TRIBUNAL CANTONAL
12.024973
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
Du 25 juin 2012
Présidence de M. Colelough, juge délégué Greffier : M. Corpataux
Art. 117 let. a et 118 al. 1 let. c CPC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 24 mai 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant A., à Epalinges, d’avec I., à Epalinges,
vu l’appel déposé le 4 juin 2012 par A.________ contre ce prononcé,
vu la lettre du même jour de l’appelant sollicitant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance,
vu le courrier adressé le 13 juin 2012 par le greffe de la Cour d’appel civile à l’appelant,
vu les autres pièces au dossier ;
attendu que l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure d’appel (art. 119 al. 5 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]) ;
attendu qu’en vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b),
que, selon l’art. 118 al. 1 let. c CPC, la fourniture d’un conseil d’office à une partie, rémunéré par l’Etat, suppose que l’intervention d’un mandataire professionnel apparaisse indispensable,
que l’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure, la fourniture d’un conseil d’office étant en outre soumise à une troisième condition, soit la nécessité de son intervention,
que ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101),
qu’il convient par conséquent d’examiner si ces conditions sont remplies en l’espèce ;
attendu que la notion d'indigence suppose la mise en péril grave de l'existence par l'engagement de frais de procédure (Message CPC, p. 6912 ; ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47 ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 117 CPC),
qu’une partie ne dispose pas de ressources suffisantes au sens de l'art. 29 al. 3 Cst., et partant de l'art. 117 CPC, lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47 ; ATF 127 I 202 ; Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, nn. 17 ss ad art. 64 LTF),
que c'est la situation financière du requérant dans son ensemble qui compte, à savoir la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'un autre côté, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (Tappy, op. cit., nn. 23 ss ad art. 117 CPC),
qu’il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 64 LTF),
qu’en l’espèce, le requérant n’a produit, à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire, aucune pièce relative à sa situation financière,
qu’invité par courrier du 13 juin 2012 à compléter sa requête d’assistance judicaire en retournant le formulaire annexé, dûment complété, daté et signé, accompagné de toutes les pièces propres à établir sa situation financière, le requérant n’y a pas donné suite dans le délai imparti,
qu’il y a donc lieu de considérer que le requérant n’a pas démontré son indigence,
que le bénéficie de l’assistance judiciaire doit dès lors être refusé au requérant, la condition de l’art. 117 let. a CPC n’étant pas réalisée ;
attendu que, pour déterminer si l’intervention d’un mandataire professionnel est nécessaire, il faut d’abord tenir compte d’éléments objectifs, notamment l’enjeu et la complexité de la cause ou les règles de procédure applicables,
que lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire, on doit admettre que le justiciable peut agir plus aisément seul (ATF 125 V 32 c. 4b), sans toutefois que la commission d’un avocat soit exclue (ATF 130 I 180 c. 3.2, JT 2004 I 431), en particulier si la procédure est susceptible de porter une grave atteinte à la situation juridique du requérant,
qu’il faut ainsi se demander si un plaideur raisonnable placé dans une situation semblable et disposant des ressources suffisantes mandaterait un avocat (TF 4A_87/2008 du 28 mars 2008 c. 3.2),
qu’il convient ensuite de tenir compte d’éléments subjectifs, notamment les aptitudes personnelles du requérant ou sa familiarité avec la pratique judiciaire (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47),
que, lorsque la partie adverse est représentée, le principe de l’égalité des armes doit être particulièrement pris en considération et justifie d’admettre plus facilement la commission d’un conseil d’office,
que ce dernier principe n’est toutefois pas absolu, de sorte qu’un conseil d’office peut être refusé à un justiciable dans des causes minimes ou si l’intéressé dispose d’une expérience judiciaire, nonobstant le fait que la partie adverse est représentée (Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 118 CPC),
qu’en l’espèce, le requérant est un juriste professionnel expérimenté,
que la procédure d’appel ne vise qu’à réduire la contribution d’entretien mise à sa charge par le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale attaqué,
qu’au vu de la nature, de l’enjeu et de la complexité de la cause, ainsi que des aptitudes personnelles du recourant, la fourniture d’un conseil d’office n’apparaît pas indispensable, le requérant étant en mesure de procéder seul,
que le requérant a, du reste, déposé son appel motivé sans l’assistance d’un conseil,
qu’en conséquence, à supposer que le requérant ait été indigent, ce qu’il n’a pas démontré, la fourniture d’un conseil d’office aurait de toute manière dû lui être refusée ;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais judiciaires (art. 119 al. 6 CPC).
Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos :
I. refuse le bénéfice de l’assistance judiciaire à A., dans la procédure d’appel qui l’oppose à I. ;
II. rend la présente décision sans frais judiciaires.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ M. A.________
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :