ATF 112 II 87, ATF 88 II 455, ATF 82 II 36, 4A_441/2007, 4A_748/2012
1104 TRIBUNAL CANTONAL PP10.022267-150163 202 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 avril 2015
Composition : M. COLOMBINI, président MM. Abrecht et Stoudmann, juges Greffière :Mme Boryszewski
Art. 310 let. a et b CPC, 125 et 530 CO Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par S., à Bex, contre le jugement rendu le 5 septembre 2014 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec W., à Froideville, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
III. W.________ est le débiteur de S.________ d’un montant de CHF 114’669.- (...) avec intérêt à 5% l’an dès le 17 décembre 2009. IV. Ordre est donné à W.________ de restituer sans délai les effets personnels propriétés de S.________ demeurés en sa possession, soit les rideaux décorant l’immeuble chemin de [...], à [...], deux masques africains et son matériel de camping. V. W.________ est le débiteur de S.________ d’un montant de CHF 1'600.- par mois pour une durée indéterminée et ce depuis la séparation des parties, sous déduction de ce qui a été payé. VI. Les frais judiciaires de première instance sont mis à la charge de W.. VII. W. doit verser à S.________ une équitable indemnité à titre de dépens de première instance. VIII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Subsidiairement à la conclusion 3 : 4. Le jugement rendu le 5 septembre 2014 dans la cause PP10.022267 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est annulé, la cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants." L'intimé n'a pas été invité à se déterminer. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
5 - codébitrice solidaire du prêt hypothécaire nécessaire à l’acquisition du bien immobilier et a contribué à la restauration. Elle a également contribué à l’aménagement de l’immeuble. Elle a notamment investi les sommes de 1'604 fr. 40 pour les rideaux de la maison, 4’209 fr. 75 pour la pose du carrelage dans la douche, 15’500 fr. pour les installations sanitaires, 3'054 fr. 60 et 1’659 fr. 85 pour des travaux de menuiserie, repeint le garage, la lessiverie, la douche, le bureau, un réduit, le carnotzet, les encadrements intérieurs et extérieurs des fenêtres et des portes et entretenu le jardin. Elle a également décoré le logement avec des masques africains reçus de ses enfants et mis à la disposition des parties du matériel de camping qu'elle avait acquis. La demanderesse a réglé diverses factures, soit par exemple 5’280 fr. en remboursement d’une dette du défendeur et 37’264 fr. 75 en remboursement d’un crédit contracté par ce dernier, des impôts et des voyages du couple; elle n’a toutefois jamais payé les intérêts hypothécaires pour le logement. Quant au défendeur, il a payé un montant de 1’900 fr. au titre de l’écolage de la fille de la demanderesse à l’école [...]. Le relevé de compte du Crédit Suisse établi en faveur de S.________, concernant la période du 20 août au 19 septembre 2004, mentionne notamment deux montants crédités, soit 12'148 fr. 60 de "[...]" le 20 août 2004 et 14'000 fr. de "[...]" le 24 août 2004, ainsi qu'un montant débité de 11'000 fr. le 27 août 2004. Le relevé de compte du [...], concernant la période du 20 septembre au 19 octobre 2004, mentionne notamment un montant débité de 6'000 fr. le 15 octobre 2004 avec pour mention "Prélèvement CS [...]".
6 - Le 24 novembre 2007, [...] a facturé un montant de 1'659 fr. 86 au défendeur. La facture mentionne comme intitulé "[...] Fenêtres en PVC [...] cadre plein". Par courrier du 15 décembre 2007, [...] a informé la demanderesse de la survenance de l'échéance de son assurance sur la vie le 1 er février 2008 ainsi que du versement de la somme de 117'589 fr. en sa faveur. Il ressort des relevés de comptes bancaires du Crédit Suisse établis en faveur de l'appelante pour les périodes du 20 décembre 2007 au 19 janvier 2008 et du 20 mars 2008 au 19 avril 2008 que divers montants ont été débités du compte de la demanderesse. Un autre relevé bancaire du [...], concernant la période du 20 janvier 2008 au 19 février 2008, indique qu'un montant de 117'589 fr. a été crédité le 6 février 2008 avec pour libellé notamment "Bonification [...] Lebens.Versicherung". Le relevé indique également les montants de 54'100 fr. au débit et 124'264 fr. au crédit, ainsi qu'un solde de 69'184 fr.
9 - III.- W.________ est le débiteur de S.________ d’un montant à définir en cours d’instance à titre de participation à la plus-value acquise par l’immeuble sis chemin de [...] à [...]. IV. - Ordre est donné à W.________ de restituer sans délai les effets personnels propriétés de S.________ demeurés en sa possession, soit les rideaux décorant l’immeuble Chemin de [...] à [...], deux masques africains et son matériel de camping." Le 3 novembre 2010, le défendeur a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "Principalement I. Les conclusions prises à l’appui de la requête du 9 juillet 2010 de la requérante sont rejetées. Reconventionnellement Il. La société simple formée par S.________ et W.________ est dissoute. III. S.________ est la débitrice d’un montant, dont la quotité sera précisée en cours d’instance avec intérêt à 5% l’an dès le 17 décembre 2009." Lors de l’audience préliminaire du 11 janvier 2011, les parties sont convenues de la dissolution de la société simple qu’ils ont formée en vivant en concubinage de 1981 au 17 novembre 2009. Elles sont également convenues de la désignation d’un liquidateur en la personne d’un notaire. Le même jour, la demanderesse a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions supplémentaires suivantes : "V.- La conclusion reconventionnelle III prise par W.________ au pied de sa réponse du 3 novembre 2010 est rejetée. VI.- W.________ est le débiteur de S.________ d’un montant qui sera précisé en cours d’instance à titre de contribution d’entretien capitalisée."
10 - Le 9 février 2011, le défendeur a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions complémentaires V et VI de la demanderesse.
11 - Immédiatement après l’acquisition, M. W.________ a fait exécuter des travaux de rénovation/transformation. Selon la déclaration pour l’imposition du gain immobilier, le montant de ces travaux s’est élevé à fr. 315'456.-. c) Financement Le prêt hypothécaire initial souscrit auprès de I’[...] SA était de fr. 551'000.- divisé en deux comptes, soit un de fr. 475'000.- et un de fr. 76'000.-. Ces deux comptes n’ont pas été amortis entre l’acquisition et la revente de l’immeuble. L’amortissement a été opéré de manière indirecte. Je n’ai pas été renseigné quant à l’état du compte ou de l’assurance ainsi constitué. Or cette économie, réalisée en remplacement de l’amortissement, a notamment eu pour conséquence le maintien au même niveau, évolution du taux réservée, de la charge d’intérêt. Dès lors, il serait à mon sens équitable que l’économie ainsi constituée entre dans l’actif de la société simple. Je n’ai toutefois pas été documenté à cet égard et n’ai donc pas pu en tenir compte dans le présent rapport. A une date qui ne m’est pas connue, M. W.________ et Mme S.________ ont souscrit un petit complément de prêt de fr. 5'600.-. A la vente de l’immeuble, la dette hypothécaire était donc au total, en capital uniquement, de fr. 556'600.-. Par ailleurs, M. W.________ a effectué un prélèvement de fr. 195'000.- sur son avoir LPP. De ce fait, les fonds propres investis dans l’acquisition et dans les travaux se sont montés à fr. 128'776.-. d) Origine du financement Des pièces du dossier, il ne ressort pas que Mme S.________ a participé à la constitution du montant de fr. 128'776.-. L’immeuble ayant été acquis exclusivement par M. W., j’admets dès lors que l’intégralité des fonds propres est issue à l’époque de son patrimoine. L’immeuble était affecté d’un défaut qui a conduit M. W. à ouvrir action contre les vendeurs.
12 - Cette action a abouti, ensuite de conciliation, au versement en sa faveur d’un montant de fr. 36'000.-. M. W.________ a encaissé ce montant. Le sort de ces fonds n’est pas établi; il est clair toutefois qu’ils n’ont pas été comptabilisés comme actif de la société simple. Dès lors, je les considère comme valant remboursement d’apport, de sorte que l’apport net de M. W.________ à la société simple a finalement été de fr. 92'776.-. e) Travaux exécutés en 2008 Divers travaux ont été exécutés durant l’année 2008. J’admets comme démontré que Mme S.________ a payé de ses propres deniers les factures suivantes :
facture [...]Fr.4’209.-
facture [...]Fr.15’500.-
facture [...]Fr.1‘659.-
facture [...]Fr.3’054.-
facture [...]Fr. 1'604.- Total des factures payées par Mme S.________ Fr.26’026.- IV. Liquidation de la société simple Aucune des parties n’a allégué la signature d’un contrat de société simple. Les dispositions légales s’appliquent donc sans exception. Sur la base, des éléments ci-dessus, la société simple admise par les parties doit dès lors être liquidée de la façon suivante :
prix de vente de l’immeuble de [...]Fr. 1’000’000.- dont à déduire :
dette hypothécaire en capital uniquement Fr. 556'600.-
prélèvement LPP de M. W.________ Fr. 195'000.-
impôt sur le gain immobilier Fr. 8'675.-
commission de courtageFr. 32'280.- SoldeFr. 207'445.- Reprise d’apports :
M. W.________ pour les fonds propres nets engagés à et après remboursement par l’indemnité transactionnelle pour défaut Fr. 92'776.-
Mme S.________ pour les travaux de 2008Fr. 26'026.- Bénéfice de liquidationFr. 88'643.- Soit pour chacun des deux associés Fr. 44'321.50 V. Avances de Mme S.________ hors société simple
13 - Pendant la vie commune, Mme S.________ prétend avoir effectué divers avances ou paiements en faveur de M. W.________, qui sont sans rapport avec la communauté de vie et n’entrent donc pas dans la société simple. Il s’agit de :
remboursement de dette Fr. 5'280.-
paiement d’impôt Fr. 13'200.-
remboursement d’un emprunt [...] BankFr. 37'264.-
paiements divers Fr. 5'811.-
paiements diversFr. 20'402.- TotalFr. 81'957.- Les trois premiers montants ci-dessus sont justifiés par pièce. Tel n’est pas le cas des deux derniers, qui ne sont justifiés que par des photocopies du livret de récépissés postal de M. W.. Ce livret inclut divers payements transcrits de la main de Mme S.. Me Piguet en déduit que ces payements ont été effectués au moyen de fonds propriété de sa cliente. Après examen, certains des payements mis en exergue concernent l’immeuble de [...] et ont déjà été pris en considération dans la liquidation de la société simple. D’autres concernent manifestement l’entretien courant du ménage. Enfin, certains concernent des impôts (Vaud et commune), soit un total fr. 18'087.30, qui ont déjà été pris en considération à concurrence fr. 13'200.-. Je ne peux donc retenir que la différence par fr. 4'887.30. Il convient en outre de se demander si le fait que ces payements aient été transcrits de la main de Mme S.________ suffit pour admettre que les fonds concernés provenaient de son patrimoine ou si elle a simplement aidé son compagnon dans ces formalités administratives, les payements ayant ensuite été exécutés au moyen de fonds appartenant à ce dernier. Il s’agit d’un point de droit qu’il ne m’appartient pas de trancher. Je retiens donc deux hypothèses, à savoir :
remboursement de dette Fr. 5'280.-
paiement d’impôt Fr. 13'200.-
remboursement d’un emprunt [...] Bank Fr. 37'264.-
14 - totalFr. 55'744.-
remboursement de dette Fr. 5'280.-
paiement d’impôt Fr. 13'200.-
remboursement d’un emprunt [...] Bank Fr. 37'264.-
payements diversFr. 4'887.30 totalFr. 60'631.30 VI. Récapitulation Compte tenu de ce qui précède, M. W.________ doit être reconnu débiteur de Mme S.________ des montants suivants : si l’hypothèse No 1 ci-dessus est retenue
remboursement de son apport à la société simple Fr. 26'026.-
part au bénéfice de la liquidation de la société simple Fr. 44'321.50
remboursement de créance hors la société simple Fr. 55'744.- total Fr. 126'091.50 si l’hypothèse No 2 ci-dessus est retenue
remboursement de son apport à la société simple Fr. 26'026.-
part au bénéfice de la liquidation de la société simpleFr. 44'321.50
remboursement de créance hors la société simple Fr. 60'631.30 totalFr. 130'978.80 VII. Autres éléments de patrimoine Je n’ai pas été documenté s’agissant d’autres éléments de patrimoine propriété de M. W.________ et de Mme S.. Selon les pièces de recours, Mme S. n’a plus de fortune. J’ignore par contre quel est l’état du patrimoine de M. W.. Par ailleurs, j’ai constaté que Mme S. a encaissé une police d’assurance vie, dont les primes ont vraisemblablement été payées en tout ou partie pendant la vie commune. Cette police pourrait donc entrer dans l'actif de la société simple. Je ne l'ai pas retenue puisqu'a priori Mme S.________ n'a plus de fortune et a donc dépensé l'intégralité des fonds concernés.
15 -
VIII. Points de désaccord
Détermination
Je me suis déterminé ci-dessus, en définissant les hypothèses
No 1 et
No 2, aucune n’aboutissant toutefois au montant revendiqué
par Mme S.. b) Mme S. demande que soit intégré comme bénéfice de
la société simple le prélèvement LPP de M. W., que celui-ci a récupéré lors de la vente de l’immeuble de [...] alors qu’elle-même prétend avoir dépensé son indemnité Al pour l’entretien dudit immeuble. Détermination Un prélèvement LPP effectué pour une acquisition immobilière doit toujours être considérée comme un passif. Je ne puis donc pas faire autrement que de déduire le prélèvement de M. W. pour la calculation du bénéfice net de la société
simple.
c) Mme S.________ demande que soit pris en compte l’indemnité
pour défaut de l’immeuble obtenue par M. W.. Détermination J’ai admis ce point en qualifiant cette indemnité de remboursement d‘apport. d) M. W. conteste que les payements effectués par Mme
S.________ aient excédé le cadre de sa contribution à l’entretien
du ménage.
J’ai relevé ci-dessus que tel n’est pas le cas et défini deux
hypothèses et donc deux montants constituant alternativement
une créance de
Mme S.________ contre M. W.________. (...)".
13.Par courrier du 30 décembre 2013, [...] a informé la
demanderesse du montant des rentes versées, soit de 256'500 fr., en
raison de l'incapacité de travail/de gain dans le cadre de sa police
d'assurances sur la vie.
Au 31 décembre 2013, le solde du compte du défendeur
ouvert auprès de la Banque [...] s’élevait à 1'534 fr. 45 et celui ouvert
auprès de [...] SA s’élevait à 34’775 fr. 15.
16 - Par courrier du mois de janvier 2014, la Caisse [...] de la [...] a communiqué à la demanderesse les montants de rentes AVS/AI accordés par la caisse. Le 22 mai 2014, la demanderesse a reçu de la part de la soeur du défendeur un montant total de 15’000 francs. 14.L’audience de jugement s’est tenue le 10 juin 2014. La demanderesse a précisé sa conclusion III, en ce sens que W.________ soit le débiteur de S.________ d’un montant de 114'669 fr. à titre de participation à la plus-value acquise par l’immeuble, ainsi que sa conclusion VI, en ce sens que W.________ soit le débiteur de S.________ d’un montant de 1’600 fr. par mois pour une durée indéterminée, et ce depuis la séparation des parties, sous déduction de ce qui avait déjà été payé. Le défendeur a conclu au rejet des conclusions de la demanderesse et précisé sa conclusion III reconventionnelle, en ce sens que S.________ soit la débitrice d’un montant de 6’000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 17 décembre 2009. La demanderesse a conclu au rejet. Les parties se sont accordées pour dire que la somme de 135’400 fr. avait été versée au 31 mai 2014 à la demanderesse par le défendeur ou d’autres membres de sa famille. Au cours de l’audience de jugement, le président du tribunal a entendu [...], connaissance de la demanderesse, ainsi que [...], fille de la demanderesse. [...] a notamment déclaré ce qui suit : "(...) Tout ce que je sais de l'organisation financière de Mme S.________ et M. W.________ m'a été rapporté par Mme S.. Je n'ai pas de constatations personnelles. (...) Mme S. m'avait dit qu'il avait été convenu avec M. W.________ qu'il lui verse une contribution d'entretien après séparation. Je ne connais pas le montant précis sur lequel ils auraient pu se mettre d'accord. Elle lui a toutefois clairement dit que M. W.________ lui avait dit qu'il ne la laisserait pas tomber et qu'elle
17 - ne manquerait de rien. A ma connaissance, Mme S.________ mettait tous ses revenus dans le ménage commun. Mme S.________ a fait beaucoup de travaux elle-même dans la maison et elle a payé des travaux faits sur cette maison. (...) Concrètement, elle m'a dit qu'elle avait payé des factures pour du vin que M. W.________ achetait, des voyages, vacances, des impôts de Monsieur qui avaient du retard, de l'argent pour des travaux effectués dans la maison. A ma connaissance, la situation financière actuelle de Mme S.________ est précaire. (...)". Quant à [...], elle a notamment déclaré ce qui suit : (...) D'après les discussions que j'ai entendues, je sais que ma mère a donné de l'argent à M. W.. Je ne connais pas le montant versé. (...) J'ignore le montant précis que ma mère payait dans le cadre du concubinage. (...) J'ai entendu dire souvent qu'il ne laisserait pas tomber ma mère après la séparation. Il le disait même avant. Il disait qu'elle n'avait de souci à se faire et qu'elle aurait toujours de quoi subvenir à ses besoins. (...) C'est ma mère qui m'a rapporté que M. W. lui avait dit qu'elle ne manquerait de rien et qu'il contribuerait à son entretien. (...). E n d r o i t : 1.a) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est d'au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel, en l'occurrence la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). b) En l’espèce, formé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est d'au moins 10'000 fr., l'appel est recevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
18 - revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance et parvenir à des constatations de fait différentes de celles de l'autorité de première instance (TF 4A_748/2012 du 3 juin 2013 c. 2.1; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Cela étant, dès lors que l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1 er
février 2012/57 c. 2a). 3. a) L’appelante semble reprocher au premier juge, s'agissant du montant des avances effectuées hors société simple, d'avoir retenu, sans explication, l’hypothèse de l'expert qui lui était la plus défavorable, soit 55'744 fr. au lieu de 60'631 fr. 30 et d'avoir omis de tenir compte des pièces produites, en particulier celles produites après le dépôt du rapport de l’expert. Elle invoque ainsi une constatation inexacte des faits pour n’avoir pas retenu l’ensemble des prêts qu'elle aurait consentis en faveur de l’intimé. b) S'agissant des montants versés par S.________ hors société simple, soit en dehors du contexte immobilier, le premier juge a considéré, sur la base du rapport de l'expert du 1 er novembre 2013, qu'il apparaissait que seuls les montants relatifs au remboursement d’une dette à hauteur de 5'280 fr, au paiement d’impôts par 13’200 fr. ainsi qu'au
19 - remboursement d’un emprunt bancaire à hauteur de 37'264 fr. avaient été établis par S.. Selon le premier juge, le rapport de l'expert étant clair et détaillé, il n'y avait aucun motif permettant de s’en écarter. Il a ainsi retenu que le montant dû par W. au titre d’avances effectuées par S.________ hors société simple s’élevait à 55’744 francs. c) En l'espèce, le montant de 4’887 fr. 30, correspondant à la différence entre les deux hypothèses énoncées par l’expert, n'a pas été retenu par le premier juge du fait que ce montant n'était pas établi. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique; le fait que les paiements correspondant aux montants allégués soient transcrits de la main de l'appelante ne suffit pas à faire la preuve que les fonds concernés proviennent du patrimoine de celle-ci. Quant aux pièces dont se prévaut l’appelante pour fonder ses prétentions d’un montant supérieur, leur lecture suffit à révéler qu’elles n’ont pas la portée que veut leur conférer l’appelante. En effet, l'extrait du livret postal de l'appelante mentionne des paiements effectués entre le 2 mai et le 1 er juillet 2008, mais n'établit pas sa créance envers l'intimé. Le relevé de compte du [...] concernant la période du 20 avril 1999 au 19 mai 1999, mentionne uniquement un "ordre de bonification" en faveur du "Département des finances [...]" pour un montant de 5'989 fr. 90. L'annotation manuscrite "Claud. impôt" figurant sur le document n'a aucune force probante. Le constat médical établi le 17 octobre 2009 par un médecin du Centre universitaire romand de médecine légale n'établit en rien les prétentions de l'appelante concernant la paire de lunettes ainsi que la paire de chaussures que l'intimé aurait cassées. Le relevé bancaire du [...] établi en faveur de l'appelante concernant la période du 20 janvier 2008 au 19 février 2008 et qui indique uniquement le montant de 54'100 fr. au débit et 124'264 fr. au crédit, soit un solde de 69'184 fr. 65, ne saurait établir le paiement par l'appelante d'impôts d'un montant de 20'402 francs. Les multiples factures adressées par [...] SA à l'entreprise individuelle [...] n'établissent pas non plus le fait que l'appelante aurait supporté ces montants. Enfin, les relevés de compte du [...] établis en faveur de S.________, concernant les périodes du 20 août au 19 septembre
20 - 2004, ainsi que du 20 septembre 2004 au 19 octobre 2004 et mentionnant notamment deux montants débités, soit 11'000 fr. le 27 août 2004 et 6'000 fr. le 15 octobre 2004, n'établissent pas non plus le fait que l'intimé aurait prélevé ces montants, contrairement à ce que soutient l'appelante. C’est donc à juste titre que le premier juge n'a pas retenu ces montants.
26 - Le président : La greffière : Du 27 avril 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Cyrille Piguet (pour l'appelante), -Me Laurent Damond (pour l'intimé). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
27 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :