Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PS15.027843

1107 TRIBUNAL CANTONAL JP15.027843-151514 641 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 27 novembre 2015


Composition : M. P E R R O T , juge délégué Greffier :M. Tinguely


Art. 28b CC ; art. 143 al. 1 et 261 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par P., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 août 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec Y., à [...], B., à [...], et Z., à [...], requérants, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 août 2015, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 31 août 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 3 juillet 2015 par les requérants Y., B. et Z.________ à l’encontre de l’intimé P.________ (I), interdit à l’intimé de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec l’Y., ainsi que ses organes et représentants, plus particulièrement B. et Z., sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 du Code pénal qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (II), interdit à l’intimé d’approcher du siège de l’Y., sis [...], [...], ainsi que de l’adresse privée de B., soit [...], [...], et de celle de Z., soit [...], sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 du Code pénal qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (III), statué sur les frais judiciaires et les dépens, mis à la charge de l’intimé (IV et V) et dit que l’ordonnance motivée, ou définitive faute de motivation, est exécutoire (VI). En droit, le premier juge a considéré, usant de son pouvoir d’appréciation, que les requérants avaient établi sous l’angle de la vraisemblance qu’ils faisaient l’objet d’une atteinte à leur tranquillité et à leur réputation de par le comportement de l’intimé, comportement qui pouvait être considéré comme du harcèlement. Pour le premier juge, les conditions d’une application de l’art. 28b al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) étaient remplies en l’espèce, le degré d’intensité de l’atteinte étant suffisant pour tomber sous le coup de cette disposition, compte tenu notamment de la persistance, de la quantité, du nombre de destinataires et de la fréquence des actes commis par l’intimé, lesquels avaient débuté au mois de décembre 2013. Le Président a en outre estimé, contrairement à ce que soutenait l’intimé, que le caractère urgent de la requête pouvait être considéré comme établi en l’état, relevant également qu’on ne voyait pas en quoi l’interdiction de se rendre à l’adresse privée des requérants B.________ et Z.________ serait susceptible

  • 3 - de nuire à l’intimé. En revanche, pour le premier juge, il ne se justifiait pas de prononcer une interdiction d’approcher tout autre lieu où se trouvait Y., ainsi que ses organes et ses représentants, dès lors qu’une telle mesure revenait à porter atteinte à la liberté de mouvement et de culte de l’intimé, principalement en raison du fait que sa profession l’amenait à fréquenter ces lieux, de sorte que cette mesure paraissait excessive compte tenu des circonstances. B.a) Par acte du 10 septembre 2015, adressé le même jour par télécopie au greffe du Tribunal cantonal et prétendument remis à la Poste le même jour, mais dont le cachet postal est celui du 11 septembre 2015, P. a interjeté appel contre cette ordonnance, concluant principalement à son annulation en ce sens qu’il est constaté que l’Y.________ n’est pas valablement représentée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 3 juillet 2015 est rejetée. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction et nouvelle ordonnance dans le sens des considérants. Par ailleurs, l’inscription manuscrite suivante figurait sur l’enveloppe ayant contenu l’acte d’appel : « J’atteste par ma signature que ce pli a été mis dans la boîte postale située à [...], [...], portant le numéro Réf. [...] à 23h51. Je peux en témoigner le cas échéant. [...], Conseiller communal, [...] [...][signature manuscrite] » b) Par avis du 22 septembre 2015, le conseil de P.________ a été invité à déposer un procédé écrit sur les circonstances du dépôt de l’acte d’appel et à présenter formellement des offres de preuves à cet égard. Le 28 septembre 2015, le conseil de P.________ a déposé un procédé écrit, par lequel il a expliqué qu’il avait pour habitude de travailler la nuit et de déposer ses envois avant minuit dans une boîte postale en

  • 4 - présence d’un témoin. Il a exposé à cet égard que le témoin prêt à attester du dépôt en temps et en heure de l’acte d’appel du 10 septembre 2015 était un dénommé [...], domicilié à [...], qui se trouvait être en sa compagnie depuis le début de la soirée du 10 septembre 2015 en raison d’une « urgence », dont la nature n’a pas été précisée. Selon le conseil, la rédaction de l’acte d’appel avait été terminée vers 22 heures 30. Il a affirmé l’avoir ensuite adressé par télécopie au greffe du Tribunal cantonal, puis l’avoir déposé dans une boîte aux lettres de la Poste (référencée [...]), selon les indications figurant sur son téléphone portable, à 23 heures 49 ou, selon la montre d’ [...], à 23 heures 50 ou 51. A l’appui de ses allégations, le conseil a en outre produit une clé USB contenant deux photographies ainsi qu’un enregistrement vidéo prétendument réalisés au moment du dépôt de l’acte dans la boîte aux lettres. c) Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer. C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.a) La requérante Y.________ (ci-après : Y.________) est une institution de droit public dotée de la personnalité morale, reconnue comme telle par l’art. 170 al. 1 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 ; RSV 101.01). Son organisation est régie par la loi du 9 janvier 2007 sur l’Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud (LEERV ; RSV 180.11) ainsi que par le règlement ecclésiastique. Aux termes de l’art. 5 al. 1 LEERV, ses organes sont le Synode (organe délibérant ; let. a), le Conseil Synodal élu par le Synode (organe exécutif ; let. b) ainsi que l’organe de contrôle financier nommé par le Synode (let. c). Les art. 79 à 81 du règlement ecclésiastique prévoient en outre ce qui suit : « Article 79 Composition Le Conseil synodal est composé de quatre laïcs et trois ministres (au minimum deux pasteurs). Une élection complémentaire a lieu dès que le Conseil synodal n’est plus au complet au sens du précédent alinéa.

  • 5 - Article 80 Constitution et organisation Le Conseil synodal désigne en son sein un président, un vice- président et un trésorier. Pour le reste, il s’organise lui-même. Le président et le vice-président, ou l’un des deux avec un des membres du Conseil synodal, engagent Y.________ par leur signature collective à deux. Article 81 Quorum La majorité des membres doit être présente pour qu’une décision soit valable. » b) Le requérant B.________ est le président du Conseil Synodal. Quant au requérant Z., il est le responsable de l’Office des ressources humaines (ORH) de Y.. c) L’intimé P.________ a exercé la fonction de pasteur auprès de Y.________ à compter du 1 er novembre 2012, le contrat de travail conclu le 23 octobre 2012 entre l’intimé et Y.________ prévoyant une durée d’engagement maximale d’une année. 2.A la fin de l’année 2013, un différend est survenu entre Y.________ et l’intimé quant à la question d’une éventuelle reconduction tacite de leurs rapports de travail. Depuis cette période, l’intimé, utilisant plusieurs adresses électroniques différentes, a commencé à adresser un grand nombre de courriels, à la teneur prolixe et parfois agressive, aux requérants B.________ et Z.________ ainsi qu’à plusieurs autres membres de Y.________ et de son Synode. 3.Le 20 février 2014, les divergences constatées entre P.________ et l’intimé quant à leurs rapports de travail ont fait l’objet d’une convention, laquelle prévoyait en particulier ce qui suit : « Article I Parties conviennent d’une unique prolongation du contrat de travail de P.________ au 30 avril 2014. Cette prolongation intervient à durée déterminée ; parties reconnaissent donc qu’elle n’est pas susceptible d’une prolongation pour un autre motif, notamment pas en raison de l’art. 336c CO.

  • 6 - Article II Y.________ libère P.________ de l’obligation de travailler jusqu’à la fin des rapports de travail, sans perte de droit au salaire (y compris part au 13 ème ), sous déduction du montant déjà perçu au mois de novembre 2013. Le versement du salaire couplé à la libération de travailler englobe notamment toute prétention (en particulier vacances ou heures supplémentaires éventuelles) que P.________ pourrait avoir encore à faire valoir contre Y.________ à quelque titre que ce soit. Article III Le présent versement de la part de Y.________ intervient sous condition que P.________ renonce à toute action, judiciaire ou non, à l’encontre de Y.________ ou de ses représentants ou organes et qu’il cesse tout contact avec ceux-ci. Si cette condition n’était pas respectée, P.________ se reconnaîtrait immédiatement débiteur de Y., à titre de clause pénale, de la somme de CHF 30'000 (trente mille francs). » 4.Dans un courriel du 30 avril 2014 adressé aux requérants B. et Z.________ ainsi qu’à plusieurs autres membres du Synode, l’intimé a notamment écrit ce qui suit : « Z.________ ORH a expliqué aux CS pourquoi on devrait me virer et me mettre à la porte, immédiatement sans aucune chance. [...] je veux savoir pourquoi et sur la base de quelle évaluation. [...] Et Z.________ ORH devra bien faire attention à ce qu’il dira à une Caisse de Chômage qui va lui téléphoner pour comprendre. » Dans un courriel du 10 mai 2014, l’intimé a notamment écrit ce qui suit : « [J]e te prie, B., immédiatement de débloquer mon nom et de biffer mon nom de la BLACKLIST –Y.. Je ne suis pas la merde « persona non grata ». [...] Je n’ai pas signé une Convention Y.________ en février 2014 pour résoudre un conflit d’interprétation sur un contrat pour être traité comme la merde du Canton. » Dans un courriel du 4 juillet 2014, il a notamment écrit ce qui suit :

  • 7 - « Z.________ a déjà menti envers moi et un CS plus qu’une dizaine [sic] de fois. Je demande au CS un audit disciplinaire sur le fonctionnement – ORH. [...] Vous détruisez ma vie. » Dans un courriel du 6 mars 2015, il a notamment écrit ce qui suit : « Tu sais, B., en principe vous n’êtes pas différent d’un Evêque de Bâle. Vous détruisez la vie des gens sans même la moindre conscience dans ce que vous faites. » Dans un courriel du 14 mai 2015, il a notamment écrit ce qui suit : « 1 meurtre social est un meurtre de trop, B.. » Dans un courriel du 19 mai 2015, il a notamment écrit ce qui suit : « Finalement tu deviens le monstre de Y., B., sans le réaliser. [...] C’est toi, ce monstre, B.________ ? – C’est Z., en besoin de montrer vos autorités ? Autorité brutale qui détruit la vie des gens ? [...] En se vengeant aussi contre toi, B. – car finalement dans l’image du publique c’est toi derrier (sic) tout cela. Puisque tu ne te mets pas contre ces misères, ces violences absolues. » Dans des courriels des 27, 28, 29 et 31 mai ainsi que des 2, 15, 16 et 17 juin 2015, l’intimé a mentionné nommément à plusieurs reprises les requérants B.________ et Z., leur reprochant le fait d’être responsables de « diffamations meurtrières » et leur proférant des insultes (« Go to fucking HELL »). 5.Le 23 juin 2015, le Conseil synodal a tenu séance. Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal de cette séance : « Le CS [ndlr : Conseil synodal] rencontre Z., responsable de l’ORH. [...] Plainte contre P.: O. Subilia conseille de déposer plainte au nom de [...], B. [ndr : B.] et Z. [ndr : Z.]. Cela peut déboucher sur une mesure d’éloignement. Le CS valide et charge Z. de faire les démarches. [...] »

  • 8 - 6.Dans un nouveau courriel du 30 juin 2015, l’intimé a notamment écrit ce qui suit : « [J]e vous attaque en tous lieux... avec toutes mes forces qui me restent. » 7.Par requête de conciliation du 2 juillet 2015 adressée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président), Y., B. et Z., ont pris les conclusions suivantes à l’encontre P. : « I. Interdire à P.________ de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec [...], ainsi que ses organes et représentants, plus particulièrement B.________ et Z., sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité ; II. Interdire à P. d’approcher du siège de Y., sis [...], ou de tout autre lieu où elle se trouve, ainsi que ses organes et représentants, notamment de l’adresse privée de B., soit [...], et de celle de Z., soit [...], sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité. » 8.Le 3 juillet 2015, Y., B.________ et Z.________ ont adressé au même magistrat une requête de mesures provisionnelles, au pied de laquelle les conclusions susmentionnées étaient reprises. A l’appui de leur requête de mesures provisonnelles, les requérants ont fait valoir que l’intimé avait adressé, entre le 10 décembre 2013 et le 30 juin 2015, pas moins de cent douze courriels, de plus en plus menaçants et virulents, à B.________ et à Z.________ ainsi qu’à d’autres membres du Synode, exposant que ces courriels étaient constitutifs d’un harcèlement personnel et collectif à leur encontre. 9.Le 9 juillet 2015, les requérants ont adressé une procuration signée et datée du 2 juillet 2015, par laquelle ils donnaient mandat à Me Olivier Subilia, avocat à Lausanne, aux fins de les représenter et d’agir en leur nom dans le cadre du litige les opposant à l’intimé.

  • 9 - 10.Le 20 juillet 2015, P.________ s’est déterminé sur la requête de mesures provisionnelles, concluant implicitement à son rejet. 11.L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 28 juillet 2015 devant le Président en présence de l’intimé et du requérant B., Y. étant représentée par B.________ et par [...], les parties étant assistées de leurs conseils respectifs. L’intimé a requis la production du procès-verbal de la réunion du Conseil synodal au cours de laquelle la décision du dépôt d’une requête de mesures provisionnelles avait été prise. Les requérants ont exposé à cet égard qu’une information émanant de l’Office des ressources humaines quant au dépôt d’une plainte à l’encontre de l’intimé avait été présentée lors d’un conseil synodal, ce dépôt de plainte ayant été approuvé par le Conseil synodal. A l’issue de l’audience, le Président a clos l’instruction. E n d r o i t : 1.a) L'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans les causes non patrimoniales, telles les affaires relatives à la protection de la personnalité ne portant pas exclusivement sur des dommages-intérêts (Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 12 ad art. 308 CPC).

Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC), l’art. 143 al. 1 CPC précisant à cet égard que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au tribunal, soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

  • 10 - Selon la jurisprudence, l’acte envoyé à l’autorité judiciaire au moyen d’une télécopie doit être déclaré irrecevable, cette forme n’étant pas admise par la loi (CACI 5 novembre 2013/575 consid. 1b). Par ailleurs, la partie qui doit accomplir un acte de procédure doit démontrer qu'elle l'a entrepris à temps. L'expéditeur doit ainsi prouver que son envoi a été expédié le dernier jour du délai à minuit au plus tard (ATF 92 I 253 consid. 3). La preuve qu'un recours a été déposé en temps utile résulte en principe de la date de l'oblitération postale (ATF 109 Ia 183 consid. 3b ; TF 2C_711/2008 du 7 novembre 2008 consid. 3.1), même s'il est possible de l'établir par d'autres moyens de preuves, sans que le Tribunal fédéral ne retienne de manière constante des exigences précises à cet égard, notamment en faisant appel à un témoin (TF 5A_72/2010 du 30 avril 2010) ou à plusieurs témoins (TF 1F_10/2010 du 17 mai 2010 ; ATF 109 Ib 343 consid. 2b ; TF 2C_711/2008 du 7 novembre 2008 consid. 3.1). La force probante des déclarations du témoin devra quoi qu’il en soit être prise en considération au regard de ses liens avec l’intéressé (ATF 97 III 12 consid. 2c : cas de l’épouse de l’intéressé). b) En l’espèce, l’acte d’appel adressé par télécopie le 10 septembre 2015 au greffe du Tribunal cantonal est irrecevable, cette forme n’étant pas admise par la loi. Quant à l’enveloppe ayant contenu l’acte d’appel adressé par courrier postal, elle porte le cachet postal du 11 septembre 2015, alors que, notifiée aux parties le 31 août 2015, l’ordonnance de mesures provisionnelles pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai échéant le 10 septembre 2015. Les explications apportées à ce sujet par le conseil de l’appelant ne sont guère convaincantes. Celui-ci soutient en effet avoir déposé l’acte dans la boîte aux lettres à plusieurs heures différentes selon l’appareil utilisé et son unique témoin semble être un de ses proches ou à tout le moins une de ses connaissances. Les photographies et

  • 11 - l’enregistrement vidéo produits ne lui sont par ailleurs d’aucun secours, leur visionnement ne permettant pas d’établir de façon indubitable que l’acte d’appel a bien été déposé dans la boîte aux lettres en date du 10 septembre 2015 ni d’exclure toute éventuelle manipulation technique des appareils utilisés ou des images produites. A cela s’ajoute que la déclaration écrite faisant état de la remise de l’enveloppe dans la boîte aux lettres figure sur cette même enveloppe, ce qui semble démontrer que cette attestation ne correspond pas à la réalité puisqu’il n’était physiquement pas possible de demeurer en possession de l’enveloppe après qu’elle avait été déposée dans ladite boîte aux lettres. Il s’avère ainsi que cette déclaration a été rédigée à l’avance à propos d’un fait qui ne s’était pas encore produit, ce qui lui enlève toute valeur probante. La question de la recevabilité temporelle de l’acte d’appel peut toutefois rester ouverte, dès lors que celui-ci doit être rejeté pour les motifs qui suivent. 2.a) L'appel portant sur des mesures provisionnelles, il relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).

b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit. n. 6 ad art. 310 CPC).

Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie

  • 12 - qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 317 CPC). c) En l’espèce, les pièces nouvellement produites par l’appelant en procédure d’appel sont irrecevables, en tant qu’elles sont antérieures à la clôture de l’instruction de première instance et que l’appelant n’établit pas avoir fait preuve de la diligence requise. Ce n’est toutefois pas le cas du procès-verbal de la séance du Conseil synodal du 23 juin 2015 (pièce n° 13), qui est recevable, dès lors que l’appelant avait déjà requis, en vain, sa production par les intimés lors de l’audience du 28 juillet 2015 et qu’il peut ainsi établir ne pas avoir été en mesure de produire cette pièce devant le premier juge. 3.a) L’appelant remet en cause la validité de la procuration collective donné par l’EERV à son conseil, en l’absence d’une décision valable du Conseil synodal au regard du Règlement ecclésiastique. Il soutient en outre qu’une base légale était nécessaire pour justifier une décision restreignant notamment les droits d’anciens employés et fait valoir une violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire et de la proportionnalité dans le cadre de l’application de l’art. 261 CPC. L’appelant invoque encore une violation de ses libertés fondamentales, à savoir en particulier sa liberté d’opinion (art. 16 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et sa liberté économique (art. 27 Cst.). b/aa) Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

  • 13 - Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut donc se limiter à la vraisemblance des faits et à l’examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 261 CPC et les références citées). En matière de mesures provisionnelles, tant l’existence du droit matériel (soit sa substance et sa titularité), sa violation ou l’imminence de sa violation que le risque d’un préjudice difficilement réparable doivent être rendus vraisemblables par le requérant (Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 261 CPC). Selon l’art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment prononcer une interdiction (let. a). bb) Aux termes de l'article 28b CC, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch.1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2) ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements (ch. 3). L’article 28b CC protège la personnalité contre des atteintes spécifiques, à savoir celles qui prennent la forme de violence, menaces ou harcèlement (Jeandin/Peyrot, Commentaire romand, CC I, 2010, n. 11 ad art. 28b). Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes illicites à la personnalité sont à prévoir. Pour tomber sous le coup de la norme, l’atteinte doit toutefois présenter un certain degré d’intensité. La menace proférée doit être sérieuse et susciter chez la victime une crainte légitime quant à son intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale ou

  • 14 - à celles de personnes qui lui sont proches, à l’instar de ses enfants (Jeandin/Peyrot, op. cit., n. 13 ad art. 28b). Le harcèlement recouvre la notion anglaise de stalking, qui vise la poursuite obsessionnelle de la victime, par des comportements tels que l'espionnage, la recherche constante d'une proximité physique, la traque, le dérangement et la menace. Pour entrer dans le champ d'application de la norme, ce comportement doit survenir au moins à deux reprises et engendrer chez la victime une grande frayeur. La combinaison de nombreux actes isolés peut aussi être constitutive de harcèlement (Jeandin/Peyrot, op. cit., n. 14 ad art. 28b). Lorsqu’il ordonne des mesures de protection, le juge – qui dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu – doit tenir compte du principe de proportionnalité, étant donné qu’elles sont susceptibles de heurter les droits fondamentaux de l’auteur de l’atteinte. Cela signifie que ces mesures doivent être adéquates, nécessaires et adaptées au cas concret. Le juge doit choisir une mesure suffisamment efficace pour protéger la victime, qui soit simultanément la moins incisive pour l’auteur de l’atteinte. Le principe de proportionnalité vaut aussi pour la durée des mesures. L’article 28b CC ne prévoyant pas de limite temporelle, le juge a la faculté de décider du caractère limité ou illimité dans le temps de celles-ci, usant en cela de son pouvoir discrétionnaire (Jeandin/Peyort, op. cit., n. 17 ad art. 28b). c) En l’espèce, les courriels produits par les intimés en première instance ainsi que l’engagement pris par l’appelant dans le cadre de la convention conclue le 20 février 2014 (cf. article III) sont amplement suffisants pour admettre la vraisemblance du droit de faire cesser toute atteinte émanant de l’appelant. Le raisonnement suivi sur ce point par le premier juge est convaincant et peut être entièrement confirmé. Même si, comme le soutient l’appelant, il semble effectivement, sous l’angle de la vraisemblance, que certains dysfonctionnements aient pu apparaître au sein de Y.________, cela

  • 15 - n’autorisait pas pour autant l’appelant à adopter un tel comportement. En vertu de la convention conclue le 20 février 2014, il était en effet tenu de s’abstenir d’entreprendre une quelconque démarche à l’encontre de Y.________ ou de ses organes et de prendre contact avec ceux-ci. N’étant plus l’employé de Y.________ depuis le 1 er mai 2014, il n’avait en outre aucun droit d’exiger sa réintégration et ses sollicitations en ce sens n’avaient dès lors aucune légitimité. Certes, l’appelant remet en cause la validité de la décision du Conseil synodal justifiant la procuration donnée au conseil de Y.________ et insiste sur la nécessité d’une base légale permettant à Y.________ de restreindre ses droits fondamentaux. Il n’y a toutefois pas lieu de trancher ces questions au stade provisionnel, le mandat conféré au conseil des intimés étant présumé, au stade de la vraisemblance, émaner d’une décision respectant le Règlement ecclésiastique. Quoi qu’il en soit, une fois encore, la convention du 20 février 2014 est particulièrement claire à cet égard et l’appelant ne saurait de bonne foi (cf. art. 2 al. 1 CC) contester aujourd’hui une distance qu’il s’était lui-même engagé à respecter à la fin de ses rapports contractuels. On relève également que la teneur de certains envois n’est de loin pas anodine et peut légitimement susciter une certaine inquiétude quant à ses intentions. Dans ce contexte, la décision attaquée se révèle proportionnée, soit à la mesure des excès de l’appelant. Il se justifie donc en l’état d’empêcher ce dernier de poursuivre ses agissements, étant précisé qu’il conserve la possibilité de faire valoir ses droits de manière approfondie dans le cadre de la procédure au fond. 3.Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. L’ordonnance doit donc être confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;

  • 16 - RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant P.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Hüsnü Yilmaz (pour P.) -Me Olivier Subilia (pour Y., B. et Z.________)

  • 17 - Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que l’appel porte sur une cause non patrimoniale. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne Le greffier :

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
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Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, PS15.027843
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026