Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PP10.007617

1102 TRIBUNAL CANTONAL PP10.007617-121521 117 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 26 février 2013


Présidence de M.C O L O M B I N I , président Juges:MmeCharif Feller et M. Piotet, juge suppléant Greffier :M.Heumann


Art. 37, 52, 56, 57, 59, 62, 107 ch. 4 CRF; 684, 736 al. 2 CC; 57 al. 1 CPC-VD; 308 al. 1 let. b, 318 al. 1 let. c, 404 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.X.________ et B.X., à R., demandeurs, contre le jugement rendu le 21 juillet 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec A.Z., à R., défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 21 juillet 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte du retrait par les demandeurs A.X.________ et B.X.________ de leur conclusion III (I), rejeté au surplus les conclusions des demandeurs prises au pied de leur requête du 5 mars 2010 (II), admis les conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse A.Z.________ dans sa réponse du 17 juin 2010 (III), ordonné en conséquence la modification de l’assiette de la servitude de passage à pied et pour tous véhicules immatriculée Y.________ grevant la parcelle n° D.________ du Registre foncier de la Commune de R., actuellement propriété de A.Z., au profit de la parcelle n° B.________ du même registre, actuellement propriété de A.X.________ et B.X., en ce sens que dite servitude est partiellement supprimée, soit depuis sa limite entre les parcelles D. et S.________ et jusqu'à l'extrémité nord-ouest, à sa base, du couvert construit sur la parcelle n° B.________ le long de la parcelle D., ce perpendiculairement à l'axe longitudinal de la servitude (IV), dit que la modification ordonnée sous chiffre IV ci-dessus n'interviendra qu'après paiement par la défenderesse A.Z. d'une indemnité de 5'000 fr. due à A.X.________ et B.X., solidairement entre eux (V et VI), dit que tous les frais liés à la modification de l'assiette de la servitude immatriculée Y., notamment les frais d'établissement d'un plan figurant la modification de l'assiette de la servitude par un géomètre officiel ainsi que les émoluments du Registre foncier, seront à la charge de A.Z.________ (VII), invité le Conservateur du Registre foncier, à [...], à inscrire, le moment venu, la nouvelle assiette de la servitude Y.________ aux feuillets des parcelles D.________ et B.________ du Registre foncier de la Commune de R.________ (VIII) arrêté les frais de procédures et les dépens (IX et X) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI). En droit, le premier juge est arrivé à la conclusion que l'intérêt au maintien de la servitude litigieuse était devenu proportionnellement ténu en raison de la diminution de l'intérêt des demandeurs, propriétaires

  • 3 - du fonds dominant. En conséquence, il a fait droit à la conclusion reconventionnelle de la défenderesse tendant à la radiation de l'assiette méridionale de la servitude moyennant le paiement d'une indemnité et a rejeté l'action en protection de l'exercice du droit à la servitude formée par les demandeurs. S'agissant des violations du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 211.41) alléguées par les demandeurs en relation avec la haie de thuyas et le sapin, tous deux sis sur la propriété de la défenderesse, le premier juge s'est déclaré incompétent pour se prononcer à cet égard, constatant qu'il appartenait aux parties de saisir au préalable le juge de paix d'une requête de conciliation s'agissant de l'écimage ou de l'enlèvement d'une plantation. B.Par acte du 20 août 2012, A.X.________ et B.X.________ ont formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de dépens, à ce qu'ordre est donné à A.Z.________ d'enlever la haie empiétant sur l'assiette de la servitude de passage à pied et pour tous véhicules RF M.________ (II), que A.X.________ et B.X.________ sont autorisés à installer un portail à l'angle sud-est de leur parcelle afin d'accéder à la parcelle n° RF H., propriété de Mme F. depuis leur bien-fonds en passant par l'assiette de la servitude n° RF M.________ (III) et qu'ordre est donné à A.Z.________ d'enlever le sapin empiétant sur l'assiette de la servitude de passage à pied et pour tous véhicules n° RF M.________ (IV). Par réponse du 22 novembre 2012, A.Z.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. Par correspondance du 18 décembre 2012, le Président de la Cour de céans a informé les parties que le premier juge aurait dû entrer en matière sur les conclusions en enlèvement de la haie de thuyas et du sapin et que ce vice pourrait être guéri dans le cadre de la procédure d'appel. Cela étant, il a soumis la cause à la Municipalité de R.________, afin que celle-ci statue en application de l'art. 62 CRF, et a suspendu la procédure d'appel jusqu'à droit connu sur la procédure devant la Municipalité.

  • 4 - Par correspondance du même jour, le Président de la Cour de céans a transmis les écritures de première et deuxième instances à la Municipalité de R.________ en l'invitant à rendre une décision concernant la protection des plantations litigieuses, conformément à l'art. 62 al. 2 CRF. Lors de sa séance de municipalité du 14 janvier 2013, la Municipalité de R.________ a décidé que le sapin litigieux planté sur la parcelle propriété de A.Z.________ est protégé au sens de l'art. 2 du règlement communal sur la protection des arbres et que la haie de thuyas litigieuse n'est quant à elle pas protégée; mais qu'elle a cependant été admise comme existante lors de la construction de la villa de A.X.________ et B.X.________ et a été à l'origine de la fermeture partielle du couvert à voitures implanté par ces derniers. Dans leurs déterminations du 13 février 2013, A.X.________ et B.X.________ ont fait valoir qu'en dépit de la protection conférée au sapin, celui-ci pouvait être écimé pour limiter la portée de son ombre sur leur propriété. S'agissant de la haie de thuyas, ils ont relevé que son implantation contrevenait aux dispositions du CRF et qu'elle devait être supprimée pour permettre l'aménagement d'une clôture en limite de propriété. Dans ses déterminations du 15 février 2013, A.Z.________ a fait valoir que la hauteur du sapin ne contrevenait pas aux dispositions du CRF et que les époux X.________ n'avaient pas démontré en quoi ils seraient particulièrement perturbés par l'ombre que projetterait ce sapin sur leur terrasse lorsque le soleil passe derrière lui, de telle sorte que leur conclusion en écimage devait être rejetée. En relation avec la haie de thuyas, elle a contesté l'implantation de celle-ci à une distance de 10 cm de la limite de propriété, les troncs se trouvant à au moins 50 cm de cette limite. Elle a également relevé qu'elle ne comprenait pas pourquoi les époux X.________ souhaitaient l'enlèvement de cette haie au profit de l'installation d'une clôture puisqu'en l'état, cette haie faisait office de clôture.

  • 5 - C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.Le 23 décembre 2005, les demandeurs A.X.________ et B.X.________ ont acheté en société simple la parcelle n° B.________ (ancienne parcelle n° [...], laquelle a fait l'objet d'un morcellement) selon la désignation cadastrale de la commune de R.. Le 2 mars 2001, la défenderesse A.Z. a acheté la parcelle n° D.________ du cadastre de la commune de R.. Depuis 1988, les parcelles n os G. et H.________ du Registre foncier de la commune de R., qui jouxtent au sud la parcelle n° B., appartiennent à F.. Sur ces parcelles et directement derrière la parcelle n° B. se trouvent un verger ainsi qu'un champ où paissent des moutons. 1.1Depuis le 27 décembre 1962, la parcelle n° D.________ est grevée d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules, Y.________ inscrite sous n° RF M.________ en faveur de la seule parcelle n° B.________ (anciennement n° [...]). Selon l'extrait du Registre foncier relatif à cette servitude, elle devait s'exercer sur une largeur de 5 mètres et sur une longueur de 48 mètres le long de la limite sud-ouest des fonds servants. Les frais de construction et d'entretien du chemin devaient être supportés par les propriétaires des fonds dominant et servant, chacun pour une demie. A l'époque de la constitution de la servitude, la parcelle n° [...] n'était pas construite, de telle sorte que l'assiette de la servitude a été définie sur l'entier de la limite entre les deux parcelles, probablement pour laisser aux futurs propriétaires de la parcelle n° [...] toute latitude pour définir l'endroit où ils accèderaient à leur parcelle. Dans les années 1970, les propriétaires de la parcelle n° D.________ ont planté une haie de thuyas tout au long de la limite de propriété avec la parcelle n° [...].

  • 6 - 1.2Après avoir acheté la parcelle n° B., les demandeurs ont prévu d'accéder à leur propriété à l'angle nord-ouest de celle-ci. A cet endroit, il a été procédé à l'arrachage de la haie de thuyas sur une distance d'environ 6,5 mètres. Le solde des thuyas plantés sur la partie méridionale de la servitude est demeuré en place depuis lors. La partie méridionale de la servitude, qui est en dévers et engazonnée, n'est pas aménagée. A cet endroit, sur l'assiette de la servitude et à 4,4 mètres de la limite de propriété, est planté un sapin vieux de plus de trente ans et d'une hauteur d'environ 15 mètres, qui, selon les saisons et l'heure de la journée, projette une ombre sur la terrasse des demandeurs lorsque le soleil passe derrière lui. Depuis la voie publique, les demandeurs ont accès à leur habitation en empruntant tout d'abord le chemin pavé situé sur la parcelle n° D., puis en pénétrant par le portail dans la cour asphaltée de leur propriété, par laquelle on accède à la maison ainsi qu'au garage situé sous celle-ci. Le long de la parcelle n° D.________ et juste à côté du portail, soit sur la partie où la haie de thuyas est toujours plantée, les demandeurs ont construit un couvert à voitures en bois, qui jouxte le jardin. Le jardin des demandeurs, situé sur la partie sud de leur propriété et s'étendant de l'ouest à l'est, est légèrement en dévers; il est surélevé par rapport à la cour et soutenu par un muret en pierre. En raison de la configuration des lieux, en particulier du fait que le jardin n'est pas au niveau de la cour, les demandeurs sont obligés d'accéder par l'arrière de leur maison, où ils ont installé un abri de jardin et stockent leur tondeuse. Finalement, les demandeurs aident ponctuellement leur voisine F., à raison d'environ deux fois par an selon les dires de cette dernière, à faucher le verger sis sur sa parcelle à l'aide d'une moto-faucheuse, instrument propriété de cette dernière. 1.3Le tracé de la servitude n° RF M. est figuré dans un plan qui se présente comme suit :

  • 7 - 1.4La configuration des parcelles n os D., B., S.________ et H.________ se présente de la manière suivante :

  • 8 - 2.Le 6 août 2005, A.Z.________ et son époux B.Z.________ ont formé opposition à la demande de permis de construire déposée par les demandeurs auprès de la commune de R.________.

  • 9 - 2.1Par correspondance du 13 octobre 2005, le conseil des demandeurs est intervenu auprès de la défenderesse et de son mari pour trouver une solution transactionnelle afin que l'opposition soit retirée. Il résulte de cette correspondance que les demandeurs avaient indiqué à leur avocat ne pas avoir besoin d'exercer la servitude sur une largeur de 5 mètres le long de la propriété n° D.________ de la défenderesse, portion qui se trouvait engazonnée. Ainsi, les demandeurs relevaient qu'ils pourraient renoncer partiellement à l'exercice de leur servitude sur cette portion, moyennant un dédommagement d'un montant de 20'000 francs. Si cette solution devait avoir l'accord de la défenderesse, les demandeurs prévoyaient également la création d'une nouvelle servitude de non bâtir de 5 mètres de large sur la portion abandonnée de la servitude, ainsi qu'une obligation de maintien de la haie plantée à cet endroit. Toutefois, les parties semblent être parvenues à un autre accord puisque l'assiette de la servitude n'a pas été modifiée. On rappellera que courant 2006, les parties se sont mises d'accord pour arracher la haie de thuyas sur une longueur de 6,5 mètres afin que les demandeurs puissent accéder à pied et en véhicules, via le chemin pavé situé sur la parcelle n° D., à leur parcelle n° B.. La partie méridionale de cette haie n'a pas été arrachée, ce qui convenait aux demandeurs, étant précisé que ceux-ci l'auraient toutefois souhaité. 2.2Depuis de nombreuses années, la haie qui sépare les deux propriétés constitue un profond sujet de discorde entre les voisins. A cet égard, par courrier du 10 mai 2007, les demandeurs ont requis des époux Z.________ qu'ils procèdent, dans les plus brefs délais, à l'élagage de la haie de thuyas qui jouxte leur propriété car celle-ci avait pris une ampleur telle qu'elle étouffait leur pelouse et les empêchaient d'entretenir l'espace le long de leur couvert à voitures. Dans cette même correspondance, les demandeurs prenaient acte de la plantation par les époux Z.________ d'un thuya et de trois petits arbustes sur l'emplacement de la servitude de passage et indiquaient qu'ils toléraient cette plantation pour l'instant et ce

  • 10 - jusqu'au jour où ils auraient besoin d'exploiter le passage sur la longueur totale de la servitude. Par courrier du 4 octobre 2009 – dont la teneur a été confirmée par correspondance du 20 octobre 2009 – , les demandeurs ont invité la défenderesse à bien vouloir terminer la taille de la haie de thuyas sur une hauteur totale de 2 mètres sur toute sa longueur. Ils ont également constaté que l'implantation de celle-ci ne répondait pas aux normes en vigueur et qu'ils envisageaient de poser une clôture avec la possibilité d'y inclure un portail donnant sur la servitude non utilisable pour le moment. Enfin, ils signalaient à la défenderesse qu'ils avaient prévu de fermer leur cour par un portail coulissant. Par courrier du 10 novembre 2009, après avoir apposé des témoins à raison de 10 cm à l'intérieur de leur limite de propriété, afin de matérialiser l'emplacement de leur clôture, les demandeurs ont constaté que les thuyas débordaient sur leur parcelle. Ils ont par ailleurs averti la défenderesse que les travaux de terrassement relatifs à la pose du portail et de la clôture allaient démarrer et qu'ils déclinaient toute responsabilité en cas de dommages à la haie de thuyas dans la mesure où l'emplacement de celle-ci ne répondait pas aux exigences du CRF et qu'elle était située sur une servitude. Enfin, les demandeurs ont indiqué qu'ils allaient procéder au déplacement de leur boîte aux lettres, en parallèle du chemin d'accès, à l'intérieur de leur limite de propriété, ceci pour faciliter le travail de distribution du courrier. Ainsi, ils ont demandé à la défenderesse qu'elle supprime le premier arbuste situé à l'angle de leur entrée. Après avoir accusé réception de la correspondance précitée, les époux Z.________ ont répondu le 17 novembre 2009 aux demandeurs qu'ils allaient étudier leur demande et ont sollicité que rien ne soit entrepris dans l'intervalle. 2.3Il s'en est suivi des échanges de correspondances entre les conseils des parties.

  • 11 - Dans une première correspondance du 2 décembre 2009, l'avocat de la défenderesse a fait part de la position de celle-ci quant aux points de discorde évoqués dans les dernières correspondances des demandeurs. S'agissant de la distance de la haie par rapport à la limite de propriété, il a indiqué que si celle-ci empiétait de quelques centimètres sur le bien-fonds des demandeurs, les époux Z.________ s'engageaient à la faire tailler afin qu'elle ne dépasse pas la limite de propriété. Par ailleurs, s'agissant de la hauteur de la haie de thuyas, le conseil de la défenderesse a déclaré que celle-ci reconnaissait que certains thuyas dépassaient désormais la hauteur de 2 mètres, mais que ce dépassement remontait à plus de 10 ans, tout en déclarant que les époux Z.________ étaient prêts, si telle était la volonté des demandeurs, de procéder à l'écimage des thuyas dépassant la hauteur susmentionnée. Enfin, en relation avec la servitude de passage, l'avocat a constaté que lors de la construction de leur villa en 2005-2006, les demandeurs avaient pris le parti de prévoir un accès à leur parcelle n° B.________ par l'angle nord-ouest de celle-ci, de telle sorte que l'exercice de la servitude de passage avait été déterminé et délimité, impliquant que l'assiette méridionale de la servitude située depuis la haie de thuyas jusqu'à la limite de propriété séparant le bien-fonds n° D.________ de la parcelle n° S.________ ne présentait strictement aucune utilité pour les demandeurs. Par correspondance du 29 décembre 2009, l'avocat des demandeurs s'est déterminé sur le courrier du conseil de la défenderesse. Il a légitimé la pose d'un portail à l'entrée de la propriété des époux X.________ par le fait que des connaissances des époux Z.________ manoeuvraient régulièrement dans leur cour, ce que ses clients ne toléraient pas. Au surplus, les époux X.________ ont indiqué faire interdiction à quiconque de stationner sur leur propriété ou sur l'assiette de la servitude. Concédant que la haie de thuyas avait été taillée, ils ont relevé que son implantation à 10 cm de la limite de propriété était gênante pour la pose d'une clôture et ils ont requis son arrachage. En relation avec la partie méridionale de la servitude, l'avocat a indiqué que les demandeurs avaient l'intention d'acquérir un tracteur faucheuse pour

  • 12 - entretenir leur propriété et le verger planté sur la parcelle n° H., propriété de F.. Dans cette optique, ils envisageaient d'installer deux portails qui permettraient de rejoindre la parcelle n° H.________ depuis leur bien-fonds en passant sur l'assiette de la servitude. Enfin, les époux X.________ ont requis que le sapin qui se trouve sur l'assiette de la servitude soit très fortement écimé du fait qu'il donnait beaucoup d'ombre sur leur propriété durant l'après-midi. Aucune suite n'a été donnée à cette dernière correspondance, si bien que le conseil des demandeurs a informé celui de la défenderesse qu'il avait reçu pour instruction de ses clients d'assigner cette dernière en justice. Le 1 er février 2010, pour faire suite à l'écrit du conseil des demandeurs, l'avocat de la défenderesse a indiqué que cette dernière se refusait à enlever la haie de thuyas et à ce que les demandeurs puissent utiliser l'assiette méridionale de la servitude considérant qu'elle ne présentait aucune utilité pour les époux X.. L'avocat constatait que jusqu'à présent les époux X. avaient entretenu leur jardin sans passer par l'assiette méridionale de la servitude et que rien ne justifiait, si ce n'est un esprit chicanier, de faire arracher la haie de thuyas et de passer par le bien-fonds de la défenderesse pour tondre quelques mètres de pelouse, ce d'autant plus que l'entretien de la parcelle n° H.________ n'entrait pas en ligne de compte puisque cette dernière n'était titulaire d'aucun droit réel à la charge de la parcelle n° D.________. S'agissant de l'arbuste situé à côté de la boîte aux lettres des demandeurs, le conseil de la défenderesse a indiqué qu'elle refusait son arrachage considérant qu'il était planté de manière licite. Enfin, en relation avec le sapin planté sur l'assiette de la servitude, la défenderesse a d'abord consenti, sous réserve de l'approbation de l'autorité communale, à le faire écimer durant le printemps 2010 à une hauteur de 8 mètres environ, puis, par correspondance ultérieure du 23 février 2010 de son conseil, a finalement considéré qu'il ne devait pas être écimé puisqu'il était planté à 4,4 mètres de la limite de propriété.

  • 13 - 2.4Après avoir étudié la situation du sapin lors d'une visite et constaté que l'arbre respectait le CRF et qu'il ne paraissait pas occasionner une gêne prépondérante, par lettre du 1 er mars 2010, la Municipalité de R.________ a indiqué que l'arbre ayant un diamètre supérieur à 30 cm à une hauteur du sol de 1,3 m, il était de ce fait protégé, mais qu'un écimage pouvait néanmoins être autorisé. Les époux Z.________ ont été rendus attentifs au fait qu'en cas de différend persistant, seul le juge de paix serait à même de trancher le litige. 3.On relèvera que l'instruction n'a pas permis d'établir l'existence des problèmes d'enneigement dont se prévalent les demandeurs pour justifier l'enlèvement de la haie de thuyas. Si certains témoins ont constaté la présence de neige sur la haie de thuyas, laquelle tombait ensuite entre le couvert et cette dernière, leur témoignage a été apprécié avec réserve s'agissant de proches des demandeurs. De même, aucune pièce au dossier, en particulier aucune photographie, n'atteste de la présence de neige, si bien qu'il n'est pas possible de retenir que la présence de la haie de thuyas empêche les demandeurs de déblayer efficacement la neige. S'agissant de la problématique de la tonte du gazon à l'aide d'un tracteur-tondeuse, le témoin C., architecte, a déclaré que les demandeurs pourraient réaliser un accès dans leur cour, juste à côté de leur couvert à voiture, à l'endroit où le muret du jardin forme un arc de cercle, aménagement qui leur en coûterait environ 3'000 francs. Pour l'aménagement de l'assiette méridionale, l'architecte a estimé qu'il en coûterait entre 200 et 250 francs le mètre carré pour permettre le passage de voitures, alors que le coût serait équivalent à l'aménagement d'un accès dans la parcelle des demandeurs, soit 3'000 fr., pour permettre le passage à pied ou avec une tondeuse tractée. A la question de savoir à quelle fréquence les demandeurs entretenaient le gazon de la propriété de F., celle-ci a répondu que leur aide n'était que très ponctuelle.

  • 14 - 4.Par demande du 5 mars 2010, A.X.________ et B.X.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'ordre soit donné à la défenderesse d'enlever la haie empiétant sur l'assiette de la servitude de passage à pied et pour tous véhicules M., à ce qu'ordre soit donné à la défenderesse d'enlever l'arbuste empiétant sur l'assiette de la servitude de passage à pied et pour tous véhicules M., à ce que les demandeurs soient autorisés à installer un portail à l'angle sud-est de leur parcelle afin d'accéder à la parcelle H., propriété de Mme F., depuis leur bien-fonds en passant par l'assiette de la servitude M., et enfin à ce qu'ordre soit donné à A.Z. d'enlever le sapin empiétant sur l'assiette de la servitude de passage à pied et pour tous véhicules M.. Par réponse du 17 juin 2010, A.Z. a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la demande du 5 mars 2010. Reconventionnellement, la défenderesse a conclu à ce que moyennant le paiement par elle d'une indemnité de 5'000 fr. en faveur des demandeurs, solidairement entre eux, subsidiairement d'une indemnité dont le montant sera fixé à dire de justice, l'assiette de la servitude de passage à pied et pour tous véhicules Y.________ qui grève la parcelle D.________ du RF de R.________ au profit de la parcelle B.________ du RF de R.________ soit modifiée en ce sens qu'elle prend fin, au sud, au droit de l'extrémité nord de la haie de thuyas longeant la parcelle D., selon un nouveau plan qu'établira, à ses frais, un géomètre officiel mandaté par elle (I) et qu'en conséquence, ordre soit donné au conservateur du Registre foncier d'Echallens de faire inscrire cette modification aux feuillets des parcelles D. et B.________ du Registre foncier de la commune de R.________ (II). Dans leurs déterminations du 9 septembre 2010, les demandeurs ont conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles figurant au pied de la réponse déposée le 17 juin 2010 par la défenderesse.

  • 15 - A l'appui de leur écriture, ils ont notamment rappelé que la haie de thuyas empêchait la pose d'une clôture en produisant un courrier de l'entreprise [...] du 16 août 2010, duquel il ressort que la pose d'une clôture à 10 cm de la limite de propriété était impossible en raison de l'implantation de la haie de thuyas qui empiétait largement sur la ligne de clôture. 5.Le 13 juillet 2011, l'audience de jugement s'est tenue en présence des parties et de leurs conseils. Après que la conciliation ait été vainement tentée, neuf témoins ont été entendus. Les déclarations de ceux-ci ont été partiellement reprises dans l'état de fait ci-dessus en ce qu'elles ont d'utile pour résoudre le présent litige. A l'occasion de cette audience, les demandeurs ont formellement retiré la conclusion III de leur demande du 15 mars 2010. E n d r o i t : 1.Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué aux parties le 21 juillet 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127, JT 2011 II 226 ; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228 ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). Cela étant, la procédure ayant débuté avant le 1 er janvier 2011, c'est l'application de l'ancien droit de procédure cantonal, applicable jusqu'à la clôture de l'instance, qui doit être examinée (art. 404 CPC), notamment les dispositions du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966). 2.a) En matière pécuniaire, les conclusions d’appel doivent être chiffrées. Cette exigence vaut également devant l’instance d’appel. Il

  • 16 - n’appartient pas à l’instance d’appel de fixer un délai à l’appelant pour faire préciser ses conclusions si celles-ci ne sont pas suffisamment précises, l’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne s’appliquant pas dans une telle situation. Néanmoins, l’irrecevabilité des conclusions d’appel au motif que celles-ci ne sont pas chiffrées peut contrevenir au principe de l’interdiction du formalisme excessif. L’instance d’appel doit ainsi, à titre exceptionnel entrer en matière lorsque le montant réclamé ressort de la motivation de l’appel, à tout le moins mise en relation avec le dispositif de la décision attaquée (ATF 137 III 617, rés in SJ 2012 I 373) En l'espèce, quand bien même les appelants n'ont pas formellement conclu à l'annulation des chiffres IV à VI du dispositif du jugement de première instance, il ressort des moyens développés dans leur écriture qu'ils remettent en cause la question de la suppression partielle de l'assiette de la servitude. Ainsi, on doit considérer que les conclusions d'appel tendent à ce qu'il soit statué à nouveau, au sens de l'art. 318 al. 1 let. b CPC, en ce sens qu'un nouveau dispositif, qui ait la teneur des conclusions en appel, soit rendu par la Cour de céans. Dans l'hypothèse où les conclusions en appel étaient admises, alors le dispositif aurait une teneur excluant les chiffres IV à VI du dispositif du jugement de première instance, de telle sorte que les conclusions en appel sont recevables. b) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Considérant le cumul des conclusions des appelants, la valeur de la servitude de passage pour sa partie méridionale étant en jeu pour la conclusion II, force est d'admettre que la valeur litigieuse est supérieure à

  • 17 - 10'000 fr. Par conséquent, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable à la forme. 3.L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière ; elle contrôle librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office : elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance. Son pouvoir d'examen est plein et entier (Hohl, op. cit., n. 2396, p. 435 ; Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de « vollkommenes Rechtsmittel »). 4.a) Les appelants reprochent au premier juge un manque d'impartialité dans l'établissement des faits. Selon eux, le premier juge aurait d'une manière générale pris fait et cause pour l'intimée à leur détriment, et plus particulièrement aurait fautivement écarté les déclarations des témoins dont ils avaient requis l'audition lors de l'audience de jugement pour le motif de la "proximité" de ceux-ci d'avec eux, alors qu'à l'inverse il aurait pris en considération les témoins de l'intimée dans leurs explications en faisant fi de la proximité de ceux-ci d'avec cette dernière. Les témoignages ne jouent pas un rôle décisif pour le sort de la présente cause puisque les éléments de fait sont étayés par des pièces au dossier, ces pièces étant suffisantes pour permettre un examen du point de vue du droit. C'est ainsi que les griefs d'appréciation partiale des témoignages formulés par les appelants n'apparaissent pas relevants et ne seront pas examinés. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.

  • 18 - b) Dans un second grief, les appelants font valoir que c'est à tort que le premier juge s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur l'écimage ou l'enlèvement de la haie de thuyas et du sapin plantés sur la propriété de l'intimée en considérant que cette procédure relevait de la compétence du juge de paix (cf. art. 107 al. 1 ch. 4 CRF). aa) L'art. 57 al. 1 CRF prévoit que le voisin peut exiger l'enlèvement des plantations violant les art. 37, 52 et 54 CRF, ou l'écimage jusqu'à la hauteur légale des plantations violant les art. 38, 53, 54 et 56 CRF. Aux termes de l'art. 107 al. 1 ch. 4 CRF, le juge de paix statue sans égard à la valeur litigieuse sur les contestations relatives aux plantations (art. 50, 57 à 62 CRF). bb) Selon l'art. 57 al. 1 CPC-VD, le juge examine d'office sa compétence et prononce le déclinatoire lorsqu'il n'est pas compétent. En cas de violation de règles dispositives de compétence, le juge renonce cependant à prononcer le déclinatoire si le défendeur procède au fond sans faire de réserve (art. 57 al. 2 CPC-VD). Comme le relèvent les commentateurs, le déclinatoire sanctionne non seulement l'incompétence territoriale, mais aussi l'incompétence matérielle. Il appartient à la jurisprudence de déterminer quelles sont les règles de compétence matérielle respectivement impératives et dispositives, seule la violation des secondes pouvant être couverte en procédant au fond sans réserve (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., n. 7 ad art. 57 CPC, p. 96). Le juge de paix dispose d'une compétence impérative ratione valoris, en vertu de l'art. 113 al. 1 bis aLOJV (loi d'organisation judiciaire vaudoise, dans sa teneur en vigueur au 1 er octobre 2004). A contrario peut-on admettre que sa compétence ratione materiae n'est pas impérative (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 113 aLOJV p. 940 ; JT 1998 III 114). Il n'existe aucun motif, tenant à la nature particulière des litiges visés par les art. 107ss CRF, qui imposerait de retenir une

  • 19 - compétence impérative du juge de paix en la matière. En particulier, la "collaboration étroite" entre le juge de paix et la municipalité invoquée par l'intimée ne paraît pas pertinente, car le champ de compétence des autorités civiles et administratives est clairement délimité, le juge civil devant soumettre la cause à l'autorité administrative pour décision sur la protection des plantations litigieuses du point de vue du droit public, décision qui liera le juge civil. Ce système n'implique pas de collaboration nécessitant une proximité particulière des autorités. L'argument fondé sur la proximité entre l'autorité amenée à statuer et le lieu de situation des plantations, n'est pas plus pertinent, le Président d'arrondissement étant autant à même d'effectuer une inspection locale si nécessaire que le juge de paix. cc) Il n'existe pas non plus d'obstacle au cumul objectif d'actions, tenant à la procédure suivie. En effet, dans la mesure où le juge de paix eût dû appliquer la procédure ordinaire des art. 320ss CPC-VD et le Président d'arrondissement, effectivement saisi, la procédure accélérée des art. 336ss CPC-VD, cette différence n'était pas de nature à exclure un cumul objectif devant le magistrat saisi, seule une procédure sommaire empêchant le cumul objectif (Rapp, Le cumul objectif d'actions, thèse Lausanne 1982, n. 314, pp. 211 s.). dd) Le cumul étant ainsi admis sous l'ancien droit et faute de requête en déclinatoire, il incombait au premier juge de statuer sur les conclusions relatives à l'enlèvement de la haie de thuyas et du sapin. ee) Cela étant, il s'agit de déterminer si la Cour d'appel peut réparer le vice de procédure en statuant elle-même en lieu et place de l'autorité de première instance (art. 318 al. 1 let. b CPC) ou s'il s'agit de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision (art. 318 al. 1 let. c CPC). La règle est que l'appel déploie principalement un effet réformatoire, alors que l'effet cassatoire demeure l'exception. Cette exception est prévue par la loi à l'art. 318 al. 1 let. c CPC dans deux

  • 20 - situations : soit un élément essentiel de la demande n'a pas été tranché par le juge de première instance (ch. 1), soit l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (ch. 2) (Jeandin, CPC commenté, nn. 2 et 4 ad art. 318 CPC, p. 1268). S'agisssant du ch. 1, Gasser/Rickli cite le cas de l'admission d'un appel dirigé contre une décision par laquelle le premier juge se serait déclaré incompétent (Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2010, n. 2 ad art. 318 CPC). De nombreux auteurs relèvent néanmoins que la let. c de l'art. 318 al. 1 CPC doit être interprétée restrictivement (Reetz/Hilber, Kommentar zur schweizerischen ZPO, Zurich 2010, n. 29 ad art. 318 CPC; Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 4 ad art. 318 CPC; Mathys, Schweizerische Zivilprozessordnung, Handkommentar, Berne 2010, nn. 8 s. ad art. 318 CPC; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 318 CPC; Volkart, ZPO Kommentar, Zurich-St.Gall 2011, n. 4 ad art. 318 CPC). Dans une note au JT 2011 III 168, faisant suite à la publication d'un arrêt cantonal vaudois, la question de la violation des règles cantonales de procédure des art. 62 et 76 CRF a été analysée sous l'angle de la nouvelle procédure, et plus particulièrement quant à l'attitude que devait adopter l'instance d'appel lorsqu'elle constatait une telle violation. Préliminairement, il a été constaté que les règles cantonales des art. 62 et 76 CRF conservaient toujours leur place dans un procès civil de droit fédéral sur la base d'un mécanisme identique à celui de l'art. 6 CC, de telle sorte qu'il s'agissait d'intégrer ces dispositions de droit cantonal au système fédéral des voies de droit. Ainsi, il a été retenu qu'il appartenait à la Cour d'appel de réparer elle-même, d'office, l'informalité dans le cadre de l'appel afin d'éviter la cassation, ceci dans la mesure où le renvoi dans le cadre d'un appel n'était pas la règle et que la let. c de l'art. 318 CPC devait s'interpréter restrictivement. En l'espèce, la Cour d'appel considère, sur la base de l'avis doctrinal précité et dans un souci d'économie de procédure, qu'elle peut réparer en deuxième instance le vice de procédure du premier juge. Aussi, conformément à l'art. 62 CRF, le Président de la Cour de céans a interpellé la Municipalité de R.________ sur la question de l'enlèvement de la haie de

  • 21 - thuyas et du sapin sur la parcelle n° D.________ de l'intimée. Sur la base de la réponse de la Municipalité de R.________ et des faits instruits en première instance, la Cour de céans dispose de tous les éléments pour statuer sur l'action civile des appelants. ff) Aux termes de l'art. 52 al. 1 CRF, il ne peut être fait, sans le consentement du voisin, aucune plantation d'arbres, d'arbustes ou d'arbrisseaux à une distance moindre de cinquante centimètres de la limite, ou d'un mètre si le fonds voisin est une vigne ou est situé en zone agricole ou intermédiaire. Selon l'art. 56 al. 1 let. b CRF, à partir des distances prescrites par les art. 37 et 52 CRF, et hors des cas d'application des art. 38 et 53 à 55 CRF, toutes plantations d'arbres, d'arbustes et d'arbrisseaux doivent être maintenues aux hauteurs suivantes : de deux à quatre mètres de la limite, à six mètres si le fonds voisin est une vigne et à neuf mètres dans les autres cas. En l'occurrence, le sapin litigieux est planté à 4,4 mètres de la limite de propriété si bien qu'il se situe au-delà de la distance de 4 mètres obligeant au respect d'une hauteur maximale (art. 56 al. 1 let. b CRF). Dès lors, il importe peu que celui-ci mesure environ 15 mètres de hauteur puisqu'il échappe aux dispositions vaudoises sur la hauteur maximale. Sous l'angle du droit fédéral, et plus particulièrement de l'art. 684 CC, on doit considérer qu'aucune atteinte exceptionnelle par l'ombre portée n'a été établie par les appelants. Les appelants ont certes fait valoir, photographies à l'appui, que lorsque le soleil passait derrière le sapin litigieux, une ombre était projetée sur leur terrasse. Néanmoins, cette atteinte ne saurait être considérée comme suffisamment importante et incommodante au sens de la jurisprudence fédérale pour justifier l'abattage du sapin (ATF 126 III 452, JT 2001 I 542), la qualité de vie sur la parcelle des appelants n'étant pas considérablement diminuée de ce fait. Selon l'art. 37 al. 1 CRF, le propriétaire d'un fonds ne peut le clore par une haie vive à une distance moindre de cinquante centimètres de la limite, ou d'un mètre si le fonds voisin est une vigne ou est situé en zone agricole ou intermédiaire. Selon l'art. 41 CRF, les dispositions

  • 22 - relatives à l'enlèvement et à l'écimage des plantations sont applicables aux haies vives, en particulier l'art. 59 CRF relatif à l'imprescriptibilité. L'action en enlèvement ou en écimage de l'article 57 CRF se prescrit par dix ans, selon l'article 59 al. 2 CRF. A l'échéance de la prescription, elle se voit substituer une action en enlèvement ou en écimage restreinte, en fonction des intérêts en présence (art. 59 al. 2 et 3 CRF), qui, elle, est imprescriptible. Le délai de dix ans ne se compte qu'à partir du moment où la plantation dépasse la hauteur licite; la prescription ne peut ainsi commencer à courir qu'au moment où la loi n'est plus respectée, ce qui ne coïncide avec le moment de la plantation que si toute plantation est prohibée dans l'espace considéré. En outre, le délai ne court pas jusqu'au 1 er janvier de l'année suivante (Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, Lausanne 1991, nn. 1174 et 1175, pp. 538-539). En l'espèce, la défenderesse a allégué que la haie litigieuse avait été plantée avant 1974 par les précédents propriétaires de la parcelle n° D.. Elle a offert de prouver son allégué par une photographie de la parcelle n° D. datant de 1980 où il apparaît que la haie était déjà implantée à cet endroit. Si cette photographie ne permet pas à elle seule de prouver cet allégué, on constate que la Municipalité de R.________ a confirmé l'ancienneté de cette plantation, si bien qu'on doit considérer que la haie litigieuse a été plantée à tout le moins depuis plus de 10 ans. Depuis son implantation, la haie litigieuse ne respecte pas la distance légale minimale de l'art. 37 CRF. Ainsi, il est manifeste que l'action déposée en 2010 par les demandeurs l'a été plus de dix ans après que la haie litigieuse a été plantée. Par conséquent, seule demeure l'action en enlèvement et en écimage restreinte, laquelle est fonction des intérêts en présence. A cet égard, les appelants ont fait valoir des difficultés de déblayage de la neige de même que l'empêchement d'installation d'une clôture en raison de la distance de la haie à la limite de propriété. L'instruction n'ayant pas permis d'établir l'existence de difficultés de déblayage de la neige, cet argument s'avère infondé. S'agissant de la clôture, il résulte du courrier d'août 2010 de [...] qu'il est impossible de réaliser une clôture à 10 cm de la limite de propriété, pour le motif que la haie de thuyas est plantée trop près de celle-ci. Quand bien

  • 23 - même l'instruction a permis d'établir cet empêchement, il ne constitue cependant pas un préjudice prépondérant pour les demandeurs dans la mesure où la haie de thuyas assume déjà de facto un rôle de clôture, dont rien n'indique qu'il serait insuffisant. Les appelants n'ont ainsi établi aucun intérêt prépondérant au sens de l'art. 59 al. 2 CRF. Au vu des motifs qui précèdent, les conclusions des appelants relatives à l'enlèvement de la haie de thuyas (conclusion II) et du sapin (conclusion IV) doivent être rejetées. c) Dans un dernier grief, les appelants remettent en cause le fait que la Présidente du Tribunal d'arrondissement ait considéré que leur intérêt à l'exercice de la servitude sur sa partie méridionale était hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant. A cet égard, ils font valoir qu'ils conservent un intérêt actuel à l'exercice de la servitude sur sa partie méridionale et qu'ils entendent à l'avenir l'utiliser de façon plus intense. Les appelants critiquent également le jugement de première instance en ce sens qu'il n'aurait pas pris en compte l'argument selon lequel ils devaient emprunter cette partie de la servitude pour se rendre sur le fonds de F.________ afin d'y tondre le gazon. aa) Selon l'art. 736 al. 1 CC, la servitude disparaît avec la perte définitive de tout intérêt à son exercice, et cela à échéance future raisonnable (ATF 89 II 370, JT 1964 I 529). A ce titre, le fait de disposer d'un second accès aménagé et commode ne rend pas sans intérêt une servitude préexistante portant sur un autre accès (ATF 130 III 393, JT 2004 I 175; CACI 12 juin 2012/272). C'est donc à bon droit que le premier juge n'a pas fait application de cette disposition. bb) Reste l'hypothèse de l'art. 736 al. 2 CC – disposition appliquée par le premier juge et contestée par les appelants –, aux termes duquel le propriétaire grevé peut obtenir la libération totale ou partielle d'une servitude qui ne conserve qu'une utilité réduite, hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant, à condition d'indemniser le propriétaire du fonds dominant. Selon cette disposition, il est décisif que

  • 24 - l'intérêt du bénéficiaire soit devenu ténu au fil du temps par rapport à ce qu'il était à l'origine. Il n'est pas nécessaire que la charge que représente le maintien de la servitude soit devenue dans le même temps plus lourde qu'avant, même si les deux évolutions peuvent se cumuler (Piotet, Traité de droit privé suisse, Les droits réels limités en général, les servitudes et les charges foncières, Vol. V/II, 2 e éd., Bâle 2012, n. 288, p. 94 et réf. citées). En l'espèce, à l'instar du premier juge, on doit retenir que l'assiette méridionale de la servitude n'a plus l'intérêt qu'elle avait à l'origine, soit avant la construction et l'aménagement de la parcelle des appelants, en particulier pour l'accès à la construction. Le seul intérêt invoqué par les appelants est celui de passer avec une tondeuse à gazon ou un tracteur-faucheuse pour rejoindre le sud de la parcelle concernée et la parcelle du fonds inférieur n° H.________ de F.________ afin d'y tondre le gazon. Aucun autre intérêt ni utilisation effective de la partie sud de l'assiette de la servitude n'est invoqué par les appelants. On remarquera toutefois que leur voisine F.________ n'évoque qu'une aide très ponctuelle pour la tonte. Au demeurant, les appelants ne disposent pas de servitude de passage avec véhicule à bras sur la parcelle n° H., ni ne rendent vraisemblable qu'il en sera constituée une à échéance raisonnable (ATF 121 III 52). Au vu de ce qui précède, il n'est pas douteux qu'une assiette initialement prévue pour le passage régulier de piétons et de véhicule, réduite au passage occasionnel d'un véhicule à bras dépendant de l'autorisation à bien plaire d'un propriétaire voisin, entre dans le cadre de l'art. 736 al. 2 CC, si bien que le principe de la suppression partielle de la servitude est acquis. Il convient donc d'indemniser les appelants pour l'usage résiduel, de trop faible intérêt, qui subsistait sur le sud de l'assiette de la servitude RF M.. A cet égard, le premier juge a considéré qu'une indemnisation de 5'000 fr. se justifiait. On ne peut que partager cette appréciation qui s'avère équitable compte tenu de la valeur capitalisée du passage d'une tondeuse, quelques fois par année, sur une durée illimitée dans le temps. On soulignera qu'il s'agit bien d'indemniser l'intérêt

  • 25 - résiduel supprimé et non la plus-value du terrain grevé résultant de la libération totale ou partielle de la servitude (Piotet, op. cit., n. 293, p. 95; Leemann, Berner Kommentar, n. 13 ad art. 736 CC; Argul Grossrieder, Les causes d'extinction des servitudes foncières de par la loi, Lausanne 1990, p. 135ss; Temperli, Die Problematik bei der Aufhebung und Ablösung von Grunddienstbarkeiten, thèse Zurich 1975, p. 157). cc) En conclusion, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'intérêt des appelants à l'exercice de la servitude sur sa partie méridionale était hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant et qu'elle a ainsi admis la conclusion reconventionnelle de l'intimée en libération partielle de la servitude RF M.________ contre indemnisation. Le moyen des appelants s'avère ainsi mal fondé et leur conclusion III doit être rejetée. 5.En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des appelants, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC). Les appelants, qui succombent, doivent verser aux intimés la somme de 500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 et 20 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).

  • 26 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) sont mis à la charge des appelants, solidairement entre eux. IV. Les appelants A.X.________ et B.X., solidairement entre eux, doivent verser à l'intimée A.Z. la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 4 mars 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

  • 27 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Pierre-André Marmier (pour A.X.________ et B.X.), -Me Daniel Guignard (pour A.Z.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

  • 28 - Le greffier :

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