Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT07.031386

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT07.031386-121550 549 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 21 novembre 2012


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen Greffière:MmeBertholet


Art. 42 al. 1, 49 al. 1 et 328 al. 1 CO Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par J., à Vevey, demanderesse, contre le jugement rendu le 16 avril 2012 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec l'I., à Château-d'Oex, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 16 avril 2012, dont la motivation a été communiquée aux parties le 12 juillet 2012, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté les conclusions prises par J.________ dans sa demande du 22 octobre 2007 (I), arrêté les frais de justice à 10'019 fr. 15, à la charge de la prénommée, et à 4'460 fr., à la charge de l'I.________ (II), dit que J.________ est la débitrice de l'I.________ de la somme de 19'460 fr. à titre de dépens, soit 4'460 fr. en remboursement des frais de justice et 15'000 fr., TVA en sus, à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, l'autorité de première instance a retenu, après avoir admis l'existence d'un lien de causalité naturelle, que la demanderesse échouait à apporter la preuve du lien de causalité adéquate entre les agissements de la défenderesse, soit les mauvais renseignements fournis par celle-ci, et son temps d’inactivité, de sorte que ses prétentions à titre de perte de gain, de perte de rente et de tort moral devaient être rejetées. Les premiers juges ont également rejeté le grief de la demanderesse tiré de la prétendue atteinte illicite (art. 28 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]) qu’elle aurait subie de la part de son ancien employeur, dès lors que celui-ci s’était abstenu de tout agissement depuis 2007 et que la demanderesse avait retrouvé du travail en 2009. B.Par acte du 22 août 2012, J.________ a fait appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il est dit que l'I.________ est sa débitrice et lui doit immédiat paiement d'un montant qui n'est pas inférieur à 134'578 fr. 80 avec intérêt à 5% l'an dès le prononcé de la cause, qu'interdiction est faite à l'association précitée de donner à quiconque des renseignements inexacts ou dépréciatifs sur son compte, sous peine des sanctions prévues par l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), que

  • 3 - les frais de justice sont répartis et arrêtés à dire de justice et que les dépens sont arrêtés à dire de justice. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement querellé et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Dans sa réponse du 12 novembre 2012, l'I.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions principales et subsidiaires de l'appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.L'I., défenderesse, est une association qui a pour but d'assurer aux malades les soins que nécessite leur état. J., demanderesse, est infirmière de formation. Elle a obtenu plusieurs certificats et diplômes dans son domaine professionnel et occupé divers postes dans le domaine de la santé et en particulier des soins infirmiers. Le 19 septembre 2003, elle a été engagée par l'I.________ à Château-d'Oex. Par courrier du 23 février 2005, la défenderesse a résilié le contrat de travail de la demanderesse pour le 31 mai suivant, aux motifs que son expérience professionnelle telle que décrite lors de l'entretien d'embauche ne correspondait pas à la réalité, que les tâches et les responsabilités qui lui avaient été confiées en 2004 et pour lesquelles elle était d'accord n'avaient pas été remplies, qu'elle n'avait pas la volonté de s'intégrer dans l'établissement, que sa collaboration avec le personnel soignant était insatisfaisante et difficile et enfin qu'elle ne respectait pas les directives internes, notamment au niveau des horaires.

  • 4 - Le 1 er septembre 2005, la demanderesse a déposé une demande de reclassement auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud en raison d'importantes douleurs dorsales. La demanderesse a contesté son licenciement et ouvert action devant le Tribunal de prud'hommes de l'Est vaudois le 16 septembre

Par convention du 17 octobre 2005, ratifiée le même jour par la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'Est vaudois, la défenderesse s'est reconnue débitrice de la demanderesse d'un montant de 30'000 fr. à titre d'indemnité nette payable au 31 octobre 2005 et s'est engagée à établir dans le même délai un certificat de travail conforme à l'art. 330a CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220). Il était en outre prévu que, moyennant bonne et fidèle et exécution de ce qui précède, les parties se donnaient réciproquement quittance pour solde de tout compte et de toute prétention du chef de leurs relations contractuelles. Par courrier du 1 er décembre 2005, la demanderesse a informé la défenderesse qu'elle ne pouvait accepter le contenu du projet de certificat de travail qui lui avait été soumis, que celui-ci reflétait une nouvelle fois et de manière scandaleuse le peu de considération avec laquelle son cas était traité et constituait, sans nul doute, un nouvel acte de provocation. Elle a joint en annexe un projet de certificat de travail et invité la défenderesse à le lui retourner daté et signé. Le certificat de travail, tel que proposé par la demanderesse, a été signé par la défenderesse. Suite à la résiliation de son contrat de travail au 31 mai 2005, la demanderesse s'est inscrite à l'assurance chômage. Elle a perçu des indemnités à hauteur de 70% de son dernier revenu depuis le 1 er juin 2005.

  • 5 - Entre septembre 2005 et novembre 2006, la demanderesse s'est portée candidate aux postes d'infirmière en soins respiratoires auprès de [...], d'infirmière au sein de [...], d'infirmière cheffe auprès de l'EMS [...], de coordinatrice qualité et formation auprès de [...], de directrice auprès de la Fondation [...], d'infirmière cheffe auprès de [...] et d'infirmière scolaire auprès de [...]. Il lui a été répondu par la négative pour l'ensemble de ses offres. Sous réserve de la lettre de la [...], indiquant uniquement qu'en dépit de l'intérêt suscité par son dossier, son choix s'était porté sur une autre candidature, les six autres réponses soulignaient la qualité du dossier de la demanderesse. Le 16 janvier 2007, la demanderesse a postulé auprès de la Garderie [...] au Mont-sur-Lausanne. Le 25 janvier 2007, R., directrice de la garderie précitée, a contacté la défenderesse par téléphone afin d'obtenir des renseignements sur la demanderesse. Par courrier du 30 janvier 2007, l'Office de l'assurance- invalidité du canton de Vaud a indiqué à la demanderesse qu'il ressortait des investigations médicales entreprises que sa capacité de travail ne dépassait pas 30% dans son activité habituelle d'infirmière, mais qu'elle était totale s'agissant d'une activité adaptée tenant compte de ses limitations fonctionnelles. Le 26 février 2007, R. a informé la demanderesse, qu'en dépit d'un parcours professionnel très intéressant, les "renseignements recueillis auprès de [son] ancien employeur" ne lui permettaient pas de donner une suite favorable à sa demande. Par courrier du même jour, R.________ a rapporté au conseil de la demanderesse la teneur de son entretien téléphonique avec la défenderesse, par la voix de Y., en ces termes: "Nous avons eu beaucoup de soucis avec Madame J., sa qualité de travail était médiocre, sa relation avec l'équipe était dégradante ainsi que

  • 6 - sa relation avec ses supérieurs. Elle nous a fait un procès de mobbing qu'elle a perdu. Je vous déconseille de l'engager, nous ne sommes pas les seuls à avoir eu des problèmes avec elle. Nous lui avons donné un bon certificat de travail, car la loi nous interdit de donner de mauvais renseignements". Par courrier du 4 septembre 2007 adressé au conseil de la demanderesse, le Dr C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a déclaré qu'il avait suivi la demanderesse du 13 décembre 2002 au 6 mai 2003 et du 15 juin 2004 au 2 octobre 2005, puis qu'il l'avait revue à deux reprises la dernière fois en juin 2007. Il a observé qu'elle souffrait d'un trouble dépressif récurrent et d'un trouble de la personnalité mixte à prédominance narcissique. Il a précisé avoir traité cette patiente à deux reprises pour dépression consécutive à une situation de mobbing. Il a exposé que lors de sa consultation du 15 juin 2004, la demanderesse présentait des symptômes nets de dépression, dans laquelle prédominait la dévalorisation de soi, le manque de confiance et une panique à l'idée de retourner au travail, symptômes en soi très évocateurs d'un processus de mobbing, lequel a été ensuite confirmé par l'interrogatoire de la patiente. Il a déclaré que les mauvais renseignements de la part de son employeur avaient aggravé son état dépressif lequel était par ailleurs actuellement en voie de rémission. Le 1 er septembre 2008, la demanderesse a été engagée pour une durée déterminée au 30 juin 2009 auprès de l'[...] en qualité d'infirmière d'appoint pour une campagne de vaccination HPV à un taux d'activité déterminé en fonction des besoins du service et de la disponibilité de la collaboratrice. 2.Par demande du 22 octobre 2007 adressée au Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, la demanderesse a conclu à ce qu'il soit dit que la défenderesse est sa débitrice et lui doit immédiat paiement de la somme de 95'440 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le prononcé de la cause et à ce qu'interdiction soit faite à la défenderesse de donner à quiconque

  • 7 - des renseignements inexacts ou dépréciatifs la concernant sous peine des sanctions prévues par l'art. 292 CP. Lors du dépôt de la demande précitée, la demande de reclassement professionnel de la demanderesse adressée à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud était en cours de traitement. Le 4 avril 2008, la défenderesse a conclu au rejet des conclusions de la demande du 22 octobre 2007. Par ordonnance sur preuve du 4 septembre 2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment ordonné une expertise et désigné Raymond Schmutz en qualité d'expert. Dans son rapport du 15 janvier 2009, l'expert s'est prononcé sur le montant de la perte de rente subie par la demanderesse résultant du fait qu'elle n'avait plus cotisé à la prévoyance professionnelle depuis son licenciement. Les 28 avril et 11 mai 2009, les parties ont signé une convention de procédure aux termes de laquelle la demanderesse a été autorisée à introduire des allégués nouveaux et à augmenter sa première conclusion à hauteur de 252'828 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le prononcé de la cause. En outre, les parties ont renoncé à soulever le déclinatoire et convenu de demeurer dans la compétence de l'autorité saisie, renoncé à l'allocation de dépens frustraires et requis la ratification de dite convention. Par procédé écrit du 5 juin 2009, la défenderesse a conclu au rejet de la conclusion augmentée de la demanderesse. Par ordonnance sur preuve complémentaire du 16 septembre 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment ordonné un complément d'expertise qu'il a confié à Raymond Schmutz.

  • 8 - Le 19 février 2010, l'expert a rendu un rapport complémentaire en lien avec l'augmentation des conclusions de la demanderesse. Il s'est prononcé sur la perte de gain de cette dernière pour les périodes de juin 2005 à février 2007 et de mars 2007 à décembre 2008 ainsi que sur la perte de rente liée à son absence de cotisation à la prévoyance professionnelle pour la période de juin 2005 à juin 2009. Les 18 mai et 3 juin 2010, il a été procédé à l'audition des témoins suivants:

  • [...], retraitée, collègue de la demanderesse dans les années nonante.

  • W.________, conseillère ORP. Elle a déclaré avoir connu la demanderesse en 2005, dans le cadre de son activité, et savoir qu'à une occasion, une maison de travail temporaire, [...] ou [...], avait demandé des renseignements sur la demanderesse, que les renseignements obtenus avaient été négatifs et qu'en raison de ceux-ci, la société avait renoncé à proposer son dossier. Elle a indiqué que toutes les recherches d'emploi effectuées par la demanderesse s'étaient révélées infructueuses à l'exception d'un mandat qu'elle avait reçu pour effectuer des vaccinations quelques jours par année.

  • Dr C.________. Il a confirmé que la demanderesse l'avait consulté du 13 décembre 2002 au mois de mai 2003 et du 15 juin 2004 au 2 octobre 2005, puis qu'il l'avait revue une fois en 2007 et une fois en 2010, à la demande de celui-ci, pour un contrôle. Il a indiqué que la demanderesse avait été gravement affectée par les agissements de la défenderesse et qu'elle avait eu des symptômes de dépression très importants, précisant qu'avec le temps et les médicaments, sa situation s'était améliorée mais qu'une sorte de dévalorisation et de perte de confiance en soi était restée.

  • [...], infirmier chef retraité.

  • Y., infirmière cheffe. Elle a déclaré avoir exercé à l'I. en qualité d'infirmière cheffe adjointe lorsque la demanderesse y travaillait. Elle a indiqué n'avoir aucun souvenir d'un entretien téléphonique avec R.________. Elle a expliqué qu'elle était d'habitude assez

  • 9 - claire en donnant des renseignements sur d'anciens employés et qu'elle renvoyait son interlocuteur au certificat de travail établi au terme du rapport de travail. Le 9 septembre 2010, [...], employée en qualité d'infirmière en psychiatrie à l'I.________ de mi 2004 à début 2005, a été entendue en qualité de témoin par commission rogatoire. Le 22 septembre 2011, R.________, infirmière, a été entendue en qualité de témoin par commission rogatoire. Elle a confirmé la teneur de son courrier du 26 février 2007 et dit qu'il était exact qu'elle n'avait pas engagé la demanderesse en raison des mauvais renseignements fournis par son ancien employeur. L'audience de jugement a eu lieu le 27 mars 2012. Lors de celle-ci, il a été procédé à l'audition des parties, assistées de leur conseil respectif. La demanderesse a déclaré qu'elle avait retrouvé un emploi depuis juillet 2009. E n d r o i t :

1.1Le dispositif du jugement attaqué ayant été communiqué aux parties le 16 avril 2012, les voies de droit sont régies par le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272) entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). 1.2L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Tel est le cas en l'espèce, l'appelante ayant conclu en première instance au paiement de la somme de 252'828 francs.

  • 10 - L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel, en l'occurrence la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.3Formé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable à la forme. 2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249 s.). Elle n’est toutefois pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si celles-ci ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet si seuls certains points de fait sont contestés devant elle. En l'espèce, l'état de fait du jugement entrepris a été complété ci-dessus sur la base du dossier de première instance. 3.L’appelante invoque la violation de l’art. 328 CO. Elle soutient qu’en écartant les témoignages d'R.________ et de W.________ et qu’en retenant qu’ils ne suffisaient pas à tenir pour établie l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les renseignements inexacts et dépréciatifs dont l’appelante a fait l’objet et le temps d’inactivité de celle-ci, les

  • 11 - premiers juges auraient procédé à une appréciation arbitraire des preuves (infra c. 3.2) et mêlé de façon inacceptable des questions de fait et de droit en méconnaissant gravement le concept de la causalité adéquate (infra c. 3.3). 3.1Selon l’art. 328 al. 1 CO, l’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur. La disposition reprend, en l’appliquant au contrat de travail, le principe général énoncé à l'art. 28 CC (Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Zurich 2009, n. 2 ad art. 328 CO, p. 278; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4 e éd., Genève 2009, n. 3521). Cette obligation perdure dans une certaine mesure au-delà de la fin des rapports de travail (ATF 130 III 699 c. 5.1 et les références; Metz, in Münch/Metz (édit.) Stellenwechsel und Entlassung, 2 e éd., Bâle 2012, p. 176). Il y a ainsi violation de l’art. 328 CO lorsque l’ancien employeur donne des indications inexactes et en contradiction avec le certificat de travail établi à un employeur potentiel (Carruzzo, loc. cit.). Une référence mensongère peut induire une obligation de dédommagement du lésé, à condition qu’un refus d’emploi et un dommage dus à ces faits puissent être établis (Carruzzo, loc. cit.). Un fait est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue l’une des conditions sine qua non. En d’autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il n’est pas nécessaire que l’évènement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. L’existence d’un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante. En pareil cas, l’allégement de la preuve se justifie par le fait que, en raison de la nature même de l’affaire, une preuve stricte n’est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III 462 c. 4.4.2 et les arrêts cités). Lorsque la relation de causalité naturelle entre un comportement donné et un certain résultat est retenue, il faut encore se demander si le rapport de causalité peut être qualifié d’adéquat, c'est-à-dire si le comportement en question était propre, d’après le cours

  • 12 - ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit (ATF 123 III 110 c. 3a et les références, JT 1997 I 791). Il s’agit alors de résoudre une question de droit. La causalité adéquate peut être exclue, l’enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d’un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait pas s’y attendre; l’imprévisibilité d’un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener, et notamment le comportement de l’auteur (ATF 122 IV 17 c. 2c/bb et les arrêts cités). Cela étant, avant de procéder à cet examen, encore faut-il que l’existence d’une autre ou d’autres circonstances ayant concouru à la réalisation du résultat soit constatée en fait (cf. c. 2d/bb non publié de I’ATF 127 lII 496 ; arrêt 4C.379/2002 du 22 avril 2003 c. 2.1). En principe, un fait est tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d’une allégation. La loi, la doctrine et la jurisprudence ont apporté des exceptions à cette règle d’appréciation des preuves. L’allégement de la preuve est alors justifié par un "état de nécessité en matière de preuve" (Beweisnot), qui se rencontre lorsque, par la nature même de l’affaire, une preuve stricte n’est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu’indirectement et par des indices (ATF 133 III 81 c. 4.2.2 et les arrêt cités). Tel peut être le cas de l’existence d’un lien de causalité naturelle, respectivement hypothétique (ATF 132 III 715 c. 3.2 et les arrêts cités). La vraisemblance prépondérante (die überwiegende Wahrscheinlichkeit) est soumise à des exigences plus élevées que la simple vraisemblance (die Glaubhaftmachung). La vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude

  • 13 - d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 81 c. 4.2.2; ATF 132 III 715 c. 3.1; ATF 130 III 321 c. 3.3). En vertu de l’art. 8 CC, la partie qui n’a pas la charge de la preuve a le droit d’apporter une contre-preuve. Elle cherchera ainsi à démontrer des circonstances propres à faire naître chez le juge des doutes sérieux sur l’exactitude des allégations formant l’objet de la preuve principale. Pour que la contre-preuve aboutisse, il suffit que la preuve principale soit ébranlée, de sorte que les allégations principales n’apparaissent plus comme les plus vraisemblables (ATF 133 III 81 c. 4.2.2; ATF 130 III 321 c. 3.4). Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l’événement dommageable ne s’était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 c. 4.4.2 et les arrêt cités). Le salarié victime d’une atteinte à sa personnalité contraire à l’art. 328 CO du fait de son employeur ou des auxiliaires de celui-ci peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l’art. 49 al. 1 CO. L’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par la victime et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte. N’importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d’une personne ne justifie pas une réparation. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffre ne saurait excéder certaines limites; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 I 699 c. 5.1 et les références).

  • 14 - 3.2 3.2.1Le jugement attaqué a écarté les déclarations d'R.________ au motif que ce témoin a confirmé les faits quatre ans après qu’ils se sont passés, soit après un laps de temps relativement long, de surcroît par commission rogatoire. Le témoignage d'R., entendue le 22 septembre 2011, confirme des faits établis par pièces (pièces 14 et 15 du bordereau déposé le 22 octobre 2007 par la demanderesse) et admis par l’intimée elle-même (déterminations sur les allégués 30 et 31 dans sa réponse du 4 avril 2008; allégués 73 et 74). Par ailleurs, contrairement à ce qu’a retenu le jugement attaqué, la fin des rapports de travail, qui remonte au 31 mai 2005, a eu lieu environ un an – et non pas deux ans – et demi avant l’entretien téléphonique du 25 janvier 2007 entre le témoin prénommé et Y.. Quant au délai de quatre ans écoulé entre le jour où la conversation téléphonique a eu lieu et l’audition par commission rogatoire, il doit être relativisé par le fait que le témoin R.________ avait à l’époque rédigé non seulement la lettre du 26 février 2007 de refus d'engagement de l'appelante, mais également la lettre du même jour à l'attention de son conseil, ce qui est inhabituel et de nature à ne pas lui faire oublier les circonstances particulières qui l’ont amenée à ne pas embaucher l’appelante. L’absence de souvenir de Y., entendue lors de l’audience du 3 juin 2010 au sujet de la conversation téléphonique en question, ne suffit pas à enlever toute valeur au témoignage d'R. qui doit être considéré comme probant contrairement à l’appréciation des premiers juges sur ce point. 3.2.2Le témoignage de W.________, entendue le 3 juin 2010 en ce qui concerne la renonciation, à une occasion, par l’entreprise de travail temporaire [...] ou [...] à proposer la candidature de l’appelante est crédible au vu du dossier. Il ne permet toutefois pas d'établir un lien de causalité naturelle entre des propos tenus par l'intimée et le non-

  • 15 - engagement de l'appelante par l'entreprise de travail temporaire en raison desdits propos. En effet, à l'instar des premiers juges, il faut considérer que W.________ a uniquement déclaré qu'à une reprise une maison de travail temporaire avait demandé des renseignements sur l'appelante et que ces renseignements avaient été négatifs. Elle n'a cependant pas indiqué qui avait donné ces renseignements négatifs ni même précisé s'ils émanaient de l'intimée et à quelle époque ils avaient été fournis. 3.2.3Les pièces 11a à 11g produites par l'appelante (bordereau de la demanderesse du 22 octobre 2007) font état du refus de sa candidature par plusieurs employeurs potentiels entre septembre 2005 et novembre

  1. On ne peut rien déduire de ces pièces s’agissant d’éventuels mauvais renseignements qui auraient amené les employeurs potentiels à renoncer à retenir la candidature de l’appelante. Ces lettres de refus soulignent pour la majorité d’entre elles (pièces 11 b, c, d, e, f et g) la qualité du dossier de candidature de l’appelante, une seule réponse se montrant plus réservée (pièce 11 a). 3.2.4Les premiers juges ont estimé que le courrier du Dr C.________ du 4 septembre 2007, selon lequel les mauvais renseignements de la part de l'employeur avaient aggravé l'état dépressif de l'appelante alors en voie de rémission, devait être apprécié avec une certaine retenue dans la mesure où il répondait à des questions précises posées par un avocat. Les juges ont ajouté que l’appelante avait consulté ce médecin déjà en 2002 et 2003, soit avant son engagement par l'intimée, qu’à ce moment-là elle était déjà fragile psychologiquement et qu’elle souffrait d'un trouble dépressif récurrent et d'un trouble de la personnalité, de sorte qu’il était difficile de déduire que les mauvais renseignements donnés par l’ancien employeur à une reprise auraient aggravé son état de santé. Le fait que le médecin ait répondu à des questions précises posées par l’avocat n’est pas déterminant pour l’appréciation de ses propos, contrairement à l'opinion des premiers juges. Il y a dès lors lieu de retenir de son témoignage qu’avec le temps et les médicaments, la situation de l'appelante s’était améliorée, mais qu’une sorte de
  • 16 - dévalorisation et de perte de confiance étaient restées longtemps présentes chez elle. 3.2.5A la lecture de la demande du 22 octobre 2007 (allégués 19 et 20), il apparaît que le reclassement AI sollicité trouvait son origine dans les importantes douleurs dorsales de l’appelante, ces problèmes physiques l’ayant amenée à élargir ses recherches d’emploi à des postes nécessitant moins d’efforts physiques, comme en témoigneraient les pièces 11 a à g, selon lesquelles cependant l’appelante s’était portée candidate à un poste d’infirmière en soins respiratoires, d’infirmière pour le domaine sanitaire, d’infirmière cheffe en EMS, de coordinatrice, de directrice de fondation, d’infirmière cheffe en clinique et d’infirmière scolaire. On peut encore relever qu’aucune de ces lettres de refus, réceptionnées entre septembre 2005 et novembre 2006, ni du reste le dossier (ORP en particulier) ne font état de problèmes de santé de l’appelante.

  • 17 - 3.3 3.3.1Compte tenu de l’allègement du fardeau de la preuve en la matière (degré de la vraisemblance prépondérante) et comme retenu par les premiers juges eux-mêmes (jugement, p. 14 ad c), les faits exposés ci- avant sont de nature à établir un lien de causalité naturelle entre les renseignements inexacts (notamment quant au prétendu procès pour mobbing perdu par l’appelante contre son ancien employeur) et défavorables (au sens retenu dans l’arrêt 4C.379/2002 du 22 avril 2003) – fournis par l’intimée en janvier 2007 – et le refus d’engager l’appelante à la Garderie [...]. Par ailleurs, la causalité adéquate peut être admise, dès lors que les renseignements qui ont été fournis étaient propres, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à faire renoncer cet employeur potentiel à engager l'appelante. En revanche, aucun élément au dossier ne permet de déduire que l'intimée avait donné systématiquement de faux renseignements que ce soit avant ou après cet épisode. On ne saurait pas davantage admettre que les renseignements négatifs fournis en janvier 2007 à la directrice de la Garderie [...] aient eu un effet négatif sur les autres offres d'emploi que l'appelante aurait pu présenter durant la période de son chômage. Cela est évident pour les offres d'emploi présentées avant que ces renseignements aient été fournis. S'agissant des offres postérieures, il n'est nullement établi que d'autres employeurs potentiels aient indirectement eu connaissance de ces renseignements négatifs qui les auraient amenés à renoncer à un engagement. Pour cette période postérieure, il n'est même pas établi que l'appelante ait fait de vaines offres d'emploi, la seule période documentée (pièces 11a à 11g) étant antérieure. Un lien de causalité tant naturelle qu'adéquate peut dès lors d'emblée être exclu quant à un éventuel dommage pour tout ce qui n'a pas trait au non-engagement à la garderie précitée. 3.3.2Comme déjà mentionné (c. 3.1 ci-avant), la vraisemblance prépondérante est soumise à des exigences plus élevées que la simple

  • 18 - vraisemblance et suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération. En l’espèce, si l’on ne peut retenir que la demande de reclassement de l’appelante, due à ses douleurs dorsales, était susceptible de remettre en cause le degré de la vraisemblance prépondérante concernant le lien de causalité naturelle entre les renseignements défavorables et inexacts fournis par l’ancien employeur et le fait que l’emploi à la garderie ait échappé à l’appelante, cette démarche joue toutefois un rôle au stade de la preuve du dommage incombant à l'appelante au regard de l'art. 42 al. 1 CO applicable par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO à la responsabilité contractuelle. L'appelante n’a pas établi que l’emploi en garderie qui lui a échappé correspondait à un emploi tenant compte de ses limitations fonctionnelles, soit de ses douleurs dorsales de l’époque, attestées par le courrier Al du 30 janvier 2007, qu’elle a versé au dossier. L’appelante n’a donc pas démontré que même si son offre d’emploi avait été admise, elle aurait pu exercer cette activité. L'appelante ayant échoué à apporter la preuve du dommage, elle ne saurait prétendre à une réparation de ce chef. Il en est de même s'agissant du tort moral invoqué, dans la mesure où la recourante a connu des problèmes de santé (psychiques) avant son engagement par son ancien employeur, qu’elle était alors déjà en traitement et que l’aggravation alléguée de son état de santé, consécutive aux renseignements défavorables fournis à son sujet et attestée par le Dr C.________, était en voie de rémission, comme indiqué par celui-ci le 4 septembre 2007; une atteinte grave à la réputation professionnelle de l’appelante n’est dès lors pas non plus établie.

  • 19 - 4.L'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté sa conclusion tendant à faire interdire à l'intimée de donner des renseignements inexacts ou dépréciatifs à son sujet. Les premiers juges ont considéré que rien n'indiquait que l'appelante serait l'objet d'une atteinte de la part de son ancien employeur ou risquerait de l'être. Ils ont constaté que l'intimée s'était abstenue de tout agissement semblable à celui de janvier 2007 depuis lors et que l'appelante avait retrouvé un travail en 2009, ce qui démontrait que son ancien employeur ne lui avait aucunement porté atteinte dans ses démarches de recherches d'emploi. Ces considérations sont pertinentes, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé en tant qu'il rejette la conclusion tendant à faire interdire à l'intimée de donner des renseignements inexacts ou dépréciatifs au sujet de l'appelante. 5.En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé par substitution de motifs. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'345 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'appelante versera à l'intimée des dépens de deuxième instance arrêtés à 2'000 fr. (art. 7 al. 1 TDC).

  • 20 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'345 fr. (deux mille trois cent quarante-cinq francs), sont mis à la charge de l'appelante. IV. L'appelante J.________ doit verser à l'intimée, I.________, la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

  • 21 - V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Christian Bettex (pour J.), -Me Jean de Gautard (pour l'I.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

  • 22 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, PT07.031386
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026