1101 TRIBUNAL CANTONAL PP07.001737-161154 646 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 décembre 2016
Composition : M. A B R E C H T , président M.Perrot et Mme Courbat, juges Greffière:MmeBoryszewski
Art. 8 CC ; 128 al. 1, 533 al. 1, 549 al. 1 CO ; 243 CPC-VD Statuant sur l’appel interjeté par Q., à Poliez-le- Grand, contre le jugement rendu le 1 er juin 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec C., à Bouloz, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 1 er juin 2016, envoyé pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a dit que Q.________ était le débiteur de C.________ et lui devait paiement de la somme de 36'524 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 décembre 2012 (I), a arrêté les frais de justice à 29'922 fr. 75 pour Q.________ et à 31'112 fr. 70 pour C.________ (II), a dit que Q.________ devait la somme de 13'530 fr. à C.________ à titre de dépens réduits (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a en substance considéré que, s’agissant de la répartition des revenus agricoles, les parties avaient dérogé conventionnellement à l’art. 533 al. 1 CO en prévoyant une répartition en fonction des jours de travail et qu’il y avait dès lors lieu d’appliquer cette clé de répartition à la phase de liquidation (cf. consid. 3 infra). Il a ajouté que le versement d’une indemnité en faveur du défendeur pour la mise à disposition de ses machines était justifié du fait que la poursuite de l’activité au-delà de la dissolution ne pouvait lui être reprochée (consid. 4). S’agissant du taux de location des machines, les parties ne s’étant pas accordées sur le taux à appliquer, le premier juge a cherché à combler la lacune et a suivi les conclusions de l’expert [...] qui a proposé de calculer l’indemnité équitable à partir d’une méthode se basant, pour l’amortissement, sur la perte réelle de valeur des deux parcs de machines au cours des huit ans d’utilisation commune et, pour l’intérêt, sur le capital réel engagé par les deux associés au cours de la même période (consid. 5). Il a encore retenu que le montant du fermage de l’entreprise agricole du demandeur ainsi que la part à attribuer au logement de la famille du défendeur devaient être calculés, comme le prévoyait l’art. 4 let. a du contrat de société simple du 1 er janvier 2005, par analogie au bail à ferme agricole (consid. 6) et que l’évaluation des prélèvements en nature des
3 - associés devait se faire en tenant compte des prélèvements réels (consid. 7). Il a ajouté que les parties avaient admis dans leurs mémoires des 2 octobre et 5 novembre 2015 qu’il y avait lieu de prendre en compte les factures payées directement par le défendeur et a donc admis la correction d’un montant de 21'934 fr. mentionnée par l’expert dans son rapport du 28 août 2015 en faveur des fonds propres du défendeur et en diminution de ceux du demandeur, ainsi que celle de 5'200 fr. (recte : 5'216 fr. 10) en faveur du défendeur indiquée par l’expert dans son courrier du 27 octobre 2015 (consid. 8). Se basant encore sur les conclusions de l’expert [...] et le courriel du défendeur du 7 août 2015, le premier juge a considéré que le demandeur avait droit à une deuxième indemnité pour la couverture des coûts de travail et de mécanisation, laquelle s’élevait à 3'523 fr., correspondant à 6.5 hectares à 542 fr. (consid. 9). Quant à la créance en intérêts d’un montant de 20'745 fr. en faveur du défendeur dans le cadre du prêt de 300'000 fr. accordé au demandeur le 31 décembre 2004, le premier juge a considéré qu’elle n’était pas prescrite du fait que, conformément à la convention du 10 août 2007, le délai de cinq ans avait commencé à courir le 31 décembre 2012 et que le cours de la prescription avait ensuite été interrompu le 4 septembre 2014 à la suite des conclusions chiffrées prises par le défendeur (consid. 10). Enfin, il a considéré que le demandeur n’avait pas apporté la preuve que le défendeur se serait approprié son matériel comme il le prétendait (consid. 11). B.Par acte du 4 juillet 2016, Q.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du jugement, en ce sens que le défendeur C.________ soit reconnu débiteur du demandeur Q.________ et lui doive immédiat paiement de la somme de 159'261 fr. 10 avec intérêt de 5 % l’an dès le 31 décembre 2012, que les frais judiciaires soient mis à la charge du défendeur C.________ et que le défendeur C.________ rembourse au demandeur son avance de frais et lui verse
4 - une somme à dire de justice à titre de dépens de première instance. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause devant l’autorité inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Par réponse du 20 octobre 2016, C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.a) Le demandeur Q.________ est ingénieur agronome de formation. Il est propriétaire d’un vaste domaine agricole au lieu-dit « [...]», à [...]. Durant près de trente ans et jusqu’au début des années 2000, le demandeur a exploité ce domaine avec son épouse [...], qui a quitté le domicile conjugal le 1 er novembre 2002. Le défendeur C.________ et son épouse [...] sont au bénéfice d’une formation d’agriculteur avec certificat fédéral de capacité. b) Vers la fin de l’été 2004, Q.________, qui séjournait fréquem-ment à l’étranger, en particulier aux Etats-Unis, en Russie et en Ukraine, où il accomplissait des missions de conseiller agricole, a fait part aux époux [...] de son projet de se désengager personnellement de l’exploitation de son domaine [...].
5 - etM. C., [...] (...) APPORTS ET MISE A DISPOSITION Art. 4 Apports des associés Les apports des associés font l’objet d’inventaires détaillés. a) Biens mis à disposition (annexe I) Les associés mettent à disposition de la société simple les bâtiments ruraux, les terrains ainsi que les contingents laitiers nécessaires à la réalisation du but social. Les biens mis à disposition de la société simple demeurent la propriété de chaque associé. L’associé qui met à disposition de la société simple des biens immobiliers ou des droits de production est rémunéré selon les modalités de l’annexe I. La rémunération pour les surfaces et bâtiments est calculée par analogie au bail à ferme, si rien d’autre n’a été convenu. En cas de transformations réalisées principalement pour la société simple, il s’agira de fixer le montant de la nouvelle rémunération des bâtiments mis à disposition. La rémunération des biens mis à disposition est comptabilisée comme charge dans le décompte annuel établi pour la société simple. b) Propriété en commun Les parties du matériel agricole, du bétail, des marchandises et de la trésorerie nécessaires aux activités de la communauté deviennent propriété commune des associés. Ces apports correspondent aux fonds propres initiaux respectifs. Les associés décident que les fonds propres de chaque partenaire dans la société simple sont rémunérés à un taux 1% inférieur au taux d’intérêt des hypothèques de premier rang de la Banque Cantonale. c) Propriété et utilisation privées Tous les autres actifs que les partenaires n’ont pas apportés en propriété ou mis à disposition de la société simple restent leur seule propriété. Il s’agit notamment du mobilier et de la fortune privée. GESTION ET ADMINISTRATION Art. 5 Compétences et prise de décision Les associés gèrent en commun l’entreprise. Toutes les décisions fondamentales relatives à l’orientation future de l’exploitation sont prises d’un commun accord. L’organisation du travail et l’administration générale sont du ressort de C.. (...) Art. 7 Comptes (...) Chacun peut disposer de produits en nature dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires pour couvrir les besoins des ménages respectifs. L’évaluation des prestations en nature se fait selon les
6 - directives pour le dépouillement centralisé des données comptables (références FAT). (...) DROITS ET DEVOIRS DES PARTENAIRES (...) DISSOLUTION ET TRANSFERT DES BIENS DE LA SOCIETE SIMPLE (...) Art. 15 Liquidation de la société simple En cas de dissolution, la société simple sera liquidée, sous réserve d’un partage d’un commun accord, d’après les principes suivants :
Les actifs et droits de production mis à disposition de la société simple (selon annexe I), sont récupérés par chaque partenaire. Chaque associé récupère son contingent laitier initial, adapté le cas échéant en fonction des transferts réalisés sur sa propre exploitation depuis l’entrée en vigueur du présent contrat. Les modifications du contingent résultant de faits indépendants de la volonté des associés, par exemple une réduction générale imposée par la législation, sont réparties entre les associés, au prorata de leur contingent individuel.
Les biens propriété commune des associés, sont vendus, ou attribués aux partenaires intéressés, éventuellement après réévaluation
L’ensemble des dettes sociales est remboursé. Art. 16 Répartition des bénéfices et des pertes résultant de la liquidation Si après la vente ou l’attribution des biens communs, le paiement des dettes sociales, et le remboursement du solde des apports (parts de fonds propres personnels) aux partenaires selon le bilan final du dernier décompte, il reste un excédent, ce bénéfice se répartit selon le même principe. Si après la vente ou l’attribution des biens communs et le paiement des dettes sociales, l’actif social n’est pas suffisant pour rembourser les apports, la perte se répartit à parts égales entre les associés. (...) CONDITIONS PARTICULIERES La famille [...] occupe dès la mi-décembre 2004 l’appartement du rez-de-chaussée. M. Q.________ dispose d’une chambre au rez-de- chaussée de la même maison jusqu’au 30 juin 2005. Dispositions finales Pour le surplus et à défaut de dispositions contraires du présent contrat, les articles du Code des obligations, notamment 530 à 551 du titre vingt-troisième "de la société simple", s’appliquent. (...) Annexe I (...)
7 -
8 - Ce prêt à terme est une part de l'intégration de notre contrat de société simple, signé le 1 er janvier 2005, lequel règle notre collaboration. En cas de dissolution de la société simple, ce prêt à terme est remboursé avec un taux 1 % inférieur au taux d'intérêt des hypothèques de premier rang de la Banque Cantonale. » Le défendeur a versé au demandeur la somme convenue, soit 300'000 fr., en décembre 2004. Ce montant constituait une avance sur le prix du capital fermier d'Q., que C. aurait repris en cas de conclusion ultérieure d'un bail à ferme agricole en sa faveur. b) Le 29 avril 2005, en présence de [...], de [...] SA, les parties ont signé un nouveau contrat de société simple. Ce contrat est daté du 1 er janvier 2005. Ce contrat avait le même contenu que celui du 30 novembre 2004, excepté en ce qui concerne les art. 1, 2, 3, 8 et 12, dont la nouvelle teneur est la suivante : « Art. 1 Préambule Le présent contrat annule et remplace la convention signée entre les parties en date du 30 novembre 2004. Art. 2 Forme et but Les susmentionnés constituent une société simple au sens des articles 530 et suivants du Code suisse des obligations (CO) en vue d’exploiter en commun une entreprise agricole. Cette société est constituée pour une durée illimitée. Art. 3 Durée du contrat Le présent contrat de société simple entre en vigueur le 1 er janvier 2005 et prend fin le 31 décembre 2009. Si le contrat n’est pas dénoncé 12 mois avant son terme, sous pli recommandé, il est reconduit tacitement pour 1 an. (...) Art. 8 Répartition du revenu commun Le revenu résultant des comptes de la société simple (cf. art. 7) constitue le revenu commun. Après déduction de la rémunération des fonds propres (comptes d’apports) au début de l’exercice due aux associés, le solde du revenu commun est réparti selon la clé de répartition fixe suivante :
1 % du revenu sera répartis [sic] proportionnellement à la part des apports. Cette part de revenu est évolutive en fonction des parts de propriété de chaque associé.
9 -
99 % du revenu sera répartis [sic] en fonction des apports en travail. M. Q.________ ne travaillera pas à 100 % sur l’exploitation. Pour faciliter le décompte, ses journées de travail seront répertoriées dans un carnet, en jour entier ou en demi-jour (une coche ou une demi-coche). L’année de travail entière correspond à 330 jours de travail. Les collaborateurs de l’exploitation sont : les chefs d’exploitation, l’épouse de M. C.________, un employé et son épouse et éventuellement de la main d’œuvre occasionnelle. En cas de perte ou de résultat insuffisant, le taux d’intérêt servi aux fonds propres est réduit en priorité et les éventuelles pertes résiduelles supportées selon la clé de répartition susmentionnée. (...) Art. 12 Dissolution La société simple prend fin : a) en cas d’invalidité ou de décès d’un des associés, selon les modalités des art. 17 et 18; b) par le fait que la part de liquidation d’un associé est l’objet d’une exécution forcée, ou que l’un des associés tombe en faillite ou est frappé d’interdiction; c) en tout temps par accord mutuel; d) par dénonciation selon l’art. 3 e) par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs. » En outre, les parties ont modifié notamment le chiffre 4 de l’annexe 1 : « (...) 4.Rémunération des biens mis à disposition ObjetEn faveur de Q.En faveur de C. Terre et bâtiments en propriété selon point 1 Fr. 63'250.- Fr. 0.- Terre en fermage selon point 1 Fr. 17'455.- Fr. 0.- Droit de production selon points 2 et 3 Fr. 0.-Fr. 0.- TotalFr. 80'705.- Fr. 0.- Ce montant est dû pour :
fr. 80'705.- en deux versements aux 30.06 et 31.12 de l’année en cours et
fr. 17'455.- en un versement au 1 novembre de l’année en cours. Ainsi fait à [...], le 1 er janvier 2005. »
10 - Enfin, l’avenant au contrat de société simple du 30 novembre 2004 a été purement et simplement supprimé. 4.a) Durant les années 2005/2006, Q.________ n’est intervenu que très sporadiquement dans l’exploitation du domaine. Il était souvent à l’étranger et travaillait ainsi quarante-cinq jours par année. A partir de 2007, il a voulu s’investir de plus en plus dans l’exploitation du domaine et une nouvelle répartition des tâches a été mise en place, Q.________ s’occupant des cultures non fourragères et C.________ du bétail. b) Progressivement, des tensions entre les parties sont apparues. Dans ce contexte, le 28 mars 2006, Q.________ a adressé un courrier à C.________ et [...], par recommandé et pli simple, dont le contenu était le suivant : « (...) Je vous prie de prendre note que nos contrats de société simple, signé le 30 novembre 2004 à [...] et 1 er janvier 2005 à [...], (signé à Lausanne le 29 avril 2005) sont dénoncés et prendront fin pour l'année comptable 2006, donc au plus tard pour le 31 mars 2007, conformément aux dispositions du contrat dans l'art. 12. Avec cette résiliation, mettre fin [sic] pour tous les documents en discussion ou écrits, signés ou non signés, depuis le 8 septembre 2004 et le 30 novembre 2004. (...) » 5.a) Par demande du 19 janvier 2007, Q.________ a ouvert action contre C., en concluant en substance à la dissolution pour justes motifs de la société simple formée par lui et C. (II) et à la nomination d'un notaire aux fins de stipuler, si faire se pouvait, le partage à l'amiable des biens de la société, à défaut pour faire des propositions en vue du partage (III).
b) A la suite de requêtes de mesures provisionnelles et préprovisionnelles déposées le 19 janvier 2007 par Q., et les 21 et 26 février 2007 par C., le président du tribunal a rendu
11 - des ordonnances de mesures préprovisionnelles en date des 23 janvier, 22, 26 et 27 février 2007. c) Une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 26 mars 2007, lors de laquelle les parties ont signé la convention partielle ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, ainsi qu’une convention de procédure. d) Le 18 avril 2007, le conseil de C.________ a adressé au président du tribunal un courrier dont la teneur est la suivante : « Monsieur le Président, PP07.001737 - Q.________ / C.________ A la suite de l’audience du 26 mars, les conseils des parties ont entamé des discussions. Celles-ci ont abouti à la décision de faire désigner par vos soins un expert en la personne de M. [...], ing. agr., dont la mission serait la suivante : 1.- Rencontrer les parties et fixer les modalités d’exploitation et de gestion du Domaine [...] pour les prochains mois afin d’éviter, si faire se peut, les litiges entre Q.________ et C.________. 2.- Procéder au bouclement des comptes 2005 et 2006 en tentant de mettre d’accord les parties sur les points litigieux. 3.- Etudier avec les parties toutes les solutions permettant de sortir de la crise. 4.- En cas d’échec, faire rapport au Président du Tribunal d’arrondissement pour que celui-ci puisse trancher. L’expert a d’ores et déjà accepté le principe de sa mission en demandant à pouvoir se faire épauler par son associé [...] pour certains aspects du dossier. Les conseils des parties souhaitent qu’une séance de mise en œuvre soit fixée rapidement à l’endroit qui conviendra à l’expert. (...) » Interpellé par courrier du greffe du tribunal du 19 avril 2007, [...] a notamment et en substance répondu par courrier du 20 avril 2007 qu’il acceptait le mandat d’expert selon les quatre points décrits dans le courrier du 18 avril 2007 du conseil du défendeur.
12 - e) Dans sa réponse du 21 mai 2007, C.________ a conclu au rejet des conclusions de la demande du 19 janvier 2007 (I) et, reconventionnellement, à la dissolution des rapports de société simple entre lui et Q.________ (II), à la nomination d'un expert agricole aux fins de stipuler à l'amiable, si faire se pouvait, le partage des éventuels biens de la société, ainsi que pour la liquidation des comptes, à défaut pour faire des propositions en vue de la liquidation des rapports de société simple (III) et à ce qu'il soit fermier du domaine [...] selon le bail à ferme agricole conclu avec Q.________ le 30 novembre 2004, pour une durée initiale de neuf ans dès le 1 er janvier 2005 et un fermage annuel de 60'000 fr. (IV).
14 - c) Le 23 août 2007, [...] et [...] ont cosigné et adressé un courrier aux conseils des parties, avec copie au président du tribunal, libellé comme il suit : « Association Q.________ / C.________ Maître, Le mandat confié au [...] SA a permis de mettre MM. Q.________ et C.________ d’accord sur les règles et données relatives aux bouclements 2005, 2006 puis 2007. Sur la base de ce succès, M. [...] est en mesure de vous faire parvenir le bouclement 2005 révisé et vous enverra sous peu celui de l’exercice 2006. (...) Au vu des décisions unilatérales de M. Q.________ et de son quasi- refus par rapport aux propositions de M. C.________ pour rendre possible une cessation de l’association au 31.12.2007, [...] tient à vous faire part des préoccupations suivantes :
dans les conditions actuelles, la perspective d’un règlement à l’amiable permettant la cessation de l’association au 31.12.2007 apparaît s’éloigner. Une décision du Tribunal semble la seule issue;
le mandat actuel donné au [...] SA de facilitation des réunions entre associés se heurte aux blocages susmentionnés. Ces réunions n’ont donc plus de sens à moins de donner au [...] SA un rôle d’arbitre en cas de désaccord. Cet élargissement nécessite l’accord écrit des deux associés et de leur conseil;
il n’est pas possible de ne pas vous faire part de l’inquiétude que suscitent en nous les tensions de plus en plus fortes entre les deux associés, faisant craindre des réactions dommageables. Une prise de position conjointe des deux conseils et une reformulation du mandat du [...] nous paraissent indispensables à ce stade du processus. Faute de quoi nous vous proposons de remettre définitivement ce dossier au Tribunal. (...) » d) Ce même 23 août 2007, le greffe du tribunal a adressé un courrier à [...] par lequel il lui a fixé un nouveau délai au 12 septembre 2007 pour déposer son rapport d’expertise. Le 10 septembre 2007, [...] et [...] ont cosigné et adressé un courrier de teneur suivante au tribunal : « Monsieur le Président, Nous accusons réception de votre courrier du 23 août 2007 concernant la dissolution pur [sic] justes motifs Q.________ c/ C.________. Selon le mandat communiqué par Maître [...], il n’était pas prévu d’envoi d’un rapport ni d’un délai au 16 août 2007 ; c’est seulement sous point 4 qu’il est mentionné : "En cas d’échec, faire
15 - rapport au Président du Tribunal d’arrondissement pour que celui-ci puisse trancher". Nous mettons en œuvre le mandat de la manière suivante : organisation de séances périodiques (2 x par mois) pour régler les affaires courantes, valider les factures en suspens (co-signature), et prendre toute décision utile concernant la marche de l’exploitation (cf. procès-verbaux joints) finalisation des bouclements comptables 2005 et 2006 et validation par la signature des deux associés (bouclements transmis aux deux parties) contact avec les parties et leurs conseils pour "sortir de la crise". A cet égard, M. C.________ a fait des propositions à M. Q.________ en vue d’une cessation de l’association au 31.12.2007. Ces éléments sont encore à l’étude et en discussion. Les aspects comptables de notre mandat sont pleinement assurés; à partir des 9 versions de bouclement, un document commun a pu être élaboré et approuvé par les deux associés. S’agissant des aspects liés à la collaboration entre les deux associés, nous constatons actuellement un blocage empêchant la prise de décisions conformes à l’intérêt de l’entreprise. La levée de ce blocage passe par une extension de notre mandat afin de nous donner la responsabilité de trancher en cas de divergence de vues entre les deux associés. Cette extension de mandat, que notre expertise permettrait d’assumer sans difficulté, pourrait aider l’association à évoluer correctement dans les mois qui suivent. Dans le cas contraire, nous tirerons les conséquences de cette situation d’échec et vous adresserons le rapport mentionné dans l’alinéa 4 de notre mandat. Nous attendons votre prise de position et celle des conseils des parties et vous prions d’agréer, Monsieur le Président, nos salutations distinguées. » e) Lors de l’audience de reprise des mesures provisionnelles qui a eu lieu le 10 octobre 2007 et lors de laquelle l’expert [...] était présent, les parties ont signé la convention suivante, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles : « I. Parties confirment le mandat donné à l'entreprise [...] SA défini par la lettre adressée par Me [...] le 18 avril 2007 au Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Parties complètent ce mandat en donnant à [...] SA, respectivement à [...] ou [...], la gestion du compte courant à vue sans limite n° [...] association C.________ et Q.________ ouvert auprès de la [...] du Gros-de-Vaud. II. Parties acceptent qu'en cas de différends entre elles sur une question de gestion [...] SA ait la possibilité de trancher. III. (...).
16 - IV. Parties déclarent accepter les principes de la convention du 10 août 2007 relative aux bouclements comptables 2005 et 2006 ainsi qu'aux premières mesures de liquidation de l'association, dont une copie est annexée au présent procès- verbal, sous réserve, pour Q., de la clause 2.2 relative à la valeur du parc à machines et à son taux de rémunération. » f) Dans ses déterminations au fond du 10 décembre 2007, Q. a pris acte du fait que le défendeur concluait lui aussi à la dissolution de la société simple et a conclu pour le surplus au rejet de toutes les autres conclusions prises dans sa réponse. 7.a) Lors de l’audience de mesures provisionnelles qui a eu lieu le 4 avril 2008, les parties ont signé la convention suivante, homologuée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles : « I. D’ici à l’audience préliminaire du 21 avril 2008, Q.________ versera à C., en remboursement d’un prêt, la somme de 300'000 fr. (...), en capital, intérêts réservés, sur son compte courant auprès de la Banque [...] n° [...] (...) V. Parties se rendront à une séance présidée par [...] SA le 11 avril 2008 et, à cette occasion, le plan des cultures 2008, prenant en compte les besoins des cultures fourragères et ceux des grandes cultures sera établi, [...] SA ayant le droit d’imposer aux deux parties sa décision. (...) VI. Parties reconduisent [...] SA dans sa mission telle que définie en procédure. Chacune d’elles fera l’avance des honoraires demandés par [...] SA. Parties acceptent expressément qu’en cas de différend entre elles sur une question de gestion, [...] SA ait le droit de trancher et d’imposer l’exécution de sa décision. VII. (...) VIII. Parties requièrent ratification de la présente convention pour valoir ordonnance partielle de mesures provisoires, étant précisé que chacune d’elles assume ses propres frais et renonce à des dépens, à ce stade. » b) Le 10 avril 2008, Q. a donné un ordre de paiement d’un montant de 300'000 fr. en faveur de C.________, en
17 - remboursement du prêt octroyé selon convention du 30 novembre
Il ressort du procès-verbal de la quatorzième séance de coordination et de décision, qui a eu lieu le 12 avril 2008 en présence des parties et de [...], que les parties sont convenues que les intérêts dus sur le montant de 300'000 fr. remboursé le 10 avril 2008 seraient pris en compte dans le cadre du bouclement final. Lors de la séance suivante, qui a eu lieu le 9 mai 2008, les parties ont précisé qu’il s’agissait d’intérêts conventionnels et non d’intérêts de retard. c) L’audience préliminaire a eu lieu le 21 avril 2008 en présence des parties et de leurs conseils. Lors de cette audience, les parties ont constaté que la convention de mesures provisionnelles qu’elles avaient signée le 4 avril 2008 avait été exécutée. En conséquence, C.________ a retiré sa requête de mesures provisionnelles du 12 mars 2008, qui n’avait plus d’objet. 8.Par ordonnance de mesures provisionnelles directement motivée rendue le 18 juillet 2008, qui faisait suite à une requête de mesures provisionnelles déposée le 1 er juillet 2008 par C., le président du tribunal a notamment retiré à Q. tout pouvoir de gestion et de représentation de l’association constituée par Q.________ et C.________ pour l’exploitation du domaine des [...], à [...] (I), a confié à C.________ la gestion et la représentation exclusive de l’association constituée par Q.________ et C.________ pour l’exploitation du domaine des [...] (II) et a interdit à Q.________, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.00), de s’immiscer dans la gestion du domaine des [...] (III). Par arrêt du 13 octobre 2008, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours en matière civile et a
18 - déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire interjetés par Q.________ contre l’ordonnance du 18 juillet 2008 précitée. 9.A la suite d’une audience incidente qui a eu lieu le 11 mars 2009, le président du tribunal a rendu une ordonnance de disjonction en date du 28 avril 2009, par laquelle il a notamment et en substance ordonné l’instruction et le jugement préalable de plusieurs questions concernant la nature des relations contractuelles entre les parties, notamment la portée du contrat signé le 29 avril 2005, et a ordonné des mesures d’instruction. L’audience de jugement préjudiciel a eu lieu le 2 novembre 2009. Par jugement préjudiciel du 18 juin 2010, le président du tribunal a notamment dit qu’Q.________ et C.________ avaient été liés par un contrat de société simple du 30 novembre 2004 puis par un contrat de société simple du 1 er janvier 2005 mais signé le 29 avril 2005 (I) et a constaté que la société simple formée par Q.________ et C.________ selon contrat du 1 er janvier 2005, signé le 29 avril 2005, avait pris fin le 31 décembre 2009, sa liquidation devant faire l’objet d’un jugement postérieur (II). Ce jugement a été confirmé par arrêt du 22 mars 2011 de la Chambre des recours du Tribunal cantonal. Par arrêt du 11 janvier 2012, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par C.________ contre l’arrêt cantonal précité. 10.a) Parallèlement à la procédure préjudicielle évoquée ci- dessus, de nombreuses requêtes de mesures préprovisionnelles et provisionnelles ont été déposées par les parties. Seules les ordonnances pertinentes pour la présente cause sont retranscrites ci-dessous.
19 - Une nouvelle audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 17 juillet 2009, à la suite de laquelle une ordonnance de mesures provisionnelles a été rendue le jour même sous la forme d’un dispositif et par laquelle le président du tribunal a notamment rapporté les ordonnances de mesures préprovisionnelles des 25 juin et 2 juillet 2009 (I), ordonné à C.________ de verser à réception du présent dispositif une somme de 30'000 fr. à Q., à valoir sur la rémunération de la mise à disposition des machines du domaine des [...] pour les années 2008 et 2009 (II) et ordonné à C. de consigner d'ici au 30 septembre 2009, en mains de la [...], une somme de 30'000 fr. à titre de garantie du solde éventuellement dû à Q.________ pour la mise à disposition des machines du domaine des [...] pour les années 2008 et 2009 (III). b) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 octobre 2010, le président du tribunal a notamment rapporté le chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juillet 2009 (I) et a ordonné en conséquence la levée de la consignation de la somme de 30'000 fr. auprès de la [...] (II). 11.a) Le 12 janvier 2012, l’expert [...] a déposé son rapport, qu’il a intitulé « Projet de liquidation de l’association Q.- C. selon le bilan comptable dressé au 31 décembre 2010 ». L’expert a établi deux projets de liquidation : la première variante tient compte d’un taux de location des machines de 4 % pour Q.________ et de 5 % pour C.; la seconde variante tient compte d’un taux de location des machines de 5 % pour les deux parties. Au terme de ses calculs, l’expert est parvenu aux résultats qu’Q. devrait verser un montant de 60'613 fr. 59 à C.________ selon la première variante et un montant de 20'616 fr. 16 dans la seconde variante. L’expert a en outre formulé ses conclusions comme il suit :
20 - « 5. Conclusions La clé de répartition des actifs fermiers telle que retenue par les parties se traduit, dans une variante comme dans l’autre, par un manco de l’associé Q.________ qui devrait "sortir de l’argent". Cette situation devra être actualisée avec l’exercice 2011 avec, cas échéant, de nouvelles discussions s’agissant de la répartition du bétail, des stocks et des avances de culture, mais aussi du poste immobilisations (éventuelle réserve latente). Enfin, le poste contingent (Fr. 42'000.-) devra être discuté car avec les nouvelles dispositions légales il constitue une non-valeur et devra déboucher sur une nouvelle répartition entre les associés du quota laitier de l’association. » b) Par courrier du 23 février 2012, C.________ a notamment déclaré qu’il acceptait la première variante du projet de liquidation de l’expert, en réservant les éléments relatifs à la répartition de l’excédent de bétail et à la répartition de la reprise des stocks, ce en fonction de la situation où il se trouverait au moment de la liquidation effective. Il a de plus déclaré qu’il convenait que l’expert réactualise son expertise pour établir le bilan au 31 décembre 2011. c) Par acte du 23 février 2012, Q.________ a requis que l’expert procède à un complément d’expertise et a déposé un questionnaire à cette fin. Le 1 er juin 2012, l’expert [...] a déposé un rapport daté du 30 mai 2012 dans lequel il a répondu aux diverses questions posées par Q.. L’expert n’a pas modifié ses conclusions. Dans les annexes au rapport d’expertise du 30 mai 2012 figurent un mémo du 6 octobre 2006 d’Q. (annexe 2) et un courrier du 18 octobre 2006 de C.________ (annexe 3), qui faisaient suite à un entretien ayant eu lieu le 6 octobre 2006. Il ressort notamment de ces écrits que les parties étaient d’accord pour que le taux de rémunération des machines soit fixé à 5 % de la valeur neuve.
21 - 12.a) Par ordonnance de mesures provisionnelles d’emblée motivée du 18 mai 2012, le président du tribunal a notamment admis partiellement la requête de mesures provisionnelles du 20 janvier 2012 d’Q.________ (I), a rapporté les ordonnances de mesures provisionnelles limitant le pouvoir de gestion du requérant sur son domaine des [...] (II), a dit que la gestion du domaine des [...] était confiée exclusivement au requérant (III), a ordonné à C.________ de remettre à Q.________ tous documents permettant à ce dernier de reprendre la gestion courante de l’exploitation, en particuliers les contrats, factures, bulletins de livraison, relevés bancaires et inventaires (IV), a ordonné à C.________ de remettre à Q.________ tous biens permettant à ce dernier de reprendre la gestion courante de l’exploitation, en particulier les permis de circulation, véhicules, machines, stocks, clés et outils, pour autant que ces biens appartiennent à Q.________ (V), a dit qu’Q.________ était autorisé à occuper à sa convenance le studio de l’immeuble d’habitation du domaine (VI) et a imparti un délai au 31 décembre 2012 à l’intimé pour quitter avec sa famille le domaine et la villa, en emmenant ses biens et ses bêtes (VII). b) Par arrêt du 20 août 2012, statuant sur l’appel formé par C.________ contre l’ordonnance précitée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a en substance admis l’appel (I), a statué à nouveau en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 20 janvier 2012 d’Q.________ était rejetée (II/I) et que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond (II/II), a arrêté les frais de deuxième instance (III et IV) et a dit que l’arrêt motivé était exécutoire (V). 13.a) Les parties se sont rencontrées le 3 juillet 2012 à [...], en présence notamment de [...], afin de discuter des modalités de liquidation de leur association. Le procès-verbal de cette séance a la teneur suivante : « Liquidation de l’association Q.- C.
22 - Procès-verbal de la séance n° 1 le 3 juillet 2012 aux [...] [sic] Présents : Q.________ (Q.) [...] ( [...]) C. (C.________) [...] ( [...]) [...] ( [...]) L’objectif de la séance est de présenter les modalités de la liquidation, sur la base de la proposition [...] du 30 mai 2012 et de la réponse [...] du 15 juin 2012. En l’état, il s’agit de clarifier les points de convergence et les points de divergence.
conteste le loyer comptabilisé pour l’appartement de C.________ (Fr. 9'600.-) et propose un loyer mensuel de Fr. 1'500.-, soit Fr. 18'000.- annuel.
conteste le loyer comptabilisé à sa charge pour le studio (Fr. 300.- /mois dès décembre 2007) parce qu’il n’avait pas accès à ce logement.
demande pourquoi le loyer pour l’employé ne figure pas dans les comptabilités 2010 et 2011.
conteste la facture de matériel de trait (Fr. 4'823.70/2010) mis [sic] à sa charge.
déclare qu’il n’a pas d’autres objections concernant les bouclements comptables. C.________
conteste la facture de l’ensilage 2004 payé par l’association en 2005 (Fr. 6'005.75) et précise qu’aujourd’hui, la facture d’ensilage est réglée dans l’année comptable.
revendique le remboursement de l’achat d’une cuisinière pour l’employé qu’il a lui-même financé et qui n’a pas été comptabilisé (Fr. 1'069.-).
23 -
revendique de prendre en compte les frais de ménage qu’il a payé pour nourrir les employés occasionnels et les clients, pendant toute la période 2005 - 2011.
revendique de prendre en compte le travail de son épouse pour l’administration et la comptabilité, pendant toute la période 2005 -
Fr.- 124'700.- ( 1) note infrapaginale : montant provisoire selon rapport [...] janvier 2012) ./. reprise stocks par C.________Fr.- 60'000.-
Fr.- 207'690.- ( 1) note infrapaginale : selon effectif au 9.07.2012) ./. reprise du stockFr.- 45'000.- ./. reprise de machinesFr.- 23'129.35 Solde en faveur de C.________ Fr.225'224.65 Arrondi à Fr. 210'000.-. Autres points (...) C.________ précise enfin qu’en cas d’échec des négociations, il estime son départ de la ferme au 31 décembre 2012, voire au 30 juin 2013. Il revendiquera une procédure de liquidation selon projet [...] (rapport de janvier 2012) avec partage du bétail par reprise des apports et partage de l’excédent et un taux d’utilisation des machines de 4% / 5%. (...). » c) Le 4 décembre 2012, C.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles. Le 23 décembre 2012, les parties ont signé une convention de liquidation partielle. Cette convention peut être retranscrite comme il suit, étant précisé que les parties ont apporté des adjonctions manuscrites au texte, qu’elles ont signées, et qui figureront en caractères italiques ci-après : « CONVENTION DE LIQUIDATION PARTIELLE DE L’ASSOCIATION ENTRE Q.________ ET C.________ POUR LE DOMAINE DES [...] A [...]
26 - entre Q., [...] et C., [...]. Les parties, après une longue et difficile procédure, C.________ ayant la possibilité de s’associer avec un agriculteur dans le Canton de Fribourg, à la condition qu’il puisse amener avec lui des apports en nature, et Q.________ souhaitant recouvrer rapidement la pleine, libre et exclusive gestion de son domaine, conviennent de ce qui suit : 1/ C.________ emmènera avec lui tout le bétail énuméré sur la liste annexée sous forme du numéro de la banque de données [...] d’ici au 28 décembre 2012 à 18 h 00 au plus tard, laissant ainsi à Q.________ les 40 vaches [...] figurant [...] sur dite liste du 23.12.2012. 2/ Pour le règlement financier résultant du partage du bétail, les parties conviennent de reprendre les bêtes à la valeur comptable pour toutes celles qui ont fait l’objet de l’apport figurant dans les comptes au 1 er janvier 2005, étant précisé qu’on ne se réfère pas à l’individu en particulier mais au type de bétail (vache, génisse de plus de 2 ans, etc.). Le solde repris par C.________ en sus de son apport initial, l’est pour le montant global de [à préciser], ce qui correspond à la valeur comptable dudit bétail. Effectif au 23.12.2012 majoré de 50 % 3/ C.________ emportera les machines et le matériel listé ci-dessous d’ici au vendredi 28 décembre 2012 à 18 h 00 au plus tard. Il est précisé qu’il s’agit de matériel propriété de C.. (...) 4/ Le solde du matériel et des machines est laissé à Q. en sa pleine propriété. Les machines propriété de l’association listées ci- dessous sont reprises par Q.________ à la valeur comptable au 31 décembre 2012 de fr. 19'504.35 : (...) 5/ C.________ reprend les éléments de stocks suivants :
20 bottes de paille carrées ;
116 balles de paille rondes ;
126 balles de foin rondes ;
83 balles de regains rondes, Pour une valeur totale de fr. 20'511.- (valeur comptable). 6/ Compte tenu de la période de l’année et d’éventuelles difficultés de transport, C.________ s’engage à déplacer ses stocks le plus rapidement possible mais d’ici au 11 janvier 2013 à 18 h 00 au plus tard. 7/ L’appartement des [...] occupé par la famille [...] sera libéré définitivement le dimanche 23 décembre 2012 à 18 h 00 après un état des lieux contradictoire. 8/ C.________ payera avant Noël 2012 toutes les factures pendantes qui s’élèvent actuellement à un montant de l’ordre de fr. 115'000.-.
27 - 9/ C.________ effectuera toutes les écritures nécessaires à l’exception de celles relatives au bouclement des comptes en fin d’année et remettra à Q.________ les comptes le 28 décembre 2012 au plus tard. (...) 12/ Il est précisé qu’au 20 décembre 2012, outre le montant de fr. 115'000.- environ de factures ouvertes, il y a un solde de fr. 228'000.- environ sur les comptes [...] et une créance pour la livraison de lait de décembre de l’ordre de fr. 25'000.- payée en principe le 10 janvier 2013 et un montant de l’ordre de 35'000.- pour le solde des récoltes, qui doit être payé dans le courant du 1 er
semestre 2013. (...) 14/ Le présent accord vaut liquidation partielle de l’association. Il ne préjuge en rien les autres prétentions des parties, notamment du chef de la liquidation financière de l’association, tous droits et moyens à cet égard demeurant expressément réservés dans la mesure où la question n’est pas réglée dans la présente convention. (...) 16/ Q.________ retire son recours au Tribunal fédéral du 3 octobre 2012, sans frais ni dépens. 17/ L’audience de mesures provisionnelles du 23 janvier 2013 est maintenue mais à titre d’audience incidente pour convenir de la suite de la procédure au fond pour la liquidation financière de l’association, toutes mesures d’instruction étant ici expressément réservées. (...). » 14.a) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 23 janvier 2013, C.________, les parties sont convenues de confier un mandat d’expertise à [...] afin de régler les conséquences financières de la fin de leur association pour l’exploitation du domaine des [...]. Le mandat d’expert a finalement été confié à [...], de l’Institut agricole de l’Etat de Fribourg (IAG), lequel a été formellement mis en œuvre par le tribunal par courrier du 9 juillet 2013. b) L’expert [...] a rendu son rapport d’expertise le 2 novembre 2013. Ce rapport se présente comme une liste de réponses à des questions que les parties ont soumises à l’expert et ne contient pas de conclusions synthétiques. Il est dès lors nécessaire d’en reproduire ci-après le contenu essentiel, ce d’autant
a p p l i q u a n t
l e
p r i n c ipe présenté ci-dessus aux deux parcs de machines et sur les valeurs globales, on obtient les résultats suivants : 01.01.2005 Valeur réelle au 31.12.2012 2. Calculs et résultats Amortissement total en 8 ans Amortissement annuel moyen I 1 = Intérêt sur valeur résiduelle I 2 = Intérêt sur valeur amortie Indemnité équitable annuelle Indemnité équitable en % de VN Indemnité reçue (4% resp. 5 % VN) Différence = I. reçue - I. équitable 185'000.- 23'125.- 115'000 x 2 % = 2'300.- 185'000 x 2 % x 0.6 % = 2'220.- 27'645.- 3.74 % 29'600.- +1'955.- 115'000.- 14'375.- 68'000 x 2 % = 1'360.- 115'000 x 2 % x 0.6 % = 1'380.- 17'115.- 6.34 % 13'500.- -3'615.-
37 - (...) 10.Factures impayées Je n'ai rien à ajouter à ma réponse du 02.11.2013. Le sort du solde des liquidités dépendra du sort des questions litigieuses. Pour la clarté du dossier, je propose de mettre à jour le tableau des factures impayées en réunissant les justificatifs des paiements effectués. Il y aura lieu de mettre aussi à jour les frais de poursuite éventuels occasionnés par le non-paiement des factures. (...) 14.Inventaire des champs (ou avances de cultures) Je maintiens l'avis que le propriétaire doit être indemnisé du fait de la diminution de la valeur des avances de cultures. 15.Intérêt sur la reconnaissance de dettes. Il est possible que l'intérêt proposé, identique à celui rémunérant les fonds propres des associés, ne soit pas conforme à l'usage commercial. Il faut pourtant tenir compte du fait que le prêt résulte du renoncement de M. Q.________ à vendre ses machines à M. C.. Si le transfert des machines avait eu lieu, il y aurait eu des fonds propres supplémentaires pour M. C. qui auraient bien été rémunérés au taux moyen de 2 %. (...) 17.Nombre de jours de travail réalisés par Mme [...] Je suis d'avis qu'il n'est pas justifié pour la famille [...] de revendiquer une rémunération de l'épouse alors que ce point n'a été négocié ni dans le contrat de collaboration ni au cours de la collaboration. Lorsque la famille [...] s'est rendu compte que le travail de Mme [...] était insuffisamment rémunéré elle aurait dû aborder ce point, par exemple lors des séances qui avaient lieu en présence de M. [...]. » 15.Par courrier du 9 juillet 2014, [...] SA, par l’entremise de [...] [...], s’est adressé comme il suit aux parties : « Bouclement provisoire 2012 de la société simple Q.________ / C.________ Messieurs, Je vous envoie, ci-joint, une version corrigée du bouclement cité en marge. L’exemplaire qui vous avait été envoyé le 19 février 2013 contenait une erreur. La reprise des machines par Q., figurant pour Fr. 19'504.- sur la convention de liquidation partielle signée par les parties le 23.12.2012, avait été imputée par erreur à C..
38 - La correction n’a pas d’influence sur le résultat, mais sur les fonds propres des associés. Q.________ Capital au 01.01.2012Fr.68'091.69
V.Le défendeur C.________ est débouté de toute autre conclusion. » c) Dans ses déterminations sur mémoire complémentaire du 17 décembre 2014, C.________ a remplacé ses conclusions prises jusqu’ici par les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : « I.Q.________ est le débiteur de C.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de fr. 160'000.- (...) plus intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2012. II.Q.________ est débouté de toute autre ou plus ample conclusion. »
39 - d) Dans ses déterminations du 26 mai 2015, Q.________ a confirmé ses conclusions prises au pied de son mémoire complémentaire du 7 octobre 2014 et a conclu au rejet des conclusions prises par C.________ dans son mémoire du 17 décembre 2014, avec suite de frais et dépens. 17.a) Une audience de jugement a eu lieu le 9 juin 2015 en présence des parties, chacune assistée de son conseil. L’expert [...] a été entendu dans ses explications concernant le rapport du 2 novembre 2013 et son complément du 5 mai 2014. Au cours de cette audience, l’expert a produit un tableau synthétisant ses calculs de répartition du revenu du travail entre les parties et d’évolution de leurs fonds propres. Ce tableau n’étant pas la version définitive du travail de l’expert, il ne sera pas reproduit à ce stade de l’état de fait. b) C.________ a requis un complément d’expertise permettant à l’expert de poser par écrit, avec calculs, les éléments qu’il avait apportés au cours de l’audience. Q.________ s’est rallié à cette requête d’expertise complémentaire. Donnant suite à cette requête, le président du tribunal a ordonné à l’expert de fournir un complément d’expertise, écrit et avec calculs, sur les éléments présentés à l’audience du 9 juin 2015 et dans le tableau produit à cette occasion. Il a été décidé qu’une fois le complément d’expertise déposé, un délai unique et non prolongeable de trente jours serait fixé aux parties pour présenter leurs observations et argumentations juridiques et que, le cas échéant, un délai à nouveau identique et unique serait fixé à chaque partie pour répliquer sur les arguments de l’autre. Il a en outre été convenu que la décision serait rendue et notifiée sans nouvelle audience.
40 - 18.a) L’expert [...] a déposé son deuxième rapport complémentaire d’expertise le 28 août 2015. Celui-ci a la teneur suivante : « Rapport d’expertise, réponses aux questions du 9 juin
Dissolution pour justes motifs Q.________ c/ C.________ - (PP07.001737). Remarques préliminaires : La numérotation ci-après correspond à celle du rapport d’expertise du 2 novembre 2013. Pour alléger le texte, les initiales des parties sont souvent utilisées. (C.________ pour C.________ et Q.________ pour Q.________) Un tableau résumé chiffré des effets des corrections proposées est joint au rapport. Les tableaux de calculs sur base Excel sont aussi annexés au dossier.
prélèvement des associés 144’69825’79862’54631’42063’60128’157466’01132’490 = fonds propres à la 367’805123’320382’66992’975388’34468’090- 5’66141’685
7’000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54’200
7’168
45 - Q.________ et restit. [...]
dim. val. marchandises Q.________
dim. val. marchandises C.________
suppl. fermage parcelles
corr. indemn. machines (C.________)
corr. loyer Q.________
corr. loyer C.________
corr.prest.Nat. Q.________
corr.prest.Nat C.________
corr.part privée [...].Q.________
corr.part privée [...].C.________
10’128
1’460
2’585
1’460
2’479
2’806 0 347’702 6’884 841 44’983 2’290 3’150 1’460 0 0 62’546 0 0 0 0 0 4’677 0 108’423 2’147 1’744 625 960 1’650 2’880 0 0 31’420 0 0 0 0 0
2’806 0 349’441 6’045 969 45’211 2’290 3’150 1’460 0 0 63’601 0 0 0 0 0 4’677 0 84’203 1’457 1’510 2’135 960 1’650 2’880 0 0 28’157 0 0 0 0 960
2’806 0 349’643 4’720 939
15’892 2’290 3’150 1’460 0 0 466’011
83’113
7’121
17’319
4’616 0 4’677 0 64’791 875 1’559
1’343 960 1’650 2’880 3’523 42’000 32’490
143’670
61’368 17’319 4’616 960
2’806 0 = fonds propres à la fin347’702108’423349’44184’203349’64364’791 - 2’856265’663 Effet de la/des correction(s)2’805223’978 Une remarque s’impose ici au sujet de la présentation de certains chiffres contenus dans ce tableau. Le tribunal a relevé que
47 - l’expert n’avait pas utilisé de façon cohérente les signes « + » qu’il avait assignés aux rubriques abrégées ci-avant « repr.par C.&Q..2.cré.loc.mach », « dim.val.march. C./march&bét. Q. », « dim.prélev. C.________ par pmt. Créanciers » et « dim.prél. C..par.pmt.fact.priv. Q. ». En effet, les valeurs chiffrées correspondant à ces rubriques qui n’interviennent que pour l’année 2012 auraient dû être du signe inverse à celui qui figure dans le tableau. S’agissant des valeurs chiffrées correspondant à la rubrique « prélèvements des associés », l’inversion de leur signe est justifiée par l’assignation du signe « - » à l’ensemble de la rubrique, mais cette façon de présenter les chiffres n’est pas des plus évidentes. Pour se convaincre de ce qui précède, il suffit d’additionner les valeurs chiffrées telles qu’elles auraient dû figurer dans le tableau pour obtenir le résultat auquel parvient l’expert, en faisant abstraction du signe attribué aux rubriques elles- mêmes. S’agissant des fonds propres de C., on procédera ainsi comme ceci pour obtenir le chiffre final de - 2'856 [recte : 2'855 ; cf. ci-après : « Résumé des effets des corrections proposées »] : 349'643 + 4'720 + 939 - 15'892 + 2'290 + 3'150 + 1'460 - 466'011 + 83'113 + 7'121 + 17'319 + 4'616 + 4'677 = - 2'855. Il en va bien entendu de même s’agissant des fonds propres d’ Q.pour obtenir le chiffre final de 265'663 [recte : 265'662 ; cf. idem] : 64'791 + 875 + 1'559 - 1'343 + 960 + 1'650 + 2'880 + 3'523 + 42'000 - 32'490 + 143'670 + 61'368 - 17'319 - 4'616 + 960 - 2'806 = 265’662. De plus, cela va dans le sens des effets des corrections décrits par l’expert dans ses différents rapports. dd) Enfin, dans un document intitulé « Résumé des effets des corrections proposées », qui reprend en substance l’ensemble des corrections figurant dans le tableau ci-dessus et en indique les effets cumulés, l’expert a mentionné les conclusions suivantes : « (...) Mod.FPdeC. Mod.FPdeQ. 1 à 24 Effet cumulé sur FP au 31.12.20122'805223’978
48 - FP 31.12.2012 selon bouclement du [...] 2012- 5'661 41’685 +/- modifications 1 à 242'805223’978 FP 31.12.2012- 2'855265’662 En conclusion: C.________ verse à Q.________ Fr. 2'855.- et abandonne sa créance pour locations des machines pour solde de tout compte. Il récupère aussi l’éclateur et la paille prévue selon convention. » e) Les parties se sont déterminées sur ce complément d’expertise, par mémoires respectifs du 2 octobre 2015. Elles ont en substance confirmé leurs conclusions. 19.a) Le 27 octobre 2015, l’expert [...] a adressé un courrier au tribunal et aux parties, indiquant que le défendeur lui avait fait remarquer qu’il ne s’était pas basé sur le dernier bouclement établi par le [...] en juillet 2014. L’expert a relevé qu’il avait travaillé sur les bouclements transmis par le [...] sous forme papier et sous forme électronique le 28 août 2013, au début de ses travaux d’expertise et que le courrier du [...] du 9 juillet 2014 ne lui avait pas été transmis. Il a ajouté qu’il avait adapté le « tableau résumé des effets » en tenant compte de cette correction, avait aussi intégré le fait que le défendeur aurait versé un acompte de 5'200 fr. au [...] et que le versement n'avait à ce jour pas encore été crédité sur le compte du [...]. L'expert a joint à son courrier un nouveau « Résumé des effets des corrections proposées ». Outre le fait que l'expert a, comme il l'a expliqué, modifié le montant des fonds propres au 31 décembre 2012 en se fondant sur le dernier bouclement comptable du [...] SA, il a intégré à ses calculs le montant de l’acompte de 5'200 fr. dont C.________ s’est prévalu. Les conclusions finales de l'expert sont ainsi les suivantes : « (...) Mod.FPde C.________ Mod.FPde Q.________ 1 à 24 Effet cumulé sur [...] au 31.12.20128'005218’778 FP 31.12.2012 selon courrier [...] du 9.7.201413'843 22'181 +/- modifications 1 à 248'005218’778
49 - FP 31.12.201221'849240'958 En conclusion: C.________ reçoit de Q.________ Frs. 21'849.- et abandonne sa créance pour locations des machines pour solde de tout compte. Il récupère aussi l'éclateur et la paille prévue selon convention. » b) Par mémoires respectifs du 5 novembre 2015, les parties se sont chacune déterminées sur les arguments soulevés par leur partie adverse dans les mémoires du 2 octobre 2015. Elles ont en substance maintenu leurs conclusions. A l’appui de ses déterminations, C.________ a produit un décompte bancaire attestant qu’il s’était acquitté, comme l’expert l’aurait relevé au conditionnel dans son courrier du 27 octobre 2015, d’un montant, arrondi, de 5’216 fr. envers [...] SA en date du 28 octobre 2015. 20.Le 1 er juin 2016, le président du tribunal a rendu le jugement entrepris. E n d r o i t : 1 1.1Le jugement attaqué a été rendu le 1 er juin 2016, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 130 ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). En revanche, dès lors que la demande a été déposée en 2007, c’est l’ancien droit de procédure qui s’applique jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC), en particulier le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, aujourd’hui abrogé). 1.2L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes
50 - patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2.L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance et parvenir à des constatations de fait différentes de celles de l’autorité de première instance (TF 4A_748/2012 du 3 juin 2013 consid. 2.1 ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC), à savoir exposer précisément en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). De plus, la jurisprudence a déduit de l’exigence de motivation et de la nature essentiellement réformatoire de l'appel (cf. art. 318 al. 1 CPC) que l'appelant doit prendre des conclusions au fond suffisamment précises pour qu'en cas d'admission, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221).
3.1L’appelant soutient que ce serait à tort que le premier juge a appliqué au revenu agricole réalisé durant la phase de liquidation une clé de répartition en fonction des jours de travail respectifs. Selon lui, la clé de répartition prévue par les parties dans le contrat de société simple du 1 er janvier 2005 ne saurait s’appliquer à la phase de liquidation, laquelle aurait pour but unique la liquidation. Il fait valoir que dans la mesure où les parties ne se sont pas expressément mises d’accord sur un mode de répartition pour cette période, il y aurait lieu de s’en tenir à la règle générale qui dispose que la liquidation est effectuée par tous les associés et que le « revenu » est réparti par moitié (art. 533 al. 1 et 550 al. 1 CO). L’appelant ajoute que l’octroi du pouvoir de gestion et de représentation à l’intimé par ordonnance de mesures provisionnelles même au-delà de la date de dissolution de l’association agricole ne saurait être déterminant pour juger de la répartition du revenu dégagé durant la période de liquidation. Selon lui, cette attribution aurait eu pour seul but de préserver à titre provisoire les droits de l’intimé pour le cas où les rapports juridiques auraient été qualifiés, en dernière instance, non pas de société simple, mais de contrat de bail à ferme agricole, ce qui aurait permis à l’intimé de demander une prolongation de bail et de rester encore quelques années sur le domaine en question. 3.2 Dès la survenance d’une cause de dissolution, les associés perdent leurs pouvoirs de gestion et de représentation (art. 543 al. 3 CO) ; c’est la conséquence de la modification du but de la société qui entre en liquidation (Chaix, in Commentaire romand du Code des obligations II, Bâle 2008, n. 31 ad art. 545-547 CO, p. 112).
52 - Après la survenance d’une cause de dissolution, les associés peuvent néanmoins décider de poursuivre l’activité sociale : cette décision se prend à l’unanimité mais peut intervenir de manière tacite comme l’admet l’art. 546 al. 3 CO. Si les opérations de liquidation ne sont pas achevées, il ne s’agit que de la poursuite du contrat d’origine (Chaix, op. cit., 3 ad art. 545-547 CO, p. 103). Dans le cadre de la liquidation, l’art. 549 al. 1 CO dispose que, si après le paiement des dettes sociales, le remboursement des dépenses et avances faites par chacun des associés et la restitution des apports, il reste un excédent, ce bénéfice se répartit entre les associés. Sauf convention contraire – l’art. 533 CO étant applicable par renvoi –, la répartition a lieu de manière égalitaire entre les associés (Chaix, op. cit., n. 17 ad art. 548-550 CO, p. 121). 3.3 Le premier juge a considéré en premier lieu que les parties avaient dérogé à l’art. 533 al. 1 CO en prévoyant à l’art. 8 de leur contrat de société simple du 1 er janvier 2005 une répartition du revenu agricole en fonction des jours de travail. Il a ensuite retenu que cette clé de répartition devait également être appliquée à la phase de liquidation, période pendant laquelle les parties avaient continué à exploiter le domaine en y travaillant chacune dans des mesures fort inégales, en ce sens qu’entre 2010 et 2012, le défendeur avait apporté en moyenne 95.4 % du travail et le demandeur seulement 4.6 %. Il a précisé que cette différence s’expliquait par le fait que le défendeur s’était vu confier la gestion et la représentation exclusive de l’association agricole, d’une part, par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juillet 2008, confirmée en dernier lieu par arrêt du Tribunal fédéral du 13 octobre 2008, et, d’autre part, par l’arrêt du 20 août 2012 de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. 3.4En l’espèce, il s’agit de déterminer si la clé de répartition du revenu agricole convenue par les parties dans leur contrat de
53 - société simple du 1 er janvier 2005 s’applique également aux revenus générés pendant la phase de liquidation. Pour rappel, par demande du 19 janvier 2007, l’appelant a ouvert action contre l’intimé en concluant en substance à la dissolution pour justes motifs de la société simple formée par les parties. Les tensions entre les parties ont atteint un degré tel que, par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juillet 2008, la gestion et la représentation exclusive de l'association agricole a été confiée à l’intimé. La dissolution est ensuite intervenue le 31 décembre 2009, comme constaté par jugement préjudiciel du 18 juin 2010 du Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le pouvoir de gestion conféré à l’intimé a été confirmé par arrêt du 20 août 2012 de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. La doctrine est d’avis que l’art. 533 CO, qui règle de manière dispositive la répartition des bénéfices et des pertes pendant l’association, est applicable à la phase de liquidation (art. 549 CO ; Chaix, op. cit., n. 17 ad art. 548-550 CO, p. 121). Par ailleurs, la poursuite de l’activité sociale pendant la phase de liquidation correspond à la poursuite du contrat d’origine (Chaix, op. cit., 3 ad art. 545-547 CO, p. 103). Ainsi, la clé de répartition convenue par les parties dans le contrat de société simple s’applique également aux revenus agricoles réalisés durant la liquidation. Le fait que les parties aient continué à exploiter le domaine, ce dans des proportions fort inégales, ne saurait être reproché à l’intimé, du fait que l’attribution provisoire de la gestion et la représentation à ce dernier découle de plusieurs décisions judiciaires et fait suite aux diverses tensions entre les parties. Au demeurant, un partage par moitié des revenus agricoles réalisés pendant cette période serait, comme le relève à
54 - juste titre l’intimé, parfaitement abusif (art. 2 al. 2 CC), l’appelant bénéficiant alors de façon indue du travail réalisé par son associé.
4.1L’appelant estime que l’indemnité pour la mise à disposition des machines aurait dû être traitée de la même manière que la répartition des bénéfices et des pertes durant la période de liquidation. Selon lui, dès lors que, dès l’entrée en liquidation de la société simple, l’intimé aurait dû quitter le domaine et emmener ses machines avec lui, la décision unilatérale de ce dernier de continuer à exploiter le domaine et de se servir de ses machines ne saurait lui être imposée. Il réclame ainsi la suppression de l’indemnité. 4.2 Le premier juge a considéré que les motifs liés au pouvoir de gestion du défendeur sur le domaine agricole et à la force obligatoire des conventions passées entre les parties étaient applicables mutatis mutandis à la question du versement d’une indemnité en faveur du défendeur pour la mise à disposition de ses machines, indemnité dont le demandeur réclamait la suppression pour les années 2010 à 2012.
4.3En l’espèce, comme mentionné précédemment, le fait que l’intimé ait poursuivi l’exploitation du domaine alors que l’association était en phase de liquidation relève du fait que, par décisions judiciaires, celui-ci s’est vu confier provisoirement la gestion et la représentation exclusive du domaine. Ainsi, la poursuite de l’activité au-delà de la dissolution ne saurait lui être reprochée. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelant, la date de départ de l’intimé du domaine a expressément fait l’objet d’accords. En effet, par convention du 9 septembre 2012, les parties sont convenues que l’intimé quitterait le domaine le 1 er aout 2012, terme qui a été repoussé au 23 décembre 2012 par convention du même jour.
5.1L’appelant prétend que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les parties se seraient accordées sur les taux à appliquer à la location des machines et que ce serait donc à tort que le premier juge a retenu la méthode proposée par l’expert. L’appelant soutient en effet que les parties seraient d’abord convenues en 2006 d’un taux de rémunération à 5 % de la valeur neuve. Puis, par convention du 10 août 2007 intitulée « Convention relative aux bouclements comptables 2005 et 2006 ainsi qu’à des premières mesures de liquidation de l’association » (cf. ch. 2.2), les parties auraient adopté un taux de 4 % pour les machines de l’appelant et de 5 % pour celles de l’intimé ; la différence s’expliquant par l’amélioration génétique que les bêtes de l’intimé auraient apportée au troupeau et dont l’appelant aurait dû pouvoir bénéficier au moment de la répartition de son bétail selon apport initial telle que prévu par la convention du 10 août 2007 (ch. 1.5). L’appelant explique que lui seul aurait alors émis par la suite une réserve au sujet de ces nouveaux taux, estimant qu’ils étaient trop bas et qu’il ne se justifiait pas d’appliquer des taux différents pour les deux associés ; cette réserve aurait d’ailleurs été prise en compte dans le cadre de la convention signée à l’audience de mesures provisionnelles du 10 octobre 2007. L’appelant en conclut qu’il y aurait lieu de revenir à la solution prévue initialement par les parties, à savoir respectivement 4 % et 5 %, tout en précisant que, dans la mesure où la répartition ne se serait finalement pas faite comme prévu, mais selon la convention du 23 décembre 2012, il y aurait finalement lieu
56 - d’appliquer le taux de 5 % pour les deux associés, ce qui correspondrait à « l’accord de base des parties ». Enfin, l’appelant prétend que le premier juge n’aurait pas exposé de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles l’avis minoritaire de l’expert [...] l’a emporté sur les deux autres, soit [...] de l’ [...] ( [...]) ainsi que le [...], lesquels se seraient prononcés en faveur de taux avoisinant les 8 %. Il ajoute que la méthode retenue par l’expert [...] présenterait aussi des points faibles du fait qu’elle se baserait notamment sur des estimations de valeur. 5.2 Le juge doit compléter les contrats qui sont valablement conclus mais ne prévoient pas de solution à une difficulté surgie entre parties. En l'absence de dispositions légales supplétives, il ne peut le faire qu'en recherchant ce dont les contractants seraient convenus de bonne foi s'ils avaient envisagé l'hypothèse non réglée; il s'inspire de l'économie du contrat et de son but, et tient compte de l'ensemble des circonstances (ATF 107 II 144 consid. 3, p. 149 et les réf. citées). Aux termes de l'art. 220 CPC-VD, l'expertise judiciaire est admise pour certifier une circonstance de fait ou un état de fait dont la vérification et l'appréciation exigent des connaissances spéciales, scientifiques, techniques ou professionnelles. Le juge doit mettre en œuvre une expertise s'il s'agit du mode de preuve le plus adéquat (ATF 125 III 29 ; ATF 102 117). Le juge ne peut s'écarter sans motif pertinent de l'avis d'un expert qui se prononce sur un point relevant de ses connaissances spéciales (ATF 130 I 337 consid. 5.4.2 ; Bosshard, La « bonne » expertise judiciaire, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2/2009, p. 208). L'art. 243 CPC-VD prévoit que le juge apprécie librement la valeur et la portée des expertises, mais que s'il statue contrairement aux conclusions d'une expertise, il est tenu de donner dans son jugement les motifs de sa conviction. Lorsque le juge estime une expertise concluante et en fait sien le résultat, il n'y a grief d'appréciation arbitraire, sanctionné par le
57 - Tribunal fédéral, que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, de quelque façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (Bosshard, op. cit., pp. 324 ss et les réf. citées). A contrario, lorsqu'il statue conformément aux conclusions d'une expertise, le juge n'a pas à motiver sa décision. L'art. 243 CPC-VD reprend ainsi le principe de la libre appréciation des preuves posé à l'art. 5 al. 3 CPC-VD à propos de l'expertise (JdT 2000 III 113 consid. 2b ; CREC 20 avril 2005/353). Une expertise privée doit être considérée comme une simple allégation de la partie sans force probante particulière (cf. ATF 132 III 83 consid. 3.4 ; TF 4A_294/2009 du 25 août 2009 consid. 5.2 et les réf. citées ; TF 4A_58/2008 du 28 avril 2008 consid. 5.3) et qui n'a pas la même valeur qu'une expertise judiciaire (ATF 125 V 351 consid. 3c). 5.3Le premier juge a constaté que, si le principe même de la rémunération des machines mises à disposition était admis par les parties, celles-ci ne s’étaient pas accordées sur le taux à appliquer. Il a dès lors considéré que les relations contractuelles entre les parties étaient affectées d’une lacune qu’il devait combler. Interpellé sur ce point, l’expert a estimé qu’une indemnité équitable pour la location des machines devait se baser, pour l’amortissement, sur la perte réelle de valeur des deux parcs de machines au cours des huit ans d’utilisation commune et, pour l’intérêt, sur le capital réel engagé par les deux associés au cours de la même période. En l’absence de règles dispositives, cette solution a été considérée par le premier juge comme conforme à ce que les parties auraient de bonne foi convenu si elles avaient voulu régler ce point. Il a en effet relevé qu’au vu des divers revirements de position des parties quant au taux de rémunération de leurs machines, on ne pouvait considérer que l’un ou l’autre des taux qu’elles avaient
58 - convenu au cours de la dernière décennie était celui auquel elles seraient parvenues si elles avaient voulu de bonne foi régler la situation. Il a ainsi suivi les conclusions de l’expert en avalisant les corrections proposées par ce dernier afin de tenir compte notamment du fait que les montants initialement proposés par l’expert ne permettaient pas de tenir compte des quelques investissements et désinvestissements réalisés par les parties au cours des huit ans d’association. Le premier juge a ainsi retenu une augmentation des fonds propres du défendeur de 4'677 fr. par an, une diminution des fonds propres du demandeur de 2'806 fr. par an et une diminution du revenu agricole à répartir de 1'871 fr. (- 4'677
6.1L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu, sans explication, s’agissant du loyer de la famille de l’intimé, le deuxième avis de l’expert [...], soit celui découlant de son rapport du 5 mai 2014, alors que celui-ci aurait émis un avis différent dans son rapport du 2 novembre 2013. Dans un premier temps, l’expert aurait ainsi estimé que le fermage pratiqué d’un montant de 9'500 fr., bien qu’environ 1'500 fr. plus élevé que le montant qu’il avait lui-même déterminé et qualifié de licite, pouvait être admis au vu des fermages généralement pratiqués. Il se serait ensuite ravisé dans un second temps, proposant d’ajuster les loyers à la norme de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole du 4 octobre 1985 (LBFA ; RS 221.213.2) et de retenir ainsi 61'367 fr. pour le fermage de l’entreprise et 8'140 fr. pour le fermage du logement de la famille de l’intimé. Selon l’appelant, le jugement entrepris ne serait sur ce point pas suffisamment motivé et l’on peinerait à comprendre la raison pour laquelle une correction en faveur de l’intimé s’imposerait tout à coup. 6.2Se basant sur les rapports de l’expert [...] des 2 novembre 2013 et 5 mai 2014, le premier juge a relevé que le contrat de société simple du 1 er janvier 2005 prévoyait à son art. 4 let. a que la rémunération pour les surfaces et bâtiments étaient calculée par analogie au bail à ferme. Il a ajouté que, selon l’art. 276a al. 1 CO, les baux à ferme portant sur des exploitations agricoles ou sur des immeubles affectés à l’agriculture étaient régis par la LBFA, en tant qu’elle contenait des dispositions spéciales, que le fermage était soumis au contrôle de l'autorité et ne pouvait dépasser la mesure licite (art. 36 al. 1 LBFA) et que la convention relative au fermage était nulle dans la mesure où celui-ci dépassait le montant licite (art. 45 al. 1 LBFA). Le premier juge a ainsi conclu qu’au vu de ces dispositions, c’était à juste titre que l’expert avait calculé le loyer dû par la famille du défendeur en se fondant sur le montant correspondant à un fermage licite au sens de la LBFA. Pour
6.3Ainsi, le premier juge a clairement expliqué les motifs pour lesquels il avait retenu que le montant du fermage de l’entreprise agricole de l’appelant ainsi que la part à attribuer au logement de la famille de l’intimé devaient être calculés par analogie au bail à ferme agricole. Il a en effet relevé que le contrat de société simple du 1 er janvier 2005 prévoyait lui-même, à son art. 4 let. a, que la rémunération des bâtiments était calculée par analogie à la LBFA, ce qui était également conforme à la pratique fiscale de l’estimation de la valeur locative du logement. Il convient de relever à ce stade que, contrairement à ce que semble soutenir l’appelant, les conclusions présentées successivement par l’expert ne sont pas contradictoires. En effet, celui-ci a, dès le départ, indiqué qu’il convenait de se baser sur la LBFA pour déterminer le loyer litigieux. Le fait qu’il ait indiqué dans ce même rapport qu’au vu des fermages généralement pratiqués, le supplément de fermage du logement d’un montant d’environ 1’500 fr. lui semblait conforme n’est pas déterminant, dans la mesure où cela correspond à une hypothèse de travail que l’expert n’a finalement pas confirmé. Au demeurant, les considérations de l’expert ne lient pas le juge qui apprécie librement la valeur et la portée des expertises (art. 243 CPC-VD).
7.1S’agissant des prélèvements en nature que les associés auraient effectués, l’appelant soutient que le premier juge aurait opté à tort pour une approche comptable basée sur la valeur réelle
61 - des prélèvements en nature et lui aurait imputé un montant à ce titre, étant donné qu’il n’aurait, selon lui, pas pu profiter de ces prélèvements. Quant aux prélèvements en nature de l’intimé, l’appelant conteste le fait, d’une part, que l’expert ait admis le montant de 500 fr. au lieu du forfait fiscal appliqué en règle générale en la matière, soit 2'640 fr., et, d’autre part, qu’entre le premier et le second rapport, l’expert ait encore réduit ce montant, le faisant passer de 500 fr. à 350 fr. par année. 7.2Le premier juge a relevé que le contrat de société simple du 1 er janvier 2005 prévoyait à son art. 7 let. e, dernier paragraphe, que chacun pouvait disposer de produits en nature dans la mesure où ceux-ci étaient nécessaires pour couvrir les besoins des ménages respectifs et que l’évaluation des prestations en nature se faisait selon les directives pour le dépouillement centralisé des données comptables (références FAT). La fiduciaire [...] SA a toutefois établi la comptabilité de la société simple des parties en utilisant une méthode forfaitaire de comptabilisation des prélèvements en nature des associés. Le premier juge a ainsi indiqué que, dans la mesure où l’on ignorait le contenu des directives pour le dépouillement centralisé des données comptables, il n’était pas possible de déterminer si celles-ci permettaient ou non d’utiliser la méthode forfaitaire de la société [...] SA. Il n’a dès lors pas remis en cause l’avis de l’expert qui s’était fondé sur une approche comptable basée sur la valeur réelle des prélèvements en nature de chaque associé et qui a conclu à un appauvrissement de 4'644 fr. pour le défendeur et un enrichissement d’autant du demandeur. 7.3En l’espèce, on ne saurait suivre l'appelant qui critique la méthode appliquée par l’expert. Celui-ci a en effet expliqué de manière convaincante, dans son rapport du 2 novembre 2013, la raison pour laquelle l’évaluation des prélèvements en nature des associés ne devait pas se faire selon les normes fiscales directement
62 - au sein de la comptabilité de l’association, mais en tenant compte des prélèvements réels. Selon lui, si la première méthode avait l’avantage de la simplicité, elle ne correspondait pas à la situation réelle au vu des différences entre les prélèvements réels, soit les produits effectivement prélevés (lait, viande, pommes de terre, etc.), et les prélèvements au forfait. Dès lors que ses explications s’avèrent circonstanciées et ne comportent pas de contradictions et que ses conclusions sont également claires, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’appréciation que le premier juge a faite de l’expertise.
8.1L’appelant fait valoir que le premier juge aurait omis de prendre en compte une créance d’un montant de 7'684 fr. 20 qui aurait été payée par les comptes de l’association, mais qui n’aurait pas été comptabilisée dans le bouclement provisoire 2012. Il prétend que ce montant aurait été admis par l’intimé et qu’il devrait dès lors être porté en déduction du revenu de l’association. Il en irait de même, selon l’appelant, de la somme de 4'441 fr. 85 qui correspondrait à la différence entre les créances à court terme, telles que provisoirement comptabilisées en 2012, et celles effectivement encaissées en 2013. Il explique cette omission par le fait que ces montants n’étant pas litigieux, l’expert ne les aurait pas examinés et le premier juge les aurait tout simplement omis. 8.2Le premier juge a retenu que les parties avaient admis dans leurs mémoires des 2 octobre et 5 novembre 2015 qu’il y avait lieu de prendre en compte les factures payées directement par le défendeur. Il a donc admis la correction d’un montant de 21'934 fr. mentionnée par l’expert dans son rapport du 28 août 2015 en faveur des fonds propres du défendeur et en diminution de ceux du demandeur, ainsi que celle de 5'200 fr. (recte : 5'216 fr. 10) en faveur du défendeur indiquée par l’expert dans son courrier du
9.1L’appelant critique le fait que l’expert [...] aurait, dans son rapport du 28 août 2015, revu à la baisse les calculs effectués dans son rapport du 2 novembre 2013 sur la simple base d’un courrier de l’intimé du 7 août 2015, soit, selon lui, en violation de la garantie des débats contradictoires.
64 - 9.2Le principe de contradiction garantit à chaque partie la faculté de se déterminer sur les moyens de sa partie adverse, d'examiner et de discuter les preuves rapportées par cette dernière et de les réfuter par ses propres preuves (ATF 130 III 35 consid. 5 et les réf. citées). S’agissant de l’expertise, l’art. 226 CPC-VD dispose que le juge met l’expert en œuvre en lui donnant verbalement ou par écrit toutes directions utiles. La jurisprudence précise que l’expert doit s’entourer de tous les renseignements utiles (JdT 1960 III 95). Il est communément admis que l'expert doit présenter son rapport de manière à ce qu'il puisse être compris. Autrement dit, le rapport doit être complet, compréhensible et convaincant. Il résulte de ce principe général que lorsque l'expert se fonde sur des déclarations, il doit préciser de qui elles émanent et quels éléments il tient pour déterminants. Il suffit cependant que l'expert donne un résumé des propos importants qu'il a recueillis. Cette exigence résulte du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., compris comme le droit de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leurs propos (TF 4A_77/2007 du 10 juillet 2007 consid. 4.2.1 et les réf. citées, RSPC 2007 375) 9.3Le premier juge a retenu que le demandeur avait notamment droit à une deuxième indemnité pour la couverture des coûts de travail et de mécanisation, laquelle s’élevait à 6'779 fr. (recte : 6'775 fr.) (12.5 hectares x 542 fr.). Il a ainsi repris les conclusions de l’expert, lequel a indiqué, dans son rapport du 28 août 2015, que le défendeur lui avait adressé le 7 août 2015 un courriel dans lequel il l’avait informé que l’association avait effectué un semis de prairies artificielles sur une surface de 6 hectares. Estimant qu’un hectare de ce semis compensait un hectare de culture d’automne non semée, l’expert a réduit sur la base des
65 - déclarations du défendeur l’indemnité due au demandeur à 3'523 fr., correspondant à 6.5 hectares à 542 francs. Malgré l’opposition du demandeur, le premier juge s’en est remis au travail technique de l’expert s’agissant du calcul des indemnités et a retenu la dernière version de ses calculs. 9.4En l’espèce, il ressort du jugement entrepris que le complément d’expertise litigieux, soit celui du 28 août 2015, a été ordonné par le premier juge ensuite de la requête de l’intimé auquel l’appelant s’est rallié ; ce complément portait notamment sur des éléments présentés à l’audience du 9 juin 2015. Il a été décidé qu’une fois le complément d’expertise déposé, un délai unique et non prolongeable de trente jours serait fixé aux parties pour présenter leurs observations et argumentations juridiques. L’expert [...] a ainsi déposé son deuxième rapport complémentaire d’expertise le 28 août 2015. Il a notamment indiqué, s’agissant de l’inventaire des champs, qu’ensuite à la discussion sur ce point lors de l’audience du 9 juin 2015, l’intimé avait répondu à la remarque de l’expert concernant la mise en culture de nouvelles prairies qu’il allait vérifier ce point sur son carnet des champs ; en date du 7 août 2015, l’intimé l’avait ainsi informé par courriel que l’association avait effectué un semis de prairies artificielles sur une surface de 6 hectares. L’expert, considérant qu’un hectare de prairie semée compensait un hectare de culture d’automne non semée, a proposé dans son rapport complémentaire de réduire l’indemnité due à l’appelant en conséquence. Par mémoire du 2 octobre 2015, l’appelant a contesté les conclusions de l’expert au motif que ce dernier n’avait procédé à aucune vérification des dires de l’intimé et avait repris sans sourciller ses indications. Il résulte de ce qui précède que l’appelant était présent à l’audience du 9 juin 2015 lorsque les parties ont abordé la question, qu’il a ensuite pu prendre connaissance du complément d’expertise du 28 août 2015 et qu’enfin, il a eu l’occasion de se déterminer sur
66 - ce point par mémoire de droit du 2 octobre 2015. Le rapport de l’expert est par ailleurs clair et circonstancié s’agissant de ce point ; on sait en effet que c’est suite à la remarque de l’expert concernant la mise en culture de nouvelles prairies que le défendeur a répondu qu’il allait vérifier ce point sur son carnet des champs. Il ne ressort pour le surplus pas des pièces au dossier que l’information donnée par l’intimé serait erronée. C’est par conséquent en vain que l’appelant prétend que le principe de la contradiction des débats a été violé, puisqu’il a clairement eu la possibilité de se déterminer sur l’expertise et d’apporter le cas échéant la contre-preuve s’agissant notamment de la prise en compte des semis de prairies artificielles retenus par l’expert.
10.1 L’appelant prétend que la créance en intérêts de l’intimé par 20'745 fr. serait prescrite du fait que le délai de prescription aurait commencé à courir non pas dès le 31 décembre 2012, mais dès le 31 décembre 2007, voire dès la signature de la convention du 10 août 2007. Selon lui, le fait que l’intimé ait décidé de manière unilatérale de reporter la liquidation et de tenter de faire reconnaître l’existence d’un contrat de bail à ferme ne saurait lui être imposé. Par ailleurs, le délai ne serait interrompu, au sens de l’art. 135 ch. 2 CO, qu’à concurrence des conclusions chiffrées de la partie concernée. Or, l’intimé aurait attendu le 4 septembre 2014 pour prendre des conclusions chiffrées contre lui du chef de la liquidation de la société simple et du règlement des intérêts du prêt du 30 novembre 2004. La créance étant à ce moment-là prétenduement déjà prescrite, l’intimé ne pouvait plus, selon lui, exiger le paiement des intérêts en question.
67 - 10.2 Selon l’art. 128 al. 1 ch. 1 CO, se prescrivent par cinq ans les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques. La prescription court dès que la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO). L’art. 135 ch. 2 CO dispose que la prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. 10.3 Le premier juge a relevé que les parties avaient prévu, dans leur convention du 10 août 2007, que les intérêts seraient réglés lors de la liquidation de l’association. Il a ainsi considéré que la créance n’était pas exigible avant le 31 décembre 2012, tout en précisant que le cours de la prescription avait ensuite été interrompu le 4 septembre 2014 à la suite des conclusions chiffrées prises par le défendeur. Il a donc retenu que la créance en intérêts due par le demandeur au défendeur d’un montant de 20'745 fr. n’était pas prescrite. 10.4En l’espèce, le 31 décembre 2004, les parties ont signé un document intitulé « Reconnaissance de dette », par lequel elles sont convenues que l’intimé accorderait un prêt de 300'000 fr. à l’appelant. La convention précisait qu’en cas de dissolution de la société simple, ce prêt à terme serait remboursé avec un taux de 1 % inférieur au taux d'intérêt des hypothèques de premier rang de la Banque [...]. Par convention du 10 août 2007, les parties ont signé un accord intitulé « Convention relative aux bouclements comptables 2005 et 2006 ainsi qu’à des premières mesures de liquidation de l’association ». Il y est indiqué que l’intimé demande le remboursement du prêt et que les parties sont convenues que les intérêts seraient réglés « lors de la liquidation de l’association ». L’appelant ne soutient pas avoir convenu avec l’intimé que les intérêts seraient exigibles à un autre moment que « lors de la liquidation ». Il se contente d’alléguer que la créance en intérêts
68 - serait exigible dès le 31 décembre 2007, voire dès le 10 août 2007, au motif que le fait que la liquidation ait pris du temps ne saurait lui être imposé et que la créance serait ainsi prescrite faute d’avoir fait l’objet de conclusions avant le 4 septembre 2014. Encore une fois, l’appelant prétend que l’on devrait s’écarter de l’accord des parties, alors qu’il ne fait valoir aucun élément permettant de le remettre en cause. Il y a dès lors lieu de confirmer la solution retenue par le premier juge, laquelle ne prête pas le flanc à la critique.
11.1 Faisant référence à une liste, l’appelant soutient que l’intimé se serait approprié le matériel y figurant d’un montant de 3'960 fr. et que ce serait à tort que le premier juge a rejeté ses prétentions, alors qu’elles auraient été dûment détaillées et documentées. Il réclame ainsi la valeur correspondante. 11.2Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Pour tout le domaine du droit civil fédéral, la loi réglemente non seulement la répartition du fardeau de la preuve mais aussi les conséquences de l'absence de preuve (ATF 114 II 289 consid. 2a). Un droit à la preuve et à la contre-preuve est également déduit de l'art. 8 CC (ATF 129 III 18 consid. 2.6). Le juge enfreint en particulier l'art. 8 CC s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par l'autre, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit (ATF 130 III 591 consid. 5.4; 114 II 289 consid. 2a; 105 II 143 consid. 6a/aa). En présence de deux affirmations opposées des parties, les juridictions cantonales ne sauraient dès lors admettre celle qui leur paraît la plus plausible, sans avoir fait administrer des preuves, ne fût-ce que par des indices ou par l'interrogatoire des parties (ATF 71 II 127).
69 - Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 11.3Le premier juge a relevé que, dans la mesure où le demandeur n’avait pas prouvé que ce matériel avait été emporté par le défendeur et qu’il n’avait pas établi sa valeur, sa prétention ne pouvait pas être admise. 11.4En l’espèce, force est de constater que les prétentions de l’appelant ne sont pas non suffisamment motivée sur ce point, ce dernier se contentant de faire référence à une liste d’objets qu’il aurait dressée. Ce n’est qu’à la lecture du jugement entrepris que l’on comprend qu’il fait référence à la liste que l’expert a annexée à son rapport d’expertise du 2 novembre 2013 (annexe 9). Au surplus, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, en application de la règle générale sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC), il appartenait à l’appelant d’établir que l’intimé s’était approprié son matériel comme il le prétend. Or, l’appelant a manifestement échoué dans cette démonstration et doit dès lors en supporter les conséquences. 12.En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement querellé doit être confirmé. Vu l’issue du litige et le fait que la cause a imposé un travail particulièrement important, les frais judiciaires de deuxième
70 - instance seront arrêtés à 4'000 fr. (art. 6 al. 1 et 62 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et seront mis à la charge de Q.________, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Ces frais sont compensés à concurrence de 2'957 fr. avec l’avance de frais de ce montant effectuée par l’appelant, qui versera ainsi encore le montant restant de 1'043 fr. (art. 111 al. 1 CPC).
Q.________ versera par ailleurs à C.________ la somme de 6'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I.L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4’000 fr. (quatre mille francs), sont mis à la charge de l’appelant Q., lequel versera encore le montant de 1'043 fr. (mille quarante-trois francs) compte tenu de l’avance de frais de 2'957 fr. (deux mille neuf cent cinquante-sept francs) déjà fournie. IV. L'appelant Q. doit verser à l'intimé C.________ la somme de 6’000 fr. (six mille francs), à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
71 - Du Le présent arrêt est notifié en expédition complète à : -Me Kenny Blöchlinger pour Q., -Me Jean-Michel Henny pour C., et communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
72 - La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :