Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PO18.011953

1102 TRIBUNAL CANTONAL PO18.011953-180599 463 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 10 août 2018


Composition : M. A B R E C H T , président M.Perrot et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Schwab Eggs


Art. 63, 132 CPC ; 83 al. 2 LP Statuant sur l’appel interjeté par A.S., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 21 mars 2018 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.S., à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 21 mars 2018, adressé pour notification aux parties le jour même, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable l’action en libération de dette formée le 23 janvier 2018 par A.S.________ contre B.S.________ (I) et a statué sans frais ni dépens (II). En droit, statuant sur une action en libération de dette, le premier juge a considéré que le délai de vingt jours pour ouvrir action n'avait pas été respecté par la demande déposée le 23 janvier 2018, de sorte que celle-ci devait être déclarée irrecevable. B.Par acte du 19 avril 2018, intitulé « recours » mais se référant expressément aux art. 308 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), A.S.________ a interjeté appel du jugement précité, en concluant, en substance, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que la demande de libération de dette formée le 23 janvier 2018 soit déclarée recevable et qu’elle soit admise. A l’appui de son écriture, l’appelant a produit un onglet de sept pièces sous bordereau. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : Par décision du 15 septembre 2017, le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois a notamment prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.S.________ dans la poursuite ordinaire intentée par B.S.. Le 11 octobre 2017, A.S. a déposé devant le Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois une demande en réclamation pécuniaire contre B.S.________.

  • 3 - Par avis du 12 octobre 2017, le président du tribunal a indiqué à A.S.________ que sa demande ne satisfaisait pas aux exigences de l’art. 221 CPC, notamment en raison de l’absence d’allégués et d’offres de preuves relatives à chacun d’eux, et lui a imparti au délai au 3 novembre 2017 pour corriger son acte, précisant qu’à défaut, celui-ci ne serait pas pris en considération. Par acte du 31 octobre 2017, reçu le 2 novembre suivant, A.S.________ a déposé une nouvelle demande contre B.S.________. Par jugement du 8 décembre 2017, le président du tribunal a déclaré irrecevable la demande en réclamation pécuniaire du 11 octobre

  1. Le magistrat a en substance considéré que la nouvelle demande déposée le 2 novembre 2017 ne satisfaisait toujours pas aux exigences de forme de l’art. 221 CPC relatives aux allégations de fait et aux offres de preuve correspondantes. Le 23 janvier 2018, A.S.________ a déposé une demande en libération de dette contre B.S.________ et a conclu, sous suite de frais et dépens, à la recevabilité de l’action en libération de dette (I), à la constatation que A.S.________ ne doit pas à B.S.________ la somme restante de 34'500 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er juillet 2015 faisant l’objet du prononcé de mainlevée provisoire du 15 septembre 2017 (II) et à la condamnation de B.S.________ à payer à A.S.________ la somme de 39'500 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er octobre 2012 (III). E n d r o i t :

1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

  • 4 - L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2En l'espèce, l’appel a été formé en temps utile et porte sur des conclusions supérieures à 10'000 francs. Les conclusions tendant à la réforme du prononcé querellé – en ce sens que le caractère recevable de la demande soit constaté – sont recevables. En revanche, les conclusions concernant l'admission de la demande sont dépourvues d'objet ; elles sont en effet prématurées, le tribunal saisi n'étant pas entré en matière sur le fond, ce qui implique l'irrecevabilité de l'appel sur ce point, faute d'intérêt juridique actuel (art. 59 al. 2 let. a CPC).

2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). 2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 138).

  • 5 - En l’espèce, les pièces produites par l’appelant figurent déjà au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables.

3.1L'appelant relève que sa demande rectifiée du 2 novembre 2017 – fondée sur l'art. 83 al. 2 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) – a été déclarée irrecevable en raison d'un vice de forme (art. 132 CPC) par prononcé du 8 décembre 2017, notifié le 6 janvier 2018 à son conseil. Il soutient que la demande réintroduite le 23 janvier 2018, objet de la décision ici litigieuse, aurait dû être jugée recevable en application de l'art. 63 CPC, car déposée dans le délai – de vingt jours – réservé par cette disposition (art. 63 al. 3 CPC, renvoyant à l'art. 83 al. 2 LP en l'occurrence). Se référant à la jurisprudence citée par le premier juge, l'appelant expose qu'il faudrait constater que l'art. 63 CPC est également applicable en cas de vice de forme, comme dans le cas d’espèce, et pas seulement si la demande n’a pas été introduite selon la procédure prescrite. Par conséquent, la demande du 23 janvier 2018 serait recevable car formée dans le délai de vingt jours dès la notification du prononcé d'irrecevabilité du 8 décembre 2017. 3.2Le premier juge a considéré que le délai de vingt jours pour ouvrir action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP) n'avait pas été respecté par la demande déposée le 23 janvier 2018, dès lors que la mainlevée avait été prononcée le 15 septembre 2017 par une décision que l'appelant disait avoir reçue le 25 suivant, que le délai pour en solliciter la motivation était échu dix jours plus tard, soit le 5 octobre 2017, et le délai pour ouvrir action au fond vingt jours plus tard encore, soit le 25 octobre 2017. En outre, le premier juge a indiqué que « l'art. 63 CPC n'est pas applicable en cas de défaut d'autres conditions de recevabilité que celle relevant de l'incompétence ou de vices de forme de l'acte initialement déposé », en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, soit à l'arrêt 5A_39/2016 du 19 avril 2016, consid. 2.1, et à l'ATF

  • 6 - 141 III 481, consid. 3.2.4. Plus loin dans les considérants, le premier juge a retenu que, sa demande ayant été déclarée irrecevable notamment en raison d’un vice de forme, l’appelant ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 63 CPC, conformément à la jurisprudence citée plus haut. 3.3En l’espèce, le considérant de la décision attaquée citant la jurisprudence fédérale précitée et déclarant l'art. 63 CPC inapplicable « en cas de défaut d'autres conditions de recevabilité que celle relevant de la compétence ou de vices de forme » est malheureuse et relève vraisemblablement d'une erreur de rédaction s’agissant de l’applicabilité de la disposition concernée aux vices de forme. En effet, dans la subsomption, le premier juge nie expressément l'application de l'art. 63 CPC au cas d'espèce, qui porte précisément sur une question de vice de forme. Quoi qu'il en soit, la jurisprudence du Tribunal fédéral à laquelle se réfère l’appelant n’a pas le sens que ce dernier lui prête. Il en ressort en effet que l'art. 63 CPC n'est applicable que lorsque l'irrecevabilité résulte de l'incompétence du tribunal saisi ou encore si la demande n'a pas été introduite selon la procédure prescrite, mais non lorsque font défaut d'autres conditions de recevabilité, comme par exemple des vices de forme, lesquels doivent être rectifiés dans le délai imparti à cet effet par le tribunal en application de l'art. 132 CPC (ATF 141 III 481 consid. 3.2.4, confirmé dans des arrêts ultérieurs, soit notamment TF 5A_39/2016 du 19 avril 2016, consid. 2.2, cité par l'appelant, ainsi que TF 4A_671/2016 du 15 juin 2017 consid. 2.3 et 2.4). Le raisonnement tenu dans la décision attaquée ne prête donc en réalité pas le flanc à la critique et l'appel s'avère mal fondé. Au demeurant, si l'appelant contestait que les conditions d'application de l'art. 132 CPC aient été remplies à l'égard de ses demandes successives, il lui incombait d’attaquer en temps utile les décisions correspondantes, notamment celle du 8 décembre 2017, ce qu'il n'a pas fait.

  • 7 - 4.Pour ces motifs, l’appel, manifestement mal fondé (art. 312 al. 1 in fine CPC), doit être rejeté. Vu l’issue du litige, l’appelant supportera l’intégralité des frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC) ; au vu de la valeur litigieuse, ceux-ci seront arrêtés à 1'740 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'740 fr. (mille sept cent quarante francs), sont mis à la charge de l’appelant A.S.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Vaccaro (pour A.S.), -Me Carré (pour B.S.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Premier Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 74'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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