TRIBUNAL CANTONAL PT08.019243-151540 103 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 février 2016
Composition : M A B R E C H T , président MmesCharif Feller et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Meier
Art. 1, 2, 12, 13, 14, 15 LVF Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par K., à Pully, contre le jugement rendu le 24 mars 2015 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec T., à Bagnes, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 25 mars 2015, dont les motifs écrits ont été notifiés aux parties le 24 juillet 2015, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la demande déposée le 23 juin 2008 par K.________ à l'encontre de T.________ (I), mis les frais judiciaires à la charge de K.________ par 3'800 fr. et à la charge de T.________ par 3'592 fr. 55 (II) et condamné K.________ à verser à T.________ la somme de 11'592 fr. 55 à titre de dépens (III). En droit, l'autorité de première instance a retenu qu'un contrat de voyage à forfait – comprenant les prestations du sous-traitant C.________ – liait les parties, de sorte que la LVF (loi fédérale sur les voyages à forfait du 18 juin 1993; RS 944.3) s'appliquait. Les premiers juges sont parvenus à la conclusion que la preuve libératoire de l'art. 15 al. 1 let. c LVF ("cas de force majeure ou événement que l'organisateur, le détaillant ou le prestataire, malgré toute la diligence requise, ne pouvaient pas prévoir ou contre lesquels ils ne pouvaient rien") pouvait être invoquée par l'organisateur du voyage tant en lien avec l'art. 13 al. 1 let. a LVF (prise de dispositions appropriées pour la continuation du voyage à forfait) qu'avec l'art. 13 al. 1 let. b LVF (réparation du dommage à concurrence de la différence entre le prix des prestations prévues et celles effectivement fournies). En l'occurrence, les premiers juges ont retenu que l'annulation de l'expédition héliski après le départ des participants était due aux restrictions de vol, exceptionnelles et chicanières, imposées par les autorités d'aviation civile indiennes aux pilotes étrangers. Ces mesures étatiques indiennes répondaient ainsi à la définition "d'événement qu'un organisateur, malgré toute la diligence requise, ne [pouvait] prévoir ou contre [lequel] il ne [pouvait] rien" au sens de l'art. 15 al. 1 let. c LVF, de sorte que l'organisateur T.________ était libéré de ses obligations à l'égard de K.________ et des autres participants.
3 - B.Par acte du 14 septembre 2015, K.________ a fait appel du jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que T.________ soit condamnée à lui verser la somme de 86'844 fr. 70 avec intérêts à 5% l'an dès le 2 janvier 2007 et à ce que l'opposition formée par T.________ à la poursuite correspondante soit définitivement levée. Subsidiairement, K.________ a conclu à la réforme du chiffre II du jugement en ce sens que les dépens dus par K.________ soient réduits à dire de justice. A l'appui de son appel, K.________ a produit un bordereau de pièces. Dans sa réponse du 21 octobre 2015, T.________ a conclu au rejet de l'appel. Par courrier simple du 22 octobre 2015, le greffe de la Cour d’appel civile a transmis une copie de la réponse à K.. Par courrier du 11 janvier 2016 adressé à la Cour d’appel civile, K. a indiqué qu’il n’avait pas reçu l’envoi du 22 octobre 2015 et a sollicité que la réponse du 21 octobre 2015 lui soit formellement notifiée. Le 12 janvier 2016, le greffe de la Cour d’appel civile a transmis à K.________ une copie de la réponse du 21 octobre 2015. Par réplique du 25 janvier 2016, K.________ a confirmé les conclusions prises au pied de son mémoire d’appel du 14 septembre 2015. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
4 -
[...]) relatif à son futur séjour dans l’Himalaya indien. Ce document, reproduit ci-dessous et établi à l’en-tête de T.________, comporte le timbre de cette dernière ainsi que la signature de
5 - l’un de ses associés. Il contient des indications quant aux transferts, aux hôtels réservés et aux repas. En dessous du numéro du bon figure la mention « ORIGINAL COPY C.________ ». Les dates du voyage figurent sous la rubrique « PACKAGE DATES » et la description de celui-ci sous la rubrique « PACKAGE NAME ». Enfin, au bas du bon (« voucher ») figurent les coordonnées de T.________ ainsi qu’un logo laissant songer à l’octroi d’une garantie de voyage dans le cadre d’un voyage à forfait.
6 - Il est précisé que les billets des vols domestiques seront délivrés par M.Ltd et que, durant le voyage en Inde, les personnes de contact sont « M.Ltd » et « C. ». Par courriel du 26 août 2005, X., pour le compte de T., a confirmé à A.G. la réservation de vols internationaux
7 - Genève-Delhi et Delhi-Genève (les 9 et 19 février 2006), ajoutant notamment ce qui suit : « Je te renvoie les formulaires de C.________ à leur faxer directement, et te laisse le soin de les faire suivre aux autres. Tu trouveras de même les renseignements importants à lire. D’autre part il faut remplir le formulaire online sur leur site pour les services à Delhi (accueil et transfert, hôtel, etc.) et le logement à Manali. http : // www. C..com/files/customer_serform.htm Pour les visas indiens, voici aussi le formulaire et les directives, ainsi que les attestations de voyage pour les 5 Suisses y compris A.H.. Les Espagnols doivent s’occuper directement de leur visas (sic) en Espagne. Tiens-moi au courant. (...) » Par courriel du 31 août 2005, une collaboratrice de la société C.________ a notamment écrit ce qui suit à X.________ (traduction libre de l’anglais) : « (...) En référence avec les paiements finaux, le solde dû par vos clients est de $3'500 par personne, toutefois, vous nous devez cela moins votre commission de 10% sur le prix total du voyage de $6'500. Ainsi $3'500 - $650 nous donne un total de $2'850 par personne; avec le groupe de 8, le montant final dû à C.________ est de $22'800 USD. Je souhaiterais vous demander à ce stade de me transmettre les adresses e-mail des participants pour que je puisse leur transmettre les informations nécessaires avant le voyage (...) » Le lendemain, K.________ lui a transmis les adresses e-mail des participants. Par courriels du 21 septembre 2005, C.________ a adressé à T.________ puis aux participants diverses informations en vue du voyage (notamment invitation à réserver les vols internationaux le plus rapidement possible; information sur le document « Service form » à remplir se trouvant sur le site internet de C.________ pour la réservation de l’hôtel à Delhi; liens pour remplir les formulaires « Medical Form » et « Waiver » à faxer ensuite à l’agence à Melbourne; nécessité de requérir un visa et de consulter un médecin pour les vaccins nécessaires; informations sur le poids des bagages admis sur les vols internes; indication du solde restant dû [$3'500 par personne]). Parmi ces
8 - informations figuraient également une invitation à conclure une assurance annulation de voyage et l’indication des conditions d’annulation de C., libellées comme suit (traduction libre de l’anglais) : « Pour votre propre protection, C. suggère que vous contractiez une assurance d’annulation de voyage. Celle-ci peut être conclue auprès de votre agence de voyage lorsque vous procédez aux réservations internationales. En cas d’annulation du voyage plus de douze jours avant la date de départ, nous vous rembourserons les montants que vous avez versés sous déduction de frais d’annulation non remboursables. Au-delà de ces douze jours aucun remboursement ne sera effectué. Si, en raison de circonstances hors de son contrôle, C.________ est contrainte d’annuler le voyage, nous vous restituerons les crédits de dénivelé pour un voyage dans les trois prochaines années. En raison de la politique de change en Inde, nous ne serons pas en mesure de procéder à un quelconque remboursement dans ces circonstances. C.________ doit réserver et programmer des hélicoptères, procéder aux réservations pour l’hébergement ainsi que pour les transports des mois à l’avance. Il n’y aura pas d’exception. Nous vous remercions pour votre compréhension et votre coopération ». Les participants ont rempli des formulaires à l’en-tête de C.________ intitulés « Guest medical details »; « Registration form & waiver release » et « Guest service form ». Ils n’ont pas été informés autrement de l’éventualité que leur expédition en héliski puisse être annulée à leur arrivée en Inde. 4.Le 2 novembre 2005, T.________ a établi une facture n o [...] à l’attention de K., d’un montant de 8'169 fr. 50, avec la description suivante : « C., semaine 26-10, H. [...] » du 11 au 18 février 2006. Le 23 novembre 2005, T.________ a émis une facture portant un numéro identique ( [...]), d’un montant de 1'423 fr. 50, pour le vol aller- retour à destination de Delhi les 9 et 19 février 2006. K.________ s’est acquitté du montant total de la facture [...] (9'593 fr.) sur le compte n o
[...] « X.________ » auprès du [...] à [...] sous forme de trois acomptes (3'600 fr. le 27 janvier 2005; 4'569 fr. 50 le 2 novembre 2005 et 1'423 fr. 50 le 23 novembre 2005).
9 - Il ressort de cette facture que les sommes de 3'630 fr. et de 4'539 fr. 50 ont été virées par T.________ à la société C.________ les « 31 février [sic] » 2005 et 31 octobre 2005. Les autres participants ont réglé les factures envoyées par T.________ à son en-tête courant novembre 2005; celles-ci portaient le même numéro pour la semaine en héliski et les vols internationaux. Des montants ont à chaque fois été virés par T.________ à C.. 5.Le 9 février 2006, les participants sont arrivés à Delhi, en Inde, conformément au programme de leur voyage. Après un dîner organisé et une nuit passée à Delhi, ils sont arrivés le lendemain 10 février 2006, soit un vendredi, à Manali, en Inde. Les participants ont alors été informés par C. que l’expédition en héliski ne pourrait avoir lieu en l’état. Il ressort de l’instruction que les autorités d’aviation civile indiennes avaient imposé des restrictions de vol aux pilotes étrangers; elles leur reprochaient la non-conformité de leurs visas (cf. également ch. 14 et 15 et consid. 4 infra). 6.Informés de la situation, les participants ont immédiatement contacté T.. Par courriel du 11 février 2006, T. (soit pour elle X.) a écrit à la société C. pour lui indiquer qu’après discussion avec les participants, elle allait reprendre les crédits de dénivelé, soit le nombre de mètres d’ascension en hélicoptère d’ores et déjà payés par les participants, l’idée étant de les restituer aux participants lors d’un voyage ultérieur ou alors de les vendre à des tiers et de rembourser les participants avec l’argent perçu. Dans ce même courriel, T.________ a demandé à C.________ d’organiser le départ des participants de Manali pour Delhi le lendemain et a indiqué qu'elle
10 - chargerait son agent local d'aller les chercher à l'aéroport et d'organiser un voyage de remplacement au Rajasthan, toujours en Inde. Par courriel du 12 février 2006, la société C.________ a confirmé à X.________ qu’elle lui remettait les crédits de dénivelé afin qu’il s’arrange directement avec ses clients, les crédits des participants étant garantis pour trois années, soit jusqu’en 2009 (« As requested by you below I am writing to confirm that given the current circumstances we are in here we have offered full roll forward credit to your group (Group A.G.) for 8 Odyssey seats in any of the next three seasons (2007, 2008 or 2009). As per your discussions with the group we will be giving these credits to you and you will be settling with your clients directly »). La société a également indiqué que le retour par avion des participants à Delhi n’était pas possible le jour même et que leur manager local se chargerait de les faire voyager par voiture ou par train. Il résulte de ces éléments que le circuit au Rajasthan n’a jamais été considéré (par aucune des parties) comme remplaçant l’expédition héliski initialement prévue. 7.Le 15 février 2006, A. a quitté Delhi pour Barcelone. T.________ ne l’a pas assisté dans ses démarches et n’a pas participé au paiement de son billet d’avion de retour, dont le prix n’est pas établi par les pièces produites. S’agissant du voyage au Rajasthan, les éléments au dossier permettent d’établir que les autres participants ont accepté d’effectuer ce voyage, lequel a effectivement eu lieu et leur a été facturé. Les montants payés à ce titre par les participants ne sont pas non plus établis. 8.Le 23 février 2006, à leur retour en Suisse, T.________ a confirmé aux participants que leurs crédits de dénivelé étaient toujours garantis par C.. X. a proposé aux participants d’utiliser ces
11 - crédits à l’occasion d’une nouvelle expédition d’héliski en Himalaya durant les trois prochaines saisons – auquel cas ils n'auraient rien d'autre à débourser que le billet d'avion – ou de leur rembourser, au coup par coup, le prix correspondant, à condition qu’il parvienne à revendre ces crédits à un tiers (« (...) whenever I am able to book a client to C.________ I will then refund the amount to you, one by one (...) ». Les participants ont en pris acte sans accepter formellement l’une ou l’autre des deux solutions proposées. Dans ce même courriel, X.________ a indiqué qu’il était ravi que la plupart des participants aient décidé de rester en Inde et d’effectuer le (petit) circuit [au Rajasthan] que T.________ avait aidé à organiser avec « [...] and [...] » à Delhi. Il a ajouté qu’il était désolé de ce qui s’était passé avec C.________ et que, même si ce type d'incident ne l’étonnait pas de la part des autorités indiennes, cette société aurait dû mieux gérer le problème. Par courriel du 16 octobre 2006, C.________ a informé T.________ et une partie des participants qu’elle rencontrait des difficultés avec son partenaire indien et que son activité était ainsi perturbée. Par courriel du 12 décembre 2006, C.________ (par l'intermédiaire de N.) a indiqué à T. ne plus être en mesure d’assurer une quelconque prestation pour la saison 2007. Elle était à la recherche de nouveaux investisseurs car son avenir était menacé. Dans ce même courriel, N.________ a ajouté qu'il ne travaillait plus avec C.________ et a invité T.________ à s'adresser désormais au directeur [...]. Par courriel du 28 décembre 2006, A.________ a interpellé X.________ afin de clarifier les alternatives encore ouvertes, à savoir un remboursement des sommes investies ou l’organisation d’un voyage similaire.
12 - Par courriel du 2 janvier 2007, X.________ a invité les participants à s’adresser directement à C.________ pour faire valoir leurs prétentions. 9.T.________ proposait sur son site internet des circuits en héliski à réserver par son intermédiaire notamment à destination de la Turquie. Le 18 janvier 2008, les participants se sont adressés à T., par l’intermédiaire de leur conseil commun, afin de faire valoir leurs crédits pour un séjour en héliski en Turquie d’une valeur équivalente à celui du voyage à destination de l’Himalaya indien. Les participants ont indiqué qu’ils se réservaient le droit de renoncer à l’exécution du contrat et de réclamer la réparation de leur dommage dans l’hypothèse où T. ne donnait pas suite à cette requête. T.________ ne s’est jamais déterminée sur cette proposition. A ce jour, T.________ n’a offert aucune mesure de remplacement quant à une expédition en héliski à l’un ou l’autre des participants. 10.Le 18 février 2008, les participants ont mis une ultime fois T.________ en demeure de se déterminer sur la proposition du 18 janvier
Par déterminations du 7 septembre 2009, le demandeur a confirmé les conclusions prises au pied de sa demande du 20 juin 2008.
14 - 14.Le 25 octobre 2010, le témoin N., ancien co-gérant de la société C., a été entendu par la Cour Suprême de la Colombie- Britannique, au Canada, par voie de commission rogatoire. A la question de savoir s'il était exact qu'à leur arrivée, C.________ avait informé le demandeur et les autres participants que l'expédition héliski ne pourrait avoir lieu en raison d'un retrait temporaire des licences de vol des pilotes d'hélicoptères, de la limitation portant sur l'altitude de vol décidée par les autorités indiennes pour l'un des hélicoptères qui devait être utilisé et, dans une certaine mesure, en raison d'un manque de neige, N.________ a répondu ce qui suit : « Je ne parviens pas à me souvenir avec exactitude à quel moment les clients ont été informés des difficultés rencontrées avec les autorités indiennes de l'aviation. Je ne me souviens pas non plus des problèmes spécifiques dans le cas d'espèce. Je me souviens que le problème avec les pilotes avait quelque chose à voir avec l'autorité de l'aviation civile qui avait soudainement décidé que les visas dont nos pilotes étaient titulaires étaient inappropriés. Apparemment, il s'agissait d'une réaction envers quelques compagnies aériennes commerciales en Inde qui employaient des pilotes étrangers dans ce pays avec de mauvais visas, en d'autres termes avec des visas de touristes. Ceci n'était pas destiné (sic) contre nous ou contre nos activités, c'est juste que nous avons accidentellement été pris dans la tourmente de cette réaction envers les compagnies aériennes commerciales. En fait, aussitôt les autorités de retour dans leurs bureaux après le week-end, ce dont je me souviens, elles ont précisé que nous n'étions pas en contravention et ont autorisé nos pilotes à reprendre les vols. Je n'ai pas de souvenir quant à une quelconque limitation imposée par les autorités à l'un de nos hélicoptères de voler à une altitude donnée. Je sais que le troisième hélicoptère que nous avions à notre base faisait l'objet de limitations quant à l'altitude à laquelle il pouvait voler en raison de sa carlingue plus lourde que les autres appareils, mais il s'agissait d'un hélicoptère que nous n'utilisions que pour le transport de groupes dans des zones de largage de basse altitude. Je ne me souviens pas quelles étaient les conditions d'enneigement à cette période (...) ». A la question de savoir s'il était exact que ces désagréments administratifs consistant pour les autorités indiennes à retirer temporairement les autorisations de vol des pilotes étrangers étaient relativement fréquents et bien connus des professionnels du tourisme, le témoin a répondu en ces termes :
15 - "Tout d'abord, il est inexact de dire que les licences de vol des pilotes avaient été retirées. Elles ne l'étaient pas. Il s'agissait d'un problème concernant leurs visas. De plus, c'est la seule fois que nous avons dû faire face à ce problème spécifique au cours de mes 11 ans de travail dans le domaine des expéditions en héliski." 15.Entendus lors de l'audience d'instruction et de jugement qui s'est tenue le 17 mars 2015, les époux A.G.________ ont confirmé que l'expédition dans l'Himalaya avait été annulée – entre autres raisons selon eux – à cause de restrictions administratives imposées par le gouvernement indien aux pilotes privés étrangers (« retrait temporaire des licences des pilotes d’hélicoptères »), étant précisé que ce type de tracasseries étaient « assez fréquentes et bien connues par les professionnels du milieu » (réponses aux allégués 48 et 49). Selon les époux A.G., l’expédition aurait en outre été annulée en raison du manque de neige et de la limitation de l’altitude de vol imposée par les autorités indiennes pour l’un des appareils prévus pour l’expédition. L’absence effective de neige à cette période au lieu de l’expédition n’a toutefois pas été établie par d’autres éléments du dossier, pas plus que la restriction mentionnée. S’agissant de l’expédition héliski de remplacement, les époux A.G. ont ajouté qu’elle comprenait selon eux les dénivelés garantis, mais pas le vol en avion (réponse ad allégué 56). E n d r o i t :
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, l’appel a été formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions portent sur un montant supérieur à 10’000 fr., de sorte qu’il est recevable. c) La réplique du 25 janvier 2016 sera prise en considération dans la mesure utile, en application de la jurisprudence fédérale (TF 5A_262/2015 du 11 août 2015 consid. 3.2 et les références citées), dès lors que la réception du pli simple du 22 octobre 2015 n’a pas pu être établie. 2. 2.1L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Il incombe toutefois à l’appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa
17 - motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131 ss, n. 40 p. 150 et les références citées). 2.3En l'espèce, outre le jugement querellé et le témoignage de N.________, qui figurait déjà dans le dossier de première instance, l’appelant a produit divers articles (pièces 202 à 205) relatifs à quatre incidents, d'octobre 2014 à mars 2015, dans lesquels le décollage d'un avion a été retardé en raison de restrictions bureaucratiques imposées par les autorités indiennes (dont deux cas concernant [...]). L'appelant fait valoir que ces pièces seraient recevables en deuxième instance car l'intimée n'aurait pas invoqué l'exception ancrée à l'art. 15 al. 1 let. c LVF en première instance. Le caractère exceptionnel (ou non) des restrictions
18 - de vol arbitraires imposées par les autorités indiennes aux pilotes étrangers n'aurait ainsi jamais été discuté en première instance. L'argumentation de l'appelant ne saurait être suivie sur ce point, puisqu'il a lui-même abordé cette problématique dans sa demande du 20 juin 2008 et offert de prouver l’allégué correspondant (n o
19 - Par voyage à forfait, on entend la combinaison fixée préalablement d'au moins deux des prestations suivantes, lorsqu'elle est offerte à un prix global et qu'elle dépasse 24 heures ou inclut une nuitée : a. le transport; b. l'hébergement; c. les autres services touristiques non accessoires au transport ou à l'hébergement représentant une part importante dans le forfait (art. 1 al. 1 LVF). Il ne suffit pas que l'organisateur promette une prestation touristique; c'est la combinaison des prestations touristiques qui est déterminante. Peu importe que l'organisateur fournisse lui-même toutes les prestations, ou qu'il les sous-traite toutes à des tiers. Pour cette raison, le voyage à forfait présente une certaine analogie avec les contrats d'entreprise générale. Peu importe que la combinaison soit imaginée par l'organisateur ou demandée par le voyageur (Tercier, Les contrats spéciaux, 4 e éd., 2009, p. 983). Ces diverses prestations doivent être comprises dans un prix unique, qui donne au contrat son unité. Cette condition est aussi remplie si les "diverses prestations d'un même voyage à forfait sont facturées séparément" (art. 1 al. 2 LVF). Pour que la loi soit applicable, il faut qu'il y ait un organisateur, par quoi on entend une personne qui, de façon non occasionnelle, organise des voyages à forfait et les offre directement ou par l'intermédiaire d'un détaillant (art. 2 al. 1 LVF). Le travail d'organisation consiste précisément à combiner des services touristiques comme le prévoit l'art. 1 al. 1 LVF. Le détaillant (art. 2 al. 1 LVF) n'est qu'un représentant direct du voyagiste au sens des art. 32 ss CO. Il n'est partie au contrat au sens des art. 14 et 18 LVF que lorsqu'il agit comme représentant indirect du voyagiste, soit lorsqu'il crée l'apparence d'être lui-même l'organisateur du voyage (Marchand, De l’helvético-compatibilité de la loi fédérale du 18 juin 1993 sur les voyages à forfait, in PJA 1994, pp. 721-738, p. 723). Il faut
20 - ainsi assimiler à l’organisateur l’intermédiaire de voyages qui, selon le principe de la confiance, dans la perspective du consommateur, agit en tant qu’organisateur; on parle alors d’organisateur apparent (cf. art. 18 al. 1 LVF; Stauder, in Commentaire romand, Extrait du Code des obligations I, Droit de la consommation, Bâle/Genève/Munich 2004, n. 4 ad art. 2 LVF; Tercier, op. cit., p. 985). Comme sa situation est assimilée à celle de l'organisateur, il est tenu des mêmes obligations. Le contrat d'intermédiaire de voyage se distingue du contrat d'organisation de voyage avant tout par le fait que l'intermédiaire (au contraire de l'organisateur) ne s'engage à fournir aucune prestation de voyage (Gauch, Le contrat d'entreprise, 2009, p. 109). Il se charge plutôt, soit de réserver, pour son client, un "arrangement de voyage" ("Reisearrangement") auprès d'un organisateur, soit de réserver auprès de plusieurs tiers diverses prestations qui constituent ensemble un "arrangement" (Tercier, op. cit., p. 985; Wiede, Reiserecht, Schweizer Handbuch zu den Verträgen über Reiseleistungen, Zurich 2014, n. 33). La distinction entre le détaillant d’un voyage et l’organisateur se détermine d’après le principe de la confiance; à cet égard, il est décisif de savoir qui, d’après l’ensemble des circonstances, le consommateur pouvait et devait considérer comme son partenaire contractuel. A ce titre, il faut prendre en considération non seulement les conditions générales, mais également la façon dont le catalogue et les autres publicités sont présentées (ATF 115 II 474, 478 consid. 2b; TF 4C.125/2004 du 29 juin 2004 consid. 2.1). Le fait que les différentes prestations du voyage soient facturées ensemble (y compris la marge de profit du voyagiste) de manière globale, à un prix forfaitaire, constitue un indice pour conclure à l'existence d'un voyage à forfait (Wiede, op. cit., n. 1360). Il en va de même en présence d'un voyage arrangé, dont les prestations individuelles sont combinées et reposent uniquement sur les recommandations de l'agence consultée, à laquelle le voyageur se fie (ibidem). Ainsi, en raison
21 - des compétences spéciales de l'agence de voyage et de la confiance qui en résulte pour le consommateur, celle-ci peut être qualifiée d'organisateur de voyages au sens de la LVF lorsque, sur la base d'une demande relativement large (par exemple des vacances balnéaires de deux semaines en Méditerranée, si possible bon marché et "all inclusive" ou en pension complète), elle propose au voyageur des prestations précises, qu’elle ne modifie pas sauf demande spéciale de ce dernier, sous forme d'un arrangement global (telles que : nous vous proposons 14 jours du 10 au 28 juillet dans l'hôtel X, à Majorque, pour 1'488 euros, le vol avec la compagnie Y pour 425 fr. et le transfert de l'aéroport à l'hôtel par l'intermédiaire de Z pour 70 fr.; frais de commande 70 fr.) (ibidem, nn. 1361 s). A l'inverse, l'agence peut être qualifiée de simple intermédiaire si elle propose au moins deux ou trois alternatives (dans l'exemple précédent : autres hôtels, autres compagnies aériennes) ainsi que d'autres destinations, en présentant les particularités, les avantages et les inconvénients de chacune d'elles. De cette manière, le client garde la possibilité de prendre un certain nombre d'initiatives (ibidem, n. 1365). En cas de doute, l'offre combinée de plusieurs prestations dans un but manifestement touristique à un consommateur (par opposition à un commerçant) doit être qualifiée de contrat de voyage à forfait (ibidem). Si l'agence souhaite conserver à l'égard du consommateur le statut de simple intermédiaire, elle doit l'en informer clairement et expressément dès le départ (ibidem, n. 1366). De l'organisateur et du détaillant, qui sont les parties principales, il faut distinguer les auxiliaires. La loi en mentionne deux : le prestataire de service – celui auquel l'organisateur ou le détaillant confie l'exécution d'une prestation déterminée (cf. art. 12 al. 1 et 14 al. 1 et 2 LVF) – et le représentant sur place (art. 5 let. c LVF) – soit la personne qui représente l'organisateur ou le détaillant sur les lieux de déroulement du voyage (Tercier, op. cit., p. 985). 3.2Pour qualifier un contrat comme pour l’interpréter, le juge doit recourir en premier lieu à l’interprétation dite subjective, c’est-à-dire rechercher la "réelle et commune intention des parties", le cas échéant
22 - empiriquement, sur la base d’indices, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 606 consid. 4.1, JdT 2006 1126). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge interprétera les déclarations faites selon la théorie de la confiance; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (TF 4A_54/2001 du 9 avril 2002 consid. 2b). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (TF 4A_643/2012 du 23 avril 2013 consid. 3.1; TF 4A_54/2001 précité). 3.3En l'espèce, les premiers juges ont rejeté la thèse selon laquelle l'intimée serait intervenue comme simple intermédiaire entre C.________ et les participants au motif que, comme cela ressortait du jugement incident du 13 janvier 2009, l'intimée avait à tout le moins agi en tant qu'organisateur apparent. Que certains échanges aient eu lieu directement entre les participants et la société C.________ n'y changeait rien, cette dernière étant intervenue comme un prestataire de services local, dont l'intimée répondait. Même si, contrairement à l'opinion des premiers juges, le jugement incident du 13 janvier 2009 confirmant la compétence rationae loci de l'autorité saisie ne revêt pas l'autorité de la chose jugée s'agissant de la qualification juridique des rapports contractuels entre les parties, l’appréciation ci-dessus doit être confirmée. Il ressort en effet du dossier, en particulier du bon (« voucher ») décrit ci-dessus, établi à l’en-tête de l'intimée, qui y a apposé son timbre et sa signature, que cette dernière est apparue aux yeux des participants comme l'organisatrice des prestations décrites dans ce document (en plus des vols internationaux), comprenant l'hébergement du 9 au 18 février 2006, le « package » « H. [...] » (expédition héliski), qui
23 - constituait le but du voyage, tous les transferts à Delhi et Manali ainsi que les repas. Il y a lieu de relever que le logo de l’intimée, imprimé en gros caractères, et l’espace réservé à son timbre (encadré), où figurent également ses coordonnées complètes et le nom de X., occupent environ un tiers de la surface de ce document. A gauche desdites coordonnées figure également le logo « Garantie de voyage » en majuscules assorti d’un emblème sous forme de drapeau suisse, suivi de la mention, en petits caractères, « Voyages à forfait, la sécurité en plus », de sorte que le destinataire du « voucher » pouvait objectivement se représenter T. comme une société organisatrice de voyages à forfait et soumise aux obligations correspondantes selon la LVF. La société C.________ – qui, selon l’intimée, serait la seule organisatrice du voyage effectué par les participants – n’y est mentionnée que comme détentrice d'une copie originale du bon et personne de contact sur place. Elle n’y figure d’ailleurs pas seule puisqu’une autre société, M.Ltd, est désignée comme prestataire des billets des vols domestiques et autre personne de contact. A la lecture de ce document, le consommateur ne pouvait ainsi raisonnablement comprendre que l'intimée n’aurait agi que comme simple intermédiaire et que son seul partenaire contractuel aurait été C.. Le fait que C.________ ait ensuite transmis certaines informations pour préparer l’expédition directement aux participants n’est pas de nature à modifier cette appréciation; au demeurant, C.________ a adressé le courriel du 21 septembre 2005 (« pre trip info ») d’abord à l’intimée (pièce 128), puis aux participants (pièce 7). De surcroît, l'intimée, qui a réservé les vols internationaux des participants, a facturé l'ensemble de ces prestations – bien que sur deux documents séparés – à son en-tête et sous un même numéro de facture. Il ressort en outre du courriel du 31 août 20005 de C.________ à X.________ que T.________ a facturé ses prestations y compris une commission ou marge de 10% sur les prestations de C.. Tous les montants ont été versés par les participants sur le même compte bancaire de X..
24 - L’intimée n’a d’ailleurs pas allégué, ni a fortiori établi, qu’elle aurait présenté aux participants plusieurs alternatives pour le voyage envisagé en laissant l’initiative du choix définitif de la prestation touristique aux participants. Sa qualité d'organisatrice ressort également de son comportement après l'incident sur place : c’est en effet elle qui est intervenue immédiatement, à la demande des participants, pour confirmer qu’elle allait reprendre les crédits de dénivelé, soit le nombre de mètres d’ascension en hélicoptère d’ores et déjà payés par les participants, l’idée étant de les restituer à ces derniers lors d’un voyage ultérieur ou de les vendre à des tiers et de rembourser ses clients avec l’argent perçu (cf. courriel du 11 février 2006). Ce faisant, l’intimée a de facto informé les participants qu’elle organiserait pour eux une expédition remplaçant celle qui n’avait pas pu avoir lieu. Dans ce même courriel, l’intimée a en outre indiqué qu'elle chargerait son agent local de chercher le lendemain les participants à l'aéroport à Delhi et d'organiser un circuit de remplacement au Rajasthan. Ce faisant, l’intimée a agi en organisatrice de voyage endossant la responsabilité correspondante devant l’échec de celui-ci; or, si elle n’avait été qu’un simple intermédiaire, l’intimée aurait laissé les participants s’arranger directement avec C.. Au vu de l’ensemble des circonstances, on ne saurait ainsi retenir que le rôle de l’intimée, comme elle le soutient, se serait limité à vendre à l’appelant et aux autres participants les vols internationaux et à les mettre en contact avec la société C. pour l’organisation de leur voyage sur place. L’intimée ayant vendu aux participants, à un prix global comprenant sa commission sur des prestations de tiers, un voyage combinant les vols internationaux, l’hébergement, les transferts sur place et une activité non accessoire représentant le but même du voyage et correspondant à une part essentielle du forfait (héliski), la LVF est dès lors applicable aux rapports contractuels entre les parties.
25 - 4.L’appelant soutient que la nature et l’étendue de la restriction imposée par les autorités indiennes ne seraient pas établies. Les faits retenus par les premiers juges à cet égard résulteraient uniquement d’une interprétation erronée du témoignage de N., alors que ce dernier n’aurait jamais été en mesure d’affirmer que la restriction de vol concernait bien l’ensemble des pilotes étrangers et non uniquement les pilotes employés par C.. De plus, ce témoignage ne permettrait pas d’établir que cette restriction était exceptionnelle et imprévisible, N.________ n’ayant jamais nié, selon l’appelant, que les tracasseries administratives étaient fréquentes et bien connues des professionnels du tourisme, se contentant d’affirmer que c’était la première fois que les autorités indiennes utilisaient le prétexte spécifique des visas pour empêcher des pilotes de voler. L’appelant estime par ailleurs que le témoignage de N.________ devrait être écarté, en raison de sa qualité d’ancien codirigeant de C., au profit du témoignage des époux A.G.. 4.1Les art. 12 à 16 LVF sont regroupés dans la huitième section de la loi intitulée « Inexécution et exécution imparfaite du contrat ». Les notes marginales de ces articles sont les suivantes : Art. 12 : Réclamation Art. 13 : Mesures de remplacement Art. 14 : Responsabilité; principe Art. 15 : Exceptions; Art. 16 : Limitation et exclusion de responsabilité Les art. 12 al. 2 LVF et 13 LVF règlent les effets juridiques de la non-conformité du voyage sous l’angle de l’équilibre entre les prestations dues (« Äquivalenzinteresse ») alors que les art. 14 à 16 LVF traitent de la responsabilité de l’organisateur sous l’angle de son obligation de réparer le dommage subi par le consommateur (« Integritätsinteresse ») (Stauder, op. cit. n. 1 ad art. 12 LVF). Il y a défaut du voyage lorsque le voyage n’est pas conforme aux obligations que l’organisateur a contractées (Stauder, op. cit., n. 3 ad art. 12 LVF). Tel est le cas lorsque le voyage tel qu’il s’est déroulé
26 - (« Istbeschaffenheit ») s’écarte négativement des attentes légitimes du consommateur basées sur les qualités du voyage promises ou attendues (« Sollbeschaffenheit ») (ibidem et les références citées). Toute défaillance dans l’exécution du contrat constatée sur place par le consommateur doit être signalée dans les plus brefs délais, par écrit ou sous toute autre forme appropriée, au prestataire concerné ainsi qu’à l’organisateur ou au détaillant (art. 12 al. 1 LVF). Il s’agit là d’une incombance (Stauder, op. cit., n. 11 ad art. 12 LVF et les références citées). En cas de réclamation, l’organisateur ou son représentant local doivent faire preuve de diligence pour trouver des solutions appropriées (art. 12 al. 2 LVF; Stauder, op. cit., n. 11 ad art. 19 LVF et note infrapaginale 46). Aux termes de l’art. 13 al. 1 LVF, lorsque, après le départ du consommateur, une part importante des prestations convenues n’est pas fournie ou que l’organisateur constate qu’il ne pourra en assurer une telle part, il doit : a. prendre d’autres dispositions appropriées pour la continuation du voyage à forfait et b. réparer le dommage subi par le consommateur à concurrence de la différence entre le prix des prestations prévues et celles effectivement fournies. Lorsqu’il n’est pas possible de prendre les arrangements prévus à l’al. 1 ou que le consommateur les refuse pour de justes motifs, l’organisateur doit, le cas échéant, s’efforcer de fournir au consommateur un moyen de transport équivalent qui ramènera celui-ci au lieu de départ ou à un autre lieu de retour convenu, et réparer le dommage qu’il a subi (art. 13 al. 2 LVF). La doctrine majoritaire voit dans cette disposition la reconnaissance implicite d’un droit du consommateur de résilier le contrat avec effet ex nunc (Stauder, op. cit., n. 16 ad art. 13 LVF et les références citées).
27 -
En principe, l’organisateur ou le détaillant partie au contrat est
responsable envers le consommateur de la bonne exécution du contrat,
indépendamment du fait que les prestations dues soient à fournir par lui-
même ou par d’autres prestataires de services (art. 14 al. 1 LVF).
L’art. 15 LVF nuance toutefois ce principe. Son alinéa premier
dispose que l’organisateur et le détaillant ne sont pas responsables envers
le consommateur lorsque l’inexécution ou l’exécution imparfaite du
contrat est imputable :
à un tiers étranger à la fourniture de prestations prévues dans le
contrat;
c. à un cas de force majeure ou à un événement que l’organisateur,
le détaillant ou le prestataire, malgré toute la diligence requise,
ne pouvaient pas prévoir ou contre lesquels ils ne pouvaient rien.
Il y a force majeure lorsqu’un événement extérieur
imprévisible, extraordinaire et doté d’une force irrésistible se produit (ATF
111 II 429 consid. 1b; Wiede, op. cit., n. 1118 et les références citées).
L’événement visé par la seconde partie de l’art. 15 al. 1 let. c LVF n’a pas
besoin d’être extraordinaire; il suffit que l’organisateur ou ses
collaborateurs n’aient pu le prévoir ou empêcher sa survenance (Wiede,
op. cit., n. 1122 et les références citées). Sont notamment visés les cas –
non compris dans la notion de force majeure – de grève et de mesures
étatiques (ibidem, n. 1122; Martinelli, Die Haftung bei Pauschalreisen im
schweizerischen, französischen und deutschen Recht, Bâle 1997, p. 267).
Le fardeau de la preuve de la réalisation des conditions de l’art. 15 al. 1
let. a à c LVF incombe à l’organisateur (Stauder, op. cit., n. 1 ad art. 15
LVF et les références citées).
Dans les cas cités par l’art. 15 al. 1 let. b et c LVF,
l’organisateur ou le détaillant partie au contrat sont tenus de faire
diligence pour venir en aide au consommateur en difficulté (art. 15 al. 2
LVF).
28 - 4.3En l’espèce, les deux parties s’entendent pour dire que l’expédition a été annulée – entre autres raisons selon l’appelant – à cause de mesures administratives du gouvernement indien imposées aux pilotes privés étrangers (cf. allégué 49 de la demande). Comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, le témoignage de N.________ a permis de confirmer et de préciser le motif de l’annulation dans le cas particulier, à savoir les restrictions chicanières de vol imposées par les autorités d’aviation civile indiennes aux pilotes étrangers – et non seulement à ceux de C.________ – auxquels elles reprochaient la non-conformité de leurs visas (et non de leurs licences comme l’alléguait l’appelant). L’imprévisibilité de la mesure étatique en question est également établie par le témoignage de N., qui a clairement indiqué qu’en onze ans d’activité dans le domaine des expéditions héliski, c’était la seule fois qu’il avait dû faire face à ce problème. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le témoignage de N. apparaît ainsi comme parfaitement cohérent et convaincant tant sur la cause de l’annulation, soit une mesure étatique indienne en lien avec les visas des pilotes étrangers, que sur le caractère arbitraire et exceptionnel de celle-ci. A l’instar des premiers juges, la Cour de céans considère que l’intérêt personnel de ce témoin, ancien codirigeant (jusqu’à la fin de l’année 2006, selon son courriel à X.________ du 12 décembre
29 - l’appelant est intervenue, de sorte qu’il n’est pas exclu que ces témoins aient un intérêt à l’issue du procès; la force probante de leur témoignage n’est en tout cas pas supérieure à celle du témoin N.________. 4.4A l’instar des premiers juges, force est d’admettre que le motif d’annulation précité constituait un événement extérieur que toute la diligence requise n’aurait pas permis de prévoir ni de contrecarrer au sens de l’art. 15 al. 1 let. c 2 e phrase LVF. Le fait que de tels incidents puissent parfois arriver ne suffit pas à retenir qu’ils seraient prévisibles et surmontables pour un organisateur. Seraient-elles recevables, les pièces nouvelles produites par l’appelant, qui concernent quatre incidents dans lesquels des avions ont été retardés en Inde en 2014-2015, ne suffiraient de toute manière pas à établir le caractère prétendument fréquent de ces restrictions en 2005. Par ailleurs, comme l’ont retenu les premiers juges, le fait que les autorités indiennes aient décidé de cette restriction un vendredi et l’aient levée le lundi suivant sans que les visas litigieux aient été modifiés est particulièrement révélateur de l’imprévisibilité et de l’impossibilité de contrecarrer une telle décision. 4.5Cela étant, l’intimée ne peut pas se soustraire à sa responsabilité découlant de l’art. 13 LVF pour ce motif (cf. consid. 5 infra). 5.L’appelant soutient que l’organisateur de voyages ne peut invoquer les moyens libératoires de l’art. 15 al. 1 let. c LVF, fussent-ils établis, en lien avec les mesures de remplacement instaurées par l’art. 13 LVF. Il estime que cette conclusion s’impose notamment en vertu des méthodes d’interprétation systématique et téléologique de la loi, desquelles aucun élément, qu’il s’agisse d’un courant de doctrine majoritaire ou de la liberté économique de l’intimée, ne permettrait de s’écarter en l’espèce. 5.1D'après la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de
30 - penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales. Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; en particulier, il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (TF 6B_1000/2014 du 23 juin 2015 consid. 3.1 et les références citées). 5.2 5.2.1L’eurocompatibilité de la LVF relève de la volonté historique du législateur suisse. Cette volonté doit être respectée dans le cadre de l’interprétation de la loi fédérale (Marchand, Droit de la consommation, Le droit suisse à l’épreuve du droit européen, Genève/Zurich/Bâle 2012, p. 236 et la référence citée; cf. Mignon, Le droit privé suisse à l’épreuve du droit privé communautaire, Analyse méthodologique comparée des droits français, allemand et suisse, Berne 2010, p. 579 n. 1141). Le juge suisse n’a pas l’obligation de procéder à une interprétation du droit privé suisse conforme à une norme de droit privé communautaire modifiée depuis sa reprise autonome. Cependant, si les règles méthodologiques suisses le permettent, et que l’ordre public suisse ne s’y oppose pas, le juge a l’interdiction de donner à la norme de droit privé suisse un sens juridique qui entrerait en contradiction avec la situation prévalant au jour du jugement en droit privé communautaire alors qu’un sens compatible serait possible (eurocompatibilité négative). La prise en considération de ce « nouveau » droit privé communautaire, n’ayant pas fait l’objet d’une reprise autonome, se fait par le recours à l’instrument qu’est le droit comparé, tant au stade de l’interprétation au sens étroit que du développement judiciaire du droit (Mignon, op. cit., n. 1137 p. 578 et n. 1141 p. 579).
31 - 5.2.2L’art. 4 § 7 de la Directive 90/314/CEE du Conseil des Communautés européennes concernant les voyages, vacances et circuits à forfait prévoit notamment que « lorsque, après le départ du consommateur, une part importante des services prévus par le contrat n’est pas fournie ou que l’organisateur constate qu’il ne pourra assurer une part importante des services prévus, l’organisateur prend, sans supplément de prix pour le consommateur, d’autres arrangements appropriés pour la continuation du forfait et, le cas échéant, dédommage le consommateur à concurrence de la différence entre les prestations prévues et fournies. (...) ». L’art. 5 § 2 de cette directive stipule en particulier qu’ « en ce qui concerne les dommages qui résultent pour le consommateur de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que l’organisateur et/ou le détaillant soient responsables, à moins que cette inexécution ou mauvaise exécution ne soit imputable ni à leur faute ni à celle d’un autre prestataire de services parce que : - les manquements constatés dans l’exécution du contrat sont imputables au consommateur, - ces manquements sont imputables à un tiers étranger à la fourniture des prestations au contrat, revêtant un caractère imprévisible ou insurmontable, - ces manquements sont dus à un cas de force majeure (...) ou à un événement que l’organisateur et/ou le détaillant ou le prestataire, avec toute la diligence nécessaire, ne pouvaient pas prévoir ou surmonter. (...) » Le 25 novembre 2015, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la directive (UE) 2015/2302 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant – à compter du 1 er juillet 2018 – la directive 90/314/CEE du Conseil (soit la directive transposée dans la LVF). La directive (UE) 2015/2302 est entrée en vigueur le 1 er janvier 2016. Selon le tableau de correspondance entre les directives 90/314/CEE et (UE) 2015/2302, l’art. 4 § 7 précité correspond à l’art. 13 §§
32 - 5, 6 et 7 de la nouvelle directive. Quant à l’art. 5 § 2 précité, il correspond à l’art. 14 §§ 2, 3 et 4, et à l’art. 16 de la nouvelle directive. La réparation du « dommage » prévue à l’art. 5 § 2 de la directive 90/314/CEE – et les exceptions qui l’accompagnent – correspond ainsi (notamment) à la réglementation de l’art. 14 §§ 2, 3 et 4 de la nouvelle directive, mais pas à l’art. 14 § 1 de celle-ci (réduction de prix). Sans induire de changement sur ce point, l’art. 14 §§ 1 et 2 de la nouvelle directive clarifie la distinction entre le droit du voyageur à « une réduction de prix appropriée », due pour toute période de non- conformité des services fournis sauf si l’organisateur prouve que la non- conformité est imputable au voyageur » (art. 14 § 1) – qui correspond à « la différence entre les prestations prévues et fournies » de l’art. 4 § 7 de la directive 90/314/CEE – d’une part, et le « droit à un dédommagement approprié » pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis (art. 14. § 2), d’autre part, lequel est exclu (art. 14 § 3) si l’organisateur prouve que la non-conformité est imputable au voyageur (let. a) ou à des tiers étrangers à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable (let. b), ou est due à des circonstances exceptionnelles et inévitables (let. c) – cette disposition correspondant, quant à elle, à la première partie de l’art. 5 § 2 de la directive 90/314/CEE. 5.3La doctrine est divisée quant à la possibilité d’invoquer les moyens libératoires de l’art. 15 al. 1 let. c LVF pour s’opposer à une prétention du voyageur fondée sur l’art. 13 LVF. Roberto (Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6 e éd., Bâle 2015, n. 3 ad art. 13 LVF) estime que l’organisateur, qui garantit le bon déroulement du voyage, répond non seulement de ses manquements et ceux de ses auxiliaires, mais également des circonstances extérieures (« Beeinträchtigungen der Reise von aussen »). Selon cet auteur, la garantie signifie en effet que l’organisateur assume le risque également pour les circonstances qu’aucune des parties au contrat ne peut maîtriser, sous réserve des cas de force majeure (« höhere Gewalt ») comme la
33 - guerre, les actes terroristes, les catastrophes naturelles et la grève générale, ainsi que les circonstances qui ont trait au risque ordinaire et naturel de la vie relevant de la sphère du consommateur (« Lebensrisiko », telles qu’accident, maladie, braquage, agression sexuelle, situation météorologique). Cet auteur considère que la force majeure, tout comme les autres cas mentionnés à l’art. 15 al. 1 LVF (manquement du consommateur, respectivement manquement de tiers) n’ont pas de signification propre mais doivent être considérés comme des cas particuliers d’événements que l’organisateur, malgré toute la diligence requise, ne pouvait pas prévoir ni contrecarrer (Roberto, op. cit., n. 6 ad art. 14/15 LVF). Martinelli (Die Haftung bei Pauschalreisen im schweizerischen, französischen und deutschen Recht, Bâle 1997, p. 272) estime que le voyagiste est libéré des obligations ancrées à l’art. 13 LVF lorsqu’une des hypothèses prévues par l’art. 15 al. 1 LVF est réalisée. Toutefois, cet auteur considère que l’obligation de venir en aide au voyageur, telle que prévue par l’art. 15 al. 2 LVF, implique un partage des risques entre l’organisateur et le consommateur en ce sens qu’en cas de défaut imputable à aucune des parties, l’organisateur perd le droit à la valeur des prestations qui n’ont pas encore été fournies, sous déduction des prestations qu’il a fournies en vertu de son devoir de venir en aide au consommateur au sens de l’art. 15 al. 2 LVF. Ainsi, le voyageur doit payer les prétentions dont il a déjà bénéficié, même si elles n’ont plus guère d’utilité à cause du défaut (ibidem, p. 273 s.), et supporte l’éventuel surcoût des prestations fournies par l’organisateur en vertu de son devoir de lui venir en aide (ibidem, p. 274). Marchand (De l’helvético-compatibilité de la loi fédérale du 18 juin 1993 sur les voyages à forfait, in PJA 1994, pp. 721-738 [ci-après : Marchand, PJA 1994], p. 734) considère que la « réparation du dommage à concurrence de la différence entre le prix des prestations prévues et celles effectivement fournies » (art. 13 al. 1 let. b LVF), par quoi il faut entendre la restitution du prix pour les prestations non fournies, ne peut pas faire l’objet des objections de l’art. 15 LVF, au contraire d’un éventuel
34 - dommage supérieur au prix des prestations non fournies, soumis quant à lui aux objections de l’art. 15 LVF. De même, cet auteur estime que lorsqu’une mesure de remplacement n’est pas possible ou refusée par le voyageur pour un juste motif (hypothèse de l’art. 13 al. 2 LVF), l’interprétation téléologique de la loi conduit à admettre que l'obligation du voyagiste de « réparer le dommage » subi par le voyageur consiste en le remboursement du prix pour les prestations non fournies et en la réparation d'un éventuel dommage supplémentaire, le remboursement du prix n'étant pas soumis aux objections de l'art. 15 LVF (ibidem, pp. 729 et 730). Selon cet auteur, la logique selon laquelle le prix de toute prestation non fournie doit être restitué est confirmée par l’art. 10 al. 3 let. c LVF (ibidem, p. 729 note infrapaginale 74). Dans un ouvrage plus récent (Droit de la consommation, op. cit., pp. 246 et 261), Marchand ajoute que « les mesures de remplacement, voire de rapatriement, prévues à l’art. 13 LVF ne sont pas affectées par les exceptions à la responsabilité du voyagiste prévues à l’art. 15 LVF (...), ce qui signifie que le voyagiste est débiteur de ces prestations même si l’inexécution du contrat est due (...) [à] un cas de force majeure ». Le risque de l’imprévu est donc supporté par le voyagiste, et non par le consommateur. Seuls les éventuels dommages- intérêts de l’art. 14 LVF – soit ceux qui excèdent le prix des prestations non fournies – sont soumis aux objections de l’art. 15 LVF (ibidem, récapitulation graphique p. 261; Marchand, PJA 1994, p. 734 n. 50). Stauder (Commentaire romand, Extrait du Code des obligations I, Loi fédérale sur les voyages à forfait, Genève/Bâle/Munich 2004, n. 4 ad art. 13 LVF) estime que l’organisateur est responsable de défauts résultant de circonstances extérieures qui ne sont imputables ni à lui-même (ou à ses auxiliaires) ni au consommateur, y compris de la force majeure. A l’appui de ce raisonnement, cet auteur se réfère à la solution légale lorsque le voyage est annulé par l’organisateur pour un motif non imputable au consommateur (art. 11 al. 1 LVF), auquel cas le voyageur
35 - peut faire valoir les droits prévus à l’art. 10 LVF, soit notamment le droit à un voyage de remplacement et au remboursement de la différence de prix (art. 10 al. 3 let. a et b LVF), et ce même en cas de force majeure (art. 11 al. 2 LVF a contrario). Stauder est également d’avis que, sous l’expression erronée de réparation du dommage, l’art. 13 al. 1 let. b LVF accorde au consommateur un droit à la restitution du prix des prestations non fournies, qui n’est pas soumis aux objections (moyens libératoires) de l’art. 15 al. 1 let. b et c LVF (ibidem, n. 12 ad art. 13 LVF). De même, la restitution de la valeur des prestations non fournies dans le cadre de l’art. 13 al. 2 LVF n’est pas soumise aux objections de l’art. 15 al. 1 let. b et c LVF (ibidem, n. 25 ad art. 13 LVF). De manière générale, Stauder estime ainsi que les moyens libératoires de l’art. 15 LVF ne s’appliquent pas dans le cadre de l’art. 13 LVF – sauf lorsque le défaut du voyage est dû à un motif imputable au consommateur (ibidem, n. 5 ad art. 13 LVF) – et sous réserve d’un dommage excédant la valeur des prestations non fournies (art. 14 LVF). Wiede (Reiserecht, Schweizer Handbuch zu den Verträgen über Reiseleistungen, Zurich 2014, n. 1011 p. 314) partage l’opinion de Stauder – par analogie avec la solution prévalant à 11 al. 1 LVF – tout en relevant qu’une disposition légale réglant cette question serait opportune de lege ferenda. Hangartner (Das neue Bundesgesetz über Pauschalreisen, Dissertation, Zurich, 1997, p. 123) est du même avis puisqu’il relève que la loi ne prévoit aucune exception à la responsabilité du voyagiste pour les mesures de remplacement de l’art. 13 LVF (« Gewährleistungsansprüche »), contrairement à ce qui prévaut pour la réparation du dommage (« Schadenersatz ») au sens de l’art. 14 al. 1 LVF. Au chapitre de la définition du défaut, Hangartner précise que le risque ordinaire et naturel de la vie (« das allgemeine und natürliche Lebensrisiko ») – par exemple le risque général d’accident de la circulation, le risque de vol ou la situation météorologique générale – ne constitue pas un défaut (ibidem, p. 107); en revanche, il existe un défaut lorsqu’un voyage est entrepris dans un but spécial (cours de langue,
36 - safari, pratique d’un sport, etc.) et que cette prestation n’est pas fournie (ibidem, p. 115). Zingg (La réparation des vacances gâchées en droit suisse, Vers une définition du préjudice réparable au regard de la jurisprudence européenne, Genève/Zurich/Bâle 2012, p. 42, n. 136 et note infrapaginale
37 - obligations pécuniaires découlant de l’art. 13 al. 1 let. b LVF (remboursement du prix des prestations non fournies). Cette interprétation ne saurait être confirmée. En premier lieu, il convient de relever que le Conseil fédéral, dans sa réponse du 13 février 2002 à la motion de [...] du 16 novembre 2001 (Motion n o 01.3660, Législation sur le voyage, Modifications nécessaires, http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20013 660), s’est prononcé contre l’invocation, par l’organisateur de voyages, du motif libératoire de l’art. 15 al. 1 let. c LVF pour se libérer de l’obligation de prendre des mesures de remplacement au sens de l’art. 13 al. 1 let. a LVF, dès lors qu’ « en accord avec la doctrine (...) l’organisateur supporte également le risque découlant de circonstances qu’il ne peut maîtriser ». Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le Conseil fédéral n’a donc pas laissé ouverte la question de l’application de l’art. 15 al. 1 let. c aux obligations découlant de l’art. 13 al. 1 let. a LVF. Ensuite, s’agissant du dommage en cas de mesures de remplacement prises après le départ (art. 13 al. 1 let. b LVF), il y a lieu de distinguer, comme le retiennent notamment Stauder, Marchand et Hangartner, entre le droit à la diminution du prix (différence entre le prix des prestations prévues et celles effectivement fournies) et l’éventuel dommage supplémentaire subi par le voyageur (supérieur au prix des prestations non fournies). Le même raisonnement s’impose lorsque le voyage ne peut pas continuer (art. 13 al. 2 LVF) : la réparation du dommage du voyageur consiste alors en le remboursement du prix pour les prestations non fournies (y compris les frais de rapatriement) et en la réparation d’un éventuel dommage supplémentaire. Comme le retient la majorité des auteurs ci-dessus, il ne se justifie pas que le voyagiste, qui supporte le risque de circonstances qu’il ne peut maîtriser, ait la possibilité de se libérer des obligations de garantie qui découlent de l’art. 13 LVF (« Gewährleistungsansprüche ») en
38 - invoquant les moyens libératoires de l’art. 15 al. 1 let. c LVF, sous réserve des dommages-intérêts excédant les prestations auxquelles il est tenu au sens de l’art. 13 LVF. Ainsi que le soulignent Stauder et Wiede, cette interprétation se justifie par analogie avec la solution légale en cas d’annulation du voyage avant le départ pour une raison non imputable au consommateur (art. 11 al. 1 LVF); dans ce cas en effet, le voyageur peut exercer les droits découlant de l’art. 10 al. 3 LVF (voyage à forfait de qualité équivalente [let. a]; autre voyage à forfait de qualité inférieure et remboursement de la différence de prix [let. b] ou remboursement dans les plus brefs délais de toutes les sommes qu'il a versées [let. c]), sans que soit réservée, comme c’est le cas pour les dommages-intérêts, l’annulation pour un cas de force majeure (cf. art. 11 al. 2 let. b LVF). L’interprétation historique – et donc euro-compatible de la loi – conduirait au même résultat puisque la nouvelle directive du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 (UE 2015/2302), entrée en vigueur le 1 er janvier 2016 et remplaçant (à compter du 1 er juillet 2018) la directive 90/314/CEE sur laquelle la LVF est fondée, ne prévoit qu’un seul cas dans lequel la « réduction de prix » n’est pas due, soit lorsque la non- conformité du voyage est imputable au voyageur (art. 14 § 1). L’éventuel « dédommagement », en revanche, fait l’objet des moyens libératoires prévues au ch. 3 § de cette disposition, qui correspondent aux preuves libératoires de l’art. 15 al. 1 LVF. Il se justifie de se fonder sur l’art. 14 §§ 1, 2 et 3 de cette nouvelle directive pour interpréter les art. 4 § 7 et 5 § 2 de la directive 90/314/CEE – et, partant, les dispositions correspondantes transposées dans la LVF (art. 13 et 15 LVF) – puisque, comme évoqué supra (consid. 5.2.1 et 5.2.2), sur ce point, la directive UE 2015/2302 ne fait que clarifier le système en vigueur s’agissant de la distinction entre diminution du prix et dédommagement supplémentaire. Ainsi que le relève Marchand, la solution inverse (soit permettre au voyagiste de refuser de rembourser le voyageur pour les prestations non fournies, en faisant valoir qu’il n’est pas responsable de l’inexécution au sens des art. 15 al. 1 let. b et c LVF) serait inéquitable pour le voyageur qui supporterait seul le risque de la force majeure ou du
39 - fait d’un tiers; par rapport à la situation prévalant avant l’entrée en vigueur de la LVF – selon laquelle les actions résolutoire et minutoire étaient indépendantes de toute faute du voyagiste –, cette loi impliquerait une dégradation de la situation juridique du voyageur, ce qui n’est certainement pas son but (Marchand, PJA 1994, p. 729). L’interprétation téléologique de la loi, dont l’objectif premier est la protection des consommateurs, conduit ainsi également à nier l’application de l’art. 15 al. 1 LVF à l’art. 13 LVF s’agissant du remboursement des prestations non fournies. Enfin, comme le relève l’appelant, cette solution ne représente pas une atteinte inadmissible à la liberté économique du voyagiste, puisqu’il s’agit seulement pour le voyageur d’obtenir le remboursement de ce qu’il a versé à l’organisateur pour des prestations dont il n’a pas pu jouir. Partant, le grief de l’appelant est bien fondé. 5.4.2Par surabondance, force est de constater que ni l’intimée, ni la société C.________ ne se sont prévalues, au moment de l’annulation en février 2006, d’un événement relevant de l’art. 15 al. 1 let. c LVF pour s’exonérer de toute responsabilité envers les participants. Au contraire, dès l’incident, les parties sont convenues que les crédits de dénivelés – permettant aux participants d'effectuer une expédition héliski durant les trois prochaines saisons – seraient remis à X.________ pour l’intimée, qui s'organiserait ensuite directement avec ses clients (cf. courriels des 11, 12 et 23 février 2006). Si le voyage de remplacement ainsi prévu n’a jamais pu avoir lieu, c’est en réalité à cause de l’insolvabilité de C.________, et non de la raison initiale pour laquelle l’expédition a été annulée, étant rappelé que le circuit au Rajasthan n’a jamais été considéré (par aucune des parties) comme remplaçant l’expédition héliski initialement prévue. Dans ces circonstances, le fait que l’intimée se prévale, à ce stade de la procédure, des objections (et non des exceptions, cf. Bohnet/Schweizer, Le traitement procédural des défenses au fond en
40 - matière civile, in PJA 1998 pp. 446 s., 451) de l’art. 15 al. 1 let. c LVF pour refuser l’expédition de remplacement qui avait été convenue, respectivement le remboursement du prix de celle-ci, apparaît contraire au principe de la bonne foi.
6.1Pour calculer le montant à restituer au sens de l’art. 13 LVF, il convient d’appliquer la méthode relative de calcul (Stauder, op. cit., nn. 14 et 24 ad art. 13 LVF et les références citées). Le prix du voyage doit être réduit proportionnellement à la différence entre la valeur objective du voyage conforme au contrat et la valeur objective du voyage effectif, donc avec ses défauts. Le résultat ainsi obtenu doit être affiné par la prise en compte par exemple de la durée et de l’intensité du défaut, du type de voyage, de l’importance particulière, reconnaissable par l’organisateur, d’une des prestations touristiques. Ainsi, lorsqu’en raison de l’absence de tout logement au lieu de destination, le voyage de retour a lieu le même jour que le voyage aller, la restitution du prix peut atteindre 100%, étant donné que le simple transport par rapport au but du voyage (détente) n’a aucune valeur (ibidem, n. 14 et la référence citée). En l’espèce, par mise en demeure des 18 janvier et 18 février 2008, les participants ont fait valoir auprès de l’intimée leur droit à une expédition héliski de remplacement, se réservant le droit d’exiger la réparation de leur dommage pour le cas où l’intimée refuserait ou ne serait pas en mesure de l’organiser. Compte tenu du fait que l’expédition héliski « H. [...] », représentant l’objectif et la prestation essentielle du voyage, n’a pas eu lieu, l’intimée doit rembourser à l’appelant le montant des prestations encaissées pour celle-ci, soit 8'169 fr. 50 par participant (65'356 fr. au total). Il n’y a pas lieu de déduire de ce montant la valeur du circuit de remplacement au Rajasthan, dès lors qu’il est admis qu’il a été facturé
Les intérêts compensatoires ont pour but de placer l'ayant droit dans la situation qui aurait été la sienne si sa créance avait été honorée au jour de l'acte illicite ou de la survenance de ses conséquences économiques. A la différence des intérêts moratoires, ils ne supposent ni interpellation du créancier, ni demeure du débiteur, même s'ils poursuivent le même but. Ils doivent compenser le préjudice résultant de l'immobilisation de son capital (ATF 131 III 12 consid. 9.1, JdT 2005 I 488). Dans le cas particulier, il se justifie de faire partir l’intérêt compensatoire à partir du moment où le défaut du voyage – soit l’absence d’une part importante mais non de l’intégralité des prestations convenues (art. 13 al. 1 LVF) – est apparu, soit dès l’annulation de l’expédition héliski en date du 10 février 2006. L’intimée devra ainsi verser à l’appelant le montant de 65'356 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 10 février 2006.
7.1Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que l’intimée doit verser à l’appelant la somme de 65'356 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 10 février 2006. L’opposition formée par l’intimée au commandement de payer n o 1.________ de l’Office des poursuites d’Entremont sera définitivement levée à concurrence de ce montant (cf. TF 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2.1; ATF 107 III 60 consid. 3). 7.2Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais des mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC, RSV 270.11.6] et applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC). Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée. A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant, et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 3 ad art. 92 CPC-VD).
En l'espèce, le demandeur obtient en définitive gain de cause sur le principe et environ trois quarts de ses conclusions, de sorte qu’il se justifie de lui allouer des dépens de première instance réduits d'un cinquième (à la charge de l’intimée), qu'il convient d'arrêter à 9'440 fr., soit 3'040 fr. en remboursement des quatre cinquièmes de son coupon de justice (de 3'800 fr.) et 6'400 fr. à titre de participation aux quatre cinquièmes des honoraires et débours de son conseil (estimés à 8'000 fr.).
La charge des dépens de deuxième instance est évaluée à 3’000 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’intimée à raison de trois quarts et de l’appelant à raison d’un quart, l’intimée versera à l’appelant la somme de 2'901 fr. (1'500 fr. + 1'401 fr.) à titre de dépens et de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé comme suit aux chiffres I et III de son dispositif : I. T.________ est débitrice de K.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 65'356 fr. (soixante-cinq mille trois cent cinquante-six francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 10 février 2006; III.T.________ versera à K.________ la somme de 9'440 fr. (neuf mille quatre cent quarante francs) à titre de dépens réduits.
44 - IV. L’opposition formée par T.________ au commandement de payer n o 1.________ de l’Office des poursuites d’Entremont est définitivement levée à concurrence du montant de 65'356 fr. (soixante-cinq mille trois cent cinquante-six francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 10 février 2006; Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'868 fr. (mille huit cent soixante-huit francs), sont mis à la charge de l’intimée par 1'401 fr. (mille quatre cent un francs) et à la charge de l’appelant par 467 fr. (quatre cent soixante-sept francs). IV. L’intimée T.________ versera à l’appelant K.________ la somme de 2'901 fr. (deux mille neuf cent un francs) à titre de dépens et de restitution partielle d’avance des frais de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
45 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Thierry Amy (pour K.), -Me Pierre Mathyer (pour T.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :