1101 TRIBUNAL CANTONAL PS11.046730-131016 581 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 octobre 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Battistolo et Perrot Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 736 al. 1 et 738 CC ; 308 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.T.________ et E.T., à [...],A.Q. et B.Q., à [...],B.R. et G.R., à [...], et A.F., à [...], défendeurs, contre le jugement rendu le 12 décembre 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec Y.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 12 décembre 2012, dont la motivation a été notifiée le 17 avril 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la demande déposée le 5 décembre 2011 par Y.________ à l’encontre des défendeurs A.T., E.T., A.Q., B.Q., B.R., G.R., W.________ et A.F.________ ; ordonné au Conservateur du Registre foncier de Lavaux-Oron de procéder à la radiation de l’inscription de la servitude de passage à pied et dévestiture de culture, inscrite le 1 er juillet 1912 sous n° ID. [...], grevant les parcelles nos 257 et 258 de la Commune de [...], propriété d’Y., et favorisant les parcelles nos 272, 796, 797 et 798 de la Commune de [...]; arrêté les frais judiciaires à 2'390 fr. à la charge d’A.T., E.T., A.Q., B.Q., B.R., G.R., W. et A.F., solidairement entre eux, et les a compensés avec les avances de frais versées par les parties ; dit qu’A.T., E.T., A.Q., B.Q., B.R., G.R., W. et A.F.________ sont les débiteurs d’Y., solidairement entre eux, de la somme de 290 fr. en remboursement de son avance de frais judiciaires ; dit qu’A.T., E.T., A.Q., B.Q., B.R., G.R., W. et A.F.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de la somme de 3'000 fr., plus TVA, à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil ; et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. En droit, le premier juge a appliqué l’art. 736 al. 1 CC et considéré que le principe de l’identité de la servitude posé par la jurisprudence, selon lequel une servitude reste soumise au but originaire poursuivi lors de sa constitution, impose au juge saisi d’une demande de radiation d’apprécier l’utilité de la servitude en fonction de son but initial, de son contenu et de son étendue. Il a ainsi retenu que les propriétaires de l’époque avaient constitué le droit de passage dans le but de permettre l’accès à des parcelles de vignes et la culture de ces dernières. Ainsi, le but de la servitude litigieuse était clairement la dévestiture de culture, le
3 - passage à pied étant seulement lié à celle-ci et n’ayant pas été institué à titre indépendant. Il a relevé que les parcelles concernées n’étaient plus des cultures au sens du terme utilisé à l’époque. Les propriétaires des fonds dominants n’avaient donc plus un intérêt conforme au but initial de la servitude ni même d’intérêt raisonnable à son maintien, de sorte que cette servitude avait perdu toute utilité pour les fonds dominants. B.Par appel du 16 mai 2013, les défendeurs, exceptée W., ont conclu, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instance, à l’admission de l’appel et à la réforme du jugement précité en ce sens que principalement, la demande déposée le 5 décembre 2011 par Y. contre les défendeurs précités, y compris W., est rejetée, qu’ordre est donné à Y. de remettre en état et d’aménager, à ses propres frais, le chemin sis sur sa parcelle no 258, objet de la servitude n° [...] intitulée « passage à pied et dévestiture de culture » pour permettre le passage à pied et de supprimer le portail sis sur sa parcelle no 258 de la Commune de [...], et subsidiairement, qu’ordre est donné à Y., en tant que le besoin d’un portail sis sur sa parcelle no 258 de la Commune de [...] est démontré, d’installer un portail muni d’un système électronique avec code, à ses propres frais, et de fournir le code aux propriétaires des parcelles bénéficiaires et, plus subsidiairement, qu’ordre est donné à Y., en tant que le besoin d’un portail sis sur sa parcelle n° 258 de la Commune de [...] est démontré, d’installer un portail muni d’une serrure et de mettre à disposition des propriétaires des parcelles bénéficiaires la clé dudit portail. Par réponse du 19 septembre 2013, Y.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. La cour de céans a procédé à une inspection locale le 29 octobre 2013.
4 - C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement querellé, complété par les pièces du dossier, ainsi que sur la base de la nouvelle pièce produite valablement en deuxième instance et de l’inspection locale effectuée, les griefs soulevés par les appelants à l’encontre de l’état de fait retenu par le premier juge faisant l’objet d’un examen motivé dans les considérants de droit du présent arrêt :
les parcelles nos 257 et 258, propriété d’Y.________, sises au ch. [...] ;
les parcelles nos 272-1 et 272-2, propriété d’A.T.________ et d’E.T.________, sises au ch. [...],
la parcelle no 272-3, propriété de A.Q.________ et B.Q.________, sise au ch. [...],
la parcelle no 272-4, propriété de B.R.________ et G.R.________, sise au ch. [...], ces quatre parcelles précitées représentant les lots de la PPE constituée sur la parcelle no 272 de la Commune de [...];
les parcelles nos 796 et 797, propriété de A.F.________, sises à l’av. [...] ;
la parcelle no 798, propriété de W.________, sise à l’av. [...] ;
ainsi que les parcelles no 266, propriété de Z.________, sise au [...] ; no 271, propriété de [...] et [...], sise au [...] ; no 282, propriété de ce
5 - dernier, sise au [...] ; no 793, propriété de [...], sise à l’av. [...] ; no 2094, propriété de [...], sise au [...] et de la parcelle no 3624, propriété commune de [...] et [...], sise au [...]. Quant à la parcelle no 276, propriété de B.G., frère de A.F., la servitude est uniquement à sa charge. L’inscription au Registre foncier de la servitude précitée est accompagnée d’un acte de « réinscription d’office » du 28 novembre 1933 et d’un plan de 1955 intitulé « Servitude N° [...] », lequel mentionne « passage à pied » à côté de l’assiette de la servitude, dont le tracé va du nord au sud de la parcelle no 271 et longe le côté est de celle-ci et le côté ouest de la parcelle voisine, soit la parcelle no 276, au vu de la comparaison avec le plan cadastral de « Synthèse des servitudes de passage à pied secteur [...] » établi le 3 octobre 2011. Le passage résultant du tracé de la servitude est condamné à son extrémité nord, soit au débouché de la parcelle no 258 sur le ch. [...], par un portail fermé à clé. Par courriers des 14 novembre 2008 et 26 janvier 2010, A.F.________ a requis un double de la clé permettant l’ouverture du portail à Y.________.
7 - et 2094 jusque dans les années 1950. Dans son souvenir, la servitude était déjà impraticable quand il s’était établi à [...] en 1966. Selon lui, depuis une trentaine d’années, son terrain est fermé au sud par les clôtures des parcelles nos 271 et 276, soit par une haie de bambous, puis sous forme de clôture posée dans les années 2000. A.F.________ a déclaré qu’elle laissait les terrains de ses parcelles nos 796 et 797 à disposition de personnes qui viennent les cultiver, soit des gens de [...], son frère B.G.________ et sa belle-sœur, même si elle-même ne les cultive pas et n’a jamais utilisé la servitude pour aller cultiver ces terrains. Selon elle, la servitude était praticable sur toute sa longueur encore à la fin des années 1980. Elle a expliqué qu’un plan de quartier venait d’être adopté par le Conseil communal de [...] et qu’il était prévu de construire sur les parcelles nos 796, 797 et 2251. Selon elle, les futurs habitants de ces constructions devraient pouvoir utiliser la servitude litigieuse. Le 31 janvier 2013, le département compétent a approuvé le plan de quartier « [...]», adopté par le Conseil communal de [...] le 13 septembre 2012. Cette décision d’adoption était susceptible d’un référendum dans les vingt jours, soit du 19 février au 11 mars 2013. Les parcelles nos 796 et 797 de A.F.________ paraissent dès lors constructibles. b) Entendu à l’audience de jugement, le témoin Z.________ a déclaré que, dans les années 1950, les parcelles nos 266, 271, 282 et 2094 étaient des parcelles de vignes et que les vignerons utilisaient la servitude pendant les vendanges, probablement pour se rendre au centre de [...]. Selon lui, la servitude a été utilisée jusque dans les années 1970 et personne ne s’est plaint de la fermeture du passage par le portail. Pour sa part, le témoin B.G.________ a admis avoir un intérêt personnel à la cause en fonction de ce qui serait décidé. Il a déclaré qu’il n’utilisait plus la servitude depuis les années 1960 et qu’il n’avait vu personne y passer depuis 1978, année durant laquelle il était venu s’installer sur sa parcelle no 276. Selon lui, deux personnes s’étaient
8 - plaintes de la fermeture de la servitude par un portail, mais A.F.________ n’en faisait pas partie. c) Lors des inspections locales effectuées tant par le premier juge que par la cour de céans, l’existence du portail litigieux a été constatée, ainsi que celle de panneaux de mise à ban datant de 1967, d’une clôture au niveau de la parcelle no 276 de B.G.________ qui n’est pas récente, et de buissons plantés à cet endroit depuis longtemps, soit au bout du jardin d’Y., lesquels ne permettent plus de passer. Il a également été constaté que la servitude litigieuse passe, au niveau des parcelles no 266 de Z. et no 271 de [...], entre deux garages qui empiètent sur le passage et qu’il n’existe à cet endroit qu’un espace de soixante-cinq centimètres. La servitude litigieuse chevauche d’ailleurs une autre servitude. Le tracé de la servitude litigieuse continue également sur la propriété de l’intimé jusqu’au ch. [...], sous forme de petit chemin aménagé, l’herbe étant coupée, d’un mètre de large dans la partie supérieure de la parcelle no 257. En revanche, sur la partie inférieure de cette parcelle s’étendant du nord de la parcelle no 266 et le long de celle- ci, le tracé de la servitude n’est plus aménagé, une haie étant plantée sur une partie du tracé. Puis une autre haie occupe le tracé de la servitude litigieuse depuis l’angle sud-ouest de la parcelle no 257 de l’intimé et nord-ouest de la parcelle no 276 jusqu’au sud des parcelles nos 271 et
9 - trottoir marqué en jaune et où la vitesse est limitée à 30 km/h, mais qui est pentu, bordé de très hauts murs et présente une mauvaise visibilité pour les piétons - il apparaît que ceux-ci doivent encore demander aux propriétaires de la parcelle no 3624, d’ouvrir leur propre portail pour passer, ceci alors que dite parcelle no 272 est reliée à la voie publique. Le [...] est également goudronné et éclairé. Si des plantations et un verger en friche existent sur la parcelle no 796 de A.F., on y trouve néanmoins quelques salades, tomates, choux et fleurs, ainsi qu’un tas d’une quinzaine de m3 de branches et de déchets fraîchement coupés. Il apparaît également que les gens passent sur le terrain de cette dernière, à bien plaire, puis devant la villa sise sur la parcelle no 271, avant de continuer sur la parcelle no 266 de Z. afin de se rendre au village. Les traces de cheminement au sol le confirment. A.F.________ peut, elle, utiliser l’avenue [...], qui est une route cantonale. 5)Le jugement, rendu sous forme de dispositif le 12 décembre 2012, a été notifié aux conseils des parties le même jour. Les défendeurs en ont requis la motivation le 14 décembre 2012. E n d r o i t : 1.a) Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué aux parties le 12 décembre 2013, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). b) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
10 - Selon une jurisprudence constante, la valeur litigieuse peut se déterminer, en matière de droits réels, selon l’intérêt du demandeur à l’admission de ses conclusions voire, s’il est plus élevé, selon l’intérêt du défendeur au rejet des conclusions de la demande (ATF 116 II 431 c. 1 ; TF 5A_791/2008 du 10 juin 2009, c. 1). Lorsque la contestation porte en particulier sur l’existence d’une servitude, la valeur litigieuse peut se déterminer en retenant l’augmentation de valeur que la servitude procurerait au fonds dominant ou, si elle est plus élevée, la diminution de valeur du fonds servant ( ATF 136 III 60 c. 1.1.1 ; TF 5A_32/2008 du 29 janvier 2009 c. 1.2 ; TF 5A_23/2008 du 3 octobre 2008 c. 1.1 et les réf. citées ; Tappy, CPC commenté, n. 75 ad art. 91 CPC et les réf. citées). En l’espèce, l’appelant a conclu au maintien de la servitude litigieuse, alors que l’intimé a conclu à sa radiation. Dès lors que le premier juge a estimé la valeur litigieuse à 30'000 fr., quotité qui n’a pas été contestée par les parties et qui correspond aux valeurs généralement admises pour des servitudes de même nature (CACI 12 juin 2012/272), il y a lieu d’admettre que la limite minimale posée par l’art. 308 al. 2 CPC est atteinte. Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable à la forme. 2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
11 - b) L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374; ATF 131 III 222 c. 4.3; ATF 129 III 18 c. 2.6). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC) qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., JT 2010 III pp. 136-137). c/aa) En l’espèce, les appelants ont produit une nouvelle pièce, soit un avis public de la Municipalité de [...] indiquant que le plan de quartier « [...]», adopté par le Conseil communal le 13 septembre 2012, a été approuvé préalablement par le département compétent le 31 janvier 2013. La pièce étant postérieure à l’audience tenue par le premier juge, elle est recevable au regard de l’art. 317 al. 1 let. b CPC. L’état de fait sera complété dans ce sens.
12 - c/bb) Estimant la description de l’inspection locale incorrecte, les appelants ont requis une administration complémentaire des preuves de la part de l’autorité d’appel. Dans la mesure où une certaine incertitude demeurait sur les faits constatés par le premier juge pour apprécier l’intérêt concret des appelants à pouvoir bénéficier du droit de passage sur les parcelles de l’intimé, compte tenu de l’évolution du quartier et des autres accès disponibles, la cour d’appel civile a procédé à une inspection locale le 29 octobre 2013. 3.Les appelants remettent en cause les faits retenus par le premier juge, en ce qui concerne le contenu de la servitude objet du litige, de son but et son usage au fil du temps, ainsi que de son utilité actuelle pour les propriétaires des fonds dominants. a) Les appelants estiment que le premier juge s’est essentiellement fondé sur les témoignages de B.G.________ et Z.________ pour statuer sur le litige. Comme le relèvent les appelants, ces deux témoins ont un intérêt objectif à la radiation de la servitude, de sorte que leurs souvenirs sur l’usage de la servitude et la nature des terrains en bénéficiant dans le passé doivent être appréciés avec une certaine retenue. b) Notamment en ce qui concerne la nature des terrains, les appelants reprochent au premier juge d’avoir mal examiné le plan de 1955 intitulé « Servitude n° [...] » annexé à l’acte du Registre foncier et d’avoir ainsi retenu que les parcelles bénéficiant de la servitude n’étaient pas construites, mais cultivées. Malgré ce que plaident les appelants, ce plan de 1955 ne permet pas d’affirmer que la parcelle no 271 était construite ou destinée à la culture de vignes. Quant à la parcelle no 276, il semblerait selon ce plan qu’elle était construite. En outre, ce plan ne dit rien quant aux parcelles nos 272, 3624 et 3660, lesquelles n’apparaissent pas. En revanche, il mentionne « passage à pied » à côté de l’assiette de la servitude, dont le
13 - tracé va du nord au sud de la parcelle no 271 et longe le côté est de celle- ci et le côté ouest de la parcelle voisine, laquelle semble être la parcelle no 276 au vu de la comparaison de ce vieux plan avec le nouveau plan cadastral de la Commune de [...] « Synthèse des servitudes de passage à pied secteur [...] » établi le 3 octobre 2011. L’état de fait est dès lors complété dans ce sens. En outre, les appelants invoquent que le premier juge aurait mal examiné l’acte constitutif de la servitude établie le 17 décembre 1974 et inscrite le 22 janvier 1975 au registre foncier. Il ressort de cet acte que cette servitude est désignée comme servitude de passage à pied, passage et stationnement pour tous véhicules et a été inscrite en faveur de la parcelle no 276 appartenant à [...], père de B.G.________ et A.F., et non en faveur de la parcelle no 796. Il ressort en outre de cet acte qu’ [...], en qualité de propriétaire des parcelles nos 276 et 2251 de [...], renonce au bénéfice de la servitude de passage à pied et de dévestiture de culture inscrite au Registre foncier sous n° [...]. En conséquence, lesdites parcelles ont cessé d’être fonds dominants de cette servitude. En revanche, la parcelle no 797 d’ [...] demeure fonds dominant. L’on déduit clairement de cette pièce que la parcelle no 796 n’était pas touchée par cette suppression, ce qui est confirmé par les extraits du Registre foncier concernant les parcelles nos 257 et 258 de l’intimé et nos 796 et 797 de l’appelante A.F.. Etant établi que le témoignage de B.G., selon qui la servitude litigieuse avait été supprimée à l’égard de la parcelle no 796 est erroné, ce fait ne saurait dès lors être retenu par la cour de céans. c) Les appelants contestent les constatations faites par le premier juge lors de l’inspection locale en ce qui concerne le tracé éventuel de la servitude litigieuse entre les deux garages sis sur les parcelles nos 266 et 271, ainsi que la qualité des accès publics au centre de [...], soit par l’av. [...] ou par le ch. [...], depuis les parcelles nos 796 et 797 de A.F..
14 - Lors de l’inspection locale, la cour de céans a constaté que la servitude litigieuse passait effectivement entre les deux garages, tout en chevauchant une autre servitude. Le tracé de la servitude litigieuse continue également sur la propriété de l’intimé jusqu’au ch. [...], sous forme de petit chemin aménagé, l’herbe étant coupée, d’un mètre de large dans la partie supérieure de la parcelle no 257. En revanche, sur la partie inférieure de cette parcelle s’étendant du nord de la parcelle no 266 et le long de celle- ci, le tracé de la servitude n’est plus aménagé, une haie étant plantée sur une partie du tracé. Puis une autre haie occupe le tracé de la servitude litigieuse depuis l’angle sud-ouest de la parcelle no 257 de l’intimé et nord-ouest de la parcelle no 276 jusqu’au sud des parcelles nos 271 et
15 - point n’a pas été contesté en première instance et semble vraisemblable au vu de l’avis de la Municipalité de [...] approuvant le plan de quartier « [...] ». D’ailleurs, il ne fait aucun doute que ces parcelles sont soumises au même plan de zones que les fonds voisins, lesquels sont tous bâtis. 4.Les appelants s’opposent à la radiation de la servitude n° [...] en vertu de l’art. 736 al. 1 CC, lequel prévoit que le propriétaire grevé peut exiger la radiation d’une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant. D’après la jurisprudence, celle-ci se définit par l'intérêt du propriétaire de ce fonds à exercer la servitude conformément à son objet et à son contenu. a/aa) Les appelants proposent une autre lecture des actes constitutifs de la servitude. Relevant que leur texte est clair, vu qu’il indique à la fois « droit de passage » et « dévestiture de culture », ils contestent l’interprétation de la servitude faite par le premier juge, selon laquelle le droit de passage a été créé uniquement en vue de la dévestiture de culture. Ils estiment au contraire que le « passage à pied » a une nature indépendante de la « dévestiture de culture ». a/bb) Aux termes de l’art. 738 al. 1 CC, l’inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude. L'étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de l'inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi (al. 2). Pour déterminer le contenu d'une servitude, il convient ainsi de procéder selon l'ordre des étapes prévu par l'art. 738 CC: le juge doit dès lors se reporter en priorité à l'inscription au registre foncier, c'est-à-dire à l'inscription au feuillet du grand livre; ce n'est que si celle-ci est peu claire, incomplète ou sommaire, que la servitude doit être interprétée selon son origine, à savoir l'acte constitutif déposé comme pièce justificative au registre foncier (TF 5A_527/2011 du 14 décembre 2011 et réf. citées : ATF 137 III 145 c. 3.1). Le contrat de servitude et le plan sur lequel est reportée l'assiette de la servitude constituent à cet égard des pièces justificatives (art. 942 al. 2
16 - CC). Si le titre d'acquisition ne permet pas de déterminer le contenu de la servitude, l'étendue de celle-ci peut alors être précisée par la manière dont elle a été exercée paisiblement et de bonne foi (art. 738 al. 2 CC). L'acte constitutif doit être interprété de la même manière que toute déclaration de volonté, à savoir, s'agissant d'un contrat, selon la réelle et commune intention des parties (art. 18 CO), respectivement, pour le cas où celle-ci ne peut être établie, selon la volonté objective des parties, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance; TF 5A_527/2011 du 14 décembre 2011 c. 4.1.2 et réf. citées : ATF137 III 145 c. 3.2.1). Ce dernier principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (TF 5A_527/101 du 14 décembre 2011 c. 4.1.2 et réf. citées). Vis-à-vis des tiers qui n'étaient pas parties au contrat constitutif de la servitude, ces principes d'interprétation sont toutefois limités par la foi publique attachée au registre foncier (art. 973 CC; TF 5A_527/101 du 14 décembre 2011 c. 4.1.2 et réf. citées), lequel comprend non seulement le grand livre, mais aussi les pièces justificatives, dans la mesure où elles précisent la portée de l'inscription (art. 971 al. 2 CC repris par l'art. 738 al. 2 CC; cf. Steinauer, Les droits réels, tome I, 5 e éd. 2012, n. 934a; Hohl, Le contrôle de l'interprétation des servitudes par le Tribunal fédéral, RNRF 2009 73, 78). Il est alors interdit de prendre en considération, dans la détermination de la volonté subjective, les circonstances et motifs personnels qui ont été déterminants dans la formation de la volonté des constituants; dans la mesure où ils ne résultent pas de l'acte constitutif, ils ne sont pas opposables au tiers qui s'est fondé de bonne foi sur le registre foncier (TF 5A_527/101 du 14 décembre 2011 c. 4.1.2 et les réf. citées). Le résultat de l'interprétation objective devrait être ainsi le même que celui de l'interprétation subjective limitée par la foi publique (Hohl, op. cit., p. 80).
17 - a/cc) En l’espèce, le contenu de la servitude ressort clairement de l’inscription au Registre foncier, contrairement à ce que le premier juge a considéré. Si l’on se réfère à la mention figurant sur le feuillet des fonds servants, l’on constate que deux types distincts d’accès sont institués sous le n° [...] : le « passage à pied » d’une part et, la « dévestiture de culture » d’autre part. Concernant la notion de « dévestiture », consacrée par le droit coutumier et reprise dans le Code civil vaudois du 11 juin 1819 (Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, 1991, § 1877 p. 776), d’emploi local dans les cantons romands, elle implique l’idée de « dévêtir » des biens-fonds et se rattache avant tout à l’exploitation agricole de terrains auxquels ces chemins aboutissent (Piotet, op. cit., §°2139 p. 858). Il s’agit le plus souvent des restes de l’ancienne communauté rurale qui subsistaient encore aux siècles passés en campagne, ou plus fréquemment encore dans les montagnes. Ces chemins de dévestiture menaient aux pâturages de la collectivité publique (Piotet, op. cit., § 2139 p. 858). La notion de « dévestiture» inclut ainsi implicitement un droit de passage à pied, voire même autorise l’accès des véhicules d’exploitation agricole, telle que reprise dans le Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (Piotet, op. cit., § 2138 p. 857). Il n’est d’ailleurs pas rare qu’une servitude se surperpose à d’anciens passages et accès traditionnels datant du 19 ème siècle. Cette superposition, qui peut être totale ou partielle, ne préjuge pas de l’existence et du contenu de chacune des prérogatives conférées. (Piotet, op. cit., 1991, § 1892 p. 780). Dès lors, comme le relèvent les appelants, seule la mention « dévestiture de culture » aurait été indiquée s’il s’était agi uniquement de permettre aux voisins d’accéder à leurs parcelles cultivées. Il s’avère ainsi clairement que le droit de passage à pied a une nature indépendante du deuxième cas envisagé.
18 - Par surabondance, même si une interprétation de la servitude selon son origine n’est pas nécessaire, l’interprétation du contenu de la servitude telle qu’elle résulte de l’inscription au Registre foncier est corroborée par l’interprétation de l’acte de « réinscription d’office » de la servitude et les pièces justificatives annexées. Le plan de 1955 intitulé « N° [...] » indique en effet la mention « passage à pied » sur le tracé de l’assiette de la servitude allant du nord au sud de la parcelle no 271 et longeant le côté est de celle-ci et le côté ouest de la parcelle voisine no 276. Or, cette mention permet à tout tiers acquéreur de bonne foi d’interpréter le but de la servitude comme la possibilité de passer à pied et cela sans que cet accès soit conditionné à des cultures sur les fonds dominants. b/aa) Les appelants font valoir qu’ils ont toujours un intérêt à exercer la servitude litigieuse conformément à ses deux buts : d’une part, l’exploitation des jardins familiaux sur la parcelle no 796 répond à la définition du terme « culture » utilisé à l’époque et, d’autre part, l’accès piétonnier par le tracé de la servitude au centre de [...] présente plus d’avantages que les voies publiques existantes. D’ailleurs, un projet de construction étant développé sur les parcelles nos 796 et 797 dans le cadre du plan de quartier « [...] », les futurs habitants auront un intérêt concret à l’exercice de cette servitude. Pour sa part, l’intimé nie l’intérêt des appelants à l’exercice de cette servitude, les parcelles bénéficiaires n’étant plus cultivées et plus personne n’utilisant le passage depuis plus de trente ans. b/bb) Valablement constituée, la servitude s'éteint par le seul effet de la loi – et même avant la survenance de toute écriture – par la perte de tout intérêt de son bénéficiaire à l'exercer, actuellement, ou à court et encore moyen terme (ATF 130 III 393, JT 2004 I 175; ATF 89 II 370, JT 1964 I 529; TF 5A_412/2009 du 27 octobre 2009, in Revue du notariat et du registre foncier [RNRF] 2011, n. 25 p. 196). L'art. 736 CC permet ainsi de faire constater que la servitude est éteinte. L'intérêt à considérer est celui du propriétaire du fonds. Celui-ci doit n'avoir plus d'intérêt
19 - raisonnable au maintien de la servitude, cet intérêt s'appréciant selon des critères objectifs (ATF 130 III 554 c. 2, JT 2004 I 245; Steinauer, Les droits réels, Tome Il, 4e éd., Berne 2012, n° 2267 p. 384). En principe, l'intérêt du fonds dominant doit avoir entièrement disparu de manière manifeste et durable dans un avenir prévisible (ATF 130 III 393, JT 2004 I 175; ATF 89 II 370, JT 1964 I 529; TF 5A_412/2009 du 27 octobre 2009 in RNRF 2011 précité). Il incombe à la partie qui entend se libérer de la servitude ou faire constater son extinction de prouver les faits pertinents pour faire aboutir son action (art. 8 CC; TF du 2 août 2007, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2008, n. 547 p. 23, SJ 2008 I 125; TF 5A_412/2009 du 27 octobre 2009 in RNRF 2011 précité). Ainsi, dans ce domaine, la preuve de la perte de toute utilité est une preuve négative à la charge du requérant (CACI 12 juin 2012/272 c.5b; CREC I 16 mars 2011/125 c. 5), à la contre-preuve de laquelle les bénéficiaires de la servitude doivent participer (art. 8 CC ; TF du 2 août 2007, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2008, n. 547 p. 23, SJ 2008 I 125; TF du 27 octobre 2009, in RNRF 2011 précité). S'il y parvient, le propriétaire du fonds servant peut obtenir la suppression de la servitude sans avoir à payer d'indemnité (Steinauer, op. cit., n. 2271 p. 386). Conformément au principe de l’identité de servitude, l’intérêt déterminant de l'art. 736 al. 1 CC est celui qui a justifié la constitution de la servitude (TF 5A_527/2011 du 14 décembre 2011, c. 4.1.1 ; ATF 121 III 52, JT 1998 I 159; ATF 107 II 331, JT 1982 I 118; ATF 91 II 190, JT 1966 I 255). La non-utilisation de la servitude n'est pas à même d'établir la disparition durable de tout intérêt à l'exercice de ce droit (TF, 20 novembre 2007, in RNRF 2009, n. 7 p. 52; Piotet, Traité de droit privé Suisse [TDPS], Les droits réels limités en général, les servitudes et les charges foncières, Vol. V/II, 2 ème éd., Bâle 2012, n. 271, p. 91).
20 - Selon la jurisprudence, le fait qu’un bien-fonds bénéficiaire d’un droit de passage dispose d’une nouvelle voie d’accès ne permet pas de conclure sans autre à l’inutilité de la première servitude (TF 5A_676/2012 du 15 avril 2013 c. 3.2 et réf. citée). Une extinction du droit de passage n’est possible que lorsque la servitude avait un caractère de droit de passage nécessaire au sens de l’art. 694 al. 1 CC (CACI 12 juin 2012/272 ; TF, 27 octobre 2009, in RNRF 2011, n. 25 p. 196). Conformément à cette dernière disposition, le droit de passage nécessaire est créé moyennant une pleine indemnité. Lorsqu’il ne s’agit pas d’une servitude constituée sur la base de l’art. 694 al. 1 CC, il y a lieu d’examiner dans chaque cas si la route publique réalise entièrement l’objectif que visait l’ancien droit de passage ou - en d’autres termes - si l’ancien accès privé n’est pas plus avantageux que le nouvel accès public. Le point décisif est alors de savoir si la servitude a perdu toute utilité pour le fonds dominant dans le cas concret, respectivement si le propriétaire qui en est l’ayant droit a encore un intérêt raisonnable à la servitude (ATF 130 III 554 c. 3.3, JT 2004 I 245). Le sort de la procédure ne dépend pas du seul fait que les biens-fonds sont reliés au réseau des voies publiques, mais du point de savoir si le titulaire de la servitude a perdu de ce fait un intérêt raisonnable à l’exercice du droit de passage comme il a été convenu concrètement (ATF 130 III 554 c. 3.3, JT 2004 I 245). La radiation ne doit dès lors être ordonnée que si le propriétaire du fonds dominant n’a plus d’intérêt raisonnable au maintien de la servitude (CACI 12 juin 2012/272 et réf. citées). b/cc) En l’espèce, la servitude n’est pas inscrite au Registre foncier en tant que droit de passage nécessaire, de sorte qu’elle ne saurait être éteinte d’office au motif que d’autres voies d’accès existent pour accéder au centre de [...]. Le non-usage de la servitude depuis une trentaine d’années n’est également pas un critère décisif pour en ordonner la radiation, cela d’autant moins que l’inutilisation du droit de passage peut être le résultat de la présence de plusieurs obstacles physiques, tels les haies plantées
21 - sur le tracé de la servitude et le portail fermé à clé à l’extrêmité nord de la servitude débouchant sur le ch. [...]. Les appelants ont ainsi toujours un intérêt actuel à l’exercice de la servitude, qui s’avère d’ailleurs raisonnable et n’entraîne pas de grande disproportion dans l’utilisation des fonds servants. D’une part, la parcelle no 796 est partiellement cultivée. D’autre part, si la qualité des autres voies d’accès au centre de [...] ne saurait être décisive, dans la mesure où la possibilité d’un autre accès n’est pas un critère décisif pour apprécier l’utilité de la servitude, elle permet néanmoins d’apprécier le caractère raisonnable de la servitude. L’accès au centre de [...] par le tracé de la servitude présente des avantages non négligeables pour les appelants ou les utilisateurs des fonds dominants. Si le caractère moins pentu du chemin créé par la servitude ne saurait être déterminant, l’est en revanche celui de la sécurité routière. En effet, l’utilisation régulière par des piétons de l’av. [...], laquelle est une route cantonale et du ch. [...], lequel présente une mauvaise visibilité et n’offre qu’une ligne jaune en guise de trottoir, révèle des probabilités de risques plus élevées que l’utilisation du tracé de la servitude le long de jardins privatifs. Or, l’utilisation à pied de ce tracé par les appelants ou autres utilisateurs ayant acquis des droits sur les fonds dominants (Steinauer, Droits réels, tome II, 4 e éd. 2012, n. 2282 p. 443) ne paraît pas disproportionnée ni déraisonnable par rapport aux risques à prévenir lors de l’utilisation de l’av. [...] et du ch. [...]. Cela d’autant plus qu’il est vraisemblable que les parcelles nos 796 et 797 seront construites et que de futurs habitants souhaiteront accéder à pied au centre de [...] par le tracé de cette servitude. De surcroît, le rétablissement du tracé de la servitude n’est pas disproportionné, dans la mesure où une partie du tracé subsiste à ce jour et où les haies qui font partiellement obstacle à son utilisation peuvent être enlevées. Dès lors, l’intérêt à l’exercice de la servitude conformément à ses buts originaux demeure et son maintien n’est pas déraisonnable. Les appelants ayant établi leur intérêt concret à l’exercice de la servitude litigieuse et l’intimé n’ayant pas établi la perte d’utilité de
22 - celle-ci pour les fonds dominants, le moyen tiré de l’action constatatoire de l’art. 736 al. 1 CC doit être rejeté. 5.Les conclusions prises par les appelants en réaménagement du tracé de la servitude et de la suppression du portail, ou de la remise d’un code ou d’une clé, à l’encontre de l’intimé doivent en revanche être rejetées en l’état. Tant en première instance que devant la cour de céans, les appelants ont essentiellement allégués les faits et soulevé les moyens juridiques nécessaires pour statuer sur le principe du maintien ou de la radiation de la servitude litigieuse au regard de l’art. 736 al. 1 CC. Par contre, si l’instruction a permis d’établir que l’enlèvement des haies plantées sur le tracé de la servitude et faisant obstacle à l’exercice de celle-ci semblait réalisable, les parties n’ont pas fait porter l’instruction sur les questions de savoir à qui incombait la charge d’entretien et dans quelle proportion devaient être répartis les frais de réaménagement du tracé entre les propriétaires des fonds bénéficiaires et grevés de la servitude litigieuse, notamment au regard des art. 737 al. 1 et 741 CC. Dans la mesure où les titulaires de la servitude peuvent passer à bien plaire sur la parcelle no 796 le long du tracé de la servitude obstrué par les haies plantées sur la parcelle no 276, il n’y a pas d’urgence à réaménager le tracé. De plus, plusieurs propriétaires concernés par de tels travaux ne sont pas parties à la procédure et il paraît plus adéquat que les appelants initient globalement ce processus de réaménagement, cela d’autant plus que ces travaux pourraient être envisagés en tenant compte du plan de quartier « [...]». 6.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement attaqué réformé dans le sens du dispositif ci-dessous. 7.Selon l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation
23 - ou à la rectification de la décision. Cette disposition permet ainsi au tribunal d'expliciter sa pensée lorsqu'elle est formulée de façon peu claire, lacunaire ou contradictoire (interprétation) ou quand une inadvertance lui fait dire autre chose que ce qu'il voulait exprimer (rectification) (Schweizer, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 ad art. 334 CPC). Il y a donc lieu à rectification lorsqu'une erreur patente est manifestement due à une inadvertance (Schweizer, op. cit., n. 11 ad art. 334 CPC). En l’espèce, le dispositif notifié aux parties le 12 novembre 2013 mentionne sous chiffre II/I que la demande déposée le 5 décembre 2011 par Y.________ à l’encontre d’A.T., E.T., A.Q., B.Q., B.R., G.R., W.________ et A.F.________ est rejetée. Or, la défenderesse W.________ n’a pas pris de conclusions en appel à l’encontre d’Y.________ et n’a dès lors pas conclu à la réforme du jugement rendu le 12 décembre 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. S’agissant d’une erreur manifeste, le dispositif doit être rectifié d’office, en ce sens que le jugement attaqué n’est pas réformé à l’égard de W.________ et doit être maintenu à son égard. Le dispositif ci-dessous sera modifié en conséquence. 8.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé versera aux appelants, solidairement entre eux, la somme de 4'000 fr. à titre de restitution de l’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
24 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. Il est statué à nouveau comme suit : I. La demande déposée le 5 décembre 2011 par Y.________ à l’encontre d’A.T., E.T., A.Q., B.Q., B.R., G.R. et A.F.________ est rejetée. II. Les frais judiciaires sont arrêtés à 2'390 fr. (deux mille trois cent nonante francs) et mis à la charge du demandeur Y.. III. Les frais judiciaires mis à la charge du demandeur Y. sous chiffre II ci-dessus sont compensés avec son avance de frais IV. L’avance de frais de 1'837 fr. 50 (mille huit cent trente-sept francs et cinquante centimes) effectuée par les défendeurs A.T., E.T., A.Q., B.Q., B.R., G.R. et A.F.________ leur est restituée. V. Le demandeur Y.________ doit verser aux défendeurs A.T., E.T., A.Q., B.Q., B.R., G.R. et A.F., solidairement entre eux, la somme de 2’625 fr. (deux mille six cent vingt- cinq francs), plus TVA, à titre de dépens. VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’intimé Y.. IV. L’intimé Y.________ doit verser aux appelants A.T., E.T., A.Q., B.Q., B.R., G.R. et A.F.________, solidairement entre eux, la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de restitution de l’avance de frais et dépens de deuxième instance.
25 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 12 novembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Benoît Bovay (pour les appelants), -Me Jean-Claude Mathey (pour l’intimé). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
26 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
27 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :