Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PP23.022906

1102 TRIBUNAL CANTONAL PP23.022906-231673 349 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 7 août 2024


Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente MmesCourbat et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Tedeschi


Art. 29 al. 2 Cst. et 63, 90 al. 1, 119 al. 2 et 318 al. 1 let. b CPC Statuant sur l’appel interjeté par O.________, à [...], appelant, contre le prononcé rendu par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec l’ETAT DE VAUD, à [...], intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 14 novembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente, la juge de première instance ou la première juge) a déclaré irrecevable la demande déposée le 15 mai 2023, complétée le 11 août 2023, par O.________ à l'encontre de I’Etat de Vaud (I), a accordé à O.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 28 août 2023 dans la cause en prévention et cessation de trouble qui l'opposait à l’Etat de Vaud (II), a dit que le bénéfice de l'assistance judiciaire était accordé dans le sens d’une exonération d'avances et des frais judiciaires, ainsi que de l’assistance d'un conseil d'office en la personne de Me Lionel Ducret (III), a dit qu’O.________ paierait une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er décembre 2023, à verser auprès de la DGAIC, Direction du recouvrement, Case postale, 1014 Lausanne (IV), a imparti à Me Lionel Ducret un délai au 30 novembre 2023 pour déposer sa liste des opérations en vue de la fixation de son indemnité finale (V) et a rendu le prononcé sans frais (VI). En droit, la présidente a tout d’abord exposé qu’O.________ avait déposé une première requête le 22 novembre 2021 (rectifiée le 16 décembre 2021 et modifiée le 23 février 2023) à l'encontre de l'Etat de Vaud et que, par prononcé du 8 mars 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le président du tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois) l’avait déclarée irrecevable. En parallèle, le 30 janvier 2022, O.________ avait également déposé une requête de conciliation à l'encontre de l’Etat de Vaud et de la municipalité de Vevey, toujours par-devant le président du tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, avant d’ouvrir action au fond par le dépôt d'une deuxième demande datée du 20 mai 2023. Enfin, le 20 mars 2023, O.________ avait déposé une nouvelle requête de conciliation auprès de la juge de première instance, laquelle avait été suivie du dépôt, le 15 mai 2023, d’une troisième demande à l’encontre de l’Etat de Vaud (objet de la présente procédure d’appel). Ceci posé, la présidente a considéré que

  • 3 - l’exception de litispendance, soulevée par l’Etat de Vaud, ne faisait pas obstacle à la recevabilité de l’action d’O.________ déposée par-devant elle le 15 mai 2023, bien que cette demande et celle du 20 mai 2023 adressée au président du tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois contenaient des conclusions similaires, avaient des objets quasiment identiques et opposaient les mêmes parties (si ce n'était que le procès engagé auprès du président du tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois impliquait également la municipalité de Vevey). En effet, la demande du 15 mai 2023 traitée par la première juge avait été précédée d'une procédure de conciliation telle que sollicitée dans la requête de conciliation du 20 mars 2023 ; or, cette dernière requête avait été déposée à la suite du prononcé d'irrecevabilité pour cause d'incompétence rendu le 8 mars 2023 par le président du tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, soit dans le respect du délai d'un mois prévu par l'art. 63 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Aussi, en application de cette disposition légale, l’instance devant la présidente (du tribunal d’arrondissement de Lausanne) devait être réputée introduite au 29 (recte : 22) novembre 2021, soit à la date du dépôt de la première demande d’O.________ devant le président du tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, et, partant, avant l’instance introduite par le dépôt de la deuxième demande du 30 janvier 2022 devant le président du tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. S’agissant de la recevabilité de la (troisième) demande du 15 mai 2023, la juge de première instance a principalement retenu qu’O.________ déployait des moyens inconsidérés pour faire reconnaître ses droits en justice – semblant en réalité s'en faire une idée erronée –, que les démarches que celui-ci avait entreprises pour faire corriger des erreurs administratives paraissaient dépasser le raisonnable, qu'à en croire l’Etat de Vaud – régulièrement attrait en justice par O.________ pour des prétentions connexes –, le comportement de ce dernier relevait de la témérité et qu’il y avait même lieu de se demander si ces ouvertures d'actions répétées ne relevaient pas de l'abus. La première juge a dès lors retenu que, dans ces circonstances, il était douteux que les prétentions invoquées par O.________ aient un réel besoin de protection. Aussi, elle a

  • 4 - considéré que ce dernier n’avait pas d’intérêt digne de protection à agir (art. 59 al. 2 let. a CPC) et que sa demande du 15 mai 2023 était irrecevable. A titre superfétatoire, elle a ajouté qu’en vertu de l'art. 96d al. 2 LOJV (loi d'organisation judiciaire vaudoise du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01), le président du tribunal d'arrondissement connaissait de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse était comprise entre 10'000 et 30'000 fr. et qui n’étaient pas attribuées par la loi à une autre autorité. Or, O.________ avait conclu au paiement d’une indemnité pour tort moral de 30'500 fr. par l’Etat de Vaud. Aussi, la demande du 15 mai 2023 devait également être déclarée irrecevable pour cause d'incompétence matérielle (cf. art. 59 al. 2 let. b CPC). S’agissant finalement de l’assistance judiciaire, la juge de première instance a exposé que, par avis du 28 août 2023, Me Lionel Ducret avait été informé qu'il était désigné en qualité de conseil d'office d’O., cet avis se fondant principalement sur le fait que le conseil précité était déjà chargé de représenter O. dans une autre procédure. Elle a toutefois relevé qu’une décision d'octroi de l'assistance judiciaire avec un examen des conditions de ce droit n'avait pas été formellement rendue. Selon la présidente, il n’y avait cependant pas lieu d'y revenir. En effet, compte tenu de l'avis adressé à Me Ducret et du travail qu'il avait d'ores et déjà fourni pour O.________ au moment de la reddition du prononcé du 14 novembre 2023, on ne pouvait envisager, à ce stade, de refuser l'assistance judiciaire, respectivement de la retirer avec effet rétroactif. Aussi, l’assistance judiciaire a été formellement accordée à O.________ avec effet au 28 août 2023, Me Ducret étant désigné en qualité de conseil d'office. S’agissant des voies de recours, la présidente a indiqué ce qui suit : « Appel. Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé. La décision objet de l'appel doit être jointe. Recours séparé en matière d'assistance judiciaire (art. 110 CPC). Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans

  • 5 - un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé. Ce délai n'est pas suspendu par les féries (art. 145 al. 1 à 3 CPC). La décision qui fait l'objet du recours doit être jointe. » B.a) Par acte du 30 novembre 2023, O.________ a fait recours à l’encontre de ce prononcé auprès de la Chambre des recours civile et a pris les conclusions suivantes : « Plaise à l'autorité de recours, se fondant (sic !) les éléments en fait et en droit argumentés ci-avant, de dire et prononcer : A. S'agissant des chiffres II, III, IV et V relatifs à la demande d'assistance judiciaire faisant l'objet du recours séparé en matière d'assistance judiciaire (art. 110 CPC) :

  1. accorde à O.________, dans la cause en prévention et cessation de trouble, qui l'oppose à I'ETAT DE VAUD agissant par son conseil d'état, le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet à compter du 1 er du mois suivant l'entrée en force de la présente décision ;
  2. dit que le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé pour la procédure devant l'autorité de première instance y compris procédure incidente jusqu'à décision au fond dans la mesure suivante : 1a. exonération d'avance de frais ; 1b. exonérations (sic !) des frais judiciaires (sic !) 1c. assistance d'un conseil d'office en la personne de Maître Nathanaël Pétermann choisi par O.________ (art. 2 al. 2 RAJ).
  3. dit que O.________ paiera une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) à compter du 1 er du mois suivant l'entrée en force de la présente décision pour les opérations de Maître Nathanaël Pétermann. Ce montant doit être versé auprès de la DGAIC, Direction du recouvrement, case postale 1014, à qui incombe l'obligation d'adresser des bulletins mentionnant l'identité O.________.
  4. dit qu'il est pris acte du défaut de légitimation de Me Lionel DUCRET dans la présente procédure.
  5. dit, en conséquence, que Maître Lionel DUCRET fera valoir ses éventuelles indemnités exclusivement à la charge de l'État de Vaud, sans possibilité pour ce dernier d'en réclamer le remboursement à O.________. B. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire, (sic !) »
  • 6 - b) Par acte du 12 décembre 2023, O.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel du prononcé du 14 novembre 2023 devant la Cour d’appel civile et a formulé les conclusions suivantes : « Plaise à la Cour d'appel civil (sic !) du Tribunal cantonal vaudois dire et prononcer (sic !) A.Principalement 1.L'appel déposé ce jour est recevable ; 2.Il est ordonné à l'autorité inférieure de produire l'intégralité du dossier judiciaire PP23.0229067/VFE/suh ; 3.Il est constaté le défaut de légitimation de Maître Lionel DUCRET dans la cause PP23.0229067NFE/suh ainsi que la nullité des éventuelles opérations exécutées par ce dernier ; 4.Le prononcé du 14 novembre 2023 est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour instruction ; 5.Il est pris acte que l'appelant a choisi dans le cadre de son recours interjeté le 30 novembre 2023 d'être assisté d'un avocat de son choix en la personne de Me Nathanaël Pétermann ; 6.Les frais sont mis à la charge de l'État de Vaud. B.Subsidiairement : Si par impossible la cour d'appel civil (sic !) jugeait que le dossier que le dossier (sic !) serait en état d'être jugé et que la privation de la double instance cantonale serait conforme à l'égalité de traitement, l'appelant requiert la réforme du prononcé contesté en ce sens : « I.déclare la demande déposée le 15 mai 2023, modifiée le 2 juin 2023, et complétée le 11 août 2023, par O., qui l'oppose à l'ETAT DE VAUD agissant par le conseil d'État, recevable. Il. il est pris acte de la décision de l'autorité cantonale statuant (sic !) le recours interjeté le 30 novembre 2023 ; Ill il est pris acte de la décision de l'autorité cantonale statuant (sic !) le recours interjeté le 30 novembre 2023 ; IV. il est pris acte de la décision de l'autorité cantonale statuant (sic !) le recours interjeté le 30 novembre 2023 ; V. il est pris acte de la décision de l'autorité cantonale statuant (sic !) le recours interjeté le 30 novembre 2023 ; VI. dit que : I.- qu'il est constaté l'existence d'une atteinte illicite à la personnalité du demandeur O. notamment par 1) l'usage et divulgation par l'intimée (sic !) L'État de Vaud, ses organes et mandataires de désignations illicites 'W.________',

  • 7 - 'I.' 'D.', 2) usage par l'intimée (sic !) L'État de Vaud, ses organes et mandataires de date de naissance erronée ([...]), pour désigner le demandeur, et 3) inscription du statut matrimonial 'célibataire' divergent du véritable état civil du demandeur. II.- qu'il est ordonné immédiatement à l'intimée (sic !) L'État de Vaud, ses organes et mandataires, de mettre à jour ses registres de données, et de n'utiliser plus que l'identité O., né le [...], originaire de [...], pour s'adresser au demandeur, sous la menace d'une peine amende prévue par l'art. 292 CP qui prévoit que « Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétent sera puni d'une amende. » III.- qu'il est ordonné immédiatement à l'intimée (sic !) L'État de Vaud, son organe compétent, de procéder à la radiation dans ses registres de l'inscription litigieuse « célibataire » rattachée au statut matrimonial de O., né le [...], originaire de [...], sous la menace d'une peine amende prévue par l'art. 292 CP qui prévoit que « Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétent sera puni d'une amende. » IV.- condamnation est faite à l'Etat de Vaud à payer CHF 30'500 au demandeur O.________, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er

juillet 2019, à titre de tort moral. VI. Les frais sont intégralement mis à la charge de l'État de Vaud. » c) Le 14 décembre 2023, l’appelant a déposé une requête d’assistance judiciaire, sollicitant l’exonération des avances et des frais judiciaires. d) Par courrier du 22 décembre 2023, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a informé l’appelant que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée et qu’il était dispensé de l’avance de frais. e) Par courrier du 12 janvier 2024, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a informé l’appelant que le recours déposé auprès de la Chambre des recours civile avait été transféré comme objet de sa compétence à la Cour d’appel civile.

  • 8 - f) Par courrier du 26 janvier 2024, l’appelant a remis en question « l’allégation d’incompétence de la Chambre de recours civile » pour connaître du recours dirigé contre la décision d’assistance judiciaire, se référant à l’indication des voies de droit mentionnée au pied du prononcé attaqué. Il a indiqué requérir la transmission de la décision motivée prise par la Chambre des recours civile justifiant « la légitimité de la transmission du recours dirigé contre la décision d’assistance judiciaire » à la Cour d’appel civile. g) Par courrier du 15 février 2024, le greffe de la Cour d’appel civile a informé l’appelant que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait plus d’autre échange d’écriture et qu’il ne serait pas tenu compte de fait ni de moyen de preuve nouveaux. h) Par un premier courrier du 3 juillet 2024, l’appelant a répété s’opposer au transfert du recours portant sur l’assistance judiciaire de première instance à la Cour d’appel civile. Il a requis que la Chambre des recours civile lui notifie sa « décision d’irrecevabilité sujette à recours, justifiant, d’une part, [sa] prétendue incompétence à statuer sur [le] recours et, d’autre part, [son] choix discutable, de transmettre le recours sur l’assistance judiciaire à la Cour d’appel civile qui serait soi-disant compétente en matière de recours ». i) En réponse à un second courrier du 3 juillet 2024 de l’appelant, le greffe de la Cour d’appel civile l’a informé, par courrier du 5 juillet 2024, qu’un arrêt serait rendu d’ici la fin de l’été. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé entrepris complété par les pièces du dossier : 1.a) Le 22 novembre 2021, l’appelant a déposé une requête (rectifiée le 16 décembre 2021 et modifiée le 23 février 2023) à l'encontre

  • 9 - de l'Etat de Vaud (ci-après : l’intimé) auprès du président du tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. b) Par prononcé du 8 mars 2023, le président du tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré cette demande irrecevable. 2.a) En parallèle, le 30 janvier 2022, l’appelant a déposé une requête de conciliation à l'encontre de l’Etat de Vaud et de la municipalité de Vevey, toujours par-devant le président du tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. b) L’appelant a ouvert action au fond par le dépôt d'une deuxième demande datée du 20 mai 2023. 3.a) Le 20 mars 2023, l’appelant a déposé une nouvelle requête de conciliation auprès de la présidente et a requis la production de plusieurs pièces ainsi que l’audition de témoins et des parties. Le 10 mai 2023, il a été délivré à l’appelant une autorisation de procéder. b) Par demande du 15 mai 2023, l’appelant a ouvert une action en prévention et cessation du trouble à l’encontre de l’intimé auprès de la présidente. Il a pris les conclusions suivantes : « I.- Constater l'existence d'une atteinte illicite à la personnalité du demandeur O.________ notamment par 1) l'usage et divulgation par l'intimée (sic !) L'État de Vaud, ses organes et mandataires de désignations illicites 'W.', 'I.', 'D.', 2) usage par l'intimée (sic !) L'État de Vaud, ses organes et mandataires de date de naissance erronée ([...]), pour désigner le demandeur, et 3) inscription du statut matrimonial célibataire divergent du véritable état civil du demandeur. II.- Ordonner immédiatement à l'intimée (sic !) L'État de Vaud, ses organes et mandataires, de mettre à jour ses registres de données, et de n'utiliser plus que l'identité O., né le [...], originaire de [...], pour s'adresser au demandeur, sous la menace d'une peine amende prévue par l'art. 292 CP qui prévoit que « Celui qui ne se

  • 10 - sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétent sera puni d'une amende. » III. Ordonner immédiatement à l'intimée (sic !) L'État de Vaud, son organe compétent, de procéder à la suppression dans ses registres de l'inscription litigieuse « célibataire » rattachée au statut matrimonial de O., né le [...], originaire de [...], sous la menace d'une peine amende prévue par l'art. 292 CP qui prévoit que « Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétent sera puni d'une amende. » IV. Condamner l'Etat de Vaud à payer CHF 30'500 au demandeur O., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er juillet 2019, à titre de tort moral. » Il a, à nouveau, requis l’audition de témoins et des parties ainsi que la production d’office de pièces. c) Le 21 mai 2023, l’appelant a déposé une demande d’assistance judiciaire, sans mentionner le nom du conseil juridique souhaité. d) Par déterminations spontanées du 2 juin 2023, l’appelant a indiqué modifier ses conclusions du 15 mai 2023. Il a repris l’intégralité des conclusions formulées le 15 mai 2023, modifiant toutefois le terme « suppression » de la conclusion III par le mot « radiation », et il a ajouté la conclusion suivante : « tenter la conciliation sur la base des conclusions I. II et III suivantes, et à défaut, délivrer une autorisation de procéder concernant celles-ci ». Par courrier du 13 juin 2023, la présidente a informé l’appelant que, sauf déterminations de sa part, sa demande du 15 mai 2023 serait considérée comme une requête de conciliation, au vu de ses déterminations du 2 juin 2023. Elle a également indiqué à l’appelant, s’agissant des différents moyens de preuve offerts à l’appui de son acte du 15 mai 2023, qu’il n’y avait pas lieu, au stade de la conciliation, d’administrer d’autres moyens de preuve.

  • 11 -

    Le 21 août 2023, en réponse au courrier du 13 juin 2023 de la

    présidente, l’appelant s’est opposé à la mise en œuvre d’une nouvelle

    tentative de conciliation, ce procédé lui apparaissant contraire au principe

    de célérité notamment. Il a par ailleurs indiqué que la tentative de

    conciliation à laquelle il avait conclu était « subsidiaire à [la] motivation

    préalable [de la présidente] selon laquelle [les conclusions I, II et III] ne

    porteraient pas sur la protection de la personnalité et qu’elles ne

    s’inscriraient pas dans le périmètre de l’objet du litige ayant déjà fait

    l’objet de la délivrance d’une autorisation de procéder ».

    1. Le 11 août 2023, l’appelant a complété sa demande.
    2. Par avis du 28 août 2023, remis en copie à l’appelant,

    Me Lionel Ducret, conseil d'office de l’intéressé dans le cadre d'une autre

    procédure, a été informé qu'il avait été désigné en cette qualité dans cette

    cause également.

    g) Par acte du 29 août 2023, l’intimé a conclu à l'irrecevabilité

    de la demande du 15 mai 2023, faisant valoir que celle-ci était irrecevable

    pour plusieurs raisons et précisant qu’il n’aborderait toutefois que

    l’exception de litispendance à ce stade.

    h) Par courrier du 1

    er

    septembre 2023, adressé à l’appelant, la

    présidente a limité la procédure à la recevabilité de la demande en

    application de l’art. 125 CPC et lui a octroyé un délai au 15 septembre

    2023 pour se déterminer sur cette question.

    i) Par courrier du 13 septembre 2023, notifié à l’appelant et à

    Me Ducret, la présidente a octroyé d’office un nouveau délai au 29

    septembre 2023 à l’appelant pour se déterminer sur la question de la

    recevabilité de la demande.

    j) Par courrier du 14 septembre 2023, l’intimé a conclu au

    retrait de l'assistance judiciaire octroyée à l’appelant avec effet ex tunc,

    au motif que les conditions y relatives n’étaient pas remplies. Il a en

  • 12 - particulier invoqué l'irrecevabilité de chacune des conclusions prises par l’intéressé – notamment pour incompétence ratione valoris de la présidente –, respectivement le fait qu'elles étaient toutes dénuées de chance de succès. k) Par courrier du 19 septembre 2023, l’appelant, personnellement, a contesté l'irrecevabilité soulevée par l’intimé. Il a notamment produit, en annexe, son courrier du 11 septembre 2023 au président du tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois, aux termes duquel il indiquait transmettre à ce président le « Courrier du 28 août 2023 adressé par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans l’affaire O.________ c/ Etat de Vaud à Maître Lionel DUCRET [l]informant qu’il [était] commis d’office pour assister [l’appelant] (AJ23003233/PP23.0229069/VFE/suh) ». l) Par courrier du 28 septembre 2023, Me Lionel Ducret, pour l’appelant, s’est déterminé sur la recevabilité de la demande et a notamment déclaré retirer la conclusion III de la demande pour des raisons procédurales. m) Les 19 et 21 septembre 2023, la présidente a adressé plusieurs courriers à l’appelant et à son conseil. E n d r o i t :

1.1 1.1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

  • 13 - L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.1.2L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Un recours est expressément prévu par l’art. 121 CPC s'agissant de décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire. L'art. 121 CPC s'applique également à d'autres décisions en matière d'assistance judiciaire ne donnant pas satisfaction au requérant. Tel est par exemple le cas d'une décision refusant le remplacement sollicité d'un conseil d'office ou imposant au contraire un tel remplacement (CREC 1 er mai 2023/88 ; CREC 12 novembre 2021/305 ; CREC 6 mai 2021/142). Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV). 1.1.3Lorsque le sort des frais est réglé dans une décision finale et qu'une partie fait appel sur d'autres points que les frais, c'est dans le cadre de l'appel que les griefs concernant les frais seront réglés. La recevabilité de l'appel dépend cependant des griefs soulevés par l'appelant ; il faudra qu'il fasse valoir valablement, en sus des contestations relatives au sort des frais, au moins un grief au sujet des questions de fond ou de recevabilité tranchées par la décision en question (CACI 10 janvier 2020/14 ; CACI 26 septembre 2019/514 ; CREC 12 mai 2015/177 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 5.3 ad art. 110 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019 [ci-après : CR CPC], nn. 12-13 ad art. 110 CPC).

  • 14 - 1.2En l’occurrence, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel déposé le 12 décembre 2023 est recevable. Le 30 novembre 2023, l’appelant a également déposé un recours séparé sur les frais. Dans la mesure où le prononcé final attaqué porte notamment sur la question de l’assistance judiciaire et où l’appelant a contesté ce prononcé sur d’autres objets que l’assistance judiciaire, l’ensemble des griefs soulevés dans le recours doit être examiné par la Cour d’appel civile dans le cadre de la procédure d’appel, par attraction de compétence (cf. consid. 1.1.3 supra), contrairement à ce que soutient l’appelant. On relèvera par ailleurs que, dans son acte d’appel, l’appelant a pris des conclusions relatives à l’assistance judiciaire, en concluant notamment à ce que le défaut de légitimation de Me Lionel Ducret et la nullité des éventuelles opérations exécutées par ce dernier soient constatés. De même, toujours dans son acte d’appel, l’appelant a repris en partie les motifs invoqués dans son acte de recours s’agissant de la désignation de Me Ducret. Aussi, l’appelant a lui-même soumis cet objet à l’examen de la Cour de céans. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à

  • 15 - des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).

3.1Les faits nouveaux et les pièces produites à l'appui de l'appel ne sont recevables qu'aux conditions cumulatives de l'art. 317 al. 1 CPC, qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte aux conditions d'être invoqués ou produits sans retard (let. a) et de ne pas avoir pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui, notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.3.1 ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1, non publié à l’ATF 143 III 348, et les réf. citées). 3.2En l’occurrence, l’appelant a produit une cinquantaine de pièces à l’appui de ses actes d’appel et de recours. Cela étant, il n’a aucunement motivé quelles pièces seraient nouvelles, ni que les conditions de l’art. 317 CPC seraient remplies. Dès lors, toute pièce qui serait nouvelle serait d’emblée irrecevable. De surcroît, les pièces déposées n’exercent de toute manière aucune influence sur l’issue du litige ni sur les questions à résoudre, lesquelles sont de nature purement juridique. Il n’est ainsi pas nécessaire de déterminer précisément quelles pièces seraient nouvelles.

  • 16 -

4.1Dans un premier grief de nature formelle, qu’il convient d’examiner à titre liminaire, l’appelant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. Il reproche à la présidente de ne pas avoir administré les moyens de preuve qu’il avait offerts et qui seraient, selon lui, susceptibles d’influencer « sur la cause au fond », étant relevé qu’il n’explique toutefois pas en quoi tel serait le cas. 4.2Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) comprend le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 132 V 368 consid. 3.1). Le droit à la preuve se déduit également de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et trouve une consécration expresse à l'art. 152 CPC (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; TF 5A_383/2021 du 15 septembre 2021 consid. 4.2). Il implique que toute personne a droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 144 II 427 consid. 3.1 ; TF 4A_263/2021 du 21 octobre 2021 consid. 3.1.1). En revanche, le droit à la preuve n'est pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée, arrive à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2 ; TF 4A_226/2022 du 27 septembre 2022 consid. 4.1). Ainsi, le juge peut rejeter des moyens de preuve s'il les estime sans pertinence ensuite d'une appréciation anticipée non arbitraire ; mais encore faut-il qu'il procède à une appréciation anticipée et la motive (TF 4A_193/2014 du 31 octobre 2014 consid. 2). Le droit d'être entendu implique en effet pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision ; il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

  • 17 - connaissance de cause. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 4A_400/2019 du 17 mars 2020 consid. 5.7.3, non publié in ATF 146 III 265). 4.3En l’occurrence, par courrier du 13 juin 2023, la présidente a indiqué ne pas entendre donner suite aux réquisitions de preuve de l’appelant formulées à l’appui de sa demande du 15 mai 2023, dans la mesure où elle estimait à ce stade que cette demande correspondait à une requête de conciliation, au vu de l’écriture du 2 juin 2023 de l’intéressé. Elle a précisé qu’en application de l’art. 203 al. 2 CPC, il n’y avait pas lieu d’administrer d’autres moyens de preuves que ceux ayant été produits au stade de la conciliation. Cela étant, dans la mesure où l’acte du 15 mai 2023 a été finalement considéré comme étant une demande au sens formel, ce raisonnement ne pouvait plus être suivi au moment de la reddition du prononcé litigieux. Néanmoins, le 1 er septembre 2023, la présidente a, à raison, limité la procédure à la question de la recevabilité, conformément à l’art. 125 CPC. Par substitution de motifs, il convient dès lors de retenir que c’est à bon droit que la juge de première instance n’a pas instruit la cause au fond ni n’a donné suite aux réquisitions de preuve de l’appelant, lesquelles n’avaient aucun lien avec la question de la recevabilité de la demande du 15 mai 2023. Il n’y a dès lors pas de violation du droit d’être entendu de l’appelant et il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner ses arguments subsidiaires en lien avec une éventuelle réparation de la violation de son droit d’être entendu par la Cour de céans (cf. sur cette question : ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 5A_644/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.1).

5.1S’agissant ensuite des griefs matériels de l’appelant, il y a lieu de rappeler au préalable que l'appel (art. 308 ss CPC) a un effet réformatoire, ce qui signifie que l'instance d'appel a le pouvoir de statuer

  • 18 - elle-même sur le fond, en rendant une décision qui se substitue au jugement attaqué (art. 318 al. 1 let. b CPC). Il s'ensuit que la partie appelante ne saurait se limiter, sous peine d'irrecevabilité, à conclure à l'annulation de la décision entreprise, mais doit prendre des conclusions au fond, libellées de telle manière que l'instance d'appel statuant à nouveau puisse les incorporer sans modification au dispositif de sa décision (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et les réf. citées). Cependant, si le tribunal de première instance a rendu une décision d'irrecevabilité, l'appel ne peut tendre qu'à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause au premier juge. Les conclusions sur le fond supposent donc que l'autorité précédente soit entrée en matière et ait rendu un jugement au fond (« Sachurteil »). En revanche, de telles conclusions ne sont pas recevables si la décision attaquée est un jugement de procédure (« Prozessurteil »), le juge ayant refusé d'entrer en matière parce que les conditions de recevabilité ne sont pas remplies (ATF 138 III 46 consid. 1.2 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié à l’ATF 146 III 413). En l’espèce, de nombreux griefs de l’appelant relèvent de la cause au fond. En effet, celui-ci expose notamment que les « erreurs malhonnêtes » de l’intimé auraient eu « un effet délétère sur le psychisme de l’appelant, ce qui [aurait] pour conséquence d’occasionner des souffrances prolongées liées à cette forme de torture psychologique prolongée subie justifiant l’allocation d’une indemnité en réparation pour tort moral » (cf. p. 4 de l’appel ), revient sur les différentes erreurs qu’aurait commises l’intimé dans ses registres officiels (soit un nom mal orthographié, une date de naissance erronée et une confusion dans le statut matrimonial) tout en requérant leurs rectifications (cf. not. p. 12 de l’appel), décrit l’historique complet de la procédure de première instance (cf. not. pp. 5 à 7 de l’appel) et critique le fait pour la présidente d’avoir limité la procédure à la question de la recevabilité (cf. not p. 10 de l’appel et p. 6 du recours). Ces griefs sont toutefois sans pertinence au regard de la nature procédurale (irrecevabilité) du prononcé attaqué. Il ne sera dès lors pas entré en matière sur ceux-ci. De même, l’intégralité des conclusions en réforme prises à titre subsidiaire par l’appelant dans son acte d’appel doivent être déclarées irrecevables.

  • 19 - 5.2Par ailleurs, l’appelant revient de manière détaillée sur les déterminations du 29 août 2023 de l’intimé, respectivement sur sa propre écriture du 19 septembre 2023 (cf. not. pp. 8 à 10 de l’appel et pp. 4 à 6 du recours), et sur la question de l’exception de litispendance discutée par les parties dans ces actes. Cela étant, la présidente a admis dans le prononcé entrepris que l’exception de litispendance ne pouvait être retenue in casu et a ainsi fait droit à la position de l’appelant exposée dans ses déterminations du 19 septembre 2023. Dans la mesure où l’irrecevabilité de la demande du 15 mai 2023 n’est aucunement liée à un problème de litispendance, les explications – prolixes – de l’appelant sur ce point sont sans pertinence. 5.3Enfin, les indications de l’appelant quant à ses compétences personnelles et à son comportement dans la procédure de première instance n’exercent aucune influence sur la question de la recevabilité de sa demande du 15 mai 2023. Il n’en sera dès lors pas tenu compte.

6.1L’appelant critique également l’analyse de la présidente relative à l’incompétence matérielle de l’autorité de première instance eu égard à la valeur litigieuse de la cause supérieure à 30'000 francs. Selon lui, même si sa demande du 15 mai 2023 devait être considérée comme étant de nature patrimoniale – ce qu’il conteste fermement – l’Etat de Vaud, dans ses déterminations du 29 août 2023, n’aurait pas soulevé l’exception d’incompétence ratione valoris. Il estime dès lors que la compétence de la présidente aurait été acquise par prorogation tacite. 6.2 6.2.1Il est de jurisprudence constante que si une décision comporte une double motivation (i.e. deux motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires), il incombe au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (en application de

  • 20 - l'art. 42 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110], cf. ATF 138 III 728 consid. 3.4 ; ATF 136 III 534 consid. 2). Cette jurisprudence trouve également application sous l'empire du CPC (cf. art. 311 CPC). On ne peut parler de double motivation que si chacun de ses pans suffit à sceller le sort de la cause (TF 4D_9/2021 du 19 août 2021 consid. 3.3.1 ; TF 4A_614/2018 du 8 octobre 2019 consid. 3.2). Il n'y a en revanche pas de double motivation lorsque la première motivation scelle le sort du litige, mais que la seconde, qui se fonde sur un critère erroné, est en soi impropre à sceller le sort de la cause ; le fait que l'appelant n'a contesté que la première motivation ne fait dès lors pas obstacle à la recevabilité de l'appel (sur le tout : TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1). 6.2.2En l’occurrence, la présidente a considéré que la demande du 15 mai 2023 était irrecevable pour deux raisons indépendantes. D’une part, l’appelant n’avait pas d’intérêt digne de protection à agir (cf. art. 59 al. 1 let. a CPC). D’autre part, la compétence ratione valoris de l’autorité de première instance saisie n’était pas donnée eu égard à la conclusion en paiement d’une indemnité pour tort moral de 30'500 fr. formulée par l’appelant (cf. art. 59 al. 1 let. b CPC). Force est toutefois de constater qu’en deuxième instance, l’appelant s’est limité à contester l’irrecevabilité de la demande sous l’angle de la compétence ratione valoris, sans remettre en cause son absence d’intérêt digne de protection à agir. Dès lors, il n’a pas démontré que chacune des motivations du prononcé entrepris serait contraire au droit, de sorte que son grief relatif à l’incompétence matérielle de la présidente est irrecevable, faute de motivation (cf. art. 311 CPC). 6.3 6.3.1A titre superfétatoire, on mentionnera la jurisprudence vaudoise, selon laquelle, en présence de prétentions en partie patrimoniales et en partie non patrimoniales (fondées sur le droit de la personnalité notamment), entre lesquelles il existe un rapport de connexité suffisant, il faut qualifier l'action dans son ensemble de

  • 21 - patrimoniale ou non en déterminant si c'est l'aspect pécuniaire ou l'aspect idéal qui l'emporte : ce n'est qu'en l'absence d'un tel rapport de connexité que le cumul de prétentions patrimoniales et non patrimoniales doit être analysé pour chacune de ces prétentions sous l'angle de l'art. 90 CPC traitant du cumul d'actions. Lorsque la demande, en raison du rapport de connexité et de l'importance prépondérante des conclusions pécuniaires, revêt dans son ensemble un caractère patrimonial, l'incompétence ratione valoris entraîne l'irrecevabilité de l'entier de la demande (CACI 13 mai 2022/261 ; CACI 23 avril 2015/192, JdT 2015 III 139 ; cf. ég. TF 5A_483/2022 du 7 septembre 2022 consid. 4.2). En l'espèce, la demande litigeuse du 15 mai 2023 vise au constat d'une attente illicite à la personnalité de l’appelant – prétendument causée par des erreurs de retranscription dans les registres de l’Etat de Vaud –, à la rectification de ces données et à ce que l'intimé soit condamné au paiement d’un montant de 30'500 fr. à titre de tort moral. Toutefois, à la lecture de la demande du 15 mai 2023, on observe que la grande majorité des allégués de l’appelant sont articulés autour du dommage subi, soit le tort moral causé par les erreurs de l’Etat de Vaud, l’appelant se prévalant en particulier d'incapacités de travail. Aussi, il est légitime de retenir, dans le cas d’espèce, qu'au vu de l'importance de la conclusion pécuniaire prise par l’appelant en comparaison avec les conclusions non pécuniaires, la cause revêt dans son ensemble un caractère patrimonial. Peu importe que la prétention pécuniaire ne relève que d’une conclusion (n. IV), alors que les prétentions idéales font l’objet de trois conclusions distinctes (nn. I, II et III). 6.3.2Selon l'art. 90 al. 1, 1 ère phase, CPC, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions. Sous réserve de dispositions spéciales contraires, la LOJV attribue la compétence matérielle de statuer dans les causes patrimoniales au président du tribunal d'arrondissement lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 10'000 et 30'000 fr. inclusivement (art. 96d al. 2 LOJV) et au tribunal d'arrondissement lorsque la valeur litigieuse est

  • 22 - supérieure à 30'000 fr. mais inférieure ou égale à 100'000 fr. (art. 96b al. 3 LOJV). Selon la jurisprudence, la compétence ratione valoris du tribunal d'arrondissement (art. 96b al. 3 LOJV) ou de son président (art. 96d al. 2 LOJV) est dispositive. Il s'ensuit que, si l'une de ces deux autorités est saisie d'une demande patrimoniale qui relève de la compétence ratione valoris de l’autre autorité, l'autorité saisie ne doit pas décliner sa compétence d'entrée de cause, mais notifier la demande à la partie défenderesse. Elle ne déclinera sa compétence qu'à l'échéance du délai de réponse si la partie défenderesse conteste la compétence ratione valoris ou fait défaut ; si la partie défenderesse procède sur la demande sans faire de réserves, la compétence ratione valoris est acquise par prorogation tacite (Einlassung) (CACI 20 avril 2023/166 consid. 3.3.1 ; CACI 13 mai 2022/261 consid. 3.1; CACI 27 juin 2019/361 consid. 1.2.1 et 1.2.3, JdT 2019 III 177 ; CACI 23 mai 2013/267 consid. 3, JdT 2013 III 112). En l'espèce, dans ses premières déterminations du 29 août 2023, l'Etat de Vaud a soulevé l'irrecevabilité de la demande du 15 mai 2023 pour une question de litispendance, tout en indiquant expressément se limiter à ce stade à ce motif mais que cette demande était également irrecevable pour d’autres raisons. Dans ses déterminations du 14 septembre 2023, l'intimé a ensuite soulevé le grief d'incompétence ratione valoris. Il s'en suit que l'appelant ne peut pas se prévaloir d'une quelconque Einlassung, l'intimé n'ayant aucunement procédé au fond. 6.3.3Enfin, on ne saurait suivre l’appelant lorsqu’il expose avoir été délibérément égaré par le prononcé d’irrecevabilité du 8 mars 2023 du président du tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, lequel mentionnait que la requête de l’appelant était déclarée irrecevable et qu’il « dev[ait] agir auprès du Président du tribunal d’arrondissement de Lausanne ». En effet, selon l’art. 63 al. 1 CPC, si l’acte introductif d’instance déclaré irrecevable pour cause d’incompétence est réintroduit dans le mois qui suit la déclaration d’irrecevabilité devant le tribunal ou l’autorité de conciliation compétent, l’instance est réputée introduite à la date du

  • 23 - premier dépôt de l’acte. Cela étant, le tribunal incompétent saisi en premier lieu ne peut pas statuer sur la compétence d'un autre tribunal, étant relevé qu’une obligation de transmission n'est pas encore inscrite dans la loi (TF 5A_998/2021 du 24 janvier 2022 consid. 2 ; cf. ATF 138 III 471 consid. 6). Aussi, l’indication erronée du président du tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois ne saurait créer une compétence de la présidente du tribunal d’arrondissement de Lausanne en réalité inexistante. Il apparaît par ailleurs que ce juge n’a examiné la cause que sous l’angle de la compétence à raison du lieu (cf. art. 59 al. 2 let. b CPC) et a statué en ce sens, de sorte qu’il appartenait ensuite au plaideur diligent de saisir la bonne autorité. 6.3.4Aussi, en sus d’être irrecevable, le grief de l’appelant relatif à l’incompétence ratione valoris de l’autorité de première instance est infondé.

7.1S’agissant finalement de l’assistance judiciaire, l’appelant affirme tout d’abord que la présidente lui aurait envoyé directement « toutes les ordonnances d’instruction, échelonnées entre le 30 mai 2023 et le 1 er septembre 2023 » et qu’on pourrait « concéder » que celle-ci aurait ainsi « jugé que la défense des droits du recourant ne nécessit[ait] pas la désignation d’un avocat ». Dans ce cadre, l’appelant allègue en particulier que l’autorité de première instance aurait « [fait] subitement apparaître, en septembre 2023, un avis daté du 28 août 2023 », qui lui serait « totalement étranger », et que « la notification personnelle à l’appelant des déterminations par acte du 1 er septembre 2023, sans mention d’un quelconque avocat, apporte la preuve objective et cohérente que l’avis daté du 28 août 2023 serait inexistant à la date du 1 er

septembre 2023 ». On ne perçoit toutefois pas la pertinence de ces explications. En effet, il est logique qu’avant le 28 août 2023, l’appelant ait directement reçu l’intégralité des ordonnances de la présidente, en l’absence de tout

  • 24 - avocat. Le simple fait que la désignation de son conseil d’office soit intervenue deux mois après sa demande d’assistance judiciaire du 21 mai 2023 ne signifie pas que la présidente ait estimé qu’il fallait lui nier le droit à l’assistance judiciaire. De même, par avis du 28 août 2023, lequel a été transmis en copie à l’appelant, Me Ducret a été valablement désigné en qualité de conseil d’office. Après le 28 août 2023, ce conseil a reçu toutes les ordonnances rendues, à l’exception d’une seule. Il est en effet vrai que le courrier du 1 er septembre 2023 de la présidente (par lequel elle octroyait un délai au 15 septembre 2023 à l’intéressé pour se déterminer sur l’irrecevabilité de sa demande) a été notifié, par erreur, à l’appelant seul et non à son conseil, lequel avait été désigné depuis deux jours seulement. Néanmoins, par courrier du 13 septembre 2023 adressé à l’appelant et remis en copie à son conseil, la présidente leur a accordé d’office une prolongation de délai au 29 septembre 2023, très certainement en raison de l’absence de notification du courrier du 1 er septembre 2023 à Me Ducret. Aussi, on ne peut suivre l’appelant dans ses allégations lorsqu’il prétend que l’avis du 28 août 2023 n’aurait pas existé à la date du 1 er septembre 2023. Au demeurant, c’est en faisant preuve de mauvaise foi que l’appelant affirme être « totalement étranger » à l’avis du 28 août 2023 (cf. p. 10 de l’acte d’appel), sous-entendant ainsi que cet avis ne lui aurait pas été communiqué en première instance. En effet, dans son courrier du 11 septembre 2023 au président du tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois, l’appelant indiquait expressément transmettre le « courrier du 28 août 2023 adressé par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans l’affaire O.________ c/ Etat de Vaud à Maître Lionel DUCRET informant [ce dernier] qu’il [était] commis d’office pour assister [l’appelant] ». Aussi, l’appelant était parfaitement informé de la désignation de Me Ducret et de l’avis du 28 août 2023 à tout le moins dès le 11 septembre 2023 et il ne saurait soutenir le contraire devant la Cour de céans. 7.2

  • 25 - 7.2.1L’appelant se plaint ensuite de la désignation de la personne de Me Lionel Ducret en qualité de conseil d’office. Il explique à cet égard que sa demande d’assistance judiciaire ne mentionnait pas le nom de l’avocat souhaité, de sorte qu’il serait « manifeste » que celle-ci était incomplète. La présidente aurait ainsi dû l’interpeller, au sens de l’art. 56 CPC, sur cette question (l’appelant relevant sur ce point qu’il « attendait » que celle-ci procède en ce sens pour lui indiquer l’identité de l’avocat choisi). Du reste, le fait que Me Ducret le représentait dans une autre procédure judiciaire ne signifiait pas que l’appelant entendait se faire représenter systématiquement par cet avocat. Aussi, d’après l’appelant, en lui imposant Me Ducret, la présidente aurait violé son droit d’être entendu ainsi que son droit à « l’auto-détermination ». L’appelant ajoute encore que, dans la mesure où Me Ducret n’était pas au bénéfice d’une « décision formelle et exécutoire [le] légitimant à intervenir dans la présente affaire opposant le recourant à l’Etat de Vaud, ni d’une procuration dûment signée de la main du recourant pouvant le légitimer », toutes les opérations qu’il avait effectuées seraient « invalides en raison d’un défaut de légitimation » et n’engageraient pas l’appelant. En particulier, il conviendrait de constater la nullité du retrait par Me Ducret, le 28 septembre 2023, de la conclusion III de la demande. 7.2.2 7.2.2.1Selon l’art. 119 al. 2, 2 e phrase, CPC, le requérant peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu’il souhaite. Selon la jurisprudence, il n'existe pas, dans le cadre de l'assistance judiciaire, un droit au libre choix de son mandataire (ATF 125 I 161 consid. 3b ; ATF 114 Ia 101 consid. 3 ; TF 5A_63/2010 du 29 mars 2010 consid. 3.2). Il n’est fait exception à ce principe que dans des cas particuliers, notamment lorsqu’un rapport de confiance étroit lie le requérant et l’avocat, lorsque l’avocat s’est déjà occupé de l’affaire dans une procédure précédente ou encore lorsque le requérant ne comprend pas la langue du tribunal et de l’avocat nommé. Le requérant a un droit de

  • 26 - refuser l’avocat désigné en particulier lorsque ce dernier ne peut remplir sa tâche en raison d’un conflit d’intérêts ou d’une incapacité manifeste ou lorsqu’il viole ses devoirs professionnels de manière crasse (TF 4A_106/ 2017 du 4 juillet 2017 consid. 3.2.1). Si le requérant n’a pas formulé de souhait ou que celui-ci ne peut être suivi, il appartient à la juridiction accordant l’assistance judiciaire de choisir le conseil juridique désigné d’office. L’art. 12 let. g LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) oblige à cet égard les seuls avocats inscrits au registre cantonal du canton concerné d’accepter, sauf justes motifs, une telle désignation (Tappy, CR CPC, n. 10 ad art. 119 CPC). Entre l'avocat d'office auquel il est donné un mandat d'assistance judiciaire, d'une part, et la collectivité publique qui lui confie ce mandat, d'autre part, il existe un rapport juridique soumis au droit public, lequel régit notamment l'obligation d'accepter le mandat, les motifs de libération du mandat ainsi que la rétribution due pour l'activité exercée ; de ce fait, l'avocat d'office accomplit une tâche étatique (ATF 132 I 201 consid. 7.1 ; ATF 122 I 322 consid. 3b ; ATF 117 Ia 22 consid. 4a). 7.2.2.2L'assistance judiciaire n'autorise pas son bénéficiaire à changer de conseil selon sa seule volonté, ni à l’avocat d’office de résilier unilatéralement le mandat. Un changement de conseil nécessite une décision du juge. Il ne sera admis que si, pour des motifs justifiés, une représentation effective n’est plus garantie (ATF 141 I 70 consid. 6.2 ; cf. ATF 138 IV 161 consid. 2.4 en matière pénale). La faculté reconnue, mais pour des raisons sérieuses uniquement, au conseil d'office de demander, en matière pénale, à être relevé de sa mission ou au bénéficiaire de l'assistance judiciaire de solliciter la désignation d'un autre avocat peut être pleinement transposée (Tappy, CR CPC, n. 9 ad art. 119 CPC et les réf. citées). L’art. 134 al. 2 CPP permet en effet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au

  • 27 - lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 4 ; CREC 12 novembre 2021/305 consid. 3.2). Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 1B_166/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1.2 ; CREC 12 novembre 2021/305 consid. 3.2). Toutefois, il est d'usage, en particulier lorsqu'est invoquée une rupture du lien de confiance, d'admettre sans trop de rigueur le changement requis, notamment en droit de la famille (CREC 24 avril 2020/102 ; CREC 20 septembre 2016/376 ; CREC 20 mai 2014/178). 7.2.3En l’occurrence, la mention du nom du conseil d’office souhaité, au sens de l’art. 119 al. 2 CPC, étant une faculté de la partie requérante, le simple fait que l’appelant n’ait pas indiqué l’identité du conseil d’office choisi ne rend pas sa requête d’assistance judiciaire incomplète. Plus important, celui-ci ne disposait pas du libre choix de son avocat d’office, de sorte que la présidente n’avait aucune obligation de l’interpeller avant de désigner Me Ducret ; il revenait à l’appelant de faire preuve de diligence et d’indiquer directement l’identité de l’avocat souhaité. Du reste, il est tout à fait cohérent que la première juge ait désigné un avocat s’étant déjà occupé de l’appelant dans une autre procédure, à défaut de toute précision de l’intéressé. Il est également rappelé que l’avis du 28 août 2023 a été transmis en copie à l’appelant et qu’il en avait parfaitement connaissance. Or, celui-ci n’indique pas avoir réagi à cette annonce ni fait valoir que Me Ducret ne pouvait remplir sa tâche en raison d’un conflit d’intérêts, respectivement d’une incapacité manifeste ou qu’il aurait violé ses devoirs

  • 28 - professionnels de manière crasse. L’appelant n’indique également pas avoir requis un changement de conseil au cours de la procédure de première instance, ni ne s’être prévalu d’une atteinte au lien de confiance. On précisera à cet égard que si l’appelant se prévaut de la jurisprudence selon laquelle il est d'usage, en particulier lorsqu'est invoquée une rupture du lien de confiance, d'admettre sans trop de rigueur le changement de conseil requis (cf. consid. 7.2.2 supra), encore fallait-il que l’intéressé requière un tel changement, ce qu’il n’allègue pas avoir fait. Au demeurant, l’argument du recourant selon lequel Me Ducret n’aurait pas pu valablement agir compte tenu de l’absence de « décision formelle et exécutoire [le] légitimant à intervenir » et de procuration remise par l’intéressé tombe à faux. En effet, ce conseil a été désigné par la présidente, par avis du 28 août 2023 confirmé formellement dans le prononcé litigieux ; il avait dès lors l’obligation d’accepter le mandat d’office, en vertu de l’art. 12 let. g LLCA, et d’agir en faveur de l’appelant dans la procédure de première instance, sans avoir à requérir l’autorisation de ce dernier. Ses actes ont ainsi valablement engagé l’appelant. 7.3Force est dès lors de constater que l’ensemble des griefs de l’appelant relatifs à la désignation de son conseil d’office sont manifestement infondés et doivent être rejetés. 8.L’appelant requiert « l’état de l’instruction de la cause PT22.044839 » de la Chambre patrimoniale cantonale. Cette réquisition de preuves doit être rejetée, dans la mesure où la preuve visée – de la même manière d’ailleurs que toutes autres mesures d’instruction – ne permettrait pas de modifier le raisonnement tenu par la Cour de céans sur la base des preuves déjà recueillies, lesquelles sont suffisantes pour trancher la question de la recevabilité de la demande du 15 mai 2023 (appréciation anticipée ; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2 ; TF 4A_226/2022 du 27 septembre 2022 consid. 4.1).

  • 29 -

9.1En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, dans la mesure de sa recevabilité. Le prononcé litigieux est partant confirmé. 9.2La cause étant d’emblée dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d’assistance judiciaire de deuxième instance est rejetée. 9.3Au vu de l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'305 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], soit 1 % de 30'500 fr. + 1'000 fr.), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire de deuxième instance de l’appelant O.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'305 fr. (mille trois cent cinq francs), sont mis à la charge de l’appelant O.________.

  • 30 - V. L’arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. O.________, -DGAIC, Direction des affaires juridiques (pour l’Etat de Vaud), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 31 - La greffière :

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