1102 TRIBUNAL CANTONAL PP10.006474-121665 39 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 janvier 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:Mme Kühnlein et Mme Crittin Dayen Greffière :Mme Gabaz
Art. 17 al. 2 LCA; 236 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par B., à Lausanne, requérante à l'incident, contre le jugement préjudiciel rendu le 29 mai 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d’avec P. SA, à Vich, intimée à l'incident, et G.________, à Lausanne, intimée à l'incident, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement préjudiciel du 29 mai 2012, dont les considérants ont été adressés aux parties le 6 août 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a constaté que la requérante à l'incident, B., n'avait pas la légitimation active vis-à-vis de l'intimée à l'incident, P. SA (I), dit qu'en conséquence, la conclusion prise par la requérante au pied de sa requête d'appel en cause du 30 juin 2010 était rejetée (II), dit que les frais, arrêtés à 375 fr. pour la procédure préjudicielle, étaient mis à la charge de la requérante (III) et dit que la requérante versera à l'intimée la somme de 500 fr. à titre de dépens (IV). En droit, le premier juge a considéré qu'il n'était pas contesté que B.________ et P.________ SA avaient conclu une assurance pour compte d'autrui, seule étant litigieuse la question de savoir qui avait la qualité pour réclamer les prestations à l'assurance. Soulignant qu'en principe, le tiers assuré, non partie au contrat, est le seul titulaire du droit de réclamer l'indemnité à l'assureur sauf s'il a donné mandat sans réserve de conclure l'assurance ou lorsque le preneur est légalement tenu de pourvoir à l'assurance, le président du tribunal a relevé que cette deuxième exception n'était manifestement pas réalisée et a dès lors examiné si la mère de B., I., lui avait donné mandat sans réserve de conclure l'assurance en cause. Il est arrivé à la conclusion que cet élément de fait n'avait pas été prouvé, ni même rendu vraisemblable à un degré suffisant, et que B.________ avait agi dans son propre intérêt pour prémunir son propre patrimoine. Il a donc estimé qu'elle n'avait pas la qualité pour agir. B.Par requête du 7 septembre 2012, B.________ a interjeté appel contre le jugement précité concluant, avec dépens, à ce que le jugement entrepris soit réformé en ce sens que la légitimation active à l'encontre de P.________ SA lui est reconnue.
3 - Par décision du 12 octobre 2012, B.________ a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 7 septembre 2012 dans la procédure d'appel. Le 6 novembre 2012, l'intimé G.________ a informé la Cour de céans qu'il n'entendait pas déposer de réponse dans le délai imparti et s'en remettait à justice. Par réponse du 27 novembre 2012, P.________ SA a conclu au rejet, avec dépens, de l'appel. Le 15 janvier 2013, Me Dubuis a déposé sa liste des opérations pour son activité déployée du 7 septembre 2012 au 15 janvier 2013 dans le cadre de la présente cause. Elle fait état de neuf heures et quarante- cinq dixièmes de travail, sans débours. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.Z.________ SA est une société anonyme dont le but inscrit au registre du commerce est "proposer des services liés à la mobilité des personnes, en particulier dans les domaines de l'assistance, de l'assurance, des communications et des transports". Agent autorisé de P.________ SA, elle dispose d'une succursale à Lausanne. 2.Le 5 juin 2009, B., née [...], a, en qualité de "preneur d'assurance – personne qui invite", soumis une proposition d'assurance rapatriement et frais médicaux d'urgence no [...] à P. SA. La "personne à assurer – l'invitée" figurant sur cette proposition était I., mère de B.. Par la suite, Z.________ SA, pour le compte de P.________ SA, a émis une police d'assurance voyage pour l'assurée I.________ pour une durée de 15 jours, soit du 7 au 22 juin 2009. Cette police indique que le
4 - preneur d'assurance est B.________ et que la couverture comprend notamment l'évacuation, le rapatriement et les frais médicaux. 3.Le 28 juin 2009, I.________ a été admise à G., pour cause de maladie. Elle a ensuite été hospitalisée aux urgences de dit hôpital du 29 au 30 juin 2009, puis au G. même du 2 au 5 juillet
5 - hospitalisations et traitements de cette dernière. G.________ a dès lors adressé les factures de soins directement à B.. B. ne s'étant pas acquittée des factures précitées, un commandement de payer d'un montant de 15'800 fr. 25 lui a été notifié le 21 janvier 2010. Elle y a fait opposition totale. 7.Par demande du 25 février 2010, G.________ a conclu, avec dépens, à ce qu'il soit constaté que B.________ est sa débitrice et lui doit immédiat paiement des sommes de 12'056 fr. 20, 2'064 fr. 60 et 547 fr. 30, le tout avec intérêts à 5% l'an dès le 30 septembre 2009, ainsi que de la somme de 1'132 fr. 15 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 octobre 2009 (I) et qu'en conséquence, l'opposition totale au commandement de payer, poursuite no [...], notifié le 21 janvier 2010 soit définitivement levée, libre cours étant laissé à dite poursuite (II). Le 30 juin 2010, B.________ a déposé une requête d'appel en cause au pied de laquelle elle a conclu à ce qu'elle soit autorisée à appeler en cause P.________ SA afin de prendre contre elle la conclusion suivante: "Dire que P.________ SA est tenue de relever B.________ de tous les montants dont cette dernière pourrait être reconnue débitrice de G.________ ainsi que des frais et dépens dans le cadre de la présente instance." Par jugement du 15 septembre 2010, le président du tribunal a admis la requête d'appel en cause. Par réponse du 9 février 2011, B.________ a conclu principalement au rejet des conclusions de la demande du 25 février 2010. Elle a en outre subsidiairement conclu à ce que l’appelée en cause soit tenue de la relever de tous les montants dont elle pourrait être reconnue débitrice à l’égard de G.. Le 11 avril 2011, P. SA a déposé une réponse par laquelle elle a conclu au rejet de la conclusion prise à son encontre par B.________. Elle a en outre contesté la légitimation active de cette dernière.
6 - Par écritures des 30 mai et 21 juin 2011, G.________ et B.________ se sont respectivement déterminés sur la réponse de P.________ SA. Une audience préliminaire a été tenue le 12 octobre 2011. A cette occasion, P.________ SA a soulevé la question préjudicielle de la légitimation active de B.________ à son égard. L’audience de jugement relative à la question préjudicielle a eu lieu le 26 mars 2012. E n d r o i t : 1.a) Le jugement préjudiciel attaqué a été rendu le 29 mai 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toutes les décisions de première instance communiquées dès 2011 – et non seulement les décisions finales – sont soumises aux voies de droit du nouveau droit, même lorsqu'elles ont été rendues dans le cadre d'une procédure qui se poursuit selon l'ancien droit en vertu de l'art. 404 al. 1 CPC (ATF 137 III 424 c. 2.3). L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 126). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
7 - Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC si elle met fin au procès soit en tranchant le fond, soit en raison d'un motif de procédure (Tappy, op. cit., p. 119), fût-ce in limine litis (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, les Grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 357). Contrairement à la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le Code de procédure civile ne définit pas la décision partielle par laquelle le juge statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou rend une décision mettant fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). La décision partielle s'assimile à une décision finale dans la mesure où elle tranche définitivement une partie du litige, pour laquelle le procès prend fin; elle s'en distancie toutefois puisqu'elle ne met pas fin à la procédure, dès lors que l'instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige. La décision partielle est en réalité une décision "partiellement finale" (Corboz, Commentaire de la LTF, n. 7 ad art. 91 LTF). Elle statue définitivement sur une ou plusieurs des conclusions en cause, sans mettre totalement fin à la procédure (cas de cumul objectif et cumul subjectif d'actions). Il ne s'agit pas de plusieurs questions matérielles partielles d'une demande, mais de prétentions juridiquement distinctes "dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause" (art. 91 let. a LTF). Selon la doctrine, même si elle n'est pas mentionnée à l'art. 308 al. 1 CPC, la décision partielle, prise à des fins de "simplification du procès" au sens de l'art. 125 CPC - qui permet de limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées (art. 125 let. a CPC) -, est attaquable immédiatement, sous peine de péremption du droit d'appel ou de recours, au même titre qu'une décision finale (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 8 ad art. 308 CPC). b) En l'espèce, la décision attaquée est partielle dès lors qu'elle statue sur un objet du litige, soit la légitimation active de l'appelante vis-à-vis de l'intimée P.________ SA appelée en cause, dont le sort est indépendant du litige qui oppose l'appelante à l'intimé G.________, demandeur. Elle est assimilée à une décision finale dès lors que cet aspect
8 - du litige a été tranché de manière définitive. La décision entreprise est ainsi attaquable au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC. La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., l'appel, formé à temps compte tenu des féries, est recevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135). 3.Le premier juge a considéré que le contrat d'assurance conclu entre l'appelante et la société intimée P.________ SA était un contrat d'assurance pour le compte d'autrui, le tiers assuré étant I.. C'est à juste titre que cette appréciation n'est pas contestée par les parties. En effet, en application de l’art. 16 LCA, c’est la volonté des parties lors de la conclusion d’un contrat d’assurance, ainsi que leur comportement par la suite (Hasenböhler, op. cit., n. 19 ad art. 16 LCA), qui déterminent si l’on est ou non en présence d’une assurance pour le compte d’autrui, le critère décisif étant celui de l’intérêt économique assuré (ATF 60 Il 368 c. 1; Carré, loi fédérale sur le contrat d’assurance, Lausanne 2000, p. 195 s. et réf. citées; Viret, Droit des assurances privées, 3 ème éd., Berne 1991, p. 164). Or, en l'occurrence, la proposition d'assurance distingue clairement le preneur d'assurance, soit l'appelante, et la personne à assurer, soit I.. Le risque couvert n’est pas celui du dommage qu’entraînerait la mise à sa charge des éventuels frais médicaux, en vertu de la déclaration de prise en charge, mais bien les frais d’évacuation et de
9 - rapatriement et les frais médicaux eux-mêmes. En outre, les propositions d’assurances ont été signées le 5 juin 2009 et le 1 er juillet 2009, soit avant la signature du formulaire de prise en charge du 9 juillet 2009, ce qui démontre qu’au moment de la signature des propositions d'assurance, l’appelante n’avait pas encore d’intérêt économique propre à la conclusion des contrats en cause. La situation est semblable à celle de l’ATF 60 II 368 précité, où le Tribunal fédéral a certes constaté que le preneur avait un intérêt économique à ne pas être tenu d’indemniser les clients pour la perte éventuelle des objets qui pouvaient être détruits dans un incendie éventuel de l’hôtel dont il était propriétaire. Ce n’était cependant pas cet intérêt que les parties avaient voulu assurer, mais la perte qu’éprouverait chaque client en cas d’incendie, soit l’intérêt économique du client, retenant ainsi une assurance pour compte d’autrui. La doctrine retient par ailleurs que, dans l’assurance de voyage où l’assuré est un tiers, l’objet de l’assurance n’est pas le patrimoine du preneur, mais bien celui du tiers assuré, quand bien même l’assurance-voyage peut protéger indirectement les intérêts économiques du garant contre les obligations pécuniaires découlant de sa déclaration de prise en charge (Chatton, L'assurance voyage pour compte d'autrui et ses liens problématiques avec la déclaration de garantie, REAS 2008 p. 35 ss, spéc. p. 41). Ainsi, la légitimation active de l'appelante ne saurait dès lors être admise au motif que l'assurance litigieuse serait une assurance pour son propre compte. 4.a) L'appelante soutient que sa légitimation active doit être admise sur la base de l'art. 17 al. 2 LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance; RS 221.229.1), I.________ lui ayant donné un mandat sans réserve de conclure l'assurance en cause, à tout le moins de manière implicite.
10 - L'intimée P.________ SA conteste cette opinion, relevant que l'intérêt économique assuré est exclusivement celui de I., qui a donc la seule qualité d'assurée, l'appelante n'ayant d'ailleurs aucun intérêt économique propre aux contrats d'assurance en cause lors de leur conclusion. Elle relève également que la jurisprudence constante du Tribunal fédéral en matière de contrat d'assurance pour compte d'autrui spécifie que seul l'assuré peut réclamer l'indemnité à l'assureur, le but de ce type d'assurance étant l'indemnisation de l'assuré. Enfin, pour l'intimée P. SA, l'appelante n'a pas apporté la preuve d'un mandat sans réserve de conclure une assurance confié par I.________, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de l'art. 17 al. 2 LCA. b) Dans l’assurance pour compte d’autrui, le tiers assuré est en principe seul titulaire du droit de réclamer l’indemnité à l’assureur (TF 5C.277/2006 du 17 avril 2007 c. 4.1; TF 4A_186/2009 du 3 mars 2010 c. 3.2.3). Selon l’art. 17 al. 2 LCA, le preneur d’assurance a cependant qualité sans l’autorisation de l’assuré pour réclamer l’indemnité à l’assureur, lorsque l’assuré avait donné au preneur mandat sans réserve de conclure l’assurance ou si le preneur était légalement tenu de pourvoir à l’assurance. Il existe ainsi trois situations où le preneur peut agir lui-même. Tout d'abord, celle où le tiers a autorisé lui-même le preneur à faire valoir la prétention envers l’assureur (Hasenböhler, Commentaire bâlois LCA, Bâle 2001, n. 30 ad art. 17 LCA). Ensuite, la situation où le preneur est légalement tenu à pourvoir à l’assurance. Enfin, le cas où l’assuré avait donné au preneur mandat sans réserve de conclure l’assurance. C’est le contenu du mandat qui détermine qui, du preneur ou du tiers assuré, a qualité pour faire valoir des prétentions envers l’assureur. Il y a réserve en faveur de l’assuré, lorsque celui-ci stipule expressément le droit de réclamer lui-même l’indemnité (TF 5C.277/2006 du 17 avril 2007 c. 4.1). Un tel mandat peut être implicite, mais présuppose à tout le moins que
11 - l’assuré ait eu une connaissance préalable des démarches du preneur (TF 4A_186/2009 du 3 mars 2010 c. 3.2.3). Dans ce dernier cas, il incombe au preneur d’établir que les conditions présidant à l’octroi d’un droit au preneur de faire valoir des prétentions vis-à-vis de l’assureur étaient réunies dans le cas d’espèce (Chatton, op. cit., p. 41). Un tel mandat implicite peut être retenu lorsque l’assureur transmet la police conclue au nom de l’assuré directement à ce dernier, ce qui permet de présumer que cet assuré a de son plein gré et ab initio mandaté le preneur pour conclure une telle assurance, ce qui est d’autant plus le cas lorsqu’il existe des liens familiaux étroits entre eux (Chatton, ibidem). c) En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de retenir que I.________ ait autorisé l'appelante à faire valoir la prétention en paiement de l'indemnité envers l'intimée, ce qu'elle ne plaide d'ailleurs pas. L'hypothèse de l'obligation légale n'entrant pas en ligne de compte, il convient d'examiner si la mère de l'appelante lui a donné mandat sans réserve de conclure l'assurance. L’état de fait ne contient aucun élément factuel permettant de retenir un tel mandat, même implicite. L’appelante n’a jamais allégué au cours de la procédure que I.________ l’aurait chargée de conclure une assurance voyage en sa faveur. Il n’est même pas établi que cette dernière ait eu connaissance des assurances conclues en sa faveur. On ne saurait par ailleurs déduire l’existence de ce mandat de la seule étroitesse des liens familiaux entre l'appelante et I.________, ni du fait que cette dernière ait eu connaissance en signant la déclaration du Service de la population, d’ailleurs postérieurement à la conclusion des contrats d'assurance, de l’engagement de l'appelante de prendre en charge les éventuels frais médicaux, dite déclaration ne mentionnant pas l’existence de l’assurance litigieuse. Pour admettre un mandat même implicite, il faut que le mandant ait à tout le moins connaissance des démarches du mandataire.
12 - Il ne suffit pas qu’il soit vraisemblable qu’à supposer qu’il en ait connaissance il eût donné son accord. Mal fondé, le moyen de l'appelante doit donc être rejeté, les conditions de l'art. 17 al. 2 LCA n'étant pas réalisées. 5.En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 750 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaire civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5] ; art. 122 al. 1 let. b CPC), sont laissés à la charge de l'Etat. Me Alain Dubuis a produit une note détaillée de ses opérations dans la présente cause annonçant neuf heures et quarante-cinq dixième de travail. Compte tenu du dossier et de l'appel déposé, cela paraît légèrement excessif, de sorte qu'il convient de réduire la durée de travail indiquée à huit heures. L'indemnité d'office de Me Alain Dubuis est ainsi arrêtée à 1'440 fr., plus 115 fr. 20 de TVA et 100 fr. de débours (art. 2 et 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]). Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. L’appelante ayant succombé à son appel, des dépens de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à sa charge en faveur de l’intimée, P.________ SA (art. 122 al. 1 let. d CPC). L'intimé, G.________, ayant renoncé à déposer une réponse et s'étant remis à justice, il n'a pas droit à l'allocation de dépens.
13 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr. (sept cent cinquante francs) sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'indemnité d'office de Me Alain Dubuis, conseil de l'appelante, est arrêtée à 1'655 fr. 20 (mille six cent cinquante-cinq francs et vingt centimes) pour la procédure d'appel, TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. L'appelante B.________ doit verser à l'intimée P.________ SA la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
14 - Du 22 janvier 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Alain Dubuis (pour B.), -Me Catherine Weniger (pour P. SA),
G.________. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 15'800 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
15 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :