Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PP09.022359

1105 TRIBUNAL CANTONAL 39 J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 6 avril 2011


Présidence de MmeBendani, juge délégué Greffier :MmeLogoz


Art. 961 al. 3 CC; art. 308 al. 1 let. b, 404 al.1 et 405 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par R., à Cugy, requérants, contre le jugement incident rendu le 8 février 2011 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec G., à Lausanne, intimé, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement incident d'emblée motivé du 8 février 2011, le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté les conclusions formées par R.________ à l'audience du 12 avril 2010 (I), arrêté les frais de procédure à 300 fr. pour R.________ et à 300 fr. pour G.________ (II) dit que R.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de G.________ de la somme de 900 fr. à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres et plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a relevé que le délai imparti pour ouvrir action au fond en validation de l'inscription provisoire de l'hypothèque légale (art. 961 al. 3 CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210]) était un délai de droit fédéral, qui ne pouvait donc être prolongé ou restitué en vertu des seules règles cantonales de procédure. En revanche, il a considéré que ce délai pouvait être prolongé par décision du juge dans la mesure où il ne s'agissait pas d'un délai légal mais d'un délai judiciaire et qu'il convenait à cet égard de se référer aux règles cantonales de procédure régissant les délais et les formes dans lesquelles le demandeur devait poursuivre l'instance ouverte. Il a ainsi constaté que la requête tendant à la prolongation de délai avait été déposée avant son échéance et que le juge des mesures provisionnelles avait accordé la prolongation à juste titre. L'action au fond ayant été déposée avant l'échéance de la prolongation, le premier juge a rejeté les conclusions prises par R.________ à l'audience incidente du 12 avril 2010. B.Par acte du 21 février 2011, R.________ ont déposé un appel contre le jugement précité. Ils ont conclu à l'annulation de celui-ci et à l'admission de leurs conclusions telles que formulées lors de l'audience du 12 avril 2010.

  • 3 - C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier:

  1. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 25 juin 2009, le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment ordonné l'inscription provisoire au Registre foncier du district d'Echallens d'une hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs d'un montant de 24'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 25 juin 2009, plus accessoires légaux, en faveur de G., sur l'unité de PPE [...] dont R. sont propriétaires en mains communes sur le territoire de la commune de [...]. Le même jour, le Conservateur du Registre foncier d'Echallens a procédé à l'inscription provisoire de l'hypothèque légale conformément à l'ordonnance de mesures préprovisionnelles précitée.
  2. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 septembre 2009, notifiée sous forme de dispositif aux parties, le Président du Tribunal d'arrondissement a notamment confirmé l'inscription provisoire ordonnée par voie de mesures préprovisionnelles le 25 juin 2009 et imparti à G.________ un délai de nonante jours, à compter duquel l'ordonnance sera devenue définitive, pour ouvrir action au fond dans la cause l'opposant à R.________, à défaut de quoi l'inscription sera caduque. Les parties n'ont pas demandé la motivation du dispositif de l'ordonnance précitée. Compte tenu du délai de dix jours pour déposer une telle demande, l'ordonnance est devenue définitive le 15 septembre 2009, les parties ayant toutes deux accusé réception de cette décision le 4 septembre 2009.
  3. Par correspondance du 11 décembre 2009, G.________ a requis une prolongation, si possible de 30 jours, du délai imparti pour valider l'inscription provisoire de l'hypothèque légale des artisans des entrepreneurs.
  • 4 - Par courrier du 16 décembre 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement lui a accordé une prolongation au 20 janvier 2010 pour ouvrir action au fond.
  1. Par acte du 20 janvier 2010, G.________ a déposé sa demande au fond à l'encontre de R.________.
  2. Les époux R.________ se sont opposés à la prolongation du délai susmentionnée et ont maintenu à l'audience incidente du 12 avril 2010 leurs conclusions, qui sont les suivantes: I. L'exception de péremption dans la présente cause est admise. II. L'inscription provisoire de l'hypothèque légale ordonnée par mesures provisionnelles du 25 juin 2009 et confirmée par jugement le 3 septembre 2009 sur l'unité de PPE dont les époux R.________, à [...], sont propriétaires, est caduque. III. Ordre est donné au registre foncier du district de Gros-de- Vaud de radier l'inscription provisoire de ladite unité de PPE. E n d r o i t : 1.Depuis l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). En l'occurrence, le jugement attaqué a été notifié aux parties le 8 février 2011, de sorte que ce sont les règles contenues dans le CPC qui sont applicables. 2.a) La décision statuant sur la caducité des mesures provisionnelles a le caractère d'une décision provisionnelle (cf. JI-CCIV 2
  • 5 - mars 2010, 29/2010; Tappy, Note sur les recours cantonaux en matière de mesures provisionnelles et la nouvelle LTF, JT 2007 III 54 ss, spéc. p. 58 note infrapaginale 18). L'appel est recevable contre une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 308 al.1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al.1 CPC). L'appel en matière de mesures provisionnelles relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Formé en temps utile par des parties qui y ont intérêt et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel interjeté est formellement recevable. b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (ibidem, p. 136). 3.Les appelants invoquent une violation de l'art. 961 al. 3 CC. Ils considèrent que si le délai péremptoire visé par la disposition précitée est effectivement susceptible d'être prolongé, la prolongation accordée doit

  • 6 - également intervenir avant l'échéance du premier délai octroyé par le juge. a/aa) En vertu de l'art 961 al. 3 CC, le juge qui ordonne l'inscription provisoire d'un droit réel au registre foncier doit en déterminer la durée, éventuellement en fixant au requérant un délai pour faire valoir son droit en justice. Si aucune action n'est introduite avant l'échéance de celui-ci, l'inscription provisoire devient caduque (art. 76 al. 1 ORF [ordonnance du 22 février 1910 sur le registre foncier; RS 211.432.1]). Lorsque le droit fédéral prévoit une telle disposition, la question de l'ouverture de l'action ne relève pas des règles cantonales, quand bien même la loi ne fixe pas elle-même le délai dans lequel le demandeur doit invoquer son droit en justice, mais laisse au juge le soin d'y procéder; la conséquence de l'inobservation du délai est dès lors la même que quand il est déterminé par la loi, à savoir la péremption du droit (ATF 119 II 434 c. 2a et les références citées). Un délai péremptoire de droit fédéral ne saurait être ni interrompu ni suspendu. Il ne peut non plus être prolongé ou restitué en vertu des seules règles cantonales de procédure (ATF 119 II 434 c. 2a; ATF 101 II 86 c. 2 p. 88 et les références citées); tout au plus peut-il l'être par décision du juge, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un délai légal (ATF 119 II 434 c. 2a; ATF 97 I 209 c. 2 p. 215, ATF 66 II 105 c. 1 p. 108; Rainer Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3 ème éd., p. 519 et 547). a/ab) Lorsque le droit fédéral prévoit qu'une telle action doit être intentée dans un certain délai sous peine de péremption, la notion d'ouverture d'action est une notion fédérale. On doit entendre par là tout acte introductif ou préparatoire accompli par le demandeur qui, pour la première fois, recourt au juge, dans les formes prescrites, pour la protection de ses droits. Dans ce sens, la citation en conciliation vaut ouverture d'action à condition qu'en vertu de la procédure cantonale le magistrat conciliateur soit tenu de transmettre d'office la cause au tribunal compétent en cas de non-conciliation ou encore que la procédure de

  • 7 - conciliation et la procédure proprement dite soient organiquement liées de sorte que le demandeur doive, sous peine de déchéance, porter le litige devant l'autorité de jugement dans un certain délai dès la fin de la procédure de conciliation. Si la notion d'ouverture d'action relève du droit fédéral, c'est en revanche une question ressortissant exclusivement au droit cantonal que celle de savoir dans quels délais et dans quelles formes l'instance introduite doit être poursuivie. Ces principes sont valables pour le cas prévu par l'art. 961 al. 3 CC, bien que la loi ne fixe pas ici elle-même le délai dans lequel le requérant doit ouvrir action, mais laisse au juge le soin de le faire: la conséquence de l'inobservation du délai est la même que lorsque celui-ci est fixé par la loi, à savoir la péremption du droit (ATF 82 II 587 c. 2; Rainer Schumacher, op. cit., p. 520 et 521). b/ba) En l'espèce, le Président du Tribunal d'arrondissement a fixé à l'intimé un délai de nonante jours à compter du jour où dite ordonnance serait devenue définitive pour ouvrir action au fond. L'ordonnance de mesures provisionnelles est devenue définitive le 15 septembre 2009, de sorte que le délai imparti à l'intimé pour ouvrir action au fond expirait le 14 décembre 2009. Par courrier du 11 décembre 2009, soit avant l'expiration du délai imparti pour ouvrir action, l'intimé a sollicité une prolongation de délai pour valider l'inscription provisoire de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. Ce procédé est admissible, ce que les appelants ne contestent d'ailleurs pas, dès lors que le délai péremptoire de droit fédéral visé par l'art. 961 al. 3 CC peut être prolongé par décision judiciaire, ce conformément à la jurisprudence et doctrine précitées (cf. supra c. 3a/aa). b/bb) Par courrier du 16 décembre 2009, soit après l'expiration du premier délai imparti à l'intimé pour ouvrir action, le juge a accordé à ce dernier une prolongation au 20 janvier 2010 pour ouvrir action au fond. Les appelants considèrent toutefois que l'avis du juge est intervenu tardivement et que l'intimé aurait dû non seulement demander,

  • 8 - mais également obtenir la prolongation du délai pour ouvrir action avant la péremption de ce droit. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, le droit fédéral, soit plus précisément l'art. 961 al. 3 CC, n'exige pas que la prolongation de délai pour ouvrir action soit également accordée avant son échéance. Par ailleurs, en application de la jurisprudence et doctrine précitées (cf. supra c. 3a/ab), la notion fédérale d'ouverture d'action s'applique exclusivement pour décider si le demandeur a accompli en temps utile l'acte de procédure, qui au regard du droit fédéral, doit être considéré comme introductif d'instance. En revanche, c'est le droit cantonal de procédure qui règle les délais et les formes dans lesquels le demandeur doit poursuivre l'instance ouverte. En l'occurrence, la procédure vaudoise, qui était alors applicable en vertu de l'art. 404 al. 1 CPC, prévoit que les délais judiciaires peuvent être prolongés par le juge (art. 34 al. 1 et 2 CPC-VD [code de procédure civile du 14 décembre 1966]). La requête de prolongation doit être adressée au juge avant l'expiration du délai (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, ad. art. 34 n° 3). En revanche, les règles vaudoises ne prévoient pas que la prolongation du délai doive également être accordée avant l'échéance dudit délai. Au demeurant, il convient de relever que les dispositions générales de droit fédéral relatives à la prolongation des délais judiciaires ne règlementent pas différemment le problème. En effet, le nouveau code de procédure civile suisse prévoit que les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration (art. 144 al. 2 CPC). En revanche, il n'exige pas davantage que la prolongation de délai requise soit également ordonnée avant son échéance. Sur le vu de ce qui précède, le grief des appelants doit être rejeté. 4.En définitive, l'appel doit être rejeté, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.

  • 9 - Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 800 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Les appelants, qui succombent, doivent supporter les frais judiciaires (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, celui-ci n'ayant pas été invité à se déterminer dans la présente procédure (art. 312 al. 1 CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge des appelants R.________, solidairement entre eux.

  • 10 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du 8 avril 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Alain Brogli (pour R.), -Me Yves Nicole (pour G.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 24'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 11 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :

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