1104 TRIBUNAL CANTONAL PS25.008878-250754 433 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 septembre 2025
Composition : MmeB E N D A N I , juge unique Greffière:MmeClerc
Art. 28 et 28b CC ; art. 261 CPC Statuant sur l’appel interjeté par W., intimé, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 avril 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.B., requérante, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 14 avril 2025, dont la motivation a été adressée aux parties le 4 juin 2025, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 24 février 2025 par A.B.________ à l’encontre de W.________ (l), a interdit à W., sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS311.0) qui prescrit que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende, de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec A.B. et B.B.________ (II), a interdit à W., sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP également de s'approcher à moins de cent mètres du domicile de A.B. et B.B.________ (III), a impartit à A.B.________ un délai au 19 mai 2025 pour ouvrir action au fond (IV), a rendu la décision sans frais (V), a dit qu'il n'y avait pas lieu à l'allocation de dépens (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VII). B.a) Par acte du 16 juin 2025, W.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais, principalement à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens qu’aucune interdiction de périmètre ne soit prononcée à son encontre, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par A.B.________ (ci-après : l’intimée) au pied de sa requête du 24 février 2025 soient rejetées et encore plus subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelant a également requis l’effet suspensif. b) Par ordonnance du 23 juin 2025, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif et dit que les frais judiciaires et les dépens y relatifs seraient arrêtés dans l’arrêt sur appel à intervenir.
3 - c) Par ordonnance du 1 er juillet 2025, la juge unique a accordé l’assistance judiciaire à l’intimée. d) Par réponse du 10 juillet 2025, l’intimée a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel. e) Les parties ont encore déposé d’autres écritures et pièces en cours de procédure d’appel. C.La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.L’appelant et l’intimée sont les parents non mariés de l’enfant B.B., née en 2010. 2.Par jugement rendu le 14 décembre 2022, la Cour pénale du Tribunal ordinaire di Lecce a reconnu l’appelant coupable d’actes d’ordre sexuel sur la fille commune des parties, B.B., et l’a condamné à une peine de réclusion de dix ans compte tenu de la gravité des faits retenus. L’appelant a contesté ce jugement et la procédure est actuellement pendante. 3.a) Le 24 février 2025, l’intimée a déposé contre l’appelant une requête tendant à l’obtention de mesures d’éloignements de celui-ci. Le 24 mars 2025, l’appelant a conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête de mesures provisionnelles de l’intimée.
4 - b) Le 25 mars 2025, une audience de mesures provisionnelles s’est tenue en présence des parties et de leurs conseils respectifs. Lors de cette audience, l’intimée a été entendue et a déclaré ce qui suit : « [...] Je précise qu’B.B.________ est toujours hospitalisée suite à sa tentative de suicide en janvier 2025. A sa sortie, soit en principe dimanche prochain, B.B.________ sera placée en foyer car la DGEJ estime que celle-ci ne doit pas voir (sic) de contact avec W.________ et sa grand-mère maternelle. [...]. » Elle a également pris les conclusions suivantes : « I. Interdiction est faite à W.________ de s'approcher d'B.B., de [...] et de A.B., à moins de 500 mètres sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. II. Interdiction est faite à W.________ de s'approcher du domicile de la famille A.B.________ sis [...], à moins de 300 mètres, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. III. Interdiction est faite à W.________ de prendre contact par tous les moyens, y compris par l'intermédiaire de tiers, avec B.B., [...] et A.B., sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. » E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
2.1L’art. 317 al. 1bis CPC, entré en vigueur le 1 er janvier 2025 et directement applicable par renvoi de l’art. 407f CPC, prévoit que lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Conformément à l’art. 243 al. 2 let. b CPC, la procédure simplifiée s’applique quelle que soit la valeur litigieuse aux litiges portant sur de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l’art. 28b CC. L’art. 247 al. 2 let. a CPC précise que c’est la maxime inquisitoire qui s’applique à ce type de litige. 2.2En l’espèce, les pièces nouvelles déposées en appel sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. 3. 3.1L’appelant fait grief à la première juge de ne pas avoir tenu compte du fait que B.B.________ est actuellement placée par la DGEJ et ne réside donc pas chez sa mère. Il souligne que B.B.________ n’y reviendra
6 - d’ailleurs pas tant que sa grand-mère maternelle continuera d’y exercer son droit d’habitation. L’appelant estime que l’intimée est revenue à plusieurs reprises en Suisse ces dix dernières années, de sorte que faute d’élément nouveau, la situation ne souffrait d’aucune urgence justifiant le prononcé de mesures provisionnelles. Enfin, il allègue devoir effectuer des travaux pour un montant de 7'500 fr. sur la propriété voisine de celle de l’intimée et une mesure d’éloignement lui occasionnerait un manque à gagner de l’ordre de 20 %. L’intimée considère que la gravité des faits, qui font l’objet de la procédure pénale contre l’appelant, suffit pour instaurer, de près ou de loin, un sentiment de crainte extrême. Elle souligne que le seul dommage invoqué par l’appelant du fait de l’ordonnance concerne son activité professionnelle, afin qu’il puisse exercer celle-ci à plus de cent mètres de son domicile. L’intimée estime ainsi que son droit, et celui de sa fille, à vivre en sécurité l’emportent sur l’intérêt économique de l’appelant. Enfin, elle rappelle que, bien que B.B.________ vive actuellement en foyer en raison des graves séquelles et de la souffrance qu’elle a vécue, l’objectif est qu’elle rentre au domicile. 3.2 3.2.1Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire réalise les conditions suivantes : elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). La vraisemblance d'un fait ou d'un droit suppose qu'au terme d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce droit soit rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (TF 2C_540/2024 du 16 janvier 2025 consid. 3.1 et les références citées). Le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour
7 - celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles- ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (TF 5A_206/2024 du 7 juin 2024 consid. 3.1.1 et les références citées). Si les conditions susmentionnées sont remplies, le juge ordonne les mesures nécessaires. Pour ce faire, il doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L'examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s'excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé (TF 5A_461/2024 du 4 octobre 2024 consid. 5.3 et les références citées ; Bohnet, in : Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd., Bâle 2019, nn. 14 et 17 ad art. 261 CPC). Conformément à l’art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (let. a), l’ordre de cessation d’un état de fait illicite (let. b), l’ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c), la fourniture d’une prestation en nature (let. d) ou le versement d’une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit (let. e). 3.2.2Selon l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). Le demandeur peut requérir le juge d’interdire une atteinte illicite, si elle est imminente, de la faire cesser, si elle dure encore et d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste (art. 28a al. 1 CC).
8 - L’art. 28 CC ne définit pas ce qu’est une atteinte à la personnalité. La notion désigne tout comportement humain qui remet en cause – totalement ou partiellement – l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Le comportement ainsi visé revêt une acceptation large quant aux modalités de sa survenance. La remise en cause du bien considéré doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société ; à défaut, il n’y a pas d’atteinte qui soit pertinente au sens de l’art. 28 al. 1 CC. C’est en fonction du bien de la personnalité touché et des circonstances du cas concret que le juge retiendra l’existence ou non d’une atteinte. Cette démarche – qui relève du droit – sera opérée sur la base d’une échelle de valeurs objective et non eu égard au ressenti ou à la sensibilité de la victime (Jeandin, in : Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2 ème éd., Bâle 2024, nn. 67 ss ad art. 28 CC et les références citées). Aux termes de l’art. 28b al. 1 CC, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d’interdire à l’auteur de l’atteinte, en particulier de l’approcher ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2) ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements (ch. 3). L’art. 28b CC – qui est une norme spéciale – se situe dans le prolongement direct des art. 28 ss CC. Il en découle que les principes développés par la jurisprudence en matière de protection de la personnalité valent également pour cette disposition. Sa mise en œuvre doit s’envisager en articulation avec les dispositions générales que constituent les art. 28 CC (norme de principe) et 28a CC (actions judiciaires ; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 28b CC et les références citées). L’art. 28b CC protège la personnalité contre des atteintes spécifiques, à savoir celles qui prennent la forme de violence, menaces ou harcèlement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5A_377/2009 du 3 septembre 2009 consid. 5.3.1), la violence s’entend comme une atteinte directe à l’intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d’une personne. Cette atteinte doit présenter un
9 - certain degré d’intensité, tout comportement socialement incorrect n’étant pas constitutif d’une atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes à la personnalité sont à prévoir. Dans ce cas également, il doit s’agir d’une menace sérieuse qui fasse craindre la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle et sociale. Enfin, le harcèlement se réfère à la poursuite et au harcèlement obsessionnel d’une personne sur une longue durée, indépendamment du fait qu’il existe une relation entre l’auteur et la victime. Les caractéristiques typiques du harcèlement sont l’espionnage, la recherche de la proximité physique et tout ce qui y est lié, à savoir la poursuite et la traque ainsi que le dérangement et la menace d’une personne. Ces événements doivent engendrer chez la personne une grande peur et survenir de manière répétée (Jeandin, op. cit., nn. 11 ss ad art. 28b CC et les références citées ; Meier, Droit des personnes, 2 ème éd. Bâle 2021, n. 954). 3.3Tout d’abord, l’absence d’urgence alléguée par l’appelant ne saurait être suivie. En effet, la réintégration de son logement par l’intimée constitue un fait nouveau par rapport à la situation qui prévalait jusqu’alors, celle-ci ne se rendant qu’occasionnellement à son ancien appartement. Dès lors qu’elle réside de manière continue dans l’appartement dont elle est propriétaire, il y a urgence à ce que des mesures soient prises en protection de sa personnalité et de celle de B.B.. Cela étant, par jugement du 24 janvier 2023 rendu par les autorités italiennes, l’appelant a été condamné, pour des actes d'ordre sexuel commis sur sa fille B.B., née en 2010, à une peine de réclusion de 10 ans. Certes, ce jugement n'est pas définitif et exécutoire. Reste que l'existence de cette seule procédure – et alors même si aucun jugement définitif n'a été rendu et que le prévenu bénéficie par conséquent toujours du principe de la présomption d'innocence – suffit pour considérer, au stade de mesures provisionnelles, comme étant vraisemblables les allégations de violences sexuelles. Par ailleurs, en raison de cette procédure pénale, il existe de toute manière un devoir de
10 - protection vis-à-vis de B.B.. Il en va de même de l’intimée qui dispose du statut de proche de la victime et des droits qui y sont liés (art. 116 al. 2 et 117 al. 3 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0], étant la mère de B.B.. L'appelant allègue devoir réaliser des travaux au [...] au mois de juillet 2025 pour un montant de 7'500 fr., ce qui représenterait l'équivalent de 20 % du chiffre d'affaires annuel de son entreprise. Il souligne également que B.B.________ vit dans un foyer. Reste qu'il ne démontre d'aucune manière que les travaux en question devraient être réalisés durant cet été, de sorte qu'aucun préjudice irréparable n'est établi. A cet égard, on relèvera qu’à ce jour, l’appelant semble avoir fait réaliser les travaux par son fils, de sorte que son grief est devenu sans objet. Enfin, si B.B.________ est actuellement en foyer, c'est au motif que la DGEJ estime qu'elle ne doit pas avoir de contact notamment avec l’appelant. Il est vraisemblable que B.B.________ puisse venir en visite dans l’appartement de l’intimée puis y vivre, un placement étant une mesure de nature provisoire. En tout état de cause, B.B.________ dispose du droit à la protection prévu par l’art. 11 [Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 19 avril 1999 ; RS 101]. Cette disposition consacre le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. Le Tribunal fédéral a commenté la portée de cette disposition à l'ATF 144 II 233 (traduit au JdT 2019 I 64). La protection particulière de l'intégrité des enfants et des jeunes porte sur leur intégrité corporelle et psychique. Cette protection constitutionnelle doit assurer aux enfants et aux jeunes une égalité de traitement et une égalité des chances et oblige l'Etat à les protéger de toute forme de violence ou de traitement dégradant. A cet égard, ceux-ci ont « droit à une protection particulière » en tant que groupe social ; leur développement sur les plans émotionnel, psychique, corporel et social doit être protégé de manière appropriée, quel que soit leur âge. L'art. 11 al. 1 Cst. impose
11 - également aux autorités d'application du droit de prendre en compte les besoins de protection particuliers des enfants et des jeunes (ATF 144 II 233 consid. 8.2.1 et les références citées). Le but de l'art. 11 Cst. étant d'inscrire dans la Constitution fédérale les droits consacrés par la CDE (Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ; RS 0.107), il doit être interprété à la lumière de cette convention (cf. également ATF 146 IV 267 consid. 3.3.1). Toutefois, ce que recouvre exactement le droit à une protection particulière de l'intégrité des enfants et des jeunes ne peut pas être déterminé de manière abstraite et intemporelle, mais dépend des circonstances d'espèce (ATF 144 II 233 consid. 8.2.2). En l’occurrence, la protection de la santé physique et psychique de B.B.________, ainsi que celle de sa mère, doivent primer sur l’intérêt de l’appelant à effectuer un seul chantier qui s’inscrirait dans le cadre de l’exercice de son activité lucrative situé dans le voisinage direct de l’appartement de l’intimée. Les griefs de l’appelant sont ainsi infondés.
4.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.
4.2En l’occurrence, Me Cinzia Petito a produit une liste d’opérations faisant état de 6 heures et 15 minutes à la cause consacrées dans la procédure d’appel. Ce décompte peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Cinzia Petito doit être fixée à 1’125 fr. (6.15 h x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 22 fr. 50 (2 % x 1’125 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 92 fr. 95, pour un total de 1’240 fr. 45.
4.4L’intimée ayant été invitée à procéder, il y a lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr., débours inclus (art. 3 al. 2, 9 et 19 al. 2 TDC).
L’appelant devra donc verser ce montant au conseil de l’intimée (art. 96 al. 2 CPC ; art. 47 al. 1 LPAv [Loi du 9 juin 2015 sur la profession d’avocat ; BLV 177.11]).
4.5La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires de deuxième instance et l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté II. L’ordonnance est confirmée.
13 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant W.. IV. L’indemnité de Me Cinzia Petito, conseil d’office de l’intimée A.B., est arrêtée à 1’240 fr. 45 (mille deux cent quarante francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours comprises. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. VI. L’appelant W.________ versera à Me Cinzia Petito, conseil d’office de l’intimée A.B., un montant de 1'000 fr. (mille francs), à titre de dépens de deuxième instance. VII. Si Me Cinzia Petito obtient le paiement des dépens fixés sous chiffre VI ci-dessus, de la part de l’appelant W., ce montant sera déduit du montant alloué à titre d’indemnité d’office sous chiffre IV ci-dessus. VIII.L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :
14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Stéphanie Cacciatore (pour W.), -Me Cinzia Petito (pour A.B.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :