1106 TRIBUNAL CANTONAL PO14.000498-141969 661 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 décembre 2014
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 85 a al. 1 et 3 LP Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par F., à [...], requérante, contre l’ordonnance rendue le 4 mars 2014 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec H., à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 mars 2014, dont les motifs ont été communiqués aux parties par plis du 17 octobre 2014, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la conclusion prise par F.________ contre H.________ et tendant à la suspension provisoire de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon, selon acte introductif d’instance intitulé « action en annulation de la poursuite » du 24 décembre 2013 (I), mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 3'000 fr., à la charge de la requérante (II) et dit que la requérante versera à l’intimée la somme de 6'300 fr. à titre de dépens (III). En droit, le premier juge a retenu en premier lieu qu’il était incontesté qu’une poursuite était en cours et n’avait pas encore atteint le stade de la distribution des deniers et que la requérante, qui n’avait pas fait opposition au commandement de payer, avait ouvert action en constatation au sens de l’art. 85a LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) par le dépôt d’une demande en justice, de sorte qu’il y avait lieu d’entrer en matière sur la requête. Elle a considéré ensuite en substance que ni la décision arbitrale en cause, ni le fait, pour le créancier, d’agir au for du séquestre en Suisse – même entre deux entités juridiques de l'Etat X._______ dont le litige concernait l’exécution d’une sentence arbitrale autrichienne –, n’étaient, au degré de l’apparence du droit, contraires à l’ordre public suisse au sens de l’art. V al. 2 let. c CNY (Convention du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères conclue à New York [convention de New York] ; RS 0.277.12). En l’absence d’un motif de refus de la reconnaissance et de l’exécution de la sentence arbitrale en cause, la demande en justice n’était pas très vraisemblablement fondée, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la suspension provisoire de la poursuite.
3 - B. Par acte du 30 octobre 2014, remis à la poste le même jour, F., représentée par l’avocat Yves de Coulon, a interjeté appel auprès du juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de mesures provisionnelles, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon soit suspendue jusqu’à droit connu sur le fond et que les frais et dépens de première instance suivent le sort de la cause au fond. L’appelante s’est acquittée de l’avance de frais de 10’000 fr. qui lui a été demandée. C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.Des parties a) F., est une société à responsabilité limitée de droit de l'Etat X., qui a son siège social à [...], dans l'Etat X.. Il s’agit d’un club de football de l'Etat X., connu sous le nom de « [...] », lequel évolue en « [...] » du championnat de l'Etat X.. b) H.________ est une société à responsabilité limitée de droit de l'Etat X., qui a aussi son siège social à [...]. Il s’agit d’une filiale de l'Etat X. contrôlée par la société allemande Z.________ Solutions AG, précédemment Z.________ Construction AG.
5 - d’autres préjudices liés à la conception et à l’exécution défectueuses de l’ouvrage, jusqu’à concurrence d’un plafond compris entre EUR 4’342’070.90 et EUR 4’801’021.40 (soit 12.5% du prix du contrat de construction); en particulier, H.________ n’aurait pas conçu le stade de manière à ce que les exigences posées par la FIFA et I’UEFA soient remplies, alors même que lesdites exigences étaient précisément à l’origine de la nécessité des travaux. b) L’arbitrage s’est déroulé à Vienne, en Autriche. En date du 19 décembre 2011, le Tribunal arbitral a rendu sa sentence, condamnant F.________ à payer à H.________ la somme de EUR 4’592’554.28 en vertu du contrat de construction, augmentée de la TVA en vigueur selon le droit de l'Etat X._______ (i), les frais financiers (“financial charges”) calculés mensuellement conformément à l’art. 14.8 du contrat de construction, à un taux égal au taux d’escompte annuel de la Banque nationale de l'Etat X._______ plus trois pour cent (mais ne dépassant en aucun cas le double du taux d’escompte applicable de cette banque) sur divers montants (ii), ainsi que le montant de EUR 128’978.12 en vertu du contrat de fourniture, plus des pénalités sur ce montant conformément à l’art. 11.1 dudit contrat, calculées en multipliant le montant impayé par le taux d’escompte annuel de la Banque centrale européenne, plus trois pour cent, mais ne dépassant en aucun cas le double du taux d’escompte applicable de la Banque nationale de l'Etat X., pour chaque jour de retard, jusqu’au paiement intégral du montant dû (iii). Les demandes reconventionnelles de F.________ ont été rejetées. c) H.________ n’a jamais cherché à faire exécuter la sentence arbitrale dans l'Etat X., invoquant de sérieux doutes quant à l’indépendance et l’incorruptibilité des juges de l'Etat X._______. Elle se base notamment sur l’Indice de Perception de la Corruption (IPC) 2013 de
6 - Transparency International, dont il ressort que L'Etat X._______ est classée [...] e sur 177, [...] d) Le taux d’escompte annuel de la Banque nationale de l'Etat X._______ a varié entre 6.5 et 12.5 % entre 2012 et 2014.
9 - a) Les 20 et 27 juin 2013, [...], avocat de l’étude [...], à [...], a rédigé deux avis de droit, adressés à [...], conseil anglais de F.. Aux questions posées, l’avocat prénommé a répondu notamment que la loi de l'Etat X._______ interdit les transactions en devises étrangères entre des résidents, à l’exception de certains cas prévus par la loi. Si, dans une sentence étrangère, le montant du dommage est fixé en devises étrangères, le tribunal de l'Etat X._______ qui traite le cas de l’exécution de la sentence sur le territoire de l'Etat X._______ doit établir le montant du dommage en monnaie nationale, en fonction du cours de la Banque nationale de l'Etat X._______ au jour de l’exécution de la sentence. Le taux d’escompte de la Banque nationale de l'Etat X._______ est l’un des instruments monétaires grâce auquel la banque établit des indicateurs sur le coût des fonds investis et déposés par les banques et autres entités du marché monétaire; la législation de l'Etat X._______ ne prévoit pas de taux d’escompte pour les devises étrangères. Des décisions rendues par les tribunaux prouveraient l’illégalité de l’application du taux d’escompte de la Banque nationale de l'Etat X._______ à des devises étrangères. La législation de l'Etat X._______ ne propose pas de procédure légale permettant de contester une sentence arbitrale étrangère dans l'Etat X.. Il existe toutefois une possibilité pour les deux parties de s’opposer à ce qu’une telle sentence soit reconnue et exécutée dans l'Etat X.. b) A la demande de H., [...], avocate à [...], a établi deux avis de droit, datés respectivement des 24 juillet et 18 octobre 2013. Elle considère en substance que la sentence arbitrale libellée en euros ne constitue en aucun cas une violation de l’ordre public de l'Etat X., d’autant moins que les conclusions des parties étaient prises en euros; elle précise que le tribunal de l'Etat X. de l’exécution pourrait convertir en monnaie nationale ([...]) et fixer les condamnations pécuniaires
10 - prononcées en euros; contrairement à son confrère [...], elle est d’avis que la reconnaissance et l’exécution de la sentence devraient être autorisées dans l'Etat X._______. c) [...] est professeur extraordinaire à l’Université de [...] et docteur en droit de l’Université de [...]. Il a publié de nombreuses contributions en droit de l’arbitrage international, notamment un ouvrage de référence. Il pratique comme avocat au Barreau. Dans son avis de droit du 24 juillet 2013, établi à la demande de H.________, on lit notamment ce qui suit: « 26. La reconnaissance et l’exécution en Suisse des sentences arbitrales étrangères sont régies par la Convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (ci après CNY) (Art. 194 LDIP). (...)
éd., Berne 2010, n. 175, p. 133). L’absence d’opposition formée en temps utile est dès lors une condition de recevabilité de l’action (ATF 128 III 334).
b) La recevabilité de la requête de suspension provisoire de la poursuite de l’art. 85a al. 2 LP suppose qu’une action en constatation et en annulation au sens du premier alinéa de cette disposition ait valablement été déposée (Tenchio, Feststellungsklagen und Feststellungsprozess nach Art. 85a SchKG, thèse Zurich 1999, pp. 163 s.) et que les conditions posées pour la recevabilité de celle-ci soient réalisées ou, à tout le moins, rendues très vraisemblables. Le texte légal exige en effet que le juge porte son examen sur le caractère très vraisemblable du fondement de la demande, ce qui implique nécessairement qu’il établisse, au préalable, la recevabilité de celle-ci. Il n’est pas concevable que la poursuite puisse être provisoirement suspendue alors que l’action au fond ne serait elle-même pas recevable, ce d’autant plus que le juge doit se montrer exigeant dans l’interprétation de la haute vraisemblance du bien-fondé de l’action afin de prévenir les actions abusives et les requêtes de suspension provisoire dilatoires (Juge délégué CACI 21 mars 2012/141; Reeb, La suspension provisoire de la poursuite selon l’art. 85a al. 2 LP, in Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, Festschrift 75 Jahre Konferenz der Betreibungs- und
16 - Konkursbeamten der Schweiz, p. 277; Gilliéron, op. cit., n. 73 ad art. 85a LP; dans le même sens TF 5P.69/2003 du 4 avril 2003 c. 5.3). L’existence d’une poursuite pendante et valable est une autre condition de recevabilité de l’action selon l’art. 85a LP (TF 5A_712/2008 du 2 décembre 2008 c. 2.1; ATF 127 I 41 c. 4c, JT 2000 lI 98), celle-ci ne devant notamment pas être éteinte par la forclusion du droit du poursuivant d’en requérir la continuation, par le paiement du poursuivant ou d’un intervenant à l’office des poursuites, ou par la distribution des deniers (Gilliéron, op. cit., n. 33 ad art. 85a LP). En effet, seul celui qui est poursuivi a un intérêt à la constatation, intérêt qui doit encore exister au moment où le jugement est rendu. Le juge ne saurait entrer en matière sur l’action en constatation selon cette disposition après le retrait de la poursuite (ATF 127 III 41 c. 4c-d, JT 2000 Il 98). c) Conformément à l’art. 85a al. 2 LP, le juge n’ordonne la suspension provisoire de la poursuite que si la demande est "très vraisemblablement fondée". Pour la doctrine, il convient d’être exigeant dans l’interprétation de la haute ou grande vraisemblance du bien-fondé de l’action afin de prévenir des actions abusives et des requêtes dilatoires. En d’autres termes, l’exigence posée par cette disposition n’est pas remplie du seul fait que l’action n’apparaît pas dénuée de chances de succès. Il faut bien davantage que les chances de succès du requérant (débiteur poursuivi) apparaissent nettement meilleures que celles de sa partie adverse (créancier poursuivant) ou, du moins, très bonnes et que le juge, après un examen prima facie, incline à partager le point de vue du requérant (Schmidt, Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 9 ad art. 85a LP; Brönnimann, Zur Klage nach Art. 85a SchKG (“Negative Feststellungsklage”), AJP/PJA 1996, pp. 1394 ss, spéc. 1398 ; Tenchio, op. cit., pp. 167-170 ; Bodmer/Bangert, Basler Kommentar, SchKG I, 2 e éd., Bâle 2010, n. 21 ad art. 85a LP ; Reeb, op. cit., p. 277; Gilliéron, op. cit., n. 73 ad art. 85a LP). Ainsi, le degré de preuve requis doit dépasser la simple vraisemblance, sans pour autant que la certitude soit exigée (Gilliéron, op. cit., n. 71 ad art. 85a LP ; dans le même sens, TF 5P.69/2003 du 4 avril 2003 c. 5.3).
17 - 4.a) aa) En vertu de l’art. 194 LDIP (loi sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères sont régies par la Convention de New York, entrée en vigueur dans l'Etat X._______ le [...], en Autriche le 31 juillet 1961 et en Suisse le 30 août 1965. L’art. V CNY énumère d’une manière exhaustive les motifs de refus de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale étrangère ; ces motifs doivent être interprétés restrictivement pour favoriser l’exequatur de la sentence arbitrale (TF 5A_68/2013 du 26 juillet 2013, c. 4.2 : cf. aussi Patocchi/Jermini, Internationales Privatrecht, n. 56 ad 194 LP, et les réf. citées). L’art. V ch. 2 let. b CNY prévoit en particulier que la reconnaissance et l’exécution de la sentence peuvent être refusées si l’autorité compétente requise de statuer constate que la reconnaissance ou l’exécution serait contraire à l’ordre public de son pays. Il s’agit là en l’espèce du seul motif de refus d’exequatur invoqué par l’appelante dans le cadre de la présente procédure. bb) Pour qu’une décision arbitrale étrangère soit considérée comme contraire à l’ordre public suisse au sens de l’art. V ch. 2 let. b CNY, il faut qu’il y ait violation de principes fondamentaux de l’ordre juridique suisse qui heurte de façon intolérable le sentiment du droit (TF 5A_68/2013 du 26 juillet 2013 c. 4.2.1 ; TF 5A_427/2011 c. 7.1). Cette appréciation doit avoir lieu concrètement (ATF 132 III 389 ; 116 lI 625). Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants; au nombre de ces principes figurent, notamment, la fidélité contractuelle, le respect des règles de la bonne foi, l'interdiction de l'abus de droit, la prohibition des mesures discriminatoires ou spoliatrices, ainsi que la protection des personnes civilement incapables (ATF 138 III 322 c. 4.1; 132 III 389 c. 2.2.1; TF 5A_409/2014 du 15 septembre 2014 c. 7.2.1 ; 4A_304/2013 du 3 mars 2014 c. 5.1.1). Il ne suffit en revanche pas qu’une clause contractuelle n’ait pas été correctement interprétée ou appliquée
18 - ou encore qu’une règle de droit applicable ait été clairement violée (ATF 117 II 604 c. 3 ; 116 II 634 c. 4, SJ 1991 p. 12 ; TF 4A_260/2009 c. 3.1 ; 4P.253/2004 c. 3.1). Le contrôle du respect de l'ordre public ne doit pas conduire à réexaminer le bien-fondé de la sentence, mais à en apprécier le résultat par comparaison. Cette exception doit être appliquée avec d'autant plus de réserve que le lien du cas d'espèce avec la Suisse est ténu ou fortuit (ATF 126 III 101 c. 3b; TF 5A_409/2014 du 15 septembre 2014 c. 7.2.1 ; 4A_8/2008 du 5 juin 2008 c. 3.1 [ad art. 27 al. 1 LDIP]). En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers, où son effet est atténué, sa portée plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (Bucher, op. cit., n. 43 ad art. 194 LDIP). Autrement dit, la reconnaissance constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 131 III 182, JT 2005 I 183 ; ATF 116 II 625 c. 4a ; 103 Ia 199 c. 4a; 103 Ib 69 c. 3d ; TF 5A_409/2014 c. 7.2.1). b) En l’espèce, il convient d’examiner si, comme le soutient l’appelante, la reconnaissance et l’exécution en Suisse de la sentence arbitrale seraient contraires à l’ordre public, au sens de l’art. V ch. 2 let. b CNY. aa) L’appelante soutient tout d’abord que le résultat auquel aboutirait l’octroi de l’exequatur en Suisse – soit le paiement d’une somme indue et qui n’aurait aucune justification économique – serait arbitraire et de la sorte contraire à l’ordre publique suisse. En l’occurrence, on ne saurait retenir que le résultat auquel sont arrivés les arbitres violerait des principes fondamentaux du droit suisse au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants. En particulier, le fait de condamner une partie au versement de montants libellés en euros augmentés d’un intérêt fixé par référence au taux d’escompte annuel d’une banque nationale, en l’occurrence la Banque nationale de l'Etat X._______, n’aboutit pas, en l’espèce, à un résultat qui pourrait être qualifié de contraire à l’ordre
19 - public Suisse. En effet, les taux annuels de la Banque nationale de l'Etat X._______ (cf. pièce 108 produite en instance d’appel) ont oscillé entre 6.5 % et 12.5 % entre 2012 et 2014. En y ajoutant les 3% supplémentaires prévus par la sentence, on parvient à un taux d’intérêt moyen qui ne dépassera très vraisemblablement pas 15 %. Or, un tel taux d’intérêt, certes élevé, ne peut toutefois pas être qualifié d’usuraire. A titre de comparaison, on peut mentionner que l’art. 14 de la loi fédérale sur le crédit à consommation du 23 mars 2001 stipule précisément qu’en règle générale, le taux ne doit pas dépasser 15%, sans que l’on puisse du reste conclure d’un dépassement de ce taux qu’il y aurait nécessairement usure (Corboz, n. 38 ad 157 CP). Dans ces conditions, on ne saurait admettre, au stade des mesures provisionnelles à tout le moins, que le résultat de la sentence arbitrale constitue une violation de l’ordre public suisse. bb) L’appelante soutient ensuite que les conditions de l’exequatur en Suisse de la sentence arbitrale ne sont pas remplies au motif que l’intimée commettrait un abus de droit en faisant usage de la Convention de New York pour obtenir en Suisse le paiement d’une créance qu’elle ne serait pas légitimée à obtenir dans l'Etat X., dans la mesure où la reconnaissance de la sentence arbitrale serait refusée dans cet Etat en vertu de l’art. V al. 2 let. b CNY pour contrariété à l’ordre public de l'Etat X.. A cet égard, elle fait valoir en particulier que le premier juge se serait à tort référé à l’avis de droit de Me L.________, dont l’argumentation, qui consistait à retenir que la convention ne violerait pas le droit de l'Etat X._______ en prévoyant un taux égal aux taux d’intérêt de la Banque nationale de l'Etat X._______ – et non l’application pur et simple de ce taux d’intérêt –, serait insoutenable. Le taux d’escompte serait extrêmement fluctuant et son application n’aurait de sens qu’en relation avec la monnaie sur laquelle l’inflation et la dévaluation opéreraient puisque dans le cas contraire elle permettrait à une partie d’obtenir le paiement de montants qui n’ont, en réalité, aucune justification économique. Ainsi, en calculant ces frais en Euros, l’intimée s’enrichirait de manière illégitime si elle en obtenait le paiement. Sous l’angle de la vraisemblance, ces
20 - éléments auraient dû, selon l’appelante, conduire le juge à constater que le principe même d’appliquer à l’Euro un taux d’intérêt dépendant du « discount rate » de la Banque nationale de l'Etat X._______ était contraire à l’ordre public de l'Etat X., que la sentence arbitrale ne pourrait donc pas être exécutée dans l'Etat X.. Sur la base de ce qui précède, l’appelante soutient que l’intimé commettrait un abus de droit en utilisant le mécanisme de reconnaissance des sentences arbitrales prévue par la Convention de New York dans un but que celle-ci n’a pas pour vocation de protéger, soit éviter les juridictions de l'Etat X._______ et, du même coup, obtenir le paiement de montants qui ne lui sont pas dus. Elle relève à cet égard, d’une part, que l’argument de l’intimée, qui justifie l’ouverture de la procédure en Suisse par le fait qu’elle craindrait la corruption des instances judiciaires de l'Etat X., ne serait pas convaincante, notamment compte tenu du fait qu’elle s’était engagée dans un ambitieux projet dans l'Etat X. en acceptant de soumettre sa relation contractuelle au droit de l'Etat X._______, et, d’autre part, qu’elle n’avait pas attaqué la sentence arbitrale en Autriche au motif que les griefs qu’elle entendait faire valoir n’auraient pas été recevables. Pour ces motifs, la reconnaissance de la sentence en Suisse devrait selon elle être refusée en vertu de l’art. V al. 2 let. b CNY avec une haute vraisemblance, ce qui justifierait de suspendre provisoirement la poursuite en cause. En l’occurrence, il n’existe pas de règle qui contraindrait l’intimée à agir en exécution dans un Etat plutôt que dans un autre. L’intimée a, en l’occurrence, agi en Suisse, soit au lieu où elle considère que l’appelante est titulaire de créances, comme l’y autorise l’art. 271 LP qui permet au créancier d’une dette échue et non garantie par gage de requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse. Elle se prévaut, pour la reconnaissance de la sentence invoquée, des dispositions prévues par la Convention de New York dont le but est précisément de faciliter la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (Patocchi/Jermini, BK, n°23 ad 194 LDIP). La possibilité que la reconnaissance et l’exécution d’une sentence puisse être
21 - obtenue dans un Etat et pas dans un autre constitue un risque inhérent au système mis en place par la convention qui permet à chaque Etat requis de refuser la reconnaissance s’il constate une contrariété avec son propre ordre public. Ainsi, même entre deux entités juridiques de l'Etat X., il n’apparaît pas abusif de poursuivre l’exécution d’une sentence arbitrale autrichienne au for du séquestre en Suisse, cela quand bien même il serait établi que la reconnaissance et l’exécution de la sentence ne seraient pas possibles dans l'Etat X.. Les arguments avancés par l’appelante à ce dernier égard sont dès lors sans pertinence. Force est dès lors de constater que le raisonnement de l’appelante se heurte au système de la CNY, qui permet précisément d’obtenir la reconnaissance d’une sentence arbitrale dans n’importe quel pays signataire de la convention pour autant qu’elle ne soit pas contraire à l’ordre du public du pays requis. Peu importe que l’intimée n’ait pas au préalable demandé la reconnaissance et l’exécution de la sentence arbitrale dans l'Etat X., comme l’a d’ailleurs exposé de manière convaincante le Professeur Q.________ dans son avis de droit. Un créancier peut ainsi choisir le lieu d’exécution forcée qui lui est favorable et ne commet aucune violation de l’ordre public suisse en agissant au for du séquestre en Suisse. L’intimée n’a ainsi pas à justifier son choix d’agir en Suisse au for du séquestre plutôt que de demander dans l'Etat X. l’exequatur de la sentence arbitrale. Cela étant, les griefs avancés par l’appelante, en ce qu’ils contestent le bien-fondé des motifs qui auraient conduit l’intimée à agir en Suisse – soit le risque important de corruption de la justice de l'Etat X._______ – sont sans pertinence. Il en va de même de ceux concernant l’appréciation du premier juge selon laquelle il aurait été loisible à l’appelante, indépendamment de toute procédure d’exécution forcée (dans l'Etat X._______ ou en Suisse), de contester la sentence arbitrale en Autriche. cc) Au vu des éléments qui précèdent, l’existence d’un motif de refus de reconnaissance et d’exécution de la sentence arbitrale en cause n’est pas rendue vraisemblable par l’appelante.
22 -
24 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 10'000 fr. (dix mille francs), sont mis à la charge de l’appelante F.. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du 29 décembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Yves de Coulon (pour F.), -Me Yves Klein (pour H.________).
25 - Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :