1102 TRIBUNAL CANTONAL PT06.031773-112298 138 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 mars 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Abrecht et Mme Charif Feller Greffière:MmeTchamkerten
Art. 679 CC; 41 CO ; 92 CPC-VD Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.A________ et B.A., à S., D., à Lausanne, T.X. et S.X., à S., défendeurs, contre le jugement rendu le 6 juin 2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les appelants d'avec C.Y.________ et G.Y.________, à Montreux, demandeurs, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.a) Par jugement du 6 juin 2011, dont les motifs ont été notifiés aux parties par pli recommandé du 2 novembre 2011, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis partiellement les conclusions de la demande déposée le 3 novembre 2006 par C.Y.________ et G.Y.________ à l'encontre d'A.A________ et B.A., D. et T.X.________ et S.X.________ (I) ; ordonné à D., propriétaire de l'immeuble n° 1882 sur la commune de S., de cesser avec effet immédiat de parquer son véhicule ou de laisser des tiers parquer leur véhicule ou de laisser tout autre objet sur l'assiette de la servitude RF n° xxx sous les peines de droit prévues à l'art. 292 du Code pénal suisse (II) ; ordonné à T.X.________ et S.X., propriétaires de l'immeuble n° 1883 sur la commune de S., de cesser avec effet immédiat de parquer leur véhicule ou de laisser des tiers parquer leur véhicule ou de laisser tout autre objet à l'angle nord-ouest de leur bien-fonds afin de permettre l'exercice de la servitude RF n° xxx par les propriétaires des fonds dominants, sous les peines de droit prévues à l'art. 292 du Code pénal suisse (III) ; dit qu'A.A________ et B.A., T.X. et S.X.________ et D., conjointement et solidairement entre eux, étaient reconnus débiteurs de C.Y. et G.Y.________ et leur devaient prompt paiement de 9'383 fr. 30 avec intérêts à 5 % l'an dès le 21 août 2007 (IV) ; arrêté les frais de la cause à 10'213 fr. 80 à la charge de C.Y.________ et G.Y.________ et à 8'783 fr. 80 à la charge d'A.A________ et B.A., D. et T.X.________ et S.X., solidairement entre eux (V) ; dit que les frais seraient réduits si aucune demande de motivation du jugement n'était présentée dans le délai légal (VI) ; dit qu'A.A et B.A., D. et T.X.________ et S.X.________ étaient les débiteurs de C.Y.________ et G.Y.________ de la somme de 12'809 fr. 20, TVA en sus sur 6'000 fr., à titre de dépens réduits, à savoir 6'809 fr. 20 en remboursement partiel de leurs frais de justice et 6'000 fr., TVA en sus, à titre de participation aux honoraires et débours de leur conseil (VII) ; dit que les dépens seraient réduits si aucune demande de motivation du jugement n'était présentée
3 - dans le délai légal (VIII) ; et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). b) En droit, le tribunal a examiné les prétentions des parties relatives à l'exercice de la servitude litigieuse en application de l'art. 737 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). S'agissant plus particulièrement des questions débattues en appel, il a estimé que si les demandeurs n'avaient pas obtenu gain de cause sur les conclusions pour lesquelles ils avaient mandaté un expert à titre privé, celui-ci avait néanmoins révélé des empiètements sur la servitude litigieuse par les défendeurs, ce qui justifiait que ces derniers assument les deux tiers des frais de l'expertise privée. Enfin, relevant que les demandeurs obtenaient partiellement gain de cause, le tribunal a condamné les défendeurs à leur verser des dépens réduits. B.a) Par acte du 5 décembre 2011, remis à la poste le même jour, A.A________ et B.A., D. et T.X.________ et S.X.________ ont appelé de ce jugement devant la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, en prenant avec suite de frais et dépens les conclusions suivantes : " I.- L'appel est admis ; II.- Le jugement rendu le 6 juin 2011 par le tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois est réformé à ses chiffres IV.-, VII.- et VIII.- en ce sens que :
Le chiffre IV.- du dispositif du jugement du 6 juin 2011 est supprimé ;
Le chiffre VII.- de dit jugement est réformé en ce sens que C.Y.________ et G.Y.________ sont les débiteurs solidaires de A.A________ et B.A., D., T.X.________ et S.X.________ de la somme de Fr. 9'370.75 (neuf mille trois cent septante francs septante-cinq), TVA en sus sur Fr. 6'000.-- (six mille francs), et des dépens réduits, à savoir :
Fr. 3'370.75 (trois mille trois cent septante francs septante-cinq) en remboursement partiels de leurs frais de justice ;
Fr. 6'000.-- (six mille francs), TVA en sus, à titre de participation aux honoraires et débours de leur conseil. Subsidiairement :
4 - Le chiffre VII.- de dit jugement est réformé en ce sens que les dépens sont compensés ; III.- Le chiffre VIII.- est supprimé. " b) Par réponse du 17 février 2012, les intimés C.Y.________ et G.Y.________ ont conclu avec suite de frais et dépens au rejet de l'appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
Une servitude de passage à pied et pour tous véhicules, inscrite eu Registre foncier sous n° xxx, a été constituée notamment en faveur de l'immeuble n° 1884, propriété des époux Y.________. Cette servitude a fait l'objet de diverses modifications. Dans son dernier état, ainsi que cela ressort de l'acte de modification du 17 décembre 2003, cette servitude s'exerce selon le tracé figurant en jaune sur le plan reproduit en page 5 du présent arrêt. Le propriétaire de la parcelle n° 1881 a le droit de laisser stationner un véhicule dans la zone rectangulaire hachurée en rouge, située au coin nord-ouest de la parcelle n° 1881. La zone triangulaire indiquée en vert, située au nord de la parcelle n° 1883, doit demeurer libre de tout dépôt pour permettre à un véhicule automobile, notamment un camion, de manoeuvrer pour changer de direction.
Les demandeurs ont mandaté T.________, géomètre officiel, pour qu'il procède aux relevés nécessaires aux fins de délimiter l'assiette et la portée de la servitude n° xxx par rapport à leur fonds. Selon son rapport daté du 30 juin 2006 et ses compléments des 7 et 21 juillet 2006,
7 - III. Ordre est donné au Conservateur du Registre foncier du district de [...] d'inscrire la modification indiquée sous chiffre II. IV. Les murs érigés au nord-ouest et au nord-est de l'immeuble no 1883 sur la commune de S.________ empêchant l'exercice de la servitude RF no xxx permettant le passage à pied ou pour tous véhicules, ordre est donné à T.X.________ et S.X., propriétaires du dit bien-fonds, de déplacer ces murs à l'intérieur de la parcelle, d'une distance qui sera fixée à dire de Justice, afin de permettre l'exercice de la servitude par les propriétaires des biens- fonds dominants. V. Ordre est donné à A.A et B.A., propriétaires de l'immeuble no 1881 sur la commune de S., de cesser avec effet immédiat de parquer leur véhicule ou de laisser des tiers parquer leur véhicule ou de laisser tout autre objet sur la place de stationnement située sur l'assiette de la servitude RF no xxx sous les peines de droit prévues à l'art. 292 du Code pénal suisse. VI. Ordre est donné à D., propriétaire de l'immeuble no 1882 sur la commune de S., de cesser avec effet immédiat de parquer son véhicule ou de laisser des tiers parquer leur véhicule ou de laisser tout autre objet sur l'assiette de la servitude RF no xxx sous les peines de droit prévues à l'art. 292 du Code pénal suisse. VII. Ordre est donné à T.X.________ et S.X., propriétaire de l'immeuble no 1883 sur la commune de S., de cesser avec effet immédiat de parquer leur véhicule ou de laisser des tiers parquer leur véhicule ou de laisser tout autre objet à l'angle nord- ouest de leur bien-fonds afin de permettre l'exercice de la servitude RF no xxx par les propriétaires des fonds dominants, sous les peines de droit prévues à l'art. 292 du Code pénal Suisse." Dans leur réponse du 2 février 2007, les défendeurs ont conclu au rejet des conclusions prises par les demandeurs. D.________ a pris une conclusion reconventionnelle tendant à ce que le feuillet n° 1882 de S.________ soit libéré partiellement de la servitude de passage pour piétons et pour tous véhicules xxx en ce sens que son propriétaire est autorisé à parquer un véhicule au pied de la façade de son immeuble. Dans leurs déterminations du 10 mai 2007, les demandeurs ont conclu au rejet de la conclusion reconventionnelle de D.. Lors de l'audience du 21 août 2007, les demandeurs ont pris une conclusion VIII en paiement d'un montant de 14'075 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 21 août 2007, correspondant aux frais de l'expertise privée réalisée par T..
8 - Les défendeurs ont conclu au rejet de cette conclusion et précisé que les conclusions reconventionnelles étaient subsidiaires en ce sens qu'elles n'étaient formulées que si les conclusions principales de la demande n'étaient pas rejetées. Dans leurs déterminations après réforme du 15 décembre 2008, les défendeurs ont conclu, subsidiairement, à ce qu'il soit prononcé que le contrat de modification de servitude foncière "Passage pour piétons et pour tous véhicules" n° xxx du 17 décembre 2003 était nul en ce qui concernait le tronçon de chemin situé sur la parcelle n° 1882 (II) et qu'ordre était donné au Conservateur du Registre foncier de [...] de rétablir sur la parcelle n° 1882 l'assiette de la servitude de passage à pied et pour tous véhicules n° xxx telle qu'elle ressortait du plan [...] du 3 août 1959 annexé à la convention en vue de la modification d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules du 19 mars 1960 (III). Les demandeurs ont conclu au rejet des conclusions précitées dans leurs déterminations du 18 mai 2009. En cours d'instance, deux expertises ont été confiées à Régis Courdesse, ingénieur géomètre officiel. L'audience de jugement a eu lieu le 11 mai 2011. Le tribunal a procédé à une inspection locale qui a permis de constater que les époux Y.________ et X.________ avaient aménagé des places de stationnement sur leurs parcelles respectives. Le tribunal a également observé que la voiture des époux A.________ était parquée sur le chemin contre la haie de leur propriété en marche arrière de façon à repartir facilement, ce qui impliquait des manoeuvres sur le "triangle vert", et que D.________ avait aussi laissé stationner son véhicule devant son immeuble sur le chemin en marche arrière. Il a en outre été constaté que le mur sis au nord-ouest de la parcelle n° 1883, d'une largeur de l'ordre de vingt centimètres, se trouvait à la pointe du "triangle vert" et n'empêchait en rien les véhicules de changer de direction. Aussi, il est apparu que la parcelle n° 1882,
9 - propriété de D., n'était équipée ni d'un garage ni d'une place de stationnement. Par ailleurs, aucune place de stationnement n'était disponible dans le quartier. Enfin, il a été constaté que le stationnement d'un véhicule au droit de l'immeuble propriété de D. ne laissait pas un passage adéquat pour sortir de la parcelle n° 1884.
E n d r o i t :
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par les défendeurs qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions principales, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance, portaient sur un montant supérieur à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
11 - établir les prétentions élevées dans le procès (ATF 117 II 101 c. 6b ; ATF 97 II 259 c. III/5a et 5b ; cf. Poudret, loc. cit., qui relève que ce qui est vrai des honoraires d'avocat avant procès doit l'être également des frais d'expertise avant procès justifiés). Ainsi, dans le cadre d'une action tendant à la défense d'une servitude, qui peut être complétée par une action en dommages-intérêts, aux conditions des art. 41 ss CO et 679 CC (Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, Tome Il, 3 e éd., p. 399), la partie demanderesse peut réclamer à la partie défenderesse le remboursement des frais d'une expertise privée avant procès, dans la mesure où celle-ci était justifiée, nécessaire et appropriée pour établir les prétentions qui lui ont été allouées par le tribunal. c) En l'espèce, force est de constater que, comme les premiers juges l'ont d'ailleurs eux-mêmes relevé, les demandeurs n'ont pas obtenu gain de cause sur les conclusions dont on peut admettre que le recours à une expertise privée avant procès, telle qu'elle a été confiée au géomètre T., était justifié pour les établir, à savoir sur les conclusions I, II, III et V (qui étaient fondées sur la constatation de l'expert privé selon laquelle la place de stationnement en faveur de la parcelle n° 1881 n'était pas conforme à la norme SN 640 291) et sur la conclusion IV (qui était fondée sur la constatation de l'expert privé que deux murs relevés sur la partie nord-ouest de la parcelle n° 1883 empiétaient d'environ quarante centimètres sur l'assiette de la servitude). Les demandeurs ont uniquement obtenu l'allocation de leurs conclusions VI et VII, en ce sens qu'ordre a été donné à D. de cesser de parquer son véhicule ou de laisser des tiers parquer leur véhicule ou de laisser tout autre objet sur l'assiette de la servitude litigieuse (ch. II du dispositif) et qu'ordre a été donné aux époux X.________ de cesser de parquer leur véhicule ou de laisser des tiers parquer leur véhicule ou de laisser tout autre objet sur la place de rebroussement sis à l'angle nord-ouest de leur bien-fonds (ch. III du dispositif). Sur ces deux points, une expertise privée, telle qu'elle a été confiée au géomètre T.________, n'était nullement nécessaire, les conclusions allouées ayant pu être établies sur la base des documents déposés au Registre foncier, d'une
12 - inspection locale et d'un raisonnement strictement juridique qui ne se fonde sur aucune notion technique. Dès lors que le recours à une expertise privée avant procès, telle qu'elle a été confiée au géomètre T.________, n'était pas nécessaire ni justifié pour établir les seules prétentions sur lesquelles les demandeurs ont obtenu gain de cause, ces derniers ne sauraient, au vu de la jurisprudence et de la doctrine rappelées ci-dessus, réclamer aux défendeurs le remboursement des frais de cette expertise privée. L'appel doit donc être admis sur ce point et le jugement entrepris réformé en ce sens que le chiffre IV de son dispositif est supprimé.
15 - (neuf mille trois cent septante francs et septante-cinq centimes) à titre de dépens réduits. Le jugement est confirmé pour le surplus, étant précisé que les chiffres VI et VIII de son dispositif sont sans objet. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 693 fr. (six cent nonante-trois francs), sont mis à la charge des intimés C.Y.________ et G.Y., solidairement entre eux. IV. Les intimés C.Y. et G.Y., à parts égales et solidairement entre eux, verseront aux appelants A.A et B.A., D. et T.X.________ et S.X.________, créanciers solidaires, un montant de 2'193 fr. (deux mille cent nonante-trois francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 21 mars 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
16 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Denis Sulliger, avocat (pour A.A________ et B.A., D., T.X.________ et S.X.), -Me Marcel Heider, avocat (pour C.Y. et G.Y.________). La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est de 9'383 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :