Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PP10.040265

1104 TRIBUNAL CANTONAL PP10.040265-121717 494 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 29 octobre 2012


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Giroud et Mme Bendani Greffière:MmeVuagniaux


Art. 684 CC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.C.________ et B.C., tous deux à Chardonne, demandeurs, contre le jugement rendu le 3 mai 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec A.D. et B.D.________, tous deux à Chardonne, défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 3 mai 2012, dont la motivation a été notifiée aux parties le 31 juillet 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a pris acte, pour valoir jugement, de la transaction du 11 juillet 2011, ainsi libellée : « I.-A.D.________ et B.D.________ s'engagent à ne pas faire paître des moutons munis de sonnailles sur la parcelle y de Chardonne. II.-Les frais et dépens concernant cet aspect du litige suivront le reste de la cause au fond. » (I), rejeté pour le surplus les conclusions des demandeurs A.C.________ et B.C.________ (II), arrêté les frais de justice à 2'034 fr. 20 à la charge des demandeurs et à 1'914 fr. 20 à la charge des défendeurs (III), dit que les demandeurs sont débiteurs, solidairement entre eux, des défendeurs, de la somme de 10'164 fr. à titre de dépens, TVA comprise (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, le premier juge a considéré que le précédent dont se prévalaient les demandeurs (jugement rendu par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois le 22 janvier 2007, confirmé par l'arrêt CREC 3 août 2007/382/I de la Cour de céans et l'arrêt TF 5A_635/2007 du 13 février 2008 du Tribunal fédéral) ne pouvait d'emblée être appliqué au cas d'espèce. En effet, le jugement invoqué concernait le pacage de 45 moutons dans une zone de villas, alors que le cas particulier concernait le pacage de 6 moutons dans une zone colloquée en zone village, dont l'affectation était sensiblement différente. Le pacage litigieux était conforme à l'usage local au sens de l'art. 684 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), à savoir situé dans une zone à destination partiellement agricole, et l'intérêt des demandeurs à vivre à l'écart des nuisances invoquées (odeurs et présence de mouches) devait

  • 3 - céder le pas à celui des défendeurs, dès lors qu'ils habitaient dans un village dont la vocation viticole et agricole était encore très présente. B.A.C.________ et B.C.________ ont fait appel de ce jugement par acte du 13 septembre 2012, en concluant à sa réforme en ce sens que les conclusions I, II et III de leur demande du 7 décembre 2010 sont admises (cf. infra, let. C, ch. 9), que les frais judiciaires de première et deuxième instance sont mis à la charge des intimés et que des dépens de première et deuxième instance leur sont alloués. Subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.Les demandeurs A.C.________ et B.C.________ sont propriétaires en main commune de la parcelle n o x de la commune de Chardonne. Les défendeurs A.D.________ et B.D.________ sont copropriétaires de la parcelle n o y de la commune de Chardonne, à raison de deux tiers pour le premier et d'un tiers pour la seconde. 2.La parcelle des demandeurs comprend notamment une villa de 79 m 2 , entourée de trois terrasses (au nord, au sud et à l'est), une bande de gazon et un coin barbecue contigu à la parcelle n o y. La parcelle des défendeurs est située à l'est de celle des demandeurs et domine légèrement celle-ci. Elle comprend une prairie de 1'855 m 2 , entourée d'une clôture et composée de deux pans dont la pente du premier, situé en amont, est de près de 100 %, et celle du second, situé en aval, d'environ 20 %. Au sud de la parcelle des défendeurs se trouve un bâtiment d'habitation (ci-après : bâtiment F.), dont le mur nord, qui est borgne, projette de l'ombre sur la parcelle des défendeurs durant la journée. Le bâtiment F. est distant de 9 à 20

  • 4 - mètres de la propriété C.. A cheval sur les parcelles n os y et z – cette dernière parcelle étant située immédiatement à l'est de la parcelle n o y et appartenant à un tiers, M. – se trouve un abri à moutons. Celui-ci est ouvert sur le côté nord et fermé sur les trois autres côtés. 3.Les parcelles sont colloquées en « zone village » par le Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions de la commune de Chardonne. Selon l'art. 5 du règlement, la « zone village » est destinée à l'habitation, au commerce, à l'artisanat, ainsi qu'aux exploitations viticoles et agricoles. 4.Depuis 2007, les défendeurs font paître des moutons sur leur parcelle y, trois fois par année. 5.Par courrier du 22 juillet 2009 adressé à A.D., les demandeurs se sont plaints d'être dérangés « non pas par les bêtes elles- mêmes, quoique les mouches et odeurs par forte chaleur..., mais surtout pas le tintamarre incessant de leur cloche, et ce jour et nuit ! ». Ils ont demandé au défendeur de faire enlever leurs cloches aux moutons ou de déplacer ceux-ci. 6.Interpellée par les demandeurs, la Municipalité de Chardonne a répondu, par lettre du 19 août 2009, qu'il n'y avait pas lieu d'intervenir dès lors que les moutons n'étaient pas là à l'année. A la suite d'une seconde interpellation des époux C., une séance de conciliation a eu lieu le 23 septembre 2009 à la Maison de Commune de Chardonne en présence des parties, ainsi que de deux voisines, locataires de l'immeuble sis sur une parcelle voisine [...]). Par courriel du 28 septembre 2009, A.D.________ a informé la Municipalité de Chardonne qu'à la suite d'un entretien avec le berger propriétaire, les clochettes des moutons seraient enlevées à titre d'essai et qu'en cas d'échec, le nombre de moutons paissant sur la parcelle serait réduit afin de limiter le niveau sonore.

  • 5 - 7.Le 7 octobre 2010, la police est intervenue auprès de A.D.________ afin qu'il fasse retirer la cloche dont un des moutons avait été pourvu. La cloche litigieuse a été enlevée l'après-midi du 8 octobre 2010. 8.Par courrier du 1 er novembre 2010, les demandeurs ont invité les défendeurs à prendre les mêmes dispositions que celles qui avaient été prévues par le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois du 22 janvier 2007, selon lequel interdiction était faite au défendeur de faire paître des moutons sur sa parcelle du samedi de Pentecôte au lundi du Jeûne, de faire paître des moutons sur sa parcelle munis de sonnailles durant la nuit et de faire paître des moutons à moins de vingt mètres de la parcelle du demandeur. Le 19 novembre 2010, les défendeurs ont refusé le règlement proposé, dès lors que limiter l'accès des moutons à vingt mètres de la limite de la parcelle des demandeurs ne suffirait pas à l'espace vital des moutons, ni à leurs besoins nutritifs. 9.Par demande du 7 décembre 2010, A.C.________ et B.C.________ ont pris les conclusions suivantes : « I.- Interdiction est faite aux défendeurs A.D.________ et B.D.________ de faire paître des moutons sur la parcelle y de Chardonne du samedi de Pentecôte y compris au lundi du Jeûne y compris; II.-Interdiction est faite aux défendeurs A.D.________ et B.D.________ de faire paître des moutons à moins de vingt mètres de la parcelle x de Chardonne; III.- Interdiction est faite aux défendeurs A.D.________ et B.D.________ de faire paître des moutons munis de sonnailles sur la parcelle y de Chardonne (III). » 10.Les pourparlers entamés en janvier et février 2011 n'ont pas abouti.

  • 6 - 11.Dans leur réponse du 17 mars 2011, A.D.________ et B.D.________ ont conclu au rejet de la demande sous suite de frais et dépens. 12.Lors de l'audience préliminaire du 11 juillet 2011, les parties ont conclu la convention suivante : « I.- A.D.________ et B.D.________ s'engagent à ne pas faire paître des moutons munis de sonnailles sur la parcelle y de Chardonne. II.-Les frais et les dépens concernant cet aspect du litige suivront le reste de la cause au fond. » 13.Une inspection locale a eu lieu le 31 octobre 2011. Plusieurs témoins ont été entendus sur place, dont on retiendra les déclarations suivantes : a) Le témoin L., dont la maison se trouve à six mètres de la parcelle n o z de M., a expliqué que, sous réserve de l'année de la construction de la maison de ce dernier, la parcelle des D.________ avait toujours été occupée par des animaux (bovins dans un premier temps, ovins ensuite). b) Les moutons ne se trouvent pas sur la parcelle en permanence, mais pendant trois périodes distinctes du début du printemps au milieu de l'automne. Les moutons sont présents pendant des périodes de quatre à cinq semaines selon le témoin N., et de deux à trois semaines selon les témoins M. et L.________. c) Le nombre de moutons se trouvant sur la parcelle n'excède pas six brebis adultes ou un nombre équivalent de brebis et d'agneaux (une brebis comptant pour deux agneaux). Il n'y a pas de béliers. Le nombre de bêtes présentes sur la parcelle était toutefois plus élevé avant la séance de médiation tenue par le syndic et le secrétaire municipal.

  • 7 - d) Selon la plupart des témoins, en journée, les moutons se tiennent le plus souvent à l'ombre du bâtiment F., soit à une distance de cinq à six mètres du barbecue des demandeurs. Ces indications ont été corroborées par la présence de traces brunes laissées sur la façade nord du bâtiment F., l'absence d'herbe au pied de ce bâtiment indiquant le piétinement des moutons à cet endroit et le vert foncé soutenu des herbes poussant à côté de la zone sans herbe indiquant que l'urine des moutons doit être plus concentrée à cet endroit. Ces éléments ont été constatés lors de l'inspection locale. e) S'agissant du bruit, les témoins ont confirmé que, depuis l'arrangement conclu grâce aux bons offices du syndic et du secrétaire municipal en 2009 et sous réserve d'une exception corrigée très rapidement, les moutons n'ont plus été équipés de sonnailles. Si les bruits occasionnés par les bêlements subsistent, aucun des témoins n'a déclaré avoir été dérangé par eux : le témoin N.________ a indiqué que les bêlements pouvaient la déranger la nuit, mais que c'était rare. Le témoin Q., qui habite le bâtiment F., a déclaré être plus dérangé par les bruits que les moutons font en donnant des coups de sabots dans le mur de la maison F.________ que par leurs bêlements, qui ne sont que « parfois » dérangeants. Le témoin O., qui habite le bâtiment F., a déclaré ne pas être dérangée par les bêlements. Le témoin P., ami des époux C., n'a pas souvenir d'avoir entendu des bêlements gênants. Le témoin M.________ dit ne pas être dérangé par les bêlements nocturnes et ne pas pouvoir dire si les moutons bêlent souvent; selon lui, ils bêlent surtout quand le berger leur apporte du sel ou quand A.D.________ ou lui-même vont remplir l'abreuvoir. Le témoin L.________ a quant à lui exposé que les moutons bêlaient, mais pas assez souvent pour que cela le dérange. Selon ce témoin, les moutons bêlent un peu plus souvent en fin de période, lorsque l'herbe se fait rare.

  • 8 - f) La plupart des témoins (N., O., P.________ et Q.) ont déclaré que la présence des moutons engendrait des odeurs qui restaient tenaces même deux à trois jours après leur départ. Quant à l'intensité de ces odeurs et la gêne qu'elles occasionnent, le témoin N. a déclaré que, d'une manière générale, la présence des moutons ne la dérangeait pas s'il n'y en avait que six. Le témoin O.________ a indiqué qu'elle dormait la nuit avec ses fenêtres ouvertes, sans moustiquaires, et que les nuisances étaient petites, en précisant toutefois qu'elle n'utilisait pas son balcon. Le témoin Q.________ s'est plaint essentiellement des odeurs de déjections, mais non des odeurs corporelles des moutons. Il a indiqué qu'en été, la présence de moutons était très gênante, parce que ceux-ci aimaient se tenir à l'ombre du bâtiment F.________ et faisaient leurs déjections près de cet immeuble, ce qui provoquait des odeurs et attirait des mouches. Il a ajouté que son amie et lui étaient envahis de grosses mouches au point qu'ils devaient fermer les fenêtres et qu'il y avait aussi des mouches dans la cuisine. Le témoin P.________ a expliqué que les moutons sentaient fort, que cela n'avait pas empêché les époux C.________ et lui-même de manger dehors, mais que ces odeurs dérangeaient. g) S'agissant de la présence de mouches, plusieurs témoins ont confirmé le lien de corrélation existant entre la présence des moutons et celle des insectes. Le témoin N.________ a expliqué qu'elle avait dû équiper ses fenêtres de moustiquaires. Le témoin Q.________ a expliqué que l'appartement de son amie était envahi de grosses mouches lorsque les moutons paissaient sur la parcelle, ainsi que durant la semaine suivant leur départ. Le témoin O.________ a également relevé la présence de mouches, tout en précisant que, si cela la dérangeait, elle trouvait néanmoins cette nuisance supportable. Les témoins L.________ et M.________ ont dit qu'ils n'avaient pas constaté que les moutons attiraient les mouches, mais ont précisé qu'ils habitaient de l'autre côté de la prairie et non du côté de la propriété F.________ où les moutons se trouvaient le plus souvent.

  • 9 - h) Le témoin R., syndic de Chardonne et habitant au Mont-Pèlerin, a déclaré que d'autres animaux paissaient à Chardonne et qu'il devait y avoir des ânes, des vaches et des moutons, mais pas au milieu du village. Il a ajouté ce qui suit : « J'ignore s'il y a des chèvres; vous me dites qu'il y en a à 30 mètres d'ici, je vous dis que c'est possible ». Le témoin M. a indiqué ce qui suit : « Je confirme qu'il y a des ânes à quelque 200 mètres d'ici. Il y a aussi des vaches bien au- dessus du bâtiment D.________. J'ignore s'il y a des chèvres. Il y en a peut- être à plus de 200 mètres d'ici ». D'entente avec les parties, le président a renvoyé les plaidoiries à une audience ultérieure, qui a eu lieu le 6 mars 2012. E n d r o i t : 1.Selon l'art. 308 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), l'appel est recevable si la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins. La valeur litigieuse, qui doit être déterminée par le tribunal s'agissant d'une action qui ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée (art. 91 al. 2 CPC), correspond à la diminution de valeur causée au fonds du demandeur par les nuisances invoquées (Tappy, Commentaire CPC, Bâle 2011, n. 73 ad art. 91 CPC). On peut admettre en l'espèce que l'éloignement de six moutons procurerait à l'immeuble des appelants une plus-value non inférieure à 10'000 francs. Au surplus, formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), l'appel est recevable. 2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits

  • 10 - sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2011 III 43 et les réf. citées). b) Les appelants se plaignent tout d'abord d'une constatation inexacte des faits en tant que certaines déclarations de témoins n'ont pas été retenues. Ces éléments ont été ajoutés à l'état de fait du jugement, de sorte que la cour de céans peut statuer sur ceux-ci. aa) S'agissant de l'intensité des odeurs et de la gêne occasionnée, les appelants font valoir la déclaration du témoin P.________ selon laquelle l'odeur des moutons dérange (cf. supra, let. C, ch. 13f, témoignage in fine). Une telle précision, émanant d'un ami des époux C., n'est guère susceptible d'infléchir l'appréciation au sujet du caractère supportable des nuisances causées par les moutons. Les appelants invoquent également les explications du témoin Q. sur la présence très gênante des moutons en été (cf. supra, let. C, ch. 13f, témoignage 2 e et 3 e phrases). Ces éléments ne sont cependant pas déterminants dès lors qu'ils concernent essentiellement des nuisances constatées à proximité immédiate du bâtiment F., habité par le témoin et distant de 9 à 20 mètres de la propriété des appelants. bb) S'agissant du pacage d'autres animaux, les indications du témoiM., dont le premier juge a retenu qu'il avait un intérêt au procès, ainsi que celles du témoin R.________ (cf. supra, let. C, ch. 13h), ne modifient pas le fait selon lequel notamment des vaches, des ânes et des chèvres paissent sur le territoire de la commune de Chardonne, peu important en définitive que les pâturages ne se trouvent pas « au milieu de village », dès lors que la parcelle des intimés se trouve en zone village. cc) Il faut au surplus relever que d'autres éléments des témoignages, allant à l'encontre du point de vue des appelants, n'ont pas été reproduits dans le jugement, telles les déclarations des témoins

  • 11 - N.________ et O.________ (cf. supra, let. C, ch. 13f, 2 e paragraphe, deux premières phrases). dd) Les appelants invoquent encore le fait que leur allégué n o 8 (« Ces animaux sont présents trois fois par année pendant quatre à cinq semaines ») a été admis par les intimés, de sorte que le premier juge n'aurait pas dû retenir une durée de quatre semaines au maximum sur la base des témoignages (cf. jgt, p. 5), mais une durée de cinq semaines au maximum. Une différence d'une semaine n'est cependant guère déterminante. c) Au vu de ce qui précède, les précisions apportées par les appelants ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation du premier juge au sujet de l'intensité des nuisances causées par les moutons. 3.a) Selon l'article 684 CC, le propriétaire est tenu, dans l’exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d’exploitation industrielle, de s’abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin (al. 1); sont interdits en particulier les émissions de fumée ou de suie, les émanations incommodantes, les bruits, les trépidations qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins eu égard à l’usage local, à la situation et à la nature des immeubles (al. 2, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011). Sont concernées par cette disposition non seulement les immissions dites positives, mais également les immissions dites négatives (ATF 126 III 452 c. 2). Les premières font parvenir sur le fond voisin un élément matériel ou immatériel, tel que de la poussière ou du bruit; les secondes privent le fonds voisin d'un élément dont celui-ci bénéficiait auparavant, par exemple d'ensoleillement, de lumière ou de vue (Steinauer, Les droits réels, 4 e éd., t. II, n. 1809, p. 209). Le propriétaire victime de telles immissions peut agir en cessation ou prévention du trouble ainsi qu'en réparation du dommage (art. 679 CC). Selon la jurisprudence, dans la délimitation entre les immissions licites et celles qui sont illicites parce qu'excessives, le facteur

  • 12 - déterminant est l'intensité de l'effet dommageable, qui doit être appréciée d'après des critères objectifs (ATF 126 III 223 c. 4a et les réf. citées). Le juge doit procéder à une pesée objective et concrète des intérêts en présence, en prenant comme référence la sensibilité d'un homme raisonnable et moyennement sensible se trouvant dans la même situation (ATF 126 III 223; Steinauer, op. cit., n. 1812, p. 214). Lorsqu'il s'agit de bruit, le juge doit se fonder sur des critères plus sévères de nuit que de jour, tout émission inutile et incommodante étant en général excessive durant la nuit (ATF 101 II 248, JT 1976 I 852; ATF 126 III 223, JT 2001 I 58). Pour tracer les limites de la tolérance que se doivent les voisins, la loi prescrit de tenir compte de l'usage local, de la situation et de la nature de l'immeuble (art. 684 al. 2 CC). La notion d'immission ou d'émission « excessive » au sens de l'art. 684 CC dépend de différents facteurs. On ne peut pas décider une fois pour toutes, selon des critères généraux, quand il y a excès. Tout dépend de la situation et de la nature des immeubles, ainsi que de l'usage local. Ce qui est permis dans un quartier industriel peut ne pas l'être dans un quartier de villas et ce qui serait intolérable dans une ville peut fort bien être admis à la campagne (Tuor/Deschenaux, le Code civil suisse, Zurich 1950, p. 509). L'usage local se détermine par rapport à un secteur ou à un quartier déterminé (ATF 101 II 248, JT 1976 I 250). La résignation des voisins ou le fait que les immissions existaient déjà avant l'arrivée du propriétaire plaignant ne sont pas forcément constitutives d'un usage local et ne permettent pas d'emblée d'invoquer un droit préférable (Steinauer, op. cit, n. 1816, p. 217). S'agissant de la situation et de la nature de l'immeuble, le juge tient d'abord compte de l'endroit où se trouve l'immeuble. Il peut notamment se fonder sur l'affectation de la zone, ce critère n'étant toutefois pas décisif (Steinauer, op. cit., n. 1815 p. 215 s.). Pour déterminer si les immissions constatées sont excessives et partant illicites eu égard à la situation des immeubles au sens de l'art. 684 CC, de même que pour ordonner les mesures qui lui paraissent appropriées, le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation dans

  • 13 - l'application des règles du droit et de l'équité (TF 5C_201/2006 du 28 décembre 2006). b) Les appelants soutiennent que le premier juge était lié par un précédent dans lequel interdiction avait été faite à un propriétaire de laisser pâturer 45 moutons durant la belle saison dans une zone de villas. Ils se livrent à une comparaison des circonstances censée démontrer qu’une telle interdiction devrait également être prononcée en l’espèce. En réalité, leur situation présente des particularités qui justifient de se distancer dudit précédent. Ainsi, qu’on prenne en considération un nombre de six ou de dix moutons paissant sur la parcelle des intimés, les nuisances pouvant en résulter ne sont pas équivalentes à celles qui provenaient, comme dans le précédent, d’un nombre quatre fois plus élevé, même si c’était sur une surface plus importante. Surtout, l’usage local étant déterminant, la zone de village destinée notamment à l’exploitation agricole se distingue nettement d’une zone de villas. Contrairement à ce que laissent entendre les appelants, le fait que les intimés ne soient pas à proprement parler des exploitants agricoles ne les prive pas du régime applicable au village. Ce régime ne saurait au surplus être exclu du seul fait que des habitations sont proches de la parcelle des intimés ou que d’autres parcelles utilisées comme pâturages ne se trouveraient qu’en dehors du centre du village. Il ne faut enfin pas perdre de vue que les appelants, comme cela était exprimé dans leur lettre du 22 juillet 2009 (cf. supra, let. C, ch. 5), se sont d’emblée essentiellement plaints du bruit des clochettes attachées aux moutons, problème qui est aujourd’hui résolu. Demeurent les odeurs et la présence de mouches. Savoir si ces nuisances dépassent la limite du supportable est éminemment une question d’appréciation. Quoi qu’en disent les appelants, aucun des témoins entendus n’a décrit la situation de sorte qu’on puisse retenir la présence d’immissions excessives. S’il a été question de gêne, celle-ci n’atteignait pas une intensité telle qu’elle puisse être qualifiée d’insupportable, l’un des témoins déclarant d’ailleurs qu’il s’agissait de « nuisances (...) petites ». L’appréciation effectuée par le premier juge après audition de nombreux témoins et inspection locale ne prête dès lors pas le flanc à la critique.

  • 14 - 4.Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 700 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge des appelants solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). N'ayant pas été invités à se déterminer, les intimés n'ont pas droit à des dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr. (sept cents francs), sont mis à la charge des appelants A.C.________ et B.C.________ solidairement entre eux. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 15 - Du Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Denis Sulliger (pour A.C.________ et B.C.) -Me Jean-Christophe Oberson (pour A.D. et B.D.________) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 10'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 16 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois La greffière :

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