Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PD13.040210

1102 TRIBUNAL CANTONAL PD13.040210-150571 339 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 30 juin 2015


Composition : M. C O L O M B I N I , président M.Krieger et Mme Courbat, juges Greffière:MmeHuser


Art. 153 al. 2 aCC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.Q., à Marrakech (Maroc), demandeur, contre le jugement rendu le 9 mars 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Q., à Lausanne, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 9 mars 2015, adressé pour notification aux conseils des parties le même jour et reçu par ceux-ci le 11 mars 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente) a rejeté l’action en modification de jugement de divorce déposée le 18 septembre 2013 par A.Q.________ à l’encontre de B.Q.________ (I), dit que les frais de justice, arrêtés à 3'000 fr. pour le demandeur, sont laissés à la charge de l’Etat (II), dit qu’A.Q.________ versera à B.Q.________, la somme de 3'500 fr., au titre de dépens (III), et dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de ces frais, mis à la charge de l’Etat (IV). En droit, le premier juge a en substance considéré que les conditions d’une modification de jugement de divorce ayant trait à la pension due par le demandeur en faveur de son ex-épouse n’étaient pas réalisées, dès lors que le départ à la retraite de celui-ci était un élément prévisible, que le demandeur avait opté pour une retraite anticipée alors qu’il connaissait le caractère viager de la contribution due à son ex-épouse et qu’aucun partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage n’ayant été effectué, l’obligation d’entretien élargie jusqu’au décès de la défenderesse se justifiait déjà de ce point de vue. Examinant ensuite les conditions d’une suppression de la pension selon l’art. 153 al. 2 aCC (Code civil suisse dans sa teneur en vigueur jusqu’au 1 er janvier 2000) et procédant à cet égard à un calcul selon la méthode du minimum vital, le premier juge a constaté que, bien que les revenus du demandeur avaient diminué depuis le jugement de divorce rendu en 1986, il était en mesure de s’acquitter de la pension fixée à 1'000 fr. par mois en faveur de son ex-épouse, sans que son minimum vital ne soit atteint. Partant, le premier juge a considéré que les conditions de l’art. 153 al. 2 aCC n’étaient pas non plus remplies.

  • 3 - B.Par acte du 8 avril 2015, A.Q.________ a formé appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre I de son dispositif, en ce sens que l’action en modification de jugement de divorce déposée le 18 septembre 2013 est admise et qu’en conséquence, les chiffres V et VI du dispositif du jugement rendu le 28 novembre 1986 par le Tribunal civil du district de Lausanne soient supprimés avec effet au 1 er janvier 2013, subsidiairement à ce que le jugement soit annulé et la cause renvoyée au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Invitée à se déterminer sur l’appel, l’intimée a, par réponse du 21 mai 2015, conclu, avec suite de frais et dépens, à son rejet. L’appelant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 15 avril 2015 et l’intimée par décision du 22 mai 2015. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.A.Q., né le [...] 1947, et B.Q. le [...] 1947, se sont mariés le [...] 1969 à Lausanne. Un enfant est issu de cette union : [...] né le [...] 1969, aujourd’hui majeur et indépendant financièrement. 2.a) Par jugement rendu le 28 novembre 1986, le Président du Tribunal civil du district de Lausanne a notamment prononcé le divorce des parties (I), astreint le demandeur à contribuer à l’entretien de la défenderesse par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 1'500 fr. (V), et dit que les montants prévus sous chiffre V, correspondant à la position 108.0 de l’indice officiel suisse des prix à la consommation, seraient adaptés proportionnellement le 1 er janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 1988, sur la base de l’indice

  • 4 - au 30 novembre précédent, pour autant que les revenus d’A.Q.________ soient eux-mêmes adaptés au coût de la vie et à charge pour lui d’établir, le cas échéant, que tel ne serait pas le cas (VI). b) Lors de l’audience de jugement qui s’est tenue le 28 août 1991 devant le Président du Tribunal civil du district de Lausanne dans le cadre d’une action en modification de jugement de divorce intentée par le demandeur envers la défenderesse, les parties ont conclu une convention modifiant le jugement rendu le 28 novembre 1986, ratifiée pour valoir modification de jugement de divorce et libellée comme suit: « 1) Le jugement du Tribunal du district de Lausanne du 28 novembre 1986 est modifié comme suit: V. A.Q.________ versera à B.Q.________ une pension mensuelle de Fr. 1'000.- (mille francs), payable d’avance le premier de chaque mois dès le 1 er octobre 1991 et ceci durant toute l’existence de B.Q.. VI. Ce montant est indexé au coût de la vie en ce sens qu’il correspond à l’indice officiel suisse des prix à la consommation à fin août 1991 et sera adapté proportionnellement le premier janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 1993, sur la base de l’indice au 30 novembre précédent, pour autant que les revenus d’A.Q. soient eux-mêmes adaptés au coût de la vie et à charge pour lui d’établir, le cas échéant, que tel ne serait pas le cas.

  1. L’arriéré d’indexation arrêté à Fr. 3’000.- (trois mille francs) sera versé par A.Q.________ à B.Q.________ en six versements mensuels de Fr. 500.- (cinq cents francs), sans intérêt, la première fois le 1 er

novembre 1991. 3) Chaque partie garde ses frais et renonce à tous dépens ». c) Le 28 novembre 2002, le défendeur a une nouvelle fois ouvert action en modification de jugement de divorce et conclu à la suppression du versement de toute contribution d’entretien envers son ex- épouse. Par jugement du 28 juin 2004, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a rejeté l’action et maintenu le jugement de divorce du 28 novembre 1986, tel que modifié le 28 août 1991. d) Le 14 novembre 2012, la défenderesse a déposé une requête d’avis aux débiteurs à l’encontre du demandeur.

  • 5 - Par jugement du 20 novembre 2013, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a fait droit à cette requête, en ordonnant à la Caisse de pension d’UBS de retenir d’avance le premier de chaque mois sur la rente vieillesse servie au défendeur B.Q.________ le montant de 1'000 fr. et de le verser directement sur le compte bancaire de B.Q.________ (I), tout en prévoyant une clause d’indexation de la pension (II). Par décision du 20 mai 2014, à la suite d’un appel interjeté par la défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a en substance confirmé le jugement rendu le 20 novembre 2013, tant quant à l’avis aux débiteurs qu’à l’indexation de la pension. e) Par demande déposée le 18 septembre 2013, le demandeur a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le jugement de divorce rendu le 28 novembre 1986 par le Tribunal civil du district de Lausanne soit modifié en ce sens que les chiffres V et VI du dispositif de cette décision soient supprimés avec effet au 1 er janvier 2013.
  1. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : a) En date du 19 août 1993, le demandeur s’est remarié et il a adopté la fille, aujourd’hui majeure, de sa nouvelle épouse le 10 avril

A.Q.________ vit au Maroc, où il a acquis une villa en 2009, pour 2'100’000 dirhams marocains, soit l’équivalant d’environ 203'265 francs suisses selon le cours du dirham marocain au jour de la rédaction du jugement de première instance. Âgé de 67 ans, le demandeur est aujourd’hui à la retraite. Il perçoit une rente AVS de 1'769 fr. par mois, ainsi qu’une rente mensuelle LPP de 1'792 fr., soit un revenu mensuel total de 3'561 francs. Son épouse bénéficie, quant à elle, d’une rente AVS de 802 fr. par mois.

  • 6 - Les charges du demandeur et de son épouse, telles que retenus par le premier juge, sont les suivantes : NourritureDh5'000.-CHF 550.- Habits1'000.- 110.- Impôts – taxes (1’345/2) 675.- 70.- Eau, électricité1'200.- 120.- Téléphone 500.- 60.- Entretien villa (jardin, gardiennage,...)2'000.- 220.- Frais médicaux (lunettes, dentiste,...)3'000.- 330.- Divers2'000.- 220.- TotalDh 15'375.- CHF 1'680.- b) La défenderesse perçoit une rente AVS de 1'517 fr. par mois et réalise un revenu mensuel de 1'500 fr. par son activité indépendante. Lors du divorce, aucun partage des avoirs LPP n’a été effectué. Etant indépendante, la défenderesse ne bénéficie d’aucune rente LPP. Ses charges mensuelles se décomposent comme suit : Minimum vitalfr.1'200.- Loyerfr.1'310.- Assurance-maladiefr. 440.55 Frais médicaux et dentairesfr. 600.- Impôtsfr. 600.- Assistance judiciairefr. 50.- Totalfr. 4'200.55
  1. a) Une audience de conciliation a eu lieu le 15 décembre 2013 devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, en présence des parties et de leur conseil respectif.
  • 7 - A cette occasion, le demandeur a modifié l’unique conclusion de sa demande du 18 septembre 2013 en ce sens que les chiffres V et VI du dispositif du jugement de divorce rendu le 28 novembre 1986, tel que modifié le 28 août 1991, soient supprimés avec effet au 31 mars 2009. Il a également ajouté une conclusion II, tendant à ce que la défenderesse soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 9'175 fr. 45, plus intérêt à 5% l’an dès le 1 er janvier 2014. b) Par motivation écrite du 8 janvier 2014, le demandeur a confirmé les conclusions prises à l’audience du 16 décembre 2013. c) Par réponse du 25 mars 2014, la défenderesse a conclu au rejet des conclusions de la demande. d) L’audience de premières plaidoiries s’est tenue le 22 mai 2014 en présence de la défenderesse et de son conseil ainsi que du conseil du demandeur, celui-ci ayant été dispensé de comparution personnelle. A cette occasion, le demandeur a modifié sa conclusion II et conclu à ce que la défenderesse soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 20'000 fr., pIus intérêt à 5% l’an dès le 1 er janvier 2014. La défenderesse a conclu au rejet de cette conclusion. e) L’audience de plaidoiries finales a eu lieu le 18 novembre 2014, en présence de la défenderesse et de son conseil ainsi que du conseil du demandeur, ce dernier ayant à nouveau été dispensé de comparution personnelle. E n d r o i t :
  1. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes non
  • 8 - patrimoniales ou, dans les causes causes patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). S’agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC. L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions supérieures à 10'000 francs. Les conclusions sont celles prises en première instance et ne sont pas nouvelles (art. 317 al. 2 CPC). Certes, l’intimée plaide que l’appelant a conclu en première instance uniquement à la suppression de la pension, et non pas à une éventuelle réduction. A la lecture de l’art. 153 aCC, les deux possibilités seraient distinctes et la conclusion en réduction serait irrecevable. Toutefois, il est évident que ce qui doit être qualifié d’une réduction de conclusions à titre subsidiaire est possible en appel (Tappy, CPC Commenté, n. 11 ad art. 230 CPC, p. 886). L’appel est donc recevable.
  1. a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. La Cour peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance.
  • 9 - En l’espèce, l’appel porte uniquement sur la question de la contribution d’entretien due par l’appelant en faveur de l’intimée, de sorte que seules la maxime des débats et la maxime de disposition sont applicables. b) L’appel est principalement réformatoire. L’autorité d’appel peut toutefois à titre exceptionnel renvoyer la cause en première instance si un élément essentiel de la demande n’a pas été examiné ou si l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. 148).
  1. Il n’est pas contesté que le droit suisse soit applicable à l’action, en vertu des art. 49 et 64 al. 2 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), qui renvoient d’ailleurs à la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 (CLaH 73 ; RS 0.211.213.01) sur la loi applicable aux obligations alimentaires, plus particulièrement à son article 4 al. 1. Il n’est pas non plus contesté que la modification d’un jugement de divorce rendu avant le 1 er janvier 2000 reste régi par l’ancien droit, sous réserve des dispositions relatives aux enfants et à la procédure (art. 7a al. 3 Tit. Fin. CC). 4.L’appelant reproche tout d’abord au premier juge d’avoir considéré que la pension convenue entre les parties en 1991 était immuable, en vertu du principe de la clausula rebus sic stantibus. Il relève en particulier que le montant fixé par convention est susceptible d’être modifié aux conditions de l’art. 153 al. 2 aCC et que le principe précité, plus restrictif, ne s’applique pas en l’espèce. a/aa) Selon le jugement de divorce du 28 novembre 1986, une pension a été allouée à l’intimée en application de l’art. 152 aCC. L’art. 153 al. 2 aCC prévoit que la pension alimentaire allouée à titre de secours
  • 10 - sera supprimée ou réduite, à la demande du débiteur, si l’ayant droit n’est plus dans le dénuement ou si la gêne dans laquelle il se trouvait a sensiblement diminué; il en sera de même si la pension n’est plus en rapport avec les facultés du débiteur. Le Tribunal fédéral a retenu que la rente pouvait être réduite si la situation économique du débiteur se détériorait et si la situation du bénéficiaire s’améliorait, mais à la condition que cette amélioration soit importante et à vues humaines durable et qu’elle n’ait pas pu être prévue au moment du divorce (ATF 117 Il 211, JT 1994 I 265 et les réf. citées). Une modification peut intervenir même si la contribution a été fixée par convention (ATF 105 Il 168, JT 1980 I 536). Lorsqu’une rente à vie a été accordée, il faut prendre en considération la manière dont la situation économique du bénéficiaire se présentera lorsqu’il aura atteint l’âge de la retraite; la modification du jugement de divorce ne constitue pas une révision de ce dernier et le juge est lié par les constatations du jugement. Pour répondre à la question de savoir s’il existe une modification notable depuis le divorce, il faut prendre comme point de départ les éléments constatés par le juge dans le jugement de divorce (ATF 117 II 359 c. 5 et 6, JT 1994 I 322). Un procès en modification permet seulement une adaptation de la rente à un changement des circonstances. Il n’y a donc pas à examiner quelle contribution d’entretien serait appropriée à la situation économique actuelle. C’est le revenu retenu par le jugement de divorce qui doit être pris comme point de départ pour la fixation de la contribution d’entretien. Le juge de la modification est lié même si les constatations de fait du jugement de divorce s’avèrent par la suite être inexactes (ATF 117 II 359 c. 5 et 6 déjà cité; TF 5A_721/2007 du 29 mai 2008 c. 3.1; TF 5C.197/2003 du 30 avril 2004 c. 2.1, in FamPra.ch 2004 p. 689, avec références). Une augmentation des charges de la famille du débiteur, par exemple son remariage, peut justifier la suppression ou la réduction de la rente ou de la pension si le débiteur, malgré tous les efforts qui peuvent lui être demandés, ne peut plus payer sans tomber, lui et sa nouvelle famille, dans le besoin ou tout au moins sans devoir se restreindre plus que le créancier (ATF 79 II 137, JT 1954 I 263; SJ 1992 p. 129).

  • 11 - Pour fixer le montant de la pension ou de la rente, il faut prendre en considération les circonstances futures déjà certaines ou fort probables au moment du divorce; ce principe s’impose à plus forte raison lorsque le juge est appelé à statuer sur une demande en modification du jugement de divorce (ATF 120 Il 4, JT 1999 I 41). On ajoutera que cette jurisprudence a été confirmée sous l’empire du nouveau droit. Ainsi, la modification du jugement de divorce est possible si les circonstances ayant prévalu lors de la fixation de la contribution ont subi un changement notable et durable qui n’a pas été pris en compte dans le jugement de divorce (TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 c. 3.2, in FamPra.ch 2011 p. 193). Récemment, le Tribunal fédéral a rappelé que l’analyse de chaque cas devait se faire de manière concrète, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances. Des comparaisons en pourcentages des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d’une analyse concrète du cas d’espèce (TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 c. 6.1; ATF 118 lI 229 c. 3a). ab) Si le Tribunal fédéral a admis la possibilité d’instaurer une renonciation à demander une modification de la rente d’assistance, il a également rappelé que ce principe n’aboutissait que très rarement à une résolution ou à une modification du contrat (ATF 122 III 97, JT 1997 I 294). Il n’en reste pas moins que, dans un arrêt très ancien (ATF 67 II 6), la Haute Cour a retenu que les anciens époux étaient en droit de modifier par accord le règlement de leurs intérêts pécuniaires et qu’il était admissible que la pension allouée à titre de secours soit soumise à l’art. 153 al. 2 aCC, mais qu’une telle pension ne pouvait plus être révisée lorsque les parties ont entendu exclure à l’avenir toute modification. Dans l’arrêt en question, il était toutefois fait état, dans les faits, d’un courrier d’avocat qui précisait que la concession de la créancière dans les

  • 12 - pourparlers impliquait que la rente était invariable et prenait le caractère d’une rente viagère. Ce point est discutable, mais il semble effectivement excessif de retenir une contribution « immuable », soit qui échapperait aux conditions posées par l’art. 153 al. 2 aCC pour une modification ou une suppression. Comme le Tribunal fédéral l’a rappelé, la clausula rebus sic stantibus ne doit être appliquée que rarement et dans des circonstances bien précises. b) En l’espèce, il est admis que la convention passée en 1991 prévoyait expressément que la pension était payable « durant toute l’existence de B.Q.________ ». Toutefois, il apparaît que cet élément devait plutôt être compris comme la volonté des parties de prévoir d’ores et déjà le versement de la pension convenue au-delà de l’âge de la retraite, et non pas jusqu’à cet âge-là, comme souvent dans les conventions de ce genre. En ce sens, elle prévoyait bien un versement jusqu’au décès de la créancière d’aliments, mais cela ne signifie pas encore qu’aucune modification subséquente, sous réserve de la clausula rebus sic stantibus, ne pouvait intervenir. Si l’on se réfère à I’ATF 67 Il 6, il aurait fallu établir en plus le caractère irrévocable et compensatoire de la pension fixée, ce qui ne semble pas avoir été le cas en l’espèce. Le moyen de l’appelant paraît ainsi fondé. Toutefois, cela ne signifie pas encore que l’appel doive être admis. Il reste en effet à examiner si les conditions de l’art. 153 al. 2 aCC sont réalisées. 5.L’appelant critique ensuite la prévisibilité de sa situation à la retraite. Il rappelle que les parties ont divorcé alors qu’elles n’avaient pas encore 40 ans et qu’il n’était pas possible de prévoir la situation financière qu’elles auraient à l’âge de la retraite. L’appelant revient donc sur la baisse importante de ses revenus en raison de celle-ci.

  • 13 - Comme on l’a vu, la jurisprudence admet que l’art. 153 al. 2 aCC permet une réduction ou une suppression de la pension dans les cas où la modification ne pouvait pas être prévue au moment du divorce. Or, et l’appelant l’admet, sa retraite était facilement prévisible, tout comme la baisse de ses revenus. Le Tribunal fédéral s’est exprimé clairement sur le fait qu’un départ à la retraite avec évidemment une baisse des revenus, ne justifiait pas à lui seul une baisse de la pension (ATF 108 lI 30, JT 1984 I 255). De plus, il y a lieu de retenir que, s’il parait difficile d’affirmer avec certitude que la pension qui a été adaptée par convention en 1991 impliquait un caractère viager quasi-irrévocable, il est en revanche évident que l’on ne saurait expliquer autrement les termes « durant toute l’existence de B.Q.________ » que par la volonté des parties de prévoir, d’une part, une réduction d’un tiers de la pension fixée précédemment et, d’autre part, une durée non limitée par la retraite du débiteur. L’appelant a pris une retraite anticipée, alors même qu’il savait qu’il avait signé une convention prévoyant une pension pour son ex- épouse qui s’étendait au-delà de sa retraite. Partant, et sur ce point, il ne peut s’en prendre qu’à lui-même s’il a décidé de limiter le montant de sa rente à sa retraite par ce départ anticipé. Le moyen doit donc être rejeté. 6.L’appelant soutient par ailleurs que l’ancien droit du divorce, applicable jusqu’à l’entrée en vigueur des art. 122 et ss CC dès le 1er janvier 2000, impliquait souvent une pension non limitée dans le temps, mais aussi une application de l’art. 153 aCC à l’âge de la retraite. Le raisonnement inverse peut également être tenu, en ce sens que, puisque l’ancien droit ne prévoyait aucun partage obligatoire de la LPP de l’un ou l’autre des époux, il était cohérent de prévoir des pensions et rentes qui s’étendaient au-delà de la retraite du créancier, ce qui était le cas en l’espèce.

  • 14 - Ensuite, soutenir que l’application de l’art. 153 aCC permettait de corriger la baisse de revenus revient à oublier que les conditions liées à une modification de la pension n’étaient pas admises facilement, et qu’elles ne l’ont jamais été. Partant, le moyen doit être rejeté. 7.L’appelant fait en outre valoir que le calcul du minimum vital devrait impliquer une modification, voire la suppression de la pension. Sur les comparaisons en pourcentage auxquelles se livre l’appelant tout d’abord, il apparaît qu’elles ne sont pas pertinentes, puisqu’elles impliquent de comparer le revenu avant et après la retraite. Or, comme on l’a vu plus haut, la retraite est un événement prévisible d’une part, et constitue un élément dont il avait été tenu compte en relation avec l’absence de prévoyance professionnelle attribuée à l’épouse d’autre part. Cette critique tombe ainsi à faux. Ensuite, l’appelant soutient que la méthode du minimum vital serait inadéquate au vu de son installation au Maroc et qu’il y aurait lieu de prendre en considération les frais normaux d’un débirentier à la retraite au Maroc par rapport au niveau de vie qui a été le sien lorsqu’il travaillait encore. La critique est infondée. En effet, la méthode du minimum vital est celle préconisée par la jurisprudence, dont les tribunaux ne peuvent s’écarter qu’en cas de revenus largement supérieurs, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 8.Enfin, l’appelant conteste certains postes retenus par le premier juge dans le cadre du calcul du minimum vital. S’agissant du budget de son ex-épouse, l’appelant invoque que le montant de 600 fr. par mois retenu à titre d’impôt serait essentiellement dû en raison de la contribution d’entretien. Son

  • 15 - raisonnement est exact, mais il s’agit d’une conséquence de la pension fixée, et non d’un motif de réduction. Quant aux 600 fr. pris en compte pour frais médicaux et dentaires, il y a lieu de renvoyer aux pièces produites par l’intimée (P. 108 et 109) qui permettent d’attester du montant mensualisé. Enfin, concernant le montant mensuel de 50 fr. dû à l’assistance judiciaire, il y a lieu de relever que, compte tenu des montants alloués au conseil d’office, le remboursement va effectivement durer plusieurs années. De plus, l’appelant ne peut s’en prendre qu’à lui-même, puisqu’il a, et cela à plusieurs reprises déjà, obligé son ex-épouse à dépenser des montants en frais et honoraires d’avocat en raison de ses procédures, vaines au demeurant. Pour ce qui est de son propre budget, l’appelant conteste l’absence de prise en compte du montant de 1’350 fr. par mois pour les frais médicaux de son épouse et de lui-même, ou à tout le moins sa réduction à 330 fr. par mois. Ce point a été motivé par le premier juge, qui a expliqué que l’appelant n’avait contracté aucune assurance et que cette charge était donc virtuelle. Le premier juge a toutefois admis un montant de 330 fr., ce qui est généreux, puisqu’en réalité, faute de justificatif d’un paiement effectif pour de tels frais, ce poste aurait pu être écarté. Pour les frais dentaires, là encore, il ne s’agit que d’un devis, soit d’une dépense virtuelle et future, et non d’une dépense effective, de sorte que le premier juge a écarté également avec raison ce poste. Enfin, les frais invoqués à hauteur de 1’350 fr. par an, soit environ 110 fr. par mois, pour une visite annuelle de l’appelant à sa fille en Suisse auraient été écartés sans motivation; même si ces frais devaient être admis, cela ne changerait rien au calcul, puisque, comme on l’a vu, les frais médicaux, notamment, ont été surévalués. De toute manière, il faudrait des modifications plus substantielles pour envisager une modification de la pension (ATF 95 II 385, JT 1971 I 60). Le moyen tiré du calcul du minimum vital doit ainsi être rejeté.

  • 16 -

  1. L’appelant soulève encore deux moyens en ce sens que le jugement attaqué comporterait deux lacunes, en omettant, d’une part, la prise en compte de la possibilité pour l’intimée de toucher des prestations complémentaires de I’AVS en cas de suppression de la pension, et en n’examinant pas, d’autre part, l’opportunité de maintenir l’indexation de la pension. Concernant le premier point, on relèvera que les prestations complémentaires à l’AVS sont subsidiaires aux contributions alimentaires dues dans le cadre du droit de la famille (cf. art. 11 al. 1 let. d de la loi sur les prestations complémentaires; LPC; RS 831.30). L’argument tombe par conséquent à faux. Quant à la question de l’indexation de la pension, le Tribunal fédéral a rappelé que, si les revenus du débirentier ne sont plus indexés au coût de la vie, le montant de la contribution d’entretien ne retombait pas à son niveau initial pour autant (TF 5A_141/2009 du 12 mai 2009, c. 2.4). En plaidant que l’indexation de la pension devrait être supprimée pour tenir compte des facultés économiques du débirentier, l’appelant revient en fait sur les arguments déjà examinés plus haut. En d’autres termes, il prend une conclusion réduite, qui ne saurait être allouée au vu de ce qui précède.
  2. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) pour l’appelant, seront laissés à la charge de l’Etat. L’appelant ayant succombé, des dépens de deuxième instance, arrêtés à 2'200 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), seront mis à sa charge en faveur de l’intimée (art. 122 al. 1 let. d CPC). Pour le cas où ces dépens ne
  • 17 - pourraient pas être recouvrés, l'indemnité d'office de Me Séverine Berger, conseil de l’intimée, sera arrêtée à 786 fr. 95, TVA et débours compris, pour la procédure de deuxième instance, montant correspondant à 3 heures et 55 minutes de travail rémunérées au tarif horaire de 180 fr., auquel s'ajoute un montant de 25 fr. 55, TVA comprise, à titre de remboursement des débours, selon liste des opérations produite le 29 juin

Le conseil d'office de l’appelante, Me Jacques Micheli, a également produit sa liste des opérations le 29 juin 2015, dont il ressort qu'il a consacré 6 heures et 15 minutes à la procédure d'appel, ce qui paraît adéquat au vu de la nature de l’affaire. L'indemnité d'office de Me Micheli sera donc arrêtée à 1'236 fr. 60, TVA et débours compris, comprenant un montant de 20 fr., TVA par 1 fr. 60 en sus, à titre de remboursement forfaitaire des débours. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant, sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité d’office de Me Micheli, conseil de l’appelant, est arrêtée à 1'236 fr. 60 (mille deux cent trente-six francs et

  • 18 - soixante centimes), TVA et débours compris, et celle de Me Berger, conseil de l’intimée, à 786 fr. 95 (sept cent huitante-six francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VI. L’appelant A.Q.________ doit verser à l’intimée B.Q.________ la somme de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 1 er juillet 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

  • 19 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jacques Micheli (pour A.Q.), -Me Séverine Berger (pour B.Q.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

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