1104 TRIBUNAL CANTONAL PO18.035214-190537 199 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 avril 2019
Composition : MmeK Ü H N L E I N , juge déléguée Greffier :M.Hersch
Art. 85a al. 2 LP Statuant sur l’appel interjeté par T.________ LLC, à Nyon, requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 octobre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec X.________, à Copenhague (Danemark), intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
3 - T.________ LLC devait dès lors être rejetée et la suspension de la poursuite ordonnée à titre superprovisionnel devait être révoquée. B.Par acte du 8 avril 2019, T.________ LLC a formé appel contre l’ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa requête du 14 août 2018 soit admise, la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon étant suspendue jusqu’à droit connu sur l’action en annulation de la poursuite introduite le 14 août 2018 contre X.. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a requis l’effet suspensif. Interpellé, X. s'est déterminé sur la requête d’effet suspensif le 10 avril 2019. Il a conclu à son rejet, avec suite de frais et dépens. T.________ LLC s’est spontanément déterminée le 10 avril 2019 et X.________ le 11 avril 2019. C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.Par contrat de travail du 1 er décembre 2003, intitulé « Brokers Commission Contract », la société [...] a engagé X.________ en qualité de courtier financier, pour un salaire annuel fixe de 400’0000 fr., montant auquel s’ajoutait un bonus discrétionnaire. X.________ bénéficiait également d’un plan de participation, incluant notamment une participation au capital-actions de sociétés cotées en bourse. Ce contrat a été amendé le 22 avril 2004 en ce sens qu’un prêt non remboursable (« forgivable loan ») à hauteur de 325'000 fr. était accordé à l’employé. Par avenant du 21 avril 2005, [...] a repris la relation de travail, désormais intitulée « Brokers Contract ». Le bonus discrétionnaire était alors fixé à 60 % du revenu net. Après une durée initiale de quatre ans à
4 - compter du 1 er janvier 2006, le contrat de travail était renouvelé d’année en année, sauf préavis donné par l’une des parties dans les deux semaines avant le terme, la résiliation prenant alors effet trois mois après la notification du préavis. Un second prêt non remboursable à hauteur de 750'000 fr. était en outre accordé à l’employé. Le 21 septembre 2007, T.________ LLC s’est substituée à [...] dans les relations de travail et le bonus discrétionnaire de l’employé a été porté à 52 % du revenu net. Le 5 décembre 2014, T.________ LLC a informé X.________ que son salaire de base serait porté à 300'000 dès le 1 er janvier 2015, le niveau de commissions attendu n’ayant pas été atteint par ce dernier. Le 26 janvier 2016, elle a indiqué à son employé que le salaire de base serait porté à 262'500 fr. dès le 1 er février 2016, pour les mêmes motifs. 2.Les parties ont connu des désaccords, notamment au sujet du traitement fiscal des prêts non remboursables accordés à l’employé. X.________ a été convoqué par T.________ LLC à un entretien au mois de décembre 2016. A compter du 8 décembre 2016, X.________ a souffert de burn out, puis de dépression, ce qui a engendré une incapacité totale de travail. Le 6 juin 2017, X.________ s’est présenté au travail pour une reprise à 50 % ensuite de son arrêt-maladie. Il a rencontré la direction le jour-même. T.________ LLC a alors remis à X.________ un courrier en anglais portant l’intitulé « sans préjudice et sous réserve du contrat, privé et confidentiel ». Il y était mentionné qu’ensuite de l’entretien du même jour, T.________ LLC confirmait son accord à la résiliation anticipée du contrat de travail requise par X., de sorte que les rapports de travail prendraient fin dans trois mois (« your employment will terminate on three month's notice »). Il était précisé que le courrier valait déclaration de résiliation et que l’employé était libéré de son obligation de travailler (« you are placed on garden leave »). X. a apposé sa signature au bas de ce document en mentionnant l’avoir reçu en mains propres le 6 juin
6 - fr. 65 avec à intérêts à 5 % l’an dès le 31 mai 2018, correspondant aux salaires impayés des mois d’avril et de mai 2018. T.________ LLC n’y a pas fait opposition. Le 11 juillet 2018, X.________ a déclaré s’opposer à la lettre de T.________ LLC du 29 mars 2018 en tant qu’elle prétendait constituer une résiliation des rapports de travail. Le 16 juillet 2018, T.________ LLC a déclaré retirer son offre du 29 mars 2018 et s’en tenir à la démission signifiée selon elle par X.________ le 6 juin 2017. Selon elle, les rapports contractuels avaient dès lors pris fin le 31 octobre 2017 et X.________ était mis en demeure de lui rembourser les montants versés au titre de salaire de novembre 2017 à mars 2018. Le 19 juillet 2018, X.________ a requis la continuation de la poursuite. 5.Par demande du 14 août 2018, T.________ LLC a conclu, avec suite de frais et dépens à l’annulation de la poursuite n° 8766129 de l’Office des poursuites du district de Nyon introduite par X.________ à son encontre. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du même jour, elle a requis la suspension de la poursuite précitée. Le 16 août 2018, la Présidente a fait droit à la conclusion prise à titre superprovisionnel par X.. Le 27 septembre 2018, X. a déposé une requête de conciliation auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, au pied de laquelle il a conclu au paiement par T.________ LLC de salaires et de bonus pour la période d’avril à octobre 2018, d’indemnités pour licenciement abusif, à la couverture fiscale des « forgivable loans », au remboursement de l’impôt anticipé ensuite d’une vente d’actions, au paiement des frais et honoraires de son conseil ainsi qu’à la liquidation de son plan de participation.
7 - Le 15 octobre 2018, X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles de T.________ LLC. L’audience de mesures provisionnelles a été tenue le 18 octobre 2018. A titre de moyens de preuve, T.________ LLC avait notamment requis l’audition du témoin amené [...] sur seize allégués de sa requête. Informée le 25 septembre 2018 que ce dernier ne pourrait pas être présent à l’audience, la Présidente a indiqué le lendemain que l’opportunité d’entendre ce témoin serait examinée à la faveur de l’audience, qui était maintenue. A l’audience du 18 octobre 2018, la Présidente a rejeté sur le siège la réquisition d’audition du témoin [...]. E n d r o i t : 1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel en matière de mesures provisionnelles est de la compétence du juge délégué de la Cour d'appel civile qui statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable à la forme.
3.1L'appelante invoque d’abord une violation de son droit à la preuve au motif que le témoin amené qu'elle avait annoncé n'a pas pu se déplacer à l'audience qui avait été appointée et que, bien qu'ayant requis le renvoi de l'audience pour ce motif ou la tenue d'une audience
9 - d'instruction, ces réquisitions lui ont été refusées. Elle relève que le témoin en question devait être entendu sur des faits décisifs, à savoir le litige survenu entre les parties concernant les « forgivable loans », la rupture du lien de confiance qui en aurait découlé et le fait que les parties aurait été parfaitement conscientes dès la fin de l'année 2016 que les relations contractuelles allaient prendre fin. Elle relève en outre que le principe selon lequel le moyen de preuve en procédure sommaire ne doit pas retarder sensiblement la procédure n’excluait pas la possibilité d'effectuer une audience d'instruction, d'autant que finalement, la rédaction de la décision a duré plus de cinq mois. 3.2Aux termes de l'art. 152 al. 1 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Cette disposition, qui garantit le droit – non absolu – à la preuve, fixe les conditions minimales auxquelles une partie a droit de faire administrer une preuve qu'elle propose, « toutes maximes confondues ». Le tribunal doit administrer une preuve offerte, pour autant qu'elle soit adéquate, autrement dit qu'elle soit apte à forger la conviction du tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, à savoir dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige (adéquation objective). Une mesure probatoire peut en outre être refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire lorsque l'autorité parvient à la conclusion que l'administration de la preuve sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction parce que le fait pertinent a déjà été prouvé (ATF 131 1153 consid. 3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6), en sorte que le moyen de preuve offert ne doit pas être superfétatoire, ce qui signifie que la preuve n'est pas inutile parce que le juge, après avoir pris connaissance des autres preuves, est déjà convaincu de l'existence ou de l'inexistence du fait à prouver (adéquation subjective) (TF 5A_87712013 du 10 février 2014 consid. 4.1.3, publié in RSPC 2014 p. 254). En procédure sommaire, la preuve est rapportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). D'autres moyens de preuve sont admissibles notamment
10 - lorsque leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure (art. 254 al. 2 let. a CPC). 3.3En l'espèce, le témoin [...] devait être entendu sur les allégués 25 à 29 et 31 à 41 de la procédure qui concernent un litige entre les parties au sujet du remboursement de prêts concédés par l'appelante à l'intimé, soit le « forgivable loan program » et le fait que l'intimé aurait sollicité le report de l'échéance des prêts. Pour l'appelante, il en est résulté une rupture du lien de confiance entre les parties et la prise de conscience dès la fin de l'année 2016 que les relations contractuelles allaient prendre fin. Cela étant, le fait que le rapport de confiance ait été rompu ou que les parties aient pris conscience de la nécessité de mettre un terme aux rapports contractuels demeure sans incidence sur la date à laquelle les rapports contractuels ont effectivement pris fin, seul élément pertinent dans le cadre de la présente procédure, dès lors que l'objet de la poursuite est le paiement des salaires des mois d'avril et mai 2018. L'audition de ce témoin sur les allégués en question demeurait dès lors sans incidence sur l'issue du litige et peu importe qu'elle ait été ou non admissible dans le cadre de l'instruction sommaire de la cause. Le moyen de l’appelante est mal fondé.
4.1L'appelante fait encore valoir une mauvaise appréciation des faits, respectivement une constatation incomplète de ceux-ci par le premier juge pour en déduire que les rapports de travail auraient pris fin le 30 septembre 2017. Elle aurait continué à verser un salaire à l’intimé jusqu’au mois de mars 2018 car certains points accessoires, notamment la liquidation du plan de participation de l’employé, auraient dû être réglés ensuite de la fin des rapports de travail. Elle aurait ainsi rémunéré son ex- employé à bien plaire jusqu’à ce qu’un accord sur les questions encore litigieuses soit trouvé. Le courrier du 29 mars 2018 devrait être compris comme une proposition transactionnelle de report des effets du congé, qu’elle aurait ensuite retirée le 16 juillet 2018, la fin des rapports au 30 septembre 2017 déployant alors pleinement ses effets. Il aurait été clair
11 - pour les parties dès la fin de l’année 2016 que les rapports de travail prendraient fin aussitôt que l’état de santé de l’intimé le permettrait, le rapport de confiance entre les parties étant définitivement rompu. Le document établi le 6 juin 2017 reflèterait clairement la volonté exprimée par l’intimé de mettre fin à son contrat de travail pour la prochaine échéance utile, ce que refléterait l’attitude adoptée par celui-ci de juillet à septembre 2017. A tout le moins il faudrait considérer que lors de la séance du 6 juin 2017, l’appelante aurait procédé au licenciement ordinaire de l’intimée et qu’elle aurait poursuivi à bien plaire le versement du salaire jusqu’au 31 mars 2018. 4.2 4.2.1A teneur de l'art. 85a al. 1 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite, selon la procédure ordinaire ou simplifiée, pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus ou qu'un sursis a été accordé. Cette action a une double nature. D'une part, à l'instar de l'action en libération de dette, elle est une action de droit matériel visant la constatation de l'inexistence de la créance ou l'octroi d'un sursis ; d'autre part, elle a, comme l'art. 85 LP, un effet de droit des poursuites, en ceci que le juge qui admet l'action ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite (ATF 132 III 89 consid. 1.1, JdT 2010 I 244 ; ATF 125 III 149 consid. 2c, JdT 1999 II 67). L'art. 85a LP tend ainsi à corriger ce qui est souvent ressenti comme une rigueur excessive du droit des poursuites (Message du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 II 79 ss). Le législateur a introduit cette disposition pour éviter que le poursuivi ne soit soumis à l'exécution forcée sur son patrimoine à raison d'une dette inexistante ou inexigible ; il a voulu offrir un moyen de défense supplémentaire à celui qui a omis de former opposition et ne peut ni solliciter la restitution du délai d'opposition (cf. art. 33 al. 4 LP), ni prouver par titre l'extinction de sa dette (cf. art. 85 LP), afin de lui épargner la voie de l'action en répétition de l'indu (TF 5A_712/2008 du 2 décembre 2008 consid. 2.2 et les références citées ;
12 - Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 16 ad art. 85a LP ; Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 2 e
éd., 2010, n. 175 p. 133). L'absence d'opposition formée en temps utile est dès lors une condition de recevabilité de l'action (ATF 128 III 334). 4.2.2L'introduction de l'action au fond n'a pas pour effet de suspendre la poursuite en cours, c'est-à-dire de faire obstacle à sa continuation (Gilliéron, op. cit., n. 53 ad art. 85a LP). Le juge saisi de l'action au fond peut toutefois suspendre provisoirement la poursuite dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, il estime que la demande est très vraisemblablement fondée (art. 85a al. 2 LP). La suspension provisoire est une mesure provisionnelle qui sera remplacée le moment venu par le jugement au fond (Schmidt, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 7 ad art. 85a LP), lequel annulera la poursuite si la créance est inexistante et la suspendra si un sursis a été octroyé. La suspension provisoire de la poursuite au sens de l'art. 85a al. 2 LP constitue une mesure qui peut être ordonnée dans le cadre de mesures provisionnelles (Reeb, La suspension provisoire de la poursuite selon l'art. 85a al. 2 LP, in Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, Festschrift 75 Jahre Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz, pp. 273 ss, p. 277). 4.2.3La recevabilité de la requête de suspension provisoire de la poursuite de l'art. 85a al. 2 LP suppose qu'une action en constatation et en annulation au sens du premier alinéa de cette disposition ait valablement été déposée (Tenchio, Feststellungsklagen und Feststellungsprozess nach Art. 85a SchKG, thèse Zurich 1999, pp. 163 s.) et que les conditions posées pour la recevabilité de celle-ci soient réalisées ou, à tout le moins, rendues très vraisemblables. Le texte légal exige en effet que le juge porte son examen sur le caractère très vraisemblable du fondement de la demande, ce qui implique nécessairement qu'il établisse, au préalable, la recevabilité de celle-ci. Il n'est pas concevable que la poursuite puisse être provisoirement suspendue alors que l'action au fond ne serait elle-même
13 - pas recevable, ce d'autant plus que le juge doit se montrer exigeant dans l'interprétation de la haute vraisemblance du bien-fondé de l'action afin de prévenir les actions abusives et les requêtes de suspension provisoire dilatoires (Juge délégué CACI 21 mars 2012/141 ; Reeb, op. cit., p. 277 ; Gilliéron, op. cit., n. 73 ad art. 85a LP ; dans le même sens TF 5P.69/2003 du 4 avril 2003 consid. 5.3). L'existence d'une poursuite pendante et valable est une autre condition de recevabilité de l'action selon l'art. 85a LP (TF 5A_712/2008 du 2 décembre 2008 consid. 2.1 ; ATF 127 141 consid. 4c, JdT 2000 II 98), celle-ci ne devant notamment pas être éteinte par la forclusion du droit du poursuivant d'en requérir la continuation, par le paiement du poursuivant ou d'un intervenant à l'office des poursuites, ou par la distribution des deniers (Gilliéron, op. cit., n. 33 ad art. 85a LP). En effet, seul celui qui est poursuivi a un intérêt à la constatation, intérêt qui doit encore exister au moment où le jugement est rendu. Le juge ne saurait entrer en matière sur l'action en constatation selon cette disposition après le retrait de la poursuite (ATF 127 III 41 consid. 4c-d, JdT 2000 II 98). 4.2.4L'action en annulation de la poursuite ouvre au débiteur la possibilité d'agir après le délai de 20 jours pour l'action en libération de dette, sans être limité à certains motifs ou à la preuve par titre. L'action prévue à l'art. 85a LP constitue ainsi un correctif de dernier recours notamment parce qu'une décision de mainlevée est devenue définitive, parce que le débiteur n'a pas intenté l'action en libération de dette dans le délai de 20 jours de l'art. 83 al. 2 LP, mais pas si le débiteur a été débouté dans l'action en libération de dette par une décision ayant autorité de chose jugée (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 175, p. 133 ; Bodmer/Bangert, Basler Kommentar, SchKG I, 2 e éd., 2010, nn. 8-9 ad art. 85a LP ; Marchand, Poursuite pour dettes et faillite, du Palais de justice à la salle des ventes, 2008, p. 70 ch. 7). Dans cette dernière hypothèse, le débiteur ne peut se prévaloir que de faits intervenus après l'entrée en force du jugement, à savoir de nova proprement dits (TF 5C.234/2000 du 22 février 2001 consid. 2 ; TF 5A_591/2007 du 10 avril 2008 consid. 3.2.2, in JdT 2008 II 121).
14 - 4.2.5Conformément à l'art. 85a al. 2 LP, le juge n'ordonne la suspension provisoire de la poursuite que si la demande est « très vraisemblablement fondée ». D'ordinaire, la partie instante aux mesures provisionnelles doit rendre vraisemblable l'exactitude des faits qu'elle allègue, c'est-à-dire donner au juge l'impression, par des indices objectifs, que les faits en cause ont une certaine probabilité, sans qu'il ait à exclure l'hypothèse où les circonstances se présenteraient autrement. De même, quant à l'apparence du droit, il faut pour le moins que le procès ait des chances de succès, soit la possibilité d'une issue favorable de l'action. La simple vraisemblance ne suffit toutefois pas dans le cadre de la suspension provisoire de l'art. 85a al. 2 LP, cette disposition fixant des conditions plus restrictives à son admission en ce sens que la demande doit être « très vraisemblablement fondée » (TF SP.69/2003 du 4 avril 2003 consid. 5.3). Pour la doctrine, il convient d'être exigeant dans l'interprétation de la haute ou grande vraisemblance du bien-fondé de l'action afin de prévenir des actions abusives et des requêtes dilatoires. En d'autres termes, l'exigence posée par cette disposition n'est pas remplie du seul fait que l'action n'apparaît pas dénuée de chances de succès. Il faut bien davantage que les chances de succès du requérant (débiteur poursuivi) apparaissent nettement meilleures que celles de sa partie adverse (créancier poursuivant) ou, du moins, très bonnes et que le juge, après un examen prima facie, incline à partager le point de vue du requérant (Schmidt, op. cit., n. 9 ad art. 85a LP ; Brönnimann, Zur Klage nach Art. 85a SchKG (« Negative Feststellungsklage »), AJP/PJA 1996, pp. 1394 ss, spéc. 1398 ; Tenchio, op. cit., pp. 167-170 ; Bodmer/Bangert, op. cit., n. 21 ad art. 85a LP). Ainsi, le degré de preuve requis doit dépasser la simple vraisemblance, sans pour autant que la certitude soit exigée (Gilliéron, op. cit., n. 71 ad art. 85a LP). 4.3En l’espèce, l'intimé a introduit le 5 juin 2018 une réquisition de poursuite à l'encontre de l'appelante, pour des montants de 19'158 fr.
15 - 65 avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 avril 2018 et de 19'158 fr. 65 avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 mai 2018. Ces créances ont pour cause des salaires nets impayés pour les mois d'avril et mai 2018. Le commandement de payer n'a pas été frappé d'opposition. L’appelante a en outre déposé une demande en annulation de la poursuite précitée fondée sur l’art. 85a al. 1 LP le 14 août 2018. Les deux conditions préalables à la possibilité d'une requête de suspension provisoire de la poursuite à forme de l'art. 85a al. 2 LP, à savoir une poursuite libre d'opposition et l'existence d'une action au fond au sens de l’alinéa 1 de cette disposition, sont donc réalisées en l'espèce. Il s'agit dès lors d'examiner s'il est hautement vraisemblable que l'appelante soit libérée des prétentions en paiement des salaires d'avril et mai 2018. Les parties ont été initialement liées par contrat du 1 er
décembre 2003, intitulé « Brokers Commission Contract », puis par contrat du 21 avril 2005 intitulé « Brokers Contract », contrat d'une durée initiale de quatre ans puis renouvelé d'année en année sauf préavis donné par l'une des parties dans les deux semaines avant son terme, la résiliation prenant alors effet trois mois après notification du préavis. Par avenants des 21 septembre 2007, 5 décembre 2014 et 26 janvier 2016, le contrat a encore été modifié en ce sens que les prétentions salariales, y compris les bonus, de l'intimé étaient revues à la baisse pour tenir compte, en substance, d'un rendement jugé insuffisant. L'intimé a estimé avoir été soumis à des pressions et a souffert de burn out, puis de dépression, dès le 8 décembre 2016, ce qui a engendré une incapacité de travail de 100 %. Les parties rencontraient en outre un différend s'agissant du traitement fiscal des prêts non remboursables accordés à l'intimé. S'en sont suivi des discussions au sujet d'un accord global qui n'ont pas abouti. L'intimé s’est présenté au travail le 6 juin 2017 pour reprendre son activité à 50 % et a rencontré la direction ce jour-là. L’appelante considère que lors de l'entretien entre la direction et l'intimé, celui-ci aurait été informé de ce que les rapports de travail
17 - seul courrier du 29 mars 2018 suffisant à faire douter du bien-fondé des prétentions libératoires de l'appelante. 5.C'est ainsi à bon droit que la première juge a rejeté la requête de mesures provisionnelles de l'appelante et a révoqué l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 16 août 2018. Il s'ensuit que l'appel doit être rejeté. Au vu de l’issue de la cause, la requête d'effet suspensif de l’appelante se révèle sans objet. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci versera à l’intimé, qui s’est déterminé sur sa requête d’effet suspensif, la somme de 200 fr. à titre de dépens (art. 9 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, La Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’effet suspensif est sans objet. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) sont mis à la charge de l'appelante de T.________ LLC.
18 - V. L’appelante T.________ LLC versera à l’intimé X.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Luc Pittet (pour T.________ LLC), -Me Philippe Reymond (pour X.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
19 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :