1102 TRIBUNAL CANTONAL PP08.022557-121860; PP08.022557-121862 153 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 mars 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MmesKühnlein et Crittin Dayen Greffier :Mme Logoz
Art. 1 al. 1, 2 al. 1, 6, 32 al. 1, 38 al. 1, 363, 419 CO; 308 al. 1 let. a; 404 al. 1, 405 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur les requêtes d'appel formées par X.SÀRL, au Mont-sur-Lausanne, et M., à Rolle, respectivement défenderesse et appelé en cause, contre le jugement rendu le 6 juin 2012 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties appelantes entre elles et d’avec R.________, à Epalinges, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 6 juin 2012, dont les motifs ont été notifiés le 31 août 2012 aux parties, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a dit que la défenderesse X.Sàrl doit payer au demandeur R. la somme de 14'526 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 22 août 2007 (I); que l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer notifié le 13 février 2008 dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest est définitivement levée jusqu’à concurrence de la somme et de l’intérêt alloués sous chiffre I ci- dessus (II); que l’appelé en cause M.________ doit relever la défenderesse de tout montant payé par celui-ci (recte : celle-ci) en exécution du chiffre I ci-dessus (III); que l’appelé en cause doit payer à la défenderesse la somme de 8'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 11 janvier 2008 (IV); que les frais de justice sont arrêtés à 3'835 fr. pour le demandeur, à 3'415 fr. 45 pour la défenderesse et à 2'107 fr. 50 pour l’appelé en cause (V); que la défenderesse versera au demandeur la somme de 7'335 fr. à titre de dépens (VI); que l’appelé en cause doit relever la défenderesse des dépens alloués sous chiffre VI ci-dessus (VII); que l'appelé en cause versera à la défenderesse la somme de 6'915 fr. 45 à titre de dépens (VIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). En droit, le premier juge a considéré que le devis du 27 juillet 2007 établi par le demandeur R.________ constituait une offre que la défenderesse X.Sàrl avait acceptée tacitement et que les parties s'étant mises d'accord sur tous les éléments essentiels du contrat d'entreprise (art. 363 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]), elles étaient liées par un tel contrat. Peu importait à cet égard qu'R. soit éventuellement intervenu comme sous-traitant de X.________Sàrl, dès lors que le contrat de sous-traitance restait un contrat d'entreprise. Au demeurant, le juge de première instance a retenu que X.Sàrl n’avait pas agi comme représentante directe ou indirecte de l’appelé en cause M. (art. 32 al. 1 et 2 ou al. 3 CO), dès lors qu’elle avait été incapable d’apporter la preuve d’avoir agi pour le compte de
3 - celui-ci. De plus, ni le droit public, ni la loi, ni la volonté de l’appelé en cause n’avaient conféré à X.Sàrl des pouvoirs de représentation. Il fallait donc se demander si celle-ci avait géré les affaires de l’appelé en cause sans mandat et conformément à ses intérêts. A cet égard, le premier juge a estimé que l’intérêt de l’appelé en cause M. commandait que les travaux fussent entrepris (gestion d'affaire régulière au sens de l'art. 422 al. 1 CO) et que l’appelé en cause devait libérer X.Sàrl de tous les engagements qu’elle avait pris à l'égard d'R. et l’indemniser. Enfin, il a été considéré qu'M.________ n'avait pas signalé à X.Sàrl les défauts qui entachaient selon lui les travaux réalisés directement par la défenderesse (art. 367 CO) et qu'il devait la payer pour le travail effectué. A cet égard, il a estimé que le montant de 8'000 fr., jugé comme adéquat par l'expertise effectuée en cours d'instance, pouvait être retenu. B.a) Par acte du 3 octobre 2012 adressé à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, l’appelé en cause M. a interjeté appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les chiffres III et VII sont purement et simplement supprimés, les dépens mis à la charge d'M.________ étant en conséquence réduits à dire de justice, et en ce sens que le chiffre VIII est modifié dans la mesure où la défenderesse X.Sàrl, qui a partiellement succombé, n’a droit qu’à des dépens réduits. A titre subsidiaire, M. a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité pour nouvelle instruction et nouveau jugement. L'appelant M.________ a produit un bordereau de pièces. Dans sa réponse du 28 décembre 2012, le demandeur R.________ a conclu au rejet de l’appel formulé par l’appelé en cause M.________ et à ce qu’il lui soit donné acte qu’il s’en remettait à justice s’agissant de l’appel formé par la défenderesse X.________Sàrl.
4 - Dans sa réponse du 14 janvier 2013, la défenderesse X.Sàrl a conclu, avec suite de dépens, au rejet de l’appel de l'appelé en cause M.. Par courrier accompagnant cet acte, elle a pris position sur la réponse du demandeur R.________. b) Par acte du 3 octobre 2012, la défenderesse X.Sàrl a interjeté appel contre ce jugement concluant, avec suite de frais et dépens, en substance à sa réforme en ce sens qu’elle ne doit aucun montant au demandeur R., la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest dirigée contre X.Sàrl étant annulée et instruction étant donnée à l’Office des poursuites de procéder immédiatement à la radiation dans ses registres de la poursuite précitée, et que le demandeur R. est condamné à lui verser des dépens de première instance qui ne soient pas inférieurs à 3'500 francs. A titre subsidiaire, la défenderesse X.Sàrl a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. L'appelante X.Sàrl a produit un bordereau de pièces. Dans ses déterminations du 21 décembre 2012, l’appelé en cause M. a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’appel déposé par la défenderesse X.Sàrl soit admis et le jugement réformé en ce sens que celle-ci ne doit aucun montant au demandeur R. et que par voie de conséquence, en admission de l’appel formé par ses soins le 3 octobre 2012, les chiffres III et VII du dispositif soient purement et simplement supprimés. Au surplus, M. a conclu à ce qu’il lui soit donné acte qu’il s’en remettait à justice s’agissant des autres conclusions prises par la défenderesse X.Sàrl au pied de son mémoire d’appel du 3 octobre 2012. Dans sa réponse du 28 décembre 2012, le demandeur R. a conclu à ce que l’appel de la défenderesse X.Sàrl soit rejeté et qu’il lui soit donné acte qu’il s’en remettait à justice s’agissant de l’appel formé par l'appelé en cause M..
5 - C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
Coupe arbres
Coupe herbe + gazon
Coupe lierre et nettoyage autour de la maison
7 -
Coupe arbustes variés
Traitements chimiques
Changé dalles + réparation pavés
Traitement chimique autour de la maison
Plusieurs taxes à la décharge y. c. ramassage, nettoyage et évacuation des déchets. Prix de l'ensemble selon accord CHF 13'500.— TVA 7,6 %CHF 1'026.— Total TTC CHF 14'526.— R.________"
1.1Le jugement attaqué a été rendu et communiqué après le 1er janvier 2011, les voies de droit sont régies par le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC; RS 272), conformément à l'art. 405 al. 1 CPC. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toutes les décisions de première instance communiquées en 2011 – et non seulement les décisions finales – sont soumises aux voies de droit du nouveau droit, même lorsqu'elles ont été rendues dans le cadre d'une procédure qui se poursuit selon l'ancien droit en vertu de l'art. 404 al. 1 CPC (ATF 137 III 424 c. 2.3).
1.2L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), soit celles qui mettent fin au procès au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126). L'appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, les deux appels, dûment motivés, ont été formés en temps utile par des parties qui y ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Dirigés contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse des conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (cf. Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135). 2.2Les appelants ont chacun produit un bordereau de pièces. Il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de ces pièces au sens de l'art. 317 al. 1 CPC (production de nova), dès lors qu'il s'agit exclusivement de pièces devant permettre à l'autorité d'appel de vérifier les questions de recevabilité (jugement attaqué, enveloppe l'ayant contenu, etc; cf. art. 311 al. 2 CPC). 3.Les appelants X.Sàrl et M. contestent tous deux l'existence d'un contrat d'entreprise entre R.________ et X.Sàrl, qui obligerait celle-ci à lui payer le prix de l'ouvrage en contre-partie du travail effectué et M. à libérer X.Sàrl de tous les engagements pris par celle-ci à l'endroit d'R. et à l'indemniser du chef de toutes les dépenses engagées par X.Sàrl dans l'intérêt d'M. (gestion d'affaire parfaite). 3.1X.Sàrl fait valoir qu'R. n’a pas pu apporter la preuve que le devis du 27 juillet 2007 avait été porté à sa connaissance. Elle rappelle qu'elle n'a jamais contesté avoir sollicité un devis d'R.________ mais que celui-ci savait que la conclusion du contrat était subordonnée à
16 - l’accord du propriétaire, soit l'appelant M.. Le fait qu’à réception de la facture du 22 août 2007, X.Sàrl ne s'y soit pas opposée, ne permet pas de retenir qu’il y ait eu conclusion du contrat; au contraire, X.Sàrl indiquait alors qu’elle ne se considérerait comme débitrice de la facture du 22 août 2007 que lorsque les travaux correspondants auraient été adjugés par M.. Elle rappelle avoir elle-même adressé un devis au propriétaire le 30 août 2007 portant sur des travaux de nettoyage du bâtiment, de débarrassage des objets encombrants, de remplacement de cylindres de porte, de réparation et ajustage des cadres et de remplacement des verres isolants de façade pour un montant total de 27'217 fr. 65. L’offre date du 30 août 2007 si bien qu’il est constant que X.Sàrl ne s’est pas vu confier les moindres travaux avant cette date. S’il fallait arriver à la conclusion qu’un contrat avait été conclu entre R. et R., en dépit du fait qu'R. n'a pas établi avoir envoyé une quelconque offre à X.Sàrl, il faudrait retenir qu’il était soumis à une condition suspensive à savoir le consentement effectif du propriétaire des lieux, soit de l'appelant M.. Faute de réalisation de cette condition, le contrat n’est pas venu à chef. Les travaux ont été accomplis sans que X.Sàrl en ait connaissance. M. invoque une violation de l'art. 6 CO et soutient que le premier juge ne pouvait retenir que le devis établi par R.________ constituait une offre que X.________Sàrl avait accepté tacitement dès lors que le jugement n'indique pas pour quel motif l'auteur de l'offre ne devait pas s'attendre à une acceptation expresse en raison de la nature spéciale de l'affaire ou des circonstances. 3.2 3.2.1Selon les art. 1 al. 1 et 2 al. 1 CO, le contrat est conclu lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté sur tous les points essentiels. Il s'agit des points objectivement essentiels au regard du genre de contrat envisagé et, en outre, des points subjectivement essentiels, soit ceux que l'une des parties, au moins, considère comme tellement importants qu'elle n'est disposée à s'engager que si un accord est trouvé aussi à leur sujet. La
17 - partie qui subordonne sa volonté de contracter à un accord sur des points qui ne sont pas objectivement essentiels doit le faire savoir clairement à l'autre partie; à défaut, les points concernés demeurent secondaires et, quant à eux, l'absence d'accord ne fait pas obstacle à la perfection du contrat (TF 4C.72/2006 du 30 mai 2006 c. 2, ainsi que les références citées; Huguenin, Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2 e éd., ch. 207 p. 32; Tercier, Le droit des obligations, 4ème éd., ch. 575 et 576 p. 131). Si les parties ne se sont pas mises d'accord sur tous les éléments essentiels du contrat, celui-ci n'est pas venu à chef. 3.2.2Aux termes de l’art. 363 CO, le contrat d’entreprise est un contrat par lequel une des parties (l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l’autre partie (le maître) s’engage à lui payer. Il résulte de la définition légale que l’obligation de rémunérer l’entrepreneur est un élément essentiel de ce contrat, sans lequel la qualification de contrat d’entreprise ne peut être retenue (ATF 127 III 519 c. 2b, JT 2002 I 218, SJ 2001 I 630 ; TF 4C_285/2006 du 2 février 2007 c. 2.1). Si une personne s'engage à livrer gratuitement un ouvrage, il résulte clairement de l'art. 363 CO que la qualification de contrat d'entreprise est exclue; la doctrine actuelle considère qu'il s'agit alors d'un contrat innommé (ATF 127 III 519 c. 2b et les références citées). 3.2.3Il existe un sous-contrat d’entreprise, appelé contrat de sous- traitance par lequel le sous-traitant s'engage à l'égard de l'entrepreneur principal à effectuer tout ou partie de la prestation de l'ouvrage que celui- ci s'est engagé à réaliser pour le maître de l'ouvrage. La notion de sous- contrat implique la coexistence de deux contrats indépendants l'un de l'autre. Dès lors, le sous-traitant - n'étant que l'entrepreneur de l'entrepreneur principal - n'a aucune relation avec le maître de l'ouvrage. En outre, l'entrepreneur principal répond à l'égard du maître principal de l'exécution des travaux par les sous-traitants (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4 ème édition, nn. 4290 ss; Chaix, Commentaire romand CO I, 2 ème édition 2012, n. 39 ad art. 363 CO; Gauch/Carron, Le contrat d'entreprise, nn. 162 ss).
18 - La relation entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant relève du contrat d'entreprise, soit des art. 363 ss CO. Le contenu du contrat, soit principalement la délimitation des devoirs et obligations du sous-traitant et de l'entrepreneur principal, dépend uniquement de la convention passée entre ces deux parties. Le contrat de sous-traitance est indépendant du contrat principal pour ce qui est de son existence et de son contenu. En effet, conformément au principe de la relativité des conventions, le contrat de sous-traitance est totalement indépendant du contrat principal. Sauf aménagements contractuels entre le sous-traitant et l'entrepreneur, visant à briser cette stricte relativité des conventions, le sous-traitant ne peut tirer aucun bénéfice du contrat principal. Le contrat de sous-traitance doit s'interpréter de façon autonome (TF 4C.88/2005 du 8 juillet 2005, c. 3; Chaix, op. cit., n. 36 ad art. 363 CO; Chaix, Le contrat de sous-traitance en droit suisse, limites du principe de la relativité des conventions, thèse Genève 1995, pp. 180 ss [cité ci-après Chaix, Contrat]; Tercier/Favre, op. cit., n. 4294).
Malgré cette indépendance juridique, le contenu de la sous- traitance demeure fonction du but de l'ouvrage final, de sorte qu'il existe une identité, même partielle, de l'objet du contrat entre les deux conventions (Chaix, op. cit., n. 37 ad art. 363 CO; Chaix, Contrat, p. 47). 3.2.4La conclusion du contrat d'entreprise et sa validité sont régies par les principes généraux du droit des contrats (Tercier/Favre, op. cit., n. 4324; Gauch/Carron, op. cit., n. 379). Les parties sont ainsi liées - et le contrat est parfait - à partir du moment où elles sont tombées d'accord sur tous les points objectivement et subjectivement essentiels. Les points objectivement essentiels comprennent la désignation des parties, une détermination suffisante de l'ouvrage ainsi que le principe de la rémunération. Il n'est en revanche pas nécessaire que les parties conviennent du prix ou de la manière de le calculer, puisque l'art. 374 CO contient à cet égard une règle supplétive. En l'absence d'accord sur ces points et sur ceux subjectivement essentiels, aucun contrat d'entreprise n'est conclu (Tercier/Favre, ibidem; Gauch/Carron, op. cit., nn. 380-381).
Selon l'art. 6 CO, lorsque l'auteur de l'offre ne devait pas, en raison de la nature spéciale de l'affaire, soit des circonstances, s'attendre à une acceptation expresse, le contrat est réputé conclu si l'offre n'a pas été refusée dans un délai convenable. En principe, le silence ne vaut pas acceptation (ATF 30 II 298 c. 3; TF 4C.303/2001 du 4 mars 2002 c. 2b, in SJ 2002 I p. 363; Bucher, Basler Kommentar, OR I, 4ème éd. 2007, n. 4 ad art. 6 CO; Morin, Commentaire romand CO I, 2 ème édition 2012, n° 1 ad art. 6 CO). Selon la jurisprudence, la non contestation, durant quelques mois, d'une facture détaillée d'entrepreneur ne peut pas être tenue pour une acceptation tacite de cette facture. Assimiler une facture à une lettre de confirmation entre commerçants, exigeant une réaction en cas de désaccord, procéderait d'une interprétation trop extensive de l'art. 6 CO (ATF 88 II 89 c. 3c). Il serait contraire à l'expérience générale de la vie de présumer que le destinataire d'une facture est disposé à en payer le montant. On ne saurait astreindre le destinataire de toute facture à protester immédiatement lors de sa réception, sous peine de se voir opposer ultérieurement son accord avec le paiement du prix demandé. En matière de contrat d'entreprise plus particulièrement, le maître qui entend s'opposer à une prétention dont l'entrepreneur doit établir le bien-fondé, comme en l'espèce, n'a pas de délai à respecter. Aussi longtemps qu'il n'a pas reconnu expressément ou tacitement la facture de l'entrepreneur, il peut en contester les bases de calcul, même en cours de procédure (ATF 96 II 61). L'art. 6 CO n'est pas applicable en pareil cas; le silence gardé à réception d'un relevé de compte ou d'une facture inexacte ou mal fondée ne vaut donc pas acceptation (ATF 112 II 500). L'art. 6 CO ne doit pas être isolé du contexte légal. Savoir si un contrat a été conclu ou non est régi en première ligne par l'art. 1 CO. S'il est possible d'établir – ce qui relève du fait – une réelle et commune intention des parties, la question est réglée; ce n'est que si une volonté
20 - commune ne peut être établie ou que la volonté des parties était divergente que l'on doit faire appel au principe de la confiance – ce qui constitue une question de droit dans laquelle peut intervenir l'art. 6 CO – et qu'il faut se demander comment une déclaration ou une attitude d'une partie pouvait être comprise de bonne foi par l'autre partie (cf. ATF 135 III 140 c. 3.2; ATF132 III 268 c. 2.3.2; ATF 132 III 626 c. 3.1; TF 4A_231/2010 du 10 août 2010; c. 2.4.1). 3.2.5Sont parties au contrat les sujets de droit pour lesquels prendront naissance les effets du contrat. Il s'agit en principe de ceux qui négocient et concluent le contrat par l'échange de manifestations de volonté réciproques et concordantes (art. 1 CO). La loi admet toutefois à certaines conditions que l'acte juridique d'une personne puisse lier autrui par l'effet d'une représentation directe (art. 32 et ss CO; Chappuis, Commentaire romand CO I, 2 ème édition 2012, n. 1 ad art. 32 CO, Tercier, op. cit., ch. 382 p. 94). Aux termes de l’art. 32 al. 1 CO, les droits et obligations dérivant d’un contrat fait au nom d’une autre personne par un représentant autorisé passent ainsi au représenté. Lorsqu’une personne contracte sans pouvoirs au nom d’un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s’il ratifie le contrat (art. 38 al. 1 CO). La ratification n’est soumise à aucune exigence de forme; elle peut être expresse ou résulter d’actes concluants, voire de la passivité. Le comportement du représenté est interprété selon le principe de la confiance. Dans le domaine de la construction, le Tribunal fédéral a jugé que la communication des pouvoirs du représentant ne devait pas nécessairement être expresse et pouvait résulter d’un comportement actif ou passif qui, d’après la théorie de la confiance, se comprendra comme la communication d’un pouvoir. Ainsi, celui qui laisse créer l’apparence d’un pouvoir de représentation se trouve lié par les actes accomplis en son nom, si le tiers a cru de bonne foi à l’existence du pouvoir de représentation et que les circonstances l’y autorisaient. Tel est le cas de l’architecte qui assiste aux réunions de chantier et reçoit les procès-verbaux et lorsque le propriétaire de l’ouvrage laisse effectuer les travaux incriminés sans contester leur
21 - exécution (TF 4C.57/1999 du 15 mai 2000 c. 4) ou du propriétaire qui se rend sur le chantier pour suivre la réalisation de l’ouvrage et qui ne s’élève pas contre l’attribution à l’entrepreneur des travaux en question (TF 4C.87/2003 du 25 août 2003 c. 5.2.2). Si le représentant n’est pas lié au représenté par un contrat, il s’agit d’examiner si le représenté est tenu au remboursement des dépenses du représentant en vertu des dispositions sur la gestion d’affaires sans mandat (art. 419 ss CO; Chappuis, op. cit., n. 10 ad art. 38 CO) ou subsidiairement en vertu des dispositions sur l’enrichissement illégitime (art. 62 ss CO). Selon l’art. 419 CO, celui qui, sans mandat, gère l’affaire d’autrui, est tenu de la gérer conformément aux intérêts et aux intentions présumables du maître. L’art. 420 CO prévoit que le gérant répond de toute négligence ou imprudence (al. 1). Sa responsabilité doit toutefois être appréciée avec moins de rigueur quand il a géré l’affaire du maître pour prévenir un dommage dont ce dernier était menacé (al. 2). Lorsqu’il a entrepris la gestion contre la volonté que le maître a manifestée en termes exprès ou de quelque autre manière reconnaissable, et si cette défense n’était contraire ni aux lois, ni aux moeurs, il est tenu même des cas fortuits, à moins qu’il ne prouve qu’ils seraient aussi survenus sans son immixtion (al. 3).
Le gérant répond de toute faute, même légère. Les notions de négligence des art. 420 al. 1 et 99 al. 1 CO sont identiques; la faute consiste dans le manquement de l’intelligence ou de la volonté à la diligence que l’on pouvait attendre du débiteur dans les circonstances du cas d’espèce (Héritier Lachat, Commentaire romand CO I, 2 ème édition 2012, n. 3 ad art. 420 CO). La source du devoir auquel l’auteur est tenu détermine cependant un étalon différent pour cette diligence (Thévenoz, Commentaire romand CO I, 2 ème édition 2012, n. 1 ad art. 99 CO). Lorsque l’activité du gérant est entreprise pour prévenir un dommage menaçant le maître, le gérant voit sa responsabilité atténuée. Cette règle, visée par l’art. 420 al. 2 CO et pendant de l’art. 99 al. 2 CO, est fondée sur l’équité. Elle s’applique lorsque deux conditions sont satisfaites : d'une part, la menace du danger doit pouvoir être déduite raisonnablement de toutes
Selon l’art. 422 al. 1 CO, lorsque son intérêt commandait que la gestion fût entreprise, le maître doit rembourser au gérant, en principal et intérêts, toutes ses dépenses nécessaires ainsi que ses dépenses utiles justifiées par les circonstances, le décharger dans la même mesure de tous les engagements qu’il a pris et l’indemniser de tout autre dommage que le juge fixera librement. 3.3En l'espèce, il apparaît qu’il y avait beaucoup à faire sur la parcelle propriété d'M., que l’intérieur du bâtiment était sale et que l’extérieur était en très mauvais état au point que l’on ne pouvait pas passer dans le jardin. Il n’est pas contesté que H., associé gérant de X.Sàrl, est allé sur place rencontrer le propriétaire des lieux avant le début des travaux. Si l’on s’en tient au témoignage d’N., qu’il n’y a pas de raison de mettre en cause, ses propos n'étant contredits par aucune pièce du dossier et le témoin ayant été entendu à deux reprises par le juge de première instance, M.________ a confié l’intégralité des travaux à X.________Sàrl, laquelle a fait savoir qu’elle ne pouvait pas travailler elle-même sur les extérieurs et a annoncé qu’elle les confierait à un tiers, « un italien ». Toujours selon le témoin, il y avait un travail considérable de débarrassage et de nettoyage et le propriétaire voulait que tout soit comme neuf. S’agissant des extérieurs, il ressort de l’expertise Lardet qu’un débroussaillage important a été effectué, ainsi qu’un nettoyage de la végétation sauvage envahissant les abords immédiats et autour du bâtiment. Le témoin prénommé a précisé qu’il y avait à l’extérieur presque une forêt, même sur la terrasse. On doit en déduire que l’ouvrage confié à X.Sàrl par M. comprenait les travaux extérieurs et qu’en tant qu’entreprise de nettoyage, elle était incapable de procéder elle-même à ceux-ci. Elle les a alors confiés à
23 - R.. Celui-ci n’a jamais eu de contact avec le propriétaire M.. Il indiquera d’ailleurs à l’expert Lardet que le gérant de X.Sàrl aurait téléphoné devant lui au propriétaire pour lui communiquer les termes de son offre, lequel aurait donné son accord, sans avoir pu en apporter la preuve en procédure. R. a également produit un devis du 27 juillet 2007 portant sur divers travaux extérieurs pour un total de 13’500 fr. avec la mention «OK frais travaux selon tél. avec le propriétaire» sans avoir pu prouver non plus que le document avait été réceptionné par l’un ou l’autre des appelants. Cela étant, le 22 août 2007, il a envoyé à X.________Sàrl une facture d’un montant total de 14’526 fr., soit 13'500 fr. selon devis du 27 juillet 2007, plus la TVA à 7,6 %. L’appelante X.Sàrl, alors même qu’elle soutient n’avoir jamais ordonné les travaux effectués par l’intimé, lui répond par courrier du 29 août 2007 que la facture sera enregistrée dans sa comptabilité dès que les travaux lui seront adjugés. Sur la base de ces déclarations formulées a posteriori, la volonté réelle des parties pouvant résulter des circonstances postérieures au contrat (ATF 132 III 626 c. 3.1; ATF 107 II 417 c. 6), force est d’admettre que X.Sàrl a conclu avec l’intimé R. un contrat d’entreprise portant sur le nettoyage extérieur de la propriété d’M.. En effet, on voit mal qu’à réception de la facture, X.________Sàrl n’ait pas immédiatement contesté la facture si les travaux avaient été effectués à son insu comme elle le soutient. Certes, le silence ne vaut pas nécessairement acceptation (cf. supra c. 3.2.3), mais en l'espèce, X.________Sàrl ne s'est pas contentée de garder le silence. Elle a au contraire indiqué que la facture serait enregistrée dans la comptabilité, dès que les travaux lui seraient adjugés, ce qui démontre de manière positive que l'accord de volonté sur les travaux était acquis. Au demeurant, les termes de sa réponse ne peuvent être interprétés en ce sens que les travaux litigieux étaient soumis à la condition suspensive que le propriétaire y donne préalablement son accord. On comprend plutôt que les honoraires du sous-traitant ne seront acquittés qu’une fois que l’ensemble des prestations aura été exécuté. De même, comme relevé par le premier juge, on ne dispose d’aucune preuve attestant que X.________Sàrl ait manifesté son désaccord à réception du
24 - courrier de l’intimé du 8 octobre 2007 réclamant le règlement de sa facture et précisant : «le fait que les travaux ne vous avaient pas encore été adjugés au moment où vous nous avez donné l’ordre d’intervenir ne dépend pas d’une erreur de notre part». Ces éléments, bien que postérieurs à la conclusion du contrat, viennent confirmer l’existence d’un accord entre l’intimé et l’appelante X.________Sàrl portant sur la réalisation des travaux extérieurs pour un montant de 13'500 fr. comme mentionné dans le devis. Il ne s’agit pas d’un accord normatif résultant d’une interprétation selon le principe de la confiance mais bien d’un accord réel qui résulte de l’appréciation des faits tels qu’ils figurent au dossier, si bien qu’il n’est pas nécessaire, contrairement à ce que soutient l’appelant, d’examiner si les conditions d’application de l’art. 6 CO sont réalisées. Cela étant, le courrier du 21 février 2008 rédigé par l’agent d’affaires de l’appelante X.________Sàrl et dans lequel elle explique n’avoir rien commandé, à l’exclusion d’un devis qu’elle n’aurait pas reçu, apparaît pour le moins tardif. X.Sàrl y indique aussi ne pas avoir eu connaissance de la facture litigieuse alors même qu’elle y a répondu par courrier du 29 août 2007, ce qui laisse songeur. Enfin, contrairement à ce qu’elle soutient, on ne voit pas pour quel motif le fait que X.Sàrl ait adressé son propre devis au propriétaire le 30 août 2007 seulement exclurait qu’il y ait eu un accord préalable sur les travaux extérieurs. Bien au contraire, la chronologie des événements va dans le sens plaidé par l’intimé R. selon lequel les travaux extérieurs étaient urgents car indispensables pour permettre à l’appelante X.Sàrl d’accéder aux locaux. On ajoutera que, selon le témoin N., les travaux extérieurs avaient été sous-traités à "un italien", ce qui constitue un indice supplémentaire de la conclusion d'un contrat entre R. et X.Sàrl. Quoiqu’il en soit, au vu des principes exposés ci-dessus, la conclusion d’un contrat de sous-traitance est indépendante de la conclusion du contrat principal. Dans ces circonstances, il faut admettre avec le premier juge que l’intimé R. et l’appelante X.________Sàrl étaient liés par un contrat d’entreprise. La quotité du montant réclamé par l’intimé n’étant
25 - plus litigieuse en appel, il y a lieu de confirmer les chiffres I et II du dispositif du jugement entrepris. Mal fondé, les griefs des appelants doivent être rejetés sur ce point. 4.Le premier juge a considéré que X.Sàrl et M. n'étaient pas liés par un contrat. Il a toutefois estimé que ce dernier devait, en vertu des dispositions relatives à la gestion d'affaires sans mandat (art. 419 ss CO), libérer X.Sàrl des engagements qu'elle avait pris envers R. dans son intérêt et lui rembourser les frais encourus à ce titre, soit le montant de 14'526 fr. facturé le 22 août 2007 à X.Sàrl ainsi que les dépens de 7'335 fr. que cette dernière devait verser à R.. 4.1L’appelant M.________ fait valoir que X.________Sàrl aurait violé sa propre procédure interne car il devait au préalable être consulté et donner son feu vert à réception des devis. N’ayant pas respecté sa procédure, on ne saurait considérer que X.Sàrl a agi conformément aux intérêts du propriétaire. A cet égard, l'appelant soutient que le fait qu’elle n’ait pas eu d’intérêt propre à réaliser les travaux ne suffit pas à considérer que ceux-ci étaient commandés par son intérêt. La remise en état des lieux était d’ailleurs parfaitement inutile si l’on prend en considération le projet qu’il avait de réaliser un golf. Enfin, s’il s’agissait de considérer qu’il y a eu enrichissement illégitime, l’action serait prescrite et il ne serait de toute manière pas enrichi compte tenu de la faillite du projet de réalisation du golf. En réponse à ces arguments, l’appelante X.Sàrl souligne que la question de savoir s’il y a eu violation de son devoir de diligence ne permet pas de distinguer entre gestion d’affaires parfaite ou imparfaite comme le soutient l’appelant M.. Il a été établi par expertise et par témoin que les travaux ont été accomplis dans l’intérêt d'M. et l’urgence de la situation résulte des déclarations du témoin
26 - N.. Sous l’angle de la bonne foi, l’urgence signifiée par le propriétaire suffit, même si les travaux n’avaient pas légalement besoin d’être accomplis. 4.2En l'occurrence, c’est à tort que le premier juge a retenu qu’il n’y avait pas de contrat passé entre X.Sàrl et M.. L'accord conclu peut être déduit des circonstances dans lesquelles s'est déroulée l'entrevue précédent les travaux litigieux, à laquelle a assisté le témoin N. (notamment : "j'ai été à un rendez-vous avec H.________ et le propriétaire était sur place avant le début des travaux. Le propriétaire nous a indiqué ce qu'il y avait à faire, soit les extérieurs et l'intérieur (...). Le propriétaire était au courant des travaux à l'extérieur. C'est lui qui les a demandés (...)", procès-verbal des opérations, p. 48; "Lors d'un rendez- vous avant le début des travaux en compagnie de H.________ et de M., ce dernier a donné tous les travaux à H. (...)", ibid., p. 54). Il s'agit là d'un témoignage direct, qui n'est contredit par aucun autre élément du dossier et qui renseigne sur l'existence et l'étendue du mandat conféré à X.Sàrl. Si le propriétaire n'avait pas donné son accord, il n'aurait pas laissé faire les choses, ce d'autant qu'il est établi qu'il s'est rendu sur place pendant la réalisation des travaux. Par ailleurs, le caractère onéreux de l'accord peut être déduit de la relation de sous- traitance, payante, entre X.Sàrl et R., voire du fait que les prestations de X.Sàrl, relatives au nettoyage de l'intérieur, étaient payantes (cf. devis du 30 août 2007). Si ces dernières prestations étaient payantes, il n'y a pas de raison que les autres prestations (extérieures) ne l'aient pas été. En définitive, on peut admettre qu'il y a eu une volonté de la part de X.Sàrl et M. de conclure un contrat et que X.Sàrl s’est chargée de sous-traiter à R. la partie des travaux qui concernaient le jardin sur mandat du propriétaire M.. Celui-ci n’apporte pas la preuve de l’existence d’une procédure interne qui n’aurait pas été respectée. Ainsi, l’appelant M., maître de l’ouvrage, répond de la prestation dont l’appelante, X.________Sàrl, entrepreneur principale, a été reconnue débitrice envers l’intimé
27 - R., sous-traitant. Par substitution de motifs, les chiffres III et VII du dispositif doivent être confirmés. Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire d’examiner si les conditions de la gestion d’affaires sans mandat ou de l’enrichissement illégitime sont réalisées. Les moyens sont mal fondés et doivent être rejetés. 5.Le premier juge a estimé qu'obtenant gain de cause à l'égard de l'appelé en cause M., la défenderesse X.Sàrl avait droit à de pleins dépens de première instance, qu'il convenait d'arrêter à 6'915 fr. 45, soit 3'415 fr. 45 en remboursement de ses frais de justice et 3'500 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil. L'appelant M. relève que la défenderesse X.Sàrl a pris à son encontre une conclusion tendant à la faire relever de toute condamnation à payer à R. le montant de la demande principale et une conclusion en paiement de 15'474 francs. La conclusion en paiement de 15'474 fr. n'a pas été entièrement allouée, dans la mesure où le premier juge a réduit le montant dû à 8'000 fr. plus intérêts. L'appelant M.________ fait dès lors valoir qu'il y a inadvertance manifeste à retenir que X.________Sàrl a entièrement obtenu gain de cause à son égard, de sorte que les dépens mis à sa charge devraient être réduits en conséquence. En application de l'art. 92 CPC-VD, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe et non répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués. Lorsqu'il y plusieurs questions litigieuses et que chacune obtient gain de cause sur certaines d'entre elles, il faut apprécier leur importance respective pour déterminer si l'une des parties doit être considérée comme victorieuse et a droit à tout ou partie des dépens ou si ceux-ci doivent être compensés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002,
28 - n. 3 ad art. 92 CPC-VD). Ainsi le juge ne peut fixer les dépens sans procéder à une appréciation d'ensemble (CREC I 1 er décembre 2010/629 et les références citées). En l'occurrence, il apparaît que la défenderesse X.Sàrl a entièrement obtenu gain de cause sur sa conclusion tendant à ce qu'M. soit condamné à la relever de toute condamnation en capital, intérêt, frais et dépens, dont elle pourrait faire l'objet dans le procès l'opposant à R.________ et qu'elle s'est vue allouer de ce chef un montant de 14'526 fr. plus 7'335 fr. de dépens (chiffres III et VII du dispositif du jugement). Elle a en outre obtenu gain de cause dans le principe sur sa conclusion pécuniaire directe et en quotité 8'000 fr. sur le montant réclamé de 15'474 francs. Si une légère réduction des dépens de première instance, de l'ordre de 10 %, aurait pu se concevoir, la cour de céans est toutefois d'avis que le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en allouant de pleins dépens dans les circonstances décrites ci-dessus. Mal fondé, le grief doit dès lors être rejeté. 6.En conclusion, l'appel de X.Sàrl et celui d'M. doivent être rejetés, le jugement étant confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'490 fr. (art. 62. al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) sont mis à la charge de l'appelante X.Sàrl par 745 fr. et de l'appelant M. par 745 fr., qui succombent tous deux (art. 106 al. 1 CPC). Les appelants X.Sàrl et M. verseront à l'intimé R.________ des dépens de deuxième instance (art. 95 al. 1 let. b et 3 CPC; art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]), arrêtés respectivement à 1'500 fr. pour X.________Sàrl
29 - et à 1'500 fr. pour M., conformément à l'art. 7 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6). Les dépens de deuxième instance sont compensés pour le surplus. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel de X.Sàrl est rejeté. II. L'appel d'M. est rejeté. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'490 fr. (mille quatre cent nonante francs), sont mis à la charge de l'appelante X.Sàrl par 745 fr. (sept cent quarante-cinq francs) et de l'appelant M. par 745 fr. (sept cent quarante-cinq francs). IV. L'appelante X.Sàrl doit verser à l'intimé R. la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'appelant M. doit verser à l'intimé R.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés pour le surplus.
30 - VII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 16 mars 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jérôme Bénédict (pour X.Sàrl), -Me Laurent Maire (pour M.), -Me Mathias Keller (pour R.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 14'526 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
31 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne. Le greffier :