1101 TRIBUNAL CANTONAL PO18.037076-230270 495 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 décembre 2023
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente M.Hack et Mme Giroud Walther, juges Greffière:MmeLogoz
Art. 837 al. 1 ch. 3, 838 al. 2 CC ; 373 al. 1 CO ; 55 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par K.________SA, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 29 septembre 2022 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec E.________SA, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
3 - imputable à la demanderesse, aucun défaut ne lui ayant été reproché à la réception de l’ouvrage. Ces travaux ne faisaient ainsi pas partie des prestations contractuelles que la demanderesse devait fournir dès l’origine, de sorte que celle-ci avait droit à une rémunération supplémentaire pour leur exécution, en sus du prix forfaitaire convenu. S’agissant de travaux effectués en régie, ils auraient certes dû faire l’objet d’une estimation ou d’un devis chiffré préalable, comme le prévoyait le contrat de sous-traitance. Vu les circonstances particulières dans lesquelles les travaux avaient été commandés, notamment l’urgence de la situation – la défenderesse étant particulièrement pressée d’exploiter l’établissement –, il y avait lieu de retenir que les parties avaient, de manière tacite ou par actes concluants, renoncé à l’établissement, respectivement à la réception d’une estimation ou d’un devis avant l’exécution des travaux. En tout état de cause, l’entreprise générale avait accepté l’exécution des travaux – puisqu’elle les avait elle-même commandés –, de sorte que les factures des 21 novembre 2017 (158'369 fr. 60 – 15'000 fr. d’acompte), 12 décembre 2017 (4'538 fr. 75) et 4 juillet 2018 (6'456 fr. 35) devaient être mises à sa charge. Le montant de la créance garantie par gage a ainsi été arrêté à 154'364 fr. 70. B.Par acte du 30 janvier 2023, K.________SA (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’ordre soit donné au Conservateur du Registre foncier des districts d'Aigle et de la Riviera de radier l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs inscrite provisoirement en faveur de E.________SA (ci-après : l’intimée), grevant la parcelle n° [...] du cadastre de la Commune de [...], propriété de l’appelante (I), que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 12'820 fr., soient mis à la charge de l’intimée (II) et que de pleins dépens soient alloués à l’appelante (III). A titre subsidiaire, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
4 - Le 10 mars 2023, l’appelante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 2'543 francs. Le 10 mai 2023, l’intimée a déposé une réponse par laquelle elle a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens de deuxième instance. Par courrier du 24 mai 2023, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a informé les parties que la cause était gardée à juger. En conséquence, il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. Le 25 mai 2023, l’appelante s’est déterminée spontanément sur la réponse déposée le 10 mai 2023 par l’intimée et a confirmé les conclusions prises au pied de son appel du 30 janvier 2023. Par courrier du 26 mai 2023, l’intimée a contesté la recevabilité des déterminations spontanées de l’appelante. Par courrier du 5 juin 2023, la juge déléguée a indiqué aux parties qu’il serait statué sur cette question dans l’arrêt à intervenir, mais que l’écriture du 25 mai 2023 était apparemment recevable, d’une part parce qu’elle s’était manifestement croisée avec la lettre du 24 mai 2023 indiquant que la cause était gardée à juger et d’autre part parce que cette dernière correspondance était prématurée d’un jour. Au demeurant, l’intimée était libre d’user ou non de son droit de détermination spontanée dans le délai jurisprudentiel. Par courrier du 16 juin 2023, la juge déléguée a informé les parties que la cause était cette fois définitivement gardée à juger. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
5 -
6442 a été octroyé à l’appelante le 1 er mars 2018 en complément de deux précédents permis de construire. Il comprend une liste non exhaustive des conditions impératives nécessaires à la délivrance du permis d'utiliser, lesquelles sont les suivantes :
10 -
11 -
17 - Entendu en qualité de témoin sur cette même question, L.________ – conducteur de travaux et chef de chantier auprès de l’intimée – a confirmé que les travaux sur le chantier de l'Hôtel [...] s'étaient achevés le 30 avril 2018 et que deux ouvriers, qui travaillaient à cette période-là sur un autre chantier à [...], étaient intervenus sur place pendant deux à quatre jours maximum avec N.________. Il a précisé que les travaux complémentaires avaient concerné la modification d'une porte et l'ajout d'une rampe, et qu'il s'agissait de travaux urgents, en relation avec la délivrance d'un permis d'habiter. Il avait personnellement reçu la commande des derniers travaux passée par B.SA et vu avec N. un plan des travaux complémentaires à exécuter. Quant à ce dernier, ancien conducteur de travaux chez B.SA de 2009 à 2018, en charge de la direction des travaux de l'Hôtel [...] et régulièrement sur place, soit presque à 100% les derniers mois, il a déclaré que des travaux complémentaires avaient été effectués entre mars et avril 2018 et que la date du 30 avril 2018 pour l'achèvement des travaux lui semblait correcte. A l'instar d'autres témoins, il a déclaré que les travaux en question avaient porté sur la construction d'une rampe en béton, une modification de maçonnerie correspondant à la création d'un mur pour séparer les containers et une modification d'accès au sous- sol correspondant à la mise en conformité de la sortie de secours, pour laquelle il avait lui-même adressé une demande de travaux complémentaires à l’intimée. Ces travaux faisaient partie des questions litigieuses avec la Commission du feu, dans la perspective de l'obtention de la licence d'exploitation de l'hôtel. Il a ainsi exposé qu'à l'occasion de la visite de la Ville de [...] du 18 janvier 2018 sur le chantier, à laquelle il avait participé, cette dernière avait listé les points problémati-ques à corriger pour que l'exploitation puisse commencer. N. a ajouté que les exigences de la Commune l'avaient surpris, dans la mesure où elles ne figuraient pas sur le permis de construire de base, tout en admettant qu'elles avaient une certaine logique pour la partie basse de l'hôtel. Parallèlement, il a confirmé que le 18 janvier 2018, soit lors de la visite du chantier par la Ville de [...], les
18 - travaux objet du contrat de sous-traitance étaient achevés par rapport aux plans que B.________SA avait reçus de C.AG et par rapport aux plans du permis de construire. Pour sa part, J. – directeur du groupe B.SA pendant plus de 20 ans, lequel a survolé le chantier de l'Hôtel [...] – a déclaré que, selon lui, l’intimée avait terminé les travaux au printemps 2018, soit vers le mois d'avril, en incluant la « parenthèse ». A la question de savoir ce qu'il entendait par « parenthèse », il a précisé qu'il faisait allusion là au fait que l’intimée avait dû revenir sur le chantier pour effectuer des travaux complémentaires à la suite d'une demande de la Commune. Il était question de la modification de la porte du local des poubelles, de la construction d'une rampe et de plusieurs travaux de maçonnerie. Il a ajouté qu'il s'agissait de travaux nécessaires, qui répondaient à des exigences techniques ou communales ou à une demande du maître de l'ouvrage. A titre illustratif, il a expliqué que dans le local des poubelles, la porte s'ouvrait initialement vers l'intérieur, mais que comme ce local était devenu une partie intégrante des voies d'évacuation en cas de feu, la porte devait pouvoir s'ouvrir vers l'extérieur. Il avait alors fallu la modifier en porte coulissante, car, à défaut, elle se serait ouverte directement sur le domaine public, ce qui représentait un danger. Le témoin J. a confirmé qu'il s'agissait bien de travaux que l’appelante avait commandés et qui, selon lui, étaient liés au contrat initial et régis par les mêmes règles que le contrat de base. Il a précisé à cet égard qu'ils avaient été pressés par le temps, n'avaient pas toujours demandé des offres complémentaires (ndlr : écrites) aux entreprises et avaient travaillé sur la base de la confiance. Il a ajouté qu'il avait été convoqué par l'Office des faillites et que la créance de l’intimée avait été reconnue par Y.SA en liquidation. Enfin, à la question de savoir si l’appelante aurait pu ouvrir son hôtel sans la réalisation des travaux complémentaires litigieux, il a répondu par la négative. Entendu en qualité de témoin, T., coffreur et employé de l’intimée depuis 2008, a confirmé qu'il était intervenu pendant deux à
19 - trois jours à la fin du chantier de l'Hôtel [...], comme en atteste le rapport de chantier du mois d'avril 2018 auquel il s'est référé lors de son audition et dont il ressort que deux ouvriers y ont travaillé les 25, 27 et 30 avril
1.3En l’espèce, interjeté en temps utile dans les formes prescrites par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (cf. art. 59 al. 2
L’intimée conteste la recevabilité des déterminations spontanées déposées par l’appelante le 25 mai 2023, faisant valoir qu’elles l’ont été après que la juge déléguée ait informé les parties par courrier du 24 mai 2023 que la cause était gardée à juger. La réponse a été communiquée à l’appelante le vendredi 12 mai 2023, qui l’a donc reçue au plus tôt le lundi 15 mai 2023. Cette dernière disposait donc d’un délai échéant le 25 mai 2023 pour exercer son droit de réplique. Peu importe à cet égard qu’il ait été indiqué aux parties par courrier du 24 mai 2023 que la cause était gardée à juger, puisque cet avis était prématuré d’un jour. En effet, une autorité ne peut considérer, après un délai de moins de dix jours depuis la communication d’une détermination à une partie, que celle-ci a renoncé à répliquer. En l’occurrence, mises à la poste le dixième et dernier jour de ce délai, les déterminations spontanées de l’appelante sont recevables. 2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 129, spéc. p. 134). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à
3.1Dans un premier grief, l’appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir examiné si l’intimée avait établi que les prestations invoquées constituaient une modification du contrat donnant droit à une rémunération supplémentaire et d’avoir considéré à cet égard que la production par l’intimée du descriptif général des travaux et du dossier de soumission n’aurait rien apporté. En effet, selon l’appelante, seule la production de ces documents contractuels aurait permis de déterminer si la modification de commande alléguée existait réellement ou si une prestation prétendument supplémentaire faisait encore partie des prestations convenues à l’origine. A son sens, dans la mesure où le forfait convenu supposait la livraison d’un ouvrage sans défaut – c’est-à-dire apte à recevoir le permis d’utiliser –, les travaux objet des prétentions de l’intimée seraient de toute manière couverts par les prestations convenues avec l’entrepreneur général. Les premiers juges auraient ainsi dû constater que l’intimée n’avait droit à aucune rémunération supplémentaire pour les travaux faisant l’objet de l’inscription provisoire, ce qui aurait suffi à sceller le sort de la cause. 3.2 3.2.1Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, c’est-à-dire démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A 659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 1131 ; CREC 30 janvier 2017/50 consid. 4.1). La motivation doit être suffisamment
L'objet de l'action en inscription de l'hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs n'est pas de fixer la créance en tant que telle, mais le montant du gage ou, en d'autres termes, l'étendue de la garantie hypothécaire (ATF 138 III 132 consid. 4.2.2 ; ATF 126 III 467 consid. 4d). A cet égard, est décisive la rémunération prévue contractuellement entre l'entrepreneur général et le sous-traitant et non la
24 - valeur objective des travaux. Comme le prévoit l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC, le droit à l'inscription découle en effet de la fourniture de travail et de matériaux. Autrement dit, si l'entrepreneur, respectivement le sous- traitant, démontre avoir exécuté ses obligations, il peut prétendre à ce que la rémunération convenue soit garantie par gage, indépendamment du sort définitif de sa créance. Même si celle-là n'est, en tant que telle, pas définitivement établie, elle l'est, en tant que montant de la garantie (« Pfandsumme »), à l'égard du propriétaire (ATF 126 III 467 consid. 4d ; TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.2). Le juge saisi de l’action en inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs n’a ainsi pas à reconnaître, respectivement à fixer la créance en paiement des prestations de l’artisan et de l’entrepreneur (« Schuldsumme ») ; il fixe uniquement le montant à concurrence duquel l'immeuble devra répondre. Le juge examine certes la créance personnelle de l'artisan ou de l'entrepreneur (« Schuldsumme »), mais uniquement à titre préjudiciel et à seule fin de déterminer la somme garantie par gage. 3.2.3Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel l'entrepreneur s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que le maître s'engage à lui payer (art. 363 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Le paiement du prix constitue ainsi l'obligation principale du maître d'ouvrage. Les art. 373 à 375 CO déterminent les règles relatives à la fixation du prix (TF 4C.346/2003 du 26 octobre 2004 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 373 al. 1 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu. A l'inverse, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). En ce sens, on admet que le prix forfaitaire ou prix ferme fixe une limite à la fois maximale et minimale pour la rémunération de l'entrepreneur (TF 4C_23/2004 du 14 décembre 2004 consid. 3.1 ; CACI 15 août 2017/353 consid. 4.3.1 et réf. cit.).
25 - Toutefois, lorsque le maître de l'ouvrage requiert ou accepte une modification de commande, impliquant des travaux supplémentaires par rapport à ceux prévus dans le contrat à prix forfaitaire, l'entrepreneur a droit au prix de ces travaux, lequel se calcule, sauf convention spéciale, conformément à l'art. 374 CO, c'est-à-dire d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur (TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid.
26 - n. 789 et 789a). Les réflexions de cet auteur ont été reprises au consid. 2 de l’arrêt TF 4A_465/2017 précité. 3.3 3.3.1Les premiers juges ont retenu que les travaux effectués après la réception de l’ouvrage, soit la création d’une rampe en béton, la construction d’un mur pour séparer les containers et la modification de l’accès au sous-sol correspondant à la mise en conformité de la sortie de secours, constituaient des travaux imprévus, exigés après coup par la Commune de [...] pour des motifs de sécurité. Par définition, ces travaux ne pouvaient dès lors faire partie des prestations convenues à l’origine entre l’intimée et B.________SA. Ils n’en demeuraient pas moins des travaux qualitativement déterminants pour l’ouvrage dans son ensemble, dès lors que l’ouverture de l’Hôtel [...] en dépendait, la commune ayant jugé le bâtiment non conforme sur certains points. Pour le surplus, la nécessité d’exécuter ces travaux n’était pas imputable à l’intimée, aucun défaut ne lui ayant été reproché lors de la réception de l’ouvrage. Dans ces conditions, B.________SA pouvait et devait s’attendre à ce que les travaux complémentaires commandés à l’intimée donnent lieu à une augmentation de la rémunération forfaitaire de cette dernière, correspondant à la valeur de son travail et de ses dépenses (art. 374 CO). 3.3.2L’appelante conteste cette appréciation. Elle soutient qu’il serait possible que le prix convenu ait compris tant le prix des travaux que celui des modifications y relatives, comme cela serait souvent le cas dans le domaine de la construction. Les premiers juges ne pouvaient dès lors se contenter de retenir à cet égard que la production du descriptif général des travaux et du dossier de soumission par l’intimée – aux fins de vérifier si les travaux litigieux faisaient partie des prestations convenues à l’origine – n’aurait rien apporté. Dès lors que le mode de rémunération décidé par les parties était forfaitaire, les premiers juges devaient examiner si l’intimée avait établi que les prestations invoquées constituaient une modification du contrat donnant droit à une rémunération supplémentaire.
27 - 3.3.3En l’espèce, l’inscription provisoire de l’hypothèque légale a été requise en lien avec trois factures demeurées impayées, à savoir celle du 21 novembre 2017 pour un montant de 158'369 fr. 60 – dont à déduire un acompte de 15'000 fr. –, celle du 12 décembre 2017 pour un montant de 4'538 fr. 75 et celle du 4 juillet 2018 pour un montant de 6'456 fr. 35. Le grief est soulevé en lien avec la troisième facture, à savoir celle libellée « création rampe en béton et modification de maçonnerie », correspondant aux travaux de mise en conformité exigés par la commune après la réception définitive de l’ouvrage. L’appelante fait valoir que ces travaux seraient compris dans le prix forfaitaire convenu, dans la mesure où ce dernier supposait la livraison d’un ouvrage sans défaut, soit d’un ouvrage apte à recevoir le permis d’utiliser. On ne voit cependant pas que l’appelante ait allégué en première instance l’existence de défauts entachant les travaux effectués par l’intimée au titre du contrat de sous- traitance conclu avec B.________SA, ni a fortiori qu’ils aient été établis. La réponse déposée le 7 octobre 2020 par l’appelante ne comporte en effet aucune allégation à cet égard, en particulier quant au fait que les travaux litigieux auraient concerné la réparation de tels défauts. Le grief de l’appelante, en tant qu’il se fonde sur la prétendue existence de défauts dont la correction ne justifierait pas une rémunération supplémentaire de l’intimée, est dès lors dépourvu de tout ancrage procédural et sa recevabilité en appel est douteuse. Quoi qu’il en soit, les travaux en question ont fait l’objet d’une instruction poussée, afin de déterminer s’ils pouvaient être assimilés à des travaux d’achèvement et, partant, si le délai de quatre mois pour obtenir l’inscription provisoire de l’hypothèque légale avait été respecté. Les premiers juges ont clairement indiqué en quoi ces travaux complémentaires constituaient des travaux d’achèvement. Ils ont également expliqué pour quelle raison il y avait lieu de considérer que ces travaux devaient être rémunérés en sus du prix forfaitaire convenu, même s’ils n’avaient pas fait l’objet d’une estimation ou d’un devis chiffré préalable. Ils ont aussi répondu à l’argumentation de l’appelante, qui soutenait que la nécessité d’effectuer ces travaux n'était pas imputable au
28 - maître de l’ouvrage, dès lors que l’intimée était tenue d’exécuter un ouvrage exempt de défauts et conforme aux normes. Cela étant, l’appelante n’expose aucune argumentation en lien avec le jugement entrepris, se contentant de faire valoir les mêmes moyens que ceux soulevés en première instance. Ce faisant, elle ne remet pas valablement en cause le raisonnement des premiers juges et le résultat auquel ils aboutissent. Sur ce point, l’appel s’avère dépourvu de motivation suffisante au regard des exigences jurisprudentielles rappelées ci-dessus et est, partant, irrecevable. De toute manière, comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, on ne voit pas que la nécessité d’exécuter ces travaux puisse être imputée à l’intimée, dès lors qu’il s’agissait de travaux imprévus exigés après coup par la commune. L’appelante se borne à affirmer que l’appréciation des premiers juges – selon laquelle les travaux imprévus ne pouvaient par définition faire partie des prestations convenues à l’origine – ne saurait être suivie puisqu’il serait « possible » que le forfait convenu ait compris tant le prix des travaux que celui des modifications y relatives, comme cela serait souvent le cas dans le domaine de la construction. L’arrêt cité à cet égard (CREC 3 novembre 2010/580) ne lui est d’aucun secours, dès lors que les modifications dont il est fait mention au considérant 5 c) de cet arrêt – qui retient qu’elles étaient comprises dans l’offre forfaitaire – sont des modifications apportées à l’offre avant la conclusion du contrat d’entreprise générale et non des modifications intervenues en cours d’exécution du contrat. Au demeurant, s’il appartenait à l’intimée de livrer un ouvrage exempt de défauts, partant conforme aux normes techniques et sécuritaires applicables, cette obligation ne pouvait concerner que les travaux faisant l’objet du contrat de sous-traitance et n’impliquait manifestement pas celle de prendre à sa charge des travaux de mise en conformité imprévus, à savoir ceux consécutifs aux modifications demandées par la Direction de l’urbanisme après la réception de l’ouvrage le 18 janvier 2018. En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la créance de 6'456 fr. 35 était établie en tant que montant de la garantie.
29 - Mal fondé, le grief, pour autant que recevable, doit être rejeté.
4.1Dans un deuxième grief, l’appelante reproche aux premiers juges d’avoir violé la maxime des débats en retenant que l’intimée avait suffisamment établi l’existence de prestations supplémentaires donnant droit à une rémunération. Elle soutient en outre que l’intimée n’aurait pas satisfait à ses obligations procédurales en matière d’allégation de factures, que les pièces produites ne seraient pas claires et complètes, et que l’intimée n’aurait ainsi pas établi le coût effectif des travaux, ni l’existence des éléments nécessaires à l’autorité pour fixer le montant de sa rémunération, soit notamment les prix qui s’appliquent aux prestations effectuées, qu’il s’agisse de prix convenus ou, à défaut d’accord, de prix usuels. 4.2Conformément à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès, c’est-à-dire d’alléguer les faits pertinents (fardeau de l’allégation subjectif) et d’offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (fardeau de l’administration de la preuve) (ATF 144 III 519 consid. 5.1 ; TF 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3). En vertu des art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse, et ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.2.1 ; TF 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3). En vertu des art. 221 al. 1 let. e et 222 al. 2 CPC, les moyens de preuve propres à établir les faits pertinents doivent également y être indiqués. Au regard de la maxime des débats, la personne de l’alléguant importe peu : il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (TF 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3). Il n’en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et
30 - donc, en principe, le fardeau de l’allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu’à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu’ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 143 III 1 consid. 4.1 ; TF 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3 et les arrêts cités). En ce qui concerne l’allégation d’une facture, le demandeur doit en principe en alléguer les différents postes dans sa demande. La jurisprudence admet toutefois qu’il n’y indique que le montant total lorsqu’il peut se référer à – et produire – une pièce qui contient toutes les informations nécessaires de manière claire et complète, au point que l’exigence de la reprise du détail de la facture dans les allégués de la demande n’aurait pas de sens. Il ne suffit pourtant pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d’interprétation ne doit subsister (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2 ; TF 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3 et les arrêts cités). Lorsque le demandeur a présenté un allégué et l'a suffisamment motivé, le défendeur doit le contester de manière précise et motivée. A défaut, l'allégué du demandeur est censé non contesté (ou reconnu ou admis), avec pour conséquence qu'il n'a pas à être prouvé (art. 150 al. 1 CPC). Ainsi, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillé, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (TF 4A_126/2019 du 17 février 2020 consid. 6.1.4, RSPC 2020 p. 302 note Bohnet ; TF 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.3, RSPC 2022 p. 249). A l’inverse, en cas de contestation insuffisante, le défendeur n’a pas de droit à la contre-preuve, dès lors que l’allégué est censé non contesté (TF 4A_266/2020 du 10 février 2021 consid. 3.3.6).
31 - 4.3 4.3.1L’appelante soutient que l’intimée n’aurait pas établi son droit à la rémunération supplémentaire et que celle-ci se serait limitée à alléguer avoir effectué des travaux supplémentaires en produisant les factures y relatives et en exposant les circonstances ayant prétendument conduit à leur exécution. Elle relève que l’intimée n’a pas produit le descriptif des travaux objet du contrat de sous-traitance, ni sa soumission, de sorte qu’il ne serait pas possible de vérifier si les prétendus travaux supplémentaires faisaient partie des prestations convenues à l’origine. Selon l’appelante, l’intimée aurait dû alléguer et prouver quelles étaient les prestations comprises dans le forfait et celles qui auraient constitué une modification du contrat donnant droit à une rémunération supplémentaire. Au besoin, elle aurait dû en offrir la preuve par expertise. Les premiers juges auraient ainsi dû constater que l’intimée avait échoué à établir que les travaux dont elle se prévalait constituaient une modification de commande lui donnant droit à une rémunération supplémentaire. De surcroît, les factures produites à l’appui de ses prétentions ne seraient pas claires, de sorte que les premiers juges auraient dû retenir que les prétentions de l’intimée n’auraient pas été alléguées et étayées à suffisance de droit. 4.3.2A l’appui de sa demande tendant à l’inscription définitive d’une hypothèque légale sur l’immeuble propriété de l’appelante, l’intimée a allégué avoir adressé à l’entreprise générale trois factures qui n’auraient pas été acquittées (all. 10). Elle a exposé quelles étaient ces factures, le cas échéant si un acompte avait déjà été versé, et a présenté ses preuves en produisant notamment les factures en question (all. 11 à 13). L’appelante s’est rapportée aux pièces et les a contestées pour le surplus. S’agissant du solde encore dû (all. 43), elle l’a également contesté, indiquant qu’il ne reposait sur aucun fondement. Il convient dès lors d’examiner – au regard de chacune des prétentions alléguées – si l’intimée a accompli sa charge de l’allégation, respectivement si l’appelante a satisfait à son devoir de motivation de la contestation.
32 - 4.3.2.1La « facture finale 2 » du 21 novembre 2017 se présente sous forme de décompte. Elle fait état du prix dû en vertu du contrat forfaitaire de sous-traitance du 9 février 2017, par 2'569'259 fr. 30, et d’un second montant libellé « différence selon décompte du 30 septembre 2017 », s’élevant à 54'916 fr. 30, ce qui donne au total une facture finale de 2'834'109 fr. 60, TVA comprise. Elle dresse ensuite un récapitulatif des acomptes versés, laissant apparaître en faveur de l’intimée un solde de 158'369 fr. 60. L’appelante soutient qu’en alléguant la facture en question et en se limitant à la produire, l’intimée n’aurait pas allégué ni prouvé à suffisance de droit sa prétention. Elle perd toutefois de vue que la présente procédure ne tend pas à l’établissement de la dette elle-même, mais vise uniquement à l’établissement du montant garanti par l’hypothèque légale. Or, la facture en question est explicite et contient les informations nécessaires s’agissant de fixer l’étendue de la créance garantie par gage. Elle indique en effet le fondement des prétentions de l’intimée, à savoir le contrat de sous-traitance du 9 février 2017 et le décompte du 30 septembre 2017, et comporte un récapitulatif des montants déjà encaissés. Sous l’angle du fardeau de l’allégation, le renvoi à la facture invoquée apparaît suffisant. L’appelante disposait en effet des informations nécessaires pour qu’elle puisse se déterminer et indiquer le cas échéant quels postes de la facture étaient contestés. Or, l’appelante s’est simplement rapportée à la pièce et s’est contentée pour le surplus de contester la prétention de l’intimée. Elle n’a en particulier réfuté ni le titre de la créance ou la cause de l’obligation, pas plus que l’exécution des travaux facturés ou le décompte des versements déjà effectués. Bien qu’il ressorte du contrat de sous-traitance produit par l’intimée que le prix convenu était forfaitaire, elle n’a pas mis en cause le montant de 54'916 fr. 30 réclamé dans la facture finale en sus du forfait de 2'569'259 fr. 30, alors qu’il ressortait clairement de la facture produite qu’il s’agissait d’un montant dû pour des prestations dont l’intimée considérait qu’elles n’étaient pas couvertes par le contrat de sous- traitance. En conséquence, elle ne saurait valablement reprocher aux
33 - premiers juges d’avoir considéré que le montant du gage était suffisamment établi s’agissant de la facture du 21 novembre 2017. 4.3.2.2La facture « régie » du 12 décembre 2017 porte sur un montant de 4'568 fr. 75 dû pour la « mise à disposition de personnel pour rhabillage de façade ». Elle indique les jours consacrés à cette activité, les heures de travail et le tarif horaire appliqué, les montants facturés en sus pour les frais de déplacement, la mise à disposition d’un véhicule et d’outillage ainsi que la quantité et le coût unitaire des matériaux fournis. Comme la facture précédente, l’appelante s’est rapportée à la pièce produite et a contesté pour le surplus la facture. Elle n’a pas contesté l’ampleur et l’exécution des travaux en régie, ni fait valoir que ces derniers n’auraient pas été commandés par le maître de l’ouvrage. Or, la facture produite était explicite et permettait de comprendre clairement ce que l’intimée entendait alléguer, soit la prétention invoquée, la tarification appliquée et les montants facturés en conséquence. L’appelante supportait dès lors le fardeau de la contestation et ne pouvait se contenter de réfuter la créance en bloc. Le renvoi à la facture était suffisant et il appartenait à la précitée d’expliciter le cas échéant sur quels points la facture était contestée, ce qui aurait contraint l’intimée à étayer sa prétention et conduit les premiers juges à administrer les preuves nécessaires pour élucider les faits contestés. Elle a omis de le faire, de sorte que l’autorité intimée était en droit de considérer que sur le plan de la garantie demandée, l’appelante avait établi à satisfaction sa prétention. 4.3.2.3La facture du 4 juillet 2018, libellée « création rampe en béton et modification de maçonnerie », concerne les travaux de mise en conformité exigés après coup par la commune, exécutés en régie pour un montant total de 6'456 fr. 35. Cette facture détaille les jours consacrés à l’exécution des travaux, le personnel mis à disposition, les heures de travail effectuées, le tarif horaire appliqué et les montants facturés en conséquence, ainsi que les frais facturés en sus pour le déplacement du personnel, la mise à disposition d’un véhicule et d’outillage ainsi que la fourniture de matériaux (quantité et coût unitaire).
34 - S’agissant des obligations procédurales de l’intimée en matière d’allégation de facture, respectivement du devoir de motivation de la contestation s’agissant de l’appelante, ce qui vient d’être dit en ce qui concerne la facture précitée du 12 décembre 2017 peut être repris ici in extenso. La facture produite était explicite et permettait de comprendre clairement ce que l’intimée entendait alléguer, soit la prétention invoquée, la tarification appliquée et les montants facturés en conséquence. L’appelante supportait dès lors le fardeau de la contestation et ne pouvait se contenter de réfuter la créance en bloc. Or, il ressort de la procédure de première instance qu’elle n'a contesté aucun des éléments constitutifs de la facture (travail accompli, nombre d’ouvriers engagés, heures de machine et de travail, matériaux utilisés, etc.), se contentant de faire valoir que les conditions du contrat de sous-traitance relatives à l’exécution des travaux en régie n’auraient pas été respectées et que ces travaux ne constituaient pas des travaux d’achèvement. L’autorité intimée était dès lors en droit de considérer que, sur le plan de la garantie demandée, l’intimée avait établi à satisfaction sa prétention pour cette troisième facture également.
5.1En conclusion, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le jugement entrepris confirmé. 5.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'543 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront mis à la charge de l’appelante qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). 5.3Vu l’issue de l’appel, l’appelante versera en outre à l’intimée des dépens de deuxième instance qui seront arrêtés à 3'500 fr. (art. 3 al. 2 et art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
35 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'543 fr. (deux mille cinq cent quarante-trois francs), sont mis à la charge de l’appelante K.________SA. IV. L’appelante K.________SA versera à l’intimée E.________SA un montant de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Isabelle Salomé Daïna (pour K.________SA), -Me Constantin Ruffieux (pour E.________SA), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.
36 - La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :