1102 TRIBUNAL CANTONAL PP09.021949-161115 635 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 22 novembre 2016
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Piotet, juges Greffier :MmeLogoz
Art. 8 al. 1 Cst ; 604 al. 1, 630 al. 1 CC ; 18 al. 1 CO Statuant sur l’appel interjeté par A.B., à La Rippe, défenderesse, contre le jugement rendu le 30 mai 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause en partage successoral divisant l’appelante d’avec P., à Villars-sous-Yens, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 30 mai 2016, adressé pour notification aux conseils des parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que la défenderesse A.B.________ devait verser à la demanderesse P.________ la somme de 432'128 fr. 60, plus intérêts à 5% l’an dès le 1 er octobre 2015 (I), a attribué à la demanderesse P.________ la propriété de la parcelle [...] de la commune de [...] (II), a fixé les frais et émoluments du tribunal à 11'265 fr. pour chacune des parties (III), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a retenu que l’acte de donation de droits successifs du 11 juin 2004, par lequel feu C.B.________ donnait à sa soeur P.________ tous ses droits sur la parcelle [...] de la commune de [...] – soit une demie dans l’indivision successorale de leur défunt père B.B.________ –, ne portait aucune indication quant à la portée de cette libéralité sur le partage de la succession de leur père : l’acte mentionnait en effet uniquement que le donateur cessait de faire partie de l’indivision successorale de B.B.________ quant à cette parcelle et réglait pour le surplus le sort de la parcelle lors du décès du donateur. Le premier juge a dès lors considéré qu’on ne pouvait retenir que la donation valait règlement, même partiel, de la succession de B.B.. S’agissant de la valeur à prendre en compte pour le rapport de la parcelle [...] sise sur la même commune, donnée par B.B. à C.B., le premier juge a considéré qu’il y avait lieu de prendre en compte le montant de 733'535 fr., soit la valeur moyenne entre la valeur de 790'170 fr. selon le rapport d’expertise du 8 novembre 2011 et celle de 676'900 fr. selon le rapport d’expertise complémentaire du 24 juin 2014. Quant aux deux factures de C.B. pour les travaux d’entretien que celui-ci avait effectués sur les parcelles [...] et [...] de [...] après le décès de B.B., le premier juge a retenu qu’elles figuraient toutes deux dans la comptabilité de la scierie de C.B., de sorte qu’il n’y avait objectivement pas de raison de les écarter du passif de la succession de B.B.________. L’actif net de la
3 - succession a en définitive été arrêté à 901'058 fr., la part de chaque héritier se montant à 450'529 francs. De la part de feu C.B., le premier juge a déduit la valeur des biens immobiliers rapportables dont son père lui avait fait donation, soit 889'680 fr. au total, C.B. ayant ainsi reçu en trop à titre d’avance d’hoirie 439'151 francs. Quant à la part d’P., il y avait lieu de déduire la valeur du véhicule de feu B.B., par 5'000 fr., que la prénommée avait emporté, et la valeur de la parcelle n° [...] de [...], par 6'378 fr, dont elle s’était portée acquéreuse à l’audience de jugement, P.________ devant ainsi encore recevoir de A.B., héritière de feu C.B., la somme de 439'151 francs. A ce montant, il y avait lieu d’ajouter le solde de 17'600 fr., en faveur d’P., résultant du partage de la parcelle n° [...] de [...] et de déduire la moitié du passif de la succession réglé par feu C.B., par 24'622 fr. 40, de sorte que A.B.________ devait en définitive à P.________ un montant de 432'128 fr. 60 à titre de partage de la succession de B.B.. B.Par acte du 30 juin 2016, A.B. a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation du jugement (II), au rejet de toutes les conclusions d’P.________ (III), à ce qu’il soit prononcé qu’elle n’est pas débitrice d’P.________ (IV) et à ce que la propriété de la parcelle n° [...] de la commune de [...] soit attribuée à P.________ (V). Le 2 août 2016, A.B.________ a versé l’avance de frais requise à hauteur de 5'321 francs. Dans sa réponse du 30 juin 2016, P.________ a conclu au rejet des conclusions II, III et IV de l’appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
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5 - P.________ est intervenue à cet acte et a déclaré accepter les stipulations de la donation sans réserve ni condition, en particulier que son frère C.B.________ rapporterait une somme de 50'000 fr. lors de l’ouverture de la succession de leur père. b) Par acte notarié du 5 août 1982, B.B.________ a fait donation à son fils C.B.________ de la parcelle [...] de [...], d’une surface totale de 1’035 m 2 , comportant notamment une dépendance industrielle (n° ECA [...]), une place-jardin et un pré-champ, ainsi que la parcelle n° [...] sise sur la même commune, d’une surface totale de 5'442 m 2 , comprenant des prés-champs et des bois. Cet acte indiquait que les immeubles précités devraient être réunis pour former dorénavant une seule parcelle d’une surface de 6477 m 2 , qui serait inscrite au chapitre de C.B.. Il était précisé dans les conditions de la donation que pour asseoir la perception du droit de mutation, les parties contractantes estimaient les immeubles donnés à la somme de 33'000 fr., représentant le 80% de leur estimation fiscale, et que la donation était expressément stipulée rapportable. c) Par acte notarié du 6 juin 1995, B.B. a fait donation à son fils C.B.________ d’une autre part de la parcelle n° [...] de [...], soit une place-jardin (n° ad hoc 7), d’une surface de 1'364 m 2 , d’un pré-champ devenu place-jardin (n° ad hoc 8), d’une surface de 589 m 2 , et de bois (n° ad hoc 9), d’une surface de 232 m 2 , soit une surface totale de 2’185 m 2 . Cet acte stipulait que les n° ad hoc 7, 8 et 9 susmentionnés devraient être réunis à la parcelle n° [...] de [...], constituée des bien-fonds objet de la donation du 29 mars 1977, dont la nouvelle surface serait dès lors de 3'597 m 2 . L’acte précisait également que la donation était convenue rapportable dans la succession du donateur pour un montant de 100'000 francs. Ce montant correspondait à l’indice du mois d’octobre 1994, soit à
6 - 100,9 points. Pour le calcul du rapport, l’indice déterminant serait celui du mois précédant le décès du donateur. Il était également précisé que le montant à rapporter dans la succession de B.B.________ ne comprenait pas la valeur des bâtiments portant les numéros d’assurance incendie [...] et [...], ceux-ci ayant été construits aux frais de [...]. Sous la rubrique « consentement » de cet acte, il était précisé que P.________ prenait acte de la donation en question et qu’elle acceptait sans réserve les clauses et conditions de cette donation, notamment le montant du rapport prévu. d) Les parcelles n° [...] et [...] de [...] ont effectivement été réunies peu après l’exécution de la donation. Cette opération visait à permettre à C.B.________ de reconstruire une scierie en lieu et place de la scierie préexistante, détruite par le feu, implantée de l’autre côté de la Route cantonale n° [...], sur la parcelle qui portait alors le n° [...] et, aujourd’hui, le n° [...] du cadastre de [...]. Le nouveau bâtiment abritant cette scierie porte le n° ECA [...]. e) Par convention de remise de commerce signée le 28 juillet 2006, C.B.________ a vendu à la [...], représentée par [...], la parcelle n° [...] (issue de la réunion des parcelles n° [...] et n° [...]) pour un prix total de 1'286'100 fr., soit le terrain par 644'100 fr., ainsi que les bâtiments n° ECA n° [...] par 180'000 fr. (dépendance), et n° ECA n° [...] par 462'000 fr. (scierie). L’acte notarié de vente de la parcelle n° [...] de [...] a été signé le 28 septembre 2006 devant le notaire [...].
7 - a) Par accord du 16 juillet 2003, les prénommés ont procédé au partage de la parcelle n° [...] de [...], soumise au régime de la propriété par étages. Selon cet accord, C.B.________ restait devoir à sa sœur P.________ un montant de 17'600 francs. Par courrier du 8 novembre 2006, P.________ a rappelé à C.B.________ qu’il lui devait la somme de 17'600 fr., dont elle réclamait le paiement d’ici au 31 décembre 2006. L’Office des poursuites de l’arrondissement Nyon-Rolle a établi un commandement de payer le 25 mai 2009, sur réquisition d’P., notifié le 27 mai 2009 à l’épouse de C.B., et frappé d’opposition totale, pour un montant de 17'600 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 juillet 2003. b) Le 24 septembre 2003, P.________ a adressé à C.B.________ un courrier dont la teneur était la suivante : « C.B., Je te fais part de ma décision, décision prise après mûre réflexion. Je renonce complètement à la maison d’habitation de nos parents. Je te lègue ma part sans contre-valeur et sans condition. J’adresse, ce jour, une copie à Me [...] à Nyon en le priant de bien vouloir établir l’acte en ta faveur que je signerai le plus rapidement possible. Il va sans dire que tous les frais découlant de cette donation seront à ta charge. Voilà, la succession de notre père est liquidée. (...) » Ce courrier est resté sans suite. c) Le 22 mars 2004, C.B. a adressé à P.________ le courrier suivant : « Ma sœur,
8 - Pour faire suite à notre dernier entretien, je te confirme te vendre ma part de la parcelle no [...] de la Commune de [...] pour le prix correspondant au 50% des engagements souscrit auprès de [...] à Lausanne, soit Frs 294'882.55 valeur 10 mars 2004. (...). » d) Par acte de donation de droits successifs signé le 11 juin 2004, instrumenté en la forme du pacte successoral devant le notaire [...] et deux témoins, C.B.________ a donné à sa sœur P.________ tous ses droits sur la parcelle n° [...] de [...], soit une demie, dans l’indivision successorale de feu B.B.. L’acte indiquait qu’en conséquence, P. devenait seule propriétaire de cette parcelle et que le donateur cessait de faire partie de l’indivision de feu B.B.________ quant à cette parcelle. P.________ déclarait reprendre, à l’entière décharge et libération de son frère, la demie de la dette hypothécaire due à l’ [...], s’élevant à la date du 10 juin 2004 à 297'912 fr. 80, celle-ci devenant dès lors seule débitrice de l’entier de la dette hypothécaire due à l’ [...] (ch. 7). La donation était expressément convenue non rapportable dans la succession du donateur (ch. 12). Le donateur renonçait à toute part au gain en cas de revente par la donataire des droits donnés (ch. 13). Un droit de préemption d’une durée de quinze ans était accordé au donateur ; si celui-ci décédait pendant la durée du droit de préemption, il était stipulé que ce droit ne passerait pas aux héritiers du bénéficiaire du droit de préemption et que ce droit s’éteindrait (ch. 15 let. e et f). A.B.________ a accepté sans réserve la donation de droits successifs faite par son mari à sa belle-sœur P.________ et les modalités de cette donation dans tout son contenu. Pour autant que de besoin, A.B.________ a déclaré consentir à cette donation au sens de l’art. 208 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et, par conséquent, renoncer à toute réunion aux acquêts de la libéralité découlant de la donation, dans la mesure où les droits donnés avaient, en tout ou partie, le statut d’acquêts de l’époux. e) La parcelle n° [...] du cadastre de [...], en nature de forêt, n’a pas été partagée.
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11 - concernait la portée de la donation de cette parcelle à P., l’expert a relevé que les positions des parties étaient diamétralement opposées : C.B. soutenait que la donation de cette parcelle avait été convenue pour liquider partiellement, voire entièrement la succession, de sorte qu’il y aurait lieu de compenser les avances d’hoirie qu’il avait reçues de son père avec cette donation. P.________ prétendait qu’elle aurait été contrainte de reprendre la part de son frère, ainsi que sa dette hypothécaire, afin d’éviter une procédure d’exécution forcée à l’encontre de ce dernier. S’agissant du partage de la parcelle [...], l’expert a retenu que C.B.________ restait débiteur d’un montant de 17'600 fr. envers P.________. Enfin, en ce qui concernait la parcelle [...], en nature de forêt, l’expert a estimé que la valeur vénale de cette parcelle s’élevait à 6'378 francs. c) Après paiement du passif successoral par le biais des comptes bancaires de la succession, l’actif successoral brut a été arrêté comme suit : Biens extants Parcelle [...] de [...]fr.6’378.00 Parcelle [...] de [...] valeur nette (500'000.00 - 275'508.00)fr.224'492.00 Miel et vinpour mémoire Totalfr.230'870.00 Biens rapportables Donation immobilière du 29 mars 1977fr.50'000.00 Donation immobilière du 6 juin 1995fr.106'145.00 Donation immobilière du 5 août 1982fr.790'170.00 Véhicule pris par P.________fr.5'000.00 Totalfr.951'315.00
12 - Total biens extants et rapportablesfr. 1'182'185.00 L’actif successoral net s’élevait ainsi à la somme de 591'092 fr. 50 pour chacun des héritiers. d) Les parts des héritiers ont été arrêtées comme suit : C.B.________ Part successoralefr. 591'092.50 Dont à déduire ce qu’il a reçu, soit : Moitié de la valeur nette de la parcelle [...] (224'492.00 : 2)fr. 112'246.00 Donation immobilière du 29 mars 1977fr.50'000.00 Donation immobilière du 6 juin 1995fr. 106'145.00 Donation immobilière du 5 août 1982fr. 790'170.00 Moitié de la parcelle [...]fr.3'189.00 Total./. fr. 470'657.50 P.________ Part successorale fr. 591'092.50 Dont à déduire ce qu’elle a reçu, soit : Moitié de la valeur nette de la parcelle [...] (224'492.00 : 2)fr. 112'246.00 Moitié de la parcelle [...]fr.3'189.00 Le véhicule fr.5'000.00 Totalfr. 470'657.50 C.B.________ devait ainsi à sa sœur P.________ la somme de 470'657 fr. 50.
13 - e) Le décompte final du partage de la succession se présentait dès lors comme suit : Trop perçu par C.B.________ en raison des avances d’hoiriefr. 470'657.50 Solde résultant du partage de la parcelle [...]fr. 17'000.00 Moitié des factures de la succession (7'538 fr. 10)fr. 3'769.05 Moitié des factures payées par scierie (46'352 fr. 05)fr.23'176.02 Solde en faveur d’P.fr.460'712 fr. 43 L’expert a encore précisé que si la position de C.B. quant à la donation de la parcelle [...] devait être prise en compte, la part nette d’P.________ se monterait à 309'002 fr. 83 (460'712 fr. 43 – 150'043 fr. 60).
15 - pour le 1 er semestre 2001 et le 2 e semestre 2006 : 824'100.00 / 1.21745)fr. 679'906.64 Le montant à rapporter dans la succession s’élevait ainsi à 676'900 francs. b) S’agissant de la parcelle [...], l’expert a rappelé les positions des parties et a indiqué qu’il n’avait pas pu se déterminer sur l’exactitude de l’une ou l’autre de ces positions. Les versions de l’une et l’autre des parties ont été prises en compte aux fins de l’expertise. c) Quant aux factures à la charge de la succession, l’expert a procédé à quelques corrections et a indiqué, en ce qui concernait les factures litigeuses du 15 octobre 2004, qu’il n’était pas en mesure d’instruire plus avant la question de ces factures, C.B.________ étant décédé entretemps. Il a dès lors retenu ces factures dans la version de feu C.B.________ et les a supprimées dans celle d’P., les factures à la charge de la succession s’élevant selon le premier à 85'433 fr. 85 et selon la seconde à 37'839 fr. 60. Les comptes bancaires, postaux et numéraires au domicile totalisant 36'189 fr. 10 au jour du décès de B.B. et C.B.________ ayant réglé le solde des factures de la succession, le montant dû de ce chef par P.________ à C.B.________ se montait selon le premier à 24'622 fr. 40 ([85'433.85 – 36'189.10] : 2) et selon la seconde à 825 fr. 25 ([37'839.60 – 36'189.10] : 2). d) Après paiement du passif successoral par le biais des comptes bancaires de la succession, l’actif successoral pouvait être arrêté comme suit : Biens extants Parcelle [...] de [...]fr.6’378.00 Parcelle [...] de [...] valeur nette (598'000.00 - 297'912.80)fr.300'087.20 Miel et vin pour mémoire
16 - Totalfr.306'465.20 Biens rapportables Donation immobilière du 29 mars 1977fr.50'000.00 Donation immobilière du 6 juin 1995fr.106'145.00 Donation immobilière du 5 août 1982fr.676’900.00 Véhicule pris par P.fr.5'000.00 Totalfr.838'045.00 Total biens extants et rapportablesfr. 1'144’510.20 L’actif successoral net s’élevait ainsi à la somme de 572'255 fr. 10 pour chacun des héritiers. e) Les parts des héritiers ont été arrêtées comme suit : C.B. Part successorale fr. 572'255.10 Dont à déduire ce qu’il a reçu, soit : Moitié de la valeur nette de la parcelle [...] (300'087.20 : 2)fr. 150'043.60 Donation immobilière du 29 mars 1977fr.50'000.00 Donation immobilière du 6 juin 1995fr. 106'145.00 Donation immobilière du 5 août 1982fr. 676’900.00 Moitié de la parcelle [...]fr.3'189.00 Total./. fr. 414'022.50 P.________ Part successorale fr. 572'255.10 Dont à déduire ce qu’elle a reçu, soit : Moitié de la valeur nette de la parcelle [...] (300'087.20 : 2)fr. 150'043.60 Moitié de la parcelle [...]fr.3'189.00 Le véhicule fr.5'000.00 Totalfr. 414'022.50
17 - C.B.________ devait ainsi à sa sœur P.________ la somme de 414’022 fr. 50. f) Le décompte final du partage de la succession, selon les versions des parties, se présentait comme suit : Version d’P.________ Trop perçu par C.B.________ en raison des avances d’hoiriefr. 414'022.50 Solde résultant du partage de la parcelle [...]fr. 17'600.00 Moitié du passif payé par C.B.fr.825.25 Solde en faveur d’P.fr. 430'797.25 Version de C.B. Trop perçu par C.B. en raison des avances d’hoiriefr. 414'022.50 Solde résultant du partage de la parcelle [...]fr. 17'600.00 Moitié du passif payé par C.B.fr.24'622.40 Solde en faveur d’P.fr. 407'000.10 L’expert a encore indiqué que si la somme due par C.B. devait être pondérée par la donation de la parcelle [...], ce dernier devrait encore à P. la somme de 256'956 fr. 50 (407'000.10 – 150'043.60). C.B.________ étant décédé le 29 octobre 2012, son épouse A.B.________ lui a succédé au procès.
19 - valeur de cette donation, il restait encore un solde à raison de la succession. La mention « solde de tout compte » était apparue dans un courrier que Me Graf lui avait adressé le 20 avril 2010 mais ne correspondait pas à ce que C.B.________ lui avait dit. A son avis, si la forme du pacte successoral avait été choisie pour faire cette donation, c’est parce que l’épouse du donateur était partie à l’acte et devait y consentir, dès lors qu’elle renonçait à des droits successoraux potentiels. Enfin, en ce qui concernait la revente, le 5 juillet 2013, d’une partie de la parcelle [...] pour le prix de 1'070'000 fr., il a estimé que cette vente ne permettait pas de retenir que la donation avait été faite pour solde de tout compte. Quant à savoir si cette vente ne mettait pas en évidence une distorsion entre la valeur prise en compte et sa valeur réelle, il a indiqué qu’il avait pris en compte celle résultant du rapport d’expertise [...].
20 - E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), soit celles qui mettent fin au procès au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 126).
Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit en l'occurrence la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RS 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée.
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr., l'appel est recevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
3.1L’appelante fait valoir que l’action en partage déposée le 17 juin 2009 à par l’intimée serait prescrite au motif que la succession aurait été liquidée le 11 juin 2004 d’un commun accord et à titre complet, sauf s’agissant de la parcelle [...] de [...]. 3.2En principe, les créanciers du rapport doivent agir en exécution par une action en partage et demander que le débiteur du rapport soit condamné au rapport en vue de la réalisation du partage. En effet, dans le cadre de l’action en partage, le juge peut avoir à trancher, à titre préjudiciel, d’autres questions de droit matériel, notamment concernant l’obligation de rapporter au sens de l’art. 626 CC ou la réduction. En tant qu’elle est une partie (ou un préalable) de l’action en partage, l’action en rapport n’est soumise à aucun délai de prescription ou de péremption (Steinauer, Le droit des successions, 2 e éd., Berne 2015, n. 245). En effet, aux termes de l’art. 604 al. 1 CC, chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu'il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l'indivision. Cette action est destinée à faire prononcer par le juge le partage lui-même lorsque les héritiers ne s'entendent pas sur les modalités de celui-ci ; l'origine du désaccord peut être liée à la mise en œuvre du partage proprement dit, par exemple interprétation d'une règle de partage du de cujus, divergence sur l'estimation d'un bien, sur la nécessité de le vendre ou sur un droit d'attribution, ou encore désaccord sur la répartition des biens entre les héritiers. L'action en partage donne aussi la possibilité de faire trancher par le juge, à titre préjudiciel, tous les autres litiges qui demeurent entre les héritiers, par exemple sur les réserves et les réductions (Steinauer, op. cit., n. 1283).
L’action en partage peut être exercée tant que dure la communauté héréditaire, soit aussi longtemps que le partage de tous les
3.3En l’espèce, il ressort des faits constatés que tous les biens de la succession n’ont pas été partagés entre les parties, la parcelle n° [...] de [...] restant indivise. De plus, la prétention de l’intimée en exécution des rapports ordonnés par feu B.B.________ demeure litigieuse, de sorte qu’on ne saurait retenir, dans ces conditions, que la succession était liquidée au jour de l’ouverture d’instance. A cela s’ajoute qu’on ne saurait retenir, pour les motifs exposés dans le considérant suivant, que l’acte de donation de droit successif du 11 juin 2011 a été convenu pour solde de tout compte du chef du partage de la succession de B.B.. En l’absence d’indication d’un comportement manifestement abusif, l’exercice, dans la présente instance, de la créance en rapport ne peut être considéré comme tardif. Mal fondé, le grief doit dès lors être rejeté. 4. 4.1L’appelante soutient que la succession de feu B.B. aurait été liquidée en 2004, à l’exception de la parcelle n° [...] de [...] dont
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective ; ATF 133 III 675 consid. 3.3, JdT 2008 I 508). Le juge part en premier lieu de la lettre du contrat. En principe, les expressions et termes choisis par les cocontractants doivent être compris dans leur sens objectif (ATF 131 III 606 consid. 4.2). Toutefois, il ressort de l'art. 18 al. 1 CO que le
Subsidiairement, si l'interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës, celles- ci sont à interpréter en défaveur de celui qui les a rédigées, en vertu de la règle in dubio contra stipulatorem (ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3 ; ATF 122 III 118 consid. 2a, JdT 1997 I 805). 4.3En l’espèce, force est de constater, vu les versions divergentes des parties sur la portée de la donation de droits successifs du 11 juin 2004, que la thèse de l’appelante, selon laquelle la donation de la parcelle indivise [...] de [...] serait intervenue pour règlement de l’entier des prétentions résultant de la succession de feu B.B., se heurte à la teneur même de l’acte de donation. Celui-ci indique en effet que « ensuite de cette donation, P. devient seule propriétaire de la parcelle [...] de [...] ci-dessus désignée et le donateur cesse dès lors de faire partie de l’indivision successorale de B.B.________ quant à dite parcelle. », de sorte qu’on ne saurait dire que la volonté des parties, telle qu’elle ressort de l’acte de donation, était de régler le sort de l’entier de la succession. Si l’intention de l’intimée avait été, comme le soutient l’appelante, de renoncer à ses prétentions en rapport, estimées par le premier juge à 889'680 fr., et d’accepter cette donation correspondant, après déduction de la dette hypothécaire de 297'912 fr. 80 grevant la parcelle en question
25 - – estimée à 598'000 fr. –, à un accroissement patrimonial de l’intimée de 150'043 fr., soit un montant six fois moins élevé, il aurait fallu à tout le moins que l’acte de donation contienne une clause laissant apparaître l’intimée comme remettant une créance à titre gratuit en échange d’une très partielle compensation en nature. Or il n’en est rien, de sorte que cette manière d’interpréter la volonté des parties ne peut en aucune manière être soutenue au vu de l’intitulé et du texte de l’acte de donation. Au demeurant, à supposer qu’il soit démontré que par sa donation, le défunt frère de l’intimée ait en réalité voulu régler une part correspondante de sa dette de rapport, l’on devrait alors retenir une donation simulée, puisque le transfert de valeurs solvendi causa n’est pas une donation selon l’art. 239 al. 1 CO. Même si ce transfert pouvait être intervenu solvendi causa, la valeur acquise par l’intimée (150'043 fr.), serait sensiblement inférieure à la différence de valeurs retenues pour la parcelle [...] entre 2001 et 2006 Elle ne peut, à défaut d’appel joint, influer sur le dispositif (cf. consid. 5.3 ci-dessous). Par ailleurs, l’appelante ne saurait tirer argument du courrier adressé le 24 septembre 2003 par l’intimée à feu C.B.. Outre le fait que ce courrier, par lequel l’intimée déclare renoncer à sa part sur la maison d’habitation de leurs parents sans contre-valeur et sans condition, est resté lettre morte, l’acte de donation n’ayant jamais été instrumenté, on ne perçoit, dans la déclaration « Voilà, la succession de notre père est liquidée », aucune volonté de l’intimée de renoncer au partage, au sens de l’art. 604 al. 1 CC, et à demeurer en communauté héréditaire pour le reste des biens successoraux. Même si elle pouvait être interprétée dans ce sens, cette déclaration ne saurait emporter renonciation à requérir le partage pour une durée indéterminée (D. Piotet, op. cit., nn.43-44 ad art. 604 CC ; P.-H. Steinauer, op.cit., nn. 1235-1235a). On ne décèle pas davantage dans cette déclaration, selon le principe de la confiance, une volonté de l’intimée de céder à feu C.B. tous ses droits successoraux résiduels en application de l’art. 635 al. 1 CC. Il ne s’agit que d’un constat erroné, qui au surplus n’oblige pas celle qui l’a émis.
26 - C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la donation à l’intimée de la part de C.B.________ sur la parcelle n° [...] de [...] avait pour unique but de régler le sort de cette parcelle, l’indivision successorale demeurant pour les autres valeurs que le fonds en cause, et qu’elle ne concernait en rien la liquidation de la succession de feu B.B.________.
5.1L’appelante conteste ensuite les estimations retenues par le premier juge en ce qui concerne les immeubles attribués entre vifs à C.B.________ et/ou à P.. Elle considère d’abord que la parcelle [...] de [...] (acte de donation du 5 août 1982 de B.B. à C.B.) aurait été surévaluée dans le cadre du rapport successoral et soutient qu’il aurait fallu retenir non pas la valeur d’expertise mais une valeur de 80% de l’estimation fiscale actualisée. Quant à la valeur nette de la parcelle [...] de la même commune (acte de donation du 11 juin 2004 de C.B. à P.________), retenue par le notaire commis au partage à hauteur de 300'087 fr. 20, elle serait en réalité supérieure, puisque l’intimée en a vendu une part en 2013 pour le prix de 1'070'000 francs. 5.2Le rapport a lieu d’après la valeur des libéralités au jour de l’ouverture de la succession et d’après le prix de vente des choses antérieurement aliénées (art. 630 al. 1 CC). Les modes d’estimation utilisées pour les biens extants (art. 617 CC) sont applicables par analogie en matière de rapports ; il faut ainsi en principe estimer les biens à leur valeur vénale (Steinauer, op. cit., n. 235). ). L’ensemble des règles relatives au rapport sont de droit dispositif (ibid., n. 232). Lorsqu'un bien- fonds non bâti a été transféré à titre d'avancement d'hoirie et qu'il a été ensuite divisé, édifié et vendu par l'héritier gratifié, le rapport se détermine d'après la valeur (vénale) de l'immeuble (non bâti) au moment de l'aliénation anticipée (ATF 133 III 416 consid. 6.3.1 et 6.3.4). 5.3En l’espèce, en l’absence de dérogation du défunt sur ce point au mécanisme de la loi dispositive et notamment de la stipulation par
6.1L’appelante se plaint également d’inégalité de traitement du fait que, de son côté, l’intimée a réalisé un bénéfice en revendant une partie de la parcelle [...] qui lui a été donné par feu C.B.________, bénéfice sur lequel le défunt frère aurait eu droit, selon l’appelante, à une part « comme cohéritier ».
7.1En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé.
29 - 7.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'321 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 7.3Vu l’issue du litige, l’intimée a droit à de pleins dépens de deuxième instance, qui seront arrêtés, compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure (art. 3 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), à 2'000 francs. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'321 fr. (cinq mille trois cent vingt et un francs), sont mis à la charge de l’appelante. IV. L’appelante A.B.________ doit verser à l’intimée P.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire.
30 - Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Albert J. Graf (pour A.B.), -Me Raymond Didisheim (pour P.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
31 - Le greffier :