Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PS11.023986

1102 TRIBUNAL CANTONAL PS11.023986-150708-150584 433 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 21 août 2015


Composition : M. C O L O M B I N I , président M.Abrecht et Mme Crittin Dayen, juges Greffier :M. Tinguely


Art. 691 et 694 CC ; art. 19 al. 1 et 22 al. 2 let. b LAT Statuant à huis clos sur les appels interjetés, d’une part, par C.________ et C.P., tous deux à [...], défendeurs, et, d’autre part, par Q., tous deux à Lausanne, défendeurs, contre le jugement rendu le 8 janvier 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants d’avec A.M., à [...], et B.M., à [...], demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 8 janvier 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis les conclusions de la demande déposée le 27 juin 2011 par B.M.________ et A.M.________ à l’encontre de C.________ et consorts (I), dit que la parcelle n° 20.________ du territoire de la Commune [...] est au bénéfice des servitudes de passage à pied, pour tous véhicules et canalisations quelconques [...] et [...], moyennant paiement par les demandeurs aux défendeurs d’une indemnité de 10'000 fr., répartie de la manière suivante : 492 fr. 10 en faveur de la parcelle n° 70.__________, 758 fr. 65 en faveur de la parcelle n° 90.____, 999 fr. 60 en faveur de la parcelle n° 50., 1'894 fr. 60 en faveur de la parcelle n° 60._____ et 5'855 fr. 05 en faveur de la parcelle n° 10.________ (II), ordonné au Conservateur du registre foncier du district de Lavaux-Oron de procéder, dès le paiement de l’indemnité arrêtée ci- dessus, à l’inscription des servitudes précitées, aux frais exclusifs des codemandeurs, soit des propriétaires de la parcelle n° 20.________ (III), mis les frais judiciaires, arrêtés à 11'500 fr., à la charge des défendeurs, solidairement entre eux (IV), dit que les défendeurs, solidairement entre eux, rembourseront aux demandeurs la somme de 900 fr. versée au titre des frais de la procédure de conciliation (V), dit que les défendeurs, solidairement entre eux, rembourseront aux demandeurs la somme de 5'883 fr. versée à titre d’avance des frais judiciaires et d’expertise (VI), dit que les défendeurs, solidairement entre eux, verseront aux demandeurs la somme de 6'000 fr., à titre de dépens (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, le premier juge a considéré que la parcelle n° 20.________ des demandeurs, qui se trouvait au cœur d’un quartier d’habitation comportant plusieurs villas, était au bénéfice d’une servitude de passage à pied et pour tous véhicules grevant la parcelle n° 30.________ qu’elle surplombait, qui permettait à ses propriétaires d’accéder à leur maison depuis l’avenue [...], située à une trentaine de mètres en contrebas, au bord de laquelle ceux-ci pouvaient garer leur

  • 3 - véhicule. Toutefois, pour le premier juge, le seul accès à la parcelle n° 20.________ actuellement existant consistait en réalité en un passage muni de deux escaliers d’une quarantaine de marches au total, sur un terrain en forte déclivité qui ne pouvait techniquement être emprunté qu’à pied. Dès lors que, selon le premier juge, un tel accès était manifestement insuffisant selon les conceptions actuelles et au regard de la jurisprudence (TF 5C.255/1999 du 27 juin 2000 ; TF 5C_327/2001 du 21 mars 2002 ; CREC I 12 septembre 2001/501), il convenait de déterminer à quel endroit la servitude de passage devait être constituée. A cet égard, le magistrat a relevé que, comme l’inspection locale et le rapport de l’expert avaient permis de le constater, le réaménagement de la parcelle n° 30._________ impliquerait la mise en œuvre de travaux extrêmement importants, tels que la démolition des murs de soutènement, la suppression d’une fenêtre du rez-de-chaussée du bâtiment érigé sur la parcelle n° 30._____, la destruction d’un balcon de cet immeuble, la démolition des escaliers existants et d’une partie d’un garage ainsi que la création d’un chemin goudronné. Il a considéré que les coûts et les nuisances qui en résulteraient pour les propriétaires de la parcelle ainsi que pour l’ensemble du voisinage apparaissaient démesurés, de sorte qu’il convenait d’écarter cette solution, qui s’avérerait totalement disproportionnée. Pour le premier juge, le droit de passage devait grever les fonds sur lesquels le passage était le moins dommageable, ce qui conduisait à retenir la solution proposée par les demandeurs, soit l’extension des servitudes ID. [...] et ID. [...] à la parcelle n° 20.__, qui présentait l’avantage de constituer une servitude sur un chemin carrossable déjà existant, à savoir le chemin [...], et évitait ainsi de devoir entreprendre des travaux de réaménagement importants pour la création du droit de passage. A cet égard, le magistrat a considéré qu’il était à l’évidence plus simple pratiquement et bien moins coûteux de constituer une servitude d’accès sur le chemin existant, plutôt que de procéder à des travaux de démolition importants, qui entraveraient gravement les propriétaires de la parcelle n° 30._______ dans leurs droits, s’avèreraient très coûteux et provoqueraient de fortes nuisances pour l’ensemble du quartier pendant la durée des travaux. S’agissant du montant de l’indemnité, le premier juge a estimé que le raisonnement de l’expert, qui

  • 4 - proposait d’abord une indemnité de 200 fr. par mètre carré de terrain grevé par la servitude, ne saurait être suivi, la création d’une servitude supplémentaire sur une assiette déjà grevée ne devant pas donner lieu à une indemnité d’expropriation au motif de la perte de valeur du terrain grevé. Quant au point de savoir s’il y avait lieu d’allouer aux propriétaires grevés une indemnité pour les frais de construction d’une route utilisée, comme proposé par l’expert, il a relevé que cette question était indécise dans la jurisprudence. Toutefois, selon le magistrat, comme les demandeurs avaient admis le principe d’une telle indemnisation et avaient offert à ce titre une indemnité globale de 10'000 fr., il convenait, conformément au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), de retenir le montant ainsi offert, qui était sensiblement supérieur à l’indemnité calculée par l’expert, et de le répartir en utilisant les mêmes proportions qui ressortaient du rapport d’expertise. B.a) Par acte du 10 avril 2015, C.________ et C.P.________ ont interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions des demandeurs soient intégralement rejetées, dans la mesure de leur recevabilité. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, ils ont conclu à sa réforme en ce sens que les demandeurs soient condamnés à payer en sus une indemnité de 15'611 fr. en faveur du ou des propriétaires de la parcelle n° 10., de 17'500 fr. en faveur du ou des propriétaires de la parcelle n° 10. et de 10'000 fr. en faveur du ou des propriétaires de la parcelle n° 40.. Par acte du 4 mai 2015, A. et Q.________ ont également interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions des demandeurs soient intégralement rejetées. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée au premier juge pour

  • 5 - nouvelle décision dans le sens des considérants. Très subsidiairement, ils ont conclu à la réforme de son dispositif en ce sens qu’il soit complété par un chiffre II bis en vertu duquel les demandeurs sont condamnés à payer aux 50._________ une indemnité, qui ne soit pas inférieure à 7'800 francs. b) Le 6 août 2015, A.M.________ et B.M.________ ont déposé deux mémoires de réponse, concluant chacun, avec suite de frais et dépens, au rejet des appels interjetés respectivement par C.________ et C.P.________ et par A.________ et Q.. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.a) Les demandeurs B.M. et A.M.________ sont copropriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle n° 20.________ de la Commune de [...], acquise le 7 juin 2011. b) Les défendeurs C.________ (parcelle n° 10.), N. (parcelle n° 60.), F.____ et X.___ (parcelle n° 70.), G.________ et I.________ (parcelle n° 90.), Q. et A.________ (parcelle n° 50._______) ainsi que C.P., devenu seul propriétaire à la suite du partage de la communauté héréditaire de feu B.P.________ (parcelle n° 80.__), sont tous propriétaires de parcelles traversées par le chemin [...], à [...]. 2.a) Pour permettre une bonne compréhension de l’état de fait, le plan de situation du quartier est reproduit ci-dessous : [...] b) La parcelle des demandeurs n° 20.____ est bordée, au nord, par le chemin [...], voie d’accès carrossable d’environ 3 mètres de large, qui traverse les parcelles n os 70., 50., 60._______, 90. et 10..

  • 6 - En 1930, une servitude de passage à pied, pour tous véhicules et canalisations quelconques ( [...]) a été inscrite en faveur de la parcelle n° 50., à la charge des parcelles n os 70.________ et 90.________. En 1964, une servitude de passage à pied, pour tous véhicules et canalisations quelconques ( [...]) a été constituée sur le chemin [...]. Cette servitude grevait les parcelles n os 70., 50., 90.____ et 60._______ et était destinée à desservir les parcelles n os

60., [...],40.____, 10.___ et 80._________ du territoire de la Commune [...]. En 1970, une servitude de passage à pied, pour tous véhicules et canalisations quelconques ( [...]), a été inscrite, grevant la parcelle n° 10.________ et desservant les parcelles n os [...], [...] et 40.________ de la Commune [...]. Cette servitude visait à prolonger le chemin d'accès assuré par la servitude inscrite en 1964. Les parcelles n os [...] sont desservies depuis les voies d’accès situées au sud du quartier. c) La parcelle des demandeurs n° 20.________ n'est pas desservie par les servitudes inscrites en 1930, 1964 et 1970 mais dispose en revanche d'un accès à la voie publique, l'avenue [...], située au sud de la parcelle, au bénéfice d’une servitude de passage à pied et pour tous véhicules ( [...]), constituée en 1953, à charge de la parcelle n° 30._____, située en contrebas, sur toute sa longueur et sur une largeur de 2 mètres. Malgré l’existence de cette servitude, l’accès par le sud à la parcelle n° 20.____ est impraticable en véhicule automobile, dès lors que le chemin actuel comprend dans sa partie basse, sur une longueur d’environ 12 mètres, une première série de trente et une marches d’escalier, puis, après un virage, une nouvelle série de douze marches d’escalier. La largeur de ce chemin piétonnier varie d’une largeur entre

  • 7 - 1.5 et 2 mètres. En outre, un garage et une terrasse du bâtiment érigé sur la parcelle n° 30._________ empiètent en partie sur l’emprise de la servitude [...]. Les demandeurs ne peuvent ainsi pas accéder à leur parcelle avec leur véhicule. Ils doivent garer celui-ci sur les places de stationnement situées le long de l’avenue [...], à environ 100 mètres de leur propriété, puis doivent se rendre sur leur parcelle en empruntant les escaliers précités, relativement raides, ainsi qu’un petit chemin en pente sur une longueur d’environ 35 mètres, traversant la parcelle n° 30._________ A la demande de la Poste, la boîte aux lettres de la villa des demandeurs, sise sur la parcelle n° 20., a d’ailleurs été installée au nord de la propriété, au bord du chemin [...]. 3.En décembre 2010, les demandeurs ont tenté, en vain, d’obtenir le consentement de l’ensemble des propriétaires concernés afin d’obtenir en faveur de leur parcelle une servitude de passage à pied et pour tous véhicules. Seuls F. et X.________ (parcelle n° 70.), ainsi que B.D.________ (membre de la communauté héréditaire propriétaire de la parcelle n° 50._______), ont déclaré accepter l’adaptation des servitudes de passages existantes à la parcelle n° 20.. Ces acceptations étaient toutefois conditionnées à celles des propriétaires des autres parcelles concernées.

L’inscription de la servitude souhaitée par les demandeurs, nécessitant l’unanimité des propriétaires concernés, n’a pas pu être effectuée. 4.Par demande du 27 juin 2011 adressée au Président du tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président), A.M.________ et B.M.________ ont pris, avec suite de dépens, les conclusions suivantes à l’encontre des propriétaires des parcelles n os 80._____, 10., 60., 50., 70. et 90.____ :

  • 8 - « I. Que les propriétaires de la parcelle 20.________ du territoire de la commune de [...] sont au bénéfice d’un droit de passage nécessaire grevant les parcelles des défendeurs selon plan de géomètre qui sera produit ultérieurement correspondant au tracé figurant en rouge sur les annexes 7 et 8 et au tracé de la servitude [...]. II. Qu’en conséquence, ordre est donné à M. le Conservateur du Registre foncier du district de Lausanne inscrire ledit droit de passage au bénéfice de la parcelle 20.________ aux frais exclusifs des codemandeurs, soit des propriétaires de la parcelle 20., grevant les parcelles 70., 50., 60._______ et 10. et correspondant à la servitude n° [...], contre paiement d’une pleine indemnité arrêtée d’entente entre les parties ou à ce défaut selon ce que justice dira. » Par courrier daté du 27 juin 2011, reçu le 12 juillet 2011, les demandeurs ont chiffré à 10'000 fr. le montant de l’indemnité offerte au chiffre II de leur demande. En raison des décès successifs de B.P. (alors propriétaire de la parcelle n° 80.), et de C.D.__ (alors membre de la communauté héréditaire de feu F.D., propriétaire de la parcelle n° 50.), survenus respectivement les 5 et 21 août 2011, la communauté héréditaire de feu B.P._, soit C.P., S.____, D.P.______ et [...], respectivement la communauté héréditaire de feu C.D., soit H., E.________ et R., ont repris la place des défunts dans la procédure. 5.En juillet 2011, les demandeurs se sont adressés à la Municipalité de [...] en vue d’obtenir une autorisation pour la démolition de la villa érigée sur leur parcelle et la construction d’un nouveau bâtiment d’habitation familiale. La demande de permis de construire faisait état de travaux portant sur un montant de 920'000 francs. Plusieurs oppositions au projet ont été formées, notamment par les défendeurs C., F.________ et X.________, qui invoquaient, en sus de violations du règlement communal de l'urbanisme par la construction envisagée, un défaut de passage pour le chantier, soulignant

  • 9 - que les demandeurs n'avaient pas de droit de passage sur le chemin [...] et qu'ils s'opposeraient au passage de véhicules de chantier sur ce tronçon. 6.Par requête de mesures provisionnelles adressée le 12 mars 2012 au Président, les demandeurs ont pris les conclusions suivantes : « I. La requête est admise. II. Les co-requérants sont autorisés à utiliser le chemin [...] pour la réalisation de leur construction sur la parcelle dont ils sont propriétaires. III. La présente autorisation provisoire entrera en vigueur dès la délivrance d’un permis de construire définitif et exécutoire. » Le 12 avril 2012, les défendeurs se sont déterminés sur la requête de mesures provisionnelles, concluant à son rejet. 7.Par décision du 23 juillet 2012, la Municipalité [...] a levé les oppositions et octroyé le permis de construire aux demandeurs. Dans sa motivation, la Municipalité a retenu notamment ce qui suit : « Quant à la question de l’accès, certes la situation n’est pas encore réglée pour les travaux de construction. Toutefois, une procédure est en cours par voie de mesures provisionnelles requises par les époux B.M.________ auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Dès lors, les travaux pourront démarrer dès que l’autorisation provisoire de passer sur la partie privée du ch. [...] sera accordée par la justice civile. Par ailleurs, la jurisprudence a également posé le principe selon lequel on ne saurait refuser un permis de construire fondé sur l’insuffisance de l’équipement lorsqu’un projet n’entraîne pas une aggravation de la situation existante (AC7574 du 14.02.1992 ; AC91 /208 du 27.04.1992 ; AC1998.0097 du 30.09.1998). Dans un arrêt récent paru à I’ATF 136 III 130-142, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’est pas nécessaire qu’une route desserve le bien-fonds ou les constructions. Il suffit que les utilisateurs et les visiteurs puissent accéder assez près avec leur voiture ou les transports publics et disposent depuis là d’un chemin. En effet, il n’existe en principe pas de droit à disposer d’un chemin carrossable jusqu’à sa porte. Dans le cas présent, force est de constater que la propriété des époux B.M.________ disposeront [sic] d’un accès à travers la propriété sise en aval (parcelle N° 30._________) utilisé actuellement pour parvenir à la villa appelée à être démolie. »

  • 10 - 8.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 juillet 2012, le Président a autorisé les demandeurs à utiliser le chemin [...], à [...], pour la réalisation de leur construction sur la parcelle n° 20.________ dont ils sont propriétaires (I), étant précisé que cette autorisation entrerait en vigueur dès délivrance d’un permis de construire définitif et exécutoire (II). 9.Le 14 septembre 2012, les défendeurs C., F. et X.________ ainsi que la communauté héréditaire de feu B.P.________ ont adressé un mémoire de réponse, concluant au rapport de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 31 juillet 2012 et au rejet des conclusions de la demande. 10.Une audience d’instruction s’est tenue le 26 janvier 2013 devant le Président en présence des demandeurs, assistés de leur conseil, des défendeurs C., D.P. et C.P., assistés de leur conseil, lequel représentait également F. et X., dispensés de comparution personnelle. Les défendeurs N., I.________ et des représentantes de la communauté héréditaire de feu F.D.________ ont également comparu, sans l’assistance d’un conseil. Les représentantes de la communauté héréditaire de feu F.D.________ ont déclaré s’en remettre à justice quant au sort de la demande. N.________ a déclaré qu’il était prêt à admettre l’octroi d’un droit de passage à deux conditions, soit que l’ensemble des défendeurs l’admettent et qu’une pleine indemnité soit versée par les demandeurs, précisant que, dans le cas contraire, il admettrait un droit de passage à pied. I.________ a déclaré qu’il était prêt à admettre l’octroi d’un droit de passage à la condition que les demandeurs modifient leurs plans et construisent un garage ou une place de parc, affirmant que, pour le surplus, il rejoignait la position de N.. Au cours de l’audience, les demandeurs se sont déterminés sur la réponse du 14 septembre 2012 et s’en sont remis à justice, subsidiairement à l’expertise, pour le montant de l’indemnité due aux défendeurs, qu’ils estimaient à 10'000 francs. Pour leur part, les défendeurs C., F.________ et X.________ ainsi que la communauté héréditaire de feu B.P.________ ont retiré la conclusion I de leur mémoire de réponse du

  • 11 - 14 septembre 2012. Lors de l’audience, les parties ont convenu qu’une expertise, visant à déterminer les possibilités d’aménagement de la servitude [...] et le montant de l’indemnité due aux défendeurs, serait diligentée par un expert à nommer par le Président et à choisir parmi la liste d’experts proposée par les parties. 11.Par arrêt du 22 mars 2013, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) a rejeté le recours formé par les propriétaires de la parcelle n° 1401 à l’encontre de la décision rendue le 23 juillet 2012 par la Municipalité [...]. Dans ses considérants, la CDAP a retenu notamment ce qui suit : « S'agissant de l'accès piétonnier, la Cour a constaté qu'il était constitué d'une première série de 31 marches, d'une longueur totale d'environ douze mètres, puis d'une seconde série de douze marches. Pour le surplus, l'accès est aménagé en pente jusqu'à la limite entre les parcelles n° 20.________ et n° 30._________ et mesure environ 35 mètres de longueur au total. En empruntant cet accès, la Cour a pu constater qu'il était praticable à pied, bien que la pente, tempérée par l'existence de plusieurs marches d'escalier, soit importante. Le fait que l'ancienne propriétaire des lieux se soit accommodée de cette situation pendant de nombreuses années constitue également un indice de son caractère suffisant. On relèvera au surplus que la villa à démolir comptait déjà un appartement de quatre pièces, de sorte que le projet mis à l'enquête n'entraînera pas une augmentation importante des possibilités d'occupation. Sur le vu de ce qui précède, il convient d'admettre que l'accès litigieux, bien qu'il ne permette pas un accès en voiture jusqu'en limite de propriété, satisfait aux exigences d'équipement posées à l'art. 19 LAT. » 12.Le 16 janvier 2014, [...], architecte SIA, nommé le 9 avril 2013 par le Président en qualité d’expert, a déposé son rapport d’expertise, établi en collaboration avec le notaire [...], notaire à [...]. Il en ressortait notamment ce qui suit : « [...] Sur le plan de situation annexé figure en rouge le cheminement actuel du passage de l’avenue [...] à la parcelle 20.________. En bleu, le tracé de la servitude. On constate • que le cheminement actuel empiète sur la propriété voisine [...]

  • 12 - • que son implantation ne respecte pas le tracé figurant au Registre Foncier (voir également pièce 51) • que la clôture côté Est de la servitude n’existe pas Le rétablissement de la servitude sur son assiette nécessiterait des travaux importants tels que la démolition des murs de soutènement, la suppression d’une fenêtre du rez-de-chaussée du bâtiment N° 51, ainsi que la démolition du balcon empiétant sur le tracé de la servitude. La servitude de passage à pied et pour tous véhicules peut être aménagée pour servir de voie d’accès à la parcelle des demandeurs. Cependant, cet aménagement aurait un coût important et engendrerait des nuisances démesurées, tant pour le propriétaire de l’immeuble N° 51 que pour le propriétaire de la parcelle 20.________. [...]

  1. Cas d’espèce Le passage sollicité par les demandeurs s’exercerait sur le chemin existant qui traverse les parcelles 70., 90.__, 50., 60._____ et 10.________. Ce passage fait d’ores et déjà l’objet d’au moins trois servitudes: • [...] du 15.2.1930 ; Passage à pied, pour tous véhicules et canalisations quelconques ; Cette servitude grève, s’agissant du passage qui nous occupe ici, les parcelles 70. et 90._____ en faveur de la parcelle 50.. • [...] du 28.9.1964 (cf. pièce 4) ; Passage à pied, pour tous véhicules et canalisations quelconques ; Cette servitude grève, s’agissant du passage qui nous occupe ici, les parcelles 70., 90., 50._______ et 60.. Le plan annexé à la servitude n’est pas très clair. Seul le passage sur les trois premières parcelles apparaît en jaune sur ledit plan. Le passage sur la parcelle 60._____ ne semble pas être teinté (à tout le moins sur la copie disponible), mais il est néanmoins marqué par un trait et, en tout état de cause, la parcelle 60.________ est inscrite comme fonds servant vis-à-vis de diverses autres parcelles. Toujours pour le passage qui nous occupe ici, les fonds bénéficiaires sont les parcelles 60., [...],10., 80._________ et 40.. Manifestement, la parcelle [...] dispose d’un autre accès par le nord et n’utilise pas le passage considéré. On relèvera encore que la parcelle 1638 n’est pas au bénéfice de cette servitude, étant rappelé qu’elle jouit déjà de la servitude susmentionnée [...]. • [...] du 2.10.1970 (cf. pièce 5) ; Passage à pied, pour tous véhicules et canalisations quelconques ; Cette servitude grève, s’agissant du passage qui nous occupe ici, la parcelle 10., en faveur des parcelles [...],80._________ et 40.________. Ce droit n’est pas non plus utilisé par la parcelle [...].
  • 13 - Si l’on se place au niveau des parcelles 70.__________ et 90., on constate que le passage est ouvert à quatre biens-fonds, à savoir les parcelles 50., 60., 10.__ et 40.________. Je fais abstraction de la parcelle 70., dont le garage se situe à l’entrée du chemin. Je ne tiens pas compte non plus de la parcelle [...], qui n’est pas reliée au chemin, ni de la parcelle 80._, qui n’est pas constructible. Compte tenu de cet imbroglio de servitudes anciennes, il serait très difficile de déterminer quels propriétaires ont assumé les frais de construction et d’entretien du chemin et des canalisations existants. Les règles y relatives diffèrent d’ailleurs d’une servitude à l’autre. » L’expert a en outre proposé que les demandeurs versent aux défendeurs, contre l’octroi du droit de passage, une indemnité pour la moins-value des fonds servants et une indemnité pour les frais de construction. S’agissant de l’indemnité pour la moins-value, il a proposé qu’au vu des circonstances et selon son expérience, l’indemnité soit fixée à la moitié de la valeur vénale du terrain grevé. Dès lors qu’il y avait cinq fonds servants, il considérait que l’indemnité à mettre à la charge des propriétaires devait atteindre un dixième de la valeur du terrain grevé, soit un cinquième de la moitié de la valeur vénale, qu’il estimait à 2’000 fr. par mètre carré, soit en fin de compte une indemnité de 200 fr. par mètre carré. Quant à l’indemnité pour les frais de construction, l’expert a suggéré une indemnité correspondant à la valeur actuelle du chemin et des canalisations, qu’il estimait à 100 fr. le mètre carré dans les proportions d’un cinquième de cette valeur en faveur des parcelles n os 70.________ et 90.____, d’un quart en faveur de la parcelle n° 50., d’un tiers en faveur de la parcelle n° 60., ainsi que d’un tiers pour le tronçon également utilisé pour l’accès à la parcelle n° 10.__ (jusqu’au point A sur le plan reproduit ci-dessus) et une demie pour le solde du passage, en faveur de la parcelle n° 10.________. Sur la base de ces éléments, et en tenant compte de la surface du chemin du Vigneron empiétant sur chacun des terrains grevés, il a établi le tableau suivant :

  • 14 - « 5. Calcul des indemnités [...] 70.24 m²[...] CHF 5'280.- 90.________37 m²[...] CHF 8’140.- 50._____39 m²[...] CHF 8’775.- 60._56 m²[...] CHF 13’048.- 10.67 m²[...] CHF 15’611.- 10.70 m²[...] CHF 17’500.- » 13.Le 28 mai 2014, les communautés héréditaires de feu Charles et C.D., composées respectivement de K., B.D. et D.D., ainsi que d’E.__ et de R.____, ont vendu la parcelle n° 50._____ à Q.________ et A.. Par avis des 2 septembre et 1 er octobre 2014, le Président a constaté A. et Q.________ s’étaient substitués aux communautés héréditaires précitées en qualité de défendeurs. 14.Par courrier du 10 octobre 2014, les demandeurs ont modifié leurs conclusions en ce sens que le droit de passage nécessaire soit accordé aussi bien pour un passage à pied et pour tous véhicules que pour des canalisations quelconques. Le 14 novembre 2014, les défendeurs C.________ et la communauté héréditaire de feu B.P.________ se sont déterminés sur la nouvelle conclusion, concluant à son rejet. Le 24 novembre 2014, A.________ et Q.________ se sont déterminés sur la demande, concluant à son rejet. 15.L’audience de jugement, au cours de laquelle il a été procédé à une inspection locale, s’est tenue le 3 décembre 2014 devant le Président en présence des demandeurs, assistés de leur conseil, ainsi que des défendeurs C., C.P. et D.P., pour la communauté héréditaire de feu B.P., assistés de leur conseil commun, et des défendeurs N., F. et I.________, non assistés. Lors de l’inspection locale, le Président a constaté que le droit de

  • 15 - passage existant était constitué d’un escalier et qu’il serait nécessaire, pour permettre le passage d’une voiture, de détruire une partie d’un garage et la partie d’une terrasse. A l’occasion de l’audience, les demandeurs ont précisé leurs conclusions en ce sens qu’ils souhaitaient bénéficier des servitudes [...] et [...] en faveur de leur parcelle n° 20.. Le défendeur I. s’en est remis à justice s’agissant de l’issue de la cause. Pour sa part, le défendeur F.________ a indiqué, sans toutefois produire de pièces à cet égard, avoir vendu la parcelle n° 70.__________ à un tiers avec effet au 9 décembre 2014. E n d r o i t : 1.a) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5C.145/2004 du 2 septembre 2004 c. 1.2 et 1.4), les litiges ayant pour objet l'octroi d'un passage nécessaire au sens de l'art. 694 CC constituent des contestations patrimoniales (ATF 92 II 62 c. 2 à 4 ; ATF 80 II 311 c. 1). Est déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse l'augmentation de valeur que la servitude de passage nécessaire procurerait au fonds dominant ou, si elle est plus élevée, la diminution de valeur du fonds servant (ATF 95 II 17 c. 1; 92 II 62 c. 2 à 5 ; ATF 82 II 123 c. 1 ; ATF 81 II 193 c. 1). En vertu de l’art. 93 al. 1 CPC, en cas de consorité simple ou de cumul d’actions, les prétentions sont additionnées à moins qu’elles ne s’excluent. Cette disposition s’applique mutatis mutandis notamment dans l’hypothèse où des prétentions multiples émanant de parties différentes sont réunies à la suite d’une jonction de causes (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 20 ad art. 93 CPC).

  • 16 - b) En l’espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. s’agissant de l’appel formé par C.________ et C.P., le total des conclusions litigieuses en procédure d’appel atteignant 42'111 francs. S’agissant des époux Q., les conclusions litigieuses ne totalisent que 8'799 fr. 60. On constate toutefois que les deux appels ont trait à un litige indissociable, la servitude de passage ayant été concédée sur plusieurs biens-fonds à la fois. Du reste, la valeur que la servitude de passage nécessaire procurerait au fonds dominant est incontestablement largement supérieure à 10'000 francs. Il s’ensuit que, formés en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par des parties qui y ont un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., les appels sont recevables. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). La violation du droit, au sens de l’art. 310 let. a CPC, doit s’entendre largement et vise toute application incorrecte du droit écrit ou non écrit, qu’il s’agisse de droit matériel ou de la procédure, du droit fédéral ou du droit cantonal (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (JdT 2011 III 43). 3.a) Les appelants C.________ et C.P.________ soutiennent qu’un accès à la parcelle des intimés existe déjà par le biais d’une servitude de passage à pied et pour tous véhicules à la charge de la parcelle n° 30._________ ( [...]) et exclut qu’il y ait lieu à accorder un passage supplémentaire à la charge de leur parcelles. Subsidiairement, même s’il fallait accorder un passage supplémentaire aux intimés, les appelants C.________ et C.P.________ font valoir que le passage le plus naturel vers la

  • 17 - voie publique est celui qui passe par les parcelles n os [...] et [...], par lesquelles tous les propriétaires des parcelles se situant en contrebas du chemin [...] accèdent à leurs fonds. Il s’ensuit que, logiquement, les intimés dont la parcelle se situe également en contrebas du chemin [...] devraient aussi passer par cette voie, qui est de surcroît déjà équipée par une route carrossable, pour rejoindre leur parcelle. Enfin, toujours à titre subsidiaire, pour le cas où les intimés se verraient accorder un passage supplémentaire, cette fois en empruntant le chemin [...], les appelants C.________ et C.P.________ soutiennent qu’aucun motif ne commanderait de s’écarter des montants d’indemnisation établis par l’expert [...] dans son rapport du 16 janvier 2014. Quant aux appelants A.________ et Q., ils reprochent similairement au premier juge d’avoir procédé à une appréciation manifestement inexacte des faits en retenant que la parcelle n° 20., copropriété des intimés, ne bénéficiait pas d’une issue suffisante sur la voie publique au sens de l’art. 694 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210). A titre subsidiaire, ils font grief au premier juge d’avoir retenu à tort que le passage nécessaire devait être exercé par leur fonds, dès lors qu’il existe un accès plus naturel et moins dommageable. Enfin, toujours à titre subsidiaire, les appelants A.________ et Q.________ reprochent au premier juge de s’être écarté de manière arbitraire des conclusions du rapport d’expertise du 16 janvier 2014 quant à l’évaluation du montant de la pleine indemnité due par les intimés aux appelants en cas d’octroi contesté du droit de passage nécessaire. b/aa) Aux termes de l'art. 694 al. 1 CC, le propriétaire qui n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu'ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité. La jurisprudence s’est montrée stricte dans l’application de cette disposition, en raison de la gravité de l’atteinte portée en pareil cas à la propriété du voisin. Le droit au passage nécessaire ne peut être invoqué qu’en cas de véritable nécessité ; il n’y a nécessité que si une utilisation ou une exploitation conforme à la destination du fonds exige un accès à la voie publique et que cet accès soit fait totalement défaut, soit ne correspond

  • 18 - pas aux besoins actuels (TF 5C_327/2001 du 21 mars 2002 c. 3a ; ATF 136 III 130 c. 3.3.3 ; ATF 120 II 185 c. 2a ; ATF 117 II 35 c. 2 ; cf. également Steinauer, op. cit., nn. 1863 ss, pp. 237 ss ; Caroni-Rudolf, Der Notweg, thèse Berne 1969, pp. 55 ss). En cas de doute, le droit au passage nécessaire doit être dénié (Rey/Strebel, in Basler Kommentar, 4 e éd., Bâle 2011, n. 11 ad art. 694 CC ; Waldis, Das Nachbarrecht, 4 e éd., Zurich 1953, p. 171). La simple opportunité d’améliorer une voie d’accès existante, mais qui n’est pas absolument satisfaisante, ne fonde pas le droit au passage nécessaire (ATF 105 II 178 c. 3b ; ATF 85 II 392 c. 1b ; ATF 80 Il 311 c. 2 et les références citées), pas plus que la simple commodité personnelle du propriétaire (TF 5C.312/2001 du 4 février 2002 c. 3a et les références citées ; ATF 84 lI 614 c. 3 ; ATF 93 lI 167 c. 2). Il est ainsi considéré qu’un accès ne fait pas totalement défaut lorsque le propriétaire du fonds dispose d’un droit de servitude sur un fonds voisin (Meier-Hayoz, Berner Kommentar, n. 45 ad art. 694 CC ; Caroni-Rudolf, op. cit. p. 69) et qu’il peut l’utiliser, le cas échéant, en l’aménageant sans frais disproportionnés (Meier-Hayoz, op. cit., n. 47 ad art. 694 CC ; TF 5C.40/2006 du 18 avril 2006 c. 3.1). Le seul fait qu’un tel aménagement puisse avoir un coût important n’est pas suffisant pour retenir que l’aménagement ne pourrait être réalisé sans frais disproportionnés. A cet égard, la disproportion doit s’examiner par rapport à la valeur du bien- fonds et à son utilisation à fin d’habitation (TF 5C.40/2006 du 18 avril 2006 c. 3.2). Selon les conceptions actuelles, dans un périmètre où se trouvent des maisons d’habitation ou de vacances, un propriétaire foncier a droit en principe à un accès général à son immeuble avec un véhicule à moteur, pour autant que la situation topographique le permette (ATF 136 III 130 précité ; TF 5A_136/2009 du 19 novembre 2009 c. 4.3.3 et les références citées ; CREC I 16 novembre 2011/275 c. 2b et les références citées aux ATF 107 II 323 c. 2 et ATF 101 II 317 c. 3 ; CREC I 25 mai 2007/251 c. 4a). On ne saurait cependant en déduire de manière générale l’existence d’une nécessité au sens de l’art. 694 CC, celle-ci dépendant en

  • 19 - définitive de l’ensemble des circonstances du cas concret (ATF 136 III 130 précité et les références citées ; TF 5A_136/2009 du 19 novembre 2009 c. 4.3.3 ; TF 5C.225/2003 du 23 décembre 2003 c. 7). Le passage nécessaire doit permettre au propriétaire de rejoindre son bien-fonds ; il n’est en revanche pas nécessaire de pouvoir se rendre en voiture jusque devant la porte de la maison (TF 5C_327/2001 du 21 mars 2002 c. 3b et les arrêts cités). Le juge appelé à statuer sur une demande de passage nécessaire doit d’abord examiner s’il existe une véritable nécessité que le propriétaire demandeur obtienne le passage nécessaire à travers le fonds d’un autre propriétaire. Ce n’est que dans un deuxième temps, si la nécessité d’un passage par un fonds voisin est reconnue, qu’il y a lieu de déterminer, conformément à l’art. 694 al. 2 CC, par quel fonds voisin le passage nécessaire doit être exercé (CREC I 1 er décembre 2011/290 c. 3). L'action tendant à l’octroi d’un passage nécessaire est soumise au principe de disposition et à la maxime des débats ; le demandeur supporte le fardeau de la preuve et le fardeau de l'allégation objectif des conditions du passage nécessaire de l'art. 694 al. 1 CC, conformément à l’art. 8 CC (TF 5C.40/2006 du 18 avril 2006 c. 8). bb) Dans un arrêt rendu le 27 juin 2000 sous la référence 5C.255/1999, le Tribunal fédéral s'est penché de manière concrète sur le cas d'un accès à une maison unifamiliale érigée sur un terrain en pente. L'accès à cette maison s'exerçait, depuis une voie publique située à une altitude inférieure de 12 mètres, par un chemin d'une longueur d'environ 50 mètres, d'une largeur de 80 centimètres et comportant quelque quarante marches d'escalier, inscrit comme servitude de passage à pied sur deux parcelles sises au nord du fonds dominant. Le Tribunal fédéral a considéré qu'un tel chemin n'offrait pas un accès suffisant au regard de l'utilisation du fonds, dès lors qu’il ne pouvait que difficilement être utilisé par des personnes âgées ou handicapées, qu’il ne pouvait être emprunté ni par des poussettes ou des chaises roulantes, ni par des voitures à bras

  • 20 - pour le transport de biens, et qu’il ne pouvait être transformé en un chemin carrossable.

Dans un arrêt ultérieur (TF 5C_327/2001 du 21 mars 2002), le Tribunal fédéral a confirmé cette dernière jurisprudence. Dans le cas d’espèce, le seul moyen d'accéder à l'habitation, implantée au sommet d'une assez forte pente, était d'emprunter un escalier de quarante-six marches – dont la partie inférieure faisait l'objet d'une servitude de passage à pied sur une autre parcelle –, puis de suivre un sentier en lacets jusqu'à l'entrée de l'habitation, située quelque 12 ou 13 mètres plus haut que le pied de l'escalier, lequel ne pouvait que difficilement être emprunté par des personnes âgées ou handicapées, excluait l'utilisation de chaises roulantes, de poussettes et de voitures à bras, et rendait excessivement difficile, sinon impossible, la livraison d'objets lourds et encombrants tels que gros meubles, lave-linge, chauffe-eau ou matériaux de construction. Le Tribunal fédéral a considéré qu’un tel accès ne correspondait manifestement pas aux besoins actuels d'une maison d'habitation, d’autant qu’en l’occurrence, rien ne permettait de penser que cet accès pouvait être transformé en un accès suffisant, moyennant par exemple la construction d'un ascenseur ou d'un monorail, sans frais disproportionnés.

cc) Si un propriétaire dispose d’un accès suffisant à sa parcelle, la comparaison des coûts de l'aménagement sans solliciter un propriétaire voisin avec les coûts du recours à un passage nécessaire ne constitue pas un critère pertinent : même si les premiers sont sensiblement plus élevés, mais restent dans un rapport raisonnable avec l'utilisation ou l'exploitation qu'ils permettent, le propriétaire voisin ne peut pas être sollicité (CREC II 6 juillet 2004/420 c. 3.3 ; Simonius/Sutter, Schweizerisches Immobiliarsachenrecht, Band I, 1995, p. 449 n. 80; cf. Caroni-Rudolf, op. cit., p. 65; cf. aussi ATF 80 II 311 c. 3 : s'agissant de savoir si un propriétaire a en principe le droit de réclamer un passage nécessaire, il importe peu que son intérêt à obtenir le passage soit plus grand que l'intérêt du voisin à le refuser).

  • 21 - dd) En droit public, l’octroi d’un permis de construire implique que le terrain soit équipé (art. 22 al. 2 let. b LAT [loi sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 ; RS 700]). Un terrain est équipé notamment lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès suffisants (art. 19 al. 1 LAT). L’accès est suffisant lorsqu’il permet d’accéder aussi bien aux utilisateurs des bâtiments qu’aux véhicules des services publics. Du point de vue du droit public fédéral, il suffit qu’une route d’accès carrossable conduise suffisamment près des bâtiments et des installations. La route carrossable ne doit pas nécessairement arriver jusqu’à l’immeuble à bâtir ou même jusqu’à chacun des bâtiments ; il suffit au contraire que les utilisateurs et les visiteurs puissent arriver avec un véhicule à moteur (ou avec un moyen de transport public) à une proximité suffisante et de là à pied par un chemin jusqu’au bâtiment ou à l’installation (ATF 136 III 130 c. 3.2.2). La confrontation des exigences relatives à un accès suffisant en droit public et au passage nécessaire du droit privé montre qu’en règle générale, un passage n’est pas nécessaire au sens de l’art. 694 CC là où un terrain est équipé d’une desserte selon le droit public. Si un terrain est équipé dans le cadre d’un projet de construction, l’autorité compétente en matière d’autorisation de construire doit élucider la question et établir que la condition d’un accès suffisant est satisfaite. Dans un procès concernant un passage nécessaire, le tribunal civil peut donc en principe se fonder sur l’autorisation de construire passée en force, d’autant que l’accès suffisant du droit public doit normalement satisfaire à des exigences plus élevées que le passage nécessaire de droit privé ; il convient toutefois de réserver la preuve que le droit civil confère exceptionnellement une prétention allant plus loin que le droit public. La décision par laquelle l’autorité compétente constate, de manière définitive, qu’il existe, selon le droit public, un accès suffisant à un bien-fonds constitue le point de départ de l’appréciation judiciaire de la nécessité d’un passage au sens de l’art. 694 CC. En pareil cas, le juge civil doit dès lors examiner uniquement si, sur le vu de l’ensemble des circonstances du cas concret, la nécessité d’un passage définie par le droit privé a disparu ou non (ATF 136 III 130 c. 3.3.4 et 3.3.5).

  • 22 - c) En l’espèce, après avoir estimé que l’accès à la voie publique depuis la parcelle n° 20.________ était insuffisant « selon les conceptions actuelles et au regard de la jurisprudence » (art. 694 al. 1 CC), le premier juge a examiné à quel endroit la servitude de passage nécessaire devait être constituée (art. 694 al. 2 CC). Dès lors que l’inspection locale et le rapport d’expertise avaient permis de constater que le réaménagement de la servitude de passage à pied et pour tous véhicules grevant la parcelle n° 30._________ impliquerait la mise en œuvre de travaux extrêmement importants, le premier juge a retenu « [qu’il était] à l’évidence plus simple « pratiquement » et bien moins coûteux de constituer une servitude d’accès sur le chemin existant plutôt que de procéder à des travaux de démolition importants, qui entraveraient gravement les propriétaires de la parcelle n° 30._________ dans leurs droits, s’avèreraient très coûteux et provoqueraient de fortes nuisances pour l’ensemble du quartier pendant la durée des travaux ». d) Il est constant que la parcelle n° 20.____, propriété des intimés, dispose d’un accès à la voie publique par le sud, à savoir par l’avenue [...], au bénéfice d’un servitude de passage à pied et pour tous véhicules ( [...]) à charge de la parcelle n° 30._, située en contrebas, sur toute sa longueur et sur une largeur de deux mètres. Il est également constant que, malgré l’existence de cette servitude, l’accès par le sud est en l’état actuel impraticable en véhicule automobile, le chemin actuel variant d’une largeur entre 1.5 et 2 mètres et comprenant dans sa partie basse une première série de trente et une marches d’escalier, puis après un virage, une nouvelle série de douze marches. En outre, un garage et une terrasse du bâtiment érigé sur la parcelle n° 30._____ empiètent en partie sur l’emprise de la servitude [...]. A cet égard, lors de l’inspection locale, le premier juge a constaté que le droit de passage existant, à savoir la servitude [...], était constitué d’un escalier et qu’il serait nécessaire, pour permettre le passage d’une voiture, de détruire une partie d’un garage et la partie d’une terrasse.

  • 23 - Selon le rapport d’expertise établi en cours de procédure de première instance, la servitude [...], dont l’implantation actuelle ne respecte pas le tracé figurant au Registre foncier, est susceptible d’être aménagée pour servir de voie d’accès carrossable à la parcelle des demandeurs. Toutefois, selon l’expert, le rétablissement de la servitude sur son assiette nécessiterait des travaux importants tels que la démolition des murs de soutènement, la suppression d’une fenêtre du rez- de-chaussée du bâtiment n° [...], ainsi que la démolition du balcon empiétant sur le tracé de la servitude. De l’avis de l’expert, cet aménagement aurait un coût important et engendrerait des nuisances démesurées, tant pour le propriétaire de la parcelle n° 30._________ que pour celui de la parcelle n° 20.. Comme le relèvent les appelants C. et C.P., il est constant que la servitude [...] n’est pas seulement prévue pour le passage à pied, mais également pour tous les véhicules, de sorte que les arrêts fédéraux (TF 5C.255/1999 du 27 juin 2000 et TF 5C_327/2001 du 21 mars 2002) et cantonaux (CREC I 12 septembre 2001/501) cités par le premier juge, dans lesquels seul un accès à pied était juridiquement possible, ne fournissent aucune solution dans la présente espèce. De même, c’est à raison que les appelants C. et C.P.________ font valoir que les nuisances occasionnées aux propriétaires de la parcelle n° 30._________, à la charge de laquelle la servitude de passage [...] est inscrite, sont sans pertinence. Il incombait en effet à ceux-ci de respecter l’assiette de la servitude qu’ils ne pouvaient ignorer au moment où ils ont aménagé leur parcelle. Dès lors que la parcelle des intimés est au bénéfice d’une servitude de passage à pied et pour tous véhicules et qu’il est établi par expertise que cette servitude existante est aménageable pour permettre un accès par un véhicule, les intimés, à qui incombe pourtant le fardeau de la preuve de la réalisation des conditions d’octroi d’un passage nécessaire, n’ont pas apporté cette preuve. Du moment qu’une servitude existante garantit un accès suffisant, il

  • 24 - n’importe pas de savoir, au sens de l’art. 694 CC, si un accès plus commode ou moins onéreux pourrait être réalisé ailleurs. Les intimés ne sauraient être suivis lorsqu’ils affirment que l’aménagement de la servitude existante sur son assiette pour permettre l’accès par un véhicule serait « pratiquement impossible », puisqu’il résulte au contraire des constatations de l’expert que rien – et en particulier la déclivité du terrain, dont l’expert avait connaissance et qu’il a ainsi prise en considération – ne permet de mettre en cause que la servitude est aménageable pour permettre un accès par un véhicule. Comme il a été relevé plus haut (cf. 3b/cc supra), si un propriétaire dispose d’un accès suffisant à sa parcelle, la comparaison des coûts de l'aménagement sans solliciter un propriétaire voisin avec les coûts du recours à un passage nécessaire ne constitue pas un critère pertinent : même si les premiers sont sensiblement plus élevés, mais restent dans un rapport raisonnable avec l'utilisation ou l'exploitation qu'ils permettent, le propriétaire voisin ne peut pas être sollicité. En l’espèce, les intimés n’ont jamais allégué, ni établi, que l’aménagement de la servitude de passage [...] pour permettre l’accès à leur parcelle par un véhicule générerait pour eux des coûts disproportionnés, étant relevé à cet égard que, même si l’on ignore la valeur du bien-fonds des intimés, les seuls coûts de la villa de deux appartements dont la construction est prévue après démolition de la villa existante étaient estimés à 920'000 fr. dans leur demande de permis de construire. Il incombait aux intimés, qui supportaient le fardeau de la nécessité du passage, de faire porter l’expertise sur le caractère disproportionné des aménagements au sens précité, ce qu’ils n’ont pas fait. En définitive, dès lors que les intimés n’ont pas apporté la preuve du caractère disproportionné de l’aménagement de la servitude [...] ni par conséquent la preuve du caractère nécessaire du droit de passage exigé des appelants au sens de l’art. 694 CC, c’est à tort que le premier juge a retenu, en se fondant sur la seule constatation de l’expert selon laquelle les travaux d’aménagement auraient un « coût important »,

  • 25 - qu’il était « plus simple » et « bien moins coûteux » de constituer une servitude d’accès sur le chemin existant plutôt que de procéder à des travaux d’aménagement importants. 4.a) Il s’ensuit que les appels, fondés, doivent être admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que les conclusions de la demande déposée le 27 juin 2011 par B.M.________ et A.M.________ sont intégralement rejetées. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 11'500 fr., doivent en conséquence être mis à la charge des demandeurs (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux, et les demandeurs, solidairement entre eux, doivent verser une indemnité de 6'000 fr. aux défendeurs C.________ et C.P.________ à titre de dépens de première instance, étant précisé que les défendeurs A.________ et Q.________ n’ont pas droit à des dépens pour ce stade de la procédure, dès lors qu’ils n’étaient pas assistés d’un mandataire professionnel en première instance. b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'431 fr. pour l’appel interjeté par C.________ et C.P.________ et à 688 fr. pour l’appel interjeté par A.________ et Q., soit au total 2'119 fr. pour les deux appels (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des intimés, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC). Les intimés, solidairement entre eux, verseront en outre aux appelants C. et C.P.________ une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]), ainsi que la somme de 1'431 fr. à titre de restitution de l’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Ils verseront également aux appelants A.________ et Q.________ une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC) ainsi que la somme de 688 fr. à titre de restitution de l’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).

  • 26 - 5.Il convient enfin, en application de l’art. 334 al. 1 CPC, de rectifier d’office le dispositif adressé aux parties le 25 août 2015 en ce sens qu’il concerne A.M.________ et non pas C.M.. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. Les appels sont admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I. Les conclusions de la demande déposée le 27 juin 2011 par B.M. et A.M.________ à l’encontre de C.________ et consorts sont rejetées. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 11'500 fr. (onze mille cinq cents francs), sont mis à la charge des demandeurs B.M.________ et A.M., à parts égales et solidairement entre eux. III. Les demandeurs B.M. et A.M., à parts égales et solidairement entre eux, doivent verser aux défendeurs C. et C.P.________ la somme de 6'000 fr. (six mille francs), à titre de dépens. IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 2'119 fr. (deux mille cent dix-neuf francs), sont mis à la charge des intimés B.M.________ et A.M.________, solidairement entre eux.

  • 27 - IV. Les intimés B.M.________ et A.M., solidairement entre eux, verseront aux appelants C. et C.P.________ une indemnité de 4'431 fr. (quatre mille quatre cent trente et un francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. Les intimés B.M.________ et A.M., à parts égales et solidairement entre eux, verseront aux appelants Q. et A.________ une indemnité de 2'688 fr. (deux mille six cent huitante-huit francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. VI. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 25 août 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Julien Gafner (pour A.________ et Q.) -Me Jean-Daniel Théraulaz (pour C. et C.P.________)

  • 28 - -Me François Roux (pour A.M.________ et B.M.________) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne Le greffier :

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