Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PO17.005386

1101 TRIBUNAL CANTONAL PO17.005386-181964 401 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 12 juillet 2019


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Oulevey, juge, et Piotet, juge suppléant Greffier :M.Steinmann


Art. 267 al. 4 et 5 CPP ; Art. 8, 641 al. 2 et 930 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.R.________ et B.R.________, à Lunel (France), demandeurs, contre le jugement rendu le 19 juin 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants d’avec l’ETAT DE VAUD, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 19 juin 2018, dont les motifs ont été communiqués aux parties le 8 novembre 2018, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande déposée le 18 janvier 2017 par A.R.________ et B.R.________ contre l’Etat de Vaud (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 7'100 fr., à la charge d’A.R.________ et de B.R., solidairement entre eux (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, les premiers juges ont notamment considéré qu’A.R. et B.R.________ – qui concluaient à la restitution en leur faveur d’un violoncelle Claude Pieray 1709, séquestré dans le cadre d’une procédure pénale ouverte à l’encontre de leur fils C.R.________ – ne disposaient pas de la légitimation active, dès lors qu’ils avaient procédé en qualité de consorts nécessaires avec J.________ lors de l’ouverture d’action et qu’ils devaient continuer de procéder avec ce dernier, ce qui n’avait pas été le cas, J.________ s’étant retiré de la procédure lors de l’audience de conciliation. Partant, ils ont estimé que la demande déposée par A.R.________ et B.R.________ devait être rejetée pour ce premier motif déjà. Les magistrats ont ensuite relevé que, depuis 2006 et jusqu’au moment du séquestre du violoncelle litigieux en octobre 2015, C.R.________ en avait été le possesseur et donc le propriétaire présumé. Cela étant, ils ont retenu qu’A.R.________ et B.R.________ avaient échoué à renverser cette présomption, soit à démontrer qu’ils bénéficiaient d’un droit de propriété sur ledit instrument, de sorte que leur demande devait également être rejetée pour ce motif. B.Par acte du 10 décembre 2018, A.R.________ et B.R.________ ont interjeté appel contre le jugement susmentionné, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’ordre soit donné au Conseil d’Etat du canton de Vaud de leur restituer, dans les cinq jours suivant

  • 3 - l’entrée en force de l’arrêt sur appel à intervenir, le violoncelle de marque « Claude Pierray, Paris 1709 » actuellement détenu par le Service pénitentiaire du canton de Vaud (SPEN) ensuite du jugement exécutoire rendu le 31 juillet 2015 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte dans le cadre de la procédure pénale référencée [...]. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation dudit jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de leur appel, A.R.________ et B.R.________ ont produit un bordereau de pièces. Ils ont en outre requis que J.________ soit entendu en qualité de témoin. Par réponse du 17 mai 2019, l’Etat de Vaud a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a en en outre indiqué s’opposer à l’audition en qualité de témoin de J., sollicitée par les appelants. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.a) A.R. et B.R.________ sont domiciliés à Lunel (France). Ni l’un ni l’autre ne jouent du violoncelle. b) A.R.________ et B.R.________ ont un fils, C.R., lequel a été domicilié à Bursinel (VD) du 1 er juin 1999 au 30 novembre 2009, puis à Muntelier (FR) depuis le 1 er décembre 2009. C.R. est passionné de musique et titulaire d’un diplôme de violoncelliste. Jusqu’en 1995, il a vécu notamment grâce aux revenus provenant des cours de musique et des concerts qu’il donnait. Cette année-là, il a été victime d’un accident, à la suite duquel il a bénéficié de l’aide sociale. Il a complété ses revenus de l’aide sociale en obtenant le soutien financier de proches, dont sa mère, et en effectuant différentes activités lucratives dans le domaine de la représentation commerciale, de

  • 4 - la vente d’instruments de musique, ainsi qu’en donnant des cours et concerts de musique. 2.a) En 2006, J.________ – qui est luthier à Paris – a remis à C.R.________ un violoncelle « Claude Pieray, Paris 1709 » (ci-après : le violoncelle Claude Pieray). C.R.________ a pu utiliser l’instrument comme outil de travail. Le 10 octobre 2006, C.R.________ a conclu une assurance à son nom pour le violoncelle «Claude Pieray, J.________ ayant exigé qu’il assure celui-ci. b) Le 2 novembre 2007, J.________ a établi une quittance au nom d’A.R., portant sur la vente dudit violoncelle pour un montant de 80'000 euros. Sur cette quittance, il est mentionné que 20'000 euros ont été réglés le jour même. En outre, il est écrit que 30'000 euros ont été réglés le 20 avril 2008. 3.a) En 2008, C.R. a présenté le violoncelle Claude Pieray au luthier genevois S.________ pour le faire évaluer. Le 29 janvier 2008, ce luthier a adressé un courriel à C.R., par lequel il l’a informé qu’il lui remettait un certificat de valeur de l’instrument, ainsi qu’une facture et un bulletin de versement pour lui faciliter le règlement de celle-ci. Sur ledit certificat, daté du même jour, il est en particulier indiqué que « S., certifie que le violoncelle présenté ce jour pour être soumis à [son] expertise et appartenant à Monsieur C.R., [...] a une valeur de CHF 160'000.- ». b) Le 30 juin 2009, T., luthier à Lausanne, a établi une quittance au nom de C.R.________, pour des réparations effectuées sur le violoncelle Claude Pieray.

  • 5 - c) Le 15 août 2009, C.R.________ s’est acquitté de la prime annuelle d’assurance concernant ledit instrument, pour la période du 15 juin 2009 au 14 juin 2010. 4.a) Au mois de septembre 2009, une enquête pénale a été ouverte contre C.R.________ et son épouse D.R.________ – lesquels n’avaient pas annoncé leurs revenus accessoires aux services sociaux –, à la suite d’une plainte déposée le 18 septembre 2009 par le Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : SPAS), qui s’est constitué partie civile. Dans le cadre de cette procédure pénale, ouverte sous n° [...],C.R.________ a été prévenu d’escroquerie par métier, subsidiairement d’escroquerie, de faux dans les titres, d’induction de la justice en erreur, de violation grave des règles de la circulation et de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, alternativement de circulation malgré un retrait de permis de conduire. b) Le 1 er octobre 2009, A.R.________ a adressé un courrier à la Direction du Centre Social Régional (ci-après : CSR), dans lequel elle a notamment indiqué qu’elle n’habitait pas avec son fils C.R.________ et son épouse, qu’elle ne leur payait pas de loyer et qu’elle n’apportait aucune contribution matérielle à l’entretien de leur ménage, ni pour la nourriture, ni pour quoique ce soit. c) Le 13 janvier 2010, dans le cadre de l’enquête pénale, de nombreux instruments de musique – dont le violoncelle Claude Pieray – ont été découverts au domicile de C.R.________ et ont fait l’objet d’un inventaire. Ces objets, en particulier le violoncelle Claude Pieray, ont ensuite été séquestrés. Le SPAS a conclu à la dévolution à l’Etat de tous ces objets séquestrés, afin qu’ils soient vendus aux enchères publiques par l’Office des poursuites en dédommagement du préjudice qu’il avait subi. d) Le 2 juin 2010, C.R.________ a été entendu en qualité de prévenu par la Police cantonale vaudoise. Lors de son audition, il a en

  • 6 - particulier expliqué que le violoncelle Claude Pieray lui avait été confié par J.________ afin qu’il puisse le tester, dans le but de le montrer à des fondations ou à des élèves. Il a déclaré qu’à la suite du vol de son violoncelle « Italian Cello », il avait alors eu l’idée d’acheter le violoncelle Claude Pieray en remplacement de l’instrument volé. Il a également ajouté, s’agissant du courrier envoyé par sa mère à la Direction du CSR le 1 er octobre 2009, que, s’il était vrai que cette dernière les aidait sa femme et lui pour l’achat d’instruments, elle ne leur avait jamais donné d’argent pour la nourriture ou le loyer. e) Par document daté du 15 septembre 2010, A.R.________ a attesté posséder à ce jour le violoncelle Claude Pieray d’une valeur de 80'000 euros, ainsi que quatre autres instruments séquestrés dans le cadre de la procédure pénale précitée, soit un violoncelle Martin Dihl d’une valeur de 10'000 fr., un violoncelle 3/4 d’une valeur de 5'500 fr., un archet de violoncelle 4/4 François Lupot III d’une valeur de 30'000 euros et un archet D. Peccate pour violoncelle d’une valeur de 70'000 francs. Le 28 septembre 2010, C.R.________ a adressé un courrier manuscrit à la Police de sûreté, auquel il a joint le document établi par sa mère le 15 septembre 2010. 5.a) Par jugement du 31 juillet 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Le Tribunal correctionnel) a notamment constaté que C.R.________ et son épouse D.R.________ s’étaient rendus coupables d’escroquerie par métier et de faux dans les titres. Au chiffre IX du dispositif dudit jugement, il a été ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat à titre de dédommagement du préjudice subi par le SPAS des objets séquestrés en mains de C.R., en particulier du violoncelle Claude Pieray. Il ressort en outre du jugement que lors de l’audience, C.R. a fait la déclaration suivante, s’agissant des instruments de musique séquestrés : « (...) Les instruments de musique ont été tous payés par mes parents avec leur argent. Ils se trouvent aujourd’hui chez moi et

  • 7 - sont joués par mes enfants et moi. L’idée était que si un instrument était en réparation, on pouvait en avoir un autre pour continuer à jouer. Cela concerne la plupart des instruments qui se trouvent à mon domicile. Je saurais sur la liste individualiser les instruments qui m’appartiennent et ceux qui appartiennent à mes parents. Je confirme que mes parents ont investi dans ces instruments afin que moi-même et mes enfants puissions y jouer. Mon papa jouait du piano et ma maman vient d’une famille de musiciens mais n’est pas elle-même musicienne. (...) ». C.R.________ a en outre ajouté qu’il avait acquis le violoncelle Claude Pieray avec les fonds de ses parents pour 50'000 euros, mais que le prix était de 80'000 euros, ses parents devant toujours la somme de 30'000 euros au luthier J.. Il a déclaré que l’instrument était destiné à son propre usage et qu’il n’avait pas de revendication à faire valoir sur celui-ci. S’agissant de la confiscation et de la dévolution à l’Etat de tous les objets séquestrés, le Tribunal correctionnel a donné les indications suivantes : « (...) Interpellé aux débats, le prévenu C.R. a indiqué qu’il n’avait aucune revendication sur les objets séquestrés précités. Il a toutefois indiqué que la plupart des instruments précités a fait l’objet d’un financement total ou partiel de la part de sa mère. Il ressort du courrier manuscrit établi le 15 septembre 2010 par A.R.________ (classeur 1, annexe 16), mère du prévenu, que cette dernière a revendiqué le violoncelle « Pierray » (photo n° 13, annexe 15, classeur 1), un violoncelle 3/4 (photo n° 4, annexe 15, classeur

  1. et un archet « Peccatte » (photo n°15, annexe 15, classeur 1) comme étant sa propriété. (...) En l’espèce, le Tribunal constate que C.R.________ n’a eu de cesse durant la procédure de louvoyer quant à la propriété de ces divers instruments. S’il est vrai que A.R.________ a revendiqué dans un courrier le violoncelle « Pierray », le violoncelle 3/4 et l’archet « Pecatte », il sied de constater que cette dernière n’avait déjà pas hésité à faire de fausses déclarations au CSR dans un courrier du 1 er

octobre 2009 en indiquant qu’elle n’aidait pas financièrement son fils aux seules fins que ce dernier puisse percevoir l’aide sociale (PVaud. 9, annexe p. 349-350). Bien plus que des prêts, il appert que ces instruments de musique utilisés en grande partie par le prévenu sont des dons. A.R.________ n’en avait aucune utilité ne jouant pas de tels instruments. De plus, on ne voit en effet pas comment ce dernier aurait pu rembourser ses parents tellement il était acculé

  • 8 - par les dettes. D’ailleurs, ni le prévenu ni sa mère n’ont apporté la preuve de reconnaissance de dettes voire de modalités de remboursement. On constatera étrangement au surplus qu’il s’agit des instruments les plus coûteux qui sont revendiqués comme propriété de la mère du prévenu. Or, aucun élément probant au dossier ne permet au Tribunal d’établir avec certitude la propriété de A.R.________ sur ces instruments séquestrés. Cette dernière n’a d’ailleurs jamais été entendue à ce propos et n’a fourni aucune pièce étayant ses dires. De plus, il est apparu aux débats des déclarations mêmes du prévenu qu’un instrument revendiqué par sa mère, soit le violoncelle « Pierray » n’avait pas été payé entièrement. D’autres tiers pourraient donc potentiellement en revendiquer la propriété. Ceux-ci ne se sont toutefois jamais manifestés durant les dix années de procédure. Ainsi, faute de preuve tangible attestant de leur propriété, ces instruments de musique doivent être confisqués et dévolus à l’Etat. L’organisation d’une vente aux enchères publiques permettra assurément de rembourser en partie le SPAS du préjudice subi. Partant, pour la Cour, tous les objets et valeurs séquestrés doivent être confisqués et dévolus à l’Etat en dédommagement du préjudice subi par le SPAS, sous réserve de droits préférentiels de tiers. (...) ». b) Le 23 octobre 2015, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a publié, dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud, un avis invitant tout propriétaire d’un objet figurant dans la liste diffusée, laquelle mentionnait le violoncelle Claude Pieray, à se manifester auprès du greffe du tribunal, avec toutes pièces utiles attestant de sa propriété. c) Le 29 octobre 2015, C.R.________ a remis le violoncelle Claude Pieray à l’Etat de Vaud, par l’intermédiaire de son employé D.. Depuis cette date, l’instrument a été entre les mains de l’Etat de Vaud et n’a plus quitté les locaux de celui-ci. 6.a) Par attestation manuscrite du 5 novembre 2015, J. a déclaré qu’A.R.________ lui devait toujours à ce jour la somme de 30'000 euros, solde à régler pour le violoncelle Claude Pieray. b) Le 27 novembre 2015, J.________ a adressé une lettre manuscrite à l’Office d’exécution des peines, dans laquelle il a indiqué qu’A.R.________ lui devait toujours à ce jour la somme de 30'000 euros pour l’achat du violoncelle Claude Pieray et que, tant que le règlement

  • 9 - total ne lui aurait pas été versé, l’instrument restait sa propriété. Il a demandé que celui-ci lui soit restitué. c) Le 6 avril 2016, C.R.________ a adressé un courriel à D., lui indiquant en substance que J. avait prouvé ses droits sur le violoncelle Claude Pieray et le priant d’informer ce dernier de la suite à donner à sa requête du mois de novembre 2015 par laquelle il sollicitait la restitution de cet instrument. 7.a) Le 24 mai 2016, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a adressé un courrier à A.R.________ et à J., par lequel il leur a imparti un délai au 11 juillet 2016 pour ouvrir action devant le juge civil, en précisant qu’à défaut, « les biens ser[aient] attribués à l’Etat, en application du jugement du 31 juillet 2015 ». Il a en outre vivement conseillé aux intéressés de consulter un homme de loi. b) Par courrier du 6 juillet 2016 adressé au Service pénitentiaire de l’Etat de Vaud (ci-après : SPEN), A.R. a indiqué, en particulier, que son époux et elle-même avaient acheté le violoncelle Claude Pieray et a requis que celui-ci soit remis à J.. Le même jour, J. a envoyé un courrier au SPEN, dans lequel il a relevé que, quelle que soit la condamnation prononcée à l’encontre de C.R.________ ou de son épouse, aucun d’entre eux n’étaient ses clients dans l’achat du violoncelle Claude Pieray. Il a en outre indiqué que ses clients étaient A.R.________ et B.R.________ et a requis, avec l’accord de ces derniers, que le violoncelle Claude Pieray lui soit restitué. c) Par courrier du 18 juillet 2016, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a informé la Direction du SPEN qu’aucune réponse ne lui avait été donnée par A.R.________ et J.________ dans le délai au 11 juillet 2016 qui leur avait été imparti pour ouvrir action, de sorte que le violoncelle Claude Pieray paraissait acquis à l’Etat.

  • 10 - d) Par courrier du 21 juillet 2016 – dont copies ont été adressées à A.R.________ et B.R., ainsi qu’au SPEN –, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a informé J. qu’il ne pouvait donner suite à la correspondance que celui-ci avait adressée au SPEN sous la forme qui lui avait été donnée. Il a expliqué que toutes prétentions d’un tiers sur le violoncelle confisqué et dévolu à l’Etat selon le jugement du 31 juillet 2015 devait être portée devant les autorité suisses compétentes et en respectant les formes procédurales suisses. Il a dès lors accordé à J.________ un nouveau délai au 22 août 2016 pour procéder selon les formes requises et l’a invité à faire appel à un homme de loi suisse. Il l’a enfin rendu attentif au fait qu’en cas de dépôt d’une nouvelle écriture informe, ou si le délai précité n’était pas respecté, le bien litigieux serait attribué définitivement à l’Etat. 8.a) Le 22 août 2016, A.R., B.R. et J.________ ont déposé une requête de conciliation auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, dans laquelle ils ont, en substance, conclu à ce que le violoncelle Claude Pieray leur soit restitué. Ils ont notamment indiqué qu’ils étaient consorts nécessaires dans la mesure où ils étaient propriétaires communs dudit violoncelle. A cet égard, ils ont précisé qu’ils avaient convenu d’un régime de propriété commune sur l’instrument jusqu’à son plein paiement par A.R.________ et B.R.. L’audience de conciliation s’est tenue le 18 octobre 2016. A cette occasion, J. s’est retiré de la procédure. La conciliation a en outre échoué, de sorte qu’une autorisation de procéder a été délivrée à A.R.________ et B.R.. b) Le 18 janvier 2017, A.R. et B.R.________ ont déposé une demande auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, au pied de laquelle ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné au Conseil d’Etat du canton de Vaud de leur restituer, dans les cinq jours suivant l’entrée en force de la décision à intervenir, le violoncelle Claude Pieray détenu par le SPEN ensuite du jugement

  • 11 - exécutoire rendu le 31 juillet 2015 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte dans le cadre de la procédure pénale n° [...]. Par réponse du 9 juin 2017, l’Etat de Vaud a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la demande du 18 janvier 2017 soit déclarée irrecevable (I), subsidiairement, à ce qu’elle soit rejetée (II). c) Le 19 septembre 2017, A.R.________ et B.R.________ ont produit dans la procédure un courrier, réceptionné le 24 août 2017 par leur conseil, dans lequel J.________ a confirmé qu’il n’était plus le propriétaire du violoncelle Claude Pieray qu’il leur avait vendu, ayant en effet omis de stipuler sur la facture rester le propriétaire de cet instrument tant que celui-ci ne lui avait pas été entièrement payé. Le 3 octobre 2017, A.R.________ et B.R.________ ont produit une pièce, établie par S.________ et datée du 26 novembre 2015, certifiant que le violoncelle Claude Pieray « présenté ce jour pour être soumis à [son] expertise et appartenant à Madame et Monsieur A.R.________ et B.R.________ (...) a[vait] une valeur de CHF 160'000.- ». Le 27 novembre 2017, A.R.________ et B.R.________ ont produit un nouveau certificat de S., daté du 10 novembre 2017 et modifié par rapport à celui du 26 novembre 2015 en ce sens qu’il était désormais fait référence au violoncelle Claude Pieray « présenté en date du 29 janvier 2008 pour être soumis à [son] expertise et appartenant à Madame et Monsieur A.R. et B.R.________ (...) ». d) Le 4 juin 2018, l’audience de plaidoiries finales et de jugement s’est tenue en présence d’A.R., assistée de son conseil, représentant également B.R., dispensé de comparution personnelle. K., conseillère juridique auprès du Service juridique et législatif (SJL), et M., juriste auprès du SPEN, se sont présentées pour l’Etat de Vaud, non assisté. A.R.________ et K.________ ont été entendues en qualité de parties, puis J.________ en tant que témoin.

  • 12 - E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal (art. 84 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2En l’espèce, formé en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 1 et les références citées). 2.2

  • 13 - 2.2.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 115, spéc. p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les références citées). 2.2.2En l’espèce, outre des pièces qui figuraient déjà au dossier de première instance, les appelants ont produit, à l’appui de leur appel, une pièce nouvelle, à savoir un extrait de la page du site internet de S.________. Quand bien même cet extrait a été imprimé le 4 décembre 2018, soit postérieurement au jugement de première instance, sa recevabilité à ce stade est douteuse, les appelants n’exposant pas pour quel motif ils n’auraient pas été en mesure de l’imprimer et de le produire antérieurement. La question de la recevabilité de cette pièce peut toutefois demeurer ouverte, celle-ci n’apparaissant nullement déterminante pour l’issue du litige, au regard des considérations qui seront exposées ci-après (cf. infra consid. 3). 2.3 2.3.1L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e

éd., n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également

  • 14 - refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). 2.3.2En l’espèce, les appelants requièrent qu’il soit procédé à l’audition de J.________ en qualité de témoin. Celui-ci a toutefois déjà été entendu à ce titre en première instance et les appelants n’exposent pas pour quels motifs il serait utile de le réentendre en appel. Partant, leur réquisition doit être rejetée, d’autant qu’elle n’apparaît pas déterminante pour l’issue du litige, au regard des considérations qui seront exposées plus loin (cf. infra consid. 3, en particulier consid. 3.4.3.2).

3.1Les appelants revendiquent la restitution en leur faveur du violoncelle Claude Pieray – dont la confiscation et la dévolution à l’Etat a été ordonnée par le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte le 31 juillet 2015 –, au motif qu’ils en seraient les légitimées propriétaires. Ils fondent ainsi leurs prétentions sur les art. 267 al. 5 CPP et 641 al. 2 CC, soit sur la tierce revendication civile d’un objet qui avait été séquestré dans une instance pénale. 3.2 3.2.1Les appelants reprochent d’abord aux premiers juges d’avoir considéré que leur légitimation active faisait défaut et d’avoir rejeté leur demande pour ce motif. Les premiers juges ont retenu à cet égard qu’à l’ouverture de la procédure de conciliation, les appelants et J.________ avaient soutenu être propriétaires en main commune du violoncelle Claude Pieray, de sorte

  • 15 - qu’ils devaient être considérés comme étant des consorts nécessaires, avec pour conséquence qu’ils auraient dû continuer d’agir ensemble lors du dépôt de la demande, ce qui n’avait pas été le cas, J.________ s’étant retiré de la procédure à l’audience de conciliation. 3.2.2 3.2.2.1L’action en revendication est l’action en restitution d’un objet fondée sur le droit de propriété du demandeur (Foëx, Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 27 ad art. 641 CC ; Steinauer, Les droits réels, tome I, 6 e éd., n. 1401, p. 403). La qualité pour ouvrir l’action en revendication est fondée sur l’art. 641 al. 2 CC, qui prévoit que le propriétaire d’une chose peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation. La qualité pour agir appartient ainsi au propriétaire – ou, plus précisément, à celui qui allègue être propriétaire – de l’objet revendiqué. Aux termes de l’art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n’est susceptible que d’une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement. Contrairement à la consorité simple qui découle d’un choix procédural, la consorité nécessaire prévue par cette disposition résulte exclusivement du droit matériel : elle s’impose aux parties à un rapport de droit qui n’est susceptible que d’une décision unique. Le rapport de droit visé à l’art. 70 al. 1 CPC entre tout d’abord en considération dès que le litige a pour objet une prétention de nature réelle relevant de la propriété en main commune (art. 652 CC) : il est en effet exclu qu’un communiste puisse disposer de la chose sans l’accord des autres (art. 653 al. 2 CC). La consorité nécessaire est ainsi donnée pour toute action de nature réelle touchant la communauté – telle que l’action en revendication au sens de l’art. 641 CC –, peu importe que la communauté soit demanderesse ou actionnée par un tiers (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 70 CPC). 3.2.2.2Selon l’art. 100 al. 1 LDIP (Loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), l’acquisition et la perte de droits

  • 16 - réels sont régies par le droit du lieu de situation du meuble au moment des faits sur lesquels se fonde l’acquisition ou la perte. 3.2.3En l’espèce, il n’est pas contesté que lorsque J.________ a vendu le violoncelle litigeux à A.R., celui-ci se trouvait à Paris. Aux termes de l’art. 100 al. 1 LDIP, les effets de cette vente sont dès lors régis par le droit français. Or, indépendamment des modalités de transfert de la propriété prévues par le droit français – lesquelles seront examinées plus en détail ultérieurement (cf. infra consid. 3.4.2.2 et 3.4.3.1) –, il convient d’observer que celui-ci ne connaît pas l’institution de la propriété en main commune telle qu’elle existe en Suisse. Partant, les appelants et J. ne sont en tous les cas pas liés par un « rapport de droit qui n’est susceptible que d’une décision unique », de sorte que l’application de l’art. 70 al. 1 CPC est exclue, étant précisé qu’on ne saurait tenir rigueur aux appelants d’avoir invoqué un rapport de droit – en l’occurrence la propriété en mains communes – incompatible avec le droit étranger applicable au fond. On ajoutera que le délai de l’art. 267 al. 5 CPC – lequel prévoit que l’autorité pénale peut attribuer les objets ou des valeurs patrimoniales à libérer à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile – n’est pas péremptoire d’un droit de propriété, seul l’étant celui de cinq ans stipulé par l’art. 70 al. 4 CP. Aussi, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le fait que les appelants n’aient pas agi dans le délai au 11 juillet 2016 qui leur avait été initialement imparti pour revendiquer l’objet litigieux n’est pas suffisant pour nier leur légitimation active. Dans cette mesure, le grief des appelants doit être admis. 3.3 3.3.1Les appelants contestent la validité de la confiscation du violoncelle Claude Pieray décidée par le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte du 31 juillet 2015 et reprochent aux premiers juges d’avoir omis de se prononcer sur cette question.

  • 17 - 3.3.2Aux termes de l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Selon les règles sur l’autorité matérielle de la chose jugée, la confiscation d’un objet prononcée dans un procès pénal ne lie pas les tiers revendiquants qui n’ont eux-mêmes pas eu les droits de partie au procès, notamment pour contester le principe de la confiscation (Dupuis et alii, Petit commentaire Code pénal, 2 e éd., n. 29 ad art. 70 CP). Le bien-fondé de la confiscation, objet de la tierce revendication, peut ainsi être revu dans le cadre de l’instance civile. 3.3.3En l’espèce, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a, dans son jugement du 31 juillet 2015, prononcé la confiscation et la dévolution à l’Etat du violoncelle Claude Pieray pour que la vente aux enchères publiques qui en résultera « permette assurément de rembourser en partie le SPAS du préjudice subi ». Or, il est avéré que ledit violoncelle n’est pas une « valeur patrimoniale qui est le résultat d’une infraction ou qui était destinée à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction » au sens de l’art. 70 al. 1 CP. Les conditions d’une confiscation pénale n’étaient dès lors manifestement pas remplies lorsque le jugement précité a été rendu. Néanmoins, le violoncelle pouvait être réalisé ensuite de séquestre pénal en application de l’art. 268 al. 1 CPP, soit pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (let. a), ainsi que les peines pécuniaires et les amendes (let. b). L’art. 267 al. 4 CPP – en vertu duquel le Tribunal correctionnel a prononcé la dévolution dudit instrument à l’Etat – est en effet aussi applicable lorsque l’art. 268 CPP peut être mis en œuvre (Bommer/Goldschmid, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., n. 2 ad art. 267 CPP).

  • 18 - Cela étant, les conclusions prises par les appelants tendent à ce que le violoncelle litigieux leur soit restitué. Elles ne portent en revanche pas contestation du principe de la confiscation, sans restitution de l’objet revendiqué en leur faveur. Partant, le grief tiré de l’illicéité de la confiscation n’a de portée quant au sort de l’appel que pour autant que les prétentions en restitution de l’instrument aux appelants soient fondées. Or tel n’est pas le cas, pour les motifs qui seront exposés ci-après (cf. infra consid. 3.4). Ainsi, quand bien même la réalisation forcée destinée à couvrir le préjudice subi par le SPAS est contraire à la loi, les appelants ne peuvent rien en déduire, étant précisé que le condamné lui-même n’est aujourd’hui plus en mesure de contester ce point, entré en force à son égard. 3.4 3.4.1Sur le fond, les appelants font valoir qu’ils seraient les propriétaires du violoncelle Claude Pieray, lequel devrait dès lors leur être restitué. Ils plaident en l’occurrence l’existence d’un prêt à usage (art. 305 ss CO) dudit instrument, qu’ils auraient acquis de J., à leur fils, C.R., alors que l’intimé – suivi par les premiers juges – plaide l’existence d’une donation (art. 239 ss CO) en faveur de ce dernier. 3.4.2 3.4.2.1Comme indiqué précédemment, l’acquisition et la perte de droits réels mobiliers sont régies par le droit du lieu de situation du meuble au moment des faits sur lesquels se fonde l’acquisition ou la perte. Ainsi, pour déterminer si une personne a acquis la propriété d’une chose mobilière à un moment donné, il faut examiner les faits au regard du droit de l’Etat sur le territoire duquel se trouvait la chose (lex rei sitae) au moment considéré. En outre, selon l’art. 100 al. 2 LDIP, le contenu et l’exercice de droits réels mobiliers sont régis par le droit du lieu de situation du meuble. Un déplacement de la chose mobilière du territoire d’un Etat vers le territoire d’un autre Etat entraîne ainsi un changement de statut quant au contenu et à l’exercice des droits réels. Les présomptions légales attachées à la possession font partie du contenu et de l’exercice des droits réels au sens de l’art. 100 al. 2 LDIP

  • 19 - (cf. Fisch, in Honsell/Vogt/Schnyder/Berti [édit.], Basler Kommentar Internationales Privatrecht, 3 e éd., n. 11 Vor Art. 97-98, p. 778). 3.4.2.2Aux termes de l’art. 1138 du Code civil français (ci-après : CCF), dans la teneur qui était la sienne avant le 1 er octobre 2016, l’obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes (al. 1) ; elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l’instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n’en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer ; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier (al. 2). Selon l’art. 1582 al. 1 CCF, la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. L’art. 1583 CCF précise que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. 3.4.2.3Aux termes de l’art. 930 al. 1 CC, le possesseur d’une chose mobilière en est présumé propriétaire. Selon la jurisprudence, la présomption de propriété découlant de la possession ne trouve application que lorsque la possession a été acquise de telle sorte qu’elle permet réellement de conclure provisoirement – c’est-à-dire sous réserve de preuve contraire – à l’existence d’un droit correspondant sur la chose (ATF 141 III 7 consid. 4.3, JdT 2015 II 325 ; ATF 135 III 474 consid. 3.2.1, JdT 2011 II 551 ss ; ATF 71 II 255, JdT 1946 I 194 ss). La présomption tombe, selon la jurisprudence constante, lorsque la possession est équivoque (ATF 141 III 7 consid. 4.3, JdT 2015 II 325 ; ATF 84 III 141 consid. 3 ; ATF 84 II 253 consid. 3, JdT 1959 I 115 ss ; ATF 76 II 344, rés. in JdT 1951 I 569). La possession est équivoque, notamment, lorsque les circonstances dans lesquelles elle a été acquise sont suspectes (ATF 141 III 7 consid. 4.3, JdT 2015 II 325 ; TF 5A_279/2008 du 16 septembre 2008 consid. 6.2)

  • 20 - 3.4.3 3.4.3.1En l’espèce, comme exposé précédemment, il n’est pas contesté qu’au moment de la vente du violoncelle Claude Pieray par J., cet instrument se trouvait à Paris, de sorte que les effets réels de cette vente sont régis par le droit français (cf. supra consid. 3.2.3). Sur la base des dispositions légales françaises précitées, de la facture établie le 2 novembre 2007 par J. et de l’attestation que celui-ci a établie le 5 novembre 2015, il apparaît que l’appelante A.R., en sa qualité d’acheteuse, a acquis la propriété du violoncelle litigieux en 2006. Peu importe à cet égard que le prix de vente demeurait alors en partie impayé, cette circonstance ne faisant pas obstacle au transfert de propriété à l’acheteur selon le droit français. Sous réserve des certificats établis par le luthier S. les 26 novembre 2015 et 10 novembre 2017 – lesquels sont sans force probante sur le point de savoir qui avait acheté le violoncelle en 2006, S.________ n’ayant pas participé à la vente intervenue à cette époque –, rien n’établit, en revanche, que l’appelant B.R.________ aurait acquis la propriété dudit instrument avec son épouse, sous le régime de la copropriété du droit français. Il apparaît au contraire qu’A.R.________ a acquis le violoncelle seule, dès lors que la facture établie par le vendeur lui a été adressée à elle exclusivement (cf. facture de J.________ du 2 novembre 2007) et qu’en 2015 encore, ce dernier la considérait comme seule débitrice du prix de vente (cf. attestation de J.________ du 5 novembre 2015). Force est dès lors de constater que B.R.________ n’a pas établi être copropriétaire de l’objet litigieux avec son épouse, ce qui entraîne déjà le rejet de son appel. 3.4.3.2Il n’est pas contesté que le violoncelle Claude Pieray a ensuite été remis à C.R.________, qui l’a apporté en Suisse, où il en a eu la possession jusqu’au 29 octobre 2015, date à laquelle l’instrument a été transmis à l’intimé ensuite de la confiscation pénale prononcée. Conformément à l’art. 100 al. 2 LDIP, le droit suisse est dès lors applicable à la présomption de propriété attachée à cette possession.

  • 21 - Cela étant, la possession du violoncelle par C.R.________ au moment du séquestre pénal, bien que n’étant pas douteuse, n’en doit pas moins être considérée comme équivoque au sens de la jurisprudence précitée, soit se prêtant à plusieurs explications juridiques plausibles. Partant, la présomption de propriété de C.R.________ ne peut être invoquée selon l’art. 930 al. 1 CC. La preuve de la propriété dépend ainsi exclusivement de l’art. 8 CC, selon lequel chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Or, lorsque l’un des plaideurs revendique l’objet en alléguant un simple prêt à usage à un tiers, alors que l’autre partie invoque la donation de l’objet à ce tiers, le Tribunal fédéral retient de façon constante que le prêt à usage n’est pas présumé par rapport à la donation, cela en raison du fait que la preuve d’un prêt à usage suppose la preuve d’une obligation de restituer l’objet, et non la donation (ATF 144 III 93 et les références citées ; ATF 85 II 70, JdT 1959 I 469). Il appartenait dès lors aux appelants de prouver l’existence d’une obligation contractuelle de restitution du violoncelle à la charge de C.R.. Or, force est de constater que les appelants n’ont pas fourni une telle preuve. Aucun élément probant au dossier ne démontre en effet que C.R., qui avait reçu le violoncelle litigieux pour son usage personnel, aurait été tenu de restituer celui-ci à ses parents, ces derniers ne jouant eux-mêmes pas de cet instrument. Les certificats établis les 26 novembre 2015 et 10 novembre 2017 par S.________ n’attestent rien en ce sens, ce luthier n’apparaissant pas qualifié pour se prononcer sur des questions, de nature juridique, liées à la propriété du violoncelle, respectivement à l’éventuelle obligation de restitution à charge de C.R.. Il en va de même des déclarations faites par J., celui-ci pouvant tout au plus attester des conditions dans lesquelles la vente du violoncelle à A.R.________ était intervenue en 2006 mais non des conséquences juridiques liées à la remise de l’instrument à C.R., seules litigieuses en l’espèce. Les appelants ne peuvent davantage se prévaloir du fait qu’A.R. a revendiqué l’objet litigieux dans l’attestation qu’elle a établie le 15 septembre 2010, cette pièce émanant d’une partie à la procédure et étant dénuée de valeur probante pour ce motif. Quant aux déclarations

  • 22 - faites par C.R.________ durant la procédure pénale, dont les appelants se prévalent, elles ne démontrent pas que ce dernier aurait été tenu de restituer le violoncelle en cause. Au contraire, C.R.________ a notamment indiqué que ses parents avaient investi dans les instruments séquestrés afin que lui-même et ses enfants puissent en jouer, en précisant qu’aucun de ses parents ne jouait du violoncelle, ce qui tend à démontrer qu’aucune obligation de restitution de l’objet litigieux n’avait été convenue. En définitive, les appelants n’ont pas établi leur droit de propriété sur l’objet revendiqué, de sorte que c’est à bon droit que leur demande a été rejetée. 4.Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Dès lors que les appelants succombent, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'850 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à leur charge (art. 106 al. 1 CPC), à parts égales et solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l’intimé n'ayant pas consulté de mandataire professionnel extérieur à l'administration. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé.

  • 23 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'850 fr. (mille huit cent cinquante francs), sont mis à la charge des appelants B.R.________ et A.R., à parts égales et solidairement entre eux. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 juillet 2019, est notifié en expédition complète à : -Me Elie Elkaim (pour B.R. et A.R.________), -Mme K._______, Conseillère juridique au sein du Service juridique et législatif (pour l’Etat de Vaud), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 24 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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