1102 TRIBUNAL CANTONAL PO14.029528-170497
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1 er décembre 2017
Composition : M. A B R E C H T, président Mme Crittin Dayen et M. Stoudmann, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 17 CO ; 205 al. 3 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.H.________ et A., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 20 octobre 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelantes d’avec B., à Crissier, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 20 octobre 2016, dont la motivation a été envoyée pour notification aux parties le 10 février 2017, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que le demandeur B.________ n'était pas le débiteur des défenderesses A.H.________ et A.________ et ne leur devait pas paiement d'un montant de 100'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 5 mai 2010 (I), a constaté que la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois était dénuée de tout fondement (II), a arrêté les frais de justice à 8'054 fr. pour A.H.________ et A., solidairement entre elles (III), a dit que A.H. et A.________ étaient les débitrices, solidairement entre elles, de B.________ et lui devaient 6'000 fr. à titre de dépens (IV), a fixé l'indemnité de Me Tony Donnet-Monay, conseil d'office du demandeur B., à 5'506 fr. 40, débours et TVA inclus, pour la période du 24 juin 2014 au 12 octobre 2016 (V), et a dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l'Etat (VI). Les premiers juges avaient à juger la validité d’une reconnaissance de dette qui aurait été signée par le demandeur en faveur de son épouse B.H. le jour de l’audience de leur divorce et qui ne mentionnait pas la cause de l’obligation. Ils ont considéré en substance que le fondement de la créance alléguée par les défenderesses – héritières de feu B.H.________ – devait être considéré comme relevant du régime matrimonial, cela même si la dissolution de celui-ci rétroagissait au jour du dépôt de la procédure de divorce, puisque l’ensemble des versements opérés par feu B.H.________ en faveur du demandeur, dont se prévalaient les défenderesses et qui figuraient sur les extraits bancaires produits, avaient eu lieu durant le mariage de demandeur et de la défunte. Les juges ont ajouté à cet égard que le fait que la mention « pour solde de tout compte et de toute prétention » ne figure pas dans le jugement de divorce rendu le 25 juin 2010 ne signifiait pas que le régime matrimonial n'avait pas été dissous et liquidé et qu'il fallait au contraire considérer qu'il
3 - s'agissait d'une inadvertance du Tribunal. Les magistrats en ont conclu qu'il n'existait plus aucune dette à faire valoir contre le demandeur au titre de liquidation du régime matrimonial, le contraire n'ayant en tout cas pas été établi. Par surabondance, les premiers juges ont retenu, sur la base d’un rapport d’expertise en écriture, qu'il était possible que la défunte ait été en mesure de contrefaire la signature du demandeur, puisqu’elle s’occupait de toutes les démarches administratives et financières du couple. Ils ont par ailleurs relevé qu’il était troublant de constater que le montant de la reconnaissance de dette contestée était presque identique au montant de la prévoyance professionnelle auquel le demandeur aurait eu droit en cas de partage par moitié de celle-ci et qu’il était ainsi probable que la défunte ait écrit et signé ce document pour le cas où le juge du divorce aurait refusé la renonciation au partage des avoirs LPP et l’aurait obligée à « céder » la somme de 100'000 fr. au demandeur. En conséquence, le Tribunal a considéré que les défenderesses n'avaient pas apporté suffisamment d'éléments prouvant que le demandeur avait bien signé la reconnaissance de dette litigieuse. Pour ces motifs, les premiers juges ont admis l'action en libération de dette du demandeur. B.Par acte du 15 mars 2017, A.H.________ et A.________ ont interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instance, à sa réforme en ce sens que l’action en libération de dette introduite par B.________ soit rejetée, B.________ étant reconnu le débiteur de A.H.________ et A.________ et leur devant immédiat paiement d’un montant de 100'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 24 décembre 2011, libre cours étant définitivement laissé à la poursuite n o [...] de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois dirigée contre B.________.
4 - L’intimé B.________ a déposé sa réponse le 6 juin 2017, en concluant au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
Ce jugement n’a pas été contesté par les parties et est devenu définitif et exécutoire le 13 juillet 2010. 6.B.H.________ est décédée le 2 janvier 2011. Ses parents, A.H.________ et [...], se sont vu délivrer un certificat d'héritiers par la Justice de Paix du district de l'Ouest lausannois le 25 mars 2011. Entretemps, [...] est également décédé. A., en tant que fille de ce dernier, est son héritière légale, aux côtés de sa veuve, A.H.. 7.Le 23 décembre 2011, un commandement de payer n° [...], portant sur un montant de 100'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 5 mai 2011, a été notifié à B., à la requête de A.H. et A.________, la cause de l'obligation invoquée étant une reconnaissance de dette du 5 mai 2010. Le demandeur a formé opposition totale audit commandement de payer.
8 - 8.Le 10 janvier 2012, A.H.________ et A.________ ont déposé une requête de mainlevée provisoire auprès du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, faisant valoir que, le 5 mai 2010, soit le jour de l'audience de divorce de feu B.H.________ et B., celui-ci avait signé une reconnaissance de dette d'un montant de 100'000 fr., en faveur de son épouse. A l'appui de leur requête, les défenderesses ont produit le document litigieux, ainsi libellé de manière manuscrite : « Je soussigné B. né le [...]1975 [...]1023 Crissier Reconnaît devoir la somme de Fr. 100'000.- à (cent mille) B.H.________ [...]VA/Italie Faite en toute bonne foi le 5.5.2010 [signature] » 9.Le 12 mars 2012, B.________ a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre A.H.________ et A.________ pour faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP. Dans cette plainte, il a contesté l'authenticité de la reconnaissance susmentionnée – aussi bien du document lui-même que de la signature apposée sur le document – et a requis qu'une expertise en écriture soit mise en oeuvre. Un mandat d'expertise a dès lors été confié à [...], Chef de projet de recherche de l'Institut de police scientifique de Lausanne, par le Procureur en charge du dossier. Il ressort de ladite expertise que les résultats des examens soutiennent l'hypothèse selon laquelle la signature attribuée au demandeur, figurant sur la reconnaissance de dette datée du 5 mai 2010, est de sa main. A la question de savoir si la reconnaissance de dette en cause serait rédigée de la main du demandeur, l'expert a répondu par la négative, tout en indiquant que l'examen préliminaire semblait indiquer que ladite reconnaissance aurait été rédigée par la défunte.
9 - 10.Par décision du 27 novembre 2013, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 100'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 24 décembre
3.1Les appelantes reprochent aux premiers juges d’avoir retenu, malgré le résultat de l’expertise, qu’il était probable que la défunte ait écrit le document en question et contrefait la signature de l’intimé pour le cas où le juge du divorce aurait refusé la renonciation au partage des avoirs LPP et l’aurait obligée à céder la somme de 100'000 fr. au demandeur, une telle hypothèse étant absurde selon elles. Elles se plaignent, à ce dernier égard, tout d’abord d'une constatation inexacte des faits, reprochant aux premiers juges d’avoir retenu que le demandeur avait renoncé totalement au partage des avoirs de prévoyance professionnelle en sa faveur, correspondant à un montant de quelque 100'000 fr., pour tenir compte de l’âge de B.H.________ et de sa participation prépondérante à l’entretien du couple pendant le mariage, ce fait ne ressortant d’aucun élément du dossier. Selon elles, la procédure laissait au contraire apparaître que chacun des époux était indépendant financièrement. Les appelantes reprochent ensuite aux premiers juges d’avoir retenu qu’elles n’avaient pas apporté suffisamment d’éléments prouvant et justifiant leur position, alors que la créancière initiale était décédée et qu’en présence d’une reconnaissance de dette, ce serait au débiteur de prouver que la cause de la créance n’était pas valable.
12 - Finalement, selon les appelantes, le principe de l’unité du divorce n’empêchait pas les parties, à l’insu du juge et en dehors de la convention sur les effets accessoires de divorce, de ne pas faire état d’une créance existant à la date du dépôt de la demande de divorce, déterminante pour la dissolution du régime matrimonial. Ainsi, selon elles, peu importerait que l’on soit en présence d’une créance cachée volontairement par les parties au juge du divorce ou d’une créance postérieure à la dissolution du régime matrimonial que le juge du divorce n’avait pas à traiter, la reconnaissance de dette ne pouvant pas être considérée comme incluse dans la convention sur les effets civils du divorce qui n’en faisait d’ailleurs pas état. A cet égard, elles reprochent aux premiers juges d’avoir considéré que l’omission de l’indication, dans la convention ou le jugement de divorce, que les parties se donnaient quittance « pour solde de tout compte et de toute prétention » serait due à une inadvertance du Tribunal, la liquidation des rapports patrimoniaux, y compris le régime matrimonial, contrairement à la question liée au partage de la LPP, relevant de la maxime de disposition. 3.2 3.2.1La reconnaissance de dette est une déclaration par laquelle un débiteur manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe. Elle peut être causale, lorsque la cause de l'obligation y est mentionnée, ou abstraite à ce défaut ; dans les deux cas, elle est valable (art. 17 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Toutefois, la cause sous- jacente doit exister et être valable, conformément à la conception causale de l'obligation en droit suisse (TF 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3 ; ATF 119 II 452 consid. 1d ; ATF 105 II 183 consid. 4a ; CACI 8 février 2017/114 et réf. cit.). Lorsqu'on est en présence d'une reconnaissance de dette abstraite, il appartient au débiteur qui conteste sa dette d'établir quelle est la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable ou ne peut plus être invoquée (cf. ATF 127 III 559 consid. 4a p. 564; 105 II 183 consid. 4a p. 187).
13 - 3.2.2Aux termes de l'art. 205 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), « les époux règlent leurs dettes réciproques » dans la liquidation du régime matrimonial. En vertu du principe de l'unité du jugement de divorce initialement posé par la jurisprudence fédérale, le juge qui prononce le divorce doit régler dans le même jugement les effets accessoires de celui- ci. La jurisprudence n'apporte une exception à ce principe – dont le Tribunal fédéral impose d'office le respect au juge et qui a été repris à l'art. 283 al. 1 CPC – que pour la liquidation du régime matrimonial, qui peut, à certaines conditions, être disjointe et faire l'objet d'un procès séparé; tel est le cas lorsque son résultat est dénué d'incidence sur les autres effets accessoires du divorce, en particulier la prétention au versement d'une contribution d'entretien (ATF 137 III 49 consid. 3.5, JdT 2011 II 475; ATF 130 III 537 consid. 5.1, JdT 2005 I 111, SJ 2004 I 529; ATF 113 II 97 consid. 2 et références citées, JdT 1990 134; cf. ég. Jean-François Poudret/Philippe Mercier, L'unité du jugement de divorce et l'office du juge, in Mélanges Paul Piotet, Berne 1990, p. 317 ss et les références). Si le prononcé sur ces prétentions dépend de la liquidation du régime, il ne doit pas être renvoyé, avec celle-ci, à un procès distinct ; dans un tel cas, le juge qui prononce le divorce doit simultanément et dans la même instance procéder à la liquidation du régime matrimonial et statuer sur les effets accessoires du divorce (TF 5C.221/2001 du 20 février 2002 consid. 3a, rés. in JdT 2002 I 277; ATF 95 II 65 let. c p. 68, rés. in JdT 1970 I 158 n o
3, SJ 1970 479). Le principe de l'unité du jugement de divorce n'est pas limité aux effets légaux du divorce ou de la séparation, mais s'étend à toutes les prétentions pécuniaires entre époux, même séparés de biens, nées pendant le mariage, à condition qu'elles ne soient pas étrangères au divorce (RJN 2008 p. 113, consid. 4; TF 5C.221/2001 du 20 février 2002 consid. 3a, rés. in JdT 2002 I 277; ATF 111 II 401, JT 1988 I 543; Jean- François Poudret/Philippe Mercier, op. cit., p. 319-320). Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, tous les litiges patrimoniaux entre époux doivent obligatoirement être tranchés dans la procédure de divorce, à l'exception des créances qui n'ont aucun rapport avec la communauté conjugale telles que des prétentions en dommages-intérêts découlant d'un
14 - acte illicite ou d'une violation des droits de la personnalité (ATF 111 II 401, JdT 1988 I 543). Lorsque les parties conviennent de déclarer leur régime matrimonial dissous et liquidé, elles considèrent ne plus rien se devoir l'une envers l'autre de ce chef (TF 06.04.2011, FamPra.ch 2011 p. 713 n° 39 consid. 3.2.2 ; TF 03.12.2010, FamPra.ch 2011 p. 426 n° 19 consid. 3.3). Ces règles sont également applicables sous le nouveau droit du divorce (TF 5C.221/2001 du 20 février 2002 consid. 3a, rés. in JdT 2002 I 277 et référence citée; Jeandin/Naz/Reiser, Divorce en Suisse et immeubles en France : Essai de simplification judiciaire, in FamPra 2010, p. 599 ss., spéc. p. 614). Cette jurisprudence est contestée par certains auteurs, pour lesquels le droit fédéral ne pouvait imposer aux cantons de statuer dans la procédure de divorce que sur la liquidation du régime matrimonial et, entre époux séparés de biens, que sur les prétentions pécuniaires liées au mariage dont le sort est préjudiciel à celui des effets accessoires (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 373 aCPC-VD; Jean- François Poudret/Philippe Mercier, op. cit., p. 321; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, n. 61 Rem. Prél. ad art. 149-157 CC, p. 391). En se fondant sur cette opinion et l'art. 373 al. 6 aCPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11 ; abrogé), la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a considéré que le juge du divorce n'avait pas de compétence exclusive pour se prononcer sur le sort d'une créance née postérieurement à la dissolution du régime matrimonial, qui rétroagit au jour de la demande de divorce (art. 204 al. 2 CC), et qui n'est pas de nature à influer sur la liquidation du régime matrimonial (CREC 17 septembre 2003/460 consid. 3c, publié in JdT 2004 III 68). En effet, après la dissolution du régime, il ne peut plus y avoir de nouveaux acquêts ou une augmentation des acquêts (ATF 123 III 289, JdT 1997 I 655). Il ne peut plus non plus y avoir de modification des passifs du compte d'acquêts : les dettes qui sont nées postérieurement à la dissolution du régime ne sont plus prises en considération (Fam.Pra.ch 2003, n° 79, p. 651). Dans la mesure où l'action en divorce est admise, les époux sont soumis, dès le jour de la demande et pour leurs rapports juridiques avec des tiers comme pour leurs rapports juridiques internes, au régime de la séparation de
15 - biens (Deschenaux/ Steinauer/ Baddeley, Les effets du mariage, 2 e éd., 2009, n° 1237, p. 504). 3.3 3.3.1En l’espèce, les premiers juge ont admis les prétentions du demandeur au motif, notamment, qu'il était possible que la défunte ait été en mesure de contrefaire la signature du demandeur, l'expert n'ayant pas exclu cette possibilité. C'est toutefois faire fi du contenu de l'expertise en écriture, qui indique clairement que la signature figurant sur le document est celle de l'intimé – ce que les juges de la Chambre des poursuites et faillites ont déjà eu l'occasion de souligner, sans que l'on dispose en l'état d'éléments supplémentaires qui permettraient de réduire à néant leur appréciation. A cela s'ajoute que si l'expert n'exclut effectivement pas que la défunte ait été en mesure d'imiter la signature de l'intimé, il ajoute néanmoins qu'une telle imitation serait très compliquée, même pour l'épouse. La critique liée à l'analyse faite par les premiers juges de l'authenticité de la signature de l'intimé apposée sur la reconnaissance de dette litigieuse est ainsi justifiée. 3.3.2En ce qui concerne le grief relatif à la constatation inexacte des faits, la critique est également fondée. Les premiers juges se sont éloignés du texte même du jugement de divorce pour soutenir, de manière erronée, que la renonciation à un montant de l'ordre de 100'000 fr. au titre de partage de la LPP était motivé non seulement par la différence d'âge des parties, mais aussi par un déséquilibre entre les revenus des parties et de ce fait de leur participation respective aux charges durant le mariage. L’état de fait a ainsi été modifié dans ces sens (cf. ch. 5 des faits). Cet élément n’est toutefois pas déterminant pour la résolution du litige. 3.3.3Dès lors que l’on se trouve en présence d'une reconnaissance de dette abstraite, il appartient à l’intimé, qui conteste sa dette, d'établir quelle est la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable ou ne peut plus être invoquée. Le débiteur peut bien entendu
16 - aussi tenter d'établir que la reconnaissance de dette est un faux, mais en l'espèce, il a échoué dans cette démonstration. Dans sa demande, B.________ a allégué avoir découvert la reconnaissance de dettes dans la procédure de mainlevée (all. 5 et 45) et ignorer les circonstances qui avaient présidé à la rédaction de ce texte (all. 46). Il a exposé ensuite qu'il ne pouvait que supposer la cause de la créance (all. 47) et que, dans la procédure de mainlevée, les défenderesses avaient produit des extraits bancaires attestant de flux financiers entre 2006 et février 2010 (all. 67). Finalement, il a motivé les raisons pour lesquelles une prétendue créance ayant un tel fondement ne pouvait plus être invoquée (all. 69 à 75 ; cf. également all. 60 à 62). Quant aux appelantes, elles ont, dans leur réponse, également allégué que des versements étaient intervenus en faveur de B.________ entre le 11 octobre 2006 et le 3 février 2010 (all. 120 et 121), que durant cette période, feu B.H.________ avait consacré à ce dernier les trois quarts de son épargne (all. 122), notamment en remboursant une dette auprès du [...] (all. 123). Elles ont invoqué plusieurs versements, toujours pour la période précitée, de montants entre 15'000 et 35'000 fr. (all. 124), dont elles ignoraient l'affectation (all. 125). Dans leur écriture intitulée « Faits nouveaux », les appelantes ont encore allégué qu'en date du 31 janvier 2010, B.________ avait adressé à son épouse un courrier (all. 142) dans lequel il répétait, à plusieurs reprises, qu'il s'engageait à rembourser la défunte à hauteur de 500 fr. par mois (all. 143). Ces deux allégués sont prouvés par la P. 101. On peut comprendre que l’intimé ait été peu enclin à préciser la cause de l’obligation à l’origine d’une reconnaissance de dette qu’il conteste avoir signée. Toujours est-il qu'il doit supporter le fait de n'avoir pas établi quelle est la cause de l'obligation, ce qu’il lui revenait pourtant bien de faire. Dans la mesure où il a signé ce document, il ne pouvait pas – contrairement à ce qui a été allégué – avoir découvert la reconnaissance de dette dans la procédure de mainlevée et ignorer les circonstances qui avaient présidé à la rédaction de ce texte et se laisser, comme on le comprend, guider dans son argumentation par les pièces produites en procédure de mainlevée. Il devait ainsi, à titre subsidiaire, soit pour le cas
17 - où l'authenticité de la reconnaissance de dette devait être admise, alléguer et établir la cause de l'obligation de la dette. Pour cela, il aurait pu aisément tenter de faire un lien entre les 100'000 fr. litigieux et les montants versés durant le mariage ou établir qu'il était impossible que la dette de 100'000 fr. soit postérieure à l'ouverture de la procédure de divorce, en requérant de la part des parties adverses des moyens de preuve permettant d'établir le contraire, mais rien de tel n'a été fait. On relèvera, à cet égard, que si les appelantes ont produit dans le cadre de la procédure de mainlevée des extraits bancaires attestant de flux financiers considérables de feu B.H.________ en faveur de l’intimé durant le mariage, aucune référence n'est faite à ceux-ci dans le cadre de la reconnaissance de dette et rien ne permet d’admettre que la cause de l’obligation serait le remboursement de prêts accordés à l’intimé pendant le mariage. Les allégations des appelantes au sujet d'éventuels échanges financiers durant le mariage entre les époux sont insuffisantes à cet égard et il ne leur revenait de toute manière pas, dans le cadre de la procédure en libération de dette, d'établir quelle était la cause de l'obligation. Rien n'indique d'ailleurs que leurs allégués 120, 121, 122, 123, 125, 142 et 143 seraient en lien avec la cause de l'obligation. On notera encore, à cet égard, que les allégués 119 à 126 de la réponse, qui traitent des versements effectués par feu B.H.________ en faveur de l’appelant pendant le mariage, sont insérés dans un paragraphe autre que celui consacré à la reconnaissance de dette et qu’à l'allégué 138 (inclus dans les allégués traitant de la reconnaissance de dette), les défenderesses ont affirmé ne pas savoir ce que B.________ avait fait des 100'000 fr. faisant l'objet de la reconnaissance de dette du 5 mai 2010, ce qui tend à consolider l'idée que cet argent est à distinguer des autres flux financiers. Finalement, la simple remarque de l’intimé selon laquelle il était troublant de constater que le montant figurant sur la reconnaissance de dette contestée était presque identique au montant de la LPP auquel il avait renoncé, affirmation que les premiers juges ont reprise à leur compte, ne constitue nullement la preuve de la cause de la créance reconnue dans la reconnaissance de dette.
18 - Ainsi, au-delà des suppositions dont se sont un peu vite contentés les premiers juges, l’intimé n'a pas établi quelle était la cause de l'obligation à la base de la reconnaissance de dette et n'a pas démontré que cette cause n'était pas valable. 3.3.4En dernier lieu, on relèvera, en référence à la jurisprudence citée plus haut, que s’il est a priori exclu qu’une créance dont la cause serait antérieure au 29 janvier 2010 – date à laquelle la dissolution du régime matrimonial des époux a pris effet – demeure valable, il est en revanche possible que l’intimé et feu B.H.________ aient convenu d'une nouvelle créance dont la cause serait née entre le 30 janvier 2010 et le 5 mai 2010. Dans ces circonstances, la validité de la créance constatée dans la reconnaissance de dette du 5 mai 2010 n'est ainsi pas exclue par la présence d’une convention sur les effets accessoires du divorce ratifiée le même jour. Peu importe à cet égard que le juge du divorce n’ait pas mentionné dans le jugement « pour solde de tout compte et de toute prétention », puisque cette indication paraît découler de la loi (TF 5A_803/2010 du 3 décembre 2010, consid. 3).
4.1En définitive, l’appel doit être admis et le jugement réformé en ce sens que l’action en libération de dette introduite par B.________ est rejetée, que les frais judiciaires, à la charge de B., sont provisoirement mis à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire octroyée à celui-ci et que B. doit verser aux défenderesses, créancières solidaires, la somme de 6'000 fr. à titre de dépens de première instance. 4.2La requête d’assistance judiciaire déposée par B.________ doit être admise, celui-ci ayant établi qu’il ne disposait pas des ressources suffisantes et que sa cause ne paraissait pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC).
19 - Me Tony Donnet-Monay a produit une note détaillée de ses opérations, annonçant une durée de 9,15 heures consacrée au dossier, 23 fr. 50 de débours et 133 fr. 65 de TVA. Cette liste de frais peut être admise. Compte tenu d'un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Donnet-Monay doit ainsi être arrêtée à 1’647 fr. (9,15 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent les débours par 23 fr. 50 et la TVA sur le tout par 133 fr. 65 (8% x 1'670 fr. 50), soit à un montant total de 1'804 fr. 15. 4.3Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 2'000 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé B., qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront toutefois provisoirement laissés à la charge de l'Etat en raison de l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée. 4.4Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire sera, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat dans le cadre de la procédure d’appel. 4.5Vu l’issue de l’appel, l'intimé B. devra verser aux appelantes A.H.________ et A.________, créancières solidaires, la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit :
20 - I.L'action en libération de dette introduite par B.________ est rejetée. II.Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 8'054 fr. (huit mille cinquante-quatre francs) pour B., sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat. III. L'indemnité de Me Tony Donnet-Monay, conseil d'office du demandeur B., est fixée à 5'506 fr. (cinq mille cinq cent six francs), débours et TVA inclus, pour la période du 24 juin 2014 au 12 octobre 2016. IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l'Etat. V.Le demandeur B.________ doit verser aux défenderesses A.H.________ et A., créancières solidaires, la somme de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de dépens de première instance. III. La requête d'assistance judiciaire de l'intimé est admise pour la procédure d'appel, Me Tony Donnet-Monay étant désigné conseil d'office de l'intimé B.. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs) pour l’intimé B., sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat. V. L'indemnité d'office de Me Tony Donnet-Monay, conseil de l'intimé, est arrêtée à 1'804 fr. 15 (mille huit cent quatre francs et quinze centimes), TVA et débours compris. VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VII. L'intimé B. doit verser aux appelantes A.H.________ et A.________, créancières solidaires, la somme de 2'500 fr. (deux
21 - mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Mirko Giorgini (pour A.H.________ et A.), -Me Tony Donnet-Monay (pour B.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
22 - La greffière :