1102 TRIBUNAL CANTONAL PO13.009440-150702 456 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 septembre 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président M.Battistolo et Mme Courbat, juges Greffière:MmeHuser
Art. 88 CPC ; 33 et 100 LCA Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Q.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 7 octobre 2014 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec B.________SA, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 7 octobre 2014, dont les considérants écrits ont été adressés pour notification aux parties le 31 mars 2015 et reçus par le conseil du demandeur le 1 er avril 2015, la Chambre patrimoniale cantonale a prononcé que la défenderesse B.SA, doit la couverture d’assurance à Q. concernant le litige contractuel avec la bailleresse T.________ à hauteur maximale de 250'000 fr. (I), que la défenderesse B.SA, doit la couverture d’assurance à Q. concernant le litige contractuel avec les fournisseurs à hauteur maximale de 50'000 fr. (II), que les frais judiciaires, arrêtés à 1'642 fr. 85 pour le demandeur sont laissés à la charge de l’Etat et mis à la charge du défendeur, par 9'857 fr. 15 (III), que les frais judiciaires de la procédure de conciliation, arrêtés à 171 fr. 40 pour le demandeur sont laissés à la charge de l’Etat et mis à la charge du défendeur, par 1'028 fr. 60 (IV), que l’indemnité d’office de Me Demierre, conseil du demandeur, est arrêtée à 4'928 fr. 25 (V), que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (VI) et que la défenderesse versera au demandeur la somme de 7'714 fr. à titre de dépens (VII). En droit, les premiers juges ont, en substance, retenu, s’agissant tout d’abord de la recevabilité de l’action du demandeur, que celui-ci avait un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit et que, par conséquent, sa demande était recevable. Les premiers juges ont ensuite considéré, s’agissant du litige contractuel entre le demandeur et la bailleresse, que ce litige rentrait dans le cadre de litiges contractuels avec le bailleur du lieu d’exploitation prévu dans les conditions générales d’assurance, dans la mesure où il présentait une composante liée au contrat de bail – ce qu’avaient indirectement reconnu le Tribunal des baux et la Chambre des recours en qualifiant le contrat de mixte –, et où les conditions générales n’excluaient pas de la couverture d’assurance les contrats mixtes combinant plusieurs types de contrats
3 - couverts. Ainsi, ce litige devait être couvert par l’assurance de protection juridique du demandeur à hauteur de 250'000 francs. Enfin, les premiers juges ont retenu que l’action en dommages et intérêts introduite par le demandeur contre la T.________ et l’action en paiement du lait livré déposée le 29 juin 2010 par les producteurs de lait à l’encontre du demandeur concernaient toutes deux les conséquences économiques de la prétendue livraison de lait impropre de la part des fournisseurs, de sorte que ces deux actions devaient être considérées comme un seul litige dont la couverture d’assurance se montait à 50'000 fr. uniquement. B.Par acte du 1 er mai 2015, Q.________ a formé appel du jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’intimée B.SA doit la couverture d’assurance à Q. concernant le litige contractuel avec les fournisseurs à hauteur maximale de 50'000 fr. et avec la société coopérative à hauteur de 50'000 francs. L’appelant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par avis du 7 mai 2015, le Juge délégué l’a dispensé de l’avance de frais, tout en réservant la décision définitive sur l’assistance judiciaire. Par réponse du 15 juin 2015, B.________SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel, et par voie d’appel joint, principalement à la réforme des chiffres I et II du jugement du 7 octobre 2014 en ce sens que l’action en constatation de droit soit déclarée irrecevable, et subsidiairement, à la réforme des chiffre I et II du jugement du 7 octobre 2014, en ce sens que la défenderesse, B.SA, doive la couverture d’assurance à Q. concernant le litige contractuel avec les fournisseurs à hauteur maximale de 50'000 francs.
4 - Par réponse du 19 août 2015, Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel joint. Par prononcé du 27 août 2015, le Juge délégué a accordé à Q.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 1 er mai 2015, dans la procédure d’appel qui l’oppose à B.________SA, sous forme d’exonération d’avances, d’exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Serge Demierre, tout en l’astreignant à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er septembre 2015, à verser auprès du Service juridique et législatif. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
5 - Selon le document relatif à la police d’assurance, le lieu d’assurance se trouvait à la rue [...], [...]. En vertu de l’art. 3 CGA, la protection juridique intervenait notamment en cas de litiges contractuels (à l’exception des litiges liés à l’encaissement de créances et des litiges en relation avec des créances cédées au preneur d’assurance) (let. a), avec les fournisseurs pour une somme assurée de 50'000 fr. et avec le bailleur du/des lieu/x d’exploitation mentionnés dans la police pour une somme assurée de 250'000 francs. L’art. 6 CGA, intitulé « Prestations assurées », prévoyait en outre ce qui suit : « La B.________SA fournit les prestations suivantes par sinistre couvert jusqu’à concurrence de la somme d’assurance mentionnée à l’article 3 : a) le soutien à l’assuré et le règlement du sinistre par son propre service juridique b)la prise en charge des frais suivants :
les frais d’expertises et d’analyses ordonnées par la B.________SA ou une autorité civile, pénale ou administrative
les frais de justice
les frais de médiation
les dépens à la charge de l’assuré
les honoraires d’un avocat ou d’une personne légitimée au même titre, désignée ci-dessous par mandataire
les cautions à la suite d’un accident, pour éviter la détention préventive. Cette prestation n’est accordée qu’à titre d’avance et doit être remboursée à la B.SA. » 3.Différents litiges, dont il sera fait état ci-après, opposent Q. à la T.________ ainsi qu’aux producteurs de lait. a) Par courrier du 15 décembre 2009 adressé à Q.________ et à son épouse, la T.________ a résilié le contrat de vente de lait avec effet immédiat en raison des retards de paiement de celui-ci et indiqué que les parties conviendraient avant la fin du mois d’un délai raisonnable pour la restitution du logement et du magasin. Q.________ a expliqué avoir rencontré des problèmes dans les fromages qu’il produisait et en imputait la faute à la mauvaise qualité du lait livré; il aurait ainsi financièrement
6 - pâti de cette situation et pris du retard dans le paiement du lait et du loyer. Par courrier du 22 décembre 2009, Q.________ a annoncé ce litige à la B.SA. Par courrier du 27 janvier 2010, la B.SA a informé Q. que le sinistre « droit du bail » était garanti à hauteur de 250'000 francs. Elle a précisé qu’en l’état, sa couverture se limitait à la procédure par devant la commission de conciliation en matière de baux à loyer. Le numéro de référence pour ce premier sinistre était le [...]. Par courrier recommandé du 10 mars 2010, la T. a notifié à Q.________ une résiliation de bail portant sur les locaux d’exploitation de la laiterie et fromagerie du [...], y compris le magasin, le logement familial (appartement, cave et galetas), la porcherie et l’appartement indépendant de 2 pièces, pour le 30 septembre 2010. Comme motif de résiliation, il était mentionné ce qui suit : « Indépendamment de votre demeure dans le paiement du loyer, la fromagerie du [...] n’est plus exploitée. En effet, les producteurs ne vous livrent plus de lait. Nos locaux ne sauraient rester improductifs. Par ailleurs, vous avez rencontré des problèmes de qualité dans la fabrication des fromages produits dans nos locaux. Cela atteint à la réputation de notre société et à celle de nos membres. Cet état de fait est constitutif de justes motifs nous autorisant à résilier votre bail d’une manière extraordinaire au sens de l’art. 266 g CO ». Cette résiliation de bail a été contestée par Q.________ et son épouse devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district du Jura-Nord vaudois le 9 avril 2010, qui l’a annulée par décision du 30 juin 2010. Par jugement préjudiciel du 1 er décembre 2010, le Tribunal des baux a déclaré irrecevable la requête du 21 juillet 2010 de la T.________ qui contestait la décision de la Commission de conciliation du 30 juin 2010. Le Tribunal des baux a expliqué qu’au vu du caractère prédominant du contrat de vente de lait, il n’était pas compétent
7 - matériellement et il a transmis la cause à la Cour civile du Tribunal cantonal. Par arrêt du 5 avril 2011, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a confirmé le jugement du 1 er décembre 2010 du Tribunal des baux en considérant que l’on se trouvait en présence d’un contrat mixte, dont l’élément prépondérant n’était pas le bail, mais la vente du lait par les producteurs à Q.. b) En raison de la livraison, à Q. par les producteurs, de lait considéré comme impropre, celui-ci a intenté une action en dommages-intérêts à l’encontre de la T.________.
Par courrier du 27 janvier 2010 adressé au conseil de Q., la B.SA l’a alors informé avoir ouvert, sous la référence « [...] – action en dommages et intérêts », un nouveau sinistre en faveur de Q. dans le cadre du litige qui l’opposait à la T.. Elle a par ailleurs précisé que, conformément aux conditions générales applicables au contrat d’assurance de Q., la garantie d’assurance, pour ce litige, était limitée à 50'000 fr. et qu’en l’état, sa couverture se limitait aux démarches extrajudiciaires. c) Par demande du 29 juin 2010 déposée auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal, le demandeur a été actionné par des producteurs de lait en dommages et intérêts dans le cadre d’une demande en paiement du lait livré. A la suite de cette procédure, le conseil de Q. a requis, auprès de la B.SA, la couverture de ce nouveau sinistre par courrier du 17 septembre 2010. En réponse à ce courrier, la B.SA a indiqué, par courrier du 29 septembre 2010, avoir ouvert un nouveau dossier sous la référence « [...] – M. Q. c/ [...]». Elle a précisé que la garantie d’assurance pour ce sinistre était limitée à 50'000 francs. d) Par requête en répétition de l’indu et en paiement du 22 juillet 2010 déposée auprès du Tribunal des baux, Q. a conclu à ce que la T.________ soit reconnue débitrice à son égard de divers montants correspondant à l’électricité, aux taxes d’épuration et à la consommation
8 - des mélangeurs et pompe à lisier. Le conseil du demandeur a, par courrier du 22 juillet 2010, remis un exemplaire de cette procédure à la défenderesse. e) En date du 2 mars 2011, la B.SA a indiqué à Q. qu’elle traiterait le sinistre n° [...] dans le cadre de la couverture d’assurance convenue, tout comme les sinistres portant les références [...] et [...]. Par ailleurs, elle l’a informé qu’elle résiliait le contrat d’assurance protection juridique au 1 er avril 2011 au vu de la charge des sinistres relative à sa police d’assurance largement supérieure à la moyenne. f) Par convention de procédure des 16 et 20 septembre 2011, Q., son épouse et leur fils ont notamment convenu, avec la T. et les livreurs de lait, de transférer à la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud les trois différentes procédures, pour lesquelles la B.SA avait ouvert les sinistres [...], [...] et [...], qui les divisaient devant la Cour civile du Tribunal cantonal ainsi que devant le Tribunal des baux et de joindre ces trois procédures avec une autre cause concernant les mêmes parties déjà pendante auprès de la Chambre patrimoniale cantonale. A la suite de cette convention de procédure, le conseil de Q. a, par courrier du 10 octobre 2011, informé la B.SA que toutes les procédures concernant le sinistre [...] avaient été regroupées devant la Chambre patrimoniale cantonale. Il a en outre précisé ce qui suit : « La procédure de bail, ainsi que contre [...], est dorénavant pendante devant la Chambre Patrimoniale ; tandis que la procédure devant la Justice de Paix devrait toucher à sa fin. En effet, nous devrions recevoir, enfin, le rapport d’expertise qui a été requis dans le cadre d’une expertise hors-procès. Comme nous en avions discuté en son temps, je pense qu’il serait judicieux de joindre les trois couvertures d’assurance de M. Q. pour les procédures concernant la Chambre Patrimoniale Cantonale, ainsi que pour la procédure devant la Justice de Paix qui est en réalité la procédure de preuve à futur qui sera utilisée dans le cadre de la procédure devant la Chambre Patrimoniale. En effet, vous aviez accordé la couverture d’assurance, dans le cadre du litige qui l’opposait à la T.________ par
9 - rapport au contrat de vente et c’est dans le cadre de ce litige qu’avait été saisi la Justice de Paix dans un premier temps, afin de déterminer la responsabilité de chacun. Du fait de la jonction des causes que je vous propose, étant donné que la couverture initiale du bail a été rétrogradée à 50'000.- Fr., comme les autres couvertures d’assurance, je vous invite à faire un décompte au vu des notes d’honoraires jointes, du montant global qui reste à disposition de M. Q.________ pour la procédure devant la Chambre patrimoniale et devant la Justice de Paix. » Se référant notamment au courrier du 10 octobre 2011 de Q., la B.SA a, en date du 16 décembre 2011, annoncé à celui-ci avoir examiné les trois dossiers ouverts sous les références [...], [...] et [...] et avoir constaté ce qui suit : « les trois procédures ont pour origine un seul et unique événement litigieux, la livraison d’un lait impropre, et découlant de l’application d’un seul et même contrat, le contrat de fourniture de lait. Partant de ce constat que nous sommes en présence d’un seul et unique événement litigieux où les parties font valoir différentes prétentions, il convient de conclure, en application des conditions générales applicables à la police d’assurance de M. Q. que nous nous trouvons en présence d’un litige avec un fournisseur dont la couverture d’assurance est limitée à CHF 50'000.-. Entendu que nous nous sommes déjà acquittés ce jour d’un montant total de CHF 81'291.-, force est de constater que la couverture d’assurance, limitée à CHF 50'000.- s’agissant d’un litige avec un fournisseur, est d’ores et déjà dépassée ». 4.Par demande du 1 er mars 2013, Q. a saisi la Chambre patrimoniale cantonale, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il plaise prononcer : « I.La B.SA doit la couverture d’assurance à M. Q. concernant les sinistres [...] à hauteur maximale de 250'000.- Fr. (deux cent cinquante mille francs) II.La B.SA doit la couverture d’assurance à M. Q. concernant les sinistres [...] à hauteur maximale de 50'000.- Fr. (cinquante mille francs) III.La B.SA doit la couverture d’assurance à M. Q. concernant les sinistres [...] à hauteur maximale de 50'000.- Fr. (cinquante mille francs). » Dans sa réponse du 27 mai 2013, la B.________SA a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement, à son rejet.
10 - Par déterminations du 27 août 2013, Q.________ a maintenu ses conclusions. Une audience d’instruction et de premières plaidoiries s’est tenue le 15 janvier 2014 devant le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, en présence des parties et de leur conseil respectif. L’audience de plaidoiries finales et de jugement a eu lieu le 3 septembre 2014 devant la Chambre patrimoniale cantonale, en présence des conseils des parties, celles-ci ayant été valablement dispensées de comparaître. A cette occasion, la conciliation a été tentée, en vain. E n d r o i t : 1.a) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01])
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
3.L’appelante par voie de jonction conteste la recevabilité des conclusions en constatation déposées par l’appelante. Ce moyen, qui entraînerait le rejet de la demande s’il devait être admis, sans qu’il ne soit nécessaire de trancher les autres moyens des parties, doit être examiné en premier lieu. a) Selon l’art. 88 CPC, le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l’existence ou l’inexistence d’un droit ou d’un rapport de droit. Comme toute action, l’action en constat suppose un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC ; Bohnet, CPC Commenté, n. 5 ad art. 88 CPC).
12 - Selon la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur du CPC, l’action constatatoire est recevable, lorsque le demandeur a un intérêt important et digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit ; il n’est pas nécessaire que cet intérêt soit de nature juridique, il peut s’agir d’un pur intérêt de fait ; la condition est remplie notamment lorsque les relations juridiques entre les parties sont incertaines et que cette incertitude peut être levée par la constatation judiciaire ; pour cela, n’importe quelle incertitude ne suffit pas ; il faut au contraire que l’on ne puisse pas exiger de la partie demanderesse qu’elle tolère plus longtemps le maintien de cette incertitude, parce que celle-ci l’entrave dans sa liberté de décision (ATF 135 III 378 c. 2.2 et réf. ; ATF 141 III 68 c. 2.3). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si l’exigence d’un intérêt important devait être maintenue sous l’empire du CPC ou s’il suffisait que cet intérêt soit digne de protection (ATF 141 III 68 c. 2.3). L’intérêt à l’action en constatation fait en principe défaut, lorsque la partie peut agir en exécution (ATF 135 III 378 c. 2.2). Un tel intérêt au constat peut cependant exister, même si une action en exécution est possible, notamment lorsqu’il ne s’agit pas seulement d’obtenir des prestations échues, mais de faire constater la validité du rapport juridique en vue de son développement futur (ATF 84 II 685 c. 2 ; TF 5A_881/2012 du 26 avril 2013 c. 3.1, in RSPC 2013 p. 382). b) L’appelante par voie de jonction soutient qu’il n’y aurait aucun intérêt au constat dès lors qu’elle n’aurait pas refusé sa couverture d’assurance, mais l’aurait simplement limitée à 50'000 francs. Le moyen est spécieux, dès lors que la B.________SA a clairement indiqué qu’elle considérait qu’il n’existait qu’un seul sinistre, ne pouvant être couvert qu’à concurrence de 50'000 francs. De ce point de vue, il existait, pour l’appelant, un intérêt digne de protection à faire constater que la couverture d’assurance était donnée pour les trois sinistres, à hauteur maximale de 250'000 fr. concernant le sinistre n° [...], à hauteur maximale
13 - de 50'000 fr. concernant le sinistre n° [...] et également à hauteur maximale de 50'000 fr. concernant le sinistre n° [...]. L’appelante par voie de jonction fait en outre valoir que l’appelant ne pouvait prétendre ne pas connaître les coûts relatifs à sa défense, lesquels ressortaient manifestement de factures et qu’il était en mesure d’évaluer ces frais pour le futur. Elle en déduit que l’appelant pouvait introduire une action en paiement, d’autant que l’un des litiges avait pris fin. Dans la mesure où il s’agissait, pour l’appelant, non seulement d’obtenir les prestations déjà échues, mais encore de faire constater de manière définitive le fondement juridique de ses prestations d’assurances pour les prestations futures, il y a lieu de considérer qu’il existe un intérêt digne de protection au constat. L’appelant a en effet un intérêt manifeste à être fixé immédiatement sur ce point, compte tenu de l’importance des frais qui pourraient être engendrés par l’évolution du litige l’opposant à la T.________ et aux producteurs de lait qui sont toujours pendantes. De tels frais, dans un litige en cours, ne sont guère estimables d’avance et dépendent de l’évolution de la cause et des recours qui pourraient se justifier. Il s’agit bien de faire constater la validité du rapport juridique en vue de son développement futur qui, selon la jurisprudence précitée, permet de retenir l’intérêt digne de protection à l’action constatatoire. Le moyen est par conséquent infondé et doit être rejeté. 4.a) L’appelant fait valoir que l’action en dommages et intérêts introduite contre la T.________ ainsi que l’action en paiement du lait déposée à l’encontre de l’appelant sont des litiges concernant deux sinistres distincts, dès lors qu’ils n’opposent pas les mêmes parties et que les procédures ont été ouvertes devant des juridictions différentes. b/ba) L’assurance a pour objet la couverture d’un risque. Si celui-ci se réalise, il en découle un dommage pour l’assuré que l’assureur
14 - doit prendre en charge selon les termes du contrat d’assurance. La survenance de l’événement redouté est appelée sinistre (ou cas d’assurance ; Brulhart, Droit des assurances privées, Berne 2008, n. 131 p. 57). En matière de protection juridique, l’assureur est tenu de fournir d’une part une prestation de service sous forme d’assistance juridique et d’autre part une prestation pécuniaire. La réalisation du risque correspond à l’apparition du besoin d’assistance, qui définit le point de départ de la prescription (ATF 126 III 278 c. 7a ; ATF 119 II 468 c. 2c). La jurisprudence précitée dont se prévaut l’appelant ne permet pas de définir le risque couvert lui-même, dont l’étendue résulte du contrat d’assurance, interprété selon les règles de la bonne foi. bb) Dans toutes les branches d'assurances, les risques non assurés échappent de deux manières à la couverture du contrat: soit parce qu'ils ne sont pas mentionnés dans le catalogue des risques assurés, soit parce que, présentant un caractère non assurable (ou non désiré par l'assureur) d'un risque inclus, ils sont expressément exclus de la garantie, conformément aux exigences de l'art. 33 LCA (loi fédérale suisse sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 ; RS 221.229.1) (Brehm, Le contrat d'assurance RC, Bâle 1997, n. 221, p. 95). Selon cette disposition, l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements de manière précise, non équivoque. En effet, le contrat d'assurance est soumis au principe de la liberté contractuelle, même si la LCA impose quelques règles spéciales, de sorte que les parties peuvent restreindre la couverture à certains sinistres, ceci pour autant que la restriction soit formulée en termes précis et non équivoques (Carré, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, Lausanne 2000, note ad art. 33 LCA, p. 244). La LCA ne contient pas de règles d'interprétation des contrats. Comme elle renvoie au Code des obligations pour tout ce qu'elle ne règle pas elle-même (art. 100 LCA), la jurisprudence en matière de contrats est applicable (TF 4A_140/2007 du 3 août 2007 c. 5.1). Il s'ensuit que, lorsqu'il
15 - s'agit de déterminer le contenu d'un contrat d'assurance et des conditions générales et/ou particulières qui en font partie intégrante, le juge doit, comme pour tout autre contrat, tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; interprétation subjective; ATF 131 III 606 c. 4.1). Si cette volonté ne peut être établie en fait, le juge interprétera les déclarations et les comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances; il s'agit d'une question de droit (interprétation objective; ATF 132 III 268 c. 2.3.2, traduit in JT 2006 I 564; TF 4A_140/2007 du 3 août 2007 c. 5.1). S'il ne parvient pas à établir avec sûreté cette volonté effective, ou s'il constate que l'un des cocontractants n'a pas compris la volonté réelle exprimée par l'autre, il recherchera le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques en fonction de l'ensemble des circonstances, étant rappelé que ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (application du principe de la confiance; ATF 132 III 268 c. 2.3.2, traduit in JT 2006 I 564; ATF 130 III 686 c. 4.3.1, traduit in JT 2005 I 247). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que son texte ne restitue pas le sens de l'accord conclu; cependant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral lorsqu'il n'y a pas de raisons sérieuses de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 131 III 606 c. 4.2; ATF 130 III 417 c. 3.2, TF 5C.208/2006 du 8 janvier 2007 c. 2.1). Les conditions générales, lorsqu'elles ont été incorporées au contrat, en font partie intégrante; elles doivent être interprétées selon les mêmes principes que les autres dispositions contractuelles (TF 4A_172/2008 du 16 mai 2008 c. 3.1).
16 - c) En l’espèce, selon l’art. 3 let. a CGA, la protection juridique intervient en cas de litiges contractuels avec les fournisseurs à concurrence de 50'000 francs. Par contrat de vente de lait pour la fabrication du 10 août 1984, la T.________ s’est engagée à vendre à Q.________ le lait produit par les vaches de ses sociétaires et de ses fournisseurs réguliers, contrat renouvelable tacitement. Les premiers juges ont retenu qu’en raison de la livraison au demandeur de lait considéré comme impropre par les producteurs de lait, Q.________ avait intenté une action en dommages et intérêts à l’encontre de la T.________ et que, par courrier du 27 janvier 2010, l’intimée l’avait alors informé avoir ouvert, sous référence [...] – action en dommages et intérêts » un nouveau sinistre en faveur de Q.________ dans le cadre du litige qui l’opposait à la T.. Ce faisant, les premiers juges ont repris les allégués 51ss de la réponse de l’intimée du 27 mai 2013, qui ont été admis. Le 29 juin 2010, [...], soit au total dix-neuf producteurs de lait, ont agi en paiement contre l’appelant devant la Cour civile. Ils ont requis le paiement du lait dont le demandeur ne s’était pas acquitté du prix, en violation prétendue d’un contrat de fourniture de lait du 18 avril 2000, ainsi que des dommages et intérêts pour la perte subie ensuite de la résiliation avec effet immédiat du contrat de fourniture de lait qu’ils avaient signifié à l’appelant le 15 décembre 2009. Le litige a été enregistré auprès de la compagnie d’assurance de protection juridique sous référence [...]. Il résulte de ce qui précède que les procédures opposent l’appelant à des parties différentes [...] d’une part et la T. d’autre part) et sont fondées sur des contrats distincts (contrat de fourniture de lait du 18 avril 2000 d’une part et contrat de vente de lait pour la fabrication du 10 août 1984 d’autre part). La responsabilité contractuelle des parties devra dès lors être examinée de manière séparée pour chacun des contrats et posera des problèmes juridiques distincts, tels que par exemple le bien-fondé de la résiliation immédiate du contrat de fourniture
17 - de lait. Ces procédures concernent dès lors des sinistres distincts, provoquant des besoins d’assistance distincts. Il importe peu à cet égard que ces litiges concernent tous deux les conséquences économiques de la prétendue livraison de lait impropre. On ne peut en effet déduire du pluriel utilisé à l’art. 3 CGA qu’il suffirait que plusieurs litiges fondés sur des contrats distincts avec des fournisseurs distincts aient un fondement factuel connexe, voire commun (en l’espèce, la livraison de lait prétendument impropre) pour ne constituer qu’un seul sinistre. Compte tenu de ce qui précède, le moyen doit être admis. 5.L’appelante par voie de jonction conteste pour sa part que la couverture soit acquise en ce qui concerne le litige qui oppose l’appelant à la T., la qualification de contrat de bail n’ayant finalement été retenue ni par le Tribunal des baux ni par la Chambre des recours du Tribunal cantonal. Selon l’art. 3 let. a CGA, la protection juridique intervient à concurrence de 250'000 fr. dans les litiges contractuels avec le bailleur du lieu d’exploitation mentionné dans la police. Selon la police, le lieu d’assurance se trouvait à la rue [...], [...]. Il sied tout d’abord de relever que la défenderesse a en toute connaissance de cause et sans aucune réserve admis la couverture sur la base de l’art. 3 let. a CGA s’agissant de ce litige. Elle ne saurait dès lors se prévaloir de la décision de déclinatoire rendue ultérieurement par le Tribunal des baux et confirmée par la Chambre des recours, au motif que l’élément bail contenu dans le contrat mixte n’était que secondaire dans le contrat mixte passé entre l’appelant et la T., pour retirer a posteriori sa couverture.
18 - Par ailleurs, il est indéniable que le litige présente une composante liée au contrat de bail, ce contrat incluant expressément la remise en location au demandeur d’une fromagerie, d’une porcherie et d’un appartement, ce que reconnaissent tant le Tribunal des baux que la Chambre des recours, en qualifiant le contrat de contrat mixte. C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont considéré que l’objet du litige dans la résiliation des locaux de la fromagerie et dans l’action en répétition de l’indu entrait dans le cadre des « litiges contractuels avec le bailleur du lieu d’exploitation ». Si l’on devait exclure cette couverture, l’art. 3 let. a CGA relatif aux litiges en matière de bail du lieu d’exploitation – en l’espèce, précisément à la rue [...], à [...] – serait privé de tout objet, ce qui ne peut être le sens des CGA, interprétées selon le principe de la bonne foi. Enfin, comme l’ont retenu les premiers juges, les CGA n’excluent pas de la couverture d’assurance les contrats mixtes combinant plusieurs types de contrats couverts. Partant, l’appel joint doit être rejeté. 6.L’appel principal étant admis, le jugement entrepris doit être réformé aux chiffres II, III, IV et VII de son dispositif en ce sens que la défenderesse B.SA, doit la couverture d’assurance à Q. concernant le litige contractuel avec les fournisseurs (sinistre n° [...]) à hauteur maximale de 50'000 fr. et concernant le litige avec la société coopérative (sinistre n° [...]) à hauteur maximale de 50'000 fr. (I), que les frais judiciaires, arrêtés à 11'500 fr., sont mis à la charge de la défenderesse (III), que les frais judiciaires de la procédure de conciliation, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la défenderesse (IV) et que la défenderesse versera au demandeur la somme de 9'000 fr. à titre de dépens (VII). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimée et appelante par voie de jonction qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
19 - Me Serge Demierre, conseil de l’appelant, a droit à une rémunération équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit une liste d’opérations en date du 1 er septembre 2015, indiquant 8 heures et 50 minutes de travail. Après examen des opérations effectuées, le temps annoncé apparaît comme correct et justifié, à l’exception des postes « attention à un courrier, fax, décision ou mémoire » qui ne nécessitent qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat correctement formé (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962 p. 1170 et la jurisprudence citée ad n. 873 ; CACI Juge délégué 19 août 2015/427) et qui ne seront dès lors pas pris en compte. Quant aux débours, seul un montant de 33 fr. 05 (76 fr. 90 ./. 43 fr. 85) sera retenu, dès lors que les frais liés aux photocopies rentrent dans les frais généraux (CREC 14 novembre 2013/377). Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Demierre sera arrêtée à 1'440 fr., TVA par 115 fr. 20 en sus, auxquels il convient d’ajouter des débours par 33 fr. 05, TVA comprise, soit à un montant total de 1'585 fr. 25. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Compte tenu de l’issue de l’appel et de l’appel joint, l’intimée et appelante par voie de jonction doit verser à l’appelant et intimé par voie de jonction la somme de 2'000 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010]) à titre de dépens de deuxième instance.
20 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. L’appel joint est rejeté. III. Le jugement est réformé aux chiffres II, III, IV et VII de son dispositif comme il suit : II.La défenderesse B.SA, doit la couverture d’assurance à Q. concernant le litige contractuel avec les fournisseurs ( [...]) à hauteur maximale de 50'000 fr. (cinquante mille francs) et concernant le litige avec la société coopérative (sinistre n° [...]) à hauteur maximale de 50'000 fr. (cinquante mille francs). III.Les frais judiciaires, arrêtés à 11'500 fr. (onze mille cinq cents francs), sont mis à la charge de la défenderesse. IV.Les frais judiciaires de la procédure de conciliation, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de la défenderesse. VII.La défenderesse versera au demandeur la somme de 9'000 fr. (neuf mille francs) à titre de dépens. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs), sont mis à la charge de l’intimée et appelante par voie de jonction. V. L’indemnité d’office de Me Serge Demierre, conseil de l’appelant, est arrêtée à 1'585 fr. (mille cinq cent huitante-cinq francs), TVA et débours compris. VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
21 - VII. L’intimée et appelante par voie de jonction B.SA, doit verser à l’appelant et intimé par voie de jonction Q. la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 4 septembre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Serge Demierre (pour Q.________), -Me Stefano Fabbro (pour B.________SA). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
22 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à la : -Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :