processus conventionnel au sujet de l’occupation de l’appartement et n’adhérait pas au projet consistant à permettre à Y.________ d’emménager dans les lieux. 17.Le 24 mai 2005, la gérance [...] a estimé qu’un loyer de 2'100 fr. à 2'200 fr., charges comprises, correspondait au prix de location du quartier pour l’appartement en question. 18.Par courrier du 3 décembre 2007 adressé à son conseil, Z.________ a relevé sa stupéfaction de ne pas avoir été tenue informée des écritures échangées, des rapports d’expertise médicale et des dates d’audience relatifs à la procédure devant la Cour civile.

  • 11 - L’associé du conseil de Z.________ lui a répondu le 17 décembre 2007 en lui expliquant que son associé souffrait depuis de nombreux mois d’une importante dépression, raison pour laquelle il avait négligé la plupart des courriers qui lui étaient destinés. Il lui présentait également ses excuses pour les problèmes occasionnés. 19.Un certificat d’héritier a été délivré le 22 janvier 2008 à Y.________ et T1.. Y. a contesté la date de délivrance de cet acte, précisant qu’il l’avait reçu le 7 mars 2008. 20.Y.________ a pris possession de l’appartement le 1 er novembre 2008, à la suite de la convention de partage intervenue le 31 octobre 2008 entre lui-même et T1.. 21.Par courrier du 1 er juin 2011, le conseil français de Y. a informé Z.________ que son client avait déposé plainte devant le Procureur de la République en date du 28 février 2011 pour abus de faiblesse et d’ignorance. Elle aurait en effet usé de stratagème et manipulé A.________ en abusant de sa fragilité pour se faire instituer héritière au mois de novembre 1998. 22.Par demande déposée le 5 mars 2009, Y.________ a conclu, avec dépens, à ce que Z.________ soit reconnue sa débitrice de la somme de 100'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le jour du dépôt de la demande, soit le 5 mars 2009. Y.________ a complété sa demande le 29 mars 2011, avec l’accord du conseil de Z.. Y. réclamait la réparation du dommage résultant de la perte des loyers non encaissés de l’appartement de A.________ depuis le décès de celle-ci et des frais d’avocat engagés devant la Cour civile. Dans sa réponse du 10 mai 2013, Z.________ a conclu principalement au rejet des conclusions de la demande et, reconventionnellement, à ce que Y.________ soit reconnu son débiteur de la somme de 28'547 fr. 50, avec intérêts à 5 % l’an dès le jour du dépôt de la réponse.

  • 12 - Y.________ s’est déterminé le 26 juin 2012. 23.L’audience de jugement a eu lieu le 25 juin 2013. E n d r o i t : 1.Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, soit par le Code de procédure civile du 19 décembre 2010 (CPC ; RS 272) entré en vigueur au 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant le tribunal de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), l'appel est recevable. En revanche, la présente affaire ayant été déposée avant le 1 er janvier 2011, c’est l’ancien droit de procédure qui s’applique jusqu’à la clôture de l’instance, notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre

  1. (art. 404 al. 1 CPC). 2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
    1. 2 et les réf.).
    2. L’appelant revient sur plusieurs points de fait, sans pour
    autant solliciter une nouvelle instruction ou produire des nova. Ces points discutés seront repris, autant que de besoin, dans les considérants de droit qui suivent.
  • 13 - 3.a) L’appelant soutient qu’il s’est adressé à plusieurs reprises à l’administrateur officiel de la succession afin que celui-ci mette l’appartement de la défunte en location et qu’il ne pouvait guère en faire plus. Ainsi, si l’intimée ne s’était pas opposée à la location de l’appartement, il aurait perçu les produits locatifs qui devaient lui revenir directement, de sorte que le lien de causalité est réalisé. L’appelant fait également valoir que l’intimée a commis un abus de droit en ouvrant une action en annulation de testament devant la Cour civile et que le dommage en résultant, soit les frais d’avocat, doit être réparé, les conditions de l’art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) étant réalisées. b) aa) Les procédés juridiques dont l’appelant fait grief à l’intimée sont antérieurs à 2011, soit ne relèvent pas de l’art. 264 CPC. L’opposition à la délivrance d’un certificat d’héritier, laquelle peut justifier l’administration officielle de l’art. 556 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), est au demeurant une requête non contentieuse qui ne relève pas, après 2011, du droit fédéral de procédure civile (ATF 139 III 225). Aux termes de l’art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Selon une jurisprudence fédérale constante valant avant l’entrée en vigueur comme hors du champ d’application du CPC, le dommage né d’une situation provisionnelle du fait d’un procès engagé à tort relève des art. 41 ss CO à défaut de dispositions cantonales spécifiques sur ce point (ATF 88 II 276, JT 1963 I 140 c. 3a ; ATF 117 II 394, JT 1992 I 550 c. 3b ; ATF 112 II 32). La question des rapports exacts entre droit fédéral et droit cantonal peut demeurer ouverte sur ce point controversé (Tercier, Droit de la construction 1988, n. 56 p. 44 ; Reymond, Mesures provisionnelles injustifiées ou effet suspensif en cas de recours infondé : quelle responsabilité ?, « Le droit en action », Lausanne 1996, pp. 391 ss ; D. Piotet, Droit cantonal complémentaire, 1998, n. 28 p. 13 et les réf.). Il est en effet admis qu’en droit vaudois, la responsabilité

  • 14 -

    du fait de la litispendance d’un procès injustifié dépend des seuls art. 41

    ss CO (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 2002, n. 2 ad art.

    107 CPC-VD et les réf.).

    bb) De jurisprudence constante, l’utilisation d’une voie de

    droit prévue par la loi est un procédé légitime, soit qui n’a pas de

    caractère en soi illicite (ATF 117 II 394, JT 1992 I 550 c. 4 ; ATF 112 II 32 c.

    2a ; ATF 93 II 170, JT 1968 I 229 c. 9 ; ATF 88 II 276, JT 1963 I 140 c. 4b ;

    ATF 41 III 133). La même jurisprudence constante n’admet de

    responsabilité que si le requérant à la protection judiciaire abuse de son

    droit ou à tout le moins commet une négligence coupable, soit ne pouvait

    de bonne foi considérer comme remplies les conditions de la protection

    (ATF 112 II 32 c. 2b-d ; Pelet, Mesures provisionnelles : droit fédéral ou

    cantonal ?, Réglementation fédérale des mesures provisionnelles et

    procédure civile cantonale contentieuse, Lausanne 1986, pp. 131-132 ;

    Reymond, op. cit., pp. 395-396 ; Meier, Grundlagen des einstweiligen

    Rechtsschutzes, Zurich 1983, p. 313). L'exercice de moyens de recours et

    autres moyens de droit est en principe légitime, même s'il aboutit

    finalement à un échec. Toute personne a le droit de requérir la protection

    du juge pour les prétentions qu'elle croit avoir, à condition d'agir de bonne

    foi. L'ouverture d'une action ou la façon de conduire un procès ne peut

    être constitutif d'un acte illicite que si le comportement du plaideur est

    abusif, dolosif ou encore trahit une mauvaise foi manifeste. Commet ainsi

    un acte illicite celui qui requiert des mesures provisionnelles sans aucun

    motif réel, par exemple lorsque la décision qui y fait droit se révèle

    injustifiée au regard du droit matériel (TF 4C.204/2002 du 9 octobre 2003

    1. 3.1 et les réf. citées ; SJ 2004 I 352).
    2. S’agissant du défaut de location de l’appartement de la

    défunte, il appartenait à l’appelant d’établir les faits utiles à la

    constatation d’un acte illicite fautif (art. 8 CC). Or, celui-ci n’établit, au

    mieux, que les conditions du bien-fondé matériel de sa position

    procédurale, et non les conditions d’un acte illicite fautif de l’intimée.

  • 15 - En particulier, en soulignant que la notaire T3.________ était mieux à même d’apprécier le discernement de la défunte que le notaire T2., ce dernier fût-il en contact fréquent avec la défunte, l’appelant ne démontre en rien que l’intimée devait de bonne foi se fier à l’attitude de la notaire T3. plutôt qu’à celle du notaire T2.________ lors de son opposition et de l’ouverture de la litispendance. Dès lors que la contestation de l’intimée, dont la fausseté n’a pas été démontrée, reposait sur des pressions exercées à l’encontre de la défunte, soit sur un vice de la volonté, et dans la mesure où le notaire T2.________ avait été relation avec la défunte avant la notaire T3., il est compréhensible que le refus d’instrumenter du notaire T2. ait convaincu l’intimée d’agir de bonne foi. Les conditions d’un acte illicite fautif ne sont nullement démontrées. De toute manière, même si les conditions d’un acte illicite étaient réalisées, il faudrait considérer que le dommage allégué n’a pas de rapport de causalité adéquate avec l’acte illicite. En effet, la mission de l’administrateur officiel de la succession inclut notamment l’administration des biens successoraux et en particulier l’éventuelle location des valeurs successorales (Emmel, Praxiskommentar Erbrecht, Bâle 2011, n. 25 ad art. 554 CC ; Schuler-Buche, L’exécuteur testamentaire, l’administrateur officiel et le liquidateur officiel : étude et comparaison, Lausanne 2003, p. 153 renvoyant aux pp. 64-65 ; Yung, Les droits et les devoirs de l’administrateur officiel d’une succession, SJ 1947, p. 457). Doté d’une fonction privée indépendante du droit des héritiers, l’administrateur n’est ainsi pas tenu par l’attitude d’un héritier (contesté) dans l’exercice de ses fonctions. Or, en l’espèce, l’appelant n’a pas utilisé la voie de droit dont il disposait auprès de la Justice de paix (art. 529 al. 3 CPC-VD) afin d’obliger l’administrateur à louer l’appartement. Dès lors que cette location dépendait exclusivement de l’administrateur de la succession et que sa passivité n’a pas été entreprise en justice par l’appelant alors qu’elle le pouvait, ce double facteur est de nature à rompre la causalité adéquate de l’attitude reprochée à l’intimée.

  • 16 - d) Au demeurant, il y a lieu de souligner que l’appelant n’a pas de légitimation active pour l’ensemble des postes de dommages réclamés. En effet, les loyers dont le défaut d’encaissement est reproché auraient été dus à la succession en tant qu’actifs et non à l’appelant personnellement comme il le soutient. L’attribution de l’appartement à l’appelant ne lui confère des droits propres sur ce bien qu’à partir du partage exécuté, soit postérieurement à la période litigieuse, et l’attribution à l’appelant des revenus de l’immeuble avant partage est une question d’interprétation de la règle de partage testamentaire qui doit être réglée entre cohéritiers copartageants et qui n’est pas opposable aux tiers, à tout le moins pas avant l’accomplissement du partage. L’appelant invoque ici à tort une analogie avec l’action en pétition d’hérédité, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une situation où l’intimée peut être assimilée à celle d’un possesseur illégitime ou provisoire et que, de surcroît, la pétition d’hérédité suppose l’unanimité des héritiers pour être valablement exercée (Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n. 1122, p. 529 et les réf. ; P. Piotet, Droit successoral, Fribourg 1988, p. 698 ; Forni/Piatti, Commentaire bâlois, 2011, n. 3 ad art. 598 CC). L’appelant perd de vue que les actions en réduction et en partage qu’il évoque par analogie ne peuvent être exercées contre le prétendu responsable d’un acte illicite, qui n’est ni successeur à titre universel, ni attributaire d’une libéralité réductible. 4.Enfin, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’intimée n’avait pas introduit abusivement une action en annulation de testament auprès de la Cour civile, de sorte que l’appelant n’avait pas droit au remboursement des frais d’avocat engagés pour la procédure. Leur motivation est complète et circonstanciée (cf. jgt, pp. 61-63). En outre, il ne s’agit plus là d’un dommage né de mesures provisionnelles – comme pour l’administration officielle –, mais de la défense contre une procédure qui serait mal fondée. Au-delà de l’allocation de dépens selon le droit de procédure (ATF 138 III 190), ce poste dépend du droit matériel qui, en matière extra-contractuelle, n’admet d’acte illicite qu’en cas d’exercice abusif d’une action en justice (cf. supra, c. 3b/bb).

  • 17 - 5.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 2’000 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le dispositif rendu le 22 mai 2014 était incomplet en ce qui concerne l’allocation de dépens. Il convient de le rectifier d’office conformément à l’art. 334 CPC en ce sens que l’appelant doit verser à l'intimée la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l’appelant Y.. IV. L’appelant Y. doit verser à l’intimée Z.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.

  • 18 - Le président : La greffière : Du 22 mai 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Y.________ -Me Cyrille Piguet (pour Z.________) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 100’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 19 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne La greffière :

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